ECLI:EU:T:2026:674•Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 14 octobre 2026.#GY contre Commission européenne.#Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu – Article 85 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de percevoir des prestations de sécurité sociale et des avantages sociaux – Article 34 de la Charte – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Sécurité juridique – Détournement de pouvoir.#Affaire T-506/25.
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 14 octobre 2026.#GY contre Commission européenne.#Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu – Article 85 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de percevoir des prestations de sécurité sociale et des avantages sociaux – Article 34 de la Charte – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Sécurité juridique – Détournement de pouvoir.#Affaire T-506/25.
ECLI:EU:T:2026:674Eu Chamb 10 T14 oct. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
14 octobre 2026 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Retrait du bénéfice de l’allocation – Répétition de l’indu – Article 85 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de percevoir des prestations de sécurité sociale et des avantages sociaux – Article 34 de la Charte – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Sécurité juridique – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T‑506/25,
GY, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, GY, demande l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 23 octobre 2024 portant suppression des droits aux allocations familiales liées à ses enfants et aux bénéfices dérivés de ces allocations familiales avec effet rétroactif au 16 septembre 2021 et de la décision du PMO du 25 octobre 2024 déterminant les montants indûment perçus et l’informant du recouvrement du solde restant dû (ci-après la « décision de recouvrement ») (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est père de deux enfants issus de son mariage avec son ex-épouse. Ce mariage a été dissous avec effet au 10 juillet 2015. Selon le certificat de divorce, les parents sont convenus, dans le cadre de leur convention de divorce, d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants et de fixer la résidence de ces derniers auprès de leur mère.
3 Le requérant est entré au service de la Commission le 16 septembre 2021 en tant qu’agent temporaire.
4 Le PMO a déterminé les droits financiers du requérant, conformément à l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), par une décision du 27 septembre 2021, de laquelle il ressortait que ses deux enfants résidaient auprès de leur mère en Roumanie, qu’une déclaration de garde avait été reçue et que la décision relative au versement des allocations familiales restait en attente (ci-après la « décision du 27 septembre 2021 »).
5 Le 17 décembre 2021, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, au motif que les allocations familiales ne lui avaient pas été versées et qu’aucune décision relative à celles-ci n’était intervenue.
6 Par courriel du 13 avril 2022, le PMO a informé le requérant du classement de sa réclamation, au motif qu’une décision relative au versement des allocations familiales était sur le point d’être adoptée.
7 Par décision du 19 avril 2022, le PMO a indiqué au requérant que, dans la mesure où, aux termes du certificat de divorce, ses deux enfants résidaient exclusivement auprès de leur mère en Roumanie, les allocations familiales (à savoir l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge et, le cas échéant, l’allocation scolaire) devaient être versées à son ex-épouse à compter du 16 septembre 2021, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut (ci-après la « décision du 19 avril 2022 »). Le PMO a, en outre, demandé au requérant de lui transmettre divers documents dûment complétés et signés par son ex-épouse ainsi qu’une copie de la carte d’identité de celle-ci afin de pouvoir procéder au paiement des allocations familiales en conformité avec cette décision.
8 Au cours du mois de mai 2022, le requérant a constaté que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation de foyer lui avaient été versées avec effet rétroactif à compter du mois de septembre 2021.
9 Par courriel du 29 septembre 2022, le PMO a informé le requérant que les allocations familiales afférentes à son fils cadet lui avaient été versées, alors que, conformément à la décision du 19 avril 2022, elles auraient dû être versées à son ex-épouse, et que les montants indûment perçus feraient l’objet d’une retenue qui apparaîtrait sur sa fiche de paie du mois de novembre 2022. Le PMO a également rappelé au requérant qu’il devait lui faire parvenir les documents nécessaires afin de permettre le versement des allocations familiales à son ex-épouse.
10 Dans l’attente de recevoir les documents nécessaires pour procéder au versement effectif des allocations familiales à l’ex-épouse du requérant, la Commission a versé celles-ci sur un compte transitoire à titre conservatoire.
11 Le 11 novembre 2022, le requérant a introduit une réclamation, dans laquelle il contestait les retenues effectuées sur sa fiche de paie du mois de novembre 2022 et demandait le rétablissement de ses droits.
