ECLI:EU:T:2026:541•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) du 9 septembre 2026.#AS „Trading 4” contre Valsts ieņēmumu dienests.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Augstākā tiesa (Senāts).#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Exonérations liées aux opérations intracommunautaires – Exonération des livraisons de biens – Article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens – Article 141 de la directive 2006/112 – Chaîne de livraisons avec transport intracommunautaire unique – Opération triangulaire – Imputation du transport – Transport sous le régime de suspension de droits d’accise – Transfert du pouvoir de disposer des biens à l’acquéreur.#Affaire T-614/25.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) du 9 septembre 2026.#AS „Trading 4” contre Valsts ieņēmumu dienests.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Augstākā tiesa (Senāts).#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Exonérations liées aux opérations intracommunautaires – Exonération des livraisons de biens – Article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens – Article 141 de la directive 2006/112 – Chaîne de livraisons avec transport intracommunautaire unique – Opération triangulaire – Imputation du transport – Transport sous le régime de suspension de droits d’accise – Transfert du pouvoir de disposer des biens à l’acquéreur.#Affaire T-614/25.
ECLI:EU:T:2026:541Eu Chamb Extd 02 T9 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
9 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Exonérations liées aux opérations intracommunautaires – Exonération des livraisons de biens – Article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens – Article 141 de la directive 2006/112 – Chaîne de livraisons avec transport intracommunautaire unique – Opération triangulaire – Imputation du transport – Transport sous le régime de suspension de droits d’accise – Transfert du pouvoir de disposer des biens à l’acquéreur »
Dans l’affaire T‑614/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 25 août 2025, parvenue à la Cour le 25 août 2025, dans la procédure
AS „Trading 4”
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de Mme N. Półtorak (rapporteure), présidente, M. G. Hesse, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 25 août 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement letton, par Mme K. Pommere et M. S. Zellis, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mmes L. Březinová, L. Halajová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. M. Björkland, M. Herold et V. Hitrovs, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 138, paragraphe 1, de l’article 141 et de l’article 197, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive (UE) 2016/1065 du Conseil, du 27 juin 2016 (JO 2016, L 177, p. 9) (ci-après la « directive TVA »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AS „Trading 4”, une société de droit letton, au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les livraisons, effectuées dans le cadre d’une chaîne de différentes livraisons successives impliquant un transport unique à l’intérieur de l’Union européenne, à des entreprises établies en Estonie et au Royaume-Uni, de marchandises soumises à accises et transportées, sous le régime de suspension de ces droits, à destination des clients de ces entreprises, dans d’autres États membres de l’Union. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
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3 |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA est ainsi libellé : « Est considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. » |
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4 |
L’article 20, premier alinéa, de la directive TVA prévoit : « Est considérée comme “acquisition intracommunautaire de biens” l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien. » |
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5 |
L’article 40 de la directive TVA dispose : « Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. » |
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6 |
L’article 41 de la directive TVA prévoit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 40, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), i), est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40. Si, en application de l’article 40, l’acquisition est soumise à la TVA dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition. » |
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7 |
L’article 42 de la directive TVA dispose : « L’article 41, premier alinéa, ne s’applique pas et l’acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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8 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA : « 1. Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens. » |
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9 |
L’article 141 de la directive TVA est ainsi libellé : « Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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L’article 197, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit : « 1. La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Droit letton
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L’article 5, paragraphe 1, points 1 et 3, de la Pievienotās vērtības nodokļa likums (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 29 novembre 2012 (Latvijas Vēstnesis, 2012, no 197), dispose : « Constituent des opérations taxables les opérations suivantes, effectuées sur le territoire national dans le cadre d’une activité économique :
[...]
