ECLI:EU:T:2026:668•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 octobre 2026.#Holding Tourisme contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAGORA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GRUPO AGORA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-814/25.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 octobre 2026.#Holding Tourisme contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAGORA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GRUPO AGORA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-814/25.
ECLI:EU:T:2026:668Eu Chamb 06 T14 oct. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAGORA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GRUPO AGORA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑814/25,
Holding Tourisme, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me X. Carbasse, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Agora, SA, établie à Zaragoza (Espagne),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,
greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Holding Tourisme, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 septembre 2025 (affaire R 2376/2024‑4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 octobre 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MAGORA.
3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 36 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Affaires immobilières et estimations immobilières, affaires financières et monétaires ; assurances ; location, administration, gestion immobilière ; gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de commerce ou de titres de sociétés ; gestion et gérance de résidences de tourisme, d’affaires et étudiantes ; établissement de baux, perception de loyers, locations (locaux tertiaires), affermage de biens immobiliers, agences immobilières ; agences de logement [propriétés immobilières] ; location de bureaux [immobilier] ; location d’appartements ; courtage en biens immobiliers, constitution et investissement de capitaux, services financiers destinés à l’achat et au financement de biens immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens immobiliers, services de gestion pour investissements immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce pour des tiers ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; analyse financière, crédit-bail, cautions (garanties), constitution et placement de fonds, gestion de participations, aménagement et octroi d’assurances pour biens immobiliers ; assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d’un voyage ou d’un déplacement ; gestion d’ensembles immobiliers ; gestion de multipropriété immobilière ; gestion de location d’immeubles ; gestion d’affaires financières en matière immobilière ; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux ; gestion de patrimoine ; gestion financière de projets immobiliers et de projets de construction ; services de gestion financière pour résidences de tourisme, d’affaires et étudiantes ; gestion financière de projets de rénovation d’immeubles ; services financiers en matière de gestion de patrimoine ; services d’informations en matière de prêts pour étudiants ; services de conseils en matière de services de prêts étudiants ; attribution de prêts étudiants » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; agences de logement [hôtels, pensions], réservation d’hôtels, services hôteliers ; services de bars ; cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps de vacances [hébergement] ; services hôteliers ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de vacances ».
4 Le 25 janvier 2024, Agora, SA a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, désignant les services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de vente en gros et au détail de boissons alcooliques, boissons alcooliques prémélangées, bière et produits de brasserie, boissons sans alcool et préparations non alcooliques pour la fabrication de boissons ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; administration commerciale ; gestion d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration, gestion et assistance commerciales dans le domaine de la transformation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons ; fourniture d’analyses de marché, en particulier dans le domaine de la transformation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons ; assistance commerciale dans la gestion et l’administration opérationnelles ; conseil en organisation et en économie d’entreprise ; fourniture d’informations commerciales, notamment par le biais de bases de données ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; tous les services précités sont également fournis par le biais d’Internet, de réseaux de télécommunication et de moyens électroniques, aucun des services précités n’étant fourni en relation avec des services de logistique et de transport de marchandises fournis à des tiers, y compris ceux fournis par le biais de logiciels de conseil en gestion fournis à des tiers » ;
– classe 36 : « Assurance ; activités financières ; activités bancaires ; activités immobilières ; services financiers ; administration financière ; parrainage financier ; fourniture d’informations financières et boursières, en particulier pour la presse et les investisseurs ; fourniture d’analyses financières et de conseils connexes ; investissement en capital ; prêt ; location et crédit-bail immobilier ; crédit-bail immobilier ; fourniture de conseils et d’informations sur les services précités ; les services précités sont également fournis par le biais d’Internet, les réseaux de télécommunications et d’autres moyens électroniques ; aucun des services précités n’est fourni en relation avec des services de logistique et de transport de marchandises fournis à des tiers, y compris ceux fournis via des logiciels de conseil en gestion fournis à des tiers » :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 25 novembre 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés par la marque contestée, à l’exception des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; maisons de retraite pour personnes âgées » compris dans la classe 43.
8 Le 10 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque demandée rejetée pour tous les services visés par la marque contestée, à l’exception des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ; maisons de retraite pour personnes âgées » compris dans la classe 43.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Premièrement, elle a considéré que le public pertinent s’agissant des services compris dans la classe 36 était constitué à la fois du grand public et des professionnels, qui faisaient preuve, à tout le moins, d’un niveau d’attention élevé, et que les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention était à tout le moins moyen. Deuxièmement, ayant constaté que la marque antérieure était une marque espagnole et que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne, la chambre de recours a concentré son analyse sur la partie du public pertinent qui était de langue espagnole. Troisièmement, elle a estimé que les services désignés par la marque demandée étaient tantôt identiques à ceux de la marque antérieure, s’agissant des services compris dans la classe 36, tantôt similaires à tout le moins à un faible degré, s’agissant des services compris dans la classe 43. Quatrièmement, après avoir constaté qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol était susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et donc comme un terme distinctif par rapport aux services concernés, la chambre de recours a décidé de concentrer son analyse sur cette partie du public espagnol pertinent. Ainsi, elle a constaté que l’élément verbal « agora » était l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure, tandis que l’élément verbal « magora » composant la marque demandée, étant dépourvu de signification, possédait un caractère distinctif pour le public espagnol pertinent sur lequel elle avait axé son analyse. En outre, elle a constaté que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel ainsi qu’un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Cinquièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, elle a constaté que, dans la mesure où les signes en conflit ne véhiculaient pas un concept différent pour la partie du public espagnol pertinent sur laquelle l’analyse était centrée, le principe de neutralisation n’était pas applicable en l’espèce. Ainsi, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion pour une partie non négligeable du public espagnol qui n’attribuait pas de signification à l’élément verbal « agora », et ce même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé et d’un faible degré de similitude s’agissant de certains des services visés par la marque contestée.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et Agora à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par elle.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
13 L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité des annexes A.25 à A.27, A.30 et A.31 de la requête, au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
14 À cet égard, il importe de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre de ce règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
15 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, l’annexe A.25 de la requête comporte un extrait du site Web « espanaenlibertad.gob.es », l’annexe A.26 de cette même requête contient des extraits des sites Web « agora.es », « valencia-cityguide.com », « Wikipedia.org », « plateamagazine.com », « agorahoteles.com », « hotelportdeselva.com », « agorainternationalschool.es », « agoratravel.net », « lacarte.menu », « instagram.com » et « espanaenlibertad.gob.es », tandis que l’annexe A.27 de ladite requête comporte un extrait du site Web « Wiktionary.org ». Ces annexes ont été produites par la requérante afin d’étayer l’argument selon lequel le public espagnol pertinent peut facilement comprendre la signification du mot « agora » présent dans la marque antérieure.
