ECLI:EU:T:2026:644•Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 octobre 2026.#Salumanus sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative lightoptics – Cause de nullité absolue – Article 59 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de mauvaise foi – Cause de nullité relative – Article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 – Absence de droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national ».#Affaire T-631/25.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 octobre 2026.#Salumanus sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative lightoptics – Cause de nullité absolue – Article 59 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de mauvaise foi – Cause de nullité relative – Article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 – Absence de droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national ».#Affaire T-631/25.
ECLI:EU:T:2026:644Eu Chamb 09 T7 oct. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
7 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative lightoptics – Cause de nullité absolue – Article 59 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de mauvaise foi – Cause de nullité relative – Article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 – Absence de droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national »
Dans l’affaire T‑631/25,
Salumanus sp. z o.o., établie à Cracovie (Pologne), représentée par Me K. Stolarski, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Heyoptics Co. Ltd, établie à Tsuen Wan, Hong Kong (Chine),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli et M. J. Hettne (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Salumanus Sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juillet 2025 (affaire R 2242/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 septembre 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Heyoptics Co. Ltd, le 1er novembre 2021, pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 9 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Câbles à fibres optiques ; boîtes de jonction [électricité] ; interrupteurs ; appareils de radio ; modems ; syntoniseurs de signaux ; connecteurs électriques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; appareils de transmission et de réception pour la télédiffusion ; routeurs de réseaux étendus » ;
– classe 35 : « Publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ; assistance en gestion de franchise commerciale ; services d’agences d’informations commerciales ; consultation pour la direction des affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; marketing ; services de promotion des produits et services de tiers par Internet ; conseils en organisation des affaires ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient notamment, en substance, celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). En particulier, la demande en nullité était fondée sur le signe suivant (ci-après le « signe en cause ») :
5 Le 25 septembre 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 20 novembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant de la cause de nullité relative tirée de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré qu’elle pouvait bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur polonais, en ce qui concerne le signe en cause. En second lieu, en ce qui concerne la cause de nullité absolue, tirée de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la chambre de recours a considéré que les arguments et éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas à prouver la mauvaise foi de Heyoptics, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et déclarer nulle la marque contestée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, si une audience est organisée.
En droit
Sur l’interprétation du chef de conclusions présenté à titre principal par la requérante
10 À titre liminaire, il convient de relever que la demande en réformation présentée à titre principal par la requérante implique nécessairement l’annulation de la décision attaquée, demandée à titre subsidiaire, puisque l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable à sa réformation. Dans ces conditions, il convient de comprendre que la requérante entend obtenir, à titre principal, tant l’annulation que la réformation de la décision attaquée, la seconde étant conditionnée par la première [voir arrêt du 23 juillet 2025, Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Forme d’un inhalateur), T‑432/24, non publié, EU:T:2025:745, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
Sur les conclusions en annulation et en réformation
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO soutient que les documents constituant les annexes A.5 à A.9 de la requête n’ont pas été produits au cours de la procédure devant l’EUIPO et sont donc irrecevables.
13 D’une part, les annexes A.5 à A.8 reproduisent des courriels internes de la requérante, qui datent de 2018 et de 2021, auxquels sont jointes des images. Selon la requérante, ces éléments de preuve confirment que le travail sur le signe en cause avait été entamé en 2018. D’autre part, l’annexe A.9 reproduit un courriel d’un représentant de la requérante du 3 septembre 2025, transféré à Me Kamil Stolarski, représentant de la requérante dans la présente affaire, au sujet des éléments de preuve supplémentaires.
14 Tout en reconnaissant, en substance, que les courriels figurant aux annexes A.5 à A.8 n’ont pas été présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO, la requérante soutient que cette omission est due à des raisons objectives. En effet, il n’aurait pas été possible de les recueillir dans les délais impartis, car la correspondance était archivée et sa récupération aurait nécessité un investissement conséquent en temps, en efforts et en moyens techniques. Ainsi que le démontrerait le contenu de l’annexe A.9, les courriels avaient enfin été récupérés lors de la préparation de la requête. Selon la requérante, les nouveaux éléments de preuve ont pour objectif de fournir une vision plus complète des circonstances en l’espèce, en complétant ceux ayant été présentés pendant la procédure administrative devant l’EUIPO. Ils devraient dès lors être pris en considération dans l’évaluation de l’affaire.
