Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 14 octobre 2026.#Anas Talas contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie” – Chute du régime de Bachar al-Assad – Présomption de lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad – Obligation de motivation – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation.#Affaire T-561/25.

ECLI:EU:T:2026:667Eu Chamb 05 T14 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 octobre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie” – Chute du régime de Bachar al-Assad – Présomption de lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad – Obligation de motivation – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑561/25,

Anas Talas, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mes L. Cloquet et L. Degeest, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Kübler et S. Van Overmeire, en qualité d’agentes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme M. Stancu (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,

greffière : Mme I. Kurme, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 juin 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Anas Talas, demande, en substance, l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2025/1095 du Conseil, du 27 mai 2025, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1095), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1094 du Conseil, du 27 mai 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1094) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi qu’il ressort de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).

4        Les noms des personnes responsables de cette répression ainsi que ceux des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime de Bachar al-Assad ou soutenant celui-ci et des personnes et entités qui leur sont liées ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), et à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).

5        Compte tenu de la gravité persistante de la situation en Syrie, le Conseil a adopté, le 12 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1836 modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), ainsi que le règlement (UE) 2015/1828 modifiant le règlement nº 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1).

6        Aux termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, le Conseil a estimé « que, en raison du contrôle étroit exercé sur l’économie par le régime [de Bachar al-Assad], un cercle restreint de femmes et d’hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie n’[était] en mesure de maintenir son statut que grâce à des liens étroits avec le régime et au soutien de celui-ci, ainsi qu’à l’influence exercée en son sein », et « qu’il devrait prévoir des mesures restrictives […] afin de les empêcher de fournir un soutien matériel ou financier au régime et, par l’influence qu’ils exercent, d’accroître la pression sur le régime lui-même afin qu’il modifie sa politique de répression ».

7        Le libellé des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifié par la décision 2015/1836 afin de prévoir des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », sauf s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, lié[e]s au régime ou qu’[elles] n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’[elles] ne sont pas associé[e]s à un risque réel de contournement ». Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2015/1836.

8        Par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2019, L 18 I, p. 13), et par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 18 I, p. 4), le nom du requérant a été inscrit pour la première fois sur les listes en cause.

9        Le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces listes depuis lors.

10      À la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie le 8 décembre 2024, le Conseil a adopté, le 27 mai 2025, la décision (PESC) 2025/1096 modifiant la décision 2013/255 (JO L, 2025/1096), et le règlement 2025/1098 modifiant le règlement no 36/2012 (JO L, 2025/1098).

11      Le Conseil a indiqué, au considérant 8 de la décision 2025/1096, que « [m]algré la chute du régime [de Bachar] al-Assad et la mise en place des autorités de transition, la situation en Syrie rest[ait] instable et le réseau [de Bachar] al-Assad, qui s’est disséminé à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie, n’a[vait] pas encore répondu de ses actes et ne [pouvait] pas encore être considéré comme dissous ». Le Conseil a ajouté qu’« [i]l subsist[ait] un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime, comme en témoign[ai]ent les incidents à l’appui du régime [de Bachar] al-Assad visant à saper le processus de transition et qui ont conduit à des violences meurtrières dans la région côtière de la Syrie ». Selon le Conseil, « [d]es personnes et entités liées [à l’ancien] régime [de Bachar] al‑Assad inscrites sur la liste continuent d’occuper des fonctions importantes et influentes et risquent de soutenir, par des moyens financiers ou autres, de nouveaux affrontements armés, et sont susceptibles de jouer un rôle dans des tentatives visant à mettre fin à la transition ».

12      En outre, aux termes du considérant 13 de la décision 2025/1096, « [d]es femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés [à l’ancien] régime [de Bachar] al-Assad, qui ont amassé une fortune substantielle et un pouvoir considérable en raison des liens qu’il[s] entretiennent avec celui-ci, restent influents et leurs réseaux sont toujours en place. À ce titre, ces individus représentent un risque intrinsèque de répression violente de la société civile et de la transition pacifique en Syrie ».

13      Le libellé de l’article 27, paragraphes 1 et 2, et de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de la décision 2013/255 a été modifié par la décision 2025/1096. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, « des personnes bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime [de Bachar] al‑Assad ou soutenant celui-ci » (ci-après le « nouveau critère de l’association avec l’ancien régime de Bachar al-Assad ») ainsi que « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime [de Bachar] al-Assad » (ci-après le « nouveau critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie »). Le règlement 2025/1098 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2025/1096.

14      Par lettre du 15 avril 2025, le Conseil a, tout d’abord, informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause. Ensuite, il lui a communiqué les documents portant la référence WK 4844/2025 INIT et WK 4875/2025 REV 1, respectivement des 11 et 14 avril 2025, comprenant les éléments de preuve venant au soutien de la proposition de maintenir son nom sur les listes en cause. Enfin, il l’a invité à présenter ses observations sur la proposition de motifs d’inscription au plus tard le 27 avril 2025.

15      Le requérant a présenté ses observations les 22 et 26 mai 2025.

16      Le 27 mai 2025, le Conseil a adopté les actes attaqués, ce dont il a informé le requérant par lettre du 28 mai 2025.

