Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 23 septembre 2026.#Bitmain Technologies Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ANTMINER – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ANTCHAIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625.#Affaire T-409/25.

ECLI:EU:T:2026:586Eu Chamb 05 T23 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ANTMINER – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ANTCHAIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑409/25,

Bitmain Technologies Inc., établie à Pékin (Chine), représentée par Me J. Wernicke, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Advanced New Technologies Co. Ltd, établie à George Town (Îles Caïmans), représentée par Mes C. Saettel et L. Jund, avocates,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), président, Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger, juges,

greffier : M. J. Čuboň, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 avril 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bitmain Technologies Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2025 (affaire R 2071/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 octobre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ANTMINER.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Matériel informatique pour exploitation de cryptomonnaies ; circuits intégrés ; modules à circuits intégrés ; circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) pour le minage de cryptomonnaies ; portefeuilles de matériel de cryptomonnaie ; logiciels téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie ».

4        Le 27 janvier 2022, l’intervenante, Advanced New Technologies Co. Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures, dont notamment :

–        la marque de l’Union européenne verbale ANT, déposée le 14 janvier 2014 et enregistrée le 7 septembre 2018 sous le numéro 12499968 pour des produits relevant notamment de la classe 9 (ci-après la « marque antérieure ANT ») ;

–        la marque de l’Union européenne verbale ANTCHAIN, déposée le 16 avril 2020 et enregistrée le 5 août 2020 sous le numéro 18226795 pour des produits relevant notamment de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Logiciels ; logiciel ; matériel de réseautage informatique et de télécommunications ; matériel informatique et micrologiciels ; programmes de stockage de données » (ci-après la « marque antérieure ANTCHAIN »).

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 10 août 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en tenant compte de la marque antérieure ANT.

8        Le 9 octobre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Le 17 octobre 2023, la requérante a présenté auprès de l’EUIPO une demande de déchéance, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, à l’égard de la marque antérieure ANT.

10      Le 11 décembre 2023, la requérante a demandé la suspension de la procédure de recours, sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance.

11      Par décision du 12 janvier 2024, la chambre de recours a rejeté la demande de suspension de la procédure de recours à la suite de l’objection formulée par l’intervenante le jour précédent.

12      Par la communication du 23 janvier 2025, le rapporteur de la chambre de recours a informé les parties qu’il n’était pas exclu, prima facie, que les conditions de refus d’enregistrement de la marque sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 puissent être remplies en ce qui concerne la marque antérieure ANTCHAIN. Le rapporteur a estimé que la possibilité pour la chambre de recours de fonder sa décision sur un autre droit antérieur, dont la validité n’est pas contestée et qui est différent de celui examiné par la division d’opposition, justifiait la décision de ne pas faire droit à la demande de suspension de la procédure de recours.

13      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, sur la base de la marque antérieure ANTCHAIN, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits relevant de la classe 9 qui sont énumérés au point 3 ci-dessus. Elle a rejeté ledit recours en raison notamment de l’identité des produits et de la similitude moyenne des marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qui découlait en particulier de la présence de l’élément verbal commun « ant », qu’elle a estimé être l’élément le plus distinctif.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant l’EUIPO.

 En droit

17      La requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625 ainsi que de la violation des principes d’égalité devant la loi et d’impartialité. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, du principe d’égalité devant la loi et du principe d’impartialité

18      La requérante fait valoir que la chambre de recours a rejeté à tort sa demande de suspendre la procédure en se fondant uniquement sur l’objection formulée par l’intervenante. Elle indique que la chambre de recours n’a justifié le rejet de la demande de suspension que dans un second temps, au motif que le rejet du recours pouvait également être fondé sur la marque antérieure ANTCHAIN. Toutefois, selon elle, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des arguments qu’elle aurait présentés dans sa demande de suspension. La chambre de recours n’aurait ainsi pas pris en considération les intérêts des parties, contrairement à ce qui est prévu par l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625. La requérante fait valoir que la suspension de la procédure était opportune dès lors que l’opposition avait été formée de mauvaise foi, sur le fondement de marques qui ne faisaient pas l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et qui n’étaient pas destinées à y être utilisées. La requérante indique avoir donc déposé une demande de déchéance et par la suite une demande de suspension. Ainsi, la requérante soutient que l’EUIPO a violé les principes d’égalité devant la loi et d’impartialité.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, en ce qui concerne les procédures d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l’instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

21      Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour celle-ci, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant cette chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [voir arrêt du 1er décembre 2021, Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage), T‑359/20, non publié, EU:T:2021:841, point 48 et jurisprudence citée].