12 Dans une décision du 15 février 2023, le PMO a apporté des précisions au requérant quant au calcul des retenues opérées sur sa fiche de paie du mois de novembre 2022 et au solde de la dette restant à recouvrer, tout en lui proposant des modalités de remboursement, et lui a rappelé que, conformément à la décision du 19 avril 2022, les allocations familiales dues pour ses enfants devaient être versées à son ex-épouse. Par ailleurs, le PMO a réitéré sa demande de communication de documents financiers dûment signés par cette dernière. Par courriel du 6 mars 2023, le PMO a informé le requérant du classement sans suite de sa réclamation du 11 novembre 2022, devenue sans objet.
13 Le 27 février 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du PMO du 15 février 2023, soutenant que la Commission s’était uniquement fondée sur la résidence des enfants, sans tenir compte de la garde, laquelle était partagée entre les parents.
14 Par décision du 30 juin 2023, le PMO a rejeté la réclamation du requérant du 27 février 2023 (ci-après la « décision du 30 juin 2023 »). Il a considéré que le requérant contestait, en réalité, la décision selon laquelle les allocations familiales devaient être versées directement à son ex-épouse. Ayant constaté que cette décision avait été prise le 19 avril 2022 et que sa décision du 15 février 2023 ne faisait que la confirmer, le PMO a conclu que la réclamation, en tant qu’elle visait, en substance, la décision du 19 avril 2022, était tardive. Il a néanmoins rappelé les motifs l’ayant conduit à décider que les allocations familiales devaient être versées directement à l’ex-épouse du requérant.
15 Le 28 mai 2024, le PMO a adressé un courrier à l’ex-épouse du requérant, l’informant qu’elle pouvait percevoir les allocations familiales pour ses enfants et lui demandant de fournir diverses informations et documents. Ce courrier a été retourné au PMO avec la mention « non réclamé ». Une copie dudit courrier a été envoyée au requérant à titre d’information.
16 Le 16 octobre 2024, le requérant a démissionné de ses fonctions d’agent temporaire auprès de la Commission, sa démission prenant effet au 15 novembre 2024. Le lendemain, il s’est enquis auprès du PMO du sort réservé aux sommes versées sur le compte transitoire à la suite de sa démission.
17 Le 23 octobre 2024, le PMO a adopté la décision portant suppression des droits aux allocations familiales liées aux enfants du requérant et aux bénéfices dérivés de ces allocations (à savoir l’abattement fiscal, une partie de l’indemnité de dépaysement et les frais annuels de voyage), avec effet rétroactif au 16 septembre 2021, en raison de l’absence de communication des coordonnées et des informations bancaires de l’ex-épouse du requérant.
18 Le 25 octobre 2024, le PMO a adopté la décision de recouvrement, par laquelle il a informé le requérant du solde restant dû, correspondant aux bénéfices dérivés des allocations familiales, ainsi que de son intention de procéder à son recouvrement.
19 Par courriel du 7 janvier 2025, le PMO a informé le requérant que le montant de sa dette avait été réduit d’une somme correspondant à l’indexation annuelle ainsi que d’une somme correspondant à ses congés annuels non pris, tout en l’informant des modalités de remboursement envisageables.
20 Le 17 janvier 2025, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions attaquées (ci-après la « réclamation du 17 janvier 2025 »).
21 Aucune décision sur la réclamation du 17 janvier 2025 n’ayant été notifiée au requérant à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, une décision implicite est née (ci-après la « décision implicite de rejet de la réclamation »).
22 Par décision adoptée le 24 juillet 2025 et notifiée au requérant par courriel le 25 juillet 2025, soit le jour de l’introduction du présent recours, la Commission a explicitement rejeté la réclamation du 17 janvier 2025 (ci-après la « décision explicite de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
25 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation.
26 Dans ce contexte, il convient de constater que la Commission a adopté la décision explicite de rejet de la réclamation le 24 juillet 2025, laquelle a été notifiée au requérant le 25 juillet 2025. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation, dans la mesure où la décision explicite s’est substituée à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 45). Or, le Tribunal relève que le requérant n’a pas pris position, dans la réplique, sur la décision explicite de rejet de la réclamation, produite en annexe au mémoire en défense, et n’a pas sollicité l’adaptation de son recours au regard de cette décision. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le présent recours est uniquement dirigé contre les décisions attaquées.
