ECLI:EU:T:2026:506•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 2 septembre 2026.#Health Labs Care S.A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NPhealthLABS+ – Dénomination sociale nationale antérieure Health Labs – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Rejet de l’opposition.#Affaire T-635/25.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 2 septembre 2026.#Health Labs Care S.A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NPhealthLABS+ – Dénomination sociale nationale antérieure Health Labs – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Rejet de l’opposition.#Affaire T-635/25.
ECLI:EU:T:2026:506Eu Chamb 02 T2 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
2 septembre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NPhealthLABS+ – Dénomination sociale nationale antérieure Health Labs – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Risque de confusion – Similitude des signes – Caractère distinctif – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Rejet de l’opposition »
Dans l’affaire T‑635/25,
Health Labs Care S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes M. Stępkowski et M. Oleksyn, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
NP Supplements Monoprosopi I.K.E., établie à Athènes (Grèce),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes N. Półtorak (rapporteure), présidente, G. Steinfatt et M. D. Petrlík, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Health Labs Care S.A., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2025 (affaire R 2471/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 février 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, NP Supplements Monoprosopi I.K.E., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Préparations et articles d’hygiène ; compléments alimentaires et préparations diététiques » ;
– classe 44 : « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; services de soins de santé pour êtres humains ».
4 Le 30 mai 2023, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les dénominations sociales polonaises suivantes, au titre de l’article 43, paragraphes 2 et 10, du Code civil polonais du 23 avril 1964 :
– Health Labs (ci-après le « signe antérieur ») ;
– Health Labs Care.
6 Selon la requérante, les deux signes avaient été utilisés dans la vie des affaires et avaient acquis un caractère distinctif accru et une renommée en Pologne pour les produits et les services suivants : « compléments, y compris compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques [et] compléments nutritionnels » ; « services de vente au détail liés aux compléments ; conseils diététiques et nutritionnels ; conseils liés aux compléments » ; « production et vente de tous types de compléments ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Par décision du 28 octobre 2024 (ci-après la « décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, en ne faisant référence qu’au seul signe antérieur pour des raisons d’économie de procédure. La division d’opposition a considéré que ce signe avait été utilisé dans la vie des affaires, que sa portée n’était pas seulement locale en Pologne pour des compléments, y compris des compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques et compléments nutritionnels et qu’il avait acquis un certain degré de caractère distinctif accru par son usage sur le marché. Elle a cependant conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
9 Le 23 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours. Elle a tout d’abord confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, à la lumière du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pouvaient être appliqués, mutatis mutandis, au motif d’opposition énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le mot « health » relève du niveau A1 de maîtrise de la langue anglaise, c’est‑à-dire du vocabulaire anglais élémentaire. Elle en a conclu que le signe antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèquement faible du point de vue de l’ensemble du public pertinent en Pologne. Toutefois, en raison de son caractère distinctif accru acquis par l’usage, elle a considéré qu’il présentait tout au plus un caractère distinctif moyen. Bien que les produits et services en cause soient identiques ou similaires à des degrés divers, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, faire droit au recours contre la décision de la division d’opposition et accueillir l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par elle-même.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
13 La requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l’absence de risque de confusion. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée sur des faits et des éléments de preuve qui n’avaient pas été produits par les parties et qu’elle n’aurait pas communiqués à ces dernières avant de rendre la décision attaquée.
14 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 en faisant une appréciation erronée, tout d’abord, de la comparaison des signes en conflit, ensuite, du caractère distinctif du signe antérieur et, enfin, du risque de confusion entre les signes en conflit.
15 Dans la première partie de son second moyen, la requérante soutient plus particulièrement que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent comprendrait l’élément verbal « health » qui est commun aux signes en conflit et que cet élément était dès lors faiblement distinctif. Selon la requérante, le public pertinent est constitué de deux groupes non négligeables de consommateurs, à savoir les consommateurs qui ne comprennent pas l’élément verbal « health », pour lesquels cet élément est dépourvu de sens et donc distinctif, et ceux qui le comprennent.