22      Néanmoins, la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir [voir arrêt du 4 mai 2022, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC), T‑619/21, non publié, EU:T:2022:270, point 25 et jurisprudence citée].

23      En outre, l’existence d’une procédure parallèle dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur celle de la procédure de recours n’implique pas que la procédure de recours soit automatiquement suspendue et, partant, ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste le fait que la chambre de recours se soit abstenue de suspendre la procédure [voir arrêt du 28 mai 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World e.a.), T‑84/19 et T-88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 48 et jurisprudence citée].

24      En effet, une suspension de la procédure serait dénuée d’intérêt s’il s’avérait à l’analyse que l’issue de la procédure parallèle serait sans influence sur l’issue de l’opposition, ce qui serait le cas si cette dernière devait être accueillie sur la base d’un autre droit antérieur non contesté ou, au contraire, si l’opposition devait en tout état de cause être rejetée, par exemple en l’absence de similitude entre les signes en conflit (voir arrêt du 28 mai 2020, We IntelliGence the World e.a., T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 49 et jurisprudence citée).

25      Il ressort des points 9 et 12 ci-dessus que la requérante a présenté une demande de suspension de la procédure de recours en raison de sa demande de déchéance de la marque antérieure ANT, faisant l’objet de la décision de la division d’opposition. À la suite de la décision de la chambre de recours rejetant la demande de suspension de la procédure, le rapporteur de ladite chambre a indiqué qu’il ne pouvait exclure, prima facie, que les conditions de refus d’enregistrement de la marque sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 puissent être remplies en ce qui concerne la marque antérieure ANTCHAIN. Il a ajouté que la possibilité que la chambre de recours fonde sa décision sur un droit antérieur différent de celui examiné par la division d’opposition et dont la validité n’était pas contestée justifiait la décision de ne pas faire droit à la demande de suspension de la procédure.

26      Dans la mesure où l’opposition pouvait être accueillie sur la base d’un autre droit antérieur non contesté, à savoir la marque antérieure ANTCHAIN, l’existence d’une demande de déchéance visant la marque antérieure ANT ne suffit pas à elle seule à qualifier d’erreur manifeste la décision de la chambre de recours de ne pas la suspendre, au regard de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus.

27      De surcroît, la requérante n’a présenté aucun élément permettant d’établir que la chambre de recours avait commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, elle s’est limitée à faire valoir que la chambre de recours n’avait pas tenu compte des arguments avancés dans sa demande de suspension, sans préciser la substance de ces arguments.

28      Or, tel que le soutient en substance l’EUIPO, une partie requérante ne saurait valablement renvoyer le Tribunal à l’ensemble des arguments qu’elle a développés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêt du 22 mars 2023, adp Merkur/EUIPO – psmtec (SEVEN SEVEN 7), T‑408/22, non publié, EU:T:2023:157, point 39 et jurisprudence citée].

29      Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours pour suspendre ou non la procédure, la requérante, qui n’a pas étayé son moyen à suffisance de droit, n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter l’argument de la requérante, au demeurant non étayé, selon lequel l’EUIPO aurait violé les principes d’égalité devant la loi et d’impartialité en rejetant la demande de suspension.

30      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

31      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au motif, en substance, que la chambre de recours aurait commis des erreurs dans le cadre de l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent, du degré de similitude entre les produits, du degré de similitude entre les signes en cause et en particulier des éléments distinctifs desdits signes.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. 

33      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

34      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

35      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

36      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

37      C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent

38      La requérante soutient que le niveau d’attention du grand public est élevé à l’égard des « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie » et des « clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie », relevant de la classe 9, et non moyen à élevé, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours. Il en serait ainsi au motif qu’il s’agit de produits technologiquement complexes qui ne sont pas des produits bon marché ou de consommation courante. Selon elle, le public pertinent analysera avec attention les différentes fonctions de ces produits dès lors qu’ils présentent une incidence sur la sécurité financière des cryptomonnaies.

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

40      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

41      À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union, mais il y a lieu de tenir compte du point de vue de la partie anglophone du public de l’Union, en particulier le public irlandais et maltais, dans la mesure où les éléments verbaux sont composés de mots anglais.

