Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 septembre 2026.#Heinz Reinwald et HK Evolution LTD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale MAP – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Examen limité aux moyens et aux arguments soumis par les parties – Article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-564/25.

ECLI:EU:T:2026:606Eu Chamb 01 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale MAP – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Examen limité aux moyens et aux arguments soumis par les parties – Article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑564/25,

Heinz Reinwald, demeurant à Meneou (Chypre),

HK Evolution LTD, établie à Larnaca (Chypre),

représentés par Me M. Pütz-Poulalion, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

International Nutrition Research Center, Inc., établie à Coral Gables, Floride (États-Unis), représentée par Mes A. Mascetti, G. Beltrame, M. Barié et G. Panigazzi, avocats,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. F. Bestagno, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 16 juin 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, M. Heinz Reinwald et HK Evolution LTD, demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juin 2025 (affaire R 1334/2024‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 novembre 2021, l’intervenante, International Nutrition Research Center, Inc. (INRC), a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), une demande de nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée à la suite de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international du signe verbal MAP, effectuée le 13 avril 2011 par M. Reinwald et la société allemande Dr Reinwald healthcare GmbH & Co. KG (ci-après la « société DRHC »), prédécesseur en droit de HK Evolution, et de la protection partielle dans l’Union accordée à ce signe verbal le 26 novembre 2014.

3        Les produits couverts par l’enregistrement international contesté, après limitation et refus partiel de protection, relevaient des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; nutriments diététiques pour les soins de santé, à base d’acides aminés, de vitamines ; nutriments minéraux, oligo-éléments, seuls ou en combinaison ; préparations pour les soins de santé ; compléments alimentaires à usage médical, dans la mesure où ils sont inclus dans la présente classe, en particulier compléments alimentaires à base d’acides aminés et/ou à base d’oligo-éléments, ainsi que compléments alimentaires composés d’acides aminés, de vitamines, d’enzymes, de chélates, de lécithine, de pectine, de dérivés végétaux et de fibres, de sucres divers (comme le glucose, le fructose, le dextrose, le lactose, le saccharose, le maltose), de composants du lait et de composants de la levure » ;

–        classe 29 : « Compléments alimentaires à base de protéines, aucun ne constituant des denrées alimentaires naturelles ; concentrés de nutriments riches en protéines sous forme d’aliments préparés ou de mélanges destinés à être utilisés comme compléments alimentaires ; produits à base de lupins/légumineuses et protéines de lupins/légumineuses, aucun ne constituant des denrées alimentaires naturelles et tous destinés à être utilisés comme compléments alimentaires ».

4        La demande en nullité était notamment fondée sur les marques suivantes :

–        la marque américaine verbale MASTER AMINO ACID PATTERN MAP, déposée le 20 avril 1998 et enregistrée le 11 décembre 2001 pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments nutritionnels, à savoir préparations à base d’acides aminés et compléments alimentaires à base de protéines nutritives » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale MAP MASTER AMINO ACID PATTERN (ci-après la « marque de l’Union européenne no 1 »), déposée le 20 octobre 1998 et enregistrée le 26 janvier 2000 pour les produits relevant des classes 5 et 29 et correspondant aux descriptions suivantes :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels, y compris formules à base d’acides aminés et aliments contenant des protéines nutritives » ;

–        classe 29 : « Compléments alimentaires compris dans cette classe » ;

–        la marque canadienne verbale MASTER AMINO ACID PATTERN MAP, déposée le 28 février 2008 et enregistrée le 1er novembre 2010 pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments nutritionnels, à savoir préparations à base d’acides aminés et compléments alimentaires enrichis en protéines » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale MASTER AMINO ACID PATTERN MAP (ci-après la « marque de l’Union européenne no 2 »), déposée le 3 mars 2008 et enregistrée le 5 février 2009 pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Compléments nutritionnels, à savoir préparations à base d’acides aminés et compléments alimentaires enrichis en protéines ».

5        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et la cause de nullité relative énoncée à l’article 60, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

6        Le 7 mai 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, mais a fait droit à celle fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en constatant que les requérants avaient été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de l’enregistrement international contesté. Elle a, en outre, estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les allégations des requérants concernant la forclusion par tolérance de l’intervenante, au motif que cette forclusion ne s’appliquait pas lorsque la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.

7        Le 1er juillet 2024, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait fait droit à la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’annulation, au motif que, lors du dépôt de l’enregistrement international contesté, les requérants avaient agi de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a conclu à l’existence d’une intention malhonnête de la part des requérants, qui existait au moment de ce dépôt. Selon la chambre de recours, il ressortait du dossier qu’à ce moment les requérants et l’intervenante entretenaient une relation commerciale, que les requérants avaient connaissance des activités commerciales de l’intervenante sous le signe en cause et qu’ils avaient déposé l’enregistrement international contesté sans le consentement de celle-ci. Elle a considéré que le dossier contenait suffisamment d’éléments de preuve concluants qui démontraient que la relation des requérants avec l’intervenante et son président, le professeur Maurizio Lucà-Moretti, était de nature à avoir créé un lien suffisamment étroit pour qu’il soit légitime d’attendre des requérants qu’ils ne procèdent pas audit dépôt de manière indépendante, conformément au principe de bonne foi.

 Conclusions des parties

9        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens en cas de convocation à une audience.

11      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures de nullité et de recours devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur le droit applicable ratione temporis

12      Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 13 avril 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 59, paragraphe 1, sous b), et à l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 comme visant respectivement l’article 52, paragraphe 1, sous b), et l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

14      Par ailleurs, dans la mesure où les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

 Sur la recevabilité du recours

15      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante excipe, dans son mémoire en réponse, de l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci n’aurait pas été introduit dans le délai imparti. Plus précisément, elle fait valoir que, alors que, selon les requérants eux-mêmes, la décision attaquée leur a été notifiée le 5 juin 2025, le présent recours n’a été introduit que le 15 août 2025, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours de deux mois prescrit à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Par conséquent, le recours devrait être rejeté comme étant irrecevable.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.