15 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige, tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
16 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
17 À cet égard, ni la nature complémentaire des nouveaux éléments de preuve ni la circonstance, à la supposer avérée, que la requérante n’aurait pas été en mesure de produire certains courriels archivés pendant la procédure devant l’EUIPO ne sauraient permettre au Tribunal de réexaminer les faits à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont ladite chambre de recours pouvait disposer [voir en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 26 et 27, et du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, non publié, EU:T:2014:966, point 27 et jurisprudence citée].
18 Par conséquent, les courriels figurant en annexes A.5 à A.9 de la requête ainsi que les images jointes aux courriels figurant aux annexes A.5, A.7 et A.8, qui n’ont pas été produits lors de la procédure devant l’EUIPO, sont irrecevables. En revanche, les images contenues dans l’annexe A.6, dans la mesure où elles figurent déjà dans le dossier de procédure de l’EUIPO, sont recevables.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001
19 Par le présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, que l’existence d’un droit d’auteur antérieur à la marque contestée n’avait pas été démontrée.
20 L’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose ce qui suit :
« La marque de l’Union européenne est [...] déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
a) d’un droit au nom ;
b) d’un droit à l’image ;
c) d’un droit d’auteur ;
d) d’un droit de propriété industrielle. »
21 Il ressort de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que, dans le cas d’une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le demandeur produit notamment la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent ainsi que la preuve que le demandeur est habilité à présenter la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
22 Le demandeur supporte la charge de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation [voir arrêt du 14 janvier 2026, Leone e.a./EUIPO – Incom (Leone), T‑64/25, EU:T:2026:10, point 18 et jurisprudence citée].
23 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, d’une part, que les informations fournies par la requérante sur le droit d’auteur polonais étaient insuffisantes pour lui permettre de déterminer si les exigences dudit droit étaient remplies en l’espèce. D’autre part, la chambre de recours a considéré que les preuves fournies ne permettaient pas de conclure de manière claire et sans équivoque que la requérante avait créé le signe en cause, reproduit au point 4 ci-dessus, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée et qu’elle pouvait, dès lors, bénéficier de la protection du droit d’auteur allégué.
24 Il convient, tout d’abord, d’examiner les arguments de la requérante contestant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les preuves fournies par celle-ci, lors de la procédure devant l’EUIPO, n’étaient pas de nature à démontrer qu’elle avait créé le signe en cause avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, il est constant que la preuve de la création du signe en cause avant ladite date est une condition préalable pour faire valoir un droit d’auteur sur ce signe. Ce n’est donc que si l’appréciation de la chambre de recours à cet égard était entachée d’une illégalité qu’il serait nécessaire d’examiner, par la suite, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les informations fournies sur le droit d’auteur polonais étaient insuffisantes pour déterminer si les exigences dudit droit étaient remplies en l’espèce.
25 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la marque de l’Union européenne enregistrée bénéficie d’une présomption de validité, de sorte qu’il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui la mettraient en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 27 et 28].