17 L’annexe A.30 de la requête comporte tant la liste des marques espagnoles et de l’Union européenne contenant le terme « agora » extraite de la base de données TM View de l’EUIPO que la liste des entreprises espagnoles dont la dénomination contient le terme « agora » extraite du site Web « infoempresa.com ». L’annexe A.31 de la requête contient la liste des marques de l’Union européenne comportant le terme « magora » extraite de la base de données TM View de l’EUIPO. Ces annexes ont été soumises par la requérante afin de prouver le caractère faiblement distinctif du mot « agora », présent dans la marque demandée, lorsqu’il est utilisé isolément pour désigner les services en cause.
18 Il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que, contrairement à ce que soutient ce dernier, l’annexe A.27 de la requête a été produite par la requérante en annexe 13 à son recours devant la chambre de recours. Dès lors, cette annexe ne saurait être écartée comme étant irrecevable. En revanche, toutes les autres annexes de la requête, à savoir les annexes A.25, A.26, A.30 et A.31, ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
19 Cependant, dans la mesure où les annexes A.30 et A.31 de la requête comportent les résultats d’une recherche réalisée par la requérante dans la base de données TM View de l’EUIPO, il y a lieu de constater que, bien qu’elles aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, elles ne constituent pas des preuves proprement dites, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure, mais concernent la pratique d’enregistrement de l’EUIPO, à laquelle une partie a le droit de se référer [arrêt du 12 janvier 2022, 1031023 B.C./EUIPO – Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau), T‑366/20, non publié, EU:T:2022:4, point 15]. Partant, ces annexes ne sauraient être écartées comme étant irrecevables.
20 En revanche, s’agissant des annexes A.25 et A.26 de la requête et de la section de l’annexe A.30 de cette même requête contenant la liste des entreprises espagnoles dont la dénomination contient le terme « agora », extraite du site Web « infoempresa.com », en ce qu’elles constituent des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal, elles sont irrecevables, conformément à la jurisprudence citée aux points 14 et 15 ci-dessus.
21 Par conséquent, les arguments de la requérante ne seront examinés ci‑après que dans la mesure où ils ne sont pas fondés sur les éléments susmentionnés.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
22 À l’appui de son moyen unique, après avoir contesté l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent effectuée par la chambre de recours, la requérante reproche à cette dernière d’avoir commis, premièrement, une erreur d’appréciation des similitudes entre les services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 35 et 36 et les services couverts par la marque demandée compris dans les classes 36 et 43, deuxièmement, une erreur d’appréciation dans la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit et, troisièmement, une erreur d’appréciation du risque de confusion dans son ensemble.
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur lequel elle avait centré son analyse, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque espagnole, le territoire pertinent était celui de l’Espagne. S’agissant du niveau d’attention dudit public, la chambre de recours a précisé que le public pertinent des services compris dans la classe 36 était constitué à la fois du grand public et des professionnels. En effet, selon la chambre de recours, ces services ne sont pas achetés ou contractés régulièrement, leur prix est relativement élevé, ils sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur les actifs économiques et financiers des consommateurs, y compris les services immobiliers, qui impliquent généralement des sommes d’argent substantielles, et le public concerné fera preuve, à tout le moins, d’un niveau d’attention élevé. En revanche, elle a considéré que les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 étaient destinés au grand public dont le niveau d’attention serait à tout le moins moyen, étant donné que ces services n’étaient généralement pas sélectionnés quotidiennement et pouvaient être relativement onéreux. Par ailleurs, s’agissant des services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, la chambre de recours a pris en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public.
29 En l’espèce, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle, la marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion est l’Espagne, qui, au demeurant, n’est pas remise en cause par la requérante. En revanche, cette dernière conteste l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent.
30 À cet égard, la requérante fait notamment valoir que, s’agissant des services relevant des classes 35, 36 et 43, le public pertinent est principalement composé d’acheteurs professionnels et fait preuve d’une attention supérieure à la moyenne compte tenu de la nature spécialisée desdits services. En particulier, selon la requérante, l’achat et la vente de biens immobiliers, la gestion de magasins de détail, de magasins de gros, de restaurants et de bars sont autant de transactions commerciales qui comportent des risques et impliquent le transfert de sommes d’argent importantes. Pour cette raison, les consommateurs seraient réputés avoir un niveau d’attention supérieur à la moyenne, car les conséquences d’un mauvais choix dû à un manque d’attention pourraient être très préjudiciables. Le public pertinent serait donc attentif et consacrerait davantage d’attention aux détails, ce qui rendrait improbable l’existence d’un risque de confusion en présence de deux signes en conflit qui différeraient tant dans leur structure que dans leur signification.
31 L’EUIPO fait notamment valoir que l’allégation de la requérante relative au niveau d’attention du public pertinent doit être rejetée comme étant inopérante.
32 En premier lieu, il convient de relever que, s’agissant des services relevant de la classe 36, la chambre de recours a constaté que le niveau d’attention du public pertinent, qui est composé de professionnels et du grand public, serait supérieur à la moyenne. C’est uniquement au regard des services d’hébergement temporaire relevant de la classe 43 qu’elle a conclu que lesdits services seraient destinés au grand public dont le niveau d’attention serait à tout le moins moyen.
33 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours est parvenue à la conclusion mentionnée au point 32 ci-dessus. En effet, si, certes, ainsi que la chambre de recours le souligne, les services d’hébergement temporaire relevant de la classe 43 ne sont généralement pas sélectionnés quotidiennement et peuvent être relativement onéreux, ils ne sont pas non plus destinés à un segment de marché présentant des caractéristiques particulières, mais s’adressent également au grand public [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Hotel Reservation Service Robert Ragge/OHMI – Promotora Imperial (iHotel), T‑277/11, non publié, EU:T:2012:295, point 42], dont le niveau d’attention pourra n’être que moyen lors de l’achat desdits services [voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, points 3 et 55, et du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, points 4 et 51].
