Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 octobre 2026.#Fiber Experts Deutschland GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FIBER EXPERTS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-559/25.

ECLI:EU:T:2026:643Eu Chamb 09 T7 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FIBER EXPERTS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑559/25,

Fiber Experts Deutschland GmbH, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Me T. Farkas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 6 mai 2026 et les réponses de la requérante et de l’EUIPO, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 et le 21 mai 2026,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fiber Experts Deutschland GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2025 (affaire R 303/2025‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 7 septembre 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal FIBER EXPERTS.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux et éléments de construction métalliques ; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié ; quincaillerie métallique; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques ; structures métalliques et constructions transportables en métal ; statues et œuvres d’art en métaux communs ; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques ; matériaux et éléments de construction métalliques utilisés pour la pose et l’installation de câbles à fibres optiques » ;

–        classe 7 : « Machines agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction du pétrole et du gaz et d’exploitation minière ; pompes, compresseurs et souffleurs ; robots industriels ; générateurs d’électricité ; appareils de déplacement et de manutention; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier ; moteurs, entraînements, pièces et commandes pour le fonctionnement de machines et moteurs; machines de distribution; moteurs à gaz autres que pour véhicules terrestres ; turbines à gaz; compresseurs de gaz ; moteurs à turbine à gaz de combustion autres que pour véhicules terrestres; compresseurs de gaz ; catalyseurs de gaz; chalumeaux coupeurs à gaz ; moteurs à turbine à gaz ; multiplicateurs de pression pour gaz; machines d’oxycoupage à gaz ; machines à filtrer les gaz ; générateurs électriques à gaz ; chaudières à vapeur pour la production d’énergie autres que pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour la production d’énergie autres que pour véhicules terrestres » ;

–        classe 9 : « Données enregistrées ; équipements de technologies de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs optiques ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; équipements de navigation, guidage, suivi, ciblage et cartographie ; équipements de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs électroniques numériques portables pour la fourniture d’accès à Internet ; matériel informatique pour le traitement de données de localisation ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; câbles à fibres optiques, fibres optiques; faisceaux de câbles; modems câbles ; connecteurs de câbles ; adaptateurs de câbles ; appareils détecteurs de câbles ; détecteurs de câbles ; émetteurs de télévision par câble ; câblages électriques; câbles de transmission de données ; régulateurs d’énergie ; dispositifs de contrôle d’énergie ; ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie ; supercondensateurs pour le stockage d’énergie ; machines de distribution de courant électrique ; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; gazomètres [instruments de mesure] ; capteurs de gaz ; appareils de détection de gaz ; systèmes d’alarmes pour gaz ; instruments d’alarme pour fuites de gaz ; débitmètres de gaz ; appareils de surveillance du débit de gaz ; capteurs électrochimiques de gaz ; générateurs de gaz pour la calibration ; appareils pour surveiller la consommation de gaz ; détecteurs de concentration de gaz combustibles ; alarmes pour la détection de gaz inflammables ; appareils pour l’analyse de gaz ; radiotéléphones ; antennes de radio ; syntoniseurs de réception radio ; serrures sans fil; radiogoniomètres ; émetteurs radio ; appareils de télécommande ; filtres pour la suppression d’interférences radio; générateurs de fonctions autres qu’à usage médical ; filtres de radiofréquences ; antennes pour signaux radio ; appareils de réception radio; générateurs de fonctions ; postes radiotélégraphiques ; composants à radiofréquences ; antennes pour la transmission d’ondes radio ; appareils de mesure de la puissance radiofréquence ; appareils de transmission radio mobiles ; appareils de réception radio mobiles; dispositifs d’identification de fréquences radio [transpondeurs] ; émetteurs-récepteurs radio ; installations à large bande ; radios à large bande sans fil ; appareils de mesure du vent ; instruments anémométriques » ;

–        classe 11 : « Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement ; installations sanitaires ; brûleurs, chaudières et réchauffeurs ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ; équipements pour cuire, réchauffer, refroidir et conserver des aliments et des boissons ; filtres à usage industriel et domestique ; installations industrielles de traitement ; épurateurs et purificateurs de gaz ; fours et fourneaux industriels [autres que ceux pour aliments ou boissons] ; équipements de traitement chimique ; instruments personnels de séchage et de chauffage; installations de séchage ; équipement de réfrigération et de congélation ; accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz ; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; équipement de traitement de l’air ; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; allumeurs ; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; installations de chauffage central au gaz ; chaudières à gaz pour le chauffage central ; chaudières à gaz pour chauffer l’eau ; brûleurs de gaz à usage industriel ; installations de collecte de gaz ; appareils de climatisation pour salles de traitement de données » ;

–        classe 16 : « Objets d’art, figurines en papier ou en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports ; matériel artistique, de bricolage et de modélisation ; matériel de filtrage en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif ; instruments d’écriture et de timbrage; équipement d’enseignement ; revues, journaux et livres imprimés, et autres médias sur papier ; albums photos et albums pour collectionneurs ; documents imprimés représentant des valeurs monétaires ou à des fins financières; produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de bureau à l’exception des meubles ; matériel d’instruction à l’exception des appareils » ;

–        classe 17 : « Tuyaux, tubes, tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties constitutives [y compris soupapes], et parties constitutives pour tuyaux rigides, non métalliques ; joints, produits d’étanchéité et garnitures; articles et matériaux d’isolation et de protection (articles et matériaux d’isolation électrique) ; matériaux bruts et mi-ouvrés, à savoir polyester, fibres minérales, élastomères et résines sous forme extrudée, produits finis et semi-finis pour l’isolation; l’amortissement, l’étanchéité et la prévention des fuites de gaz et de liquides ; fibre de verre et laine de verre ; toiles en fibre de verre destinées à l’isolation ; tissus en fibre de verre destinés à l’isolation des bâtiments; tissus en fibres de verre pour l’isolation; bandes en fibre de verre à des fins d’isolation ; isolant en fibre de verre pour chauffe-eau ; fibres de verre isolantes pour bâtiments; isolation en fibre de verre destinée à la construction ; joints non métalliques pour conduites de gaz ; revêtements en caoutchouc pour conduites de gaz servant de protection contre les effets corrosifs de l’eau salée ; joints non métalliques pour prévenir des fuites de gaz ; tubes flexibles non métalliques pour le transport de contenu gazeux » ;

–        classe 19 : « Matériaux et éléments de construction non métalliques ; matériaux pour voies ferrées, non métalliques ; tuyaux rigides et leurs soupapes, non métalliques ; éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en poix, goudron, bitume ou asphalte ; éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton ; éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en bois et en bois synthétique ; structures et constructions transportables non métalliques ; enseignes, panneaux d’information et panneaux publicitaires, non en métal ; échafaudages non métalliques ; matériaux et éléments de construction non métalliques ou principalement non métalliques utilisés pour la pose et l’installation de câbles à fibres optiques ; produits précités, en particulier sous forme de pack constructeurs; poteaux électriques et pour lignes électriques, non métalliques ; conduites en matières plastiques pour gainer des tuyaux de gaz » ;

–        classe 35 : « Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs ; services de recommandation de produits aux consommateurs à des fins commerciales ; mise à disposition d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet ; fourniture de renseignements en matière d’affaires commerciales aux consommateurs ».

–        classe 37 : « Édification, construction et démolition ; location d’outils, de machines de chantier et d’équipements de construction, de démolition, de nettoyage et d’entretien ; services d’excavation et extraction de ressources naturelles ; travaux de nettoyage ; installation, entretien et réparation de plomberie ; installation, entretien et réparation de réseaux de télécommunications ; installation, entretien et réparation d’équipements de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel de télécommunications ; services de conseils en matière d’installation d’équipements de communication ; services de câblage et d’équipement de bâtiments à des fins de transmission par télécommunication ; réparation ou entretien de machines et d’appareils de télécommunication ; installation, réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication ; mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications ; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil ; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’équipements de télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de télécommunication ; installation de matériel informatique pour accéder à Internet ; installation de câbles pour accéder à Internet ; installation de matériel informatique et de câbles pour accéder à Internet ; installation et entretien de matériel informatique pour les réseaux informatiques et l’accès à Internet ; installation, maintenance et réparation d’équipements de réseaux informatiques et de technologies de l’information; conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique; application de revêtements sur des fibres optiques ; installation de gazoducs ; réparation de systèmes d’approvisionnement en gaz ; installation d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz ; extraction de gaz ; services de forage pétrolier et gazier ; construction de gazoducs ; réparation de systèmes d’alimentation en gaz ; services d’installation de plomberie, du gaz et de l’eau ; installation de conduites de gaz et d’eau; installation de systèmes de tuyaux pour l’acheminement de gaz ; entretien et réparation de turbines à gaz ; construction d’installations de stockage de pétrole et de gaz ; travaux de construction souterrains liés aux conduites d’alimentation en gaz ; travaux de construction souterrains liés aux conduites principales d’alimentation en gaz ; entretien et réparation d’installations fonctionnant au gaz et à l’électricité ; entretien et réparation d’installations de stockage de pétrole et de gaz ; pose de câbles à fibres optiques et à large bande pour les services de télécommunications ; entretien et réparation de conduites ; installation d’appareils à faible consommation d’énergie ; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie ; construction d’infrastructures énergétiques ; construction d’installations d’énergie géothermique ; maintenance et réparation d’installations de production d’énergie ; réparation de machines et de centrales de production d’énergie ; installation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques ; pose de câbles; pose de câbles d’alimentation électrique ; pose de réseaux électriques ; installation et révision d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; installation, réparation et entretien d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique ; installation de générateurs d’électricité ; entretien et réparation d’installations fonctionnant au gaz et à l’électricité ; planification et gestion de projets de construction d’infrastructures en fibre optique et d’activités de construction d’infrastructures en fibre optique » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication ; services de diffusion ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; services de communication informatique et d’accès à Internet ; services de radiocommunication à large bande ; services de communication sans fil à large bande ; fourniture d’accès aux télécommunications large bande ; services de transmission par réseaux de télécommunications à large bande ; télécommunications, en particulier collecte et transmission de messages par télécopieur, téléscripteur, téléphone, télégramme, courrier électronique ; services de transmission et de commutation pour signaux de données, de voix et de vidéo, les services précités également pour la transmission par Internet ; saisie de données dans le domaine des télécommunications ; fourniture d’accès aux télécommunications à large bande ; services de télécommunication pour l’exploitation de réseaux de télécommunications à large bande ; services de radiocommunications à large bande ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; location d’équipements destinés aux télécommunications et à la transmission ou la consultation de données et de messages ; transmission technique de programmes de radio et de télévision, programmes de vidéo à la demande, programmes de vidéo quasi à la demande, services d’information en ligne, services de banque à domicile, services d’achat à domicile, services d’appels vidéo, services de télétravail, services d’apprentissage à distance, services d’enseignement à distance, services de télémédecine, jeux vidéo et services télévisés et informatiques interactifs ; services de transmission de données d’un réseau de systèmes informatiques ; location de temps d’accès à des bases de données et à des réseaux téléphoniques ou de données ; fourniture de connexions téléphoniques, de connexions mobiles, de connexions RNIS et d’accès à des réseaux informatiques ; fourniture d’accès à Internet par ligne et câble ; services d’un fournisseur d’accès à Internet » ;