Sur le fond
27 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation erronée, le deuxième, d’une violation de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 67 du statut et de l’article 2 de l’annexe VII du statut, le troisième, d’une violation de l’article 85 du statut et, le quatrième, d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et du principe de sécurité juridique ainsi que d’un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation erronée
28 Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant à tort qu’il n’avait pas répondu à la demande du PMO visant à obtenir les informations bancaires et les coordonnées de son ex-épouse. À cet égard, il conteste avoir fait preuve de la moindre carence et indique avoir informé le PMO du fait qu’il lui était impossible de transmettre les informations demandées, dès lors qu’il n’en disposait pas et qu’il ne pouvait contraindre son ex-épouse à les communiquer.
29 Dans la réplique, tout d’abord, le requérant nie avoir reçu la décision du 27 septembre 2021. Ensuite, il soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’interprétation de la notion de « garde » retenue par le PMO dans la décision du 19 avril 2022. Enfin, il estime que, dans la décision du 30 juin 2023, la Commission a effectué une appréciation inexacte de sa contribution à l’entretien de ses enfants en la jugeant insuffisante, alors qu’elle aurait dû considérer qu’il avait démontré sa contribution effective et qu’il remplissait les conditions lui permettant de percevoir personnellement les allocations familiales. Par ces différentes critiques, le requérant soutient, en substance, que la Commission aurait dû, dans les décisions attaquées, revoir sa position antérieure quant à la garde de ses enfants et à sa contribution à leur entretien, afin de conclure non pas à la suppression des allocations familiales, mais à leur versement direct en sa faveur.
30 La Commission conteste les arguments du requérant.
31 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 67 du statut prévoit que les allocations familiales comprennent l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire.
32 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut définit l’enfant à charge comme étant « l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».
33 De plus, aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut, lorsque l’enfant est confié à la garde d’une autre personne, l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire sont versées à cette personne pour le compte et au nom du fonctionnaire.
34 L’article 3 des dispositions générales d’exécution relatives à l’application des articles 67 et 68 du statut et des articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut, adoptées par la Commission le 15 avril 2004, prévoit que « le versement des allocations familiales s’effectue d’office au nom et pour le compte du fonctionnaire à une autre personne qui a la garde de l’enfant, celle-ci pouvant par ailleurs faire également valoir, par une documentation appropriée, son droit au versement direct des allocations familiales ».
35 En outre, le point 44 de la conclusion no 283/20 adoptée par le collège des chefs d’administration de la Commission le 24 mars 2021 et relative à la détermination et au versement des prestations financières en vertu du statut en cas de dissolution d’un mariage ou d’un partenariat ou de la rupture d’une union de fait (ci-après la « conclusion 283/20 ») prévoit que « [l]e membre du personnel est tenu de fournir à l’administration les informations nécessaires au calcul et au paiement corrects des allocations familiales pour les enfants à charge, telles que les informations relatives aux allocations perçues d’autres sources, à la scolarité de l’enfant ou aux changements d’adresse ».
36 En l’espèce, en premier lieu, bien que le requérant mentionne, dans l’intitulé du premier moyen, tant une erreur manifeste d’appréciation qu’une erreur de motivation, il conteste, en réalité, l’appréciation de la Commission selon laquelle il n’a pas donné suite à sa demande de lui transmettre diverses informations. Dans ces conditions, il suffit de constater que, par son premier moyen, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation.
37 En deuxième lieu, il convient de rappeler que les droits financiers du requérant ont été déterminés par la décision du 27 septembre 2021, laquelle se limitait à mentionner que les enfants résidaient auprès de leur mère en Roumanie, qu’une déclaration de garde avait été reçue et que la décision relative au versement des allocations familiales restait en attente, sans prendre position sur l’identité du destinataire effectif des allocations familiales.
38 Ainsi, même à supposer que le requérant n’ait effectivement pas reçu la décision du 27 septembre 2021 avant l’introduction du recours, argument qu’il soulève pour la première fois dans la réplique, cet argument doit être écarté comme étant inopérant. En effet, le requérant ne conteste pas la détermination de ses droits financiers effectuée par le PMO, mais se limite à remettre en cause le destinataire du versement effectif des allocations familiales, ce que la décision du 27 septembre 2021 n’a pas définitivement tranché.
39 En troisième lieu, dans la décision du 19 avril 2022, le PMO a considéré que, les enfants du requérant résidant exclusivement auprès de leur mère en Roumanie, les allocations familiales devaient être versées directement à celle-ci, au nom et pour le compte du requérant. Il a précisé qu’il devait disposer des coordonnées bancaires et personnelles de la personne ayant la garde des enfants afin de pouvoir verser lesdites allocations conformément à leur finalité, à savoir contribuer à l’entretien des enfants, et aux dispositions statutaires applicables.
