Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2026.#Cobra Golf Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRADRY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.#Affaire T-827/25.

ECLI:EU:T:2026:567Eu Chamb 01 T16 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRADRY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑827/25,

Cobra Golf Inc., établie à Carlsbad, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Schunke, P. Trieb et C. Zickler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Ruzek et M. Eberl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. F. Bestagno, juges,

greffière : Mme P. Núñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 14 juillet 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cobra Golf Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2025 (affaire R 624/2025‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 octobre 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ULTRADRY.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Sacs de golf ».

4        Par décision du 20 mars 2025, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 7 avril 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, en substance, la marque demandée ULTRADRY décrivait une des caractéristiques des « sacs de golf » notamment leur capacité de garder au sec le matériel de golf et, de façon générale, le contenu dudit sac. La marque demandée a, dès lors, été considérée comme étant descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Tout en reconnaissant qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de marque soit refusée, la chambre de recours a estimé, à l’issue d’un examen séparé du motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement, que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de cette dernière disposition.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, en cas d’organisation d’une audience.

 En droit

9        La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      Le premier moyen s’articule en six griefs. En premier lieu, la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés. En deuxième lieu, elle aurait méconnu le caractère non descriptif ou, tout au plus, suggestif de cette marque. En troisième lieu, son appréciation serait incompatible avec la pratique décisionnelle de l’EUIPO et, partant, contraire aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration. En quatrième lieu, elle aurait omis d’apprécier la marque demandée dans son ensemble. En cinquième lieu, elle n’aurait produit aucun élément démontrant que le terme « ultradry » était effectivement utilisé dans le secteur pertinent en lien avec les produits en cause. En sixième et dernier lieu, la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt public qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

11      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

13      De tels signes sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 23 et jurisprudence citée].

16      Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

17      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, que le public visé par les produits en cause était constitué de joueurs de golf, tant amateurs que professionnels, et que, compte tenu du fait que la marque demandée ULTRADRY combinait des termes anglais de base, le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne, notamment d’Irlande et de Malte, ainsi que des pays scandinaves, des Pays-Bas, de Finlande et de Chypre.

18      Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.

19      En premier lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré, au point 22 de la décision attaquée, que celle-ci serait perçue comme la combinaison des termes « ultra » et « dry ». Ensuite, elle a relevé, aux points 23 à 29 de la même décision, que le terme « ultra » véhiculait la notion de « dépassement de ce qui est habituel ou ordinaire ». Selon la chambre de recours, ce terme, provenant du latin et signifiant « au-delà » ou « extrêmement », est souvent utilisé pour renforcer la signification de l’adjectif qu’il précède. Dans la composition de la marque demandée, en tant qu’adjectif, l’élément « ultra » servirait simplement à qualifier l’adjectif supplémentaire « dry ». La chambre de recours a ainsi rappelé que, selon la jurisprudence, le terme courant et générique « ultra », employé en tant que préfixe ou de manière isolée, était compris par le public pertinent anglophone comme renvoyant à une qualité ou à une caractéristique amplifiée des produits ou services concernés. Quant au terme « dry », la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que, selon la définition du dictionnaire anglais Collins, il s’agissait d’un adjectif qui décrivait le fait que quelque chose ne contenait ni eau ni humidité. En définitive, selon la chambre de recours, la combinaison « ultradry » fait référence à la qualité d’être « extrêmement sec » ou « sec au-delà de ce qui est normal ou ordinaire ». Selon elle, il s’agit d’une combinaison connue en anglais, comme en témoigneraient plusieurs dictionnaires anglais, mentionnés au point 32 de la décision attaquée, qui renverraient à la capacité de garder quelque chose ou quelqu’un extrêmement ou extraordinairement sec. Partant, la chambre de recours a conclu, en substance, que l’impression d’ensemble produite par ces termes accolés était la même que lorsqu’ils étaient positionnés l’un à côté de l’autre.