–        classe 39 : « Distribution par conduites et câbles ; distribution d’énergie ; distribution d’électricité ; alimentation en gaz (distribution) ; services de distribution de gaz ; services d’informations et de conseils en matière de distribution d’énergie; distribution d’électricité par câbles ; services de stockage de gaz ; alimentation et distribution d’électricité ; approvisionnement en électricité ; location de lignes de courant à des tiers pour la transmission d’électricité » ;

–        classe 40 : « Services de fabrication sur mesure de lignes électriques, conduites de gaz et câbles Internet ; traitement et transformation de matériaux pour les lignes électriques, conduites de gaz et câbles Internet ; impression et développement photographique et cinématographique ; location d’équipement pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de divertissement et de sport ; services de formation dans le domaine des télécommunications et de l’informatique ; enseignement par correspondance, éducation et formation, en particulier dans le domaine des télécommunications, du traitement de données, de la transmission de messages et de données et des applications multimédias ; organisation de conférences, de conférences en ligne, de symposiums et de colloques » ;

–        classe 42 : « Services des technologies de l’information ; services scientifiques et technologiques ; services d’ingénierie ; services de conception ; services de conseils en technologie de l’information ; conseils en technologie de l’information ; services de conseils en informatique et en technologie de l’information ; services d’ingénierie en matière de technologies de l’information ; conseils dans le domaine des technologies de l’information ; recherche dans le domaine des technologies de l’information ; services d’un fournisseur de plateforme Internet, à savoir développement et mise à disposition de plateformes Internet offrant aux visiteurs des plateformes d’expérience visuelle via les technologies de la webcam et de la vidéo, mise en place de forums d’information pour les visiteurs sur Internet, création de pages web sur Internet, conception de pages d’accueil pour Internet, construction, conception et configuration de pages d’accueil Internet, conception de sites Internet ; recherche concernant les techniques de télécommunications ; programmation de logiciels de télécommunication; analyse de signaux de télécommunication; contrôle de signaux de télécommunication ; programmation informatique pour les télécommunications ; services d’assistance technique (conseils) dans le domaine des télécommunications ; conception et développement de réseaux de télécommunications ; conception de dispositifs et d’appareils de télécommunication ; conception d’appareils et installations de télécommunications ; services de conseils dans le domaine du génie des télécommunications ; génie des télécommunications ; recherche concernant les techniques de télécommunications ; services de certification de données transmises par télécommunication ; services de certification de messages transmis par télécommunication ; conception et développement techniques de réseaux de télécommunication ; tests, analyses et contrôles de signaux de télécommunication ; services de conseils en technologies des télécommunications ; services d’authentification (contrôle) de données transmises par télécommunication ; services d’authentification (contrôle) de messages transmis par télécommunication ; services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication ; services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication ; conception et développement techniques d’équipements de télécommunication ; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement et de transport du gaz ; services d’ingénierie pour l’industrie gazière ; prospection de gaz et de pétrole ; exploration et analyse de gaz et de pétrole ; développement d’ensembles de puissance ; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie ; développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité ; recherche dans le domaine de la technologie de génération d’électricité issue de la magnétohydrodynamique ; location de bancs de charge pour tester des sources de courant électrique ; services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie ; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; recherche dans le domaine de la technologie de génération d’électricité issue de l’énergie nucléaire ; services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; conception et développement d’installations de traitement de données ; services de consultation d’experts en matière d’équipements informatiques ; mise à jour et location de logiciels ; création de pages d’information stockées électroniquement pour les réseaux informatiques, en particulier de pages pour Internet (pages d’accueil) ; création de logiciels pour les systèmes de traitement des données, en particulier pour une utilisation dans les réseaux de télécommunications, et de logiciels pour la transmission et l’archivage de sons, de vidéos et de données dans les réseaux de communication ; création de programmes de commande pour appareils de télécommunication et services de conseils sur les logiciels pour systèmes de traitement des données et les programmes de commande pour appareils de télécommunication ».

4        Par décision du 13 décembre 2024, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

5        Le 13 février 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours, mais l’a rejeté pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour le grand public et pour le public professionnel anglophones de l’Union européenne dans la mesure où ceux-ci ne percevraient pas la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale, mais seulement comme une information publicitaire élogieuse sur les compétences et l’expertise de la requérante dans le domaine de la technologie des fibres à l’égard des produits et des services en cause.

II.    Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre la décision de l’examinatrice du 13 décembre 2024 ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.

III. En droit

A.      Sur la compétence du Tribunal

9        Le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement afin que la marque soit enregistrée, peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

10      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

B.      Sur le fond

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), en lien avec l’article 94, paragraphe 1, du même règlement et le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement.

12      Dans la mesure où l’ensemble des arguments tirés de la violation de l’obligation de motivation dans le troisième moyen sont également contenus dans le premier moyen, le Tribunal estime qu’il convient de les examiner ensemble.

1.      Sur les premier et troisième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement 2017/1001 et de la violation de l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement

13      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les produits en cause. Elle avance, premièrement, que la marque demandée n’est pas un simple slogan publicitaire. Deuxièmement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir formé de groupes homogènes de produits et de services qui lui auraient permis de se limiter à une motivation globale pour tous les produits et les services refusés. Troisièmement, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi de lien concret entre la marque demandée et les produits et les services en cause. Quatrièmement, elle affirme que la chambre de recours n’a pas répondu à plusieurs de ses arguments, en violation de son obligation de motivation.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

16      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

17      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

18      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36).

19      Toutefois, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 13 mars 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T‑243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 22 et jurisprudence citée].

20      En outre, pour constater l’absence de caractère distinctif, il convient de rappeler qu’il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [arrêt du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 47].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause.

22      À titre liminaire, s’agissant de la détermination du public pertinent, il y a lieu de relever qu’il résulte du point 33 de la décision attaquée, dont la teneur n’est pas contestée par la requérante, que la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’il se composait principalement de professionnels pour les produits compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 17 et 19 ainsi que les services compris dans les classes 37, 39, 40 et 42 tandis qu’il se composait principalement de consommateurs finaux pour les services compris dans les classes 35, 38 et 41. Il convient de rappeler à cet égard que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, le public à prendre en considération est celui qui dispose de la formation et de l’expérience professionnelle lui permettant de saisir le contenu conceptuel de cette marque et qui peut donc plus aisément lier ledit contenu aux produits et services visés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [voir arrêt du 11 juillet 2019, Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network), T‑601/18, non publié, EU:T:2019:510, point 27 et jurisprudence citée]. Ladite chambre a aussi estimé au même point de la décision attaquée que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne.

23      Il y a lieu également d’approuver la démarche de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, consistant à se référer, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en vertu duquel le paragraphe 1 dudit article est applicable même lorsque le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union, au public anglophone pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée.

a)      Sur la perception de la marque demandée par le public pertinent 

24      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant la perception de la marque demandée dans son ensemble et soutient que la marque demandée n’est pas un simple slogan publicitaire.

25      Premièrement, elle affirme que l’utilisation du terme « expert » n’est pas élogieuse et qu’elle constitue le seul moyen de faire connaître son savoir-faire dans les domaines d’activité liés aux produits et services visés par la marque demandée. Le terme « expert » serait ainsi simplement une manière de désigner un spécialiste.

26      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les marques ayant une dénomination élogieuse se voient reconnaître un caractère distinctif, dès lors qu’il ne peut être établi à quoi le caractère élogieux fait référence, ce qui serait le cas en l’espèce. En effet, la marque demandée serait vague et ne ferait référence à aucun produit ou service concret en rapport avec les fibres, ces dernières n’étant pas commercialisées de manière autonome, mais simplement comme un composant d’autres produits. Il ne serait pas évident, même en rapport avec les classes demandées, de savoir ce que cette désignation est censée louer.

27      Troisièmement, la requérante avance qu’il faudrait tenir compte du fait que le public pertinent, constitué en partie de professionnels, comprendrait l’expression « fiber experts » non pas comme un simple message promotionnel, mais comme une référence à une entreprise spécialisée mettant en avant des qualités ou des technologies spécifiques.