17      Le Conseil a justifié le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant par la mention des motifs suivants :

« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Du fait de ses activités commerciales et de ses investissements, [le requérant] profite également de l’ancien régime [de Bachar] al-Assad et/ou soutient ce dernier. En 2018, Talas Group, présidé par [le requérant], a conclu un accord de coentreprise avec Damascus Cham Holding d’une valeur de 23 milliards de livres syriennes pour la construction de Marota City, un projet immobilier résidentiel et commercial haut de gamme appuyé par l’ancien régime [de Bachar] al-Assad. »

 Conclusions des parties

18      Dans le dernier état de ses conclusions, telles que précisées lors de l’audience, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués ainsi que la décision 2025/1096 et le règlement 2025/1098, en tant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Dans le dernier état de ses conclusions, telles que précisées lors de l’audience, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable dans la mesure où il concerne le règlement 2025/1098 ;

–        rejeter le recours comme étant non fondé pour le surplus ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation en ce qu’elles visent le règlement 2025/1098 et la décision 2025/1096

20      Le Conseil conteste la recevabilité des conclusions en annulation en ce qu’elles visent le règlement 2025/1098, puisque le requérant n’aurait pas qualité pour agir. En effet, premièrement, le requérant ne serait pas le destinataire du règlement 2025/1098, deuxièmement, il ne serait ni directement ni individuellement concerné par les dispositions de ce règlement et, troisièmement, ces dispositions nécessiteraient des mesures d’exécution. En revanche, le Conseil ne conteste pas la recevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision 2025/1096, dans la mesure où cette dernière a en outre prolongé la période d’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant de douze mois supplémentaires.

21      Le requérant conteste l’irrecevabilité du chef de conclusions visant le règlement 2025/1098.

22      D’emblée, il convient de relever que le requérant précise dans ses conclusions contester ces actes en tant qu’ils le concernent. Il ne demande pas qu’ils soient annulés dans leur ensemble. Lors de l’audience, le requérant a, en outre, confirmé que les conclusions en annulation visant le règlement 2025/1098 et la décision 2025/1096 devaient être interprétées comme une exception d’illégalité à l’égard de ces actes, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 275, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union européenne n’est pas compétent en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère de sécurité commune (PESC), ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

24      Toutefois, aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union est compétent pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie incidente en vertu de l’article 277 TFUE, la légalité d’un acte de portée générale à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 42 et jurisprudence citée).

25      Cela étant, l’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. C’est ainsi qu’à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions du Conseil imposant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, le Tribunal a admis que pouvait valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité la disposition de l’acte de portée générale énonçant le critère en vertu duquel le nom de l’intéressé avait été inscrit sur les listes en cause (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 43 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, dès lors, le Tribunal est compétent pour connaître d’une exception d’illégalité limitée aux dispositions de la décision 2025/1096 et du règlement 2025/1098 qui prévoient les critères mentionnés au point 13 ci-dessus.

 Sur les conclusions en annulation en ce qu’elles visent les actes attaqués

27      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une exception d’illégalité du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, et le troisième, divisé en deux branches, d’une erreur d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation.

28      Le Tribunal estime opportun de traiter, d’abord, le deuxième moyen ainsi que la seconde branche du troisième moyen, puis, le premier moyen et, enfin, la première branche du troisième moyen.

 Sur le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen, tirés d’une violation de l’obligation de motivation

29      Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’a pas prouvé à suffisance de droit qu’il est lié à l’ancien régime de Bachar al-Assad. En particulier, selon le requérant, le Conseil n’identifie pas les raisons spécifiques et concrètes justifiant le renouvellement des mesures restrictives à son encontre.

30      Le Conseil conteste ces arguments.

31      D’emblée, il convient de constater que l’argumentation du requérant vise, en partie, à contester les éléments factuels sur lesquels le Conseil s’est fondé lors de l’adoption des actes attaqués.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 24 septembre 2025, Cham Wings Airlines/Conseil, T‑415/24, non publié, EU:T:2025:910, point 20 et jurisprudence citée).

33      Or, dans la mesure où les arguments du requérant tendent à remettre spécifiquement en cause le bien-fondé des motifs d’inscription, notamment l’existence de liens entre le requérant et l’ancien régime de Bachar al-Assad, ces arguments seront examinés dans le cadre de la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation.

34      Pour le reste, le Tribunal relève que l’exposé des motifs des actes attaqués, tel que rappelé au point 17 ci-dessus, apparaît suffisamment clair.

35      En effet, d’une part, dans cet exposé des motifs, l’affirmation selon laquelle le requérant, en premier lieu, est un « homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie » et, en second lieu, « profite également de l’ancien régime [de Bachar] al-Assad et/ou soutient ce dernier » renvoie explicitement aux deux critères mentionnés au point 13 ci-dessus dont il ressort que les personnes bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime de Bachar al-Assad ou soutenant celui-ci ainsi que les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à ce régime sont soumis à des mesures restrictives. D’autre part, ledit exposé des motifs précise les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le requérant remplit ces critères. En particulier, il ressort des motifs d’inscription que le requérant a des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne et que, parmi ces activités, il préside Talas Group qui a investi dans la construction dans un projet immobilier soutenu par le régime, à savoir le projet Marota City.