34 En deuxième lieu, il convient de souligner que le fait que le public soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera dans les moindres détails la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque [voir arrêts du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 73 et jurisprudence citée].
35 En troisième lieu, il convient de rappeler qu’il ne saurait être admis qu’il existe des cas où, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion peut, a priori, être exclu. Il y a lieu, au contraire, de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale de ce risque, comme le requiert la jurisprudence constante citée au point 24 ci-dessus. Dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue que l’un des différents éléments à prendre en considération [voir arrêt du 28 mai 2020, Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES), T‑333/19, non publié, EU:T:2020:232, point 59 et jurisprudence citée].
36 Ainsi, comme le relève à juste titre l’EUIPO et contrairement à ce que cherche à faire valoir la requérante (voir point 30 ci-dessus), le niveau d’attention élevé du public pertinent n’est pas suffisant pour exclure un risque de confusion en l’espèce.
37 Partant, l’allégation de la requérante relative au niveau d’attention du public pertinent doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la comparaison des services
38 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
39 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
40 Il ressort des points 28 à 31 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, les services contestés compris dans la classe 36 sont inclus dans les services couverts par la marque antérieure ou coïncident avec ceux-ci et sont, dès lors, identiques. En revanche, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les services contestés compris dans la classe 43, à savoir les « hébergement temporaire ; agences de logement [hôtels, pensions], réservations d’hôtels, services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping ; services de camps de vacances [hébergement] ; services hôteliers », étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux activités immobilières, aux prêts, à la location et au crédit-bail immobilier visés par la marque antérieure compris dans la classe 36. Elle a également précisé que tous les services comparés pouvaient être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et que, par conséquent, ils partageaient le même objectif, à savoir fournir un hébergement aux personnes, ciblaient le même public et pouvaient également coïncider en matière de canaux de distribution et d’origine commerciale.
41 La requérante ne conteste pas les motifs de la décision attaquée selon lesquels la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 36 désignés par la marque demandée étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure relevant de la même classe. En revanche, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir constaté, au point 32 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 43 étaient « similaires à tout le moins à un faible degré aux activités immobilières[, aux] prêts, [à la] location et [au] crédit-bail immobilier [désignés par] la marque antérieure compris dans la classe 36 ». Elle conteste également la conclusion de la chambre de recours, figurant au même point de la décision attaquée, selon laquelle « [t]ous les services comparés peuvent être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution » et, par conséquent, « partagent le même objectif, à savoir fournir un hébergement aux personnes, ciblent le même public et peuvent également coïncider en [matière] de canaux de distribution et d’origine commerciale ».
42 La requérante fait valoir, en substance, que, si la marque demandée est destinée à être utilisée pour des services liés au transport, à l’immobilier et au tourisme, Agora, titulaire de la marque antérieure, se consacre à la fabrication et à la distribution de bière et de boissons sans alcool. Par conséquent, il n’existerait aucun lien entre les services en cause en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur complémentarité, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. Les services compris dans la classe 43 seraient donc différents de ceux compris dans la classe 36.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne pouvant être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’utilisation concrète qu’a faite de son signe le titulaire de la marque contestée n’est pas susceptible de modifier les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits services dans l’esprit de ce public (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, non publiée, EU:C:2010:384, points 71 et 72).
45 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la requérante n’a fourni aucun argument susceptible de remettre en cause la comparaison effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée entre, d’une part, les services visés par la marque demandée compris dans la classe 43, tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement de cette marque, et, d’autre part, les services compris dans la classe 36 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, notamment les activités immobilières, les prêts, la location et le crédit-bail immobilier.
46 En effet, s’agissant de la décision de la division d’opposition de l’EUIPO portant la référence B 3 215 987 et citée au point 29 de la requête, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir arrêt du 9 novembre 2022, Société Elmar Wolf/EUIPO – Fuxtec (Représentation d’une tête d’animal), T‑596/21, non publié, EU:T:2022:697, point 65 et jurisprudence citée]. Si la jurisprudence admet que, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, la même jurisprudence énonce que l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75).
47 En outre, il convient de souligner que les services relevant de la classe 43 pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée dans l’affaire en cause au point 46 ci-dessus avait été demandé et qui ont été jugés différents des services relevant de la classe 36 étaient des services autres que les services relevant de la classe 43 visés par la marque demandée dans la présente affaire, lesquels ont été considérés similaires, à tout le moins à un faible degré, aux activités immobilières, aux prêts, à la location et au crédit-bail immobilier visés par la marque antérieure compris dans la classe 36. Dès lors, il ne saurait être déduit de la décision de la division d’opposition de l’EUIPO relative à cette affaire que, ainsi que le prétend la requérante, tous les services compris dans la classe 43 sont différents de ceux compris dans la classe 36.
48 Enfin, s’agissant de la décision de la division d’opposition de l’EUIPO portant la référence B 3 214 237 et produite par la requérante en annexe A.5 à la requête, il convient de souligner qu’elle n’est pas pertinente dans la présente affaire dans la mesure où elle ne concerne pas les services compris dans la classe 43 et ne comporte aucune appréciation concernant la comparaison des services relevant de cette classe avec ceux relevant de la classe 36.
49 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours portant sur la comparaison des services en cause n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Sur la comparaison des signes
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de ces marques.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
52 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux « grupo » et « agora », disposés sur deux lignes. Ainsi que la chambre de recours l’a observé au point 35 de la décision attaquée, l’élément verbal « grupo » apparaît sur la ligne du haut, en lettres majuscules standard plus petites de couleur gris foncé, tandis que l’élément verbal « agora » apparaît sur la ligne du bas, en lettres majuscules plus grandes. Les lettres « a » et « o » sont en jaune et les lettres « g », « r » et « a » en gris foncé, tandis que les deux lettres « a » sont légèrement stylisées au moyen d’une ligne inclinée interrompue sur un côté.