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12 |
L’article 43, paragraphe 4, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée dispose : « Le taux d’imposition de 0 % s’applique aux livraisons de biens sur le territoire de l’Union européenne si les deux conditions suivantes sont remplies :
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Litige au principal et questions préjudicielles
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13 |
Trading 4 est une société enregistrée en tant qu’assujettie à la TVA en Lettonie. Entre janvier 2016 et janvier 2017, elle a livré des produits pétroliers sous le régime de suspension des droits d’accise à plusieurs entreprises établies en Estonie et au Royaume-Uni (ci-après, ensemble, les « assujettis B »), lesquelles n’étaient pas enregistrées en tant qu’assujetties à la TVA en Lettonie, mais l’étaient, respectivement, en Estonie et au Royaume-Uni. |
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14 |
Aux mêmes dates où les assujettis B ont acquis les marchandises auprès de Trading 4, ils ont revendu ces marchandises à leurs cocontractants (ci-après, ensemble, les « assujettis C ») dans des États membres de l’Union autres que l’Estonie et le Royaume-Uni. |
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Les marchandises ont été transportées directement de Trading 4 aux assujettis C, créant ainsi une chaîne de différentes livraisons successives impliquant un transport unique à l’intérieur de l’Union. |
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Dans ce contexte, Trading 4 a appliqué un taux de TVA de 0 % aux livraisons des marchandises effectuées aux assujettis B. |
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L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a estimé que Trading 4 n’aurait pas dû appliquer un taux de TVA de 0 % aux livraisons qu’elle avait effectuées aux assujettis B (ci-après les « livraisons en cause »). En effet, cette administration a fait valoir que les assujettis B avaient transféré la propriété des marchandises aux assujettis C avant que ces marchandises soient transportées depuis l’entrepôt de Trading 4 vers les locaux des assujettis C, ce dont Trading 4 aurait eu connaissance. Ladite administration a conclu que les livraisons en cause devaient être considérées comme des livraisons intérieures, en Lettonie, soumises au taux normal de TVA. L’administration fiscale a ajouté, premièrement, que les assujettis B auraient été tenus de s’enregistrer en tant qu’assujettis à la TVA en Lettonie et, deuxièmement, que, par ces opérations, Trading 4 aurait participé à un système de fraude à la TVA. |
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18 |
Par conséquent, le 7 juin 2019, l’administration fiscale a adopté une décision par laquelle elle a appliqué un taux normal de TVA aux livraisons en cause et a imposé plusieurs mesures rectificatives à Trading 4. |
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19 |
Trading 4 a introduit un recours contre cette décision devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie). À l’appui de son recours, elle a fait valoir qu’elle avait effectué des livraisons intracommunautaires et que ces livraisons étaient soumises à un taux de TVA de 0 %. |
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20 |
Par son arrêt du 6 février 2024, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a rejeté ce recours. Cette juridiction a estimé, en substance, que les livraisons de marchandises de Trading 4 aux assujettis B avaient eu lieu sur le territoire national letton et qu’il y avait donc bien lieu d’appliquer le taux normal de TVA à ces livraisons. La propriété des marchandises concernées aurait été transférée de Trading 4 aux assujettis B au moment où ces marchandises avaient été remises au transporteur des marchandises. Les assujettis B auraient demandé à Trading 4 d’indiquer sur la lettre de voiture internationale Cargo Movement Requirement (CMR) des informations concernant d’autres entreprises, ce qui aurait permis à Trading 4 de comprendre que les marchandises concernées étaient immédiatement revendues dans un troisième État membre. |
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21 |
Trading 4 a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi. |
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22 |
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, Trading 4 fait valoir, premièrement, que les marchandises en cause sont soumises aux droits d’accise et livrées sous le régime de suspension de ces droits dans l’Union. Dans ces conditions, le transfert du pouvoir de disposer des marchandises comme un propriétaire aux assujettis B n’aurait eu lieu qu’à compter de la réception de ces marchandises dans un entrepôt d’accises situé dans un autre État membre de l’Union. En outre, la propriété des marchandises n’aurait été transférée aux assujettis C qu’après la livraison de ces marchandises à leur destination et après la signature du document administratif électronique. Afin d’apprécier le moment auquel le transfert de propriété a eu lieu, il conviendrait de considérer les assujettis B comme les organisateurs du transport des marchandises et il n’y aurait aucune raison de considérer que le transport a été organisé par les assujettis C. Deuxièmement, Trading 4 prétend ne pas avoir été informée que les marchandises concernées ont été livrées par les assujettis B aux assujettis C immédiatement avant leur transport. Troisièmement, Trading 4 reproche à l’administration fiscale de violer le principe de neutralité de la TVA en lui imposant le paiement de la TVA en Lettonie alors que les assujettis C se sont déjà acquitté de cette taxe dans l’État membre de destination pour les mêmes marchandises. |
