Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 2 septembre 2026.#Health Labs Care S.A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Affaire T-681/25.

ECLI:EU:T:2026:508Eu Chamb 02 T2 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative HealthLabs PHARM – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Dénomination sociale nationale antérieure Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑681/25,

Health Labs Care S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes M. Stępkowski et M. Oleksyn, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. R. Raponi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Onebrand Trading Ltd S.K.A., établie à Cracovie (Pologne),

Health Labs Express Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Onebrand Trading LTD, établie à Nicosie (Chypre),

représentées par Mes T. Grucelski et M. Czubak, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

composé de Mme N. Półtorak, présidente, Mme G. Steinfatt et M. D. Petrlík (rapporteur), juges,

greffier : V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 juin 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Health Labs Care S.A., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2025 (affaire R 2389/2024‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 19 avril 2021, les intervenantes, Onebrand Trading Ltd S.K.A., Health Labs Express Ltd et Onebrand Trading LTD, ont présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 3, 5, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de toilette ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; préparations et traitements capillaires ; cosmétiques » ;

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; compléments alimentaires ; substances et préparations pharmaceutiques ; compléments vitaminés ; compléments alimentaires et préparations diététiques » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant cosmétiques ; services de vente au détail concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente au détail par catalogue concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail concernant produits de toilette ; services de vente au détail en ligne concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente au détail en ligne concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente au détail par catalogue concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente au détail par correspondance concernant compléments vitaminés ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant produits de toilette ; services de vente au détail par correspondance concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente au détail par correspondance concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant compléments vitaminés ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente au détail concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente en gros concernant compléments vitaminés ; services de vente en gros concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail par correspondance concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail en ligne concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente au détail en ligne concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail par correspondance concernant produits de toilette ; services de vente au détail en ligne concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail par correspondance concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente en gros concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente au détail par catalogue concernant cosmétiques ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente au détail concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente en gros concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente au détail par catalogue concernant compléments vitaminés ; services de vente en gros concernant cosmétiques ; services de vente en gros concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail par catalogue concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; services de vente au détail en ligne concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail par catalogue concernant produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; services de vente au détail par correspondance concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail par catalogue concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail concernant compléments vitaminés ; services de vente au détail par catalogue concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente au détail par correspondance concernant cosmétiques ; services de vente au détail par correspondance concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail concernant cosmétiques ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail concernant compléments nutritionnels ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente au détail par catalogue concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail par correspondance concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente en gros concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente au détail en ligne concernant compléments vitaminés ; services de vente en gros concernant produits de toilette ; services de vente en gros concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ; services de vente en gros concernant compléments alimentaires ; services de vente au détail par catalogue concernant produits de toilette ; services de vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente au détail en ligne concernant produits de toilette ; services de vente au détail en ligne concernant substances et préparations pharmaceutiques ; services de vente au détail en ligne concernant cosmétiques » ;

–        classe 44 : « Services de diététique ; services de conseils en diététique et en nutrition ; conseil en diététique et nutrition ; mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition ; services de soins de santé pour êtres humains ; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires. »

4        Le 6 août 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont la dénomination de la société polonaise Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ci-après le « signe antérieur »). Selon la requérante, le signe antérieur avait été utilisé dans la vie des affaires en Pologne pour les produits et les services suivants : « compléments, y compris compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques [et] compléments nutritionnels » ; « services de vente au détail liés aux compléments ; conseils diététiques et nutritionnels ; conseils liés aux compléments » ; « production et vente de tous types de compléments ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 15 octobre 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et des services contestés. La division d’opposition a considéré que les signes antérieurs avaient été utilisés dans la vie des affaires et que leur portée n’était pas uniquement locale en Pologne pour les produits suivants : « compléments, y compris compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques [et] compléments nutritionnels ». En outre, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et le signe antérieur.

8        Le 11 décembre 2024, les intervenantes ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. Elle a tout d’abord confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, à la lumière du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pouvaient être appliqués, mutatis mutandis, au motif d’opposition énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Elle a ensuite considéré que, contrairement à ce qu’avait conclu la division d’opposition, il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et le signe antérieur. Par conséquent, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et renvoyé l’affaire devant cette dernière pour réexamen sur la base des autres droits antérieurs invoqués au soutien de cette opposition.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’EUIPO et les intervenantes aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

12      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens, en ce compris les frais afférents à leur représentation dans la procédure.