53 La marque demandée est une marque verbale composée de l’élément unique « magora ».
54 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure était un mot espagnol désignant un groupe d’entreprises et qu’il n’était pas distinctif pour le public espagnol, car il s’agissait d’une simple référence au type d’entreprise concerné.
55 En outre, au point 37 de la décision attaquée, en faisant sienne l’appréciation de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré qu’une partie du public espagnol pourrait associer l’élément verbal « agora » au mot espagnol « ágora » (avec un accent sur la première lettre), qui signifie « place publique centrale dans les villes de la Grèce antique » ou « lieu de rassemblement et de discussion ». Cependant, elle a également relevé qu’un dictionnaire contient non seulement des termes bien connus et régulièrement utilisés, mais aussi des termes rares, poétiques, obsolètes ou qui se rapportent à des domaines hautement spécialisés, dont la signification n’est connue que d’un petit nombre de spécialistes des secteurs pertinents. Ainsi, selon la chambre de recours, il est plus probable, dans le cas de tels termes, que le public pertinent, confronté à un signe les contenant, ne percevra pas immédiatement leur signification ou, le cas échéant, leur lien avec les produits ou les services visés. En effet, les trois articles de Wikipédia que la requérante a produits devant elle, quelle que soit leur fiabilité, ne feraient que confirmer un usage hautement spécialisé du terme « ágora » dans des contextes historiques et littéraires. Ces éléments n’auraient aucune incidence sur la perception de cet élément verbal par le public espagnol en ce qui concerne les services immobiliers, financiers et d’assurance pertinents visés par la marque antérieure.
56 En outre, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours, en s’écartant de l’avis de la division d’opposition, a indiqué qu’il était hautement improbable que l’élément verbal « agora » puisse être perçu comme correspondant au mot espagnol « ahora » (qui signifie « maintenant », « dans le temps présent ») mal orthographié.
57 Ainsi, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol était susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et, donc, comme un terme distinctif par rapport aux services concernés.
58 En centrant l’analyse sur la partie du public espagnol pertinent mentionnée au point 57 ci-dessus, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a ainsi considéré que l’élément verbal « agora » était l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. En effet, selon la chambre de recours, d’une part, la légère stylisation de l’élément verbal « agora » de la marque antérieure et l’utilisation de couleurs seront perçues comme décoratives et ne détourneront pas l’attention du public de l’élément verbal principal « agora ». D’autre part, compte tenu de sa taille réduite et de son caractère non distinctif, l’élément verbal « grupo » occupe une position secondaire et est susceptible d’être ignoré par les consommateurs dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
59 S’agissant de la marque demandée, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que celle-ci était une marque verbale composée de l’élément verbal « magora », dont il importait peu qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules. Cet élément verbal est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif pour le public espagnol pertinent.
60 La requérante partage l’avis de la chambre de recours selon lequel la marque demandée est dépourvue de toute signification spécifique pour le public pertinent et jouit, partant, d’un caractère distinctif. Elle admet également que l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure est un mot espagnol généralement compris comme une expression générique désignant un ensemble de sociétés et qu’il ne saurait servir d’indication d’origine commerciale.
61 En revanche, contrairement à la chambre de recours, la requérante fait valoir que l’élément verbal « grupo » ne peut être ignoré par le consommateur, car il représente à lui seul la moitié des éléments verbaux de la marque antérieure, occupe la première position dans la marque antérieure et est susceptible d’être prononcé. En outre, la requérante avance que, selon la définition du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (à savoir le dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole) ou du site Internet Wiktionary, l’élément verbal « agora » de la marque antérieure peut être clairement interprété et défini comme désignant un lieu de rassemblement, une place de marché ou une zone commerciale. En particulier, le public espagnol comprendrait le mot « agora » comme désignant un lieu de consultation et de discussion lié aux services compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail de boissons alcoolisées et l’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, ainsi que comme se rapportant à un lieu de prise de décision, ce qui renverrait directement aux services compris dans la classe 36, à savoir les services d’assurance, financiers, bancaires et immobiliers. Ainsi, il s’agirait d’un élément faiblement distinctif, voire descriptif, des services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. Enfin, la requérante soutient que la marque antérieure présente des différences de couleurs marquées, de sorte que son aspect visuel ne serait pas purement décoratif, mais de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux la composant.
62 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 À cet égard, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « agora » constituait l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
64 En effet, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « agora » de la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 19 septembre 2019, La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank), T‑761/18, non publié, EU:T:2019:627, point 26].
65 Ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, il ressort des définitions figurant dans le dictionnaire de la langue espagnole de l’Académie royale espagnole, dont un extrait a été produit par la requérante devant la chambre de recours, que le mot « ágora » signifie, en espagnol, « place publique centrale dans les villes de la Grèce antique » ou « lieu de rassemblement et de discussion ». Les définitions invoquées par la requérante dans d’autres langues que l’espagnol, telles que l’anglais, ne sauraient être prises en considération dans le cadre de l’examen de la perception du public espagnol, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère par le public pertinent ne peut pas, en général, être présumée [voir arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T‑21/19, EU:T:2020:310, point 71 et jurisprudence citée].
66 Toutefois, il n’est pas certain que le public espagnol associera le terme « agora » au mot espagnol « ágora », dans la mesure où ledit mot est écrit avec un tilde sur la première lettre et où, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, les tildes jouent un rôle important en espagnol, car ils indiquent un accent ou une signification différente.
67 En tout état de cause, il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que la seule inclusion d’un terme dans un ou plusieurs dictionnaires ne saurait suffire à démontrer qu’il s’agit d’un terme communément utilisé, dont la signification sera perçue immédiatement par le grand public, même s’agissant des locuteurs natifs de la langue concernée. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 37 de la décision attaquée, un dictionnaire ne comporte pas uniquement des termes connus et utilisés de manière régulière, mais également des termes rares, poétiques, désuets ou relevant de domaines hautement spécialisés, dont la signification n’est connue que de spécialistes peu nombreux des secteurs qui y sont afférents. Il est, ainsi, plus probable, s’agissant de tels termes, que, face à un signe les contenant, le public pertinent ne perçoive pas immédiatement leur signification ou, le cas échéant, leur lien avec les produits ou les services visés [voir ordonnance du 26 septembre 2019, Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES), T‑663/18, non publiée, EU:T:2019:716, point 32 et jurisprudence citée].