16 L’EUIPO soutient que l’appréciation de la chambre de recours est correcte et que les arguments avancés par la requérante ne sont pas fondés. Il fait valoir, en particulier, que les éléments communs « health » et « labs » sont intrinsèquement peu distinctifs et que le peu de poids qui leur a été accordé dans la comparaison des signes en conflit est conforme à la jurisprudence constante. L’EUIPO soutient également que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale correcte, en tenant compte des initiales distinctives majuscules « NP » et de la stylisation de la marque demandée.
17 Le Tribunal estime opportun d’examiner le premier moyen en même temps que l’argument avancé dans le cadre du second moyen, mentionné au point 15 ci‑dessus.
18 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union européenne ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, ne peut aboutir [voir arrêt du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T‑35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 67 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, la chambre de recours a en substance confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, à la lumière du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pouvaient être appliqués, mutatis mutandis, pour déterminer si le signe antérieur pouvait justifier d’interdire l’utilisation de la marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Les parties ne contestent pas cette conclusion, à l’exception de l’EUIPO selon lequel le droit national régissant le signe antérieur ne comporte aucune présomption selon laquelle ce signe aurait un caractère distinctif. Cet argument n’a cependant pas d’incidence sur l’appréciation d’un risque de confusion en l’espèce, pour les motifs exposés au point 105 ci‑après.
20 Il s’ensuit que les critères permettant d’établir un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doivent être appliqués en l’espèce.
21 Dès lors, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur opposition du titulaire d’un signe antérieur, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel le signe antérieur est protégé.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, point 22 et jurisprudence citée]. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 septembre 2021, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, T‑195/20, EU:T:2021:601, point 24 et jurisprudence citée).
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
25 Dans l’hypothèse où les services visés par les deux signes en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 28 et 29 et jurisprudence citée].
26 Enfin, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 25 février 2026, PFP Monaco/EUIPO – Stanton (BRAMANI), T‑298/25, non publié, EU:T:2026:145, point 17 et jurisprudence citée].
27 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, puisque le signe antérieur était une dénomination sociale polonaise, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était la Pologne. Selon la chambre de recours, le public pertinent était composé du grand public dans cet État membre, dont le niveau d’attention était moyen pour les services d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains relevant de la classe 44 et supérieur à la moyenne pour les autres produits et services concernés, y compris les produits pour lesquels l’usage du signe antérieur avait été démontré. La chambre de recours a en outre considéré que les produits et services couverts par les signes en conflit étaient identiques et similaires à des degrés divers. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.
Sur la comparaison des signes en conflit
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 29 octobre 2015, Giuntoli/OHMI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14, non publié, EU:T:2015:814, point 31 et jurisprudence citée].
31 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 9 décembre 2020, Ace of spades/EUIPO – Krupp et Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE), T‑622/19, non publié, EU:T:2020:594, point 27 et jurisprudence citée].
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
32 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 mai 2025, Taxolutions/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC), T‑1154/23, non publié, EU:T:2025:487, point 48 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, le signe antérieur examiné par la chambre de recours est composé des éléments verbaux « health » et « labs ». La marque demandée est une marque figurative composée des éléments « np », « health », « labs », la lettre majuscule « A » de ce dernier étant stylisée par l’absence de son trait horizontal, et du signe « + ». L’élément « np » est placé au début du signe demandé, tandis que la séquence « healthlabs » le suit et occupe la plus grande partie du signe.
34 La chambre de recours a, en premier lieu, considéré que l’élément « labs », qui est commun aux signes en conflit, serait compris par le public pertinent comme le pluriel d’un diminutif du mot polonais signifiant « laboratoire », à savoir « laboratorium ». Étant donné l’importance que présente la notion de produit « développé en laboratoire » dans le cadre de la commercialisation des compléments, la chambre de recours a considéré que l’élément « labs » était faiblement distinctif pour les produits et les services concernés.
35 En second lieu, s’agissant du signe antérieur, la chambre de recours a considéré que, en raison de sa taille négligeable, de sa position à la fin de la marque et du fait qu’il s’agit d’un symbole universel désignant les soins médicaux, le signe « + » était clairement banal et dépourvu de caractère distinctif. Elle a également considéré que les lettres « np » placées au début du signe demandé n’avaient pas de signification et étaient distinctives, et les a traitées comme un élément différenciant la marque demandée du signe antérieur.
36 Les parties ne contestent pas les appréciations de la chambre de recours concernant l’élément « labs » et le signe « + ».
