Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 octobre 2026.#Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale FIND MY CAR – Déclaration de déchéance – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours – Prorogation du délai – Requête en restitutio in integrum.#Affaire T-451/25.

ECLI:EU:T:2026:669Eu Chamb 07 T14 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 octobre 2026 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale FIND MY CAR – Déclaration de déchéance – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours – Prorogation du délai – Requête en restitutio in integrum »

Dans l’affaire T‑451/25,

Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o., établie à Ljubljana (Slovénie), représentée par Mes P. Žibert et S. Sega, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Apple Inc., établie à Cupertino, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Mortelé, B. Lieben et A. Steep, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. K. Kecsmár, président, L. Madise (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 mai 2026,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mega Pop prodjetje za oglaševanje na prostem d.o.o., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 mai 2025 (affaire R 1259/2024‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2

Le 17 août 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque verbale FIND MY CAR.

3

Le 19 décembre 2017, la marque mentionnée au point 2 ci-dessus a été enregistrée en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne.

4

Le 13 mars 2023, l’intervenante, Apple Inc., a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque mentionnée au point 2 ci-dessus, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5

Le 8 juin 2023, l’EUIPO a informé la requérante qu’il refusait les preuves supplémentaires apportées par celle-ci le 31 mai 2023 en raison de leur forme matérielle et de l’expiration du délai imparti pour produire la preuve de l’utilisation de la marque contestée. Le 27 juin 2023, l’EUIPO a informé la requérante que ces mêmes preuves supplémentaires apportées par celle-ci le 13 juin 2023 sous forme d’hyperliens ne sauraient être considérées comme des preuves valables en raison de leur format technique.

6

Par décision du 25 avril 2024, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de la marque contestée dans son intégralité, au motif que l’importance de l’usage de celle-ci n’avait pas été établie.

7

Le 21 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation du 25 avril 2024.

8

Le 30 août 2024, le délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours formé devant la chambre de recours (ci-après le « délai de quatre mois ») a expiré.

9

Le 2 septembre 2024, l’EUIPO a informé la requérante que le recours pourrait être considéré comme irrecevable, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, et l’a invitée à produire toutes observations et pièces justificatives de nature à expliquer cette omission.

10

Le 13 septembre 2024, l’EUIPO a été informé par courrier présenté au nom de la requérante et de la société SOLAR MARKET LLC, établie à Kiev (Ukraine), que la marque contestée avait été transférée à cette dernière par un contrat de cession daté du 1er juillet 2024. Par ce courrier, il était demandé à l’EUIPO de faire application de la décision EX-24-5 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 11 juin 2024, concernant la prorogation des délais pour les parties ayant leur résidence ou leur siège social en Ukraine (ci-après la « décision EX-24-5 ») et d’octroyer le bénéfice de la prorogation de délai jusqu’au 16 septembre 2024 prévue par cette décision (ci-après le « délai prorogé »). Ce courrier comportait une requête en restitutio in integrum présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 104, paragraphes 1 à 3, du règlement 2017/1001.

11

Le même jour, la requérante et SOLAR MARKET ont déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

12

Dans un courrier du 12 novembre 2024, l’EUIPO a précisé qu’il était possible que la requête en restitutio in integrum soit réputée ne pas avoir été présentée, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, dès lors que la taxe due à cet effet n’avait pas été acquittée.

13

Le 15 novembre 2024, la requérante et SOLAR MARKET ont réitéré la requête en restitutio in integrum et ont observé auprès de l’EUIPO qu’elles n’avaient reçu aucune demande de paiement de la taxe due à cet effet.

14

Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné SOLAR MARKET aux dépens, au motif que le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours avait expiré, étant donné que SOLAR MARKET ne pouvait bénéficier de la prorogation du délai en vertu de la décision EX-24-5, et que la requête en restitutio in integrum était réputée ne pas avoir été présentée en raison du défaut de paiement de la taxe correspondante, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

15

Le 19 juin 2025, l’EUIPO a été informé que la marque contestée avait été rétrocédée à la requérante.

Conclusions des parties

16

Dans le dernier état de ses conclusions, telles que précisées lors de l’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

annuler la décision attaquée ;

–

condamner l’EUIPO aux dépens.

17

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

rejeter le recours ;

–

condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

18

Dans le dernier état de ses conclusions, telles que précisées lors de l’audience, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–

rejeter le recours ;

–

condamner la requérante aux dépens.

