Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 7 octobre 2026.#Parquet européen et Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) contre Prestige Rijwielen NV e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Hof van beroep te Antwerpen.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Article présenté à l’état démonté ou non monté – Règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée – Pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des bicyclettes électriques – Présentation des pièces par envois échelonnés – Classement en tant qu’article complet.#Affaire T-529/25.

ECLI:EU:T:2026:640Eu Chamb Extd 05 T7 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)

7 octobre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Article présenté à l’état démonté ou non monté – Règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée – Pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des bicyclettes électriques – Présentation des pièces par envois échelonnés – Classement en tant qu’article complet »

Dans l’affaire T‑529/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 26 juin 2025, parvenue à la Cour le 18 juillet 2025, dans la procédure

Parquet européen,

Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A)

contre

Prestige Rijwielen NV,

Logwin Air + Ocean Belgium NV,

ZG,

en présence de :

Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges),

composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä (rapporteure), M. J. Laitenberger, Mme M. Stancu et M. W. Valasidis, juges,

avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 1er août 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous d), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 avril 2026,

considérant les observations présentées :

–

pour le Parquet européen, par MM. J. Castillo García, L. De Matteis, T. Gut, M. Simonato et Mme J. Vanderputten, en qualité d’agents,

–

pour Prestige Rijwielen, par Mes T. Dujardin et K. Francken, advocaten,

–

pour Logwin Air + Ocean Belgium, par Mes J. De Bruyn, Y. Melin et V. Van Opdenbosch, advocaten,

–

pour ZG, par Mes T. Dujardin et K. Francken, advocaten,

–

pour le gouvernement belge, par M. S. Baeyens, Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par Mmes A. Baeckelmans, A. Demeneix, F. Moro et M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juin 2026,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018 (JO 2018, L 273, p. 1), du règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission, du 9 octobre 2019 (JO 2019, L 280, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission, du 21 septembre 2020 (JO 2020, L 361, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Parquet européen et le Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) [État belge, Service public fédéral Finances, Administration générale des douanes et accises (AGDA), ci-après l’« administration des douanes »] à deux sociétés de droit belge, Logwin Air + Ocean Belgium NV et Prestige Rijwielen NV, ainsi qu’à ZG, [confidentiel] ( 1 ), au sujet de poursuites pénales et de créances fiscales portant sur une série d’importations dans l’Union européenne de pièces de bicyclettes électriques.

Cadre juridique

Droit international

SH

3

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 (JO 1987, L 198, p. 3), approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces sections, chapitres et sous-positions.

5

La règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation du SH prévoit, dans sa première partie, que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, et, dans sa deuxième partie, qu’une telle référence couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

Notes explicatives du SH

6

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

7

Les points V et VII de la note explicative relative à la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation du SH précisent :

« V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

[...]

VII) Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Les éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre. »

Droit de l’Union

NC

8

Les différentes versions de la NC applicables aux faits en cause au principal, lesquels se sont déroulés au cours de la période allant du 22 janvier 2019 au 27 avril 2021, sont, pour l’année 2019, celle résultant du règlement d’exécution 2018/1602, pour l’année 2020, celle résultant du règlement d’exécution 2019/1776, et, pour l’année 2021, celle résultant du règlement d’exécution 2020/1577. Le libellé des règles générales pour l’interprétation de la NC et des notes complémentaires, citées aux points 11 et 12 ci-après, ainsi que les positions et sous-positions tarifaires 8711, 871160, 87116010 et 8714 de la NC ne diffèrent pas selon ces différentes versions.

9

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de la NC, disposent :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[...] »

10

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVII, intitulée « Matériel de transport ». Le chapitre 87 de cette section, intitulé « Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires », comprend notamment les positions et sous-positions suivantes :

Code NC

Désignation des marchandises

[...]

 

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

[...]

 

8711 60

– à moteur électrique pour la propulsion ;

8711 60 10

– – Bicyclettes, tricycles et quadricycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue n’excédant pas 250 W

[...]

 

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 ;

[...]

 

11

Aux termes de la note complémentaire 3 de la section XVI de la NC, relative aux « machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils » :

« À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés. »

12

Aux termes de la note complémentaire 2 de la section XVII de la NC :

« À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés. »

Notes explicatives de la NC

13

En ce qui concerne la note complémentaire 3 de la section XVI de la NC, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO 2019, C 119, p. 1) (ci-après les « notes explicatives de la NC ») énoncent :

« Les machines à l’état démonté ou non assemblé peuvent, selon les nécessités du commerce ou des moyens de transport, être présentées en plusieurs envois échelonnés dans le temps.