36      D’ailleurs, l’argumentation exposée dans le cadre des moyens soulevés par le requérant dans ses écritures indique qu’il a été mis en mesure de connaître les justifications des mesures prises à son égard afin de pouvoir les contester utilement devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Cham Wings Airlines/Conseil, T‑415/24, non publié, EU:T:2025:910, point 24 et jurisprudence citée).

37      Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen doivent être écartés.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une exception d’illégalité du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096

38      Le requérant soutient, en substance, que le règlement 2025/1098 et la décision 2025/1096 sont entachés d’illégalité, aux motifs que la chute du régime de Bachar al-Assad rend inutiles les mesures restrictives qui le visaient. En effet, l’objectif fixé par la décision 2013/255 et par le règlement no 36/2012, à savoir la chute du régime de Bachar al-Assad, aurait été atteint, ce que le Tribunal aurait également reconnu dans l’arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil (T‑502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 18). Au soutien de ces arguments, le requérant présente, dans la réplique, deux articles de presse qui expliquent, à son avis, qu’il est improbable que Bachar al-Assad revienne au pouvoir en Syrie. Il s’agit d’un article publié le 15 décembre 2025 par The Guardian intitulé « Assad family live in Russian luxury as Bashar “brushes up on ophthalmology”» (la famille Assad bénéficie d’un niveau de vie luxueux en Russie tandis que Bachar « se perfectionne en ophtalmologie ») et d’un article de EU Reporter du 13 novembre 2025 intitulé « Al-Sharaa dismantles Assad regime in Syria » (Al-Sharaa démantèle le régime d’Assad en Syrie).

39      Le Conseil conteste, d’une part, la recevabilité de ce moyen au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, en raison de son manque de clarté, et d’autre part, son bien-fondé.

40      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations (voir arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T‑426/21, EU:T:2023:114, point 181 et jurisprudence citée). Or, le Tribunal estime que, s’il est vrai, comme le soutient le Conseil, que le requérant ne mentionne pas expressément quelles sont les dispositions de ces actes qui seraient entachées d’illégalités, il ressort néanmoins des arguments présentés dans la requête que ceux-ci visent l’illégalité des dispositions de la décision 2025/1096 et du règlement 2025/1098 relatives aux critères mentionnés au point 13 ci-dessus.

41      Le moyen est en outre formulé de manière suffisamment claire et précise, dès lors qu’il a permis au Conseil de prendre position sur le fond (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T‑426/21, EU:T:2023:114, point 184).

42      La fin de non-recevoir soulevée par le Conseil doit donc être rejetée.

43      S’agissant du bien-fondé du présent moyen, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères de désignation et des modalités d’adoption des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, des faits et des circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal sur les règles de portée générale définissant ces critères, telles que les dispositions du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096 prévoyant les critères visés par l’exception d’illégalité, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2023, Venezuela/Conseil, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, point 63 et jurisprudence citée et du 17 décembre 2025, Melnichenko/Conseil, T‑1113/23, non publié, EU:T:2025:1110, point 52 et jurisprudence citée).

44      En outre, la validité des critères de désignation et des modalités d’adoption des mesures restrictives est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen desdits critères, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact des mesures restrictives, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 92 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de la décision 2025/1096, à la suite de la chute du régime de Bachar al‑Assad, le Conseil a allégé un certain nombre de mesures restrictives prises par l’Union afin de faciliter les relations avec la Syrie. Ainsi, le Conseil a décidé de lever ses sanctions économiques à l’encontre de la Syrie. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2025/1096, le Conseil a décidé de maintenir des mesures restrictives à l’égard de certaines personnes et entités pour des motifs de sécurité.

46      En effet, le Conseil a, dans sa marge d’appréciation, évalué la situation en Syrie et a adopté une approche qualifiée de « progressive et réversible », fondée sur l’idée que la situation en Syrie demeurait instable malgré la chute du régime de Bachar al‑Assad. Notamment, au considérant 8 de la décision 2025/1096, le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives prévues par la décision 2025/1096, sur la base, premièrement, que le réseau de Bachar al-Assad ne pouvait pas être considéré comme dissous, deuxièmement, qu’il subsistait un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime de Bachar al-Assad, comme en témoignaient les incidents à l’appui dudit régime visant à saper le processus de transition et qui avaient conduit à des violences meurtrières dans la région côtière de la Syrie et, troisièmement, que certaines personnes et entités anciennement liées au régime de Bachar al‑Assad continuaient d’occuper des positions influentes susceptibles d’alimenter de nouveaux affrontements armés ou de compromettre la transition politique en Syrie.

47      Par ailleurs, plus précisément s’agissant du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents » visé à l’article 27, paragraphe 2, sous a), et à l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2025/1096, le Conseil a précisé au considérant 13 de cette dernière décision que des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime de Bachar al‑Assad, qui avaient amassé une fortune substantielle et un pouvoir considérable en raison des liens qu’ils entretenaient avec celui-ci, restaient influents et que leurs réseaux étaient toujours en place.