En droit

19

Au soutien des conclusions en annulation, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une application erronée de la décision EX-24-5, le deuxième, du rejet injustifié de la requête en restitutio in integrum et, le troisième, de l’absence de prise en compte des preuves supplémentaires présentées de bonne foi.

Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de la décision EX-24-5

20

Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément appliqué la décision EX-24-5 en subordonnant le bénéfice de la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à la condition que l’inscription du transfert de la marque ait lieu avant l’expiration du délai de quatre mois. Selon la requérante, SOLAR MARKET aurait dû bénéficier d’une telle prorogation dès lors que le transfert de la marque contestée a été signalé dans le délai prorogé et que SOLAR MARKET, en tant que nouvelle titulaire de la marque, avait son siège social en Ukraine.

21

À cet égard, la requérante fait valoir que les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement imposent une application uniforme de la prorogation du délai, indépendamment de la personne qui détient le droit sur la marque à un moment donné. Ainsi, la chambre de recours ne saurait priver SOLAR MARKET de la prorogation du délai en raison du fait que l’inscription du transfert de la marque contestée a eu lieu alors que le délai de quatre mois avait déjà expiré. Une telle interprétation de la décision EX-24-5 serait également contraire à son objectif, qui vise à faciliter le respect des obligations procédurales au bénéfice des sociétés ayant leur siège social en Ukraine. Par ailleurs, selon la requérante, l’inapplicabilité de la prorogation du délai en cas de transfert de la marque contestée en cours de procédure n’est pas justifiée, dès lors qu’une telle exception n’est pas prévue par la décision EX-24-5.

22

L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision de l’instance de l’EUIPO faisant l’objet dudit recours devant la chambre de recours.

24

Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la chambre de recours rejette le recours pour irrecevabilité lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été introduit dans le délai de quatre mois, qui court à compter de la date de notification de la décision objet du recours.

25

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision EX-24-5, tous les délais expirant entre le 16 juin 2024 et le 15 septembre 2024 inclus qui affectent les parties à une procédure devant l’EUIPO ayant leur domicile ou leur siège social en Ukraine sont prorogés jusqu’au 16 septembre 2024.

26

En l’espèce, il convient de noter que le délai de quatre mois a expiré le 30 août 2024. SOLAR MARKET a été inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée le 13 septembre 2024 et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le même jour, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, mais antérieurement à l’expiration du délai prorogé.

27

Il convient dès lors de déterminer si, comme le soutient la requérante, SOLAR MARKET, inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, mais antérieurement à l’expiration du délai prorogé, pouvait valablement se prévaloir de la prorogation des délais prévue par la décision EX-24-5.

28

À cet égard, la chambre de recours a rappelé au point 21 de la décision attaquée que, « [c]onformément à l’article 20, paragraphe [11], du règlement [2017/1001], le successeur en droit ne peut invoquer les droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre ». Au point 22 de ladite décision, la chambre de recours en a conclu que SOLAR MARKET n’aurait pu bénéficier de la prorogation du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours prévue par la décision EX-24-5 que si le transfert de la marque contestée avait été inscrit au registre avant l’expiration du délai de quatre mois, à savoir le 30 août 2024. Enfin, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, SOLAR MARKET ne pouvait agir en qualité de titulaire de la marque contestée vis-à-vis de l’EUIPO et vis-à-vis des tiers qu’à compter du 13 septembre 2024, date à laquelle le délai de quatre mois avait déjà expiré.

29

D’emblée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 20, paragraphes 1, 4 et 11, du règlement 2017/1001, lus conjointement, en cas de transfert d’une marque de l’Union européenne, le transfert doit être inscrit au registre de l’EUIPO et le nouveau titulaire ne peut se prévaloir des droits sur la marque qu’à compter de cette inscription. Il convient également de souligner que l’inscription au registre de l’EUIPO n’a pas d’effet rétroactif [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, point 64].

30

Il en résulte que, en l’espèce, compte tenu de l’inscription au registre du transfert de la marque contestée le 13 septembre 2024, c’est à compter de cette date que SOLAR MARKET pouvait se prévaloir des droits découlant de cette marque et qu’elle était, en conséquence, habilitée à agir en qualité de titulaire de ladite marque auprès de l’EUIPO. Dès lors, SOLAR MARKET est devenue partie à la procédure devant la chambre de recours le 13 septembre 2024. Or, à cette date, le délai de quatre mois applicable aux parties à la procédure devant la chambre de recours avait expiré, à défaut d’application du délai prorogé à l’égard de la requérante.