68 Or, en l’espèce, il convient d’observer que les quelques exemples d’utilisation du terme « agora » dans la littérature ou la pensée espagnoles produits par la requérante en annexes A.22 à A.24 à la requête témoignent uniquement du fait que le terme « agora » présent dans la marque antérieure est un terme se rapportant à des domaines hautement spécialisés, tels que l’histoire et la littérature de la Grèce antique. En effet, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante, le terme « agora » est alors utilisé comme un emprunt savant à la langue grecque, dont l’utilisation peut varier selon la culture et le contexte linguistique. Ainsi, la signification de ce terme ne sera vraisemblablement pas connue de l’ensemble du public pertinent, mais seulement, au sein de celui-ci, d’un petit nombre de spécialistes ayant reçu une éducation humaniste.
69 Même à supposer que l’ensemble du public espagnol perçoive le terme « agora » comme désignant une place publique centrale dans les villes de la Grèce antique, la requérante n’a pas démontré en quoi cette signification pourrait être descriptive des services immobiliers, financiers et d’assurance désignés par la marque antérieure. En effet, les exemples d’utilisation du terme « agora » produits par la requérante ne prouvent pas que ce terme soit compris par le public espagnol comme un lieu de prise de décision renvoyant de manière directe et immédiate aux services immobiliers, financiers et d’assurance visés par la marque antérieure. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 37 de la décision attaquée, lesdits exemples n’apportent aucune information sur la manière dont le terme « agora » sera perçu par le public espagnol s’agissant de ces services.
70 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté, dans la décision attaquée, qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol était susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification s’agissant des services mentionnés au point 69 ci-dessus et, donc, comme un terme distinctif.
71 S’agissant de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « agora » est dominant dans la marque antérieure, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que les couleurs jaune et gris des lettres composant l’élément verbal « agora » de la marque antérieure, ainsi que la légère stylisation des deux lettres « a » de ce même élément verbal au moyen d’une ligne inclinée interrompue sur un côté, seraient perçues comme des éléments décoratifs qui ne sont pas à même de détourner, sur le plan visuel, l’attention du public pertinent de l’élément verbal « agora ». En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [arrêt du 20 octobre 2021, St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature), T‑351/20, non publié, EU:T:2021:719, points 41 et 47]. Or, rien ne justifie de déroger à ce principe en l’espèce, de sorte que la chambre de recours était fondée à considérer que les éléments figuratifs de la marque antérieure revêtaient, dans celle-ci, une moindre importance que les éléments verbaux.
72 En outre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure présente une taille plus petite et une position secondaire par rapport à l’autre élément verbal, « agora », de sorte que ce dernier élément l’emportera dans l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque. De plus, comme l’admet elle-même la requérante, lorsque le terme « grupo » est inclus dans une marque, le public espagnol lui assignera uniquement sa signification générique, à savoir « ensemble de sociétés ». Ainsi, le public pertinent ne retiendra pas le terme « grupo » comme étant le composant principal de la marque demandée [arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 54].
73 Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit doivent être rejetés comme étant non fondés.
– Sur la similitude visuelle
74 Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en conflit coïncidaient s’agissant de la séquence de lettres « a », « g », « o, « r », « a », qui constituait l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et qui comprenait cinq des six lettres du seul élément verbal de la marque demandée. En revanche, les signes en conflit diffèrent par la première lettre « m » de la marque demandée et par l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure, lequel, en raison de sa taille, de sa position et de son caractère non distinctif, est susceptible d’être ignoré par le public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Par ailleurs, selon la chambre de recours, la stylisation de la marque antérieure est plutôt décorative et n’est pas susceptible de détourner l’attention dudit public de l’élément verbal « agora ».
75 En outre, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, s’il est vrai que le public pertinent accordera généralement une plus grande attention au début des marques verbales (ou aux éléments verbaux des marques figuratives) qu’à leur fin, cela ne signifie pas que les autres parties de ces marques sont dénuées de pertinence et que ces signes ne peuvent pas être similaires sur le plan visuel. En particulier, en l’espèce, selon la chambre de recours, la lettre supplémentaire « m » au début de la marque demandée n’empêche pas le public pertinent de percevoir la combinaison courante de lettres « a », « g », « o », « r », « a » contenue dans les signes en conflit. Ainsi, la chambre de recours en a conclu que ces derniers présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
76 La requérante fait valoir que, bien que la marque antérieure soit entièrement comprise dans la marque demandée, les signes en conflit diffèrent par leur structure, leur nombre de caractères et de syllabes, leur longueur et leur physionomie. En premier lieu, s’agissant de la structure, si la marque demandée se caractérise par une composition monolithique, comprenant six lettres, la marque antérieure serait composée de deux mots indivisibles, comprenant dix lettres au total. En deuxième lieu, les signes en conflit différeraient également sur le plan stylistique étant donné que la marque demandée est un signe purement verbal, présenté dans une police standard sans aucun embellissement stylistique, alors que la marque antérieure est un signe figuratif qui comprend les éléments verbaux « grupo » et « agora », représentés sur deux lignes, avec une esthétique spécifique. La juxtaposition des éléments « grupo » et « agora », combinée à un espacement délibéré et à des éléments stylistiques accentués, conférerait à la marque antérieure une dimension visuelle plus complexe, contrairement à la structure plus homogène de la marque demandée. En outre, la marque antérieure présenterait des différences de couleurs marquées, de sorte que son aspect visuel ne serait pas purement décoratif, mais de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux. En troisième lieu, les signes en conflit différeraient sur le plan visuel s’agissant de leurs éléments initiaux totalement différents, à savoir le mot « grupo » dans la marque antérieure et la lettre « m » dans la marque demandée. En tout état de cause, même en comparant uniquement les éléments « agora » et « magora », la différence résultant de la présence d’une seule lettre supplémentaire dans le second élément verbal suffirait à créer une impression visuelle distincte, compte tenu notamment de la brièveté desdits éléments.