26 La requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une analyse fragmentaire et sélective des éléments de preuve qu’elle avait présentés. En effet, les documents produits dans la procédure devant l’EUIPO, appréciés de manière globale, indiqueraient clairement, en substance, qu’elle est l’auteure du signe en cause. À cet égard, la requérante renvoie aux éléments de preuve suivants, fournis au soutien de son recours contre la décision de la division d’annulation :
– annexe 1 : un courriel daté du 15 juin 2011, destiné à un client de la requérante ;
– annexes 2 à 4 : des variations colorées du signe en cause ;
– annexe 5 : un contrat de services avec le graphiste employé par la requérante, daté du 1er octobre 2014 ;
– annexe 6 : une copie d’écran d’un message de groupe, daté du 21 décembre 2018 ;
– annexe 7 : un échange de courriels avec un partenaire commercial, daté du 20 février 2019 ;
– annexes 8 à 10 : des courriels de 2018 et de 2020 contenant des commandes de produits et des factures ;
– annexes 11 et 12 : des photographies de 2020 et de 2022 représentant des modules optiques ;
– annexes 13 et 14 : des extraits certifiés des sites Internet « www.lightoptics.co.uk » et « fibermarkt.com » ;
– annexe 15 : deux copies d’écran d’une chaîne YouTube liée à la plateforme de vente en ligne Fibermarkt ;
– annexe 16 : une copie d’écran du système enova365 de la requérante ;
– annexe 17 : trois images faisant état d’une certification ISO 9001:2015 et de la remise de deux prix à la requérante.
27 En particulier, la requérante soutient que, contrairement à l’avis de la chambre de recours, les photographies figurant aux annexes 11 et 12 dudit recours sont pertinentes. En effet, comme le montreraient les annexes 8 à 10 au recours, ces photographies seraient complétées par des factures, des courriels et des documents relatifs à l’attribution de numéros de série individuels aux produits vendus. Ces éléments de preuve confirmeraient qu’elle possédait effectivement des produits portant le signe en cause et les commercialisait bien avant l’enregistrement de la marque contestée.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 S’agissant, en premier lieu, de l’allégation selon laquelle la chambre de recours a fait une analyse fragmentaire et sélective des preuves présentées par la requérante, il convient de constater que la requérante ne précise pas quels éléments de preuve la chambre de recours aurait omis d’examiner, mais se contente d’invoquer à nouveau la quasi-totalité des preuves déjà soumises dans la procédure administrative.
30 À cet égard, il y a également lieu de rappeler que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur chaque argument avancé par les parties. La simple circonstance que la chambre de recours ne fasse pas référence dans la motivation de sa décision à tel ou tel document ne saurait suffire à établir qu’elle n’en aurait pas tenu compte dans son examen d’ensemble de la demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly), T‑315/16, non publié, EU:T:2017:629, point 70 et jurisprudence citée].
31 En outre, si la chambre de recours n’a pas mentionné expressément chaque élément de preuve dans sa motivation, au point 27 de la décision attaquée, ladite chambre a indiqué être arrivée à sa conclusion après avoir évalué l’ensemble des éléments de preuve présentés par la requérante, lesquels ont d’ailleurs tous été énumérés dans la décision attaquée.
32 Au vu de ces considérations, l’argument selon lequel la chambre de recours a fait une analyse sélective et fragmentaire des éléments de preuve n’est pas fondé.
33 En ce qui concerne, en second lieu, l’affirmation de la requérante selon laquelle une appréciation globale des éléments de preuve produits aux annexes 1 à 17 du recours devant la chambre de recours révélerait clairement qu’elle est l’auteure du signe en cause, il convient de relever ce qui suit.
34 D’abord, il convient de constater que la requérante n’avance aucun argument concret pour remettre en cause les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 24 et 25 de la décision attaquée. En particulier, elle ne conteste pas que, d’une part, ni le message de groupe interne de 2018, présenté en annexe 6 au recours devant la chambre de recours, ni ses courriels externes, parmi lesquels figurent les annexes 1 et 7 audit recours, ne contenaient des représentations du signe en cause, ni que, d’autre part, les images des variations de ce signe, figurant aux annexes 2 à 4 dudit recours, n’étaient pas datées et ne comportaient aucune indication permettant d’identifier leur auteur.
35 Par ailleurs, il n’est pas contesté, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que le contrat de service avec le graphiste de l’entreprise, soumis en annexe 5 au recours devant la chambre de recours, ne mentionnait pas le développement du signe en cause.