48      À ce titre, il y a lieu de constater que les nouveaux éléments de preuve produits par le Conseil font état de la fragilité de l’économie syrienne dont de vastes pans étaient encore, au moment de l’adoption du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096, aux mains d’hommes d’affaires liés à l’ancien régime de Bachar al-Assad disposant de réseaux difficiles à démanteler. Il s’agit, en particulier, des éléments de preuve nos 9 et 17 du document WK 4875/2025 REV 1, à savoir, respectivement, un article publié par l’agence Reuters, du 13 février 2025, intitulé « Exclusive : Syria’s new leaders zero in on Assad’s business barons » (Exclusif : les nouveaux dirigeants de la Syrie se concentrent sur les barons d’affaires d’Assad) et un article publié sur le site Internet « KaramShaar », du 18 mars 2025, intitulé « Tracking Regime Cronies : How to Deal with Assad’s Economic Networks » (Traquer les complices du régime : comment gérer les réseaux économiques d’Assad). Ces éléments de preuve mentionnent également l’implication de M. Rami Makhlouf et d’autres personnalités liées à l’ancien régime de Bachar al-Assad résidant au Liban, dans le financement des violences perpétrées dans la région côtière de la Syrie, ainsi qu’il ressort de l’élément de preuve no 21 du document WK 4875/2025 REV 1 qui est un article du 12 avril 2025 publié par Syria TV et intitulé « Special Source : Rami Makhlouf Involved in Financing Coastal Events » (Source exclusive : Rami Makhlouf impliqué dans le financement des événements côtiers). 

49      Pour contester la légalité des critères mentionnés au point 13 ci-dessus, le requérant n’avance, dans la requête, aucun argument concret ni aucun élément de preuve visant à contester l’affirmation du Conseil, exposée au considérant 8 de la décision 2025/1096, selon laquelle « [m]algré la chute du régime de Bachar al-Assad et la mise en place des autorités de transition, la situation en Syrie reste instable » et « [i]l subsiste un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime, comme en témoignent les incidents à l’appui du régime [de Bachar] al-Assad visant à saper le processus de transition et qui ont conduit à des violences meurtrières dans la région côtière de la Syrie ».

50      Le requérant n’a pas non plus contesté, de manière étayée, le constat, énoncé au considérant 13 de cette décision, qui précise que « [d]es femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés [à l’ancien] régime [de Bachar] al-Assad, qui ont amassé une fortune substantielle et un pouvoir considérable en raison des liens qu’il[s] entretiennent avec celui-ci, restent influents et leurs réseaux sont toujours en place. À ce titre, ces individus représentent un risque intrinsèque de répression violente de la société civile et de la transition pacifique en Syrie ».

51      Ces considérations ne sauraient être remises en cause par les éléments de preuve présentés par le requérant dans la réplique.

52      Premièrement, ces éléments de preuve sont postérieurs à l’adoption du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096. Or, à cet égard, il suffit de rappeler que la légalité de ces actes ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés, et non sur le fondement d’éléments qui ont été portés à la connaissance du Conseil postérieurement à l’adoption de ces actes (voir arrêt du 24 septembre 2025, Shammout/Conseil, T‑413/24, non publié, EU:T:2025:909, point 47 et jurisprudence citée).

53      Deuxièmement et en tout état de cause, le fait, d’une part, que Bachar al-Assad et sa famille se soient installés en Russie et retirés de la scène politique et, d’autre part, que les autorités de transition aient commencé à démanteler le réseau des personnes liées à Bachar al-Assad, n’invalide pas les constats du Conseil figurant aux considérants 8 et 13 de la décision 2025/1096. En effet, ceux-ci se fondent sur l’existence d’un « risque intrinsèque de répression violente de la société civile et de la transition pacifique en Syrie ». Or, ainsi qu’il ressort des différents éléments de preuve sur la situation des hommes et femmes d’affaires contenus, entre autres, dans le document WK 4875/2025 REV 1, mentionnés au point 48 ci-dessus, au moment de l’adoption du règlement 2025/1098 et de la décision 2025/1096, ce risque était encore d’actualité et justifiait ainsi le maintien des mesures restrictives à l’égard des personnes liées à l’ancien régime de Bachar al-Assad, telles que le requérant.