37 La requérante conteste toutefois la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « health » est faiblement distinctif et l’élément « np » dominant dans le signe demandé.
– Sur le caractère distinctif de l’élément « health »
38 La chambre de recours a considéré que l’élément « health », qui est commun aux signes en conflit, était faiblement distinctif. Tout d’abord, le mot « health » fait partie du vocabulaire anglais de base, puisque l’Oxford Learner’s Dictionary le classe dans le niveau A1, parmi les 3 000 mots essentiels à apprendre en anglais. Selon la chambre de recours, le Tribunal a jugé que des mots anglais relevant des catégories A1 et A2 peuvent être considérés comme faisant partie du vocabulaire anglais de base. Ensuite, la chambre de recours a conclu que, compte tenu du niveau de compréhension assez élevé du grand public polonophone, l’ensemble du public pertinent comprendrait le sens du mot anglais « health ». En conséquence, la chambre de recours a considéré que la combinaison « health labs » serait perçue comme une référence à un « laboratoire de la santé » (« health laboratory »).
39 La requérante conteste ces appréciations et soutient que l’élément verbal « health » est distinctif pour une partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas ce qu’il signifie en anglais.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient, d’une part, qu’il est notoire que le mot « health » fait partie du vocabulaire anglais de base, comme le confirment des dictionnaires en ligne et des outils de classification linguistique largement accessibles. D’autre part, même à supposer qu’une partie du public pertinent ne comprenne pas le mot « health » pris isolément, la combinaison de ce terme avec le mot « labs » dans les signes en conflit sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire.
41 Selon une jurisprudence constante, la compréhension par un public non anglophone d’un terme anglais ne saurait, en général, être présumée. Cette compréhension peut, toutefois, être présumée à condition, notamment, premièrement, qu’une connaissance suffisante de la langue anglaise par le public pertinent soit un fait notoire ou, deuxièmement, que le terme en cause fasse partie du vocabulaire anglais élémentaire largement connu du public non anglophone ou, troisièmement, que le terme ait un équivalent dans la langue maternelle du public pertinent permettant à ce dernier d’établir un lien entre ce terme et sa traduction dans la langue concernée [voir arrêt du 11 février 2026, Nutris We care about you/EUIPO – Medis (ProbioDefend), T‑209/25, non publié, EU:T:2026:114, point 40 et jurisprudence citée].
42 En ce qui concerne la première condition alternative à laquelle il est fait référence au point précédent, le fait que le public polonais comprenne le sens de certains mots anglais tels que « health » ne saurait être considéré comme un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry), T‑108/19, non publié, EU:T:2020:161, point 63]. S’il est vrai qu’une grande partie de ce public peut avoir une telle compréhension, il ne saurait être présumé que, en Pologne, l’ensemble du grand public, à l’exception d’une partie négligeable de celui-ci, a cette compréhension.
43 Quant à la deuxième condition alternative à laquelle il est fait référence au point 41 ci-dessus, le terme anglais « health » ne saurait être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire de cette langue dont il peut être présumé qu’il est largement connu par des consommateurs dans toute l’Union [voir arrêt du 17 avril 2024, Unilab/EUIPO – Cofares (Healthily), T‑288/23, non publié, EU:T:2024:241, point 54 et jurisprudence citée]. Cela vaut donc également pour le grand public en Pologne.
44 Concernant la troisième condition alternative à laquelle il est fait référence au point 41 ci-dessus, l’équivalent du terme « health » en polonais est le mot « zdrowie », qui ne présente aucune ressemblance phonétique ou visuelle avec le terme anglais. Il s’ensuit qu’une partie non négligeable du public polonophone n’établira pas de lien entre ce terme et son équivalent en polonais (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Healthily, T‑288/23, non publié, EU:T:2024:241, point 54 et jurisprudence citée).
45 Dans ces conditions, il faut considérer que le terme « health » est dépourvu de signification pour une partie non négligeable du grand public en Pologne.
46 Par conséquent, et puisque, en l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement de professionnels, mais aussi du grand public en Pologne (voir point 25 ci-dessus), la chambre de recours ne pouvait pas considérer, comme elle l’a fait au point 48 de la décision attaquée, que l’ensemble du public pertinent comprendrait le mot « health » et que, compte tenu des produits et services en cause, ce mot était dépourvu de caractère distinctif du point de vue de ce public.