36 Ensuite, s’agissant des photographies de produits, visées au point 26 de la décision attaquée (annexes 11 et 12), la chambre de recours a souligné, à juste titre, que l’auteur et les circonstances de leur conception ne pouvaient pas être déterminés de manière objective. En outre, si lesdites photographies représentent des produits portant une version du signe en cause identique à la marque contestée, elles ne révèlent pas qui l’a créé. Dès lors, il ne saurait être conclu, sur la base de ces photographies, que la requérante est l’auteure du signe en cause.
37 L’argument de la requérante selon lequel lesdites photographies de produits sont complétées par d’autres documents (tels que des factures et des commandes) qui démontrent l’attribution de numéros de série individuels auxdits produits ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, cette circonstance ne révèle rien de déterminant sur l’origine ou la création du signe figurant sur les photographies en question. Dans ce contexte, il convient également de relever qu’il ne ressort pas des documents auxquels la requérante se réfère, aux annexes 8 à 10 de son recours devant la chambre de recours, que les différentes usines avec lesquelles elle indique coopérer pour la production de ses produits les fabriquent exclusivement pour elle, avec un signe dont elle serait l’auteure.
38 Enfin, s’agissant des autres éléments de preuve présentés dans le cadre du recours devant la chambre de recours, auxquels la requérante renvoie, force est de constater que ceux-ci ne sauraient, ni individuellement ni pris conjointement avec les éléments de preuve déjà évoqués ci-dessus, démontrer que la requérante a créé le signe en cause avant la date de la demande d’enregistrement de la marqué contestée.
39 Premièrement, s’agissant des extraits certifiés des sites Internet « www.lightoptics.co.uk » et « www.fibermarkt.com » (annexes 13 et 14), il suffit de constater que ceux-ci sont datés du 14 janvier 2025, bien après l’enregistrement de la marque contestée en 2021. Ils n’ont donc pas de valeur probante pour établir l’existence d’un droit d’auteur antérieur à ladite marque.
40 Deuxièmement, la requérante affirme avoir publié, sur sa chaîne YouTube Fibermarkt, des images de produits sur lesquels figure le signe en cause. À cet égard, elle a soumis deux copies d’écran de cette chaîne (annexe 15). Cependant, même en admettant que cet élément de preuve fasse état d’une commercialisation par la requérante des produits portant le signe en cause, il ne saurait établir que la requérante est bien l’auteure de ce signe.
41 Troisièmement, en ce qui concerne la copie d’écran du système enova365 de la requérante (annexe 16), force est de constater que l’image ne contient ni une représentation du signe en cause ni une quelconque information sur la paternité de ce signe.
42 Quatrièmement, les images représentant, d’une part, un certificat ISO 9001:2015 et, d’autre part, la remise à la requérante des prix Forbes et Gazele Biznesu (annexe 17) ne contiennent aucune information concernant le signe en cause.
43 Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les documents produits dans le cadre du recours devant la chambre de recours indiquent clairement qu’elle est l’auteure du signe en cause.
44 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve présentés par la requérante dans la procédure administrative ne permettaient pas de conclure, de manière claire et sans équivoque, que cette dernière avait créé le signe en cause, reproduit au point 4 ci-dessus, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
45 Il s’ensuit que les arguments de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte du contenu, de l’interprétation et de l’application du droit d’auteur polonais sont inopérants. En effet, même s’ils étaient fondés, ils ne sauraient remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’avait pas démontré qu’elle était l’auteure du signe en cause.
46 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
47 Par le présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à l’absence de mauvaise foi de la titulaire de la marque contestée, à la date de la demande d’enregistrement de ladite marque.
– Considérations liminaires
48 Il convient de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 16].
49 L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 27 et jurisprudence citée].
50 La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
51 Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 37 et 53, et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, points 36 et 37).
52 Enfin, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée].
53 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.