28      Quatrièmement, elle avance que ladite chambre s’est abstenue de répondre à l’argument selon lequel si le public concerné associe principalement l’élément « fiber » à des fibres textiles, il reconnaîtra certainement une indication d’origine dans la marque demandée appliquée à un jean avec le logo de la marque apposé sur celui-ci.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

30      À cet égard, il est de jurisprudence constante que la chambre de recours doit, dans le cas d’un signe verbal composé, prendre en considération l’impression d’ensemble que le signe produit, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 ; voir, également, arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée].

31      Tout d’abord, s’agissant de la signification des éléments composant la marque demandée, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition retenue par la chambre de recours pour les éléments « fiber » et « experts ». À cet égard, ladite chambre a relevé au point 36 de la décision attaquée que le premier élément « fiber » (fibre) désignait un filament long et fin, d’origine naturelle ou synthétique et possédant de nombreuses applications dans divers secteurs en raison de sa résistance et de sa capacité d’adaptation technique. Elle a également relevé que le second terme composant la marque demandée, à savoir le terme « experts », signifiait « experts, spécialistes, professionnels ».

32      S’agissant de la signification de la marque demandée dans son ensemble, la chambre de recours a constaté, au point 37 de la décision attaquée, que la marque demandée signifiait « experts en fibres », c’est-à-dire des personnes dont l’activité principale se concentre dans le domaine des fibres. Par suite, au point 38 de la décision attaquée, ladite chambre a considéré que la marque demandée transmettait globalement le message publicitaire selon lequel la requérante possédait des connaissances particulières, une spécialisation et des compétences avérées dans le domaine de la technologie des fibres, le mot « expert » étant généralement utilisé pour mettre en avant la qualité supérieure des produits et des services.

33      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la marque demandée est une marque verbale composée de deux mots ordinaires ayant un sens déterminé. Il ressort en effet des considérations figurant aux points 36 à 38 de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, que le mot « experts » lorsqu’il est associé à un domaine, fait référence à des compétences particulières, à l’expérience du fournisseur dans le domaine concerné et possède ainsi un caractère laudatif. Le mot « fiber » (fibre) sera lui compris comme faisant référence à un matériau, par exemple, les fibres de verre, les fibres de papier, les fibres métalliques, les fibres textiles, ou bien à une technologie, comme les fibres optiques. Ainsi, ces dernières font référence à un matériau concret qui peut être associé à des produits et à des services. En outre, la syntaxe de la marque demandée étant grammaticalement correcte, cette signification est directement compréhensible pour le public anglophone.

34      Par conséquent, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la combinaison de ces deux mots anglais ordinaires au sein de l’expression « experts en fibres » désigne des professionnels spécialisés dans le domaine des fibres. Ainsi, dans le contexte de services ou de produits liés au domaine des fibres, cette marque a un caractère laudatif en ce qu’elle indique que lesdits produits et services assurent, pour le public pertinent, la qualité de provenir d’une entreprise qui possède une expertise dans ce domaine.

35      À cet égard, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle l’utilisation du terme « experts » constituerait le seul moyen de faire connaître son savoir-faire dans les domaines d’activité liés aux produits et aux services visés par la marque demandée et qu’il s’agirait simplement de la désignation pour un spécialiste, il y a lieu de relever que si cette désignation qualifie un savoir-faire spécifique, il n’en demeure pas moins que la référence à ce savoir-faire promeut la valeur d’un professionnel dans le domaine considéré et sera perçue comme élogieuse par le public pertinent. Certes, comme le fait valoir la requérante, le terme « experts » peut être utilisé pour désigner une profession comme « un expert en art » ou un « expert en informatique ». Toutefois, même dans cette hypothèse, l’emploi du mot « expert » dans ces expressions vante l’expérience ou des connaissances spécialisées dans le domaine considéré. Par conséquent, cet argument ne saurait remettre en cause le constat selon lequel le terme « experts » confère à la marque demandée un caractère élogieux.

36      En second lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la marque demandée n’est pas vague, mais sera perçue simplement comme un message élogieux comme énoncé à juste titre par la chambre de recours aux points 38 et 39 de la décision attaquée. En effet, cette marque n’est pas particulièrement fantaisiste, ne constitue pas un jeu de mots ni ne possède de syntaxe inhabituelle. Celle-ci contient simplement une information destinée à louer la compétence du fournisseur dans le domaine des fibres.

37      En outre, contrairement à ce que sous-entend la requérante lorsqu’elle invoque l’arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C‑517/99, EU:C:2001:510), relatif au signe verbal Bravo, la signification de l’expression « experts en fibres » ne sera pas appréciée dans l’abstrait. Elle sera entendue par référence à des produits ou des services particuliers. Par conséquent, dans le contexte de produits liés aux fibres en tant que matériau ou en tant que technologie, cette signification ne pourra être perçue que comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité des produits et des services, destinée à assurer qu’ils proviennent d’un fabricant ou d’un fournisseur expérimenté, fiable et ayant de grandes connaissances dans le domaine des fibres et non comme une indication d’origine des produits ou des services concernés.

38      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que le public pertinent percevrait la marque demandée comme une indication publicitaire relative à la compétence particulière du fournisseur de produits et de services dans le domaine des fibres.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle il faudrait tenir compte du fait que le public concerné est constitué en partie de professionnels qui comprendraient la marque demandée non pas comme un simple message promotionnel, mais comme une référence à une entreprise spécialisée. En effet, ainsi qu’il est indiqué en substance au point 35 ci-dessus, l’information transmise par la marque demandée selon laquelle l’entreprise qui fournit les produits ou les services en cause est une entreprise spécialisée possède, en soi, un caractère élogieux.

40      En outre, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours n’aurait pas répondu à l’argument selon lequel, si le public concerné associe principalement le terme « fiber » à des fibres textiles, il reconnaîtra une indication d’origine dans la marque demandée appliquée à un jean avec le logo de la marque apposé sur celui-ci, il y a lieu de relever, comme rappelé au point 17 ci-dessus, qu’il appartenait à ladite chambre d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée uniquement par rapport aux produits et aux services visés par ladite marque. Ainsi, la chambre de recours n’était pas tenue de répondre à l’argument relatif au caractère distinctif de la marque demandée par rapport à des produits non visés lors de la demande d’enregistrement, mais mentionnés à titre d’exemples, comme les jeans.

41      En tout état de cause, le fait que la chambre de recours n’ait pas répondu explicitement à cet argument de la requérante ne signifie toutefois pas qu’elle n’a pas respecté son obligation de motivation. En effet, cette obligation n’implique pas que l’EUIPO soit tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55 et jurisprudence citée]. Il suffit à l’EUIPO d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].

b)      Sur le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause

42      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi de lien concret entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits et les services en cause.

43      À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de ses premier et troisième moyens, la requérante invoque plusieurs griefs tirés de la violation par la chambre de recours de son obligation de motivation qui sont liés à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services en cause.

44      Ainsi, dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche d’abord à la chambre de recours de ne pas avoir formé de groupes homogènes de produits et de services qui lui auraient permis de se limiter à une motivation globale pour tous les produits et les services refusés. Ensuite, elle fait valoir une incohérence entre la décision de l’examinatrice qui aurait affirmé qu’une telle appréciation globale était possible, car le message de la marque demandée était de portée tellement générale qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi, et la décision attaquée qui a considéré qu’une analyse précise des produits et des services avait été effectuée. Enfin, selon elle, le caractère erroné de cette appréciation globale ressortirait clairement du fait que la chambre de recours aurait affirmé que « presque tout peut être constitué de fibres » ce qui n’est ni prouvé ni exact.

45      Par ailleurs, dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas établi de lien concret entre la marque demandée et les produits et les services en cause ni examiné ces derniers de façon individuelle.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Tout d’abord, il convient de rappeler que l’obligation de motivation des instances de l’EUIPO, qui découle de l’article 296 TFUE et de l’article 94 du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée [voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52]. Cette obligation implique que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

48      Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).

49      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

50      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27, et du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31).

51      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

52      Aussi, la répartition des produits et des services concernés en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

53      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante.

54      En l’espèce, il convient de relever que le grief fait par la requérante à la chambre de recours, dans le cadre de son premier moyen, de ne pas avoir formé de groupes homogènes de produits et de services est invoqué de manière très générale sans viser spécifiquement une classe de produits ou de services. Il en va de même en ce qui concerne le grief invoqué par la requérante au soutien de son troisième moyen, par lequel elle reproche à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir procédé à une analyse exhaustive des produits et des services en cause.

55      Par conséquent, ces deux griefs seront examinés dans le cadre de l’examen des arguments de la requérante tirés de l’absence de lien concret entre la marque demandée et les produits et les services visés par ladite marque soulevés pour chaque classe.

56      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la signification du signe demandé doit être examinée au regard des produits et des services qu’elle vise conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus [voir arrêt du 21 avril 2021, Robert Klingel/EUIPO (MEN+), T‑345/20, non publié, EU:T:2021:209, point 42 et jurisprudence citée].

