Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 septembre 2026.#T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative T-HEAD – Marque nationale et enregistrement international d’une marque figuratives antérieurs HEAD – Marques nationales verbales antérieures HEAD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ».#Affaire T-477/25.

ECLI:EU:T:2026:616Eu Chamb 08 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative T-HEAD – Marque nationale et enregistrement international d’une marque figuratives antérieurs HEAD – Marques nationales verbales antérieures HEAD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑477/25,

T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd, établie à Shanghai (Chine), représentée par Mes V. Franchini et D. Petraz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Head Technology GmbH, établie à Kennelbach (Autriche),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. I. Gâlea, président, T. Tóth (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : M. J. Čuboň, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 17 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mai 2025 (affaire R 2098/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 février 2023, Alibaba Singapore Holding Private Limited, prédécesseur de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait, notamment, les produits et services relevant des classes 9, 35, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels téléchargeables dans le nuage ; logiciels en nuage téléchargeables ; logiciels informatiques ; logiciels informatiques (y compris les logiciels téléchargeables sur l’internet) ; puces informatiques ; puces informatiques et unités centrales de traitement à architecture à jeu d’instructions réduit ; puces informatiques et unités centrales de traitement à architecture de jeu d’instructions ; puces informatiques et unités centrales de traitement adaptées à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale, à l’entrée audiovisuelle pour les machines, à la connectivité sans fil, au fonctionnement des machines et des équipements, à l’électronique automobile et à l’automobile ; serveurs informatiques ; matériel de réseau informatique et de télécommunications ; adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; matériel informatique et microprogrammes ; logiciels informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le web, avec accès aux données, documents, images et applications logicielles par le biais d’un navigateur web ; disques durs » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseils aux entreprises relatifs à la fourniture d’un site web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’offrir et d’acheter des produits et des services, de placer, de déterminer l’état d’avancement et d’exécuter des commandes, de conclure des contrats et d’effectuer des transactions ; fourniture de services informatisés de commande en ligne ; services de relations publiques relatifs à l’exploitation d’espaces de vente électroniques pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial ; services d’assistance commerciale concernant la facilitation de transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; fourniture d’informations sur les ventes, commerciales, publicitaires et promotionnelles par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et via l’internet ; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes effectuées sur l’internet ; traitement de données ; fourniture d’informations commerciales ; services proposés par les agences de publicité ; gestion de bases de données ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de conseils aux entreprises ; services de gestion de projets commerciaux ; services d’études de marchés ; services d’agences internationales d’import-export ; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; fourniture d’un répertoire de sites web de tiers pour faciliter les transactions commerciales ; administration commerciale de l’octroi de licences pour les produits et services de tiers ; traitement de données informatiques ; services d’information sur les ventes, commerciale et promotionnelle ; gestion du personnel ; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services d’agence d’achat et de vente; sélection de produits et approvisionnement en produits pour les particuliers et les entreprises ; services de commandes (pour le compte de tiers) ; optimisation des moteurs de recherche ; optimisation du trafic sur les sites web ; mise à jour et entretien de données dans des bases de données informatiques ; services de vente au détail et en gros, tous en relation avec des logiciels pour l’échange électronique et le partage de données, audio, vidéo, images et graphiques via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, des logiciels informatiques pour le traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte, des logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des classes en ligne, des logiciels pour l’accès, la visualisation et le contrôle d’ordinateurs et de réseaux informatiques à distance, des logiciels dans le nuage; services de vente au détail et en gros, tous liés à des périphériques informatiques ; services de vente au détail et en gros, tous liés à puces informatiques, architecture de processeurs à jeu d’instructions réduit, puces informatiques et unités centrales de traitement, puces informatiques et unités centrales de traitement avec architecture de jeu d’instructions, puces informatiques et unités centrales de traitement adaptées à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale, à l’entrée audiovisuelle pour les machines, à la connexion sans fil, à l’exploitation de machines et d’équipements, à l’électronique automobile et aux automobiles ; services de vente au détail et en gros, tous liés à des assistants numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, batteries, chargeurs de batterie, serveurs informatiques, matériel de mise en réseau pour ordinateurs et télécommunications, adaptateurs, commutateurs, routeurs et plateformes de réseaux informatiques, supports d’ordinateurs portables, sacs d’ordinateurs, disques compacts, musique numérique (téléchargeable), appareils de télécommunications; services de vente au détail et en gros, tous liés à des mécanismes pour équipements de traitement de données et ordinateurs, logiciels informatiques, applications logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs, applications logicielles à utiliser avec des appareils mobiles, logiciels pour le traitement de paiements électroniques, logiciels d’authentification, publications électroniques (téléchargeables), logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de formation et d’instruction relatifs aux télécommunications, aux ordinateurs, aux programmes informatiques, à l’informatique en nuage, à la conception de sites web, au commerce électronique, à la gestion d’affaires, à la gestion financière et à la publicité ; offre d’enseignement, d’instruction et de formation interactifs et non interactifs ; conception de cours, d’examens et de qualifications ; organisation, conduite et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation ; organisation, conduite et offre de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation en rapport avec les télécommunications, les ordinateurs, les programmes informatiques, l’informatique en nuage, la conception de sites web, le commerce électronique, la gestion d’affaires, la gestion financière et la publicité ; offre d’informations éducatives sur le matériel de recherche et son agence ; mise au point, organisation, planification et gestion de séminaires ; éducation ; offre de formation » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents, services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; recherche et développement en matière de puces informatiques, architecture de processeurs à jeu d’instructions réduit, puces informatiques et unités centrales de traitement, puces informatiques et unités centrales de traitement avec architecture de jeu d’instructions, puces informatiques et unités centrales de traitement adaptées à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale, à l’entrée audiovisuelle pour les machines, à la connexion sans fil, à l’exploitation de machines et d’équipements, à l’électronique automobile et aux automobiles ; logiciels en tant que service (SaaS) ; services de fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles de tiers ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l’interopérabilité d’applications logicielles multiples ; services de logiciels de systèmes informatiques ; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques ; services de conseils en matière de logiciels informatiques ; offre d’informations sur la technologie et la programmation informatiques par l’intermédiaire d’un site web ; informatique en nuage; offre d’utilisation temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables et de logiciels d’informatique en nuage ; services de conseils d’informations et d’assistance relatifs aux services précités » ;