42      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que certains des produits couverts par le signe demandé, à savoir le « matériel informatique pour exploitation de cryptomonnaies », les « circuits intégrés ; modules à circuits intégrés ; circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) pour le minage de cryptomonnaies ; logiciels téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies », s’adressaient à de grandes exploitations de minage industriel comme à des mineurs privés de cryptomonnaies utilisant de petits équipements, qui possédaient tous une connaissance approfondie du minage de cryptomonnaies et tiraient des profits financiers de leurs activités de minage. Elle a considéré que le niveau d’attention des consommateurs variait d’accru à élevé en fonction du prix, de la sophistication technique et de l’incidence potentielle des produits sur l’activité de minage.

43      La chambre de recours a estimé, d’autre part, que le reste des produits couverts par la marque demandée, à savoir les « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie ; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie », concernent le contrôle sécurisé des fonds de cryptomonnaies. Ils s’adresseraient à des détenteurs professionnels et privés de cryptomonnaies et ne seraient en général pas onéreux. La chambre de recours a conclu que, pour ces produits, le niveau d’attention du public professionnel variait de supérieur à la moyenne à élevé et celui du grand public de moyen à élevé en fonction de leur sophistication technique.

44      Il convient d’abord de constater que la requérante ne conteste pas dans ses écritures l’appréciation de la chambre de recours portant sur le niveau d’attention moyen à élevé du grand public s’agissant des « logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ». Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

45      Il convient ensuite de relever que si les « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie » et les « clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie », tel que l’a observé la chambre de recours, ne sont pas des produits particulièrement onéreux, ce sont néanmoins des produits dont l’achat est normalement précédé d’une certaine réflexion. En effet, ces produits visent à garantir le contrôle sécurisé des cryptomonnaies, dont les montants peuvent être importants même pour le grand public constitué de détenteurs privés de cryptomonnaies.

46      Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie » et des « clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie », et non pas moyen à élevé.

47      Ainsi, pour l’ensemble des produits relevant de la classe 9, couverts par la marque demandée, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, tel que le fait valoir la requérante, à l’exception des « logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] » (voir point 44 ci-dessus). S’agissant desdits logiciels, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, le niveau d’attention moyen à élevé du grand public et, d’autre part, le niveau d’attention élevé du public professionnel.

 Sur la comparaison des produits

48      La requérante fait valoir qu’il n’existe qu’une similitude tout au plus moyenne entre le matériel informatique et les logiciels pour cryptomonnaies visés par la marque demandée et les produits informatiques et logiciels visés par la marque antérieure ANTCHAIN. Elle soutient, en substance, que les produits en cause ont des destinations et des canaux de distribution différents, qu’ils nécessitent une expertise différente pour être utilisés et qu’ils s’adressent également à des clients différents. Elle explique en particulier que les produits informatiques visés par la marque demandée sont utilisés dans le domaine des cryptomonnaies alors que les produits couverts par la marque antérieure ANTCHAIN sont utilisés dans le domaine des chaînes de blocs.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

50      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent être pris en compte, comme par exemple les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37].

51      Lorsque les produits ou les services visés par une marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques. Il en va de même lorsque les produits ou les services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir arrêt du 14 mai 2025, Biogena/EUIPO – ACRAF (BIOGENA MOMENTS), T‑418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 31 et jurisprudence citée].

52      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure ANTCHAIN.

53      D’une part, la chambre de recours a estimé que le « matériel informatique pour exploitation de cryptomonnaies », les « portefeuilles de matériel de cryptomonnaies », les « circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) pour le minage de cryptomonnaies », les « circuits intégrés » et les « modules à circuits intégrés », relevant de la marque demandée, étaient compris dans la catégorie générale du « matériel informatique » visée par la marque antérieure ANTCHAIN, ou se recoupaient avec celle-ci, et que ces produits étaient donc identiques.

54      D’autre part, la chambre de recours a estimé que les « logiciels téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies », les « logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] » et les « clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie », relevant de la marque demandée, étaient inclus dans les catégories générales des « logiciels » et « micrologiciels » désignées par la marque antérieure ANTCHAIN ou, à tout le moins, se recoupaient avec celles-ci et que ces produits étaient donc identiques.

55      Il y a d’abord lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’une partie des produits visés par la marque demandée est incluse dans la catégorie générale du « matériel informatique » visée par la marque antérieure ANTCHAIN, tandis que l’autre partie est comprise dans la catégorie générale des « logiciels » et des « micrologiciels » également couverte par ladite marque.