77 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
78 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, les signes en conflit coïncident s’agissant de leur séquence de cinq lettres répétée dans le même ordre, à savoir « a », « g », « o », « r » et « a ». Ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, ces signes ne diffèrent que par la première lettre supplémentaire de la marque demandée, à savoir le « m », et par l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure.
79 Cependant, il a déjà été jugé que la seule différence résultant de ce que la première lettre d’une marque antérieure n’était pas reprise dans le signe demandé ne pouvait neutraliser la similitude visuelle à tout le moins moyenne découlant de l’identité des autres lettres des deux signes [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 79 et jurisprudence citée]. En l’espèce, s’il est vrai que la première lettre de la marque demandée, à savoir le « m », n’est pas reprise dans l’élément verbal dominant « agora » de la marque antérieure, il résulte néanmoins de l’identité des cinq dernières lettres de la marque demandée et dudit élément verbal qu’il existe une similitude visuelle supérieure à la moyenne entre les signes en conflit.
80 En outre, s’agissant de l’élément verbal « grupo » présent dans la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que, compte tenu de sa taille, de sa position ainsi que de son caractère non distinctif, celui-ci ne serait pas retenu par le public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure (voir point 71 ci-dessus). Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, ainsi que le souligne, en substance, la requérante, l’élément verbal « grupo » comporte, à lui seul, la moitié des lettres présentes dans la marque antérieure.
81 C’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que les couleurs jaune et gris des lettres composant l’élément verbal « agora » de la marque antérieure, ainsi que la légère stylisation des deux lettres « a » de ce même élément verbal au moyen d’une ligne inclinée interrompue sur un côté, seraient perçues comme des éléments décoratifs qui ne sont pas à même de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « agora » (voir point 71 ci-dessus), lequel est l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Par ailleurs, à cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la représentation graphique de la marque antérieure, dans laquelle les deux éléments verbaux « grupo » et « agora » sont placés l’un au-dessus de l’autre et centrés, est ordinaire et n’attirera pas non plus l’attention du public pertinent.
82 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne.
– Sur la similitude phonétique
83 Aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient s’agissant de la prononciation de la séquence de lettres « a », « g », « o », « r », « a », présente de manière identique dans les deux signes. Ces signes diffèrent par la prononciation de la première lettre de la marque demandée, à savoir le « m ». Par ailleurs, selon la chambre de recours, le son de la lettre supplémentaire « m » au début de la marque demandée n’empêche pas les consommateurs de percevoir le son de la combinaison de lettres commune « agora » contenue dans les signes en conflit, d’autant plus que les deux éléments verbaux seront prononcés en trois syllabes avec le même rythme et la même intonation, à savoir « ma-go-ra » et « a-go-ra ».
84 En outre, selon la chambre de recours, compte tenu du caractère non distinctif de l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure, celui-ci ne revêt qu’une importance mineure dans la comparaison phonétique des marques en conflit. En effet, eu égard à sa petite taille par rapport à l’élément dominant, qui est aussi l’élément le plus distinctif, « agora » de la marque antérieure, il est peu probable que les consommateurs le prononcent. Cela s’expliquerait également par le fait que les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes et à ne se référer qu’aux éléments dominants de la marque.
85 La requérante fait valoir que les signes en conflit se distinguent par leur prononciation et leur rythme. Premièrement, elle soutient que la marque antérieure est composée de cinq syllabes, tandis que la marque demandée est composée de trois syllabes. Deuxièmement, elle avance que les signes en conflit ne contiennent pas les mêmes séquences de voyelles et n’ont pas les mêmes accents toniques. Troisièmement, les signes en conflit différeraient par leurs sons initiaux, à savoir « gru » et « ma ». Bien que la partie finale des signes en conflit soit similaire, les différences phonétiques existant entre ceux-ci compenseraient effectivement cette similitude phonétique partielle liée à leur partie finale. Quatrièmement, il existerait des différences phonétiques évidentes entre les signes en conflit en raison de la différence de longueur de ceux-ci (l’un étant constitué d’un seul mot et l’autre de deux) et des sons distincts des lettres supplémentaires comprises dans la partie initiale du signe antérieur. Ces différences influenceraient considérablement les rythmes respectifs de prononciation des signes en conflit, étant donné que la marque antérieure offrirait une alternance de sons prononcée et une rupture nette entre les mots « grupo » et « agora » contrastant avec la prononciation plus fluide de l’élément « magora » composant la marque demandée.
86 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
87 Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et de la division d’opposition, que le mot « grupo » présent dans la marque antérieure ne sera probablement pas prononcé par le public pertinent, du fait de sa position secondaire, de sa taille beaucoup plus petite et de son absence de caractère distinctif. En effet, le Tribunal a déjà jugé que le public pertinent avait plutôt tendance à prononcer uniquement l’élément verbal distinctif et dominant des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), T‑159/11, non publié, EU:T:2013:56, point 44, et du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge), T‑206/12, non publié, EU:T:2013:342, point 44 et jurisprudence citée].
88 Il ressort également de la jurisprudence que le public pertinent a tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque comprenant plusieurs éléments afin de la rendre plus facile à prononcer, notamment pour des raisons d’économie de langage, si ces éléments sont aisément séparables [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, SDSR/EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR), T‑139/16, non publié, EU:T:2017:705, point 61, et du 26 mars 2025, Unite Network/EUIPO – Unión Detallistas Españoles (unite mercateo), T‑1186/23, non publié, EU:T:2025:335, points 85 et 87 et jurisprudence citée].
89 En tout état de cause, même à supposer que l’élément verbal « grupo » présent dans la marque antérieure soit prononcé, son incidence s’agissant de la similitude phonétique des signes en conflit serait considérablement réduite, compte tenu du fait que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, ainsi que la requérante le reconnaît. En effet, il a déjà été jugé qu’un premier élément verbal non distinctif présent dans une marque en conflit n’était pas suffisamment important pour compenser une similitude phonétique élevée existant entre le second élément verbal de cette marque, qui était le plus distinctif, et l’autre marque en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 62]. Ainsi, en l’espèce, la différence phonétique résultant de l’élément verbal non distinctif « grupo » présent dans la marque antérieure n’est pas suffisamment importante pour compenser la similitude phonétique élevée existant entre l’élément verbal le plus distinctif « agora » de ladite marque et l’élément verbal « magora » composant la marque demandée.