 En droit

13      La requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’absence de risque de confusion. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée sur des faits et des éléments de preuve qui n’avaient pas été produits par les parties et qu’elle n’aurait pas communiqués aux parties avant de rendre la décision attaquée. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en ce que la chambre de recours aurait violé son obligation de motivation et dénaturé les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif du signe antérieur.

14      Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 en faisant une appréciation erronée, tout d’abord, de la comparaison des signes en conflit, ensuite, du caractère distinctif du signe antérieur et, enfin, du risque de confusion entre les signes en conflit. Dans la première partie de son deuxième moyen, la requérante soutient plus précisément que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent comprendrait l’élément verbal « health » qui est commun aux signes en conflit et que cet élément serait dès lors faiblement distinctif. Selon la requérante, le public pertinent est constitué de deux groupes non négligeables de consommateurs, à savoir les consommateurs qui ne comprennent pas l’élément verbal « health », pour lesquels cet élément est dépourvu de sens et est donc distinctif, et ceux qui comprennent cet élément verbal.

15      L’EUIPO soutient que l’appréciation de la chambre de recours est correcte et que les arguments avancés par la requérante ne sont pas fondés. Il fait valoir, en particulier, que les éléments communs « health » et « labs » sont intrinsèquement peu distinctifs et que le peu de poids qui leur a été accordé dans la comparaison des signes en conflit est conforme à la jurisprudence constante.

16      Le Tribunal estime opportun d’examiner le premier moyen en même temps que l’argument avancé dans le cadre du deuxième moyen qui est mentionné au point 14 ci-dessus.

17      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, ne peut aboutir [voir arrêt du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T‑35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 67 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, la chambre de recours a en substance confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, à la lumière du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pouvaient être appliqués, mutatis mutandis, pour déterminer si le signe antérieur pouvait justifier d’interdire l’utilisation de la marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Les parties ne contestent pas cette conclusion, à l’exception de l’argument de l’EUIPO selon lequel le droit national régissant le signe antérieur ne comporte aucune présomption selon laquelle ce signe aurait un caractère distinctif. Cet argument n’a cependant pas d’incidence sur l’appréciation d’un risque de confusion en l’espèce, pour les motifs exposés au point 112 ci-dessous.

19      Il s’ensuit que les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doivent être appliqués en l’espèce.

20      Dès lors, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur opposition du titulaire d’un signe antérieur, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel le signe antérieur est protégé.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, point 22 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 septembre 2021, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, T‑195/20, EU:T:2021:601, point 24 et jurisprudence citée).

23      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      Dans l’hypothèse où les services visés par les deux signes en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération  [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 28 et 29 et jurisprudence citée].

25      Enfin, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 25 février 2026, PFP Monaco/EUIPO – Stanton (BRAMANI), T‑298/25, non publié, EU:T:2026:145, point 17 et jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.

27      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, puisque le signe antérieur était un droit antérieur valide protégé par la législation polonaise relative aux dénominations sociales, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était la Pologne. Selon la chambre de recours, le public pertinent comprenait à la fois le grand public et des professionnels du domaine des soins de beauté et des cosmétiques ainsi que des domaines pharmaceutique et médical. La chambre de recours a également considéré, en substance, que le niveau d’attention de ces professionnels était élevé tandis que celui du grand public était moyen pour les services d’hygiène et les soins de beauté pour êtres humains relevant de la classe 44 et au-dessus de la moyenne pour les autres produits et services dans les domaines pharmaceutique et médical. La chambre de recours a en outre considéré que les produits et les services couverts par les signes en conflit étaient identiques et similaires à des degrés divers. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes en conflit

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 29 octobre 2015, Giuntoli/OHMI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14, non publié, EU:T:2015:814, point 31 et jurisprudence citée].

30      L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 9 décembre 2020, Ace of spades/EUIPO – Krupp et Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE), T‑622/19, non publié, EU:T:2020:594, point 27 et jurisprudence citée].

 Les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

31      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 mai 2025, Taxolutions/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC), T‑1154/23, non publié, EU:T:2025:487, point 48 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, le signe antérieur est composé des éléments verbaux « health », « labs » et « care », ainsi que du groupe de mots « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » qui indique la forme juridique de la société.