17      En outre, il ressort de l’article 60 du règlement de procédure que les délais de procédure des recours introduits devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon la jurisprudence, le délai de distance forfaitaire prévu par cet article s’applique à l’introduction d’un recours contre une décision de l’EUIPO [voir arrêt du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 32 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux requérants le 5 juin 2025. Le délai de recours a donc expiré le 15 août 2025 à minuit, délai de distance inclus. Or, le présent recours a été introduit le 15 août 2025.

19      Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante.

 Sur la recevabilité des éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal

20      L’intervenante soutient que certaines allégations factuelles des requérants, en particulier aux points 15, 17, 18 et 20 de la requête, n’ayant pas été soulevées au cours de la procédure devant l’EUIPO, sont nouvelles et donc irrecevables en vertu de l’article 188 du règlement de procédure.

21      Il y a lieu de constater que ces allégations, concernant une société qui commercialisait le produit PRO SHAPE de l’intervenante (point 15 de la requête), des fabricants contractuels de cette dernière (points 17 et 18 de la requête) ainsi qu’un courriel envoyé par un détaillant de produits de santé au professeur Lucà-Moretti (point 20 de la requête), n’ont pas été soulevées devant l’EUIPO et sont présentées pour la première fois devant le Tribunal.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En outre, il appartient au Tribunal, dans le cadre d’un recours porté devant lui en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 15 avril 2026, Instanta/EUIPO – Heineken España (LEONHART), T‑461/25, non publié, EU:T:2026:259, point 14 et jurisprudence citée].

23      Il s’ensuit que les allégations factuelles visées au point 21 ci-dessus doivent être écartées comme étant irrecevables.

 Sur le fond

24      À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. C’est à tort, selon eux, que la chambre de recours a considéré qu’ils avaient agi de mauvaise foi au moment de la demande de l’enregistrement international contesté.

25      Il ressort du libellé de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

26      La cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

27      En outre, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

28      À cette fin, constituent, notamment, des facteurs pertinents, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), ces facteurs n’étant toutefois que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte [voir arrêt du 11 mars 2026, SBG/EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION), T‑303/25, non publié, EU:T:2026:188, point 31 et jurisprudence citée].

29      D’autres facteurs sont susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/EUIPO – China Faw Group (Hongqi), T‑533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 21 et jurisprudence citée], comme l’existence de relations contractuelles directes entre les parties [voir arrêt du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), T‑772/17, non publié, EU:T:2019:538, point 34 et jurisprudence citée], et ce quelle que soit la nature exacte des accords conclus [voir arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 55 et jurisprudence citée].

30      Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement dudit signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].

31      L’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi du demandeur doit être fondée sur tout élément qui permet d’informer le juge sur l’intention qui animait le demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause. Des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d’enregistrement, peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur à ce moment. En revanche, un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier la perception de ce demandeur lors de ce dépôt [arrêt du 19 juin 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, points 71 et 72 ; voir, également, arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 126 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, le moyen unique des requérants se divise en quatre branches. La première branche du moyen unique est tirée de la violation de l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. La deuxième branche du moyen unique est tirée de la violation de l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. La troisième branche du moyen unique est tirée de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La quatrième branche du moyen unique est tirée de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

33      Il convient d’examiner d’abord la troisième branche et, ensuite, dans cet ordre, les deuxième, première et quatrième branches du moyen unique.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

34      Les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir violé l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en appréciant l’existence d’une mauvaise foi à la date du dépôt de l’enregistrement international contesté, à savoir le 13 avril 2011. Ils allèguent que la date pertinente pour apprécier l’existence d’une mauvaise foi était celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque allemande verbale MAP sur laquelle se fonde l’enregistrement international contesté (ci-après la « marque allemande MAP »), à savoir le 6 février 2009.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

36      La chambre de recours a considéré que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était celui du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ce qui, dans le cas des enregistrements internationaux, correspondait à la date à laquelle l’Union ou l’État membre concerné avait été désigné. En l’espèce, elle a constaté que la date pertinente aux fins de l’examen de l’existence d’une mauvaise foi de la part des requérants était le 13 avril 2011, date de désignation de l’Union dans l’enregistrement international contesté, et non le 6 février 2009, date du dépôt de la marque allemande MAP.

37      À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle du libellé de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, applicable en l’espèce, que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 35). Dans le cas des enregistrements internationaux, ce moment correspond à la date à laquelle l’Union ou l’État membre concerné a été désigné.

38      En l’espèce, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté que la date pertinente pour l’appréciation de la mauvaise foi des requérants était la date de désignation de l’Union dans l’enregistrement international contesté, à savoir le 13 avril 2011 (ci-après la « date pertinente »), et non la date du dépôt de la marque allemande MAP.

39      La troisième branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

40      Les requérants font grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en déclarant à tort que l’intervenante était titulaire des marques de l’Union européenne nos 1 et 2 lorsque leur collaboration avait commencé, alors que ces marques avaient été déclarées nulles avec effet ex tunc par les tribunaux allemands.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

42      En vertu de l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne déclarée nulle est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans ce règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

43      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la propriété des marques de l’Union européenne nos 1 et 2 existait au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté et devait être prise en considération dans le cadre de l’analyse de la mauvaise foi, nonobstant le fait que ces marques avaient ensuite été annulées rétroactivement par les tribunaux allemands au motif qu’elles étaient descriptives et non distinctives.

44      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a tenu compte des marques de l’Union européenne nos 1 et 2 pour apprécier l’intention des requérants au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté. La référence à ces marques ne visait pas à reconnaître des droits sur la base de celles-ci, mais plutôt à montrer que, prises en considération avec d’autres circonstances factuelles, elles démontraient la mauvaise foi des requérants à ce moment.

45      Contrairement au grief des requérants, l’annulation rétroactive des marques de l’Union européenne nos 1 et 2 est dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation de leur mauvaise foi au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté, car elle n’est pas de nature à modifier leur intention à ce moment.

46      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a pris en compte l’existence des marques de l’Union européenne nos 1 et 2 dans l’appréciation de la mauvaise foi des requérants au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté, nonobstant le fait que ces marques avaient ensuite été annulées rétroactivement par les tribunaux allemands.