54      À cet égard, les articles de presse présentés par le requérant ne démontrent pas que ledit « risque » ait été complètement neutralisé ni que le processus de transition pacifique et inclusive en Syrie ait été achevé. Ils montrent tout au plus qu’un tel processus a été entamé, comme l’a également confirmé le Conseil des affaires étrangères lors de sa réunion du 23 juin 2025. En effet, à cette occasion, tout en prenant acte des mesures « initiales » prises pour jeter les bases d’une transition pacifique et inclusive, le Conseil a demandé que « ces premières mesures et engagements, ainsi que les principes fondamentaux consacrés dans la déclaration constitutionnelle, soient pleinement mis en œuvre et appliqués, que le dialogue national se poursuive, que l’Assemblée du peuple soit rapidement constituée et qu’une Constitution permanente soit rédigée, répondant aux aspirations de tous les Syriens, et que des élections authentiques soient organisées dans un délai de trois à cinq ans, conformément aux normes internationales, afin de permettre la pleine participation politique de tous les Syriens ». En outre, le Conseil a constaté que si « la chute du régime [de Bachar al‑]Assad a suscité un immense espoir de retour chez des millions de réfugiés syriens, y compris dans les États membres de l’[Union européenne], ainsi que chez les personnes déplacées à l’intérieur du pays […], la situation humanitaire, économique et sécuritaire en Syrie […] ne perme[t] pas actuellement de procéder à des rapatriements volontaires à grande échelle vers ce pays ».

55      Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant, dans l’arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil (T‑502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 18), le Tribunal n’a nullement affirmé, même implicitement, que, en raison de la chute du régime de Bachar al-Assad, les mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie avaient atteint leur objectif. En effet, le Tribunal s’est borné à constater que cet évènement constitue « un fait nouveau important susceptible d’avoir un impact sur le régime de mesures restrictives dans le cadre duquel les actes ont été adoptés », sans pour autant substituer son appréciation à celle du Conseil qui, comme rappelé au point 43 ci-dessus, bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition générale et abstraite des critères de désignation et des modalités d’adoption des mesures restrictives.

56      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation

57      Le requérant soutient, en substance, qu’il n’a aucun lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad et qu’il exerce ses activités économiques en Syrie, sans leur aval, dans le domaine de la production, de l’emballage et de la distribution des produits de la marque Tolido, ainsi que dans le domaine de l’immobilier.

58      Premièrement, le requérant affirme que Marota City est un projet immobilier qui relève du secteur privé et géré par l’entreprise Damascus Cham Holding qui est une entreprise privée avec laquelle l’entreprise familiale du requérant a signé un accord de coentreprise. Le gouvernorat de la ville de Damas, qui serait indépendant du régime de Bachar al-Assad, serait intervenu dans ce projet seulement pour attribuer gratuitement des parcelles destinées à des infrastructures publiques et à des logements sociaux pour des personnes à faibles revenus. Le requérant soutient avoir investi une faible somme d’argent dans ce projet, à savoir 450 000 dollars des États-Unis (USD), et que sa famille était propriétaire d’un terrain de 15 000 m2 sur lequel se développe une partie de ce projet. Le requérant précise que, en tout état de cause, le projet Marota City a été abandonné en 2019 et qu’il n’y est plus impliqué.

59      Deuxièmement, le requérant soutient que ses sociétés et lui-même ont fait l’objet d’une discrimination de la part de l’ancien régime de Bachar al-Assad. À cet égard, le requérant explique, en premier lieu, qu’il a été contraint de quitter la Syrie entre 2012 et 2017, à la suite des menaces de ce régime. En deuxième lieu, ledit régime aurait arrêté des membres du personnel des entreprises du requérant et certains auraient même été tués. En troisième lieu, les entrepôts du requérant dans la région d’Akraba (Syrie), dans la ville de Douma (Syrie) et dans la ville d’Alep (Syrie) ainsi que le centre commercial Odel Mart dans la région de Zabadani (Syrie) auraient été détruits par l’ancien régime de Bachar al-Assad. En quatrième lieu, en 2015, deux conteneurs de thon d’une valeur de 200 000 USD appartenant au requérant auraient été volés alors qu’ils quittaient le port de Lattaquié (Syrie), pour être déplacés vers la ville de Qardaha (Syrie). En cinquième lieu, le requérant soutient que, après avoir repris ses activités en 2017, le comptable de sa société a été arrêté et envoyé au département de la sûreté de l’État d’Al Khateeb et qu’une taxe d’environ 485 000 USD a été imposée par l’ancien régime au requérant qui l’a payée à la banque centrale syrienne le 29 septembre 2022. Le requérant produit une preuve de paiement en annexe A7 à la requête.

60      Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il est resté en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad et qu’il s’occupe de la gestion ordinaire de ses affaires « sous les auspices » des autorités de transition.

61      Quatrièmement, le requérant conteste que son élection en tant que membre de la chambre de commerce de Damas et de Damas Campagne ainsi que de la chambre d’industrie de Damas constitue une preuve qu’il est associé à l’ancien régime de Bachar al-Assad. Il précise que, parmi les dix-huit membres élus de la chambre de commerce de Damas et Damas Campagne, il a été le seul à être inscrit sur les listes en cause et que, dans tous les cas, les élections au sein de cette chambre de commerce ont vu la participation de 3 247 commerçants.

62      Le Conseil conteste ces arguments.

63      Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 59 et jurisprudence citée).

64      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 61 et jurisprudence citée).

65      Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 63 et jurisprudence citée).

66      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T‑649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 64 et jurisprudence citée).