56      En effet, d’une part, le « matériel informatique pour exploitation de cryptomonnaies », les « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie » et les « circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) pour le minage de cryptomonnaies » sont des types de matériel informatique utilisés en particulier dans le domaine de la cryptomonnaie. Les « circuits intégrés » et les « modules à circuits intégrés » sont également des sortes de matériel informatique.

57      D’autre part, les « logiciels téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies », les « logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] » et les « clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie » sont des sous-catégories de logiciels conçus à destination des détenteurs de cryptomonnaies, dont certains plus précisément en vue du minage de cryptomonnaies.

58      À cet égard, la requérante a reconnu au point 34 de la requête que lesdits produits pouvaient avoir la même nature.

59      Dès lors que les produits couverts par la marque antérieure ANTCHAIN incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits doivent être considérés comme identiques, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus.

60      La requérante n’apporte, au surplus, aucun élément pour établir que les produits en cause auraient des destinations, des canaux de distribution ou des publics différents, ou encore nécessiteraient une expertise différente pour leur utilisation. À cet égard, l’argumentation de la requérante, rappelée au point 48 ci-dessus, est contradictoire dès lors qu’il est notoire que les cryptomonnaies s’appuient en général sur la technologie de la chaîne de blocs.

 Sur la comparaison des signes

61      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs des signes

62      Premièrement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « ant » aurait un caractère moyennement distinctif. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un mot anglais courant possédant une signification claire, fréquemment utilisé dans des domaines techniques pour décrire par exemple de petits systèmes en réseau ou des systèmes de division du travail.

63      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les éléments verbaux « miner » et « chain » possèdent un caractère distinctif moyen. Elle reconnaît que le public pertinent associera les mots « miner » et « chain » à certains des produits compris dans la classe 9. Toutefois, selon elle, cette association ne serait pas suffisamment directe, de sorte que ces termes ne sont pas descriptifs des produits en cause. Elle fait notamment valoir que l’élément verbal « miner » ne fait que suggérer la fonction et la destination des produits liés aux cryptomonnaies relevant de la classe 9. La requérante soutient en particulier que certains des produits relevant de cette classe n’ont pas de lien direct avec le minage des cryptomonnaies, notamment les « circuits intégrés » et les « modules à circuits intégrés ». De plus, si les « portefeuilles de matériel de cryptomonnaie » peuvent stocker des cryptomonnaies déjà minées, le portefeuille lui-même n’a qu’un lien indirect avec le mot « miner ». Elle soutient également que le mot « chain » ne sera pas directement et immédiatement perçu par le public pertinent comme étant descriptif des produits relevant de la classe 9 qui sont liés à la technologie des chaînes de blocs.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier son aptitude plus ou moins grande à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

66      Selon la jurisprudence, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 10 septembre 2025, KHG/EUIPO – Panther Deutschland (Baltic Breeze), T‑299/24, non publié, EU:T:2025:853, point 50 et jurisprudence citée].

67      L’absence de lien direct entre l’élément verbal en cause et les produits couverts par les marques en conflit confère audit élément un caractère distinctif moyen (voir arrêt du 14 mai 2025, BIOGENA MOMENTS, T‑418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 51 et jurisprudence citée).

68      À titre liminaire, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle la partie anglophone du public pertinent identifiera facilement les éléments verbaux « ant », « miner » et « chain » des signes en conflit.

69      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a également estimé que l’élément verbal commun « ant » sera perçu dans chacun des signes en conflit comme désignant un type d’insecte et qu’il n’a donc pas de signification concrète pour les produits en cause. Elle en a conclu que cet élément verbal possédait un caractère distinctif normal.

70      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que le terme « miner » était associé au cryptominage et lui a donc attribué un caractère distinctif faible pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée.

71      La chambre de recours a ensuite indiqué que le terme « chain » de la marque antérieure ANTCHAIN était descriptif pour les « logiciels ; matériel de réseautage informatique et de télécommunications ; matériel informatique et micrologiciels ; programmes de stockage de données ». Dans le domaine des technologies de l’information, elle a relevé que le public pertinent, à savoir les professionnels de l’informatique et le grand public faisant preuve d’un niveau moyen de connaissances techniques, comprendra l’élément verbal « chain » comme faisant référence à une chaîne de blocs. Or, elle a indiqué qu’il est connu du public pertinent que les cryptomonnaies sont créées et stockées électroniquement au moyen de la technologie des chaînes de blocs. Elle a donc considéré que l’élément verbal « chain » décrivait simplement une caractéristique ou une destination des produits et était donc dépourvu de caractère distinctif.