47      La deuxième branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625

48      Par la première branche du moyen unique, les requérants reprochent, en substance, à la chambre de recours de n’avoir pas tenu pleinement compte des faits présentés et des éléments de preuve produits par les parties devant elle, en violation de l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

50      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité engagées sur le fondement de la mauvaise foi du demandeur en vertu de l’article 59 de ce règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

51      Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, l’EUIPO examine toutes les preuves recueillies au cours de l’instruction dans une procédure pendante devant lui dans la mesure nécessaire pour prendre une décision dans la procédure en question.

52      En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé que le professeur Lucà-Moretti, président de l’intervenante, avait découvert le Master Amino Acid Pattern (ci-après le « MAP »), à savoir une combinaison particulière d’acides aminés essentiels, et qu’il avait publié de nombreux articles scientifiques consacrés au MAP à partir de 1998, bien avant le dépôt de l’enregistrement international contesté, et même celui de la marque allemande MAP. Ensuite, la chambre de recours a relevé que, ainsi qu’il ressortait des éléments de preuve produits, cette combinaison d’acides aminés essentiels avait fait l’objet de brevets, pour lesquels le professeur Lucà-Moretti était l’inventeur, en se référant à un brevet américain daté du 21 juillet 1992 et à une demande de brevet européen du 22 octobre 1991. En outre, la chambre de recours a relevé que M. Reinwald avait admis, dans un ouvrage édité pour la première fois en février 2012, que le professeur Lucà-Moretti avait présenté le MAP à des séminaires et à des conférences organisés en Autriche et en Allemagne entre 1999 et 2001, qu’il avait pris connaissance des résultats concernant les acides aminés lors d’un de ces séminaires et qu’il avait été « immédiatement enthousiasmé par les possibilités nutritionnelles et physiologiques offertes par [le] MAP ». Enfin, la chambre de recours a relevé que le professeur Lucà-Moretti et M. Reinwald avaient alors commencé à collaborer, ce dernier assistant ou apportant son soutien au premier dans la préparation de présentations et de conférences sur le MAP en Allemagne. Au cours de cette période, ainsi qu’il ressortait d’une correspondance électronique entre 2004 et 2006, les requérants avaient interrogé l’intervenante sur la mesure dans laquelle le MAP pourrait encore être commercialisé dans le secteur animal, en particulier chez les chevaux, afin de développer le marché allemand. Selon la chambre de recours, il ressortait des éléments de preuve que, au moins trois ans avant le dépôt de la marque allemande MAP et cinq ans avant l’enregistrement international contesté, il existait une certaine forme de coopération entre les requérants et l’intervenante en ce qui concernait le MAP, les requérants aidant et soutenant l’intervenante.

53      En deuxième lieu, la chambre de recours a rappelé qu’il ressortait du dossier que l’intervenante avait produit des éléments de preuve concernant ses demandes de marques liées au MAP qui avaient été présentées à des moments différents et pour des territoires différents, mais, en tout état de cause, des années avant la date du dépôt de l’enregistrement international contesté et même le dépôt de la marque allemande MAP, à savoir la marque américaine, les marques de l’Union européenne nos 1 et 2 et la marque canadienne énumérées au point 4 ci-dessus. Selon la chambre de recours, cela signifiait que, au moment où les requérants avaient déposé l’enregistrement international contesté ou même lorsqu’ils avaient commencé à collaborer avec l’intervenante, cette dernière était déjà titulaire de plusieurs marques et, en particulier, de la marque de l’Union européenne no 1, couvrant, entre autres, les « compléments nutritionnels, y compris [les] formules à base d’acides aminés et [les] aliments contenant des protéines nutritives » relevant de la classe 5 et les « compléments alimentaires » relevant de la classe 29. Elle a relevé que l’enregistrement international contesté couvrait des produits relevant des classes 5 et 29, qui étaient identiques ou similaires à ceux couverts par la marque de l’Union européenne no 1. En outre, selon la chambre de recours, il ne pouvait être nié qu’il existait au moins un certain degré de similitude entre l’enregistrement international contesté et la marque de l’Union européenne no 1, car l’enregistrement international contesté se composait exclusivement du mot « map », qui était le premier élément de la marque de l’Union européenne no 1, sur lequel l’attention des consommateurs se concentrait principalement.

54      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il ressortait clairement du dossier que l’intervenante et les requérants avaient commencé à développer des relations commerciales avant le dépôt de l’enregistrement international contesté et que, au moment de ce dépôt, voire avant celui-ci, les requérants ne pouvaient ignorer l’existence des « marques MAP » détenues par l’intervenante. En effet, selon elle, le dossier contenait des factures (pièce 20) prouvant que les requérants avaient acheté à l’intervenante de grandes quantités de flacons de compléments alimentaires portant la mention « MAP », étiquetés et non étiquetés, avant et après la date pertinente. En particulier, entre juin 2009 et avril 2011, trois factures étaient datées du 15 juin, du 23 et du 25 septembre 2009 pour des bouteilles étiquetées « MAP ». D’autres factures concernant des flacons non étiquetés, datées de 2010 et de 2011, étaient également documentées dans les éléments de preuve. La chambre de recours a considéré qu’il ressortait des documents présentés que le produit désigné par le signe MAP qui avait été acheté par les requérants à l’intervenante consistait exactement en cette combinaison particulière d’acides aminés essentiels. Elle a constaté que ces factures démontraient clairement, premièrement, que les requérants et l’intervenante entretenaient des relations commerciales avant la date pertinente, deuxièmement, que l’intervenante utilisait les « marques MAP » et, troisièmement, que les requérants ne pouvaient donc ignorer l’existence de ces marques.