–        classe 45 : « Octroi de licences de propriété intellectuelle ; conseils en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle ; octroi de licences d’utilisation de logiciels et de programmes informatiques ; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités ».

4        Le 18 juillet 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Head Technology GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures reproduites ci-après :

–        l’enregistrement international no 1 435 193 désignant l’Union européenne pour la marque figurative Image not found, enregistrée le 27 juillet 2018 notamment pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de chaussures, en particulier de chaussures de sport ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de chaussures de tennis ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de chaussures de randonnée ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de sacs, en particulier de sacs de ski et/ou de tennis ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de sacs de style de vie et/ou de sacs à dos ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de valises et/ou de sacs à main ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de ceintures ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de montres et/ou de lunettes de soleil ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne d’articles de pharmacie, à savoir de parfums et/ou de déodorants ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de gels douche ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de crèmes solaires et/ou de crèmes de massage pour le sport ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne d’écouteurs et/ou de haut-parleurs ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de chargeurs électriques et/ou de batteries ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de lampes frontales ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de lecteurs de musique ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne d’articles de sport, en particulier de raquettes/battes pour les jeux de balle et de skis ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne d’appareils de plongée sous-marine et/ou de golf ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne d’équipements de fitness ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de patins à roulettes, en particulier de patins en ligne ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de trottinettes et/ou de planches ; services de vente au détail, en gros et en ligne de planches à roulettes et de planches de surf ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de bicyclettes » ;

–        l’enregistrement autrichien no 303 962 de la marque verbale HEAD, enregistrée le 12 juillet 2019 pour les produits et services relevant des classes 9, 28, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques, enregistrés ou téléchargeables ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes de jeux d’ordinateur ; jeux vidéo (jeux d’ordinateur) sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données ; programmes de logiciels pour jeux vidéo » ;

–        classe 28 : « Jeux électroniques » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; services de jeux électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial » ;

–        classe 42 : « Développement de pages web sur l’internet » ;

–        l’enregistrement autrichien no 303 628 de la marque verbale HEAD, enregistrée le 25 juin 2019 pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Programmes informatiques (enregistrés et/ou téléchargeables) ; logiciels de jeux d’ordinateur ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs »,

–        l’enregistrement autrichien no 297 612 de la marque figurative Image not found, enregistrée le 19 avril 2018 pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : «  Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 30 août 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour des produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « services de vente au détail et en gros, tous liés à des appareils extincteurs », compris dans la classe 35, au motif qu’il existait un risque de confusion.