– Sur l’existence d’une mauvaise foi
54 Aux points 39 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a remarqué, d’abord, qu’il ne pouvait pas être établi de manière claire et sans équivoque que la requérante était l’auteure du signe en question et que ce signe avait été créé avant la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de preuves indiquant que la titulaire de la marque contestée avait eu ou aurait dû avoir connaissance du signe utilisé par la requérante. À cet égard, la requérante n’aurait pas démontré que ce signe était réputé ou connu dans le secteur. Enfin, les preuves relatives à l’usage allégué du signe en question et les images des produits de la requérante remonteraient au 14 janvier 2025, alors que la date pertinente serait celle de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 1er novembre 2021. La chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas suffisamment de preuves démontrant que la titulaire de la marque contestée avait agi d’une manière qui s’écarte des principes reconnus des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
55 La requérante soutient, en substance, d’une part, que la titulaire de la marque contestée a dû avoir connaissance du signe en cause, reproduit au point 4 ci-dessus. Elle relève à cet égard que ce signe bénéficie d’une notoriété. En effet, il serait connu des consommateurs et associé à des produits de haute qualité. D’autre part, indépendamment de la notoriété du signe en cause, les éléments de preuve présentés devant l’EUIPO démontreraient clairement la mauvaise foi de la titulaire de la marque contestée. À cet égard, la requérante fait valoir que le critère déterminant de l’appréciation de la mauvaise foi réside dans l’intention malhonnête de la titulaire de la marque contestée. Cette entreprise aurait non seulement copié exactement le signe en cause, mais se serait également approprié des photographies de produits appartenant à la requérante. Ces actes indiqueraient que l’intention n’était pas de créer un signe distinctif autonome, mais de tirer indument profit des réalisations de la requérante et d’entraver la concurrence, notamment en limitant son accès au marché.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 En premier lieu, force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments présentés par la requérante que la titulaire de la marque contestée a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation, par la requérante, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée ou, plus généralement, d’un signe au nom de lightoptics.
58 D’une part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument concret permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, contenue au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle il n’existait pas de preuve que la titulaire de la marque contestée avait effectivement connaissance, avant la date de la demande d’enregistrement de cette marque, d’un quelconque signe utilisé par la requérante.
59 D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause jouissait d’une notoriété et était connu par les consommateurs, de sorte que la titulaire de la marque contestée en avait connaissance, n’est pas démontré.
60 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 39).
61 En l’espèce, pour démontrer une telle connaissance générale dans le secteur économique concerné de l’utilisation du signe en cause, la requérante soutient, en substance, que les images publiées sur son site Internet, concernant les prix, certifications et distinctions qu’elle a obtenus, montreraient que ce signe était présent dans la sphère publique et reconnaissable avant l’enregistrement de la marque contestée (annexe 17 au recours devant la chambre de recours). En outre, les publications sur sa chaîne YouTube renforceraient l’argument selon lequel le signe en cause avait été utilisé de manière constante et publique dans le cadre de ses activités (annexe 15 audit recours). De même, les photographies de produits, prises par un employé, confirmeraient l’usage effectif dudit signe (annexes 11 et 12 audit recours).
62 Or, premièrement, il y a lieu de constater que les images soumises en annexe 17 au recours devant la chambre de recours ne donnent aucune information sur le signe en cause ou la connaissance générale de ce signe dans le secteur économique concerné. En effet, ces images concernent, d’une part, une certification ISO 9001:2015 et, d’autre part, la remise de deux prix à la requérante, qui ne font aucune mention du signe en cause. Cet élément de preuve, même s’il fait état de certaines réalisations générales de la part de la requérante, ne permet donc pas d’établir la notoriété dudit signe.