47 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la chambre de recours, soutenu par l’EUIPO, selon lequel le mot « health » est classé dans l’Oxford Learner’s Dictionary dans le niveau A1 parmi les 3 000 mots essentiels à apprendre en anglais et les mots anglais des catégories A1 et A2 peuvent être considérés comme du vocabulaire anglais de base. Tout d’abord, contrairement à ce que semble considérer la chambre de recours, le Tribunal n’a pas énoncé de principe général en vertu duquel lorsqu’un mot anglais est classé parmi les mots de niveau A1 ou A2 dans des outils de classification linguistique, il fait partie du vocabulaire anglais de base et il peut être présumé qu’il sera compris par l’ensemble du grand public de l’Union. Ensuite, les arrêts cités par la chambre de recours concernaient des situations particulières dans lesquelles il existait dans la langue d’un État membre un équivalent phonétiquement similaire à un mot anglais [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2025, Carl Freudenberg/EUIPO – Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado (SOUNDLESS), T‑398/24, non publié, EU:T:2025:443, points 29 à 32, et du 4 juin 2025, Benschop/EUIPO – Seven Bell Group (ALWAYS RUN 4PRESIDENT), T‑76/24, non publié, EU:T:2025:563, points 39 à 43].
48 La conclusion énoncée au point 46 ci-dessus n’est pas non plus remise en question par la constatation de la chambre de recours selon laquelle le mot anglais « health » est utilisé en Pologne en lien avec la santé humaine, notamment dans des applications de santé en langue polonaise telles que Samsung Health. À cet égard, tout d’abord, on ne peut exclure qu’une partie non négligeable du grand public polonais n’a pas connaissance de ces applications. Ensuite, la chambre de recours a elle-même reconnu que le fait que le terme « health » soit utilisé en Pologne en lien avec la santé humaine n’était pas déterminant pour l’issue de la décision attaquée.
49 Enfin, la conclusion énoncée au point 46 ci-dessus n’est pas contredite par l’argument de l’EUIPO selon lequel la combinaison des mots « health labs » sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire par la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais.
50 Tout d’abord, le Tribunal a déjà considéré, s’agissant de l’élément verbal « corelabs », que dès lors que l’élément « core » manquait de signification précise pour le consommateur non anglophone, contrairement à l’élément « labs » qui était compris comme un diminutif du mot « laboratoires », le premier était moyennement distinctif alors que le second était faiblement distinctif [arrêt du 28 septembre 2022, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS), T‑454/21, non publié, EU:T:2022:591, point 39]. Cette conclusion s’impose en l’espèce s’agissant de la combinaison de termes « health labs ».
51 Ensuite, l’EUIPO ne peut pas se fonder sur l’arrêt du 12 mai 2021, Metamorfoza/EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) (T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253), qui porte sur la combinaison de mots « museum of illusions », pour soutenir que la combinaison de mots « health labs » sera perçue comme une référence à un type particulier de laboratoire. À cet égard, il suffit de relever que l’affaire à l’origine de cet arrêt diffère de la présente affaire – et de l’affaire à l’origine de l’arrêt cité au point précédent – en ce que les deux éléments verbaux en cause, « museum » et « illusions », étaient liés par le mot « of », lequel fait partie du vocabulaire anglais de base et est compris par l’ensemble du public pertinent (arrêt du 12 mai 2021, MUSEUM OF ILLUSIONS, T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253, points 48 et 50).
52 Dans ces conditions, il faut considérer que le terme « health » a un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public pertinent.
– Sur le caractère dominant des éléments « health » et « labs »
53 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « np » placé au début du signe demandé en constituait l’élément dominant et le plus distinctif. Ce raisonnement reposait sur la prémisse, rejetée ci-dessus, que « health labs » présentait un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent.
54 La requérante soutient que l’élément « np » n’est pas susceptible à lui seul de dominer l’image du signe demandé et que la combinaison « health labs » est codominante dans ce signe.
55 L’EUIPO conteste cet argument de la requérante et soutient que l’élément « np » est dominant dans le signe demandé.
56 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 14 mai 2025, TAXMARC, T‑1154/23, non publié, EU:T:2025:487, point 46 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, pour la partie non négligeable du public pertinent pour lequel l’élément « health » n’a pas de signification, dans le signe demandé, les éléments verbaux « health » et « labs » attireront particulièrement l’attention du consommateur eu égard à leur positionnement central et à leur taille par rapport à celle des autres éléments de ce signe (voir, par analogie, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 89).