8        Le 28 octobre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, a rejeté l’opposition pour certains produits et services et a rejeté le recours pour le surplus, à savoir pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a rejeté son recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’obligation de motivation concernant l’appréciation de la similitude des produits en cause relevant de la classe 9.

13      Il convient d’analyser en premier lieu le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

14      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée ne contient aucune motivation concernant la constatation selon laquelle les produits suivants, relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée, seraient similaires à ceux couverts par les marques antérieures : « logiciels téléchargeables dans le nuage ; logiciels en nuage téléchargeables ; logiciels informatiques ; logiciels informatiques (y compris les logiciels téléchargeables sur l’internet) ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; matériel informatique et microprogrammes ; logiciels informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le web, avec accès aux données, documents, images et applications logicielles par le biais d’un navigateur web ; disques durs ».

15      La requérante soutient, en second lieu, que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce que la chambre de recours a estimé que les produits suivants, relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée, doivent être considérés comme des produits à part entière plutôt que comme des simples composants informatiques : « semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, puces à mémoire semi-conductrices, circuits de contrôle de mémoire semi-conducteurs ; circuits intégrés mémoires semi-conducteurs ; puces de processeurs semi-conducteurs ; processeurs semi-conducteurs ; microcontrôleurs ; unités de microcontrôleurs ; microcontrôleurs à basse puissance ; puces de circuits ; unités centrales de traitement (UC) ; modems sans fil et avec fil ainsi que cartes et dispositifs de communication ». Elle fait observer que, en revanche, la chambre de recours a estimé que les produits suivants, relevant de la même classe et visés par la marque demandée, constituaient des composants d’ordinateurs : « puces informatiques ; puces informatiques et unités de traitement central à architecture à jeu d’instructions réduit ; puces informatiques et unités centrales de traitement à architecture à jeu d’instructions ; puces informatiques et unités centrales de traitement adaptées à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale, à l’entrée audiovisuelle pour les machines, à la connectivité sans fil, au fonctionnement des machines et des équipements, à l’électronique automobile et à l’automobile ; matériel de réseau informatique et de télécommunications ; adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique ».

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

18      L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].

19      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante du défaut de motivation concernant les produits visés au point 14 ci-dessus, force est de constater que, devant la chambre de recours, la requérante n’a pas avancé des arguments afin de contester la similitude de ces produits. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, que l’examen du recours était limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41) et qu’elle n’était pas tenue de répondre aux arguments qui n’avaient pas été soulevés dans ce mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2024, Hofstede Insights/EUIPO – Geert Hofstede (HOFSTEDE INSIGHTS), T‑429/23, non publié, EU:T:2024:349, point 19 et jurisprudence citée]. Partant, si elle a apprécié la légalité de la décision attaquée dans son intégralité, elle n’a procédé, conformément à la jurisprudence ci-dessus, à une analyse approfondie qu’en ce qui concerne la comparaison des produits expressément mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du recours.

20      En outre, en l’absence de contestation par la requérante concernant ces produits visés au point 14 ci-dessus, la chambre de recours pouvait indiquer qu’elle souscrivait au raisonnement retenu dans la décision de la division d’opposition et y renvoyer afin d’éviter des répétitions, car elle pouvait faire siens les motifs de cette décision, lesquels faisaient, ainsi, partie intégrante de la motivation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 48 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T‑450/11, non publié, EU:T:2014:771, point 35 et jurisprudence citée]. Ainsi, la chambre de recours a fait siennes les constatations de la division d’opposition, uniquement en ce qui concerne les aspects non contestés par la requérante devant elle.

21      Par conséquent, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours un défaut de motivation s’agissant de la comparaison des produits visés au point 14 ci-dessus.