31

Si la requérante soutient que, à la date à laquelle SOLAR MARKET est devenue partie à la procédure devant la chambre de recours, le délai prorogé prévu par la décision EX-24-5 n’était pas encore expiré, il n’en résulte pas pour autant que cette dernière pouvait bénéficier de la prorogation de délai prévue par cette décision. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 29 ci-dessus, l’article 20 du règlement 2017/1001 prévoit que le nouveau titulaire d’une marque ne devient titulaire des droits attachés à la marque, et de ce fait en l’espèce partie à la procédure pendante devant l’EUIPO, qu’à partir du moment où le transfert de ladite marque est inscrit au registre de l’EUIPO, ce transfert n’ayant d’effet que pour l’avenir. Il en résulte que, conformément à l’article 20 du règlement 2017/1001, l’inscription de SOLAR MARKET en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée lui permettait de poursuivre la procédure en cours devant l’EUIPO, en reprenant cette procédure dans l’état dans lequel elle se trouvait à la date de l’inscription du transfert au registre, sans lui conférer de droits procéduraux dont l’ancienne titulaire de la marque, à savoir la requérante, ne disposait déjà plus à cette date. Dans ce contexte, la décision EX-24-5 ne pouvait pas avoir pour effet de proroger un délai qui, comme en l’espèce, avait déjà expiré à une date à laquelle la partie à la procédure qui était tenue de respecter ce délai, à savoir la requérante, n’entrait pas dans le champ d’application de cette décision, dès lors qu’elle n’avait pas son siège social en Ukraine.

32

L’interprétation selon laquelle SOLAR MARKET ne pouvait pas se prévaloir de la prorogation de délai prévue par la décision EX-24-5 est confortée par le fait que, selon une jurisprudence constante, les principes de sécurité juridique, de non-discrimination et d’égalité de traitement requièrent une application stricte des réglementations portant sur des délais de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, point 38 et jurisprudence citée, et ordonnance du 9 octobre 2019, Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals), T‑713/18, non publiée, EU:T:2019:744, point 34]. En outre, il y a lieu de relever que la prorogation de délai prévue par la décision EX-24-5 constitue une exception par rapport à l’application des délais de droit commun prévus par le règlement 2017/1001 et notamment du délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, de ce règlement. Or, il convient de rappeler le principe selon lequel les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2017, Di Maura, C‑246/16, EU:C:2017:887, point 21 et jurisprudence citée). Ainsi, la requérante ne saurait invoquer les principes de sécurité juridique, de non-discrimination et d’égalité de traitement au soutien de l’interprétation de la décision EX-24-5 qu’elle défend, qui conduirait à admettre que des circonstances postérieures à l’expiration d’un délai puissent faire disparaître les effets attachés à cette expiration.

33

Enfin, la requérante soutient que le refus de faire bénéficier SOLAR MARKET du délai prorogé, au seul motif qu’elle est devenue titulaire de la marque contestée en cours de procédure, est la conséquence d’un traitement arbitraire et inégal des parties, qui entraînerait une violation du principe de protection de la confiance légitime. Cet argument est toutefois infondé, dès lors que l’impossibilité pour SOLAR MARKET de bénéficier du délai prorogé n’est pas la conséquence du changement de titulaire de la marque contestée en cours de procédure, mais résulte du fait que, à la date à laquelle cette dernière est devenue partie à la procédure, le délai de quatre mois était déjà expiré, sans que, ainsi qu’il a été indiqué au point 31 ci-dessus, la décision EX-24-5 puisse avoir pour effet de proroger ce délai.

34

Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a constaté aux points 21 et 22 de la décision attaquée que SOLAR MARKET ne pouvait pas bénéficier de la prorogation du délai de quatre mois en vertu de la décision EX-24-5.

35

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

36

Premièrement, la requérante expose qu’une limitation du champ d’application de la décision EX-24-5 aux seules parties à la procédure serait contraire à l’objectif de ladite décision, visant à faciliter le respect des obligations procédurales pour les sociétés ayant leur siège social en Ukraine. Toutefois, la prise en compte d’un tel objectif n’est pas par elle-même de nature à justifier l’interprétation défendue par la requérante, qui est contraire, d’une part, à l’interprétation qui ressort de la lecture combinée de l’article 20 du règlement 2017/1001 et de la décision EX-24-5 et, d’autre part, au principe, rappelé au point 32 ci-dessus, selon lequel les exceptions aux règles concernant les délais de procédure doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