1)      Sur les produits relevant de la classe 6

57      S’agissant des produits compris dans la classe 6, la requérante fait valoir que même si les produits composant la « quincaillerie métallique » peuvent être composés de fibres, le consommateur n’en conclura pas directement que les vis, les écrous ou les clous sont constitués de telles fibres. De même, pour les « matériaux et éléments de construction métalliques utilisés pour la pose et l’installation de câbles à fibres optiques », le fait que ces derniers servent à la pose de câbles à fibres optiques ne serait pas pertinent. En effet, selon la requérante, le public concerné n’établira pas de lien direct avec les fibres (optiques) qui nécessite une réflexion plus approfondie, mais plutôt avec les matériaux de construction métalliques.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      À cet égard, la chambre de recours a estimé au point 40 de la décision attaquée que les produits relevant de la classe 6 comprenaient un large éventail de produits à base de métal et que ceux-ci pouvaient être constitués de matériaux à base de fibres ou faire partie de systèmes à base de fibres. S’agissant des « matériaux et éléments de construction métalliques utilisés pour la pose et l’installation de câbles à fibres optiques » en particulier, ladite chambre a estimé que ce libellé faisait déjà référence aux technologies de télécommunication à base de fibres. Selon elle, même pour les autres produits métalliques définis en des termes plus généraux, il n’était pas exclu qu’ils puissent se présenter sous forme de fibres de métal ou être associés à des technologies à base de fibres comme pour la « quincaillerie métallique ». Elle en a conclu que dans le contexte de ces produits, la marque demandée serait perçue, en particulier par les professionnels, comme une indication publicitaire de la spécialisation du fournisseur dans le domaine des applications ou composants à base de fibre et non comme une indication d’origine.

60      Ainsi, en l’espèce, force est de constater que tous les produits de ladite classe peuvent être constitués de fibres, ce que la requérante admet, ou sont utilisés directement pour l’installation de fibres optiques. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la requérante, pour les produits relevant de la classe 6, la marque demandée sera aisément comprise par le public pertinent comme mettant en avant la compétence du fournisseur dans le domaine des fibres vis-à-vis de produits qui sont composés d’un tel matériau ou destinés à l’installation de câbles à fibres optiques.

61      Certes, ce message ne constitue pas dans tous les cas une référence directe aux produits visés par la marque demandée. Cependant, comme l’expose la jurisprudence visée au point 20 ci-dessus, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif que la marque contestée indique au consommateur une caractéristique du produit qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.

62      Or, en l’espèce, le public pertinent n’aura besoin de faire aucun effort pour comprendre l’expression « fiber experts » comme une expression soulignant la compétence du fournisseur vis-à-vis d’un des matériaux composant les produits en cause ou étant en lien avec ceux-ci. Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent n’établira pas de lien direct avec les fibres, mais plutôt avec les matériaux de construction métalliques visés par la marque demandée.

63      En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle tous les articles composant la « quincaillerie métallique » ne sont pas constitués de fibres, il convient d’observer que, même dans l’hypothèse où cette catégorie de produits en cause inclurait également des produits ne présentant aucun lien avec les fibres et que, partant, le signe en cause ne constituerait pas une indication purement promotionnelle vis-à-vis de tous les produits relevant de cette catégorie, la requérante a demandé l’enregistrement du signe en cause pour celle-ci dans son ensemble sans faire de distinction [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, EU:T:2001:151, point 33, et du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 32].

64      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent percevrait la marque demandée comme désignant, en premier lieu, de manière promotionnelle, une entreprise possédant des connaissances particulières dans le domaine des fibres, domaine qui présente un lien direct avec les produits en cause relevant de la classe 6.

2)      Sur les produits relevant de la classe 7

65      S’agissant des produits compris dans la classe 7, la requérante, tout en admettant que les « pompes, compresseurs » ou les « turbines à gaz », peuvent contenir des matériaux fibreux, estime que ces dernières ne représenteraient qu’une fraction de la machine entière et que le public, y compris professionnel, ne leur accorderait pas d’importance. De même, les fibres seraient des composants accessoires dans les « joints ou matériaux isolants pour machine–outils », les « matériaux isolants », ne seraient d’ailleurs pas, dans la plupart des cas, composés de fibres. Quant aux « robots industriels » ils ne seraient compris par le public professionnel que dans un sens général, non lié concrètement à des matériaux spécifiques.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les matériaux fibreux étaient utilisés de multiples façons dans les types de machines constituant les produits relevant de la classe 7. Ainsi, selon elle, les « pompes, compresseurs ; turbines à gaz ; chalumeaux coupeurs à gaz » et les « filtres » contiennent régulièrement des composants en fibres métalliques, pour la filtration des gaz ou comme matériau de protection thermique ou pour le renforcement des structures. Ladite chambre a aussi estimé que les « machines-outils » ou les « pièces de machines » pouvaient être à base de matériaux renforcés de fibres. De même, selon elle, les « robots industriels » peuvent être utilisés directement pour la pose de câbles à fibres optiques. Ladite chambre a aussi considéré que les machines destinées à la production d’énergie telles que les « compresseurs de gaz ; multiplicateurs de pression pour gaz ; moteurs à turbine à gaz ; générateurs électriques à gaz » étaient composés de fibres notamment pour l’épuration des gaz, l’isolation thermique ou la protection des composants sensibles. Elle a relevé, enfin, que les « machines agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière » possédaient également des composants en fibres, notamment pour la pose, le guidage ou le traitement de conduites et de câbles.

68      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que chacun des types de machine désigné par les produits relevant de la classe 7 peut être composé de fibres. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les fibres jouent un rôle précis dans les fonctions de ces machines, en raison de leur solidité et de leur capacité d’isolation thermique. De plus, certaines de ces machines comme les « robots industriels » peuvent également servir directement à l’installation des câbles à fibres optiques.

69      En second lieu, il ressort du point 22 ci-dessus que les machines désignées par les produits relevant de la classe 7 sont destinées à un public constitué principalement de professionnels. Ces derniers, en raison de leur formation et de leur expérience (voir la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus), sont supposés connaître les matériaux composant les machines qu’ils utilisent, a fortiori, lorsque ces matériaux, par leurs propriétés isolantes, leur solidité ou leur flexibilité, sont utiles aux fonctions mêmes de ces machines.

70      Par conséquent, l’argument selon lequel les éléments constitués de matériaux fibreux, qui ne constituent qu’une partie de la machine entière, ne seraient en principe pas connus du public professionnel doit être écarté. Le même sort doit être réservé à l’allégation selon laquelle ces fibres serviraient une fonction, par exemple amortir les vibrations, qu’en combinaison avec d’autres pièces. En effet, cette circonstance ne remet pas en cause le constat que le public professionnel aura conscience de la présence de fibres dans la composition des machines en cause.

71      Pour les mêmes raisons, il convient également d’écarter l’argument selon lequel les « robots industriels » ne seraient compris par le public professionnel que dans un sens général, non lié concrètement à des matériaux spécifiques. En effet le consommateur professionnel est susceptible de connaître les composants du type précis de robot industriel qu’il envisage d’acheter.

72      Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les fibres en tant que matériaux d’isolation seraient beaucoup moins communes que les mousses, les aérogels ou certains films, il convient de relever que cet argument ne remet pas en cause la constatation selon laquelle les machines en cause peuvent être composées de fibres.

73      Il résulte de ce qui précède, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le public pertinent, composé principalement de professionnels, percevrait la marque demandée comme désignant, de manière promotionnelle, une entreprise possédant des connaissances particulières dans le domaine des fibres, domaine qui présente un lien direct avec les produits en cause relevant de la classe 7.

3)      Sur les produits relevant de la classe 9

74      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir estimé que ces derniers dépendent d’une infrastructure à fibres optiques pour la transmission rapide de données. Selon la requérante, il faudrait distinguer entre les produits eux-mêmes et leur mode de connexion. Elle avance également que le public professionnel ne peut pas associer directement la marque demandée à l’expression « fibre optique », qui est comprise dans l’intitulé de certains produits de la classe 9 car le terme allemand équivalent « Glasfaser » correspond en anglais à l’expression « fiber optic » (fibre optique) ou « glass fiber » (fibre de verre). Or, la marque demandée ne comporterait ni le terme « optique » ni celui de « verre ». La requérante soutient, de plus, que les fibres optiques sont rarement utilisées pour la « détection de gaz » ou la « mesure de débit ». Ainsi, le public professionnel ne ferait pas directement le lien entre la marque demandée et les capteurs à fibre optique.

75      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

76      À cet égard, la chambre de recours a considéré au point 42 de la décision attaquée que les produits relevant de la classe 9 étaient fabriqués à partir de fibres optiques (par exemple, les « câbles à fibres optiques, fibres optiques »), utilisées pour leur connexion, leur raccordement ou pour la transmission de signaux ou utilisés dans des infrastructures à base de fibres (par exemple les « installations à large bande » et les « émetteurs de télévision par câbles »). Elle a considéré également que les technologies de détection à base de fibres pouvaient être utilisées dans les « équipements de mesurage et de surveillance » du gaz, en effet, les capteurs à fibres optiques permettraient, grâce à l’utilisation de guides d’ondes optiques, une mesure très précise et résistante aux perturbations de paramètres physiques tels que la composition du gaz ou la pression. En outre, elle a estimé que de nombreux équipements informatiques, audiovisuels et scientifiques dépendaient d’infrastructures à fibres optiques pour assurer une transmission rapide des données en citant, par exemple, les « instruments », les « câbles électriques », les « dispositifs numériques portables » ou encore le « matériel informatique ». Enfin elle a considéré que les dispositifs de commande et techniques de mesure liés à l’énergie étaient également de plus en plus associés à la communication par fibre optique.

77      En l’espèce, il convient de relever que les produits en cause sont composés de fibres optiques (par exemple les « câbles à fibres optiques »), peuvent être reliés physiquement à des fibres optiques (par exemple les « adaptateurs de câbles »), sont utilisés dans des infrastructures à base de fibres optiques (par exemple les « émetteurs de télévision par câble »), utilisent les fibres optiques pour la surveillance ou le mesurage (par exemple les « supercondensateurs pour le stockage de l’énergie ») ou reposent sur de telles infrastructures pour la transmission de données, notamment pour se connecter à Internet (par exemple les « dispositifs électriques numériques portables pour la fourniture d’accès à Internet »). Il en résulte que la chambre de recours a mis en évidence, à juste titre, un lien entre les produits en cause relevant de la classe 9 et les fibres optiques en tant que technologie.