22      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la contradiction dans la motivation concernant les produits visés au point 15 ci-dessus, force est de constater qu’il ressort des points 42 à 50 de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé que, selon les arrêts du 13 octobre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – Nokia (NaViKey) (T‑393/09, non publié, EU:T:2011:593, points 30 et 31) et du 20 octobre 2021, Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND), (T‑112/20, non publié, EU:T:2021:710, point 42), le matériel informatique et les logiciels présentaient, en principe, un certain degré de similarité, dès lors qu’ils étaient conçus pour fonctionner conjointement et provenaient souvent des mêmes entreprises. Dans ce contexte, elle a considéré que des composants technologiques spécialisés susceptibles d’être utilisés comme éléments d’ordinateurs pouvaient relever de la catégorie générale du matériel informatique. Toutefois, en l’espèce, elle a estimé qu’il y avait lieu de distinguer entre les produits susceptibles d’avoir des usages technologiques multiples et ceux spécifiquement désignés comme constituant des parties d’ordinateurs dans la demande d’enregistrement. À cet égard, elle a considéré que, même si une partie de ces produits, à savoir les semi-conducteurs et leurs dérivés visés au point 15 ci-dessus, pouvait être utilisée comme matériel informatique, ces produits étaient hautement techniques et s’adressaient à des professionnels de l’informatique très spécialisés. Dès lors, ces produits avaient une finalité globale différente de celle des produits logiciels relevant de la classe 9 et couverts par les marques antérieures et devaient, dès lors, être considérés comme différents de ces derniers. Par contre, elle a estimé que l’autre partie des produits, notamment les puces informatiques, unités de traitement central et architectures de processeurs, ainsi que les matériels de réseau destinés aux ordinateurs et aux télécommunications visés au point 15 ci-dessus, compte tenu de leur désignation, devait être qualifiée de matériel informatique. Dès lors, ces produits présentaient un faible degré de similitude avec les logiciels couverts par les marques antérieures.

23      Il s’ensuit que la  chambre de recours a expliqué les raisons pour lesquelles la comparaison des produits visés au point 15 ci-dessus avec les logiciels relevant de la classe 9 couverts par les marques antérieures devait conduire à différents résultats et, en conséquence, pourquoi les produits qualifiés de matériel informatique ont été considérés comme similaires aux produits logiciels couverts par ces marques.

24      Au regard de ce qui précède, le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent concernant les produits et services en cause.

 Sur le public pertinent

29      La chambre de recours a considéré, aux points 66 à 68 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de consommateurs professionnels, soit sur le territoire de l’Union européenne, soit uniquement sur celui de l’Autriche, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. Elle a précisé, aux points 74 à 76 de ladite décision, qu’elle fondait son appréciation relative à la signification de l’élément verbal commun « head » des signes en conflit au regard de la partie du public pertinent de l’Union et en Autriche qui ne maîtrise pas l’anglais, mais est réputée connaitre le vocabulaire de base de cette langue, et qui, dès lors, percevrait ce terme exclusivement comme signifiant « tête », c’est à dire une partie du corps humain, et non comme ayant une autre signification, telle que « dirigeant ».

30      La requérante se limite à soutenir que la chambre de recours a erronément fondé son appréciation relative à la signification de l’élément verbal commun « head » des signes en conflit sur la partie du public pertinent de l’Union et en Autriche qui ne maîtrise pas l’anglais, mais est réputée connaitre le vocabulaire de base de cette langue.

31      L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.

32      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, pour que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, point 56). Dès lors, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T‑732/18, non publié, EU:T:2020:43, point 16].

33      Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté.

 Sur la comparaison des produits et services en cause

34      Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

–       Sur la comparaison des produits relevant de la classe 9

35      La chambre de recours a considéré, aux points 44 à 50 de la décision attaquée, que les produits spécialisés suivants, relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée, étaient différents des « programmes informatiques » couverts par les marques antérieures, dès lors qu’ils étaient des composants pouvant avoir de multiples utilisations technologiques et devaient être considérés comme des produits à part entière : « semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, puces à mémoire semi-conductrices, circuits de contrôle de mémoire semi-conducteurs ; circuits intégrés mémoires semi-conducteurs ; puces de processeurs semi-conducteurs ; processeurs semi-conducteurs ; microcontrôleurs ; unités de microcontrôleurs ; microcontrôleurs à basse puissance ; puces de circuits ; unités centrales de traitement (UC) ; modems sans fil et avec fil ainsi que les cartes et dispositifs de communication ».

36      En revanche, la chambre de recours a considéré que les produits suivants, relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée, qui, selon leur description, faisaient partie d’ordinateurs, devaient être qualifiés de matériel informatique : « puces informatiques ; puces informatiques et unités centrales de traitement à architecture à jeu d’instructions réduit ; puces informatiques et unités centrales de traitement à architecture à jeu d’instructions ; puces informatiques et unités centrales de traitement adaptées à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance vocale, à l’entrée audiovisuelle pour les machines, à la connexion sans fil, au fonctionnement des machines et des équipements, à l’électronique automobile et aux automobiles ; matériel de mise en réseau pour ordinateurs et de télécommunications ; adaptateurs, commutateurs, routeurs et plateformes de réseaux informatiques ». Dès lors, selon la chambre de recours, lesdits produits visés par la marque demandée présentaient à tout le moins un faible degré de similitude avec les « logiciels » couverts par les marques antérieures.