55      La chambre de recours a également constaté que, étant donné que les requérants achetaient non seulement des produits MAP non étiquetés, comme cela était allégué, mais aussi des produits MAP étiquetés, ils ne pouvaient qu’avoir connaissance du fait que l’intervenante utilisait ou détenait un droit antérieur identique ou similaire lorsqu’ils avaient déposé l’enregistrement international contesté. Selon cette chambre, cela était d’autant plus vrai qu’il ressortait d’une correspondance électronique datée du 20 juin 2011, soit quelques semaines après la date du dépôt de l’enregistrement international contesté, que les requérants avaient demandé le consentement de l’intervenante pour utiliser leur propre étiquette « dr. Reinwald MAP » sur les flacons. Il ressortait également des mêmes éléments de preuve que, sur l’étiquette utilisée par les requérants, figuraient les « [i]nformations importantes » selon lesquelles, « [c]onformément à l’étude du professeur Lucà-Moretti de l’INRC [...], MAP® (Master Amino Acid Pattern®) fournit un profil unique d’acides aminés brevetés avec une utilisation nette d’azote sans précédent [...] ». Par conséquent, selon la chambre de recours, il était clair que l’expression « map » était utilisée par l’intervenante en tant que marque et que les requérants en avaient connaissance.

56      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que, même s’il n’existait aucune preuve dans le dossier d’autres transactions fondées sur la marque MAP, il n’était pas contesté que l’intervenante avait conclu des accords de licence ou de sous-licence, entre autres, en 2008, 2009 et 2010, c’est-à-dire avant la date pertinente, avec des entités britanniques ou italiennes concernant un produit défini comme les « formules nutritionnelles brevetées d’acides aminés protégées par le brevet [européen] » et mentionnant que l’étiquette du produit devait porter de manière bien visible, entre autres, la marque de l’Union européenne no 1 détenue par l’intervenante. Elle a relevé que ces accords avaient été dûment signés par les parties concernées et qu’un autre accord similaire avait également été signé le 1er septembre 2011, c’est-à-dire au cours de la même année que celle du dépôt de l’enregistrement international contesté. Selon elle, contrairement à ce que prétendaient les requérants, ces contrats comportaient une référence directe aux marques liées au MAP détenues par l’intervenante, à savoir la marque SON Formula et la marque de l’Union européenne no 1.

57      La chambre de recours a conclu à l’existence d’une intention malhonnête de la part des requérants, qui existait au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté. Elle a considéré que le fait que l’intervenante n’ait pas enregistré le signe MAP ne constituait pas une circonstance susceptible de justifier le dépôt de cet enregistrement international dans le contexte des relations entre les requérants et l’intervenante. Selon la chambre de recours, il n’existait aucune logique commerciale honnête à l’origine du dépôt dudit enregistrement international. Au contraire, il ressortait du dossier que, au moment de ce dépôt, les requérants et l’intervenante entretenaient une relation commerciale, que les requérants avaient connaissance des activités commerciales de l’intervenante sous le signe en cause et que les requérants avaient déposé l’enregistrement international contesté sans le consentement de l’intervenante.

–       Sur la similitude entre l’enregistrement international contesté et les marques antérieures de l’intervenante

58      Il y a lieu de relever que les requérants ne contestent pas les appréciations effectuées par la chambre de recours aux points 35 et 36 de la décision attaquée (voir point 53 ci-dessus) en ce qui concerne l’identité ou la similitude des produits visés par l’enregistrement international contesté et la marque de l’Union européenne no 1, ainsi que l’existence d’un certain degré de similitude entre ces marques, car l’enregistrement international contesté se composait exclusivement de l’élément « map », premier élément de la marque de l’Union européenne no 1. À cet égard, il convient également de souligner que cet élément « map » est l’acronyme de l’expression « master amino acid pattern » contenue dans la marque de l’Union européenne no 1 et constitue l’élément le plus distinctif au sein de cette marque. Ces constatations valent également, mutatis mutandis, pour la marque de l’Union européenne no 2, dont « map » est le dernier élément.

59      Partant, l’existence dans l’Union, au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté, de signes identiques ou similaires à l’enregistrement international contesté pour un produit identique ou similaire doit être considérée comme établie.

–       Sur la connaissance par les requérants de l’usage des marques antérieures de l’intervenante avant le dépôt de l’enregistrement international contesté

60      Les requérants reprochent à la chambre de recours de n’avoir pas tenu pleinement compte des faits présentés et des éléments de preuve produits par les parties devant elle, en particulier concernant la prétendue existence antérieure d’un produit MAP. Selon eux, il n’existait aucun produit distribué sous la marque MAP avant que M. Reinwald ne le mette sur le marché sous l’enregistrement international contesté. L’intervenante n’aurait pas fourni le moindre document d’expédition ni la moindre facture concernant un produit MAP qui soient antérieurs à la date à laquelle M. Reinwald a mis sur le marché pour la première fois son complément « dr. reinwald MAP ». La chambre de recours, sans que l’intervenante ait produit de preuves à cet effet, serait partie du principe que ce produit existait et était commercialisé avant que M. Reinwald, puis sa société DRHC, ne commencent à distribuer leur propre produit dénommé « dr. reinwald MAP » en 2009, comme l’attestent les factures relatives à ses premières commandes. L’intervenante n’aurait apporté la preuve de l’usage de la marque MAP à aucun moment, que ce soit avant ou après 2011. En revanche, les requérants auraient démontré que le produit de l’intervenante était commercialisé sous les marques SON Formula et PRO SHAPE.

61      À cet égard, les requérants font valoir que l’intervenante détient toujours des factures et des commandes passées par M. Reinwald ou sa société DRHC qui remontent à 2009, alors qu’il n’existe aucune preuve de vente de compléments nutritionnels portant l’étiquette ou la marque MAP (ci-après le « produit MAP ») à d’autres parties. Ils soutiennent que les factures adressées à M. Reinwald ou à sa société pour des flacons étiquetés « MAP » datant de juin 2009 ne permettent pas de conclure que ces produits, à savoir les compléments nutritionnels portant l’étiquette ou la marque MAP, existaient déjà avant ces commandes. Au contraire, il ressortirait de ces factures que c’était M. Reinwald qui avait commencé à utiliser cette marque et qui avait donné l’ordre d’utiliser sur l’étiquette sa propre marque dr. reinwald healthcare. Ce serait donc à tort que la chambre de recours a considéré la livraison de flacons « étiquetés », par opposition aux flacons « non étiquetés », comme une preuve de l’usage et de l’existence d’un produit MAP antérieur de l’intervenante.