20      En second lieu, s’agissant du rapport entre la signification de la marque demandée et les produits visés par cette marque, tout d’abord, la chambre de recours a rappelé, aux points 36 à 42 de la décision attaquée, que, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, l’EUIPO n’avait pas l’obligation de prouver que le terme constituant la marque demandée figurait dans les dictionnaires, ni que les signes composant ladite marque étaient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits, tels que ceux pour lesquels la demande était présentée, ou des caractéristiques de ces produits. Ensuite, la chambre de recours a relevé qu’il suffisait d’apprécier si cette marque constituait au moment de cette demande, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits concernés ou s’il était raisonnable d’envisager que cela serait le cas dans l’avenir. Enfin, quant au signe demandé ULTRADRY, la chambre de recours a considéré, aux points 43 à 46 de la décision attaquée, qu’il était plus que raisonnable de supposer qu’il était utilisé à des fins descriptives pour des « sacs de golf », étant donné que ceux-ci pourraient contenir des objets personnels devant être conservés secs, d’autant plus que le golf pourrait être joué tout au long des mois d’hiver et soumis à des conditions météorologiques changeantes. De plus, les poignées humides des clubs de golf pourraient affecter le « swing » d’un joueur de golf. Selon la chambre de recours, le lien entre la signification de la marque demandée et les produits désignés est donc suffisamment direct et concret et n’exige aucun effort intellectuel pour comprendre immédiatement que la marque demandée décrit la nature, la qualité et la destination des « sacs de golf », à savoir le fait que ceux-ci gardent leur contenu extrêmement ou extraordinairement sec.

21      La chambre de recours a, dès lors, conclu, au point 46 de la décision attaquée, que le contenu descriptif de l’élément « ultradry » était clair et univoque, précis et non susceptible de plusieurs interprétations en ce qui concernait les caractéristiques essentielles des produits pour lesquels la protection était demandée. Même lorsqu’il serait confronté pour la première fois à la marque demandée ULTRADRY, le public pertinent n’aurait donc besoin d’aucun effort d’analyse pour saisir son caractère descriptif, qui est fondé sur les significations courantes des mots « ultra » et « dry » et de leur combinaison.

22      En premier lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, par son quatrième grief, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir disséqué la marque demandée en ses deux composantes « ultra » et « dry », dont la combinaison créerait une impression commerciale nouvelle unique et potentiellement incongrue qui ne serait pas descriptive des produits en cause. Par conséquent, la marque demandée ULTRADRY, dans son ensemble, créerait une impression distincte dans l’esprit du consommateur par la combinaison desdits mots, avec de nombreuses interprétations possibles qui ne seraient pas immédiatement apparentes.

23      À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que pour constater le caractère descriptif d’un signe verbal, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée], ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort à juste titre de la décision attaquée, telle que résumée au point 19 ci-dessus.

24      D’autre part, il y a lieu de constater que les termes en cause, qu’ils soient considérés séparément, ou juxtaposés comme au sein de la marque demandée, véhiculent dans l’esprit du public pertinent une même signification, en ce que, dans les deux cas, il est fait référence à la qualité d’être extrêmement sec ou sec au-delà de ce qui est normal ou ordinaire. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, il s’agit d’une combinaison connue en anglais, ainsi qu’en témoignent plusieurs dictionnaires anglais, même en tant que terme unique, qui renvoie à la capacité de garder quelque chose ou quelqu’un extrêmement ou extraordinairement sec. Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, le sens général de ces termes de base de la langue anglaise, pris isolément, est identique à celui qui est renvoyé quand ils sont juxtaposés comme un terme unique.

25      Dès lors, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.

26      En second lieu, s’agissant du rapport entre la signification de la marque demandée et les produits qu’elle désigne, par son premier grief, la requérante conteste l’établissement d’un lien direct et concret suffisant. Elle soutient que la chambre de recours a effectué une interprétation trop large et abstraite de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en se fondant sur la signification générale des termes concernés, sans pour autant prouver leur utilisation dans le commerce pertinent pour décrire les produits désignés. Dans le contexte de ces produits, selon la requérante, le caractère sec n’est pas mesurable ou mesuré. Dès lors, le consommateur devrait effectuer un processus d’abstraction et d’imagination en plusieurs étapes, afin, premièrement, d’envisager la possibilité de pluie, deuxièmement, de tenir compte de l’effet de la pluie sur le contenu du sac de golf et, troisièmement, d’interpréter la marque demandée comme faisant référence à la capacité du sac à conserver son contenu sec. Lors de l’audience, tout en reconnaissant que le golf se pratique en plein air, la requérante a réitéré la nécessité d’un processus cognitif afin d’envisager la description d’une caractéristique des produits visés, tout en soutenant que le sens renvoyé par la marque demandée serait différent de celui renvoyé par les termes de base la constituant, car la combinaison « ultradry » n’aurait de lien ni avec le jeu de golf, ni avec les fonctionnalités des sacs de golf.