37      Selon la requérante, les produits désignés par la marque demandée et visés au point 36 ci-dessus ne peuvent être considérés comme du matériel informatique, dont l’achat et l’utilisation ne requièrent pas non plus des connaissances spécialisées.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, il existe, en principe, une similitude entre le « matériel informatique » et les « logiciels informatiques », dès lors que ces produits sont conçus pour fonctionner conjointement, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – Nokia (NaViKey), T-393/09, non publié, EU:T:2011:593, points 30 et 31]. Toutefois, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours aux points 45 à 50 de la décision attaquée, il convient de distinguer, d’une part, les produits susceptibles d’avoir des usages technologiques multiples, pour lesquels une similitude avec les « logiciels informatiques », ne saurait être retenue, et, d’autre part, les produits spécifiquement désignés, dans la demande d’enregistrement, comme constituant des parties d’ordinateur, pour lesquels une telle similitude peut être retenue conformément à la jurisprudence précitée. En l’espèce, il ressort de la description des produits dans la demande d’enregistrement que les produits désignés par la marque demandée et visés au point 36 ci-dessus constituent précisément de telles parties d’ordinateurs.

40      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette constatation. En effet, ceux-ci portent sur les connaissances spécialisées requises pour l’utilisation des produits visés au point 36 ci-dessus. Or, ce ne sont pas les connaissances qui sont déterminantes aux fins de l’appréciation de la similitude des produits, mais la spécification des produits telle qu’elle résulte de leur libellé, lequel indique explicitement qu’il s’agit de composants d’ordinateurs. Partant, les arguments de la requérante doivent être rejetés.

–       Sur la comparaison des services relevant de la classe 35

41      La chambre de recours a considéré au point 51 de la décision attaquée qu’il existait un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Toutefois, elle a conclu que, dès lors que les produits visés au point 35 ci-dessus, compris dans la classe 9 et désignés par la marque demandée, devaient être considérés comme différents de ceux couverts par les marques antérieures, les services de vente de ces produits désignés par ladite marque, au détail et en gros, devaient également être considérés comme différents des services couverts par les marques antérieures.

42      La requérante fait valoir que les services de vente au détail et en gros portant sur les produits visés au point 36 ci-dessus, relevant de la classe 9 et désignés par la marque demandée, pour lesquels elle conteste les appréciations de la décision attaquée concernant la similitude des produits, ne sauraient non plus être considérés comme similaires.

43      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

44      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 39 et 40 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les constatations de la chambre de recours concernant la similitude des produits visés au point 36 ci-dessus, relevant de la classe 9 et désignés par la marque demandée. Partant, l’argument de la requérante relatif aux services relevant de la classe 35 et portant sur les produits visés au point 36 ci-dessus doit être rejeté.

–       Sur la comparaison des services relevant de la classe 41

45      En l’absence d’arguments spécifiques permettant de contester les appréciations de la division d’opposition relatifs aux services compris dans la classe 41, la chambre de recours a fait siennes ces appréciations, selon lesquelles les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les services de divertissement couverts par la marque autrichienne antérieure no 303 962.

46      La requérante ne conteste pas ces appréciations.

–       Sur la comparaison des services relevant de la classe 42

47      La chambre de recours a fait sienne, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, la constatation de la division d’opposition, selon laquelle les services de « l’informatique en nuage » visés par la marque demandée étaient similaires aux « programmes de jeux d’ordinateur » et aux « logiciels de jeux d’ordinateur » couverts par les marques antérieures, étant donné qu’il existait une relation claire de complémentarité entre lesdits services. Elle a également conclu que les services de « l’informatique en nuage » désignés par la marque demandée étaient en concurrence directe avec les « programmes informatiques téléchargeables » couverts par les marques antérieures.

48      La requérante fait valoir que les services de « l’informatique en nuage » visés par la marque demandée sont différents des « programmes de jeux d’ordinateur » et des « logiciels de jeux d’ordinateur », étant donné que les services visés par la marque demandée sont hautement spécialisés et s’adressent au marché des entreprises, tandis que les jeux d’ordinateur s’adressent au grand public à des fins de divertissement.