62      Par ailleurs, les requérants avancent que les accords de licence ou de sous-licence conclus par l’intervenante en 2008, 2009 et 2010 n’ont jamais été mis en œuvre et n’ont pas établi une véritable relation commerciale dans le cadre de laquelle les licenciés fabriquaient ou commercialisaient des produits.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

64      D’emblée, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 38 ci-dessus, la date pertinente aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi des requérants est la date de désignation de l’Union dans l’enregistrement international contesté, à savoir le 13 avril 2011.

65      Premièrement, il y a lieu de relever que, dans la pièce 20 à l’appui de la demande en nullité, l’intervenante a produit une sélection de 54 factures émises par elle entre 2009 et 2015. Ces factures sont adressées soit à M. Reinwald, soit à la société DRHC, soit à la société chypriote dr. Reinwald global health LTD. Elles détaillent la vente de flacons de marque MAP contenant des compléments alimentaires composés de la combinaison particulière d’acides aminés essentiels constituant le produit MAP. Ces flacons sont non étiquetés, étiquetés selon la réglementation américaine, allemande ou suisse ou encore étiquetés « Biosa ». La marque MAP figure sur toutes ces factures, qu’elles concernent un flacon étiqueté ou non, et est accompagnée du symbole « TM » ou « ® ».

66      Il convient de constater qu’une partie substantielle de ces factures, relatives à la vente de grandes quantités de compléments alimentaires, concernent des flacons étiquetés « MAP » et que certaines d’entre elles sont datées d’avant la date pertinente, à savoir les factures du 15 juin, du 23 et du 25 septembre 2009.

67      Dans la mesure où les requérants soutiennent que les références à la marque MAP dans les factures pour des flacons étiquetés « MAP » ne concernent pas les « marques MAP » détenues par l’intervenante, mais font plutôt référence à leurs propres étiquettes, il convient de relever que ces factures font explicitement référence à « MAP » en tant qu’élément des marques de l’intervenante et en tant qu’acronyme de l’expression « master amino acid pattern ».

68      En effet, au moment où ces factures ont été émises, l’intervenante détenait déjà des marques antérieures comportant l’élément « map », en particulier la marque américaine verbale MASTER AMINO ACID PATTERN MAP et les marques de l’Union européenne nos 1 et 2, à savoir MAP MASTER AMINO ACID PATTERN et MASTER AMINO ACID PATTERN MAP. À cet égard, il y a lieu de considérer que les requérants savaient ou devaient savoir que l’intervenante utilisait l’élément « map », une telle connaissance pouvant, selon la jurisprudence, résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 39).

69      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les références à l’élément « map » dans les factures produites en tant que pièce 20 visaient les marques de l’intervenante, et non une marque des requérants.

70      C’est donc à juste titre que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les factures produites dans la pièce 20 démontraient clairement, premièrement, que les requérants et l’intervenante entretenaient des relations commerciales avant la date pertinente, deuxièmement, que l’intervenante utilisait des marques comportant l’élément « map » et, troisièmement, que les requérants ne pouvaient donc ignorer l’existence de ces marques. C’est également à juste titre que, au point 40 de cette décision, elle a constaté que l’expression « map » était utilisée par l’intervenante en tant que marque et que les requérants avaient connaissance du fait que l’intervenante utilisait ou détenait un droit antérieur identique ou similaire lorsqu’ils avaient déposé l’enregistrement international contesté.

71      Deuxièmement, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, la connaissance par les requérants de l’utilisation par l’intervenante de l’expression « map » en tant que marque est confortée par le fait qu’il ressort d’une correspondance électronique datée du 20 juin 2011, soit quelques semaines après la date pertinente, que les requérants ont demandé le consentement de l’intervenante pour utiliser leur propre étiquette « dr. Reinwald MAP » sur les flacons commandés par eux à cette dernière. Sur le modèle d’étiquette joint en annexe à ce courriel figure une « [i]nformation important[e] » selon laquelle, « [c]onformément à l’étude du professeur Lucà-Moretti de l’INRC [...]), MAP® (Master Amino Acid Pattern®) fournit un profil unique d’acides aminés brevetés [...] ».

72      Force est de constater qu’une telle référence à la marque « MAP® (Master Amino Acid Pattern®) » en lien avec le « professeur Lucà-Moretti de l’INRC » sur les étiquettes des flacons commandés par les requérants prouve que ceux-ci avaient connaissance du fait que l’intervenante utilisait ou détenait un droit antérieur identique ou similaire à l’enregistrement international contesté.

73      Par ailleurs, s’agissant des accords de licence ou de sous-licence avec des tiers produits par l’intervenante et datés du 6 août et du 23 septembre 2008, du 15 octobre 2009, du 17 septembre 2010 ainsi que du 1er septembre 2011, il y a lieu de relever, que, en vertu de la clause 2.3 de ces accords, l’étiquette du produit sous licence devait afficher, entre autres, la marque de l’Union européenne no 1. À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas exclusivement fondé sa conclusion relative à la mauvaise foi des requérants sur ces accords, mais les a appréciés en combinaison avec d’autres circonstances pertinentes, dont l’existence d’enregistrements de marques antérieures et l’usage de ces marques ainsi que la relation antérieure entre les requérants et l’intervenante.

74      Il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à bon droit, en substance, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante démontraient que les requérants connaissaient ou devaient connaître l’usage de l’élément « map » dans les marques de l’intervenante au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté.

75      Partant, le facteur relatif à la connaissance du fait que l’intervenante utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire dans l’Union, lequel doit être pris en compte pour apprécier la mauvaise foi des requérants, doit être considéré comme établi.

