Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 septembre 2026.#Freie Sachsen contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PROVIDENTIAE MEMOR – Signe antérieur non enregistré PROVIDENTIAE MEMOR – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-683/25.

ECLI:EU:T:2026:611Eu Chamb 06 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PROVIDENTIAE MEMOR – Signe antérieur non enregistré PROVIDENTIAE MEMOR – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑683/25,

Freie Sachsen, établie à Chemnitz (Allemagne), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agente,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Daniel von Sachsen, demeurant à Moritzburg (Allemagne), représenté par Me M. Rasch, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Freie Sachsen, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juillet 2025 (affaire R 983/2024‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 février 2022, l’intervenant, Daniel von Sachsen, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait, notamment, les services relevant de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « services politiques ».

4        À la suite de la levée, le 13 octobre 2022, d’une objection présentée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), la demande d’enregistrement a été publiée le 17 octobre 2022.

5        Le 16 janvier 2023, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur le signe suivant, désignant les services relevant de la classe 45 et correspondant à la description « services politiques » :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 5 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le « Markengesetz »).

8        Le 1er mai 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n’étaient pas remplies. Selon elle, les éléments de preuve présentés par la requérante ne suffisaient pas à démontrer que, en relation avec les « services politiques » sur lesquels l’opposition était fondée, le signe antérieur avait été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’était pas seulement locale avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne et sur le territoire concerné.

9        Le 10 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, en premier lieu, la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. En second lieu, la requérante n’avait pas démontré que le signe antérieur était effectivement protégé en vertu du droit allemand et, notamment, de l’article 5, paragraphe 2, du Markengesetz.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services revendiqués relevant de la classe 45 ;

–        condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante ;

–        condamner l’intervenant à supporter ses propres dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité

14      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, l’intervenant oppose une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté du recours.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. En outre, il ressort de l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal que les délais de procédure devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Ce délai de distance forfaitaire s’applique à l’introduction d’un recours contre une décision de l’EUIPO (arrêt du 8 octobre 2025, Huda Beauty/EUIPO – Schulz (déjà-vu), T‑333/24, non publié, EU:T:2025:947, point 12).

16      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, la décision attaquée ayant été signifiée à la requérante le 29 juillet 2025, le délai de recours, tel que décrit au point 15 ci-dessus, expirait le 9 octobre 2025. Dès lors, le recours ayant été introduit le 2 octobre 2025, celui-ci doit être regardé comme déposé dans le délai imparti et la fin de non-recevoir opposée par l’intervenant doit donc être rejetée.

 Sur le fond

17      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.

18      Plus précisément, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que ni la preuve d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ni l’existence, en vertu du droit allemand, du signe antérieur invoqué à l’appui de l’opposition n’avaient été démontrées.

19      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 18 et jurisprudence citée].

20      Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une d’elles, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ne peut aboutir [voir arrêt du 14 mai 2013, Morelli/OHMI – Associazione nazionale circolo del popolo della libertà (PARTITO DELLA LIBERTA’), T‑321/11 et T‑322/11, non publié, EU:T:2013:240, point 30 et jurisprudence citée].

21      Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement 2017/1001 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 19 et jurisprudence citée).

22      En revanche, ainsi qu’il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 20 et jurisprudence citée).

23      Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la charge de la preuve pèse sur l’opposant. Plus particulièrement, en vertu de cet article, l’opposant doit notamment produire la preuve de l’usage du droit antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.

24      S’agissant de la première condition mentionnée au point 19 ci‑dessus, selon laquelle le signe concerné doit être utilisé dans la vie des affaires, il a été jugé qu’une interprétation de ces termes comme signifiant, en substance, que le signe doit faire l’objet d’une utilisation commerciale correspond à l’acception habituelle de ceux-ci (voir arrêt du 14 mai 2013, PARTITO DELLA LIBERTA’, T‑321/11 et T‑322/11, non publié, EU:T:2013:240, point 32 et jurisprudence citée].

25      Il s’ensuit qu’un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (voir arrêt du 14 mai 2013, PARTITO DELLA LIBERTA’, T‑321/11 et T‑322/11, non publié, EU:T:2013:240, point 33 et jurisprudence citée).

26      En ce qui concerne la deuxième condition mentionnée au point 19 ci‑dessus, à savoir celle selon laquelle le signe doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale, l’examen d’une telle condition impose de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet. Aussi, afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 49 et jurisprudence citée).