90 À cet égard, ainsi que le relèvent à juste titre la chambre de recours et l’EUIPO, les signes en conflit coïncident s’agissant de la prononciation de la séquence de lettres « a », « g », « o », « r », « a », présente de manière identique dans chacun d’eux. La simple différence relative à la prononciation de la première lettre de la marque demandée, à savoir le « m », qui produit un son nasal bilabial, ne saurait l’emporter sur le degré élevé de similitude phonétique entre les éléments verbaux « agora » et « magora », compte tenu notamment du fait que ceux-ci ont le même nombre de syllabes et du fait que, lors de leur prononciation, l’accent sera mis sur la même syllabe, à savoir « go ».
91 Partant, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
92 En centrant l’analyse sur la partie non négligeable du public espagnol qui est susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et, partant, comme un terme distinctif par rapport aux services concernés, au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, alors que l’une des marques en conflit, à savoir la marque demandée, était dépourvue de sens, le public visé percevrait le concept véhiculé par l’élément verbal « grupo » présent dans la marque antérieure. Dans cette mesure, selon la chambre de recours, les signes en conflit ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, cette différence conceptuelle revêtirait une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle proviendrait d’un élément non distinctif.
93 La requérante avance que l’élément verbal « agora » peut être interprété comme désignant un lieu de rassemblement, une place de marché ou une zone commerciale. Il serait donc inexact d’affirmer, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « agora » sera perçu comme n’ayant aucune signification pour le public pertinent, à savoir le public espagnol.
94 D’une part, la requérante fait valoir que, dans d’autres décisions, dans lesquelles la marque antérieure avait été examinée du point de vue du public espagnol, l’EUIPO aurait expressément estimé que le mot « agora » avait une signification claire et spécifique pour le public espagnol, à savoir celle d’un espace public ou d’un lieu de rassemblement et de discussion. Par conséquent, la position diamétralement opposée quant à la perception du terme « agora » par le même public pertinent qui aurait été adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée serait difficile à concilier avec les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement qui devraient guider la pratique de l’EUIPO.
95 D’autre part, la requérante avance que le terme « agora » est largement utilisé par le public espagnol pour désigner des lieux où les gens se rassemblent. Cette utilisation, répandue et courante, montrerait que le public pertinent comprend le mot « agora » comme désignant un lieu où les gens se rassemblent, en particulier dans le cadre des services compris dans les classes 35 et 36. Le public pertinent pourrait donc facilement comprendre la signification du mot « agora ». Par ailleurs, il existerait un lien évident entre les deux termes composant la marque antérieure, étant donné que l’agora est l’espace où des groupes d’individus se réunissent pour échanger des idées, débattre et prendre des décisions, ce qui en fait un lieu où s’expriment des dynamiques de groupe. Ainsi, les signes en conflit ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
96 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
97 Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en cause concordent dans leur contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
98 Lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].
99 D’emblée, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la chambre de recours n’a pas affirmé, dans la décision attaquée, que le terme « agora » serait perçu « comme n’ayant aucune véritable signification pour le public pertinent, à savoir le public espagnol ». Au contraire, elle a clairement admis qu’une partie du public espagnol pourrait associer l’élément verbal « agora » au mot espagnol « ágora » (écrit avec un accent sur la première lettre), qui signifie « place publique centrale dans les villes de la Grèce antique » ou « lieu de rassemblement et de discussion ». Néanmoins, elle a constaté qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol serait susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et, donc, comme un terme distinctif par rapport aux services concernés.
100 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, il a été constaté que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours était parvenue à cette conclusion (voir point 70 ci-dessus).
101 Par ailleurs, l’existence des trois décisions antérieures de l’EUIPO citées par la requérante, dans lesquelles l’élément verbal « agora » aurait été considéré comme ayant une signification pour le public hispanophone, et même comme étant susceptible de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les marques en conflit, ne saurait remettre en cause cette conclusion.
102 En effet, il convient de relever que les trois décisions antérieures de l’EUIPO mentionnées au point 101 ci-dessus, ayant été produites par la requérante devant la chambre de recours, ont été examinées par cette dernière. Celle-ci a relevé, à juste titre, que deux de ces décisions, parmi lesquelles figurait la décision portant la référence B 3 161 200, concernant les marques Anora et Grupo Agora, avaient été rendues par les divisions d’opposition de l’EUIPO. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les décisions rendues par les divisions d’opposition de l’EUIPO ne lient pas les chambres de recours de ce dernier [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Washtower IP/EUIPO – LG Electronics (WASHTOWER), T‑376/23, non publié, EU:T:2024:849, point 47 et jurisprudence citée].
103 S’agissant de la troisième décision mentionnée par la requérante, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, qu’elle a été rendue par une chambre de recours de l’EUIPO. En particulier, cette dernière a été appelée à apprécier la similitude et le risque de confusion entre la marque verbale AGORA et la marque figurative agrola du point de vue du public italophone, à savoir un public autre que celui pertinent dans la présente affaire, qui est hispanophone. Partant, cette troisième décision n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée.
104 En tout état de cause, à cet égard, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. Par ailleurs, en l’espèce, ainsi que cela ressort des points 102 et 103 ci-dessus, l’EUIPO a dûment pris en considération et examiné ses propres décisions antérieures prises dans le cadre de demandes similaires.
105 En outre, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le fait que la marque antérieure contienne l’élément verbal « grupo » n’a pas d’incidence sur la perception de la signification de l’élément verbal « agora » également présent dans ladite marque, étant donné que le public pertinent n’établira pas de lien entre ces deux éléments.
106 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au point 48 de la décision attaquée, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, alors que l’une des marques en conflit est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept véhiculé par l’élément verbal « grupo » présent dans la marque antérieure. En effet, le public pertinent assignera au terme « grupo » sa signification générique, à savoir celle d’« ensemble de sociétés » (arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T‑31/03, EU:T:2005:169, point 65).