49      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

50      Il convient d’observer que, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO, la requérante se limite à soutenir que les services de « l’informatique en nuage » visés par la marque demandée et les « programmes de jeux d’ordinateur », ainsi que les « logiciels de jeux d’ordinateur », couverts par les marques antérieures, diffèrent par leur nature et leur finalité, leurs prestataires, le public visé et les circuits de commercialisation.

51      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours s’est fondée à juste titre sur l’existence d’une relation de complémentarité entre les services en conflit. Ainsi, à l’instar de ladite chambre, il y a lieu de constater que le fonctionnement des jeux d’ordinateur dépend souvent des services de « l’informatique en nuage ». Tel est notamment le cas dans le contexte des jeux en nuage qui sont exécutés sur des serveurs distants, ou qui permettent à plusieurs joueurs de s’affronter. En outre, ces jeux utilisent des services de « l’informatique en nuage » pour stocker les paramètres et les préférences des joueurs ainsi que leur progression dans un jeu donné.

52      En effet, l’une des conditions pour que des produits soient complémentaires est qu’ils soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 58). S’agissant de cette condition, et contrairement aux arguments de la requérante, les consommateurs des « jeux d’ordinateur » utilisent également les services de « l’informatique en nuage », lorsqu’ils stockent les informations relatives au jeu ou lorsqu’ils accèdent à un jeu par l’intermédiaire d’un serveur. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté.

–       Sur la comparaison des services relevant de la classe 45

53      La chambre de recours a considéré, aux points 63 à 65 de la décision attaquée, que les services de « l’exploitation et de l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle » relatifs aux produits spécifiques relevant de la classe 9 visés aux points 35 et 36 ci-dessus, étaient différents des services de gestion commerciale couverts par les marques antérieures. Elle a souligné, à cet égard, que les droits de propriété intellectuelle relatifs à ces produits hautement techniques étaient, en général, gérés par des cabinets spécialisés qui employaient des avocats spécialisés en brevets, qui possédaient une expérience dans le domaine de la science et de la technologie, ou par des offices spécialisés de transfert de technologies.

54      La requérante ne conteste pas la constatation susmentionnée. Elle fait toutefois grief à la chambre de recours du caractère contradictoire de son appréciation, en ce qu’elle n’a pas conclu à la dissimilarité de tous les autres services de la classe 45 visés par la marque demandée. En particulier, la requérante fait valoir que l’octroi de licences de propriété intellectuelle, de manière générale, est de nature très technique et spécialisée et est pris en charge par des sociétés spécialisées en propriété intellectuelle employant des avocats spécialisés en brevets, alors que le service de gestion d’affaires couvert par les marques antérieures est davantage un service polyvalent.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      À cet égard force est de constater que la requérante n’avance aucun argument permettant d’étayer les raisons pour lesquelles les services d’octroi de licences de propriété intellectuelle, pris de manière générale, présenteraient un caractère tout aussi technique et spécialisé que ces mêmes services lorsqu’ils portent sur des produits relevant de la classe 9. En effet, la requérante se limite à souligner le caractère particulièrement technique et spécialisé des services d’exploitation et d’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle. Toutefois, ses arguments, formulés en termes généraux et non étayés, ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque contradiction dans la décision attaquée. Dès lors, la chambre de recours pouvait considérer, sans se contredire, que l’appréciation relative aux services de « l’exploitation et de l’octroi de licences de droits de propriété intellectuelle » portant sur les produits spécifiques relevant de la classe 9 visés aux points 35 et 36 ci-dessus ne s’étendait pas nécessairement aux autres services de la marque demandée relevant de la classe 45, désignés en des termes plus larges et polyvalents. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté.

 Sur la comparaison des signes

57      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en cause

59      La chambre de recours a considéré, aux points 73 à 76 de la décision attaquée, que les marques en cause contenaient le mot anglais « head », qui serait compris par le public pertinent de l’Union et en Autriche au sens de « partie du corps située au-dessus du cou ». Dès lors, cet élément serait perçu comme significatif, mais distinctif à un degré moyen pour tous les produits et services couverts par ces marques.

60      S’agissant des marques antérieures, la chambre de recours a relevé au point 77 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, qu’elles consistaient en le terme « head », tant lorsqu’il s’agit d’une marque verbale qu’en tant qu’élément verbal d’un signe figuratif dont la stylisation est très basique, limitée à des lettres standard, foncées et en gras.