27      Ainsi, la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et ce alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d’une manière marginale. Il en découle que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique que cette utilisation ait lieu sur une partie importante du territoire en cause (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 50 et jurisprudence citée).

28      En outre, le fait qu’un signe ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne signifie pas pour autant que sa portée est seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 [arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 51].

29      Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’un signe a une portée qui n’est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable et lorsqu’il a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 52 et jurisprudence citée).

30      Afin de pouvoir s’opposer valablement à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il est donc notamment nécessaire de démontrer que, d’après son usage, le signe invoqué a acquis une importance qui n’est pas limitée du point de vue des tiers concernés à une partie réduite du territoire pertinent, étant précisé que le règlement 2017/1001 laisse au titulaire le choix des moyens de preuve pour établir la portée de ce signe (voir arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 53 et jurisprudence citée).

31      Enfin, il importe de rappeler que le critère temporel applicable aux deux premières conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, c’est-à-dire celles relatives à l’usage dans la vie des affaires et à la portée du signe invoqué à l’appui de l’opposition, est celui de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 166 à 168).

32      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le moyen unique présenté par la requérante.

33      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord constaté, en substance, que les éléments de preuve produits par la requérante, tels que la déclaration sous serment du trésorier de cette dernière, des affiches électorales portant le logo du signe antérieur, des reportages dans les médias la concernant ou des extraits de publications sur son canal Telegram, permettaient de démontrer l’exercice d’une « activité purement politique », mais pas l’existence d’une activité commerciale en relation avec des « services politiques », couverte par le critère de l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. S’agissant plus particulièrement des affiches électorales, la chambre de recours a considéré que ces éléments n’étaient pas de nature à prouver l’utilisation du signe antérieur dans la vie des affaires puisqu’ils n’étaient pas datés et ne fournissaient aucune indication sur l’endroit où lesdites affiches avaient été placées ou distribuées, ni dans quelle mesure.

34      Ensuite, la chambre de recours a estimé que le signe antérieur n’était pas non plus protégé en vertu de l’article 5, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du Markengesetz dans la mesure où, d’une part, la requérante n’avait pas démontré que ce signe jouissait d’une notoriété auprès du public situé en Allemagne et, d’autre part, le signe invoqué était perçu par le public concerné comme un emblème dépourvu de caractère nominatif.

35      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir opéré une distinction entre les services politiques, d’une part, et les activités politiques, d’autre part, et d’être parvenue à la conclusion erronée qu’elle n’aurait démontré l’usage du signe antérieur que dans le cadre d’une activité politique, laquelle, contrairement aux services politiques, ne relèverait pas de la notion d’« usage dans la vie des affaires ». Selon elle, en l’espèce, les activités politiques et les services politiques sont intrinsèquement liés. Elle fait valoir que les pièces produites devant la chambre de recours permettaient de démontrer qu’elle a soutenu, en faisant usage du signe antérieur en cause, ses candidats politiques lors de certaines élections municipales à travers des affiches électorales et a organisé des manifestations politiques. À cet égard, elle estime que, s’il est vrai que la participation à des élections ou à des manifestations sont, en soi, des activités politiques, il n’en demeure pas moins que les activités d’un parti politique visant à mener une campagne électorale en faveur de certains candidats ou à organiser une manifestation constituent des actes de la vie des affaires, dont les revenus proviennent des cotisations des membres du parti, des dons et des contributions des élus.

36      En outre, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les affiches électorales produites par la requérante dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO, afin de démontrer le soutien apporté à des candidats lors de certaines élections municipales, ne sont pas datées et ne donnent aucune indication sur l’endroit où elles ont été placées ou distribuées, ni dans quelle mesure. En effet, de l’avis de la requérante, les affiches électorales pour l’élection d’un maire sont, par nature, apposées pendant la campagne précédant l’élection concernée et dans la commune dans laquelle celle-ci a lieu.

37      Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que, pour bénéficier d’une protection au titre de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Markengesetz, le signe antérieur devait jouir d’une notoriété dans toute l’Allemagne. En effet, selon elle, conformément à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), le droit portant sur un signe peut aussi avoir une portée strictement locale ou régionale. Étant donné qu’elle n’exercerait son activité que dans le Land de Saxe, seule la notoriété dans ledit Land serait déterminante pour la naissance d’une protection au titre de cet article. Elle estime avoir démontré cette notoriété par les résultats électoraux obtenus au niveau municipal et par la couverture médiatique régionale et suprarégionale la concernant.