78      Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion.

79      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il faudrait distinguer les produits eux-mêmes de leur mode de connexion, il convient de relever que le public pertinent des produits en cause est constitué principalement de professionnels. En outre, pour les appareils technologiques, audiovisuels et scientifiques, la requérante reconnaît qu’il est possible que ces produits soient connectés à Internet et que cette connexion repose sur des fibres optiques. Dès lors, le public pertinent, qui, contrairement à ce qu’affirme la requérante, est conscient des caractéristiques de ces produits et de leur mode de connexion, sera susceptible d’associer ces produits à la technologie des fibres optiques.

80      En ce qui concerne l’argument selon lequel le public professionnel ne pourrait pas associer la marque demandée aux fibres optiques, car celle-ci ne comprendrait pas le terme « optic » (optique), il suffit de rappeler qu’il résulte du point 33 ci-dessus, que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le terme « fiber » pouvait être compris comme désignant la technologie des fibres optiques.

81      Quant à l’allégation selon laquelle les fibres optiques seraient rarement utilisées pour la « détection de gaz » ou la « mesure de débit », il suffit de relever que certains appareils dédiés à ces usages peuvent comprendre des technologies à base de fibres optiques et que le public pertinent composé de professionnels sera en mesure de connaître cette caractéristique particulière.

82      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait perçue comme une référence publicitaire à une spécialisation technique du fournisseur dans le domaine de la technologie des fibres optiques, domaine qui présente un lien direct avec les produits en cause relevant de la classe 9.

4)      Sur les produits relevant de la classe 11

83      S’agissant des produits relevant de la classe 11, la requérante fait valoir que ce n’est pas parce que les matériaux à base de fibres peuvent servir à l’isolation thermique qu’ils doivent nécessairement être utilisés. En outre, les professionnels ne s’intéresseraient qu’aux produits et à leurs critères fonctionnels, non à la composition des matériaux utilisés. Plus spécifiquement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas expliqué comment les réflecteurs d’éclairage étaient fabriqués à partir de fibres ni comment cette affirmation se répercutait sur l’absence de caractère distinctif.

84      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

85      À cet égard, la chambre de recours a considéré au point 43 de la décision attaquée que les fibres de verre, de céramique ou de métal étaient utilisées sous diverses formes dans les groupes de produits relevant de la classe 11 que ce soit comme matériaux isolants résistant à la chaleur, comme médias filtrants, comme isolants, comme composants dans les systèmes de séchage et de ventilation ou enfin pour l’efficacité énergétique ou la protection des composants sensibles.

86      Ainsi, comme cela a été constaté par la chambre de recours, chacun des produits en cause relevant de la classe 11 présente la caractéristique commune que les fibres qu’ils contiennent servent diverses fonctions associées au traitement de l’air, de la chaleur et du gaz. À la lumière de la jurisprudence citée aux points 48 à 52 ci-dessus, ladite chambre a donc pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que l’examen du caractère distinctif du signe demandé pouvait être effectué sur la base d’un examen global, et donc en motivant globalement, de l’ensemble des produits en cause relevant de la classe 11.

87      Par conséquent, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas expliqué comment les réflecteurs d’éclairage étaient fabriqués à partir de fibres, force est de constater qu’il ressort du point 43 de la décision attaquée que les fibres qu’ils contiennent peuvent servir au traitement de la chaleur qui est l’une des fonctions des fibres mentionnées par la chambre de recours. Il en résulte que ces produits appartiennent à la même catégorie homogène que les autres produits en cause relevant de la classe 11.

88      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que la marque demandée serait considérée comme une référence publicitaire au savoir-faire technique du fournisseur dans l’utilisation de matériaux à base de fibres, lesquelles sont utilisées dans les produits en cause relevant de la classe 11.

89      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle les professionnels seraient guidés uniquement par des critères fonctionnels et non par les matériaux composant les produits contestés. En effet, le public pertinent, composé principalement de professionnels, sera susceptible de tenir compte des matériaux composant les produits relevant de la classe 11 dans sa décision d’achat, y compris ceux qui ne sont pas directement utiles à la fonction première de ceux-ci.

5)      Sur les produits relevant de la classe 16

90      S’agissant des produits relevant de la classe 16, la requérante affirme que les consommateurs ne sont pas conscients que ces produits sont composés de fibres ou estiment que cette caractéristique n’est pas pertinente pour leur décision d’achat. Elle fait valoir également que la chambre de recours n’a pas précisé à qui s’adressaient les produits relevant de la classe 16.

91      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

92      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 44 de la décision attaquée que les produits en cause relevant de la classe 16 étaient naturellement constitués de matériaux fibreux d’origine végétale. Elle a relevé notamment que les « photographies » étaient généralement réalisées sur des supports fibreux tels que le papier photographique fabriqué à partir de fibres de celluloses. En outre, selon ladite chambre, les « maquettes d’architecture » et les « matériaux d’art » utiliseraient des supports à base de fibres.

93      Il convient de relever, tout d’abord, que la requérante admet que de nombreux produits relevant de la classe 16 sont composés de matériaux fibreux.

94      Ensuite, à l’instar de la requérante, il est vrai que la chambre de recours n’a pas précisé, au point 33 de la décision attaquée, la composition du public pertinent pour les produits en cause.

95      Toutefois, il importe de rappeler que pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il est suffisant qu’un motif de refus existe par rapport à une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55 et jurisprudence citée]. En l’espèce, en l’absence d’indications contraires et compte tenu du libellé des produits relevant de la classe 16, il doit être considéré que les professionnels constituent nécessairement une partie non négligeable du public visé par ces produits. Or, ces derniers, en raison de leur formation et de leur expérience (voir la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus) auront conscience que les produits en cause sont composés de fibres, ces dernières constituant un facteur pertinent dans le contexte de leurs achats.

96      Dans ces conditions, la chambre de recours a pu constater, sans commettre d’erreur d’appréciation que les produits en cause relevant de la classe 16, avaient un lien avec les fibres et que partant, ils présentent un lien avec la marque demandée qui sera comprise comme une indication publicitaire d’une spécialisation du fournisseur dans le traitement des fibres.

6)      Sur les produits relevant de la classe 17

97      S’agissant des produits compris dans la classe 17, la requérante admet que la composition du matériau aurait une importance au niveau du fabricant, mais elle avance que ladite composition n’est ni pertinente ni perceptible pour le public pertinent. En outre, la requérante affirme que la marque demandée ne contient pas le terme anglais « glass » (verre). Dès lors, elle pourrait aussi bien faire référence à des fibres plastiques qu’à des fibres textiles et aurait ainsi tellement de significations qu’elle ne pourrait pas permettre d’établir un lien direct avec les produits tels que les « toiles en fibre de verre destinées à l’isolation » ou les « tissus en fibre de verre destinés à l’isolation des bâtiments ».

98      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

99      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 45 de la décision attaquée que tous les produits en cause relevant de la classe 17 pouvaient être constitués de fibres de verre. Ces dernières serviraient à l’isolation thermique, acoustique ou électrique et seraient largement utilisées dans la construction, l’électrotechnique ou les installations industrielles. Ladite chambre a également estimé que les fibres techniques seraient des constituants structuraux pour les produits visés dans la demande d’enregistrement par exemple pour les « matériaux bruts mi-ouvrés à savoir polyester, fibres minérales, élastomères et résines ». Elle a relevé, de plus, que des renforts en fibres seraient utilisés ou pourraient être utilisés pour les « tuyaux, tubes, tuyaux flexibles (non métalliques) ; joints, produits d’étanchéité et garnitures ; revêtements en caoutchouc pour conduites de gaz ; tubes flexibles pour le transport de contenus gazeux ».

100    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la composition du matériau ne serait pas pertinente pour le public pertinent, il convient de noter que le public pertinent pour ces produits est constitué principalement de professionnels ; lesquels possèdent à ce titre des connaissances du secteur des produits en cause. Il convient de relever également que, comme l’a estimé la chambre de recours, l’ensemble des produits relevant de la classe 17 sont susceptibles de contenir des fibres en raison de la solidité ou de la capacité d’isolation thermique, acoustique ou électrique de ces dernières. Partant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la composition du matériau et la circonstance qu’il puisse contenir des fibres sont perceptibles par le public professionnel et pourront constituer un facteur pertinent lors de l’achat.

101    Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée ne contient pas le terme anglais « glass » (verre), il suffit de rappeler qu’il résulte du point 33 ci-dessus, que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le terme « fiber » pouvait être compris comme désignant tous types de fibres, y compris les fibres de verre.

102    C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu estimer que le public pertinent percevrait la marque demandée non pas comme une indication d’origine, mais comme une référence publicitaire à un savoir-faire spécifique de la requérante dans le domaine des matériaux à base de fibres, domaine qui présente un lien direct avec les produits en cause relevant de la classe 17.

7)       Sur les produits relevant de la classe 19

103    S’agissant des produits relevant de la classe 19, la requérante soutient, premièrement, que les professionnels du secteur concerné perçoivent la marque demandée comme une référence à une entreprise qui se distingue par une compétence particulière dans le domaine des matériaux de construction à base de fibres et non comme une indication factuelle promotionnelle. Deuxièmement, elle affirme que la diversité des matériaux appartenant à cette classe, qui sont mentionnés par la chambre de recours dans son analyse, montrerait que la marque demandée ne renvoie pas à un groupe de produits particuliers. Ainsi, selon elle, de simples évocations ne seraient pas suffisantes pour établir un lien direct. Les produits destinés à la pose de câbles à fibres optiques ne seraient par ailleurs pas des produits constitués de fibres, même si ces matériaux peuvent contenir des composants fibreux, ces derniers ne détermineraient pas la décision d’achat.