40 En outre, dans la décision du 30 juin 2023, le PMO a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation du requérant visant, en substance, la décision du 19 avril 2022 et a rappelé les motifs l’ayant conduit à considérer que les allocations familiales devaient être versées directement à l’ex-épouse de ce dernier. Ainsi, le PMO a indiqué que, selon le certificat de divorce, les enfants résidaient auprès de leur mère en Roumanie, laquelle détenait leur garde, que, contrairement aux affirmations du requérant, les parents n’étaient pas convenus d’une garde partagée et que, même si les parents s’étaient accordés pour exercer conjointement l’autorité parentale, cette notion était différente de la notion de « garde » au sens de l’annexe VII du statut, cette dernière se référant à la garde physique des enfants, c’est-à-dire à leur lieu de résidence habituelle et à la personne assurant leur prise en charge quotidienne. Dès lors, le PMO a estimé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents était dépourvu de pertinence pour déterminer qui détenait la garde effective des enfants, laquelle revenait à la mère selon la convention de divorce, et que les relevés bancaires produits par le requérant ne démontraient pas une contribution effective de sa part à l’entretien, même partiel, de ses enfants et ne constituaient pas un élément nouveau susceptible de justifier une révision de la décision du 19 avril 2022.
41 Or, il est de jurisprudence constante que les délais de réclamation et de recours visés aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 29 et jurisprudence citée). Ainsi, il n’est pas permis à un fonctionnaire ou à un agent temporaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive (voir arrêt du 26 juin 2013, Buschak/Commission, F‑56/12, EU:F:2013:96, point 24 et jurisprudence citée).
42 La décision du 19 avril 2022 étant devenue définitive et le requérant n’ayant pas présenté de demande de réexamen fondée sur l’existence de faits nouveaux et substantiels, son argument selon lequel la Commission aurait dû conclure qu’il contribuait effectivement à l’entretien des enfants et devait, de ce fait, percevoir directement les allocations familiales doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, cet argument tend à remettre en cause la décision du 19 avril 2022, et non les décisions attaquées.
43 Quant à l’exception d’illégalité soulevée par le requérant dans la réplique, par laquelle il tend à remettre en cause l’interprétation de la notion de « garde » faite par le PMO dans la décision du 19 avril 2022, il convient de relever que la Cour a jugé que le cadre du litige était déterminé par la requête introductive d’instance et qu’une exception d’illégalité était irrecevable au stade de la réplique (arrêt du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, non publié, EU:C:1985:318, points 36 et 37). En l’espèce, cette exception ne repose sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé postérieurement à l’introduction du recours. Elle est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lequel interdit la présentation, en cours d’instance, de moyens nouveaux qui ne se fondent pas sur de tels éléments (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 251). En tout état de cause, la décision du 19 avril 2022 ne saurait faire l’objet d’une exception d’illégalité, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée). Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par le requérant.
44 En quatrième lieu, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il lui incombait de fournir à la Commission les informations nécessaires au paiement des allocations familiales à son ex-épouse, comme cela résulte de la conclusion 283/20. En effet, les informations demandées par la Commission pour pouvoir verser les allocations familiales à l’ex-épouse du requérant constituent des informations nécessaires au sens du point 44 de la conclusion 283/20, lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, de l’article 2, paragraphe 7, et de l’article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe VII du statut, ainsi que de l’article 3 des dispositions générales d’exécution relatives à l’application des articles 67 et 68 du statut et des articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut.
45 Or, à la lumière de l’obligation incombant à tout fonctionnaire de fournir à l’administration les informations nécessaires au calcul et au paiement corrects des allocations familiales, une réponse du requérant ne contenant pas les informations sollicitées et se limitant à indiquer qu’il ne dispose pas de ces informations ne saurait être considérée comme satisfaisant à ladite obligation. En effet, le requérant ne peut valablement invoquer le fait de ne pas avoir connaissance des informations requises ou leur caractère confidentiel pour se soustraire à son obligation de transmettre à l’administration les données nécessaires au paiement des allocations familiales. Admettre un tel argument reviendrait à permettre à des fonctionnaires ou à des agents de retenir les informations nécessaires au calcul et au paiement des allocations familiales, au risque, d’une part, que celles-ci ne contribuent pas effectivement à l’entretien des enfants et, d’autre part, qu’il soit porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 100).