33      Le signe demandé est une marque figurative composée des éléments verbaux « health », « labs » et « pharm » – écrits dans une police de caractères courante – et d’un élément figuratif. À cet égard, tout d’abord, l’élément verbal « labs » est représenté en caractères gras. Ensuite, l’élément verbal « pharm » est considérablement plus petit que les éléments « health » et « labs » et est positionné en dessous de ceux-ci. Enfin, l’élément figuratif représente une croix dans un élément fantaisiste en forme de cœur. Cet élément est placé à gauche des éléments verbaux et est légèrement plus grand que les éléments verbaux « health » et « labs ».

34      La chambre de recours a, en premier lieu, considéré que l’élément « labs », qui est commun aux signes en conflit, serait compris par le public pertinent comme le pluriel d’un diminutif du mot polonais signifiant « laboratoire », à savoir « laboratorium ». Étant donné l’importance que présente la notion de produit « développé en laboratoire » dans le cadre de la commercialisation des compléments, la chambre de recours a considéré que l’élément « labs » était faiblement distinctif pour les produits et les services concernés.

35      En deuxième lieu, s’agissant du signe antérieur, la chambre de recours a considéré que l’élément « care » était compris par le public pertinent comme une allusion au fait que les produits et les services pertinents en cause aident les utilisateurs à prendre soin de leur santé. Elle a également indiqué que le groupe de mots « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » indiquait la forme juridique de la société et n’était pas distinctif.

36      En troisième lieu, s’agissant du signe demandé, la chambre de recours a considéré que l’élément « pharm » était compris par le public pertinent comme une référence aux mots anglais « pharmacy » et « pharmaceutical » ou à leurs équivalents polonais « farmacja » et « farmaceutyczny ». Cet élément faisait donc fortement allusion aux produits et aux services en cause et au fait que ceux-ci étaient fabriqués par des sociétés pharmaceutiques ou bénéficiaient des résultats de la recherche pharmaceutique.

37      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif du signe demandé était perçu par le public pertinent comme la représentation d’une croix dans un élément fantaisiste en forme de cœur. À cet égard, la chambre de recours a relevé que, bien que le concept de croix soit couramment utilisé par des établissements médicaux et dans l’industrie pharmaceutique, cet élément n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif. Dès lors, elle a estimé que l’élément figuratif du signe demandé devait être considéré comme faiblement distinctif.

38      Les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 34 à 37 ci-dessus.

39      La requérante conteste toutefois la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « health », qui est commun aux signes en conflit, est dépourvu de caractère distinctif.

–       Le caractère distinctif de l’élément « health »

40      La chambre de recours a considéré que l’élément « health », qui est commun aux signes en conflit, était faiblement distinctif. Tout d’abord, le mot « health » fait partie du vocabulaire anglais de base, puisque l’Oxford Learner’s Dictionary le classe dans le niveau A1, parmi les 3 000 mots essentiels à apprendre en anglais. Selon la chambre de recours, le Tribunal a jugé que les mots anglais relevant des niveaux A1 et A2 peuvent être considérés comme faisant partie du vocabulaire anglais de base. Ensuite, la chambre de recours a conclu que, compte tenu du niveau de compréhension de l’anglais assez élevé du grand public polonophone, l’ensemble du public pertinent comprendrait le sens du mot anglais « health ». En conséquence, la chambre de recours a considéré que la combinaison « Health Labs » serait perçue comme une référence à un « laboratoire de la santé » (health laboratory).

41      La requérante conteste ces appréciations et soutient que l’élément verbal « health » est distinctif pour une partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas ce qu’il signifie en anglais.

42      L’EUIPO et les intervenantes contestent l’argumentation de la requérante. L’EUIPO soutient, d’une part, qu’il est notoire que le mot « health » fait partie du vocabulaire anglais de base, comme le confirment des dictionnaires en ligne et des outils de classification linguistique largement accessibles. D’autre part, même à supposer qu’une partie du public pertinent ne comprenne pas le mot « health » pris isolément, la combinaison de ce terme avec le mot « labs » dans les signes en conflit sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire.

43      Selon une jurisprudence constante, la compréhension par un public non anglophone d’un terme anglais ne saurait, en général, être présumée. Cette compréhension peut, toutefois, être présumée à condition, notamment, premièrement, qu’une connaissance suffisante de la langue anglaise par le public pertinent soit un fait notoire ou, deuxièmement, que le terme en cause fasse partie du vocabulaire anglais élémentaire largement connu du public non anglophone ou, troisièmement, que le terme ait un équivalent dans la langue maternelle du public pertinent permettant à ce dernier d’établir un lien entre ce terme et sa traduction dans la langue concernée [voir arrêt du 11 février 2026, Nutris We care about you/EUIPO – Medis (ProbioDefend), T‑209/25, non publié, EU:T:2026:114, point 40 et jurisprudence citée].