Pour pouvoir déclarer les différents éléments constitutifs sous la position ou sous-position dont relève la machine montée, le déclarant en douane doit, au plus tard lors du premier envoi, en faire la demande écrite au service des douanes [...]

La demande ne peut être accueillie favorablement que s’il s’agit de l’exécution d’un contrat prévoyant la fourniture d’une machine pouvant être considérée comme complète au sens de la nomenclature combinée.

L’importation de la totalité des éléments constitutifs de la machine doit avoir lieu par le même bureau dans le délai imparti. Toutefois, dans les cas particuliers, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation par plusieurs bureaux. Ce délai ne peut être dépassé, sauf prorogation éventuelle si la demande motivée et justifiée en est faite aux autorités compétentes.

Lors de chaque importation partielle il doit être fourni une liste des éléments faisant partie de l’envoi avec référence à l’inventaire général prévu ci-dessus. La déclaration en douane relative à chaque envoi doit mentionner la désignation, d’une part, de la partie ou des parties de machines qui font l’objet de l’envoi partiel et, d’autre part, de la machine complète. »

14

S’agissant de la note complémentaire 2 de la section XVII de la NC, les notes explicatives de la NC prévoient que « [l]a note explicative relative à la note complémentaire 3 de la section XVI est applicable mutatis mutandis ».

Litige au principal et question préjudicielle

15

Le 19 janvier 2019, sont entrés en vigueur des règlements d’exécution de la Commission européenne instituant un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de Chine. Ces droits s’appliquent aux bicyclettes électriques, relevant de la sous-position 87116010 de la NC, mais pas aux parties et accessoires des bicyclettes électriques, lesquels relèvent de la position 8714 de la NC.

16

Entre le 22 janvier 2019 et le 27 avril 2021, Logwin Air + Ocean Belgium, en sa qualité de représentant de Prestige Rijwielen, a présenté 27 déclarations d’importation pour des cadres, des fourches, des moteurs et d’autres pièces de bicyclettes électriques (ci-après les « pièces en cause ») que cette dernière société avait achetés à deux sociétés établies en Chine. Ces déclarations, qui ont toutes été déposées auprès du même bureau de douane, mentionnaient que les pièces en cause étaient originaires de Chine et que Prestige Rijwielen en était le destinataire. Les pièces en cause ont été déclarées comme des parties et accessoires de bicyclettes électriques relevant de la position 8714 de la NC.

17

À l’issue d’un contrôle, l’administration des douanes a, dans un procès-verbal du 9 août 2022, identifié, parmi les 27 déclarations d’importation déposées par Logwin Air + Ocean Belgium, six « groupes » de déclarations correspondant chacun à un ensemble de cadres, de fourches, de moteurs et d’autres pièces de bicyclettes électriques qui, pris ensemble, permettaient d’assembler des bicyclettes électriques complètes. Selon l’administration des douanes, le lien entre les déclarations d’importation appartenant à un même groupe résultait de ce que les factures jointes à ces déclarations portaient le même numéro de référence.

18

Le Parquet européen et l’administration des douanes ont engagé, respectivement, une action pénale et deux actions civiles à l’encontre de Prestige Rijwielen, de [confidentiel] ZG et de Logwin Air + Ocean Belgium. Ils considèrent que ceux-ci ont illégalement déclaré les pièces en cause comme des parties et accessoires de bicyclettes électriques, alors qu’elles auraient dû être déclarées comme des bicyclettes électriques complètes, et qu’ils ont ainsi échappé au paiement de la totalité des droits antidumping et compensateur et d’une partie des droits d’importation dont ils étaient redevables. Les montants éludés s’élèveraient à plus de 2,9 millions d’euros.

19

Par un jugement du 28 juin 2024, le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, Belgique) a, en ce qui concerne l’action pénale, condamné Prestige Rijwielen à une amende et ZG à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Il a également prononcé la confiscation des pièces en cause. En ce qui concerne les actions civiles, il a condamné Prestige Rijwielen et ZG solidairement au paiement de la contrevaleur desdites pièces ainsi qu’au paiement des droits antidumping et compensateur et des droits à l’importation éludés. Le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers) a considéré que les pièces en cause avaient été commandées en Chine dans leur intégralité comme des bicyclettes électriques démontées et qu’elles avaient ensuite été vendues aux consommateurs comme des bicyclettes électriques complètes, de sorte que, conformément à la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, ces pièces devaient être déclarées comme des bicyclettes électriques complètes.

20

Le Parquet européen et l’administration des douanes, d’une part, Prestige Rijwielen et ZG, d’autre part, ont interjeté appel du jugement du rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers) devant le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), qui est la juridiction de renvoi, tant en ce qui concerne l’action pénale que les actions civiles.