72      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le mot « ant », commun aux signes en cause, serait moyennement distinctif.

73      Il y a lieu de relever à cet égard que la chambre de recours a considéré à juste titre, en se fondant sur le Collins English Dictionary, que ce terme renvoyait à un type d’insecte.

74      Il est vrai que le mot « ant » a d’autres connotations, liées par exemple à l’organisation, à la division du travail, au travail en réseau ou encore à la petite taille, tel que le soutient la requérante. Toutefois, il convient de relever que le public pertinent sera plus enclin à percevoir d’abord ce terme dans son sens littéral, c’est-à-dire comme désignant un type d’insecte, plutôt que dans ses connotations plus abstraites. À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité du renvoi vers le site Internet du Cambridge Dictionary, contestée par l’intervenante, la requérante observe elle-même que la première définition du mot « ant » listée dans ledit dictionnaire désigne « un petit type d’insecte apparenté aux abeilles, aux guêpes, etc., considéré comme un travailleur acharné ».

75      Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, étant donné que l’élément verbal commun « ant » n’a pas de lien direct avec les produits couverts par les marques en conflit, il convient de considérer qu’il a un caractère distinctif moyen.

76      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le mot « miner » est moyennement distinctif pour les produits en cause.

77      Parmi les produits visés par la marque demandée, force est de constater que le « matériel informatique pour exploitation de cryptomonnaies », les « circuits intégrés à applications spécifiques (ASIC) pour le minage de cryptomonnaies ; portefeuilles de matériel de cryptomonnaie ; logiciels téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ; [et] clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie » sont utilisés dans le domaine des cryptomonnaies, et même pour certains d’entre eux plus précisément dans le cadre du cryptominage.

78      Or, il est notoire pour l’ensemble du public pertinent que les cryptomonnaies sont minées, tel que la chambre de recours l’a retenu à juste titre. Dans ce contexte, l’élément verbal « miner » fait ainsi directement référence aux mineurs de cryptomonnaies, utilisateurs des réseaux « blockchain » dont le rôle consiste notamment à valider les transactions et à garantir l’intégrité et la sécurité du réseau en exploitant leurs puissances de calcul. De manière plus générale, le terme « miner » évoque également l’activité de minage de cryptomonnaies.

79      Il s’ensuit que l’élément verbal « miner » présente avec les produits cités un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une des caractéristiques des cryptomonnaies et fait donc allusion à la destination des produits en cause. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le terme « miner » doit être considéré comme descriptif des produits concernés, au sens de la jurisprudence rappelée au point 66 ci-dessus.

80      Ainsi, la chambre de recours a conclu à juste titre que l’élément verbal « miner » avait un caractère distinctif faible par rapport à ces produits. En outre, il convient de considérer que cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour certains produits utilisés précisément dans le cadre du cryptominage.

81      Quant aux autres produits visés par la marque demandée, à savoir les « circuits intégrés » et les « modules à circuits intégrés », il convient de noter qu’ils peuvent être exploités dans le cadre du cryptominage sans qu’il ne s’agisse de leur usage exclusif. Néanmoins, dès lors que le minage est un terme utilisé en informatique, au-delà du cryptominage, il y a lieu de considérer que le terme « miner » présente un lien direct avec les produits cités et a donc un caractère faiblement distinctif à leur égard.

82      En troisième lieu, en ce qui concerne l’élément verbal « chain » de la marque antérieure ANTCHAIN, tel qu’il ressort de la décision attaquée, ce mot pourra être compris par le public pertinent comme faisant référence à une chaîne de blocs. Or, tel que l’a relevé la chambre de recours, il est notoire auprès tant du public professionnel de l’informatique que du grand public possédant un niveau moyen de connaissances techniques en informatique que les cryptomonnaies sont créées et stockées électroniquement au moyen de la technologie des chaînes de blocs. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « chain » était descriptif des produits concernés, au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, et était par conséquent dépourvu de caractère distinctif.

83      En conclusion, il y a lieu de constater que l’élément verbal commun « ant » des signes en conflit a un caractère distinctif moyen, tandis que l’élément verbal « chain » constituant la marque antérieure ANTCHAIN est dépourvu de caractère distinctif. Quant à l’élément verbal « miner » composant la marque demandée, il est faiblement distinctif pour certains des produits concernés et dépourvu de caractère distinctif pour ceux directement liés au cryptominage.