44      En ce qui concerne la première condition alternative à laquelle il est fait référence au point précédent, le fait que le public polonais comprenne le sens de certains mots anglais, tels que « health » ne saurait être considéré comme un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry), T‑108/19, non publié, EU:T:2020:161, point 63]. S’il est vrai qu’une grande partie de ce public peut avoir une telle compréhension, il ne saurait être présumé qu’en Pologne, l’ensemble du grand public, à l’exception d’une partie négligeable de celui-ci, a cette compréhension.

45      Quant à la deuxième condition alternative à laquelle il est fait référence au point 43 ci-dessus, le terme anglais « health » ne saurait être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire de cette langue dont il peut être présumé qu’il est largement connu par des consommateurs dans toute l’Union [arrêt du 17 avril 2024, Unilab/EUIPO – Cofares (Healthily), T‑288/23, non publié, EU:T:2024:241, point 54 et jurisprudence citée]. Cela vaut donc également pour le grand public en Pologne.

46      En ce qui concerne la troisième condition alternative à laquelle il est fait référence au point 43 ci-dessus, l’équivalent du terme « health » en polonais est le mot « zdrowie », qui ne présente aucune ressemblance phonétique ou visuelle avec le terme anglais. Il s’ensuit qu’une partie non négligeable du public polonophone n’établira pas de lien entre ce terme et son équivalent en polonais (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Healthily, T‑288/23, non publié, EU:T:2024:241, point 54 et jurisprudence citée).

47      Dans ces conditions, il faut considérer que le terme « health » est dépourvu de signification pour une partie non négligeable du grand public en Pologne.

48      Par conséquent, et puisque, en l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement de professionnels mais aussi du grand public en Pologne (voir point 27 ci-dessus), la chambre de recours ne pouvait pas considérer, comme elle l’a fait au point 33 de la décision attaquée, que l’ensemble du public pertinent comprendrait le mot « health » et que, compte tenu des produits et des services en cause, ce mot était dépourvu de caractère distinctif du point de vue de ce public.

49      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la chambre de recours, soutenu par l’EUIPO, selon lequel le mot « health » est classé dans l’Oxford Learner’s Dictionary dans le niveau A1 parmi les 3 000 mots essentiels à apprendre en anglais et les mots anglais des niveaux A1 et A2 peuvent être considérés comme du vocabulaire anglais de base. Tout d’abord, contrairement à ce que semble considérer la chambre de recours, le Tribunal n’a pas énoncé de principe général en vertu duquel lorsqu’un mot anglais est classé parmi les mots de niveaux A1 ou A2 dans des outils de classification linguistique, ce mot fait partie du vocabulaire anglais de base et il peut être présumé que ce mot sera compris par l’ensemble du grand public de l’Union. Ensuite, les arrêts cités par la chambre de recours concernaient des situations particulières dans lesquelles il existait dans la langue d’un État membre un équivalent phonétiquement similaire à un mot anglais [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2025, Carl Freudenberg/EUIPO – Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado (SOUNDLESS), T‑398/24, non publié, EU:T:2025:443, points 29 à 32, et du 4 juin 2025, Benschop/EUIPO – Seven Bell Group (ALWAYS RUN 4PRESIDENT), T‑76/24, non publié, EU:T:2025:563, points 39 à 43].

50      La conclusion énoncée au point 48 n’est pas non plus remise en question par la constatation de la chambre de recours que le mot anglais « health » est utilisé en Pologne en lien avec la santé humaine, notamment dans des applications de santé en langue polonaise telles que Samsung Health. À cet égard, tout d’abord, on ne peut exclure qu’une partie non négligeable du grand public polonais n’a pas connaissance de ces applications. Ensuite, la chambre de recours a elle-même reconnu que le fait que le terme « health » soit utilisé en Pologne en lien avec la santé humaine n’était pas déterminant pour l’issue de la décision attaquée.

51      Enfin, la conclusion énoncée au point 48 ci-dessus n’est pas contredite par l’argument de l’EUIPO selon lequel la combinaison des mots « health labs » sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire par la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais.