27      À cet égard, tout d’abord, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé à bon droit (voir point 20 ci-dessus), il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le terme en cause est utilisé dans les milieux intéressés en rapport avec les produits désignés par la marque demandée, afin d’établir le lien entre ces produits et le contenu sémantique de ladite marque. Il est nécessaire, en revanche, de vérifier uniquement si cette marque contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits en cause et si cette marque peut être utilisée à des fins descriptives, comme indiqué à juste titre aux points 40 à 42 de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et, par analogie, du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, points 56 et 97 et jurisprudence citée).

28      Ensuite, quant à l’existence d’un prétendu processus cognitif pour comprendre le caractère descriptif de la marque demandée, la requérante conteste de manière laconique le contenu sémantique véhiculé par la marque demandée ULTRADRY, en soutenant que l’impression d’ensemble produite par la combinaison des termes « ultra » et « dry » serait différente de celle résultant de chacun de ces termes pris isolément, au motif que ladite combinaison ne serait pas utilisée en lien avec les sacs de golfs ni avec leurs caractéristiques. Selon la requérante, cette circonstance empêche, en substance, le public pertinent de percevoir immédiatement le sens retenu par la chambre de recours, à savoir la capacité de garder le contenu d’un sac de golf extrêmement ou extraordinairement sec. À cet égard, il convient de relever que plus un terme est simple et usuel, plus son contenu sémantique est directement et immédiatement perceptible par le public pertinent, dès lors qu’il ne se prête, en principe, qu’à une seule interprétation. Il en va ainsi en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante.

29      Par ailleurs, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, il convient de relever que le sens renvoyé par le terme « ultradry » ne saurait dépendre de son utilisation ou de l’absence d’une telle utilisation en rapport avec les sacs de golf désignés par la marque demandée ou avec leurs fonctionnalités. À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne conteste pas le fait que « ultra » et « dry » sont des termes de base de la langue anglaise, compris largement et immédiatement comme tels. Dès lors, la combinaison des deux termes de base, dont la signification est claire et immédiatement perceptible, est susceptible d’être comprise immédiatement par le public pertinent, sans nécessiter d’effort de réflexion ou d’interprétation particulier.

30      Partant, le contenu sémantique de la combinaison de tels termes, en l’espèce, ne se distingue pas de celui qu’ils renvoient séparément et de manière immédiate, ainsi que cela ressort également des dictionnaires cités au point 32 de la décision attaquée.

31      Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas exact que l’humidité n’est pas un élément pertinent pour les joueurs de golf ou qu’un processus cognitif sera nécessaire pour envisager le lien entre la possibilité de pluie et la capacité des sacs de golf à garder leur contenu au sec, car, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, le golf peut être pratiqué tout au long des mois d’hiver et, de ce fait, influencé par des conditions météorologiques changeantes. Dès lors, c’est de façon spontanée et naturelle que le public pertinent percevra la nécessité de protéger de l’humidité et de garder au sec ses effets personnels, ce qui lui permettra d’établir un lien direct et immédiat entre la marque demandée et la description d’une des caractéristiques des produits désignés.

32      Par conséquent, le lien entre les « sacs de golf » et la marque demandée ULTRADRY repose, sans qu’il soit nécessaire d’envisager au préalable la pluie ou le besoin évident de préserver les objets personnels contenus dans de tels sacs, sur la nécessité de garder au sec ce qui est déposé à l’intérieur, de sorte qu’il convient d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.

33      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, le contenu sémantique de la marque demandée étant immédiatement perceptible par le public pertinent dans le contexte d’utilisation des produits désignés par ladite marque, celle-ci décrivait une caractéristique de ces produits.

34      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres griefs de la requérante.

35      Premièrement, selon le sixième grief de la requérante, la décision attaquée est incompatible avec l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lequel vise à garantir que des termes descriptifs soient laissés à la libre disposition de tous les opérateurs économiques. Cet intérêt général ne trouverait pas à s’appliquer lorsque le terme en cause n’est pas utilisé, dans le commerce, pour décrire les produits désignés ou lorsqu’il n’est pas immédiatement descriptif, sans la moindre ambiguïté. Or, en refusant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contenant des termes susceptibles d’être employés à des fins descriptives, bien qu’un tel usage soit hautement improbable, la chambre de recours aurait pris une mesure qui irait au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de cet intérêt général.

36      À cet égard, ainsi que cela a été rappelé au point 27 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’établir que le terme constituant la marque demandée est utilisé par les milieux intéressés en rapport avec les produits désignés par ladite marque, mais uniquement d’identifier si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Dès lors, l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’applique indifféremment de l’usage du terme en cause dans les milieux intéressés à partir du moment où il peut être envisagé que ce terme décrit ou pourrait décrire une des caractéristiques des produits ou services désignés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 56 et jurisprudence citée). Or, une telle probabilité suffit pour considérer que l’enregistrement de la marque demandée doit être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T 458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée). Partant, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.