107 Ainsi, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais cette différence conceptuelle revêt une pertinence très limitée dans l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné qu’elle provient d’un élément non distinctif et que, par ailleurs, le public pertinent n’attribuera aucun sens déterminé aux marques en conflit prises dans leur ensemble. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la comparaison conceptuelle des marques en conflit porte sur un élément non distinctif ou descriptif et que lesdites marques, prises dans leur ensemble, n’ont pas de sens déterminé, la comparaison conceptuelle joue un rôle limité et revêt une importance moindre dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, ROBOX, T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 92 et jurisprudence citée].
108 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
109 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
110 En l’espèce, après avoir constaté, au point 52 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme, en substance, moyen malgré la présence d’un élément non distinctif, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les services, du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne entre les signes en conflit, du degré élevé de similitude phonétique entre ces signes et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour la partie non négligeable du public espagnol qui n’attribuait pas de signification à l’élément verbal « agora », et ce même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé et d’un faible degré de similitude s’agissant de certains des services contestés. Au point 55 de la décision attaquée, elle a également précisé que, étant donné que lesdits signes ne véhiculaient pas un concept différent pour la partie du public espagnol pertinent sur laquelle l’analyse s’était concentrée, le principe de neutralisation n’était pas applicable en l’espèce.
111 D’une part, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouit, en substance, d’un caractère distinctif moyen. À cet égard, elle fait valoir que, si la marque demandée est distinctive, car elle est dépourvue de toute signification, la marque antérieure est descriptive des services pour lesquelles elle est enregistrée, à savoir les services liés à la fabrication et à la distribution de bière et de boissons sans alcool. En particulier, le faible caractère distinctif du mot « agora » serait, en substance, confirmé par l’existence d’un nombre exceptionnellement élevé de marques espagnoles ou de marques de l’Union européenne ainsi que de dénominations d’entreprises espagnoles comprenant le mot « agora ». En revanche, la requérante serait la seule titulaire de marques contenant le mot « magora ».
112 D’autre part, la requérante soutient que, si la marque demandée est dépourvue de signification, le mot « agora » compris dans la marque antérieure fait référence à un lieu de rassemblement, à une place de marché ou à une zone commerciale. Ces différences conceptuelles entre les signes en conflit seraient susceptibles de neutraliser les similitudes sur les plans phonétique et visuel existant entre eux et empêcheraient le public de croire que les services présumés identiques ou similaires proviendraient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Tout risque de confusion devrait donc être écarté, comme cela aurait été le cas dans de nombreuses décisions antérieures de l’EUIPO concernant des signes dont les éléments verbaux partageaient cinq lettres identiques, comme « agora » et « magora ».
113 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
114 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante visant à contester le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, premièrement, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la marque antérieure n’a été enregistrée pour aucun des services revendiqués par la requérante, à savoir la fabrication et la distribution de bière et de boissons sans alcool (voir point 5 ci-dessus). Par ailleurs, à cet égard, il convient de souligner que, ainsi que cela a été rappelé au point 44 ci-dessus, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente. En revanche, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne peut être prise en compte.
115 Deuxièmement, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’à tout le moins une partie non négligeable du public espagnol était susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et, partant, comme un terme distinctif par rapport aux services en cause (voir point 70 ci-dessus). Par ailleurs, ainsi que cela a été constaté au point 69 ci-dessus, même à supposer que le public espagnol perçoive cet élément verbal comme désignant une place publique des villes de la Grèce antique, la requérante n’a pas démontré en quoi cette signification pourrait être descriptive, en renvoyant d’une manière suffisamment directe et immédiate aux services immobiliers, financiers et d’assurance pertinents couverts par la marque antérieure.
116 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le faible caractère distinctif du terme « agora » serait confirmé par le fait que ce terme figurerait dans de nombreuses marques couvrant les mêmes services, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le facteur pertinent aux fins de la contestation du caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. En effet, l’enregistrement d’une marque n’implique pas en soi que celle-ci soit effectivement utilisée sur le marché ou qu’elle soit utilisée pour tous les produits ou les services faisant l’objet de l’enregistrement en cause, raison pour laquelle des éléments de preuve complémentaires attestant de son utilisation effective sur le marché sont indispensables dans ce contexte [arrêt du 6 mars 2024, Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT), T‑796/22, non publié, EU:T:2024:153, point 46].
117 En l’espèce, la requérante a produit au soutien de ses affirmations l’annexe A.30 à la requête, laquelle contient une liste des marques espagnoles et des marques de l’Union européenne comprenant le mot « agora » ainsi qu’une liste des dénominations d’entreprises espagnoles comportant ce même mot. Or, s’agissant de la partie de cette annexe contenant la liste des dénominations d’entreprises espagnoles comprenant le mot « agora », il convient de rappeler qu’elle a été écartée comme étant irrecevable (voir point 20 ci‑dessus).
118 S’agissant de la partie de l’annexe A.30 comportant des exemples de marques espagnoles et de marques de l’Union européenne contenant le mot « agora », il convient de relever qu’elle ne comporte aucune information supplémentaire sur l’usage effectif de ces marques. Dès lors, les preuves soumises par la requérante ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage effectif desdites marques contenant le terme « agora ».
119 Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède, en substance, un caractère distinctif intrinsèque moyen, malgré la présence, dans celle-ci, de l’élément non distinctif « grupo ».
120 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel susceptibles de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre eux, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].
121 Or, en l’espèce, il a été constaté que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours avait estimé qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol était susceptible de percevoir l’élément verbal « agora » de la marque antérieure comme dépourvu de signification et, partant, comme un terme distinctif par rapport aux services concernés (voir point 70 ci-dessus). Ainsi, les signes en conflit n’ont pas de signification claire et déterminée que le public pertinent serait susceptible de saisir directement. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a constaté correctement au point 55 de la décision attaquée, le principe de neutralisation n’est pas applicable en l’espèce.
122 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la seule différence conceptuelle entre les marques en conflit résultait de la signification de l’élément verbal « grupo » de la marque antérieure. Cependant, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, cette seule différence est insuffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les marques en conflit et ne saurait donc exclure l’existence d’un risque de confusion.
123 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
124 Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par les décisions de l’EUIPO citées par la requérante. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 46 et 104 ci-dessus, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.
125 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
126 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
127 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une telle audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Holding Tourismeet l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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