52      Tout d’abord, le Tribunal a déjà considéré, s’agissant de l’élément verbal « corelabs » que, dès lors que l’élément « core » manquait de signification précise pour le consommateur non anglophone, contrairement à l’élément « labs » qui était compris comme un diminutif du mot « laboratoires », le premier était moyennement distinctif alors que le second était faiblement distinctif [arrêt du 28 septembre 2022, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS), T‑454/21, non publié, EU:T:2022:591, point 39]. Cette conclusion s’impose en l’espèce s’agissant de la combinaison de termes « health labs ».

53      Ensuite, l’EUIPO ne peut pas se fonder sur l’arrêt du 12 mai 2021, Metamorfoza/EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) (T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253), qui porte sur la combinaison de mots « museum of illusions », pour soutenir que la combinaison de mots « health labs » sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire. À cet égard, il suffit de relever que l’affaire à l’origine de cet arrêt diffère de la présente affaire – et de l’affaire à l’origine de l’arrêt cité au point précédent – en ce que les deux éléments verbaux en cause, « museum » et « illusions », étaient liés par le mot « of », lequel fait partie du vocabulaire anglais de base et est compris par l’ensemble du public pertinent (arrêt du 12 mai 2021, MUSEUM OF ILLUSIONS, T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253, points 48 et 50).

54      Dans ces conditions, il faut considérer que l’élément verbal « health » a un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public pertinent.

–       Le caractère dominant des éléments « health » et « labs »

55      Dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur les éléments dominants du signe demandé. Il ressort toutefois de son appréciation de la similitude des signes en conflit qu’elle a estimé qu’aucun élément du signe demandé n’était susceptible, à lui seul, de dominer l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire.

56      La requérante soutient que, même s’il était considéré que l’élément « health labs » a un faible caractère distinctif, cet élément aurait un caractère dominant ou codominant dans le signe demandé.

57      L’EUIPO et les intervenantes contestent l’argument de la requérante. L’EUIPO soutient, en substance, que le signe demandé est constitué exclusivement d’éléments faiblement distinctifs et ne contient aucun élément dominant.

58      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 14 mai 2025, TAXMARC, T‑1154/23, non publié, EU:T:2025:487, point 46 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, dans le signe demandé, les éléments verbaux « health » et « labs » attireront particulièrement l’attention du consommateur eu égard à leur positionnement central et à leur taille, par rapport à celle des autres éléments de ce signe (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 89). Tout d’abord, l’élément verbal « pharm » est considérablement plus petit que les éléments « health » et « labs » et il est positionné en dessous de ceux-ci. Ensuite, l’élément figuratif n’est pas visuellement accrocheur en raison de sa taille, puisqu’il est seulement légèrement plus haut que les éléments verbaux qu’il accompagne [arrêt du 22 janvier 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO – Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T‑1188/23, non publié, EU:T:2025:49, point 51].

60      Dès lors, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, les éléments « health » et « labs » sont susceptibles d’attirer l’attention d’une partie non négligeable du public pertinent qui considérera donc que ces éléments dominent l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

61      Il découle de ce qui précède que l’examen des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit par la chambre de recours est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne une partie non négligeable du public pertinent.

 Sur la similitude visuelle

62      La chambre de recours a estimé, au point 45 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. Elle a considéré, en substance, que les mots « health » et « labs » communs aux deux signes avaient une incidence limitée sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit en raison de leur faible caractère distinctif. En outre, les éléments verbaux « care » et « pharm » ainsi que l’élément figuratif du signe demandé contribuaient à distinguer les signes en conflit.

63      La requérante conteste ces conclusions et soutient que les signes sont en partie identiques en ce qui concerne l’élément « health labs » et que les autres éléments du signe demandé ne sont pas en mesure de contrebalancer la forte similitude des signes en conflit. De plus, la requérante relève que l’élément « health labs » est positionné au début des signes en conflit. En conséquence, ces signes présentent un degré moyen, voire élevé, de similitude sur le plan visuel.

64      L’EUIPO et les intervenantes contestent l’argumentation de la requérante.

65      L’EUIPO soutient, en substance, que les éléments « health » et « labs » sont faiblement distinctifs et que ces signes ne sont pas susceptibles de monopoliser l’attention du public pertinent.

66      Les intervenantes soutiennent que, eu égard aux faits tels qu’établis par la chambre de recours, l’élément « health labs » a une incidence limitée sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit.