–       Sur la comparaison visuelle et phonétique

84      La requérante fait valoir que les deux signes diffèrent de manière significative sur le plan visuel par cinq lettres sur les huit les composant chacun. Elle affirme donc que l’impression d’ensemble de ces deux mots est très différente, sans que la tendance du public pertinent à accorder plus d’importance aux similitudes au début des mots ne puisse conduire à une autre conclusion.

85      La requérante conteste également l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existerait un degré moyen de similitude phonétique et fait valoir que la prononciation globale des deux marques est différente.

86      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

87      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient par le premier élément verbal « ant », composé de trois lettres et facilement identifiable. La chambre de recours a également constaté que les signes différaient par le deuxième mot de cinq lettres, à savoir « chain » dans la marque antérieure ANTCHAIN et « miner » dans la marque demandée. La chambre de recours a considéré que dès lors que l’élément « ant » était le plus distinctif des deux signes et qu’il était placé au début des deux marques, les signes étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, et ce malgré les différences entre « chain » et « miner », d’une longueur supérieure à celle de l’élément commun « ant ».

88      En l’espèce, il convient de relever que tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique les signes en conflit partagent l’élément verbal « ant », placé en position initiale. En revanche, ils diffèrent par la présence de l’élément verbal « miner » dans la marque demandée et de l’élément verbal « chain » dans la marque antérieure ANTCHAIN, qui sont les éléments les plus longs de ces signes, tel que la requérante l’a indiqué à juste titre.

89      Néanmoins, il convient de relever que la partie initiale commune des signes en conflit est susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent. En effet, pour les raisons exposées aux points 75 à 82 ci-dessus, l’élément verbal « ant » est l’élément verbal le plus distinctif des signes en conflit, tandis que les éléments verbaux « miner » composant la marque demandée et « chain » constituant la marque antérieure ANTCHAIN sont faiblement distinctifs, voire dépourvus de caractère distinctif pour certains des produits concernés.

90      Or, selon la jurisprudence, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].

91      Par conséquent, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la différence créée par la présence des éléments verbaux « miner » et « chain », faiblement distinctifs voire dépourvus de caractère distinctif pour certains des produits concernés, n’est pas suffisamment importante pour supprimer la similitude visuelle produite par la coïncidence de l’élément moyennement distinctif « ant », placé en position initiale.

92      En effet, ce n’est que lorsque les différences relevées entre ces signes peuvent aboutir à des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci s’en trouve sensiblement réduite [voir arrêt du 11 juin 2025, Nio/EUIPO – Audi (ES6), T‑598/23, non publié, EU:T:2025:588, point 87 et jurisprudence citée].

93      Eu égard à ce qui précède et au fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26), il y a lieu de considérer que, prise dans son ensemble, la marque demandée produit une impression visuelle moyennement similaire à celle produite par la marque antérieure.

94      D’autre part, en ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en substance, lorsqu’un élément verbal a un caractère descriptif et ne joue qu’un rôle secondaire dans la marque demandée, il peut être présumé que le public pertinent ne le prononcera même pas [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON), T‑66/20, non publié, EU:T:2021:125, point 40 et jurisprudence citée].

95      En l’espèce, il est probable que les éléments verbaux « miner » de la marque demandée et « chain » de la marque antérieure ANTCHAIN ne seront pas prononcés par le public pertinent lorsque celui-ci fera référence auxdites marques. En effet, ce public se focalisera sur l’élément « ant » qui est l’élément distinctif de ces marques, placé dans la partie initiale de celles-ci.

96      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie du public qui ne les prononcera pas entièrement.

97      Néanmoins, pour la partie du public pertinent susceptible de prononcer l’intégralité des marques en cause et pas seulement la partie initiale « ant », celles-ci présentent une similitude phonétique faible. 

98      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et faiblement similaires sur le plan phonétique pour la partie du public susceptible de les prononcer entièrement.

–       Sur la comparaison conceptuelle

99      La requérante fait valoir que les signes sont différents ou, à tout le moins, seulement similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Elle indique, d’une part, que le terme « chain » évoque probablement des associations avec des « chaînes de blocs », expression reconnue dans les secteurs de la technologie numérique et financière, liée aux réseaux et systèmes utilisés pour sécuriser les transactions ou le stockage de données. La requérante indique, d’autre part, que l’élément « miner » est associé aux activités de minage des cryptomonnaies. Toutefois, selon elle, l’évocation d’associations n’équivaut pas à une signification descriptive immédiate et directe de produits. Elle ajoute que les deux marques évoquent des idées conceptuelles différentes, et conclut que les similitudes visuelle et phonétique seraient, en tout état de cause, neutralisées par les différences conceptuelles.