58 Dès lors, contrairement à l’approche suivie par la chambre de recours, et malgré la présence des lettres « np » en début de signe, les éléments « health » et « labs » sont susceptibles d’attirer l’attention d’une partie non négligeable du public pertinent et d’être perçus comme codominants dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
59 Il découle de ce qui précède que l’examen des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit par la chambre de recours est entaché d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne une partie non négligeable du public pertinent.
Sur la similitude visuelle
60 La chambre de recours a estimé que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel. Elle a considéré que les signes ont en commun les mots faiblement distinctifs « health labs », mais que le signe demandé diffère en raison des initiales majuscules « NP » placées en début de signe et de la stylisation de la lettre majuscule « A » de « LABS ».
61 La requérante conteste ces conclusions et fait valoir que les signes sont en partie identiques en ce qui concerne les mots « health labs » et que l’élément « np » du signe demandé n’est pas en mesure de contrebalancer la forte similitude des signes en conflit. En conséquence, ces signes présentent un degré de similitude moyen, voire élevé.
62 L’EUIPO soutient, en substance, que les éléments « health » et « labs » sont faiblement distinctifs et que leur incidence sur la comparaison visuelle est limitée. Il relève en outre que le préfixe « np » est placé en début de signe et est distinctif.
63 Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, les signes en conflit coïncident s’agissant des éléments verbaux « health » et « labs ».
65 À cet égard, comme indiqué au point 52 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent, l’élément verbal, qui est commun aux signes en conflit, a un caractère distinctif moyen. En outre, ainsi qu’il ressort du point 58 ci‑dessus, les éléments « health » et « labs » codominent l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.
66 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan visuel. Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre ces signes.
Sur la similitude phonétique
67 La chambre de recours a considéré que les signes coïncidaient sur le plan phonétique par les éléments « healthlabs » et « health labs », mais que cette coïncidence n’était pas déterminante en raison du prétendu caractère faiblement distinctif de ces éléments. Elle a dès lors conclu que ces signes étaient différents sur le plan phonétique en raison de la présence et de la prononciation des initiales distinctives « np » au début du signe demandé.
68 La requérante conteste ces appréciations et soutient que les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique. À cet égard, elle invoque le fait que la combinaison de mots commune « health labs » se prononce de la même manière et que les signes en conflit ont des longueurs et des phrasés similaires. Elle relève également que le public pertinent est susceptible de prononcer distinctement les éléments verbaux des signes en conflit et non comme le ferait un anglophone.
69 L’EUIPO conteste ces arguments et soutient, en substance, que le chevauchement phonétique sur lequel se fonde la requérante ne concerne que les éléments faiblement distinctifs « health » et « labs ».
70 Le signe demandé comporte les initiales « np », suivies des éléments verbaux monosyllabiques « health » et « labs ». Le signe antérieur comporte les deux éléments verbaux monosyllabiques « health » et « labs ».
71 Les signes en conflit coïncident donc sur le plan phonétique par les deux éléments verbaux « health » et « labs ». Toutefois, les initiales « np » sont placées au début de la marque demandée et sont prononcées par le public pertinent. Elles ne peuvent donc pas être écartées de la comparaison phonétique.
72 Enfin, comme indiqué au point 52 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent, l’élément verbal « health » possède un caractère distinctif moyen.
73 Il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent.
Sur la comparaison conceptuelle
74 La chambre de recours a considéré, en substance, que la similitude conceptuelle résultant de la coïncidence des mots « health labs » avait une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion en raison du caractère faiblement distinctif de ces mots. Selon la chambre de recours, ces mots étaient compris par le public pertinent comme une allusion à la notion de produit « développé en laboratoire » ou à des tests effectués en laboratoire dans le cadre de la prestation de services de santé.
75 La requérante soutient que les signes n’ont dans leur ensemble aucune signification pour une partie non négligeable du public pertinent. Bien que le terme « labs » soit susceptible d’être reconnu par le public pertinent, il n’a qu’une incidence conceptuelle limitée sur l’appréciation du risque de confusion en raison de son caractère faiblement distinctif et ne saurait contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques.