67      En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, les motifs pour lesquels le requérant est considéré par le Conseil comme remplissant le nouveau critère de l’association avec l’ancien régime de Bachar al-Assad se chevauchent avec ceux l’ayant conduit à le considérer comme un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que, pour une personne déterminée, les motifs d’inscription de son nom se recoupent dans une certaine mesure, en ce sens qu’une personne peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et être considérée comme bénéficiant, dans le cadre de ses activités, du régime de Bachar al-Assad ou comme soutenant celui-ci par le biais de ces mêmes activités. Cela ressort précisément, ainsi qu’il est établi au considérant 6 de la décision 2015/1836, du fait que les liens étroits avec ledit régime et le soutien apporté par celui-ci à cette catégorie de personnes sont l’une des raisons pour lesquelles le Conseil a décidé de créer cette catégorie. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, même dans cette hypothèse, de critères différents (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T‑426/21, EU:T:2023:114, point 167 et jurisprudence citée).

69      Le Tribunal estime opportun d’analyser les actes attaqués au regard du nouveau critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, à l’exclusion de l’argument rappelé au point 61 ci-dessus qui concerne spécifiquement le nouveau critère de l’association avec l’ancien régime de Bachar al-Assad.

70      Il convient de relever que le requérant reconnaît exercer des activités commerciales dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, dont le domaine de la production, de l’emballage et de la distribution de produits de la marque Tolido ainsi que le domaine de l’immobilier. En outre, il ne nie pas être le président de Talas Group.

71      Par conséquent, le requérant ne conteste pas être un homme d’affaires exerçant ses activités en Syrie.

72      En revanche, le requérant conteste être lié à l’ancien régime de Bachar al-Assad et avoir jamais exercé une quelconque influence sur celui-ci ainsi que d’avoir investi une somme d’argent importante dans le projet Marota City dans lequel il ne serait d’ailleurs plus impliqué. Au contraire, il aurait été victime d’actes de représailles de la part du régime de Bachar al-Assad. En outre, il serait resté en Syrie après la chute de ce régime et il s’occuperait de la gestion ordinaire de ses affaires sous les auspices des nouvelles autorités syriennes.

73      Il convient de rappeler que la décision 2015/1836 avait notamment introduit comme critère d’inscription objectif, autonome et suffisant celui de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », de sorte que le Conseil n’était plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et l’ancien régime de Bachar al‑Assad, au sens où l’entendait la décision 2013/255 avant sa modification, ni celle entre cette catégorie de personnes et le soutien apporté à ce régime ou le bénéfice tiré de ce dernier, étant donné qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie suffisait pour l’application des mesures restrictives en cause à une personne. Ainsi, il ne découlait nullement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu’il incomberait au Conseil d’apporter la preuve que tant la condition relative à la situation de femme ou d’homme d’affaires influent que celle de liens suffisants avec l’ancien régime de Bachar al‑Assad étaient cumulativement remplies (voir arrêt du 24 septembre 2025, Shammout/Conseil, T‑413/24, non publié, EU:T:2025:909, point 27 et jurisprudence citée).

74      En ce sens, il pouvait être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » une présomption réfragable de lien avec l’ancien régime de Bachar al‑Assad. Cette présomption trouvait à s’appliquer dès lors que le Conseil était en mesure de démontrer non seulement que la personne était une femme ou un homme d’affaires exerçant ses activités en Syrie, mais aussi qu’elle pouvait être qualifiée d’« influente ». En effet, ainsi qu’il ressort des termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, c’est l’influence que cette catégorie de personnes était susceptible d’exercer sur l’ancien régime de Bachar al‑Assad que le Conseil visait à exploiter en les poussant, par le biais des mesures restrictives qu’il adopte à leur égard, à faire pression sur ce régime pour qu’il modifie sa politique de répression. Ainsi, dès lors que le Conseil parvenait à démontrer l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires pouvait exercer sur ledit régime, le lien entre ladite personne et l’ancien régime de Bachar al‑Assad était présumé jusqu’à preuve du contraire (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Shammout/Conseil, T‑413/24, non publié, EU:T:2025:909, point 28 et jurisprudence citée).

75      Or, cette présomption demeure également après la modification de la décision 2013/255 par la décision 2025/1096. Elle se fonde désormais sur les circonstances exposées aux considérants 8 et 13 de la décision 2025/1096 selon lesquelles, d’une part, « [m]algré la chute du régime [de Bachar] al-Assad et la mise en place des autorités de transition la situation en Syrie reste instable » et « [i]l subsiste un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime » et d’autre part, « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés [à l’ancien] régime de [Bachar] al-Assad, qui ont amassé une fortune substantielle et un pouvoir considérable en raison des liens qu’ils entretiennent avec celui-ci restent influents et leurs réseaux sont toujours en place » et « représentent un risque intrinsèque de répression violente de la société civile et de la transition pacifique en Syrie ».

76      Toutefois, il y a lieu de rappeler que le respect des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve en matière de mesures restrictives par le Tribunal implique que ce dernier respecte le principe énoncé par la jurisprudence constante, mentionnée au point 64 ci-dessus, selon lequel, en substance, la charge de la preuve incombe à l’institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d’inscription.