100    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

101    En application d’une jurisprudence constante, une similitude conceptuelle implique que les signes en cause concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 28 janvier 2026, Montepelayo/EUIPO – TRON (TELOTRÓN), T‑203/25, non publié, EU:T:2026:50, point 66 et jurisprudence citée].

102    Par ailleurs, s’il est vrai que l’appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que le consommateur, mis en présence d’un signe verbal, peut le décomposer en éléments ayant une signification concrète ou ressemblant à des mots familiers, même si un seul élément lui est familier (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2026, TELOTRÓN, T‑203/25, non publié, EU:T:2026:50, point 67).

103    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Elle a d’abord constaté que l’incidence des notions « miner » et « chain » était limitée, bien que ces signes évoquent des concepts différents, dans la mesure où leurs concepts ne sont pas distinctifs par rapport aux produits en cause. Elle a ensuite constaté que les signes partageaient le concept « ant », lequel présente un degré normal de caractère distinctif. Selon la chambre de recours, les différences conceptuelles faiblement distinctives ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes entre les signes.

104    D’une part, force est de constater que les marques en conflit concordent dans leur contenu sémantique au niveau de la partie initiale commune, véhiculant le concept du mot « ant ». Ainsi, les marques présentent une similitude conceptuelle à cet égard.

105    D’autre part, en ce qui concerne la deuxième partie desdites marques, les éléments verbaux « miner » de la marque demandée et « chain » de la marque antérieure ANTCHAIN font référence aux notions informatiques, respectivement, de « minage » et de « chaînes de blocs ». Ces éléments verbaux renvoient donc tous les deux à des concepts informatiques utilisés en particulier dans le cadre du minage des cryptomonnaies fondées sur la chaîne de blocs et connus du public professionnel et du grand public possédant un minimum de connaissances techniques en informatique. Il s’ensuit que la deuxième partie des signes en cause, composés des éléments verbaux « miner » et « chain », présente une similitude conceptuelle moyenne.

106    Compte tenu du fait, d’une part, que l’identité sémantique entre les marques en conflit concerne l’élément verbal le plus distinctif qui est placé au début des signes en cause (« ant ») et, d’autre part, que les éléments verbaux « miner » et « chain » sont deux notions informatiques couramment utilisées dans le domaine du minage des cryptomonnaies, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires à un degré moyen.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

107    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ANTCHAIN, prise dans son ensemble, était normal.

108    Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.

 Sur le risque de confusion

109    En premier lieu, la requérante fait valoir que, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion. La requérante invoque l’arrêt du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS) (T‑79/07, non publié, EU:T:2008:230, points 48 et 51), dans lequel le Tribunal aurait jugé que des consommateurs très attentifs pouvaient percevoir les différences entre les signes comme étant plus importantes que leurs similitudes. Elle fait valoir qu’il s’agit, en l’espèce, de produits techniques hautement spécialisés, coûteux ou comportant un risque financier élevé. Le public pertinent sera donc très attentif aux différences entre les marques en cause. En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours tenterait d’accorder à l’intervenante un monopole sur l’élément verbal « ant », qui serait de nature à entraver la concurrence. Elle ajoute que les conditions nécessaires à l’existence d’une famille de marques comportant le mot « ant » ne sont pas remplies en l’espèce. En troisième lieu, la requérante relève que l’intervenante a formé l’opposition sur la base de huit marques antérieures sans en utiliser aucune dans l’Union ni avoir l’intention de les utiliser. Selon elle, l’intervenante s’assurerait ainsi une position de blocage lui permettant d’adopter des mesures malveillantes à son égard.

110    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

111    L’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).

112    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

113    Il ressort également de la jurisprudence que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ce constat est confirmé également à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [voir arrêt du 11 février 2026, Nutris We care about you/EUIPO – Medis (ProbioDefend), T‑209/25, non publié, EU:T:2026:114, point 88 et jurisprudence citée].

114    Parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de sa protection. En effet, la Cour a déjà précisé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 42 et jurisprudence citée).