104    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

105    En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 46 de la décision attaquée que les produits relevant de la classe 19 contenaient régulièrement des matériaux fibreux pour le renforcement, l’isolation ou la stabilisation. Elle a cité notamment, par exemple, les « matériaux et éléments de construction non métalliques » comprenant typiquement du béton fibré, les « éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en bois et en bois synthétique » souvent réalisés en fibres de bois ou encore les « structures et constructions transportables » réalisées avec des éléments en plastique renforcé de fibres de verre. Elle a relevé de plus qu’un lien direct avec les fibres de verre ressortait en partie explicitement du libellé des produits : « matériaux et éléments de construction utilisés pour la pose et l’installation de câbles à fibres optiques » dont l’aptitude technique était assurée par des inserts tissés, des couches protectrices non tissées ou des structures stabilisées par des fibres.

106    Tout d’abord, il convient de constater que, certes, comme mentionné par la requérante, les matériaux constituant les produits en cause relevant de la classe 19 sont très divers. Toutefois, cette dernière ne conteste pas que tous peuvent être composés de matériaux contenant des fibres. Par conséquent, le contenu sémantique du signe demandé n’est pas seulement évocateur des produits en cause mais indique bien une de leurs caractéristiques.

107    Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le public professionnel comprendrait la marque demandée non comme une indication factuelle promotionnelle, mais comme une référence à une entreprise se distinguant par une compétence particulière dans le domaine des matériaux de construction à base de fibres, force est de constater que celui-ci est, en substance, identique à celui avancé au point 53 de la requête et résumé au point 27 ci-dessus. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 39 ci-dessus.

108    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les composants fibreux ne détermineraient pas la décision d’achat, il convient de relever que, comme l’a considéré la chambre de recours, ces matériaux fibreux sont utilisés comme composants dans ces produits pour leurs propriétés physiques et mécaniques. Par conséquent, le public pertinent constitué principalement de professionnels est susceptible de tenir compte des propriétés des différents composants des matériaux et donc du fait qu’ils puissent contenir des fibres dans sa décision d’achat.

109    Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu conclure que la marque demandée serait comprise, non pas comme une indication d’origine, mais comme une indication promotionnelle signalant une expertise particulière de la requérante dans le domaine des fibres, domaine qui présente un lien direct avec les produits en cause relevant de la classe 19.

8)      Sur les services relevant de la classe 35

110    S’agissant des services compris dans la classe 35, la requérante avance que leur libellé fait référence à des services généraux de conseil ou d’information qui ne sont pas spécifiques aux fibres. En outre, la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne lesdits services serait insuffisante.

111    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

112    La chambre de recours a considéré au point 47 de la décision attaquée que les services relevant de la classe 35 étaient essentiellement des services d’information et de conseil destinés à aider les consommateurs à prendre des décisions commerciales. À ce titre, ces services pourraient porter sur des domaines variés, y compris ceux liés à la technologie des fibres et aux composants en fibre de verre.

113    En l’espèce, il y a lieu de constater que lesdits services n’ont pas de destination définie et qu’ils peuvent porter, entre autres, sur la technologie à base de fibres. Ainsi, dans ce domaine, la décision attaquée mentionne à titre d’exemple et sans que cela soit contesté par la requérante, le rôle du conseil dans la sélection, l’évaluation ou la comparaison d’infrastructures techniques comme les routeurs, les raccordements à fibres optiques ou les câbles réseaux. Il ne saurait certes être exclu que les catégories de services en cause incluent également des services ne présentant aucun lien avec le domaine des fibres et que, partant, la marque demandée soit distinctive à l’égard de certains services relevant de ces catégories. Néanmoins, à cet égard, il doit être relevé que la requérante a demandé l’enregistrement du signe en cause pour chacune de celles-ci dans leur ensemble sans faire de distinction. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur ces catégories de services dans leur ensemble. Il en résulte que l’allégation de la requérante selon laquelle les consommateurs ne seraient pas suffisamment familiarisés avec ces services pour conclure immédiatement à une spécialisation professionnelle dans le domaine des technologies à base de fibres, est dénuée de pertinence et doit être rejetée.

114    De plus, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la motivation insuffisante de la décision attaquée, il y a lieu de constater qu’en son point 47, la décision fait apparaître de manière claire le lien entre les services en cause et les fibres, avant de conclure, en substance, que la marque demandée serait perçue non pas comme une indication d’origine, mais comme une indication publicitaire d’une spécialisation professionnelle du prestataire dans le domaine des technologies à base de fibres. Ainsi, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en l’espèce.

115    Dans ces conditions, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 35, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu estimer que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une indication publicitaire d’une spécialisation professionnelle du prestataire de service dans le domaine des technologies à base de fibres.

9)      Sur les services relevant de la classe 37

116    S’agissant des services relevant de la classe 37, la requérante admet que les services liés à la fibre optique se trouvent en partie dans cette classe, par exemple la « planification et gestion de projets de construction d’infrastructures en fibre optique et d’activités de construction d’infrastructures en fibre optique », mais fait valoir que le lien direct avec la marque demandée fait défaut. Dans ce dernier cas, le facteur décisif pour le service serait la « planification et la gestion de projets de construction » et il ne serait fait qu’allusion à la fibre optique. Ainsi, les consommateurs ciblés n’en déduiraient pas directement qu’il s’agit d’un « expert en fibre ». En outre, elle avance, en substance, que pour les services « extraction de gaz ; services d’installation de plomberie, du gaz et de l’eau ; services d’excavation et extraction de ressources naturelles », le lien avec les fibres n’est pas évident.

117    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

118    La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que le libellé de certains services relevant de la classe 37 présupposait que les câbles à fibres optiques étaient l’objet physique central de l’activité. En outre, elle a considéré que les autres services étaient également liés aux fibres car ils pouvaient régulièrement inclure des infrastructures de câblage à base de fibres dans le cadre des travaux effectués. Ladite chambre a, en particulier, relevé que ces services concernaient régulièrement la fabrication ou la maintenance de systèmes de réseau et de transmission qui, notamment dans le domaine des infrastructures modernes de télécommunication, sont généralement réalisés à l’aide de câbles à fibres optiques.

119    Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

120    Tout d’abord, il convient de relever que la requérante n’avance aucun élément concret permettant d’étayer son affirmation selon laquelle les services liés à la fibre optique n’auraient pas de lien direct avec la marque demandée.

121    Ensuite, s’agissant de l’argument tiré en substance du fait qu’il n’existerait pas d’expert en fibres et que partant, les consommateurs seraient incapables d’établir un lien entre la marque demandée et les produits et les services en cause, il convient de rappeler qu’il ressort, en substance, du point 35 ci-dessus, que le terme « experts » lorsqu’il est associé à un domaine comme la technologie de la fibre optique ou les fibres en tant que matériaux désigne un « spécialiste » du domaine et possède ainsi un caractère élogieux. Le lien direct avec les fibres optiques ressort d’ailleurs clairement du libellé de certains services, comme ceux de « planification et de gestion de projets de construction d’infrastructures en fibre optique et d’activités de construction d’infrastructures en fibre optique » mentionné à titre d’exemple par la requérante. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme non fondé.

122    Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la requérante, par ailleurs non étayée, selon laquelle le lien entre les services demandés et les fibres ne serait pas évident pour certains services tels que l’« [e]xtraction de gaz », les « services d’installation de plomberie, du gaz et de l’eau » ou les « services d’excavation et extraction de ressources naturelles », force est de constater que le public professionnel, spécialiste des services en cause sera en mesure d’établir ce lien dans la mesure où les fibres sont utilisées dans ces domaines.

123    Dès lors, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 37, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu conclure que la marque demandée serait perçue comme un message publicitaire mettant en avant le fournisseur en tant qu’entreprise possédant une expertise reconnue en matière d’installation de fibres optiques.

10)    Sur les services relevant de la classe 38

124    S’agissant des services relevant de la classe 38, la requérante soutient que si ces services peuvent, d’un point de vue technique, reposer en partie sur une infrastructure à fibres optiques, la marque demandée ne décrirait ni la nature ni l’objet concret de ces services. En outre, la chambre de recours aurait présenté à tort la fibre optique comme la seule option pour la transmission d’Internet alors qu’il existerait des alternatives.

125    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

126    En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 49 de la décision attaquée que les services en cause concernaient la fourniture technique, l’utilisation ou la commutation de communications vocales et de données et que celles-ci étaient régulièrement réalisées via une infrastructure à fibres optiques. Ce constat s’appliquait selon elle pour les services à large bande et Internet, mais aussi pour la « location d’installations de télécommunication », les « services d’accès à Internet » ou la « fourniture de connexions téléphoniques, de connexions mobiles, de connexions RNIS [(réseau numérique à intégration de services)] et d’accès à des réseaux informatiques » de même que pour les « jeux vidéo et services télévisés et informatiques interactifs ».

127    Ainsi, la chambre de recours a établi le lien que lesdits services entretenaient avec la fibre optique, dans la mesure où, comme l’admet la requérante, lesdits services peuvent reposer en partie sur une infrastructure à fibres optiques, ce que, comme l’indique la chambre de recours, un consommateur peut aisément constater.