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23 |
Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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24 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 141 et l’article 197, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que constituent, en elles-mêmes, un motif permettant d’exonérer de la TVA une livraison effectuée par un assujetti immatriculé à la TVA dans un premier État membre à un acquéreur intermédiaire immatriculé à la TVA dans un deuxième État membre, les circonstances selon lesquelles, premièrement, une livraison de marchandises soumises aux droits d’accise est effectuée sous le régime de suspension de ces droits, deuxièmement, il est établi que, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’assujetti immatriculé à la TVA dans un troisième État membre est redevable de la TVA et, troisièmement, il est prouvé que les marchandises sont effectivement sorties du premier État membre et qu’elles ont été livrées dans le troisième État membre. |
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25 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA, les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leurs territoires respectifs, mais dans l’Union, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens. |
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26 |
Pour que cette exonération soit applicable, il faut que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transmis à l’acquéreur, que le fournisseur établisse que le bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le bien ait physiquement quitté le territoire de l’État membre de livraison (voir arrêt du 26 juillet 2017, Toridas, C‑386/16, EU:C:2017:599, point 30 et jurisprudence citée). |
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27 |
Dans le cas d’une chaîne de deux livraisons successives n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire, ce transport ne peut être imputé qu’à une seule des deux livraisons, qui sera, partant, la seule exonérée en application de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA (voir arrêt du 26 juillet 2017, Toridas, C‑386/16, EU:C:2017:599, point 34 et jurisprudence citée). |
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28 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève, au point 10 de la décision de renvoi, que l’article 36 bis de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1910 du Conseil, du 4 décembre 2018 (JO 2018, L 311, p. 3), prévoit les modalités permettant de déterminer à laquelle des livraisons successives le transport doit être imputé. Or, le litige au principal porte sur des livraisons effectuées par Trading 4 entre 2016 et 2017. Ainsi, cette disposition n’est pas applicable au litige au principal. |
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29 |
Il ressort de la jurisprudence que pour déterminer celle des deux livraisons à laquelle le transport intracommunautaire doit être imputé, il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances particulières de l’espèce (voir arrêt du 26 juillet 2017, Toridas, C‑386/16, EU:C:2017:599, point 35 et jurisprudence citée). |
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30 |
Au titre de cette appréciation, il convient notamment de déterminer à quel moment est intervenu le second transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire au bénéfice de l’acquéreur final. En effet, dans l’hypothèse où le second transfert de ce pouvoir, à savoir la seconde livraison, a eu lieu avant que le transport intracommunautaire intervienne, ce dernier ne peut pas être imputé à la première livraison en faveur du premier acquéreur (voir arrêt du 26 juillet 2017, Toridas, C‑386/16, EU:C:2017:599, point 36 et jurisprudence citée). |
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31 |
S’agissant de la condition ayant trait au transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’elle ne se limite pas au transfert opéré dans les formes prévues par le droit national applicable, mais inclut toute opération de transfert d’un bien corporel par une partie qui habilite l’autre partie à en disposer en fait comme si elle était le propriétaire de ce bien. Le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire n’exige pas que la partie à laquelle ce bien est transféré le détienne physiquement ni que ledit bien soit physiquement transporté vers ses locaux et/ou qu’il soit physiquement reçu par elle (voir arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 75 et jurisprudence citée). |
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32 |
En outre, il y a lieu de considérer que l’existence d’un transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire signifie que la partie à laquelle ce pouvoir est transféré a la possibilité de prendre des décisions de nature à affecter la situation juridique du bien concerné, parmi lesquelles, notamment, la décision de le vendre (arrêt du 23 avril 2020, Herst, C‑401/18, EU:C:2020:295, point 40). |
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33 |