76 L’EUIPO conteste ces arguments et fait valoir, en substance, que la chambre de recours a correctement conclu à un faible degré de similitude conceptuelle, les éléments communs ne véhiculant qu’un concept faible et descriptif pour le public polonophone.
77 Selon la jurisprudence, s’il est vrai que l’appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que le consommateur, mis en présence d’un signe verbal, peut le décomposer en éléments ayant une signification concrète ou ressemblant à des mots familiers, même si un seul élément lui est familier [arrêt du 28 janvier 2026, Montepelayo/EUIPO – TRON (TELOTRÓN), T‑203/25, non publié, EU:T:2026:50, point 67].
78 En outre, les similitudes conceptuelles et les différences conceptuelles découlant d’éléments faiblement distinctifs n’attirent l’attention des consommateurs que d’une manière limitée [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2025, Certinvest/EUIPO – Regal Ventures (Premium Quality REGAL Bakery), T‑431/24, non publié, EU:T:2025:636, point 104].
79 En l’espèce, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que l’élément commun « health » est descriptif des produits et des services en cause pour la partie du public pertinent qui en comprend la signification.
80 En revanche, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification de l’élément « health », celui-ci n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2026, Debonair/EUIPO – Loewe (AOURA), T‑77/25, non publié, EU:T:2026:193, point 113].
81 De plus, les parties ne contestent pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « labs », commun aux signes en conflit, est faiblement distinctif (voir point 36 ci-dessus).
82 Il s’ensuit que les similitudes conceptuelles entre les signes en conflit ont un poids limité dans la comparaison conceptuelle.
83 Dans ces conditions, malgré son erreur d’appréciation concernant la compréhension de l’élément verbal « health » par une partie non négligeable du public pertinent, la chambre de recours a considéré à juste titre que la similitude conceptuelle entre les signes en conflit avait une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur le caractère distinctif du signe antérieur
84 La chambre de recours a estimé, au point 73 de la décision attaquée, que le signe antérieur possédait tout au plus un caractère distinctif moyen. Elle a considéré, d’une part, que le signe antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque faible. D’autre part, elle a estimé que si les éléments de preuve produits par la requérante n’établissaient pas la renommée de ce signe, il convenait de lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif accru pour les produits visés au point 8 ci-dessus.
85 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur et de son caractère distinctif acquis par l’usage, il fallait considérer que le caractère distinctif du signe antérieur était supérieur à la moyenne.
86 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que, même en tenant compte d’un certain degré de caractère distinctif du signe antérieur, le caractère distinctif global de ce signe demeure tout au plus moyen en raison de son faible caractère distinctif intrinsèque.
87 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe antérieur dispose d’un certain degré de caractère distinctif accru acquis par l’usage.
88 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur, ainsi qu’il ressort des points 41 à 52 ci-dessus, le premier élément de ce signe, le terme « health », possède un caractère distinctif moyen pour une partie non négligeable du public pertinent. Cet élément est donc susceptible de conférer un caractère distinctif au signe antérieur dans son ensemble pour cette partie du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2025, Drinks Prod/EUIPO – Paul Hartmann (OmniSan), T‑189/24, non publié, EU:T:2025:5, point 81].
89 Si l’élément verbal « labs » du signe antérieur est faiblement distinctif, cette circonstance n’affecte pas le caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble en raison de l’élément distinctif « health » (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2025, OmniSan, T‑189/24, non publié, EU:T:2025:5, point 82).
90 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, le signe antérieur a un caractère distinctif intrinsèque moyen pour une partie non négligeable du public pertinent.
91 Il convient donc de considérer que, compte tenu de son caractère distinctif intrinsèque moyen et de son caractère distinctif accru acquis par l’usage, le signe antérieur possède un caractère distinctif supérieur à la moyenne pour les produits visés au point 8 ci-dessus.
Sur le risque de confusion
92 La chambre de recours a considéré, aux points 78 à 82 de la décision attaquée, que dès lors que les signes en conflit ne coïncidaient que par des éléments faiblement distinctifs, il n’existait pas de risque de confusion entre eux. À cet égard, elle a estimé que l’attention du public se porterait sur les éléments de différenciation, notamment les initiales majuscules « NP » et la stylisation de la lettre majuscule « A » dans le signe demandé. À cet égard, le risque de confusion a été exclu même pour le grand public en Pologne qui, selon la chambre de recours, était plus susceptible de les confondre, mais faisait preuve d’un niveau d’attention plus élevé en matière de produits et de services dans le domaine de la santé.