37      Deuxièmement, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 36 ci-dessus, il convient d’écarter comme étant inopérant le cinquième grief de la requérante, selon lequel la chambre de recours n’aurait fourni aucun élément de preuve que le terme « ultradry », constituant le signe demandé, était utilisé dans le commerce en rapport avec les produits désignés par celui-ci. En effet, comme rappelé à bon droit aux points 40 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours n’est pas tenue d’établir que le terme en cause est utilisé par les milieux intéressés des produits désignés par la marque dont l’enregistrement est refusé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

38      Troisièmement, en se fondant sur la prémisse selon laquelle il serait nécessaire d’effectuer un processus cognitif pour identifier la description d’une caractéristique des « sacs de golf » par la marque demandée ULTRADRY, la requérante soutient, par son deuxième grief, que ladite marque est, tout au plus, suggestive. Toutefois, cette prémisse ayant été considérée comme erronée aux points 28 et 32 ci-dessus, il convient d’écarter comme non fondé l’argument de la requérante résultant de cette même prémisse.

39      Quatrièmement, par le troisième grief, la requérante soutient que, d’une part, la présente affaire n’est pas comparable à la décision du 5 août 2024 dans l’affaire R 826/2024-5, « superdry », citée au point 75 de la décision attaquée, et que, d’autre part, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de sa propre pratique décisionnelle antérieure et de l’existence de nombreuses marques de l’Union européenne contenant les termes « ultra » et « dry », seuls ou en combinaison avec d’autres éléments, en violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. De même, la requérante a présenté une liste de cinq marques contenant le terme « dry », dont certaines enregistrées pour des « sacs de golf », en soutenant qu’il est incompréhensible que ces marques ne soient pas descriptives, alors que la marque demandée l’est selon la chambre de recours.

40      À cet égard, il convient de relever que, comme en l’espèce, les produits concernés dans l’affaire « superdry » relevaient, entre autres, de la classe 28 et que l’élément verbal était constitué par la juxtaposition des éléments « super » et « dry ». Or, dans la mesure où les termes « ultra » et « super » présentent une proximité conceptuelle, le rapprochement opéré par la chambre de recours avec la présente affaire peut être considéré comme pertinent, sans pour autant être décisif à lui seul.

41      En outre, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a, à juste titre, conclu, sur la base d’un examen diligent et complet et en tenant compte de la perception du public pertinent et des produits visés par la marque demandée, que ladite marque se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO, desquelles, par ailleurs, dans la mesure où elles contiennent soit l’élément verbal « ultra », soit l’élément verbal « dry », mais pas les deux éléments verbaux ensemble, il ne saurait être inféré qu’il existe une « pratique décisionnelle constante » de l’EUIPO pour des « cas de figure similaires ». En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

42      Ainsi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre, en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

43      Quant à la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal tienne compte de l’enregistrement de la marque demandée par les autorités d’États tiers, il suffit de rappeler à cet égard que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 168 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].

44      En outre, il convient d’observer que, pour illustrer la prétendue pratique décisionnelle de l’EUIPO que la chambre de recours aurait négligée, la requérante invoque une liste de cinq marques de l’Union européenne. Or, l’avis favorable de l’EUIPO quant à l’enregistrement de ces marques, au regard des motifs absolus visés à l’article 7, du règlement 2017/1001, n’a donné lieu qu’à des décisions d’examinateurs et les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, ainsi que le reconnaît la requérante dans sa requête, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 71 et jurisprudence citée].

45      Dès lors, il convient d’écarter cette argumentation comme étant inopérante.

46      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant pour partie inopérant et pour partie non fondé, la chambre de recours ayant considéré à bon droit que la marque demandée ULTRADRY était descriptive des « sacs de golf » désignés par celle-ci.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

47      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, la combinaison « ultradry » n’est pas courante, ni immédiatement comprise comme décrivant une caractéristique des produits désignés par celle-ci. Afin d’arriver à ce constat, il serait nécessaire d’effectuer un processus cognitif. De même, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la perception du public pertinent.

48      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

49      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 33 et jurisprudence citée).

50      Partant, dans la mesure où la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive des produits qu’elle désignait, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire de statuer sur le présent moyen.

51      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cobra Golf Inc. est condamnée aux dépens.

Buttigieg

Kancheva

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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