38      Troisièmement, et enfin, la requérante soutient, en substance, que la conclusion de la chambre de recours qui considère que le signe antérieur invoqué à l’appui de l’opposition est perçu par le public comme un emblème d’État, dépourvu de caractère distinctif, est en contradiction avec la pratique de la justice et de l’administration saxonnes ainsi qu’avec la jurisprudence allemande, selon lesquelles les armoiries peuvent remplir la fonction de nom au sens de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du Markengesetz.

39      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

40      À titre liminaire, il convient de relever qu’il découle de la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus que, afin de déterminer si, en l’espèce, la première condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, à savoir l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires, est remplie, il importe de démontrer l’existence d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique, indépendamment de la qualification formelle de cette activité en tant que « service politique » ou « activité politique ».

41      De même il convient de préciser que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée aux points 26 à 30 ci-dessus, le fait, allégué par la requérante, que la protection du signe antérieur, en vertu du droit allemand, ne s’étende qu’au Land de Saxe ne permet pas de conclure, à lui seul, que la condition selon laquelle le signe antérieur doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale n’est pas remplie.

42      En premier lieu, il importe de relever que, afin de réfuter l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les affiches électorales, utilisées par la requérante pour soutenir ses candidats politiques et sur lesquelles figure le signe antérieur, ne permettent pas de prouver l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires, dans la mesure où elles ne sont pas datées et ne fournissent aucune indication quant au lieu où elles ont été apposées, la requérante renvoie aux données relatives aux résultats électoraux obtenus par un candidat qu’elle a soutenu lors des élections municipales de juin 2021 pour le poste de maire de la ville de Plauen (Allemagne), telles qu’indiquées dans son mémoire exposant les motifs de l’opposition déposé devant la division d’opposition. Elle précise, notamment, avoir soutenu ce candidat à travers une affiche électorale comprenant le signe antérieur en cause, telle qu’elle figurait à l’annexe 5 de ce mémoire.

43      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du mémoire exposant les motifs de l’opposition que, déjà devant la division d’opposition, la requérante avait indiqué, en complément de l’affiche électorale mentionnée au point 42 ci-dessus, le lieu où les élections s’étaient déroulées, ainsi que la date et la portée de celles-ci. Partant, la chambre de recours disposait de toutes les informations nécessaires pour déterminer la période et le territoire d’apposition de cette affiche. En effet, comme le suggère, en substance, la requérante, il est notoire que les affiches électorales pour l’élection d’un maire sont exposées pendant la période précédant la date des élections et dans la commune où celles-ci se déroulent.

44      Cependant, il importe de souligner que ces éléments de preuve, ainsi que l’indique la requérante elle-même dans son mémoire exposant les motifs de l’opposition déposé devant la division d’opposition, ne concernent que les résultats électoraux à des élections municipales d’une ville comptant environ 63 300 habitants pour la seule année 2021. Par conséquent, ces éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer que le signe antérieur a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables et avec une portée dépassant le cadre local sur le territoire pertinent, qu’il s’agisse du Land de Saxe ou, a fortiori, de l’ensemble de l’Allemagne.

45      En outre, il convient de relever que la perception de cotisations des membres du parti, de dons et de contributions des élus mentionnée au point 35 ci-dessus ne suffit pas, en tant que telle, pour établir que le soutien apporté dans le cadre d’une campagne électorale constitue une activité commerciale orientée vers un avantage économique. En tout état de cause, ni l’affiche électorale figurant à l’annexe 5 du mémoire exposant les motifs de l’opposition déposé devant la division d’opposition, ni le mémoire lui-même ne permettent d’établir l’existence de telles ressources ou d’un quelconque autre avantage économique que la requérante aurait tiré du soutien apporté au candidat visé au point 42 ci-dessus au cours des élections. Partant, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, ces éléments de preuve ne permettent pas de démontrer que le signe antérieur figurant sur l’affiche électorale a été utilisé par la requérante dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale au regard du territoire pertinent, que ce soit uniquement le Land de Saxe ou l’ensemble de l’Allemagne, et avant la date pertinente, à savoir le 7 février 2022, au sens de la jurisprudence citée aux points 24 à 31 ci-dessus.

46      En second lieu, la requérante soutient qu’elle a utilisé le signe antérieur dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale à travers l’exercice d’activités d’organisation d’événements politiques, de conseil politique et de consultation politique.