93 La requérante conteste cette conclusion et soutient que la chambre de recours n’a pas appliqué correctement le principe d’interdépendance des facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion. Selon elle, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, du degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les signes en cause et du caractère distinctif supérieur à la moyenne du signe antérieur, la chambre de recours aurait dû considérer qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
94 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir que la chambre de recours a tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris le principe d’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés par ces signes. Selon l’EUIPO, un chevauchement limité aux éléments faibles ou non distinctifs est insuffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, y compris lorsque le signe antérieur jouit d’un certain degré de caractère distinctif accru.
95 Il convient donc de déterminer si, au regard des principes exposés aux points 22 à 26 ci-dessus, les erreurs commises par la chambre de recours concernant la comparaison des signes et le caractère distinctif du signe antérieur affectent sa conclusion relative à l’absence de risque de confusion.
96 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance du signe utilisé ou enregistré sur le marché, de l’association qui peut être faite avec ce signe et du degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).
97 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, MastJägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
98 En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).
99 Tout d’abord, en l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, il convient d’apprécier le risque de confusion du point de vue du grand public en Pologne.
100 Ensuite, les produits et les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers (voir point 28 ci-dessus).
101 De plus, pour une partie non négligeable du grand public en Pologne, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle entre ces signes a une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion (voir points 66, 73 et 83 ci-dessus).
102 En outre, pour cette partie du public pertinent, le signe antérieur a un caractère distinctif supérieur à la moyenne, puisque son caractère distinctif intrinsèque moyen est renforcé par son caractère distinctif accru acquis par l’usage en Pologne pour les produits antérieurs (voir point 91 ci-dessus).
103 Enfin, il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services en cause, à l’exception des services d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains relevant de la classe 44 (voir point 28 ci-dessus). Cependant, le fait qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de son examen ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail le signe demandé, ou qu’il le comparera minutieusement au signe antérieur. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA), T‑248/20, non publié, EU:T:2021:772, point 58 et jurisprudence citée].
104 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause pour une partie non négligeable du public pertinent.
105 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel le critère d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques de l’Union européenne au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait être appliqué, car le droit national régissant les dénominations sociales ne présume pas que la dénomination sociale d’une société doit avoir un caractère distinctif intrinsèque comparable à celui d’une marque de l’Union européenne enregistrée et n’impose pas de seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement ou à la protection. À cet égard, il suffit de relever que, indépendamment de l’existence d’une telle présomption dans le droit national applicable, le caractère distinctif supérieur à la moyenne du signe antérieur découle de son caractère distinctif intrinsèque et de son caractère distinctif accru par l’usage (voir point 91 ci-dessus), et non de son enregistrement en tant que dénomination sociale.
106 La conclusion énoncée au point 104 ci-dessus n’est pas non plus remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel, en substance, la requérante ne saurait se fonder sur le caractère distinctif des éléments communs aux signes en conflit parce que, en vertu du droit national applicable régissant le signe antérieur, les mots « health labs » figurant dans le signe antérieur sont protégés précisément dans cette combinaison.
107 Dans la mesure où, par cet argument, l’EUIPO cherche à remettre en question l’incidence des éléments distinctifs des signes en conflit sur l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, au vu du droit national régissant le signe antérieur, les critères permettant d’établir un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, pour déterminer si le signe antérieur peut justifier d’interdire l’utilisation de la marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 (voir point 19 ci-dessus).
108 Ainsi, comme l’EUIPO le reconnaît lui-même dans ses observations écrites, les principes énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour la comparaison des signes et l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de leurs éléments communs sont applicables par analogie en l’espèce. Il s’ensuit que, en l’espèce, il convient de tenir compte du caractère distinctif moyen de l’élément « health » – commun aux signes en cause – dans l’appréciation globale du risque de confusion.
109 Dans ces conditions, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, dans son appréciation globale, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
110 Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, doit être accueilli.
111 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2025 (affaire R 2471/2024-2) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Health Labs Care S.A.
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Półtorak |
Steinfatt |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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