67      Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, les signes en conflit coïncident s’agissant des éléments verbaux « health » et « labs ».

69      À cet égard, comme indiqué au point 54 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent, l’élément verbal, qui est commun aux signes en conflit, a un caractère distinctif moyen. En outre, ainsi qu’il ressort du point 60 ci-dessus, les éléments « health » et « labs » dominent l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

70      Il est vrai que les signes en conflit diffèrent en raison, d’une part, de la présence, dans le signe antérieur, de l’élément verbal « care » et du groupe de mots « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » et, d’autre part, de la présence, dans le signe demandé, de l’élément verbal « pharm » et de l’élément figuratif.

71      Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 34 à 38 ci-dessus, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles ces éléments verbaux sont descriptifs ou faiblement distinctifs. De plus, s’agissant du signe demandé, l’élément « pharm » et l’élément figuratif occupent une position secondaire par rapport aux éléments dominants « health » et « labs » (voir point 60 ci-dessus). Il apparaît donc que ces différences ne sont pas de nature à occulter la similitude visuelle résultant de la coïncidence des éléments verbaux « health » et « labs » dans les signes en conflit.

72      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan visuel. Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre ces signes.

 Sur la similitude phonétique

73      La chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient une faible similitude sur le plan phonétique en raison, d’une part, du faible caractère distinctif des mots « health » et « labs » communs aux deux signes et, d’autre part, de la présence des mots « care » et « pharm » qui distinguent ces signes.

74      La requérante conteste ces appréciations et soutient que les signes en conflit présentent une similitude moyenne, voire élevée, sur le plan phonétique. À cet égard, elle invoque le fait que l’élément commun « health labs » se prononce de la même manière et que les signes en conflit ont des longueurs et des phrasés similaires. Elle relève également, en substance, que le public pertinent est susceptible de prononcer distinctement les éléments verbaux des signes en conflit et non comme le ferait un anglophone.

75      L’EUIPO et les intervenantes contestent ces arguments et soutiennent, en substance, que le chevauchement phonétique sur lequel se fonde la requérante ne concerne que les éléments faiblement distinctifs « health » et « labs ».

76      Le signe demandé comporte trois éléments verbaux monosyllabiques, à savoir « health », « labs » et « pharm ». Le signe antérieur comporte trois éléments verbaux monosyllabiques, à savoir « health », « labs » et « care » ainsi que le groupe de mots « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ».

77      À cet égard, il y a lieu de considérer qu’une partie non négligeable du public pertinent, au moins, ne prononcera pas le groupe de mots non distinctif « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » du signe antérieur ni l’élément verbal faiblement distinctif « pharm » qui est plus petit que les autres éléments verbaux du signe demandé. En effet, les consommateurs ont tendance à abréger les signes composés de plusieurs éléments verbaux, plus particulièrement lorsqu’un de ces éléments est doté d’un caractère descriptif et représenté en caractères plus petits [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, L’Oréal/EUIPO – Samar’t Pharma (BI blue pigment), T‑180/23, non publié, EU:T:2024:103, point 50 et jurisprudence citée].

78      En ce qui concerne les autres éléments verbaux, les signes en conflit coïncident, sur le plan phonétique, par deux des trois syllabes figurant dans ces éléments verbaux, à savoir « health » et « labs ». En outre, ainsi que l’a affirmé à juste titre la requérante, les signes en conflit ont des longueurs et des phrasés similaires.

79      Enfin, comme indiqué au point 54 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent, l’élément verbal « health » possède un caractère distinctif moyen.

80      Il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent.

 La comparaison sur le plan conceptuel

81      La chambre de recours a considéré, en substance, que la similitude conceptuelle résultant de la coïncidence de l’élément « health labs » avait une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion en raison du caractère faiblement distinctif de cet élément. Selon elle, cet élément était compris par le public pertinent comme une référence à la notion de « produit “développé en laboratoire” » ou aux tests effectués en laboratoire dans le cadre de la prestation de services de santé.

82      La requérante soutient que les signes n’ont, dans leur ensemble, aucune signification pour une partie non négligeable du public pertinent. Bien que les termes « labs » et « pharm » soient compris par cette partie du public pertinent, ils n’ont qu’une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion en raison de leur caractère faiblement distinctif.

83      L’EUIPO soutient que la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle a une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion.