77      Par conséquent, il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad. Ainsi, celle-ci doit être considérée comme ayant réussi à renverser la présomption de lien avec ce régime si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad, ou de l’absence d’influence sur ledit régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément audit article 27, paragraphe 3, et audit article 28, paragraphe 3 (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Shammout/Conseil, T‑413/24, non publié, EU:T:2025:909, point 30 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, s’agissant, premièrement, de l’implication du requérant dans le projet Marota City, il convient de relever, en premier lieu, que celui-ci n’apporte aucune preuve démontrant que son investissement dans ce projet se serait limité à 450 000 USD. En effet, le requérant n’a produit devant le Tribunal aucun document prouvant que la contribution de son entreprise, Talas Group, à ce projet se serait limitée à ce montant.

79      Au contraire, le dossier dont dispose le Tribunal fait douter de la véracité de cette allégation. En effet, dans les observations présentées au Conseil le 26 mai 2025, le requérant a affirmé que sa participation sociétaire dans l’entreprise Mirza s’élevait à 25 %. Or, l’entreprise Mirza a été inscrite et maintenue sur les listes en cause aux motifs que « [c]’est une coentreprise d’une valeur de 52,7 millions [d’USD] entre Damascus Cham Holding et Talas Group. Du fait de sa participation à la construction de Marota City [elle] soutient l’ancien régime d’al-Assad et/ou en tire avantage ». Partant, il s’ensuit que la contribution de Talas Group, et donc du requérant, au projet Marota City s’élèverait à tout le moins à 25 % de 52,7 millions d’USD, soit approximativement 13,175 millions d’USD, ce qui correspond à un montant 29 fois supérieur à celui déclaré par ce dernier.

80      En second lieu, il convient de constater que le requérant n’a pas sérieusement contesté la pertinence ou la fiabilité des éléments de preuve du Conseil, en se bornant à affirmer de manière générale qu’il n’y a « aucun élément de preuve spécifique, individualisé et crédible ».

81      Une telle remarque générale et non circonstanciée n’est nullement suffisante pour remettre en cause la fiabilité des éléments de preuve contenus dans les documents du Conseil. En effet, dès lors que ces éléments de preuve, communiqués au requérant, proviennent de sources publiquement accessibles, il lui était possible d’indiquer lesquelles, selon lui, étaient douteuses. À cet égard, il convient de rappeler que, s’il appartient au Conseil d’apporter les éléments de preuve à l’appui de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause, il revient au requérant d’indiquer ceux d’entre eux qui pourraient soulever des doutes quant à leur fiabilité. Partant, des allégations générales et déclaratives que le requérant n’étayerait par aucun élément concret ne sauraient remettre en cause le caractère sensé et fiable des éléments de preuve contenus dans les documents WK 4844/2025 INIT et WK 4875/2025 REV 1 (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Cham Wings Airlines/Conseil, T‑415/24, non publié, EU:T:2025:910, point 50 et jurisprudence citée).

82      Or, plusieurs éléments de preuve contenus dans ces dossiers démontrent à suffisance de droit l’ampleur du projet Marota City, les intérêts du requérant dans ce projet ainsi que l’importance que ledit projet revêtait pour l’ancien régime de Bachar al-Assad, notamment :

–        l’élément de preuve no 1 du document WK 4844/2025 INIT, à savoir un article publié sur le site Internet « Pro-justice » précisant que le requérant est impliqué dans l’entreprise Mirza, qui détient une participation dans le projet controversé Marota City, un complexe immobilier construit sur des terres expropriées par le régime ;

–        l’élément de preuve no 2 du document WK 4844/2025 INIT, à savoir un article publié le 7 mars 2018 sur le site Internet « Atlantic Council » précisant que l’ancien régime de Bachar al‑Assad avait adopté le décret no 66/2012 qui autorisait le gouvernorat de Damas à expulser les populations de deux vastes zones de Damas, dont notamment celle où le projet immobilier haut de gamme Marota City était en cours de construction. Selon ce régime, ce décret visait à améliorer les conditions de vie des habitants en éliminant les constructions précaires et en les remplaçant par des logements confortables et modernes. Cependant, le décret a sélectionné deux zones qui soutenaient l’opposition, tandis que les zones habitées par les partisans du régime, où les conditions de logement n’étaient pas meilleures, ont été laissées intactes. L’article précise également que, dans le cadre du projet Marota City, plusieurs nouvelles personnalités du monde des affaires ont émergé et ont noué des liens étroits avec le régime, dont le requérant ;

–        l’élément de preuve no 3 du document WK 4844/2025 INIT, à savoir une étude réalisée en avril 2019 par le Robert Schuman Center for Advanced Studies de l’Institut universitaire européen, qui mentionne le projet Marota City comme un exemple phare de la conception de l’ancien régime de Bachar al-Assad selon laquelle le régime envisageait de construire une série de projets touristiques et de services luxueux pour transformer le marché immobilier de Damas en une source principale de revenus. À cette fin, la législation a permis au gouvernorat de Damas de s’approprier les biens immobiliers appartenant aux habitants de la zone de développement de Khalaf al-Razi en violant leur droit de propriété. L’entreprise Damascus Cham Holding a été créée pour gérer les biens immobiliers du gouvernorat de Damas dans le but de mettre en œuvre le projet Marota City. Cette mesure était essentielle pour résoudre la crise financière à laquelle était confronté le gouvernorat. Ladite entreprise a ensuite conclu un accord avec un groupe d’hommes d’affaires, dont le requérant, afin de mettre en œuvre des projets touristiques et de services de luxe. S’agissant plus spécifiquement du requérant, il est précisé que la société Mirza entreprendra la construction de quatre quartiers résidentiels et commerciaux, dont la superficie bâtie s’étend sur 60 000 m2 et que, dans ce contexte, Talas Group a reçu une part de 25 % de cette superficie en échange d’actions en numéraire d’une valeur de 5,7 milliards de livres syriennes (SYP) (environ 12,6 millions USD).