63 Deuxièmement, si les copies d’écran de la chaîne YouTube Fibermarkt, présentées en annexe 15 au recours devant la chambre de recours, montrent le marketing de quelques produits appartenant à la requérante en 2020, elles ne font pas état d’une commercialisation prolongée ou étendue des produits portant le signe en cause, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
64 Troisièmement, s’agissant des photographies de produits de 2020 et de 2022, figurant aux annexes 11 et 12 dudit recours, il convient de constater, d’une part, qu’elles sont datées soit d’une période relativement proche de la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit d’une période postérieure à cette date. D’autre part, à l’exception d’un des produits pris en photo, qui semble correspondre à celui figurant sur l’image prise de la chaîne YouTube Fibermarkt (annexe 15), rien ne permet de conclure que lesdits produits ont effectivement été commercialisés par la requérante avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ces éléments de preuve ne sauraient donc pas établir que la titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’utilisation du signe en cause, du fait de la notoriété de ce signe.
65 En second lieu, certes, la mauvaise fois peut être établie même en l’absence de constatation de la notoriété de la marque antérieure, ainsi que le fait valoir la requérante. En effet, afin d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 41). À cet égard, la Cour a jugé que des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment (arrêt du 19 juin 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, point 71).
66 Toutefois, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas clairement des éléments du dossier que la titulaire de la marque contestée était animée d’une intention malhonnête lors de la date de la demande de l’enregistrement de celle-ci.
67 Premièrement, d’une part, il découle de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, concernant le principe du « premier déposant », que la circonstance d’une identité ou d’une similitude entre les signes et les produits en cause ne suffit pas en soi à démontrer la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2024, VF International/EUIPO – Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION), T‑639/22, non publié, EU:T:2024:149, point 44 et jurisprudence citée].
68 D’autre part, il ressort de l’analyse du premier moyen que les éléments de preuve, soumis par la requérante au cours de la procédure administrative, n’étaient pas de nature à établir de manière claire et sans équivoque qu’elle avait créé le signe en cause avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle n’a pas démontré qu’elle pouvait bénéficier d’une protection juridique pour ce signe, au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001.
69 Partant, la seule quasi-identité entre la marque contestée et le signe en cause et la circonstance que la requérante et la titulaire de la marque contestée sont actives dans le même secteur ne sont pas susceptibles de démontrer une intention malhonnête de la part de cette dernière.
70 Deuxièmement, il convient de constater que les documents figurant aux annexes 13 et 14 du recours devant la chambre de recours, consistant en des extraits certifiés des sites Internet, par lesquels la requérante vise à démontrer que la propriétaire de la marque contestée s’est approprié ses images portant le signe en cause, sont datés du 14 janvier 2025.
71 À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, en substance, au point 41 de la décision attaquée, le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la marque contestée était celui du dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir le 1er novembre 2021 (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 35).
72 Or, force est de constater que la requérante ne présente aucun argument visant à expliquer quelle serait la valeur probante de ces documents, datés du 14 janvier 2025, pour établir la mauvaise foi à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée le 1er novembre 2021. En outre, la date à laquelle la requérante aurait publié les images en question sur son site Internet ne ressort pas de ses écritures et le moment où la titulaire de la marque contestée aurait pu en prendre connaissance est dès lors incertain.
73 Partant, ces éléments postérieurs à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui, d’ailleurs, ne corroborent aucun élément antérieur à cette date susceptible de servir d’indice de l’intention malhonnête de la titulaire de la marque contestée à ce moment-là, sont insuffisants pour établir une telle intention.
74 Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la titulaire de la marque contestée a procédé à l’enregistrement de ladite marque pour tirer indûment profit de ses réalisations et limiter son accès au marché n’est pas étayé et doit être rejeté. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées aux points 59 à 64 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré que le signe en cause bénéficiait d’une notoriété dont la titulaire de la marque contestée aurait pu tirer profit. D’autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que la titulaire de la marque contestée aurait tenté d’empêcher la requérante d’utiliser le signe en cause ou de limiter son accès au marché d’une autre manière.
75 Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante ne suffisaient pas à démontrer que la titulaire de la marque contestée avait agi de mauvaise foi à la date de la demande d’enregistrement de cette marque.
76 Il s’ensuit que les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions tant en annulation qu’en réformation ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Salumanus sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
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Kingston |
Marcoulli |
Hettne |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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