128    Ensuite, l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait présenté la fibre optique comme la seule option pour la transmission d’Internet n’est pas exacte. En effet, ladite chambre a mentionné que ces services étaient « régulièrement » réalisés via une infrastructure à fibres optiques, ce qui indique la prise en compte d’autres types d’infrastructures dans son analyse. Elle a simplement indiqué que la transmission de données par réseaux à fibres optiques était meilleure que celle réalisée via les réseaux en cuivre. De plus, il est notoire que les infrastructures à fibres optiques sont aujourd’hui les plus courantes pour garantir une vitesse de transmission des données élevée et stable. Ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que la fibre optique n’est pas la seule option pour la transmission de données n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour ces services.

129    Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que la marque demandée transmettait le message selon lequel la requérante disposait d’une expertise particulière dans le domaine des infrastructures de télécommunication à base de fibres, domaine qui présente un lien direct avec les services en cause relevant de la classe 38.

11)    Sur les services relevant de la classe 39

130    S’agissant des services relevant de la classe 39, la requérante avance que la fibre optique ne joue aucun rôle dans les domaines du transport et de la distribution de l’électricité. Si elle admet que les câbles OPGW (Optical Ground Wire, câble de garde à fibre optique) sont utilisés pour surveiller le réseau électrique, elle affirme qu’aucun service en cause relevant de la classe 39 ne fait référence à la surveillance de l’électricité. Ainsi, selon elle, les acheteurs professionnels dans le domaine des services en cause ne penseront pas directement à la fibre optique.

131    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

132    À cet égard, la chambre de recours a considéré au point 50 de la décision attaquée en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 que, bien qu’il s’agissait principalement de services dans le domaine des techniques énergétiques, les réseaux modernes de distribution d’électricité intégraient souvent des câbles à fibres optiques pour la transmission de signaux et de données de commande, en citant à titre d’exemple les lignes à haute tension avec fibre optique intégrée aussi dénommées câbles OPGW.

133    En l’espèce, la requérante ne conteste pas que les services en cause utilisent régulièrement des fibres optiques pour la transmission de données et de signaux aux fins de surveillance ou de commande à distance notamment dans les câbles avec fibre optique intégrée comme les câbles OPGW ou dans le cadre de « réseaux électriques intelligents ». Partant, ces fonctions assurées par les fibres optiques participent aux services de transport et à la distribution d’électricité et sont susceptibles d’être pris en compte par le public pertinent, constitué principalement de professionnels. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir à cet égard que la fibre optique ne joue aucun rôle dans le transport et la distribution d’électricité.

134    Dans ces conditions, s’agissant des services en cause relevant de la classe 39, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer, en substance, que la marque demandée pouvait être comprise comme une indication publicitaire de la compétence particulière du prestataire en matière d’installation de composants à base de fibres optiques dans les réseaux de distribution d’énergie.

12)    Sur les services relevant de la classe 40

135    S’agissant des services relevant de la classe 40, la requérante soutient qu’un câble à fibres optiques n’est pas fabriqué sur mesure, ces câbles n’ayant aucun composant pouvant être adapté aux besoins de l’acheteur. En outre, pour les travaux liés aux services d’« impression », si la requérante admet qu’ils impliquent l’utilisation en partie de fibres de papier, la nature des fibres qui composent l’imprimé n’aurait aucune importance pour le public pertinent. Enfin, elle fait valoir que le lien entre la marque demandée et le « développement photographique et cinématographique » n’est pas clair et n’a ainsi pas été suffisamment motivé par la chambre de recours.

136    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

137    En l’espèce, la chambre de recours a estimé au point 51 de la décision attaquée que, pour les services liés aux lignes Internet, la marque demandée impliquait une spécialisation dans les composants d’infrastructure basés sur la fibre tels que les câbles à fibres optiques. De même, la transformation de conduites de gaz et de lignes électriques serait associée à l’utilisation de matériaux renforcés de fibres. En outre, en substance, la marque demandée serait comprise pour des services d’impression et de photographie comme une référence à l’utilisation de matières fibreuses dans le papier ou la pellicule.

138    Sur la motivation de la décision attaquée, comme constaté, en substance, par la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que chacun des services en cause relevant de la classe 40 appartient au domaine de la transformation et de la fabrication de matériaux à base de fibres. Il existe donc, à ce titre, un lien suffisamment direct et concret entre eux pour qu’ils forment un groupe de services suffisamment homogène permettant ainsi à ladite chambre de procéder à une motivation globale conformément à la jurisprudence citée aux points 48 à 52 ci-dessus.

139    Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement reprocher en substance à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment motivé le lien entre la marque demandée et le « développement photographique et cinématographique ». En outre, s’agissant de ce service, la décision attaquée comporte une motivation spécifique puisqu’il est précisé que les matières fibreuses peuvent être à la base du papier photographique et de la pellicule utilisés dans l’activité de développement en question.

140    Sur le fond, s’agissant de l’allégation de la requérante, au demeurant non étayée, selon laquelle les câbles à fibres optiques ne seraient pas fabriqués sur mesure, il y a lieu de constater que, dans le contexte industriel, ces câbles nécessitent, au moins partiellement, d’être ajustés aux besoins du donneur d’ordre.

141    En outre, quant à l’allégation selon laquelle, pour les services « impression », les fibres qui composent l’imprimé n’auraient aucune importance, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, le public pertinent pour ces services est un public spécialisé composé principalement de professionnels. Partant, celui-ci sera susceptible d’attacher une importance à la composition fibreuse des imprimés et donc à la qualité du prestataire en matière de fibres.

142    De même, en ce qui concerne les services de « développement photographique et cinématographique », force est de constater que le public professionnel, qui possède une connaissance approfondie desdits services, sera en mesure d’établir un lien entre la marque demandée et les matières fibreuses qui sont notamment à la base de la pellicule évoquée par la chambre de recours. L’affirmation de la requérante dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal selon laquelle les fibres ne constituent qu’un élément secondaire qui ne caractérise pas la perception du service ne saurait remettre en cause cette conclusion.

143    Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu estimer que la marque demandée transmettait un message élogieux, à savoir que la requérante possédait une expertise particulière dans le domaine de la transformation et de la fabrication des matériaux à base de fibres, domaine qui présente un lien direct avec les services en cause relevant de la classe 40.

13)    Sur les services relevant de la classe 41

144    S’agissant des services relevant de la classe 41, la requérante soutient que les consommateurs finaux de ces services n’ont pas de connaissances approfondies préalables sur les fibres optiques et n’ont pas intérêt à les approfondir lors de formations. Selon elle, même si les consommateurs finaux associaient le terme « fiber » à la technologie des fibres optiques dans le domaine des télécommunications, le public comprendra le signe comme une indication d’origine d’une entreprise proposant des formations, indépendamment de leur contenu concret.

145    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

146    En l’espèce, la chambre de recours a estimé au point 52 de la décision attaquée que, pour les services en cause relevant de la classe 41, la marque demandée donnait l’impression que la requérante proposait des formations de haute qualité relatives aux télécommunications à base de fibres comprenant aussi notamment des conférences, symposiums et colloques traitant des développements des systèmes à base de fibres.

147    À cet égard, s’agissant d’une part, des services de « formation dans le domaine des télécommunications et de l’informatique » et des services d’« enseignement par correspondance, éducation et formation, en particulier dans le domaine des télécommunications, du traitement des données, de la transmission de messages et de données et des applications multimédias », il convient de relever que l’objet de ces services de formation est lié aux télécommunications et à Internet, de sorte que le public pertinent pourra faire un lien avec la technologie des fibres optiques. D’autre part, s’agissant des services d’« organisation de conférences, de conférences en ligne, de symposiums et de colloques », il convient de relever qu’ils n’ont pas de destination définie et peuvent porter, notamment, sur la technologie à base de fibres dans le domaine des télécommunications, comme la chambre de recours l’a relevé au point 52 de la décision attaquée. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, il est indifférent que d’autres services d’organisation de conférences inclus dans cette catégorie ne portent pas sur la technologie des fibres, étant entendu que la requérante a demandé l’enregistrement du signe en cause pour chacun d’entre eux, dans leur ensemble, sans faire de distinction.

148    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent, mis en présence des services relevant de la classe 41 mentionnés au point 147 ci-dessus, percevrait la marque demandée comme une référence élogieuse à la compétence en matière de technologies de télécommunications à base de fibres de l’entreprise proposant ces formations et conférences.

149    Cependant, il y a lieu de constater que les services d’éducation, de divertissement et de sport ne sont pas mentionnés au point 52 de la décision attaquée, ni dans le libellé recensant les services, ni dans l’analyse subséquente effectuée par la chambre de recours.

150    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 48 à 52, ci-dessus, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services ou globalement, à condition que lesdits produits ou services relèvent d’une catégorie homogène.

151    Par ailleurs, la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).

152    Toutefois, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire [voir arrêt du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑35/16, non publié, EU:T:2017:886, point 48 et jurisprudence citée].

153    En l’espèce, le Tribunal ayant décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation à l’égard de ces services, a invité les parties à répondre à une question posée dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal. En particulier, les parties ont été invitées à préciser si, au regard de l’absence de mention des « services d’éducation, de divertissement et de sport » relevant de la classe 41 au point 52 de la décision attaquée, la motivation de la chambre de recours respectait l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

154    À cet égard, la requérante soutient qu’il manque une motivation compréhensible expliquant pourquoi ces services relèvent de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que cette lacune ne peut pas être compensée par un regroupement car les services mentionnés ne constituent pas un groupe homogène avec des prestations de formation à caractère technique.

155    L’EUIPO fait valoir que l’absence de mention des « services d’éducation, de divertissement et de sport » au point 52 de la décision attaquée constitue une erreur rédactionnelle, et que ces services sont mentionnés au point 1 de la décision attaquée. En outre, il avance que la décision attaquée cite explicitement des offres d’enseignement et de formation ainsi que des conférences et des symposiums qui peuvent relever des notions d’éducation, de divertissement et d’activités sportives au sens large.