46 Il ressort donc du contexte dans lequel les décisions attaquées sont intervenues, qui était connu du requérant, que, d’une part, la Commission, faute de disposer des informations nécessaires, se trouvait depuis plusieurs années dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation de verser les allocations familiales à l’ex-épouse du requérant et, d’autre part, le requérant venait de démissionner des services de la Commission, de sorte que cette situation ne pouvait pas perdurer.
47 Ainsi, d’une part, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré que, en raison de l’impossibilité persistante d’obtenir les informations demandées, elle n’avait, au moment de la démission du requérant, pas d’autre choix que de décider la suppression des droits aux allocations familiales liées aux enfants de ce dernier et le recouvrement des montants indûment perçus, dès lors que les bénéfices dérivés avaient été calculés sur la base d’allocations non versées. D’autre part, c’est à juste titre qu’elle fait valoir que le versement des allocations familiales à une autre personne que l’ex-épouse du requérant, et donc à une personne n’ayant pas la garde des enfants et n’ayant pas contribué effectivement à leur entretien, est contraire à la finalité même de ces allocations.
48 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 34 de la Charte, de l’article 67 du statut et de l’article 2 de l’annexe VII du statut
49 Par son deuxième moyen, tout d’abord, le requérant soutient que, en procédant à la suppression des droits aux allocations familiales liées à ses enfants ainsi qu’aux bénéfices dérivés de ces allocations, la Commission a violé l’article 34 de la Charte, aux termes duquel tout citoyen de l’Union a le droit de percevoir des prestations de sécurité sociale et des avantages sociaux.
50 Ensuite, le requérant fait valoir que ni l’article 67 du statut ni l’article 2 de l’annexe VII du statut ne prévoient la possibilité de supprimer ou de réduire les allocations familiales et les avantages qui en découlent au motif que l’administration ne dispose pas des coordonnées bancaires ou des informations de contact du bénéficiaire effectif de ces allocations, de sorte que les décisions attaquées ont été adoptées en violation de ces dispositions.
51 Enfin, dans la réplique, le requérant réitère son argumentation selon laquelle les décisions attaquées reposent sur la prémisse erronée d’une garde exclusive des enfants par la mère. Il soutient à nouveau qu’il remplit les conditions pour percevoir directement les allocations familiales, son ex-épouse et lui étant, selon lui, convenus d’une garde partagée et lui-même contribuant effectivement à l’entretien des enfants. Il estime que, à défaut de disposer des coordonnées bancaires de son ex-épouse, la Commission aurait dû lui verser directement les allocations familiales.
52 La Commission conteste les arguments du requérant.
53 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, « [l]’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit [de l’Union] et les législations et pratiques nationales ». Selon l’article 34, paragraphe 2, de la Charte, « [t]oute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit [de l’Union] et aux législations et pratiques nationales ».
54 Les articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut, auxquels l’article 67 dudit statut renvoie, prévoient les critères selon lesquels un fonctionnaire peut bénéficier des allocations familiales.
55 Ainsi, en premier lieu, il ressort du libellé même de l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la Charte que le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale est reconnu « selon » ou « conformément » aux règles établies par le droit de l’Union et par les législations et pratiques nationales.
56 Le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale n’est donc pas inconditionnel, mais s’exerce dans le cadre normatif défini par les règles établies par le droit de l’Union et par les législations et pratiques nationales.
57 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’article 34 de la Charte ne saurait être interprété comme imposant aux institutions de l’Union de reconnaître aux fonctionnaires un droit aux allocations familiales et aux bénéfices dérivés en contradiction avec les règles statutaires. Partant, l’argument tiré de la violation dudit article doit être rejeté.
58 En deuxième lieu, il convient de rappeler que les articles 62 et 67 du statut, lus conjointement avec les articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut auxquels ils renvoient, déterminent de manière précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l’Union peuvent prétendre aux allocations familiales et aux bénéfices dérivés de ces allocations.
59 En l’espèce, dès lors que le requérant ne satisfait pas aux exigences posées par les articles 62 et 67 du statut, lus conjointement avec les articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut, il ne peut prétendre au versement des allocations familiales ni aux avantages qui en découlent.