115    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits étaient identiques, que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé pour certains produits et d’accru à élevé pour d’autres, et que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a ensuite relevé que les similitudes entre les signes découlaient de l’élément verbal « ant », qui est le plus distinctif des deux signes. Elle a également estimé que le public pertinent se concentrerait sur cet élément, placé au début des deux signes, et s’en souviendrait. La différence entre les signes aurait donc, selon elle, une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion dès lors qu’elle concerne les éléments les moins distinctifs. En particulier, les différences conceptuelles ne seraient pas de nature à neutraliser les similitudes entre les signes. Dès lors, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu du point de vue de la partie anglophone du public pertinent, même si le public pertinent est très attentif. Selon elle, il n’est pas exclu que la marque demandée soit perçue par le public pertinent comme une variante de la marque antérieure ANTCHAIN, légèrement modifiée afin de mettre en évidence des caractéristiques et une destination particulières des produits.

116    Il a été constaté que la chambre de recours avait conclu à juste titre, d’une part, à l’existence d’une identité entre les produits relevant de la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure ANTCHAIN et, d’autre part, au degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit.

117    Le Tribunal a également constaté que la marque antérieure ANTCHAIN présentait un caractère distinctif intrinsèque normal.

118    En outre, le Tribunal a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était élevé pour l’ensemble des produits couverts par la marque demandée, à l’exception des « logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain] » (voir point 44 ci-dessus). Pour lesdits logiciels, il a été constaté que le niveau d’attention du grand public était moyen à élevé et que celui du public professionnel était élevé.

119    Par ailleurs, bien que les éléments verbaux « miner » de la marque demandée et « chain » de la marque antérieure ANTCHAIN doivent être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des signes en cause, il y a lieu de constater qu’ils ne jouent pas un rôle décisif dans l’apparence desdites marques du fait de leur caractère faiblement distinctif, voire de leur absence de caractère distinctif pour les produits concernés (voir points 80 à 83 ci-dessus).

120    Premièrement, eu égard au fait que les produits sont identiques, que les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que l’élément verbal « ant » commun aux signes en cause est le plus distinctif et est de surcroît placé en position initiale et que le caractère distinctif de la marque antérieure ANTCHAIN est normal, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne saurait être exclu. Cette conclusion s’impose également pour la partie du public susceptible de prononcer les signes en cause dans leur intégralité et pour laquelle lesdits signes ne présentent qu’une similitude phonétique faible (voir point 97 ci-dessus).

121    S’agissant de l’argument de la requérante concernant le niveau d’attention du public pertinent, à savoir que les consommateurs seraient « très attentifs » aux différences entre les signes, il ressort de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, même lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.

122    Or, en l’espèce, bien que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé pour la majeure partie des produits concernés, il y a lieu de relever que l’élément verbal « ant » est susceptible d’être plus facilement gardé en mémoire en raison de sa position initiale dans les signes et de son caractère distinctif moyen.

123    Deuxièmement, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée comme une variante de la marque antérieure ANTCHAIN, en raison notamment de la présence de l’élément verbal « ant », commun aux marques en conflit.

124    Au contraire, dans la mesure où le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques, il est probable que, eu égard à la présence de cet élément le plus distinctif, le public pertinent puisse être amené à croire que la marque demandée est une variante de la marque antérieure ANTCHAIN et que les produits couverts par la marque demandée proviennent de l’entreprise de l’intervenante ou d’une entreprise avec laquelle elle aurait un lien économique.

125    Il convient à cet égard de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les conditions nécessaires à l’existence d’une famille de marques n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié l’existence d’une telle famille. Celle-ci a seulement estimé qu’il était concevable que la marque demandée soit perçue comme une variante de la marque antérieure ANTCHAIN.

126    Troisièmement, l’argumentation de la requérante fondée, en substance, sur la mauvaise foi de l’intervenante, en ce que celle-ci n’utiliserait pas les marques faisant l’objet de l’opposition, et en particulier la marque antérieure ANTCHAIN, doit être écartée comme étant inopérante. En effet, l’éventuelle mauvaise foi du titulaire de la marque antérieure ne constitue pas un élément devant être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Coinbase/EUIPO – Coinbase Global (coinbase), T‑126/22, non publié, EU:T:2024:252, point 78].

127    Partant, il convient d’écarter le second moyen comme étant non fondé.

128    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

130    Une audience ayant eu lieu le 22 avril 2026, et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

131    Enfin, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO, il suffit de relever que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée et que, partant, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2025, Manufaktur Jörg Geiger/EUIPO – Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata « Prosecco » (PriSecco), T‑406/24, non publié, EU:T:2025:893, point 56 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bitmain Technologies Inc. est condamnée aux dépens.

Sampol Pucurull

Pynnä

Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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