84      À titre liminaire, il convient de considérer que, comme elle l’a confirmé lors de l’audience, la requérante a contesté l’appréciation de la comparaison conceptuelle par la chambre de recours en invoquant que, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification du mot « health », la similitude conceptuelle est limitée à l’élément verbal « labs » et ne joue pas un rôle déterminant dans cette appréciation.

85      Selon la jurisprudence, s’il est vrai que l’appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que le consommateur, confronté à un signe verbal, peut le décomposer en éléments ayant une signification concrète ou ressemblant à des mots familiers, même si un seul élément lui est familier [arrêt du 28 janvier 2026, Montepelayo/EUIPO – TRON (TELOTRÓN), T‑203/25, non publié, EU:T:2026:50, point 67].

86      En outre, les similitudes conceptuelles et les différences conceptuelles découlant d’éléments faiblement distinctifs n’attirent l’attention des consommateurs que d’une manière limitée [voir en ce sens, arrêt du 25 juin 2025, Certinvest/EUIPO – Regal Ventures (Premium Quality REGAL Bakery), T‑431/24, non publié, EU:T:2025:636, point 104].

87      En l’espèce, s’agissant des similitudes conceptuelles entre les signes en conflit, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que l’élément commun « health » est descriptif des produits et des services en cause pour la partie du public pertinent qui en comprend la signification.

88      En revanche, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification de l’élément « health », celui-ci n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2026, Debonair/EUIPO – Loewe (AOURA), T‑77/25, non publié, EU:T:2026:193, point 113].

89      De plus, les parties ne contestent pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « labs », commun aux signes en conflit, est faiblement distinctif (voir points 34 et 38 ci-dessus).

90      S’agissant de leurs différences conceptuelles, les signes en conflit diffèrent en raison, d’une part, de la présence dans le signe antérieur de l’élément verbal « care » et du groupe de mots « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » et, d’autre part, de la présence dans le signe demandé de l’élément verbal « pharm » et de l’élément figuratif. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 35 à 38 ci-dessus, ces éléments sont descriptifs ou faiblement distinctifs.

91      Il s’ensuit que tant les similitudes conceptuelles que les différences conceptuelles entre les signes en conflit ont un poids limité dans la comparaison conceptuelle.

92      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, malgré son erreur d’appréciation concernant la compréhension de l’élément verbal « health » par une partie non négligeable du public pertinent, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit avait une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur le caractère distinctif du signe antérieur

93      La chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, que le signe antérieur possédait un faible caractère distinctif. Selon la chambre de recours, premièrement, la requérante n’a pas explicitement soutenu que ce signe avait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque, le signe antérieur était composé des éléments verbaux faiblement distinctifs « health », « labs » et « care » ainsi que de l’indication descriptive « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ».

94      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que le signe antérieur présente un degré moyen, voire élevé, de caractère distinctif. D’une part, le signe antérieur a acquis un caractère distinctif par l’usage. D’autre part, il possède un caractère distinctif intrinsèque pour une partie non négligeable du public pertinent au moins.

95      L’EUIPO conteste l’argument de la requérante et soutient, tout d’abord, que la combinaison de mots « health labs » est faiblement distinctive. Ensuite, le critère d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques de l’Union européenne au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait être appliqué en l’espèce, car le droit national ne présume pas que la dénomination sociale d’une société doit avoir un caractère distinctif intrinsèque comparable à celui d’une marque de l’Union européenne enregistrée et n’impose pas de seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement ou à la protection.

96      Il convient tout d’abord de relever que la requérante n’a produit, devant le Tribunal, aucun élément de preuve à l’appui de l’argument selon lequel le signe antérieur avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

97      Ensuite, comme indiqué au point 54 ci-dessus, le premier élément du signe antérieur, le terme « health » possède un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public pertinent. Cet élément est donc susceptible de conférer un caractère distinctif au signe antérieur dans son ensemble pour cette partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2025, Drinks Prod/EUIPO – Paul Hartmann (OmniSan), T‑189/24, non publié, EU:T:2025:5, point 81].

98      À cet égard, si les autres éléments du signe antérieur, à savoir « labs », « care » et « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa », sont faiblement distinctifs, cette circonstance n’affecte pas le caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble en raison de l’élément distinctif « health » (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2025, OmniSan, T‑189/24, non publié, EU:T:2025:5, point 82).

99      Il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, le signe antérieur a un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public pertinent.