60 En effet, comme cela est mentionné au point 42 ci-dessus, la décision du 19 avril 2022, selon laquelle les allocations familiales doivent être versées à l’ex-épouse du requérant, est devenue définitive. Dès lors, le requérant ne saurait remettre en cause, dans le cadre du présent recours, la détermination du bénéficiaire opérée par cette décision. En effet, les décisions attaquées ne se prononcent pas sur l’identité du bénéficiaire des allocations familiales, de sorte que l’argument selon lequel elles violent l’article 67 du statut et l’article 2 de l’annexe VII du statut doit être rejeté comme étant inopérant.
61 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel, faute de disposer des informations nécessaires pour verser les allocations familiales à son ex-épouse, la Commission aurait dû les lui verser directement plutôt que de décider d’annuler les droits liés à ses enfants, il convient de rappeler que, pour percevoir directement les allocations familiales, le requérant devait établir, conformément aux dispositions statutaires, qu’il avait la garde de ses enfants ou qu’il contribuait effectivement à leur entretien, ce qu’il n’a pas démontré. L’impossibilité de verser les allocations familiales à son ex-épouse ne saurait donc conduire au versement de ces allocations au requérant, dès lors que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues par le statut.
62 En outre, le recouvrement des bénéfices dérivés des allocations familiales indûment perçus, imposé par la décision de recouvrement, constitue la conséquence nécessaire du défaut de communication à l’administration des coordonnées et des informations bancaires de la personne ayant la garde des enfants du requérant, à savoir leur mère, et, partant, de l’annulation des droits aux allocations familiales liées à ces enfants. En effet, dans la mesure où ces bénéfices dérivés répondent à un objectif social lié à l’entretien effectif des enfants, ils ne sont pas dus lorsque cet objectif ne peut être atteint. Or, dans la mesure où, d’une part, le requérant n’a pas fourni les informations nécessaires au versement des allocations familiales à son ex-épouse et où, d’autre part, il ne contribue pas effectivement à l’entretien de ses enfants, comme cela ressort de la décision du 19 avril 2022 devenue définitive, les bénéfices dérivés des allocations familiales ne remplissent pas leur objectif, de sorte qu’ils doivent être recouvrés.
63 Partant, l’argument du requérant reposant sur la prémisse erronée selon laquelle l’impossibilité de verser les allocations familiales à son ex-épouse imposait leur versement à son propre profit doit être rejeté.
64 Les arguments du requérant soulevés à l’appui de son deuxième moyen ne pouvant prospérer, ledit moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du statut
65 Par son troisième moyen, le requérant invoque une violation de l’article 85 du statut.
66 À cet égard, le requérant fait valoir qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier des allocations familiales et qu’il n’a, dès lors, tiré aucun avantage indu. Il affirme n’avoir eu connaissance ni d’une irrégularité dans le versement de ces allocations ni de l’existence d’un trop-perçu, les montants versés correspondant, selon lui, à une application correcte des dispositions de l’article 67 du statut et de l’article 2 de l’annexe VII du statut. Il rappelle en outre que les sommes correspondant aux allocations familiales sont restées sur le compte transitoire et n’ont jamais été transférées ni à lui ni à son ex-épouse.
67 La Commission conteste les arguments du requérant.
68 Aux termes de l’article 85 du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
69 L’expression « si évidente » figurant à l’article 85 du statut signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, point 26).
70 En outre, il convient de rappeler que les allocations familiales ne sont pas destinées à l’entretien du fonctionnaire, mais à celui de l’enfant (arrêt du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, EU:C:1988:300, point 15) et que le droit aux bénéfices dérivés des allocations familiales se justifie pour la même raison que celle pour laquelle se justifie le droit à ces mêmes allocations, à savoir l’entretien des enfants concernés (arrêts du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, EU:T:2002:272, point 35, et du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, EU:T:2005:54, point 71).
71 Dès lors, un bénéfice dérivé des allocations familiales n’a de sens que s’il est accordé pour des raisons sociales liées à l’existence de l’enfant et aux frais de son entretien, c’est-à-dire à la personne assumant matériellement la prise en charge de l’ensemble des besoins essentiels de l’enfant (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e.a./Commission, 81/79, 82/79 et 146/79, EU:C:1980:270, point 15). Ce bénéfice perd sa raison d’être lorsque les frais d’entretien de l’enfant n’incombent plus au fonctionnaire concerné, mais intégralement à un autre sujet de droit (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, EU:C:1991:452, point 22).