–       Sur la relation entre les requérants et l’intervenante au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté

76      Les requérants contestent, en substance, l’existence d’une relation commerciale avec l’intervenante avant que M. Reinwald ne lance son activité commerciale en 2009 et ne passe des commandes pour son propre produit dénommé « dr. reinwald MAP ». Ils soutiennent que, avant que M. Reinwald ne fonde sa propre entreprise en 2009, il n’y avait pas de vente ou de distribution d’un quelconque produit MAP et qu’il ne pouvait y avoir de devoir de loyauté ou d’autre obligation de M. Reinwald envers le professeur Lucà-Moretti ou l’intervenante. Selon eux, ce n’est qu’une fois que M. Reinwald a créé sa propre entreprise et qu’il a passé des commandes pour son propre produit que l’intervenante a fait appel à un fabricant contractuel de compléments nutritionnels qui fournissait aux acheteurs de sa formule d’acides aminés des produits sous n’importe quelle marque ou étiquette, ou même sans étiquette. Ce seraient les commandes passées par M. Reinwald en 2009 qui constitueraient le point de départ de cette activité.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

78      En ce qui concerne la chronologie des événements recensée aux points 32 à 34 de la décision attaquée (voir point 52 ci-dessus), il convient de relever que les requérants ne contestent pas la réalité des faits qui y ont été constatés par la chambre de recours, mais allèguent seulement, en substance, que leur relation avec l’intervenante n’a impliqué aucune vente ou distribution d’un produit MAP ni aucun devoir de loyauté.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties, quelle que soit la nature exacte des accords conclus entre elles, est l’un des facteurs permettant de caractériser l’existence éventuelle de la mauvaise foi du demandeur de la marque contestée lors du dépôt de la demande d’enregistrement. Il n’est donc pas requis qu’il ait existé entre les parties une relation commerciale formelle, telle qu’un accord de distribution.

80      En l’espèce, il ressort notamment de la chronologie des événements que, à la suite de leur rencontre lors de séminaires et de conférences en Autriche et en Allemagne entre 1999 et 2001, le professeur Lucà-Moretti et M. Reinwald ont commencé à collaborer, ce dernier assistant ou apportant son soutien au premier dans la préparation de présentations et de conférences sur le MAP en Allemagne. Dès cette époque, il a donc existé une relation de coopération entre les requérants et l’intervenante.

81      En outre, il ressort des faits constatés aux points 65 à 70 ci-dessus que, avant la date pertinente, il existait entre les requérants et l’intervenante une relation contractuelle impliquant le produit MAP.

82      En particulier, il y a lieu de souligner que, dans une correspondance électronique avec le professeur Lucà-Moretti du 22 décembre 2006, intitulée « MAP horses, christmas & more » (chevaux MAP, Noël et plus) et mentionnée par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, M. Reinwald a utilisé l’acronyme « MAP » pour se référer au produit de l’intervenante dans le cadre de l’usage vétérinaire de ce produit pour les chevaux. Il a mentionné à plusieurs reprises ses « clients » (customers) et son « marketing ».

83      Il a encore été constaté aux points 71 et 72 ci-dessus que la référence à la marque « MAP® (Master Amino Acid Pattern®) » en lien avec le « professeur Lucà-Moretti de l’INRC » sur les étiquettes des flacons commandés par les requérants prouvait que ceux-ci avaient connaissance du fait que l’intervenante utilisait ou détenait un droit antérieur identique ou similaire à l’enregistrement international contesté.

84      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, qu’il ressortait des éléments de preuve que, au moins cinq ans avant le dépôt de l’enregistrement international contesté, il existait une certaine forme de coopération entre les requérants et l’intervenante en ce qui concernait le produit MAP, les requérants aidant et soutenant l’intervenante, et qu’elle a également constaté, au point 38 de cette décision, qu’il ressortait du dossier que l’intervenante et les requérants avaient commencé à développer des relations commerciales avant le dépôt de cet enregistrement international et que, au moment de ce dépôt, voire avant, les requérants ne pouvaient ignorer l’existence des « marques MAP » détenues par l’intervenante.

85      Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances factuelles, appréciées globalement, il y a lieu de conclure que, avant le dépôt de l’enregistrement international contesté, il existait entre les requérants et l’intervenante une relation contractuelle qui impliquait, en particulier, l’obligation pour les requérants de ne pas effectuer un tel dépôt. Cette relation concernait non seulement M. Reinwald et le professeur Lucà-Moretti personnellement, mais aussi l’intervenante, dont l’adresse électronique figurait dans les courriels datés de 2006.

86      Partant, le facteur relatif à l’existence d’une relation contractuelle antérieurement au dépôt de l’enregistrement international contesté, permettant d’apprécier la mauvaise foi des requérants, doit être considéré comme établi.

–       Sur l’existence d’une intention malhonnête de la part des requérants

87      Les requérants allèguent que leur comportement est conforme au droit et à l’éthique et reprochent à la chambre de recours d’avoir conclu à la mauvaise foi malgré l’absence de preuves tangibles.

88      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

89      Compte tenu de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, en particulier de la connaissance par les requérants du fait que l’intervenante utilisait un signe identique ou similaire à l’enregistrement international contesté pour un produit identique ou similaire dans l’Union et de l’existence d’une relation contractuelle antérieure entre les requérants et l’intervenante qui impliquait un devoir de loyauté, il y a lieu de constater qu’il ressort d’indices pertinents et concordants que les requérants ont déposé la demande de l’enregistrement international contesté non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de l’intervenante.

90      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, a conclu à l’existence d’une intention malhonnête de la part des requérants, qui existait au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté.

91      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, a conclu que, au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté, les requérants étaient de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

–       Sur certains faits postérieurs au dépôt de l’enregistrement international contesté

92      Les requérants reprochent à la chambre de recours de s’être fondée sur des actions qui se sont déroulées bien après la date pertinente pour établir leur mauvaise foi à cette date.

93      En premier lieu, les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir pris en compte la commercialisation, après 2015, de leurs produits MAP comme étant des produits originaux du professeur Lucà-Moretti. En deuxième lieu, les requérants allèguent que la demande d’enregistrement, « à titre d’essai », de la marque verbale allemande MAP Master Amino Acid Pattern en 2016 ne peut être interprétée comme une preuve de leur mauvaise foi en 2011. En troisième lieu, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas entravé l’exécution de décisions des tribunaux allemands, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours. Selon eux, bien que M. Reinwald ait été condamné en justice à céder la marque allemande MAP à l’intervenante, cette décision n’aurait pas donné lieu à une ordonnance de saisie. D’un point de vue juridique, M. Reinwald aurait été libre de faire annuler cette marque tant qu’il en était le titulaire.