21

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi constate, en premier lieu, que, dans l’arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Cour se réfère, en ce qui concerne la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, à des éléments objectifs qui démontrent ou non que les pièces forment un tout et comprennent tous les composants d’un appareil. Elle relève, en outre, que, selon la Cour, il n’y a pas lieu d’interpréter cette règle en ce sens qu’elle permettrait aux importateurs de choisir eux-mêmes, au moyen d’une manipulation relativement simple, le classement tarifaire des marchandises importées le plus favorable, en considérant celles-ci soit comme un tout, soit séparément.

22

La juridiction de renvoi constate, en deuxième lieu, que, dans l’arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Cour a précisé que, pour que des pièces soient considérées comme un bien présenté à l’état démonté ou non monté, il était nécessaire qu’elles soient présentées en même temps au dédouanement. Or, dans l’affaire au principal, à l’exception du premier groupe de déclarations, un à plusieurs mois se sont écoulés entre la première et la dernière déclaration d’importation.

23

La juridiction de renvoi constate, en troisième lieu, que, dans un de ses avis, l’Office européen de lutte antifraude semble ne pas faire référence à une application de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC dans le cas où les marchandises n’ont pas été présentées le même jour.

24

Dans ces conditions, le hof van beroep Antwerpen (cour d’appel d’Anvers), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que des pièces d’une bicyclette électrique destinées à être assemblées, après avoir été mises en libre pratique, en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et sont transportées dans des conteneurs différents et sont déclarées pour la mise en libre pratique auprès du même bureau des douanes par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, au moment de la mise en libre pratique, sont la propriété du destinataire, doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté au sens de la règle précitée, et relèvent donc d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques ? »

Sur la question préjudicielle

25

Par sa question, la juridiction de renvoi demande si la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces d’une bicyclette électrique qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et transportées dans des conteneurs différents, qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique auprès du même bureau de douane par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent au destinataire doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques.

26

À titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque le juge de l’Union est saisi d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ceux‑ci de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder lui‑même à ce classement. En effet, la qualification, aux fins de leur classement tarifaire, des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (voir arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 27 et jurisprudence citée).

27

En outre, la Cour a jugé que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

28

Il importe de rappeler que, conformément à la règle 1 des règles générales pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres (voir arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 28 et jurisprudence citée).

29

La règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui correspond à la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation du SH, dispose que « [t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini [et] couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté ».

30

Les caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement. En outre, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, EU:C:2007:553, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

31

En l’occurrence, il convient de noter que la question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle il existe suffisamment d’éléments objectifs montrant que les pièces en cause forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en des bicyclettes électriques complètes. Il ressort en effet de la décision de renvoi que les pièces en cause ont été achetées par le même destinataire auprès du même intermédiaire, que les déclarations correspondantes ont été déposées par le même déclarant auprès du même bureau de douane, que les pièces en cause correspondent à un certain nombre de bicyclettes électriques complètes, que les numéros de référence des factures permettent d’identifier des ensembles de pièces aptes à constituer un certain nombre de bicyclettes électriques, que le destinataire a cessé d’importer des bicyclettes électriques complètes et que, au stade de leur mise en libre pratique, les pièces en cause lui appartenaient.

32

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC doit être appliquée à des pièces dont des éléments objectifs montrent qu’elles forment un tout et qu’elles sont destinées à être assemblées ultérieurement en des bicyclettes électriques complètes, lorsque ces pièces ont fait l’objet de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois.

33

S’agissant de l’éventuelle exigence de présentation simultanée dans le cadre de l’application de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, il convient de relever que le libellé de cette règle ne précise pas les délais dans lesquels les pièces constitutives d’un article complet doivent être présentées en douane pour qu’elles puissent être considérées comme un tout.

34

Par ailleurs, la note complémentaire 3 de la section XVI et la note complémentaire 2 de la section XVII de la NC, visées aux points 11 et 12 ci-dessus, prévoient que les dispositions de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC sont applicables à certaines marchandises présentées par envois échelonnés. Quoique ces notes ne soient pas relatives aux pièces en cause, il peut en être déduit qu’une présentation simultanée des marchandises n’est pas dans tous les cas une condition indispensable à l’application de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC.

35

En outre, il ressort des notes explicatives de la NC relatives à la note complémentaire 3 de la section XVI de la NC, visées au point 13 ci-dessus, lues en combinaison avec la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, qu’il est possible pour un importateur de déclarer, dès le premier envoi d’une série d’envois échelonnés dans le temps, les parties distinctes d’une machine à l’état démonté ou non assemblé sous la position ou la sous-position dont relève la machine complète si elles en présentent les caractéristiques essentielles. Il convient de rappeler à cet égard que l’obligation pesant sur le déclarant de fournir des informations exactes s’étend également à la détermination de la sous-position correcte lors du classement tarifaire de la marchandise (voir arrêt du 15 septembre 2011, DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, point 40 et jurisprudence citée).