 Sur le risque de confusion

100    La chambre de recours a considéré que, puisque le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur était faible et que les signes en conflit coïncidaient en leurs éléments faiblement distinctifs, il n’existait pas de risque de confusion entre ces signes. À cet égard, le risque de confusion a été exclu même pour le grand public en Pologne qui, selon la chambre de recours, était plus susceptible de les confondre, mais faisait preuve d’un niveau d’attention plus élevé en matière de produits et de services dans le domaine de la santé.

101    La requérante conteste cette conclusion et soutient que la chambre de recours n’a pas appliqué correctement le principe d’interdépendance des facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion. Selon la requérante, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, du degré moyen ou élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, de l’incidence limitée de la similitude sur le plan conceptuel et du caractère distinctif moyen ou élevé du signe antérieur, la chambre de recours aurait dû considérer qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

102    L’EUIPO et les intervenantes contestent l’argumentation de la requérante. L’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris le principe d’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés par ces signes. Les intervenantes soutiennent que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible.

103    Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance du signe utilisé ou enregistré sur le marché, de l’association qui peut être faite avec ce signe, et du degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).

104    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].  

105    En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

106    Tout d’abord, en l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, il convient d’apprécier le risque de confusion du point de vue du grand public en Pologne.

107    Ensuite, les produits et les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers (voir point 27ci-dessus).

108    De plus, pour une partie non négligeable du grand public en Pologne, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, tandis que leur similitude sur le plan conceptuel a une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion (voir points 72, 80 et 92 ci-dessus).

109    En outre, pour cette partie du public pertinent, le signe antérieur a un caractère distinctif moyen (voir point 99 ci-dessus).

110    Enfin, il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour une partie des produits et des services en cause, à savoir ceux qui relèvent des domaines pharmaceutique et médical (voir point 27 ci-dessus). Cependant, le fait qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de son examen ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail le signe demandé, ou qu’il le comparera minutieusement au signe antérieur. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA), T‑248/20, non publié, EU:T:2021:772, point 58 et jurisprudence citée].

111    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause pour une partie non négligeable du public pertinent.

112    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel le critère d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques de l’Union européenne au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait être appliqué, car le droit national régissant les dénominations sociales ne présume pas que la dénomination sociale d’une société doit avoir un caractère distinctif intrinsèque comparable à celui d’une marque de l’Union européenne enregistrée et n’impose pas de seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement ou à la protection. À cet égard, il suffit de relever que, indépendamment de l’existence d’une telle présomption dans le droit national applicable, le caractère distinctif moyen du signe antérieur découle du fait qu’il contient l’élément distinctif « health » (voir points 97 à 99 ci-dessus), et non de son enregistrement en tant que dénomination sociale.

113    La conclusion énoncée au point 111 ci-dessus n’est pas non plus remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel, en substance, la requérante ne saurait se fonder sur le caractère distinctif des éléments communs aux signes en conflit parce que, en vertu du droit national applicable régissant le signe antérieur, les mots « health labs care » figurant dans le signe antérieur sont protégés précisément dans cette combinaison.

114    Dans la mesure où, par cet argument, l’EUIPO cherche à remettre en question l’incidence des éléments distinctifs des signes en conflit sur l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que l’EUIPO ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, au vu du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, pour déterminer si le signe antérieur peut justifier d’interdire l’utilisation de la marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 (voir point 18 ci-dessus).

115    Ainsi, comme l’EUIPO le reconnaît lui-même dans ses observations écrites, les principes énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour la comparaison des signes et l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de leurs éléments communs sont applicables par analogie en l’espèce. À cet égard, l’EUIPO reconnaît que, en vertu du droit national applicable régissant le signe antérieur, il existe un risque de confusion si, entre autres, le signe demandé répète ou imite un élément distinctif du signe antérieur. Il s’ensuit que, en l’espèce, il convient de tenir compte du caractère distinctif moyen de l’élément « health » – commun aux signes en cause – dans l’appréciation globale du risque de confusion.

116    Dans ces conditions, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, dans son appréciation globale, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

117    Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, doit être accueilli.

118    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    L’EUIPO et les intervenantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2025 (affaire R 2389/2024‑2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par Health Labs Care S.A.

3)      Onebrand Trading Ltd S.K.A., Health Labs Express Ltd et Onebrand Trading LTD supporteront, outre leurs propres dépens, la moitié de ceux exposés par Health Labs Care S.A.

Półtorak

Steinfatt

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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