94      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

95      Il ressort de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus qu’il est possible de tenir compte de faits postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque contestée, ceux-ci pouvant également être susceptibles de confirmer l’intention malhonnête des requérants à la date de la demande d’enregistrement.

96      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les éléments postérieurs à la date pertinente contenaient des indications supplémentaires utiles pour interpréter l’intention des requérants à cette date et renforçaient l’appréciation de la mauvaise foi. Ainsi, il ressortait de captures d’écran extraites en novembre 2016 de plusieurs sites Internet que, bien que l’intervenante et les requérants aient mis fin à leurs relations commerciales en octobre 2015, ces derniers avaient continué à commercialiser en ligne des produits sous la marque MAP, présentés comme des produits originaux de l’intervenante. La chambre de recours a considéré que plusieurs autres faits survenus après la fin de ces relations commerciales et qui n’avaient pas été valablement éclaircis par les requérants renforçaient sa conclusion quant au comportement contraire à l’éthique de ces derniers à l’égard de l’intervenante et à leur intention malhonnête. Elle a, notamment, invoqué les dépôts successifs, renonciations ou annulations de demandes de marques par M. Reinwald et son épouse, la procédure engagée par l’intervenante devant les tribunaux allemands concernant une contrefaçon de marques et l’entrave à l’exécution des décisions des tribunaux allemands qui avaient ordonné la cession de la marque allemande MAP à l’intervenante.


97      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur des faits et des éléments de preuve postérieurs à la date pertinente pour établir la mauvaise foi des requérants à cette date, mais a notamment considéré que plusieurs faits et éléments postérieurs à ladite date « renforçaient » son appréciation de la mauvaise foi et sa conclusion quant au comportement contraire à l’éthique des requérants à l’égard de l’intervenante et à leur intention malhonnête.

98      Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas méconnu la jurisprudence relative à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en tenant compte de faits postérieurs au moment du dépôt de l’enregistrement international contesté en vue de « renforcer » son appréciation de la mauvaise foi des requérants et de confirmer leur intention malhonnête à ce moment.

99      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la commercialisation par les requérants, après 2015, de leurs produits MAP comme étant des produits originaux de l’intervenante, il ressort de captures d’écran réalisées sur une plateforme en ligne que, même après la rupture de leurs relations commerciales avec l’intervenante en 2015, les requérants ont continué à commercialiser des produits MAP en utilisant la mention « Das Original von Prof. Lucà-Moretti » (« Le produit original du Prof. Lucà-Moretti »).

100    Or, il ressort de l’étiquette des produits ainsi commercialisés, comportant la mention « dr. reinwald », que ces produits provenaient des requérants et non de l’intervenante. À cet égard, il y a lieu de relever que les requérants reconnaissent explicitement que, lorsque la relation professionnelle entre le professeur Lucà-Moretti et M. Reinwald a pris fin, ce dernier « pouvait sans problème s’approvisionner auprès d’un autre fabricant contractuel de compléments nutritionnels en utilisant les mêmes flacons et étiquettes, car le produit lui-même n’était pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ». Dès lors, il y a lieu de constater que la mention « produit original du Prof. Lucà-Moretti » sur de tels produits provenant des requérants confirme leur intention malhonnête à la date pertinente.

101    En deuxième lieu, s’agissant de leur demande ultérieure de marque verbale allemande MAP Master Amino Acid Pattern en 2016, les requérants allèguent que, à cette époque, l’intervenante avait déjà demandé une injonction permanente contre la société DRHC. Dans ce contexte, cette demande d’enregistrement n’aurait été qu’une tentative visant à démontrer que cette marque serait refusée à l’enregistrement en vertu de la jurisprudence relative au caractère distinctif et descriptif des marques complexes composées d’un terme descriptif et d’une abréviation. Malheureusement, le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) aurait ignoré la jurisprudence et, contrairement aux attentes des requérants, aurait procédé à l’enregistrement de la marque. Par conséquent, l’épouse de M. Reinwald aurait renoncé à la marque et demandé que celle-ci soit annulée. Les requérants en concluent que le comportement de M. Reinwald en 2016, lorsque l’intervenante l’avait déjà poursuivi en contrefaçon de marque, ne saurait être interprété comme établissant leur mauvaise foi en 2011.

102    Il suffit de constater que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours et n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au contraire, elles constituent un indice de l’intention des requérants d’usurper les droits de l’intervenante et confirment leur intention malhonnête à la date pertinente.

103    En troisième lieu, s’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle ils n’ont pas entravé l’exécution de décisions de justice, il y a lieu de relever que, le 20 avril 2021, l’Oberlandesgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional supérieur de Nuremberg-Fürth, Allemagne) a ordonné à M. Reinwald de céder la marque allemande MAP à l’intervenante et que M. Reinwald a renoncé à cette marque auprès de l’Office allemand des brevets et des marques avec effet le 28 avril 2021, de sorte que la cession n’a pu avoir lieu.

104    À cet égard, même si M. Reinwald était le titulaire légal de la marque allemande MAP et même à supposer que l’intervenante n’ait pas obtenu d’ordonnance de saisie, force est de constater que le fait de renoncer à cette marque, tout en étant conscient de l’injonction d’un tribunal allemand de céder ladite marque à l’intervenante, constitue un comportement contraire aux usages honnêtes et à l’éthique, qui confirme l’intention malhonnête des requérants à la date pertinente.

105    Partant, le facteur relatif à l’intention des requérants d’empêcher l’intervenante de continuer à utiliser, dans au moins un État membre, un signe similaire à l’enregistrement international contesté doit être considéré comme confirmé.

106    Il résulte de ce qui précède que, aux points 32 à 43 de la décision attaquée (voir points 52 à 57 ci-dessus), la chambre de recours s’est appuyée sur un ensemble de circonstances objectives ressortant du dossier pour fonder son appréciation globale relative à l’intention malhonnête des requérants à la date pertinente.