72 En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, comme le relève à juste titre la Commission, que la décision de recouvrement porte exclusivement sur le recouvrement des bénéfices dérivés des allocations familiales, et non sur celui des allocations familiales elles-mêmes. Il ressort en effet de cette décision que, d’une part, les allocations familiales versées sur un compte transitoire dans l’attente des informations nécessaires à leur transfert à l’ex-épouse du requérant ont déjà été déduites du montant de la dette de ce dernier envers l’administration et, d’autre part, seuls les montants perçus par le requérant au titre des bénéfices dérivés feront l’objet d’un recouvrement.
73 En deuxième lieu, il ressort des développements figurant aux points 40 à 42 ci-dessus que le requérant n’a pas la garde de ses enfants et ne contribue pas à leur entretien, lequel est intégralement assuré par leur mère, auprès de laquelle ils résident en Roumanie. Dès lors que le requérant n’assume ni la garde ni l’entretien effectif de ses enfants, il ne peut valablement prétendre aux bénéfices dérivés des allocations familiales. Ces bénéfices, eu égard à leur finalité, telle qu’elle découle de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, ne peuvent être accordés qu’à la personne assumant effectivement l’entretien des enfants, même partiellement. Les attribuer au requérant reviendrait à lui en faire bénéficier à lui seul, en contradiction avec leur finalité. Leur perception par le requérant doit donc être considérée comme étant indue.
74 En troisième lieu, dans la mesure où, d’une part, par la décision du 19 avril 2022, le PMO a informé le requérant qu’il ne le considérait pas comme détenant la garde de ses enfants et contribuant à leur entretien effectif et où, d’autre part, le requérant n’a introduit aucun recours contre cette décision, il doit être considéré que celui-ci avait connaissance du caractère indu de la perception des bénéfices dérivés des allocations familiales ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer. Le lien entre ces bénéfices et la participation effective à l’entretien des enfants ne saurait, en effet, échapper à un fonctionnaire normalement diligent.
75 Il s’ensuit que le requérant n’a pas agi conformément au devoir de diligence qui incombe à tout fonctionnaire, lequel est censé connaître les règles régissant son traitement. Le requérant ne saurait donc valablement soutenir que la condition tenant au caractère évident de l’irrégularité du versement n’est pas remplie.
76 Par conséquent, en adoptant la décision de recouvrement, la Commission n’a pas violé l’article 85 du statut.
77 Ainsi, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et du principe de sécurité juridique ainsi que d’un détournement de pouvoir
78 Par son quatrième moyen, tout d’abord, le requérant affirme que la Commission a violé le principe de bonne administration, garanti à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que son devoir de sollicitude. Il estime que la Commission n’a pas agi de manière équitable en annulant les droits aux allocations familiales liées à ses enfants pour défaut de réponse de sa part à une demande d’information, alors qu’il ne disposait pas des renseignements sollicités et qu’il en avait informé la Commission. Il soutient que la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait plus de contact avec son ex-épouse, qu’il ne connaissait pas ses coordonnées bancaires et qu’il ignorait si elle avait répondu à la lettre du PMO. Selon lui, si ces éléments avaient été pris en considération, la Commission aurait dû conclure qu’il était le bénéficiaire légitime des allocations familiales.
79 Ensuite, le requérant fait valoir que la Commission n’a pas respecté le principe de bonne administration lors de l’adoption des décisions attaquées, en particulier en omettant de tenir compte du fait qu’elle avait modifié à plusieurs reprises sa position sur le versement des allocations familiales. Selon lui, la Commission a d’abord omis de lui verser ces allocations, puis les lui a versées, avant de suspendre leur paiement et d’annuler rétroactivement les droits aux allocations déjà versées. Il soutient que les décisions attaquées ont eu pour effet de le traiter comme une personne sans enfant, ce qui ne correspond pas à la réalité, et qu’elles ont entraîné pour lui une baisse de salaire supérieure au montant des allocations familiales, créant ainsi une discrimination par rapport à d’autres parents.
80 Le requérant estime que ces changements de position successifs de la Commission, qui ont abouti à l’adoption des décisions attaquées, ont également porté atteinte au principe de sécurité juridique.
81 Enfin, le requérant soutient que la Commission a commis un détournement de pouvoir, d’une part, en adoptant les décisions attaquées en méconnaissance des règles prévues aux articles 67 et 85 du statut ainsi qu’à l’article 2 de l’annexe VII du statut et, d’autre part, en se fondant sur un motif d’annulation non prévu par ces dispositions, à savoir l’absence de réponse à une demande d’information.