61      Quant à la marque demandée, la chambre de recours a constaté, aux points 78 à 80 de la décision attaquée, qu’elle consistait en l’élément verbal « head », écrit en caractères standard, foncés et gras, et précédé, d’une part, de la lettre « t », séparée de cet élément verbal par un trait d’union, et, d’autre part, d’un élément figuratif qui représente une tête très stylisée, probablement celle d’un animal, à l’intérieur d’un cercle. Elle a considéré que la marque demandée était dominée par l’élément verbal « head », dès lors que l’impact de la lettre « t » et de l’élément figuratif sur l’impression d’ensemble produite par cette marque serait perçu comme limité.

62      La requérante soutient que les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée sont, d’une part, l’élément figuratif et, d’autre part, la lettre « t » suivie d’un trait d’union. Elle fait grief à la chambre de recours d’avoir ignoré ces éléments qui contribuent, de manière non négligeable, à différencier les signes en conflit. Elle souligne, à cet égard, que l’élément figuratif, qui est placé au début de la marque demandée, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention, permet de modifier l’impression produite par ladite marque à tel point que les consommateurs pourraient facilement distinguer les signes en conflit.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      Selon la jurisprudence, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

65      Plus particulièrement, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

66      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T‑461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 45 et jurisprudence citée].

67      S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait, notamment, être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

68      Cependant, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).

69      En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort clairement de l’appréciation de la chambre de recours, mentionnée au point 61 ci-dessus, que celle-ci n’a ignoré ni la lettre « t » ni l’élément figuratif de la marque demandée. Au contraire, elle a bien examiné ces éléments pour en conclure qu’ils avaient une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par cette marque.

70      En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, et sans que la requérante ait avancé d’argument pour le contester, le trait d’union qui suit la lettre « t » sert simplement à séparer cette lettre de l’élément verbal « head », en indiquant qu’il existe un lien avec celle-ci. Dès lors, bien que cette lettre soit dépourvue de signification, son incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée doit être perçue comme limitée.

71      De même, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, étant donné que l’élément figuratif représente une tête, sa signification renforce le contenu conceptuel de l’élément verbal « head ». À cet égard, il convient d’observer que la requérante se limite à soutenir, sans étayer ses allégations, que la représentation d’une tête d’un animal permet de modifier et non de renforcer l’impression produite par la marque demandée. Dès lors, ledit argument ne saurait remettre en cause le caractère renforçant de l’élément figuratif de cette marque.

72      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal était l’élément dominant de la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle

73      Aux points 81 à 83 de la décision attaquée, la chambre de recours, ayant souscrit au raisonnement de la division d’opposition, a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.

74      La requérante soutient que, bien que les signes en conflit coïncident par l’élément verbal « head », ils sont différents sur le plan visuel, en raison de la présence de la lettre supplémentaire « t », ainsi que de l’élément figuratif dominant de la marque demandée.

75      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

76      En l’espèce, les signes en conflit coïncident par l’élément verbal « head », lequel constitue le seul élément verbal des marques antérieures et correspond au second élément verbal de la marque demandée. Les signes en conflit diffèrent par la stylisation de cet élément verbal commun, ainsi que par la présence de la lettre « t » au début de la marque demandée. En outre, la marque demandée comporte un tiret entre cette lettre et l’élément verbal « head », ainsi qu’un élément figuratif qui ne trouve aucun équivalent dans les marques antérieures.

77      À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que cela ressort des points 64 à 72 ci-dessus, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « head » est l’élément dominant de la marque demandée, tandis que l’impact de la lettre « t » et de l’élément figuratif sur l’impression d’ensemble produite par ladite marque est limité.

78      Dans la mesure où les signes en conflit coïncident par l’élément verbal « head » qui constitue le seul élément verbal des marques antérieures, ainsi que l’élément dominant de la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

79      Aux points 81 à 83 de la décision attaquée, la chambre de recours, ayant souscrit au raisonnement de la division d’opposition, a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique.

80      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique étant donné que la lettre supplémentaire « t », qui précède l’élément verbal « head » dans la marque demandée, produit une différence claire dans le rythme et l’intonation.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      À cet égard, il convient de rappeler que, en l’espèce, la différence entre les signes en conflit sur le plan phonétique ne porte que sur une seule lettre, à savoir la lettre « t » précédant l’élément verbal « head » dans la marque demandée, qui constitue le seul élément verbal des marques antérieures. Bien qu’une telle différence entre lesdits signes produise une différence dans le rythme et l’intonation, elle ne saurait suffire, en soi, à rendre la prononciation totalement différente.