36

Il résulte des considérations qui précèdent que la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC doit être appliquée lorsque les parties distinctes d’un article présentent les caractéristiques essentielles de l’article complet. Cette condition doit être susceptible d’être vérifiée sur la base de facteurs objectifs au moment du dédouanement, ce qui peut être le cas même en l’absence de présentation simultanée des parties distinctes.

37

Cette interprétation n’est pas remise en cause par les arrêts du 8 mai 1974, Osram (183/73, EU:C:1974:50, point 7), du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C‑35/93, EU:C:1994:252, points 19 et 23), et du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C‑107/22, EU:C:2023:346, point 24), dans lesquels la Cour a jugé, dans le cadre de l’interprétation de la deuxième partie de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant à l’annexe au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO 1968, L 172, p. 1), dans sa version résultant du règlement no 1/73 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1973, L 1, p. 1), ou de l’interprétation de la deuxième partie de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, qu’une présentation simultanée des éléments constitutifs d’un article en vue de leur dédouanement était requise pour qu’ils soient considérés comme constituant un article présenté à l’état démonté ou non monté.

38

En effet, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts visés au point 37 ci-dessus, le fait que les pièces constitutives d’un article complet devaient être présentées simultanément aux fins du dédouanement ne faisait pas l’objet des demandes de décisions préjudicielles, de sorte que la Cour n’était pas appelée à interpréter la notion de « présentation simultanée » dans ces arrêts.

39

De plus, dans l’arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C‑107/22, EU:C:2023:346, points 25 à 28), la Cour a précisé les raisons pour lesquelles la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC devait être interprétée en ce sens que la circonstance que des marchandises sont présentées en douane dans des déclarations séparées ne saurait, à elle seule, s’opposer à ce qu’elles soient qualifiées d’articles à l’état démonté ou non monté si, au moment du dédouanement, il ressort d’autres facteurs objectifs que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul article.

40

La Cour a indiqué, à cet égard, qu’une interprétation différente de la notion d’« article à l’état démonté ou non monté » permettrait, en pratique, aux importateurs de choisir eux‑mêmes, au moyen d’une manipulation relativement simple, telle que la présentation des marchandises dans des déclarations distinctes, le classement tarifaire des marchandises en cause, soit comme un tout, soit séparément, qui leur est le plus favorable (voir arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 26 et jurisprudence citée).

41

Comme l’a observé la Commission lors de l’audience, des modalités d’importation, consistant par exemple en des envois échelonnés, se sont développées, mettant en évidence un risque de manipulation lors de la présentation en douane des marchandises permettant aux importateurs de choisir le classement tarifaire de celles-ci.

42

Or, une telle possibilité serait contraire au principe selon lequel le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives et porterait, dès lors, atteinte à l’objectif tenant à la facilité des contrôles douaniers et à la sécurité juridique qui doit présider à la classification tarifaire des marchandises importées (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 27 et jurisprudence citée).

43

Il en résulte que la circonstance que des marchandises sont présentées en douane dans des déclarations séparées échelonnées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois ne saurait, à elle seule, s’opposer à ce que ces marchandises soient qualifiées d’articles à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC si, au moment du dédouanement, il ressort d’autres facteurs objectifs que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul article, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, point 28 et jurisprudence citée).

44

En effet, le fait que les pièces constitutives d’un article complet fassent l’objet d’une présentation simultanée en douane ne constitue pas une condition sine qua non pour constater qu’elles forment un tout et constituent, partant, un « article [...] présenté à l’état démonté ou non monté », au sens de la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC. Il s’agit seulement d’un indice permettant d’inférer un tel constat, devant être apprécié parallèlement aux autres circonstances pertinentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 avril 2023, X et Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C‑107/22, EU:C:2023:346, points 25 et 30 et jurisprudence citée).

45

Par conséquent, la règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces d’une bicyclette électrique qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et transportées dans des conteneurs différents, qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique auprès du même bureau de douane par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent au destinataire, doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté, au sens de cette règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, à condition que des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques.

Sur les dépens

46

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges)

dit pour droit :

 

La règle 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018, du règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission, du 9 octobre 2019, et du règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission, du 21 septembre 2020,

 

doit être interprétée en ce sens que :

 

des pièces d’une bicyclette électrique qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et transportées dans des conteneurs différents, qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique auprès du même bureau de douane par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent au destinataire, doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté, au sens de cette règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, à condition que des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques.

 

Sampol Pucurull

Pynnä

Laitenberger

Stancu

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

( 1 ) Données confidentielles occultées.

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