Dès lors, dans ce cadre, la juridiction de renvoi devra, notamment, prendre en considération la circonstance que l’opérateur concerné a entamé le transport aux fins de réaliser sa propre activité économique, qu’il assume, directement ou indirectement, les coûts et les modalités logistiques liés au déplacement des marchandises, qu’il mobilise ses propres moyens matériels pour l’exécution de l’opération, qu’il exerce une maîtrise effective ou fonctionnelle sur la circulation des marchandises ou encore que le transport s’inscrit dans une activité de revente ou d’exploitation commerciale réalisée pour son propre compte (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2020, Herst, C‑401/18, EU:C:2020:295, points 48 et 49). |
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34 |
En revanche, la circonstance que le transport des carburants en cause dans l’affaire au principal a été réalisé sous le régime de suspension des droits d’accise ne saurait constituer un élément décisif en vue de déterminer celle des livraisons de la chaîne en cause à laquelle ce transport doit être imputé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 73). |
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35 |
En effet, d’une part, la circonstance que les marchandises en cause soient transportées sous le régime de suspension des droits d’accise n’affecte en rien les conditions régissant le transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire (arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 76). |
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36 |
D’autre part, le fait générateur de la TVA, par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe, est la livraison ou l’importation de la marchandise, non la perception de droits d’accise sur cette dernière (arrêt du 19 décembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, point 77). |
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37 |
En outre, il y a lieu de relever que le moment auquel le document administratif électronique – lequel est établi conformément à l’article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise – est signé n’a pas d’incidence sur l’appréciation du moment auquel le transfert du pouvoir de disposer des marchandises en cause comme un propriétaire a lieu. En effet, si l’accusé de réception d’un tel document est susceptible de démontrer que ces marchandises ont effectivement quitté le territoire de l’État membre d’expédition et qu’elles ont été transportées ou expédiées à destination d’un autre État membre au sens de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2018, Enteco Baltic, C‑108/17, EU:C:2018:473, point 76), celui-ci n’affecte pas les conditions régissant le transfert du pouvoir de disposer desdites marchandises comme un propriétaire. |
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38 |
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération triangulaire en cause dans l’affaire au principal, ni le fait que les assujettis C immatriculés à la TVA dans un troisième État membre sont redevables de la TVA, ni la circonstance qu’il est établi que les biens ont physiquement quitté le territoire du premier État membre pour être acheminés vers le territoire d’un troisième État membre ne sauraient avoir une incidence sur la question de savoir si le droit de disposer de ces biens comme un propriétaire a été transmis à l’acquéreur. |
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39 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’une opération triangulaire est une opération par laquelle un bien est livré par un fournisseur identifié à la TVA dans un premier État membre à un acquéreur intermédiaire identifié à la TVA dans un deuxième État membre, qui à son tour livre ce bien à un acquéreur final identifié à la TVA dans un troisième État membre, ledit bien étant directement transporté du premier État membre vers le troisième État membre (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 41). |
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40 |
La conclusion énoncée au point 38 du présent arrêt ne saurait être infirmée par l’article 141 de la directive TVA, relatif au régime de simplification applicable aux opérations triangulaires. En effet, le régime dérogatoire prévu à l’article 141 de la directive TVA consiste, d’une part, à exonérer l’acquisition intracommunautaire effectuée par l’acquéreur intermédiaire qui est identifié à la TVA dans le deuxième État membre et, d’autre part, à reporter la taxation de cette acquisition sur l’acquéreur final établi et identifié à la TVA dans le troisième État membre, l’acquéreur intermédiaire étant dispensé de l’obligation d’identification à la TVA dans ce dernier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 43). |
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41 |
Ainsi, l’application du mécanisme de simplification prévu à l’article 141 de la directive TVA présuppose qu’un opérateur intermédiaire, tel que les assujettis B, réalise une acquisition intracommunautaire, laquelle ne saurait être caractérisée que pour autant que la première opération intervenue entre un fournisseur, tel que Trading 4, et ledit intermédiaire revêt la qualification d’une livraison intracommunautaire exonérée au titre de l’article 138, paragraphe 1, de cette directive. |
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42 |
Par conséquent, le fait que, dans l’affaire en cause au principal, les assujettis B et C aient recouru à ce régime de simplification est dénué de pertinence afin de déterminer celle des deux livraisons à laquelle le transport intracommunautaire doit être imputé. |