83      Dès lors, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentaient un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

84      Aux points 73 à 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé approprié d’effectuer son évaluation auprès du public pertinent de l’Union et en Autriche, qui, certes, ne maîtrise pas l’anglais, mais a une connaissance de base de cette langue, et qui, dès lors, comprendra le seul élément verbal des signes en conflit, à savoir le mot « head » dans le sens de « partie du corps située au-dessus du cou ». Partant, au point 83 de la même décision, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel.

85      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû considérer que la comparaison restait neutre sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément verbal commun « head » des signes en conflit était dépourvu de signification par rapport aux produits et services en cause.

86      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

87      À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « head » relève du vocabulaire anglais de base et a, dès lors, une signification même pour le public pertinent qui ne maîtrise pas l’anglais, mais qu’elle se borne à soutenir que cet élément verbal est dépourvu de signification en relation avec les produits et services en cause.

88      Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’élément verbal commun « head » véhiculait la même signification dans le signe demandé et dans les signes antérieurs pour le public pertinent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la comparaison conceptuelle des signes en conflit était possible en l’espèce et que lesdits signes étaient identiques sur le plan conceptuel.

89      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal commun des signes en conflit est dépourvu de signification en relation avec les produits et services en cause. En effet, il suffit de constater que la prise en compte de telles conditions relève de l’étape de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, déjà effectuée aux points 59 à 72 ci-dessus, et non de celle de l’appréciation de la similitude desdits signes.

 Sur le risque de confusion

90      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

91      La chambre de recours a considéré, aux points 85 à 91 de la décision attaquée, que, compte tenu du fait que les signes en conflit étaient globalement très similaires, même pour les produits et services qui n’étaient similaires qu’à un faible degré et pour ceux qui nécessitaient un degré d’attention accru lors de l’achat, le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’identité conceptuelle de ces signes amèneraient les consommateurs à croire que ces produits et services jugés similaires proviennent de la même entreprise commerciale ou d’entreprises commerciales liées. Par ailleurs, elle a ajouté que, en raison de la présence de la lettre initiale « t » dans la marque demandée, les consommateurs pourraient avoir l’impression que ladite marque constitue une sous-marque des marques antérieures, par exemple lorsque cette lettre avait une signification descriptive, de nature à indiquer que la sous-marque était spécialisée dans des produits technologiques. Dès lors, elle a confirmé l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et services visés au point 89 de la décision attaquée.

92      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation incorrecte du risque de confusion en se fondant, entre autres, sur des erreurs dans la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Elle soutient, en particulier, que la différence entre ces signes est telle qu’elle exclut l’existence d’un risque de confusion, même si certains produits et services peuvent être jugés similaires. En outre, elle ajoute que le public pertinent concerné par les produits et services couverts par la marque demandée est hautement spécialisé, ce qui permet également de constater l’absence de tout risque de confusion. S’agissant des services relevant de la classe 41, elle fait valoir que, compte tenu du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, le très faible degré de similitude de ces services exclut tout risque de confusion.

93      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

94      À cet égard, il ressort des points 84 à 88 de la décision attaquée que la chambre de recours a, dans son appréciation globale du risque de confusion, pris en compte tous les facteurs pertinents, incluant le caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, qui n’a pas été contesté par la requérante, ainsi que les produits et services désignés par les marques en cause, le public pertinent et son niveau d’attention et le degré de similitude des signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

95      En outre, comme il ressort des points 35 à 90 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les constatations de la chambre de recours relatives à la similitude des produits et services en cause, ni celles selon lesquelles les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique, et une identité sur le plan conceptuel.

96      S’agissant de l’argument de la requérante concernant la prise en compte du faible degré de similitude des services relevant de la classe 41, il convient de rappeler que selon la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en conflit. Il est certes vrai que le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique [voir arrêt du 19 juin 2024, Naturgy Energy Group/EUIPO – Global Power Service (gps global power service), T‑312/23, non publié, EU:T:2024:399, point 68 et jurisprudence citée]. Toutefois, compte tenu du degré de similitude supérieur à la moyenne des signes en conflit sur le plan visuel, de leur similitude au moins moyenne sur le plan phonétique et de leur identité sur le plan conceptuel, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion à l’égard des services en cause relevant de la classe 41.

97      Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale, et compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu l’existence d’un risque de confusion relatif aux produits et services visés au point 89 de la décision attaquée.

98      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Gâlea

Tóth

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures.


*      Langue de procédure : l’anglais.

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