156    Tout d’abord, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les formations continues, les cours spécialisés, les conférences, les symposiums et les colloques, pris ensemble, englobent les services d’éducation. Par conséquent, il convient de considérer que la motivation figurant au point 52 de la décision attaquée, relative aux services de formation, d’organisation de conférences, de symposiums et de colloques et dont il a été établi qu’elle était exempte de toute erreur d’appréciation (voir point 147 ci-dessus), comprend les services d’éducation.

157    En revanche, en dépit des justifications de l’EUIPO, force est de constater qu’en ce qui concerne les services de divertissement et de sport, la décision attaquée ne contient aucune motivation exposant les motifs pour lesquels la marque demandée est également à leur égard, dépourvue de caractère distinctif. La décision attaquée ne comporte pas davantage une motivation globale comprenant l’examen de ces services. En effet, il ne ressort pas du point 52 de la décision attaquée que les services de divertissement et de sport présentent un lien suffisamment direct et concret avec les autres services relevant de la classe 41 de sorte qu’ils appartiendraient à une catégorie homogène au sens de la jurisprudence citée aux points 48 à 52 ci-dessus.

158    Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas exposé dans la décision attaquée les motifs pour lesquels la marque demandée n’était pas distinctive pour des services de divertissement et de sport, si bien qu’un défaut de motivation est à constater à cet égard. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans cette mesure.

14)    Sur les services relevant de la classe 42

159    S’agissant des services relevant de la classe 42, la requérante fait valoir, tout d’abord, que la désignation « fiber experts » n’est pas usuelle pour décrire le développement de logiciels, le conseil en informatique ou la recherche en ingénierie. Ainsi, le public ne s’attendrait pas à ce que tous les services revendiqués reposent exclusivement sur la technologie de la fibre optique. La requérante admet qu’Internet est nécessaire pour la plupart des questions informatiques, mais elle avance qu’il est indifférent de savoir comment celui-ci est acheminé, que ce soit au moyen de fibres optiques ou autrement. Ensuite, elle soutient que l’hypothèse de l’EUIPO selon laquelle la marque demandée aurait également un caractère descriptif à l’égard des « services de conception » dans le cadre de la conception de travaux de télécommunication et d’interfaces numériques est erronée dans la mesure où, en ce qui concerne ces derniers, plusieurs étapes de réflexion seraient nécessaires pour établir un lien avec la transmission de données à base de fibres. Enfin, il existerait une majorité d’interfaces numériques ou d’appareils de télécommunication qui ne seraient pas connectés à Internet, ni à la fibre optique.

160    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

161    En l’espèce, dans un premier temps, la chambre de recours a regroupé les services relevant de la classe 42 en plusieurs catégories distinctes à savoir : les services liés aux télécommunications ; les services informatiques et les services liés aux logiciels ; les services scientifiques, technologiques et d’ingénierie et les services de conception. Dans un second temps, ladite chambre a d’abord estimé que les services liés aux télécommunications concernaient directement les systèmes techniques pour lesquels les réseaux à fibres optiques sont la norme. Elle a relevé ensuite que les services informatiques et les services liés aux logiciels étaient régulièrement fournis dans des environnements où l’infrastructure technique repose sur des réseaux à fibres optiques. De plus, elle a estimé que les services scientifiques, technologiques et d’ingénierie pouvaient être fonctionnellement liés à la construction, à l’optimisation ou à l’analyse de technologies à base de fibres. Enfin, en ce qui concerne les services de conception, elle a relevé que ces derniers concernaient la conception d’appareils de télécommunications, de structures de réseaux ou d’interfaces numériques conçus pour la transmission de données par fibre optique.

162    À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a regroupé les services en cause en catégories homogènes au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 48 à 52 ci-dessus, c’est-à-dire en des catégories présentant des caractéristiques communes suffisantes pour permettre qu’un motif identique soit appliqué à l’ensemble de chaque catégorie. La requérante ne conteste pas spécifiquement la pertinence de ces catégories.

163    Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la marque demandée ne serait pas usuelle pour se référer au développement de logiciels, au conseil en informatique ou aux « services des technologies de l’information ; programmation ; mise à disposition de plateformes Internet », force est de constater que ces services informatiques sont régulièrement fournis dans un environnement connecté à Internet où des données sont échangées grâce à une infrastructure technique reposant sur des fibres optiques. Cette dernière est en effet nécessaire pour assurer une vitesse de transmission des données élevée et stable comme il a été déjà constaté au point 128 ci-dessus.

164    Ensuite, en ce qui concerne la même allégation pour les services de recherche en ingénierie, il y a lieu de constater que la destination de ces services n’est pas définie et que la requérante a demandé l’enregistrement de la marque pour cette catégorie de services dans son ensemble. Ainsi, au regard de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus et de la circonstance que ces services peuvent être liés à la construction, à l’optimisation ou à l’analyse des technologies à base de fibres, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours portée sur cette catégorie de services dans son ensemble.

165    Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée ne serait pas descriptive des services de conception dans le cadre de la conception de travaux de télécommunications et d’interfaces numériques, celui-ci doit être écarté comme inopérant. En effet, il convient de constater que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, relatif à l’absence de caractère distinctif d’une marque, et non sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, relatif au caractère descriptif d’une marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si la marque demandée est descriptive des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+), T‑760/17, non publié, EU:T:2019:175, points 31 et 32].

166    En tout état de cause, il convient de relever que les services, mentionnés au point 165 ci-dessus, sont liés aux fibres optiques dans la mesure où ils peuvent concerner directement des infrastructures à fibres optiques, dans le cas des services de conception de travaux de télécommunications, ou reposer sur de telles infrastructures pour leur fonctionnement aux fins de transmission de données, dans le cas des services de conception dans le cadre d’interfaces numériques.

167    Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer qu’un lien existait entre les services en cause relevant de la classe 42 et la technologie des fibres et que, partant, dans le contexte desdits services, la marque demandée serait perçue comme véhiculant une information publicitaire indiquant la compétence de la requérante en matière de fibres optiques.

c)      Sur les arguments de la requérante relatifs à la méconnaissance de la pratique administrative de l’EUIPO et au minimum de caractère distinctif de la marque demandée

168    Premièrement, la requérante soutient que l’EUIPO a déjà enregistré de nombreuses marques contenant à la fois le terme « fiber » et des termes très similaires au terme « expert » comme par exemple, Fiber master, PROFIBER F et Magma Carbon Fibre Specialists. Ces marques auraient également été enregistrées pour des produits et des services pouvant être composés de fibres ou présentant un lien avec celles-ci.

169    Deuxièmement, la requérante allègue que la marque demandée possède le minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence pour être enregistrée ce qui serait confirmé par le fait que la chambre de recours a reconnu le caractère distinctif de la marque demandée et autorisé l’enregistrement de celle-ci pour d’autres produits et services.

170    En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel plusieurs marques contenant à la fois le terme « fiber » et des termes similaires au terme « expert » auraient déjà été enregistrées par l’EUIPO, il doit être rappelé que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

171    Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

172    En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que pour la totalité des produits et des services en cause, à l’exception des services de divertissement et de sport relevant de la classe 41, la chambre de recours a conclu, sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Cette conclusion résultait d’une analyse des circonstances spécifiques à la demande d’enregistrement de la marque demandée, eu égard au public pertinent et à la perception de celui-ci de la marque demandée au regard des produits et des services en cause. Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO concernant des enregistrements de signes comportant des termes similaires aux termes « fiber » et « experts ».

173    En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la marque demandée posséderait un minimum de caractère distinctif car la chambre de recours aurait enregistré la marque demandée pour certains produits et services, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, le caractère distinctif est apprécié par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, le fait que la chambre de recours ait considéré que la marque demandée possédait un minimum de caractère distinctif pour certains produits et services pour lesquels l’enregistrement était demandé, ne signifie pas qu’elle possède un minimum de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services en cause. Il convient donc de rejeter cette allégation.

174    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il doit être conclu que pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services de divertissement et de sport relevant de la classe 41, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait perçue par le public pertinent non comme une indication de l’origine commerciale, mais seulement comme une information publicitaire indiquant la qualité des produits et des services désignés par la marque et que, partant, elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001 à l’égard de ceux-ci.

175    En revanche, ainsi que constaté au point 158 ci-dessus, il convient d’annuler pour défaut de motivation la décision attaquée en ce qui concerne les services de divertissement et de sport relevant de la classe 41.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement

176    La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fait de distinction claire dans son évaluation de la marque demandée entre le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. En conséquence, ladite chambre aurait violé cette dernière disposition ainsi que son obligation de motivation à cet égard.

177    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

178    En l’espèce, force est de constater, ainsi que cela ressort du point 60 de la décision attaquée, que la chambre de recours a fondé sa décision de rejet uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

179    Or il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 62 et jurisprudence citée].

180    En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 174 ci-dessus que, à l’exception des « services de divertissement et de sport » à l’égard desquels la chambre de recours n’a pas motivé sa décision, celle-ci a conclu, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la marque demandée ne présentait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a ainsi motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard. Par conséquent, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait confondu dans son raisonnement le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 avec le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

181    Le deuxième moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doit donc être rejeté comme étant inopérant. Partant, il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’annuler partiellement la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.

IV.    Sur les dépens

182    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

183    En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ayant succombé pour partie en leurs conclusions, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2025 (affaire R 303/2025‑1) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours contre la décision de l’examinatrice du 13 décembre 2024 relative à la marque de l’Union européenne verbale FIBER EXPERTS pour ce qui concerne les « services de divertissement et de sport » relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Fiber Experts Deutschland GmbH et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.

Kingston

Marcoulli

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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