47      Premièrement, s’agissant de l’organisation d’événements politiques, la requérante renvoie, à l’appui de son argumentation, à des articles de presse en ligne et à des captures d’écran de son canal Telegram qui figuraient en annexe de son mémoire déposé devant la division d’opposition. Cependant, il importe de constater que ces documents ne contiennent pas d’éléments circonstanciés quant à l’usage commercial et à la dimension économique du signe antérieur, puisqu’ils se bornent à fournir des informations générales relatives, d’une part, à des manifestations organisées par la requérante et, d’autre part, à l’intention de l’intervenant d’interdire à la requérante l’utilisation des armoiries de la maison royale de Wettin comme symbole de parti. Dès lors, en l’absence de toute donnée relative à une utilisation commerciale du signe antérieur, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 34 de la décision attaquée, que lesdits documents ne permettent pas non plus d’établir l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires ni la portée pas seulement locale de celui-ci au sens de la jurisprudence citée aux points 24 à 31 ci‑dessus.

48      Deuxièmement, s’agissant des activités de conseil politique, la requérante renvoie encore, en vue de se prévaloir d’un usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à l’affiche électorale mentionnée au point 42 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que cet élément de preuve ne permet toutefois pas de démontrer un tel usage au regard du territoire pertinent, au sens de la jurisprudence citée aux points 24 à 31 ci-dessus (voir points 44 et 45 ci‑dessus).

49      Troisièmement, s’agissant des activités de consultation politique, la requérante renvoie, afin de démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans ce cadre, à des données relatives à la distribution de tracts sur des questions politiques qui figuraient en annexe de son mémoire déposé devant la division d’opposition. Plus précisément, ces annexes reproduisent, tout d’abord, le contenu des tracts, puis une déclaration sous serment du trésorier de la requérante, datée de juin 2022, à propos de la quantité de tracts portant le logo de la requérante qui auraient été distribués entre mars et décembre 2021 et, enfin, des factures établies au nom de la requérante entre avril et décembre 2021, avec l’indication du nombre de tracts imprimés et du prix correspondant pour chaque commande.

50      À cet égard, en ce qui concerne la déclaration sous serment du trésorier de la requérante, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut avant tout vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêt du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10, non publié, EU:T:2013:250, point 36].

51      En l’espèce, la déclaration sous serment en cause a été établie par le trésorier de la requérante et ne saurait donc présenter le même caractère fiable et crédible qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de cette dernière. Dès lors, ainsi que la chambre de recours le relève à juste titre au point 31 de la décision attaquée, cette déclaration n’est pas suffisante à elle seule et ne constitue qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM, T‑530/10, non publié, EU:T:2013:250, point 36].

52      De surcroît, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours quant à la faible valeur probante de la déclaration sous serment établie par son trésorier et à l’absence de correspondance entre la quasi-totalité des tracts et les factures annexées.

53      En outre, il ressort de toutes les annexes mentionnées au point 49 ci-dessus, y compris celles qui reproduisent le contenu des tracts et les factures correspondantes, que le signe antérieur n’a été utilisé par la requérante qu’à partir du mois de mars 2021, soit moins d’un an avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir le 7 février 2022. Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement sur quelle partie du territoire pertinent les tracts commandés par la requérante auraient été distribués, étant donné que seule la déclaration sous serment établie par le trésorier de la requérante, dont la faible valeur probante n’est pas contestée, contient une référence générale à l’ensemble du Land de Saxe. Partant, lesdits éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le signe antérieur avait été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale au sens de la jurisprudence citée aux points 24 à 31 ci-dessus.

54      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, et ainsi que le fait valoir, à juste titre, la chambre de recours, que les arguments et les éléments de preuve invoqués par la requérante ne suffisent pas à démontrer que la condition selon laquelle le signe antérieur doit être utilisé dans la vie des affaires ainsi que celle selon laquelle le signe antérieur doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale sont effectivement réunies et, par conséquent, à remettre en cause la validité de la décision attaquée.

55      Il s’ensuit que la requérante n’a pas prouvé que les deux premières des quatre conditions cumulatives rappelées au point 19 ci-dessus étaient remplies avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne.

56      Par conséquent, compte tenu du fait que, ainsi que cela a été rappelé au point 20 ci-dessus, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces quatre conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires ne peut aboutir, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner si les deux autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001, telle que rappelées aux points 19 et 22 ci-dessus, sont réunies.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une telle audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Freie Sachsen, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et M. Daniel von Sachsen supporteront chacun leurs propres dépens.

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Pezzuto

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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