107    Par conséquent, la chambre de recours n’a pas violé l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.

108    La première branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

109    Les requérants soutiennent que la chambre de recours semble avoir donné à l’intervenante le « bénéfice du doute » et, par conséquent, a violé les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Ils reprochent à la chambre de recours de s’être appuyée principalement sur des spéculations et des actions postérieures au dépôt de l’enregistrement international contesté, alors que c’est à l’intervenante qu’il incombait de prouver la mauvaise foi. Ils allèguent que M. Reinwald a agi comme n’importe quel autre entrepreneur de bonne foi, en créant une entreprise, en enregistrant une marque et en commençant à distribuer un nouveau produit sous cette marque avec sa propre étiquette et sa propre dénomination sociale.

110    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

111    Conformément à l’article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 de ce règlement, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

112    Il ressort des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 qu’une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 22 et jurisprudence citée].

113    Il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 11 mars 2026, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, T‑303/25, non publié, EU:T:2026:188, point 36 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR, T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 34 et jurisprudence citée).

114    À cet égard, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43 ; voir, également, arrêt du 11 mars 2026, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, T‑303/25, non publié, EU:T:2026:188, point 37 et jurisprudence citée].


115    En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 44 et jurisprudence citée).

116    En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le dossier contenait suffisamment d’éléments de preuve concluants qui démontraient que la relation entre l’intervenante et les requérants était de nature à avoir créé un lien suffisamment étroit pour qu’il soit légitime d’attendre de ces derniers qu’ils ne procèdent pas au dépôt de l’enregistrement international contesté de manière indépendante. Elle a relevé que, dans une situation de relation entre les parties, telle que documentée en l’espèce, il était attendu que le principe de bonne foi s’applique, ce qui imposait aux requérants un devoir minimal de loyauté à l’égard des attentes légitimes de l’intervenante, mais que tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Elle a considéré que le comportement des requérants était loin de relever de la poursuite d’un objectif légitime ou du respect des principes reconnus de comportement éthique ou de pratiques commerciales et professionnelles honnêtes. Selon elle, il pouvait raisonnablement être supposé que l’objectif des requérants était d’usurper les droits de l’intervenante sur le signe MAP et une telle intention ne pouvait jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou comme poursuivant un objectif légitime. Par conséquent, elle a conclu que les requérants avaient agi de mauvaise foi.

117    À cet égard, il convient de considérer que les circonstances objectives du cas d’espèce, sur lesquelles la chambre de recours s’est appuyée aux points 32 à 43 de la décision attaquée (voir points 52 à 57 ci-dessus) pour fonder son appréciation globale relative à l’intention malhonnête des requérants à la date pertinente et qui ont été constatées aux points 58, 59, 64 à 75, 78 à 86 et 89 à 91 ci-dessus, sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficiaient les requérants.

118    Dès lors, il incombe aux requérants de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par le dépôt de l’enregistrement international contesté.

119    À cette fin, les requérants allèguent que M. Reinwald a agi comme n’importe quel autre entrepreneur de bonne foi, en créant une entreprise, en enregistrant une marque et en commençant à distribuer un nouveau produit sous cette marque avec sa propre étiquette et sa propre dénomination sociale. Ils soutiennent que ledit dépôt était une opération commerciale normale visant à protéger leur marque, après l’enregistrement de la marque allemande MAP le 6 février 2009.


120    À cet égard, il convient de souligner les constatations suivantes.

121    D’abord, toute référence à l’élément « map » dans les factures produites en tant que pièce 20 concernait les marques de l’intervenante, et non une marque des requérants, ainsi qu’il a été constaté aux points 65 à 69 ci-dessus.

122    En outre, la référence à la marque « MAP® (Master Amino Acid Pattern®) » en lien avec le « professeur Lucà-Moretti de l’INRC » sur les étiquettes des requérants, qui figure dans le courriel du 20 juin 2011, prouve que les requérants avaient connaissance du fait que l’intervenante utilisait ou détenait un droit antérieur identique ou similaire à l’enregistrement international contesté, ainsi qu’il a été constaté aux points 71 et 72 ci-dessus.

123    De surcroît, le 21 mars 2022, l’épouse de M. Reinwald a fait enregistrer, pour des compléments alimentaires relevant de la classe 5, une autre marque internationale MAP qui couvre notamment l’Union et l’Allemagne, obligeant ainsi l’intervenante à engager un nombre important de procédures d’opposition et d’annulation. Force est de constater qu’un tel comportement démontre une intention d’usurper les droits de l’intervenante et peut servir d’indice de l’intention malhonnête des requérants à la date pertinente.

124    À cet égard, il y a lieu de considérer que, même si un élément dont le demandeur n’a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature à modifier la perception de ce demandeur lors de ce dépôt (arrêt du 19 juin 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, point 72), en revanche, le comportement du demandeur postérieurement audit dépôt constitue une circonstance qui peut servir d’indice de l’intention qui animait ce demandeur au moment du dépôt en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, point 71).

125    Il résulte de ces constatations que les explications fournies par les requérants concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par l’enregistrement international contesté sont dépourvues de plausibilité et ne constituent pas des éléments susceptibles de convaincre que, en dépit de l’existence des circonstances objectives du cas d’espèce, les intentions qui les animaient lors de la demande de cet enregistrement international étaient légitimes.

126    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par l’intervenante étaient susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficiaient les requérants lors de la demande de l’enregistrement international contesté et que ces derniers n’avaient pas fourni d’explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par ladite demande. Ainsi, la chambre de recours n’a pas accordé à l’intervenante le « bénéfice du doute », contrairement à ce que soutiennent les requérants.

127    Par conséquent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas violé l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

128    Il convient donc de rejeter la quatrième branche du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

130    En l’espèce, une audience ayant eu lieu et les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

131    En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation des requérants aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de nullité et de recours devant l’EUIPO.

132    À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 193 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation des requérants aux dépens exposés devant la division d’annulation.

133    D’autre part, en ce que la demande de l’intervenante concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, PEPERO original, T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Heinz Reinwald et HK Evolution LTD sont condamnés aux dépens.

Buttigieg

Kancheva

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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