82 La Commission conteste les arguments du requérant.
83 Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
84 Tout d’abord, selon la jurisprudence, l’administration est tenue, en vertu du principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T‑299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 45 et jurisprudence citée).
85 En outre, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 2 octobre 2024, PW/SEAE, T‑448/22, EU:T:2024:664, point 78 et jurisprudence citée).
86 Ensuite, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 25).
87 Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision est entachée de détournement de pouvoir s’il est établi, par la partie requérante, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’elle a été adoptée dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 64, et du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, point 112).
88 Enfin il ressort de la jurisprudence que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, WT/Commission, T‑91/20, non publié, EU:T:2022:510, point 92 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, il ressort des développements figurant au point 40 ci-dessus que la Commission a examiné les demandes d’allocations familiales introduites par le requérant au regard de sa situation familiale et en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce. Il résulte ainsi des décisions du 19 avril 2022 et du 30 juin 2023, contre lesquelles le requérant n’a pas introduit de recours, que les allocations familiales devaient être versées à l’ex-épouse du requérant, dans la mesure où les enfants résidaient auprès d’elle, où elle assurait leur garde et où le requérant ne contribuait pas à leur entretien. Dès lors, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un versement direct des allocations familiales. Le fait que la Commission n’ait pas été en mesure de verser effectivement les allocations familiales à son ex-épouse ne remet nullement en cause cette circonstance. En effet, les allocations familiales n’ont pas pu être versées en raison du manquement du requérant à son obligation de fournir les informations requises, et ce malgré les efforts déployés par la Commission auprès de celui-ci et de son ex-épouse pour procéder effectivement à leur versement conformément au cadre juridique en vigueur. Ainsi, aucune violation du principe de bonne administration ou du devoir de sollicitude lors de l’adoption des décisions attaquées ne saurait être reprochée à la Commission et l’argument du requérant doit être rejeté.
90 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique, s’il est exact que la Commission a versé les allocations familiales directement au requérant à partir du mois de mai 2022, il convient de rappeler que, dès le 29 septembre 2022, elle a informé celui-ci du caractère erroné de ces versements et du fait que les montants indûment perçus seraient récupérés par une retenue sur sa fiche de paie. Ces informations n’ayant pas été contestées par le requérant à l’époque, elles ne sauraient être remises en cause dans le cadre de son recours contre les décisions attaquées. En tout état de cause, ces versements erronés ne sauraient être constitutifs d’un cas de mauvaise administration.
91 Par ailleurs, ces versements erronés sont sans incidence sur la circonstance que, depuis la décision du 19 avril 2022, la Commission a constamment maintenu sa position selon laquelle le requérant ne remplissait pas les conditions pour percevoir les allocations familiales sur son propre compte et selon laquelle celles-ci devaient être versées à son ex-épouse afin de contribuer effectivement à l’entretien des enfants.
92 Ainsi, il y a lieu de considérer que cette position de la Commission est conforme aux dispositions applicables et au principe de sécurité juridique. En effet, la Commission ne saurait, sous couvert de l’équité invoquée par le requérant, déroger aux normes en vigueur et n’a, dès lors, pas violé le principe de sécurité juridique en adoptant les décisions attaquées.
93 En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argument tiré d’un détournement de pouvoir, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il convient de relever que les décisions attaquées ne le qualifient pas de personne sans enfant. En effet, la décision du 27 septembre 2021 a déterminé les droits financiers du requérant en le considérant comme le père de deux enfants. Ainsi, il y a lieu de considérer que les décisions attaquées se fondent sur le constat objectif selon lequel le requérant est parent de deux enfants et les allocations familiales liées à ces enfants sont dues, mais n’ont pas pu être effectivement versées à la personne ayant leur garde et n’ont pu, par conséquent, contribuer à leur entretien.
94 En outre, il ressort des développements exposés aux points 64 et 76 ci-dessus que les décisions attaquées n’ont pas été adoptées en méconnaissance des règles prévues aux articles 67 et 85 du statut ainsi qu’aux articles 1er à 3 de l’annexe VII du statut.
95 Le requérant n’apportant aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir imputable à la Commission, son argument doit être rejeté.
96 Aucun des arguments avancés à son soutien ne pouvant prospérer, le quatrième moyen doit également être rejeté.
97 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) GY est condamné aux dépens.
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Kalėda |
Jaeger |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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