83      Certes, le requérant affirme que le projet Marota City aurait été abandonné en 2019 et que, par conséquent, au moment de l’adoption des actes attaqués, il n’y était plus impliqué. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments de preuve qu’il aurait résilié le contrat de coentreprise avec Damascus Cham Holding. Au contraire, l’annexe B.17 de la défense, qui contient un extrait du site Internet consacré à ce projet et qui date de 2025, démontre que ce projet est en cours de développement, notamment par la construction d’un centre commercial de 5 300 m2. Le requérant a en outre expliqué lors de l’audience que les travaux de ce projet ont repris après la chute de l’ancien régime de Bachar al-Assad et après la levée de certaines mesures restrictives concernant la situation en Syrie. Il a également précisé être encore le propriétaire d’un terrain de 15 000 m2 sur lequel se développe une partie de ce projet.

84      S’agissant, deuxièmement, de la discrimination vis-à-vis du requérant et de ses entreprises de la part de l’ancien régime de Bachar al-Assad, il convient de relever que cet argument n’est nullement étayé.

85      En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucune preuve que le requérant a été contraint de quitter la Syrie entre 2012 et 2017, à la suite des menaces de ce régime, ni que ledit régime a arrêté des membres du personnel des entreprises du requérant, dont certains auraient même été tués, ni que les entrepôts du requérant dans la région d’Akraba, dans la ville de Douma et dans la ville d’Alep ainsi que le centre commercial Odel Mart dans la région de Zabadani auraient été détruits par l’ancien régime de Bachar al-Assad, ni que deux conteneurs de thon d’une valeur de 200 000 USD appartenant au requérant auraient été volés alors qu’ils quittaient le port de Lattaquié, pour être déplacés vers la ville de Qardaha en 2015.

86      En outre, s’agissant du grief selon lequel le comptable de la société du requérant a été arrêté et envoyé au département de la sûreté de l’État d’Al Khateeb et qu’une taxe d’environ 485 000 USD a été imposée par l’ancien régime au requérant qui l’a payée à la banque centrale syrienne le 29 septembre 2022, force est de constater que la preuve produite en tant qu’annexe A7 à la requête précise seulement ce qui suit : « paiement effectué par la société TALAS pour M. [A], dont la mère est Mme [B], domicilié à [C] » et ne fait aucune référence au département de la sûreté de l’État d’Al Khateeb, ni à l’éventuelle arrestation du comptable de l’entreprise du requérant. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune preuve que cette personne serait le comptable de son entreprise.

87      S’agissant, troisièmement, de l’argument selon lequel le requérant s’occupe de la gestion ordinaire de ses affaires « sous les auspices » des autorités de transition, il convient de constater que celui-ci n’apporte aucune preuve de sa collaboration avec lesdites autorités. À cet égard, il convient de relever que le fait que le requérant soit resté en Syrie et continue à gérer ses activités commerciales ne saurait automatiquement démontrer qu’il se serait rapproché des autorités de transition et qu’il n’ait plus aucun lien avec l’ancien régime de Bachar al-Assad.

88      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que, d’une part, le Conseil a démontré, conformément aux considérants 8 et 13 de la décision 2025/1096 mentionnés au point 75 ci-dessus, que le requérant reste un homme d’affaires influent, grâce à la fortune et au pouvoir considérable acquis en raison de ses liens avec l’ancien régime de Bachar al-Assad ; d’autre part, le requérant n’a présenté aucun élément permettant de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et l’ancien régime de Bachar al-Assad, ou qu’il n’exerçait aucune influence sur ce régime ou encore qu’il était étranger à tout risque réel de contournement des mesures restrictives au sens de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. Partant, au regard du critère rappelé au point 13 ci-dessus, le maintien de son nom sur les listes en cause, résultant des actes attaqués, est fondé (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Shammout/Conseil, T‑413/24, non publié, EU:T:2025:909, point 45 et jurisprudence citée).

89      Selon une jurisprudence constante, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil, C‑681/23 P, non publié, EU:C:2025:327, point 101 et jurisprudence citée).

90      Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les actes attaqués au regard de l’autre motif sur lequel ils se fondent, à savoir le respect du nouveau critère de l’association avec l’ancien régime de Bachar al‑Assad, il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du troisième moyen. Partant, les conclusions en annulation et, par conséquent, le recours dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Anas Talas est condamné aux dépens.

Sampol Pucurull

Stancu

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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