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43 |
En outre, les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA, rappelées au point 25 ci-dessus, ne subordonnent pas l’exonération d’une livraison intracommunautaire au fait que l’acquéreur intermédiaire soit redevable de la TVA et que l’acquisition intracommunautaire correspondante soit effectivement soumise à cette taxe. |
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44 |
Dès lors, il appartiendra à la juridiction de renvoi, laquelle est seule compétente pour apprécier les faits, de déterminer, conformément au point 33 ci-dessus, à quel moment le pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire a été transmis à l’acquéreur, et notamment si le second transfert de ce pouvoir, à savoir la seconde livraison en faveur des assujettis C, a eu lieu avant l’exécution du transport intracommunautaire, indépendamment du fait que la livraison de biens soumis à accise soit effectuée sous le régime de suspension de ces droits et du fait que les assujettis C immatriculés à la TVA dans un troisième État membre sont redevables de la TVA, et qu’il est prouvé que ces biens sont effectivement sortis du premier État membre et qu’ils ont été livrés dans le troisième État membre. |
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45 |
À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 141 et l’article 197, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif permettant d’exonérer de la TVA une livraison effectuée par un assujetti immatriculé à la TVA dans un premier État membre à un acquéreur intermédiaire immatriculé à la TVA dans un deuxième État membre les circonstances selon lesquelles, premièrement, une livraison de marchandises soumises à accises est effectuée sous le régime de suspension de ces droits, deuxièmement, il est établi que, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’assujetti immatriculé à la TVA dans un troisième État membre est redevable de la TVA et, troisièmement, il est prouvé que les marchandises sont effectivement sorties du premier État membre et qu’elles ont été livrées dans le troisième État membre. |
Sur la deuxième question
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46 |
Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième question, celle-ci n’ayant été posée par la juridiction de renvoi que dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive. |
Sur la troisième question
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47 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le régime de simplification prévu à l’article 141 de la directive TVA trouve à s’appliquer lorsque, à la suite d’une opération triangulaire, l’assujetti établi dans un troisième État membre procède à une revente des biens dans l’Union. |
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48 |
La Commission exprime des doutes quant à la recevabilité de la troisième question préjudicielle. |
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49 |
Il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas au juge de l’Union de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus du juge de l’Union de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque le juge de l’Union ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 4 juin 2026, Darashev, C‑312/24, EU:C:2026:449, point 53 et jurisprudence citée). |
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50 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal ne porte pas sur l’application du régime de simplification prévu à l’article 141 de la directive TVA, qui concerne les assujettis B établis dans un deuxième État membre, mais sur l’application de l’article 138, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière de l’article 141 de la même directive, aux opérations effectuées par Trading 4 établie dans le premier État membre. Or, ainsi que cela a été relevé au point 42 ci-dessus, l’application de ladite mesure de simplification est sans pertinence du point de vue de l’application de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA. Dès lors, la troisième question ne présente pas de rapport avec l’objet du litige au principal. |
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51 |
Il s’ensuit que la troisième question est irrecevable. |
Sur les dépens
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52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/1065 du Conseil, du 27 juin 2016, lu en combinaison avec l’article 141 et l’article 197, paragraphe 1, de cette directive, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif permettant d’exonérer de la TVA une livraison effectuée par un assujetti immatriculé à la TVA dans un premier État membre à un acquéreur intermédiaire immatriculé à la TVA dans un deuxième État membre les circonstances selon lesquelles, premièrement, une livraison de marchandises soumises à accises est effectuée sous le régime de suspension de ces droits, deuxièmement, il est établi que, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’assujetti immatriculé à la TVA dans un troisième État membre est redevable de la TVA et, troisièmement, il est prouvé que les marchandises sont effectivement sorties du premier État membre et qu’elles ont été livrées dans le troisième État membre. |
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Półtorak Hesse Steinfatt Petrlík Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le letton.
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