37

Deuxièmement, la requérante soutient que, dans le silence du texte sur ce point, la décision EX-24-5 doit être interprétée en ce sens que le délai prorogé doit également bénéficier aux entreprises qui sont devenues parties à la procédure devant l’EUIPO à la suite du transfert de la marque en cause en cours de procédure. À cet égard, il convient de relever que l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et la décision EX-24-5 ne prévoient aucune dérogation aux conditions dans lesquelles ils s’appliquent en cas de transfert de la marque en cause au cours d’une procédure pendante devant l’EUIPO. À ce titre, en l’absence de toute disposition le prévoyant, ni l’article 68, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ni la décision EX-24-5 ne peuvent être interprétés en ce sens qu’un changement de titulaire de la marque en cours de procédure permet de rouvrir des délais ayant déjà expiré. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en l’espèce, nonobstant l’expiration du délai de quatre mois, SOLAR MARKET devait bénéficier du délai prorogé, au motif qu’elle est devenue titulaire de la marque contestée en cours de procédure.

38

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la prorogation de délai prévue par la décision EX-24-5 n’était pas applicable en l’espèce et que le mémoire déposé le 13 septembre 2024 avait donc été présenté tardivement.

39

Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, concernant le rejet de la demande de restitutio in integrum

40

Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir rejeté sa demande de restitutio in integrum au seul motif que la taxe correspondante n’avait pas été acquittée, alors que l’EUIPO ne lui aurait pas envoyé d’invitation à payer cette taxe et qu’elle n’aurait pas été informée d’une telle obligation. Ainsi, elle aurait été privée de la possibilité de régulariser cette omission et de présenter ses observations sur les conséquences du non-paiement de cette taxe. En conséquence, la chambre de recours aurait méconnu son droit d’être entendue, le principe de sécurité juridique et son droit à un recours effectif.

41

L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42

Aux points 25 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la requête en restitutio in integrum était réputée non présentée, faute de paiement de la taxe correspondante.

43

Aux termes de l’article 104, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

44

Or, en l’espèce, il convient de relever que ni la requérante ni SOLAR MARKET ne s’est acquittée d’une telle taxe.

45

Si la requérante soutient que la chambre de recours a omis de l’informer de l’obligation de paiement de la taxe et de l’inviter à acquitter celle-ci, il convient d’observer ce qui suit.

46

Il ressort du courrier du 12 novembre 2024, mentionné au point 12 ci-dessus, que l’EUIPO a rappelé à la requérante que, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, une requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum. Ce courrier rappelait également le montant de la taxe dont devait s’acquitter la requérante, à savoir 200 euros. Il précisait en outre que, en l’absence de paiement de cette somme, la requête en restitutio in integrum risquait de ne pas être considérée comme ayant été présentée. Ainsi, comme le fait valoir l’EUIPO, la requérante a été dûment informée de l’obligation de paiement de la taxe et des conséquences susceptibles de résulter d’un défaut de paiement. Sur la base de ces informations, la requérante a été mise en mesure de remédier à l’omission de paiement de la taxe.

47

Par ailleurs, la requérante soutient que l’EUIPO devait lui adresser une invitation formelle à payer la taxe de restitutio in integrum. Toutefois, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, à défaut d’une telle invitation, son droit d’être entendue, son droit à un recours effectif ainsi que le principe de sécurité juridique auraient été méconnus, dès lors que, en tout état de cause, ainsi qu’il a été indiqué au point 46 ci-dessus, la requérante a été informée par l’EUIPO de l’obligation de payer la taxe de restitutio in integrum et des conséquences susceptibles de résulter du non-paiement de cette taxe. En outre, l’article 104, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne prévoit pas d’obligation d’adresser une invitation formelle à payer la taxe de restitutio in integrum. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune autre disposition qui prévoirait une telle obligation.

48

Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, concernant la prise en compte des preuves présentées à titre supplémentaire

49

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en considération les éléments de preuve avancés par la requérante en tant que preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans la période pertinente, lesquels avaient été rejetés à tort en raison de leur forme matérielle puis de leur format technique lors de la procédure de déchéance. Ainsi, en concluant à l’irrecevabilité du recours, la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendue et l’aurait privée de l’exercice effectif de ses droits procéduraux.

50

L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51

Il suffit de relever que la décision attaquée ne se fonde pas sur un défaut de prise en compte des éléments de preuve en cause, mais rejette à bon droit le recours comme irrecevable, irrecevabilité sur laquelle lesdits éléments de preuve n’ont, en tout état de cause, aucune incidence. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut de prise en compte de ces éléments de preuve.

52

Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

53

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54

Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de la partie intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o. est condamnée aux dépens.

 

Kecsmár

Madise

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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