ECLI:EU:T:2026:515•Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 septembre 2026.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Dessin ou modèle représentant la semelle de chaussure – Dessins ou modèles de l’Union européenne antérieurs – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Degré d’attention de l’utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822.#Affaire T-376/25.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 2 septembre 2026.#Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Dessin ou modèle représentant la semelle de chaussure – Dessins ou modèles de l’Union européenne antérieurs – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Degré d’attention de l’utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822.#Affaire T-376/25.
ECLI:EU:T:2026:515Eu Chamb 07 T2 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
2 septembre 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Dessin ou modèle représentant la semelle de chaussure – Dessins ou modèles de l’Union européenne antérieurs – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Degré d’attention de l’utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 »
Dans l’affaire T‑376/25,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sir Safety System SpA, établie à Assise (Italie), représentée par Mes C. Raßmann, M. Süther et A. Mathis, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, U. Öberg (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 avril 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2025 (affaire R 1137/2024‑3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 juin 2021, l’intervenante, Sir Safety System SpA, a obtenu auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne du dessin ou modèle portant la référence DM/214918. Le 28 janvier 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité des effets de l’enregistrement international du dessin ou modèle contesté, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Le produit dans lequel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevait de la classe 02.04 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à l’indication suivante : « semelle de chaussure ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 106 septies du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, modifiant le règlement no 6/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
5 La demande en nullité était fondée sur l’absence de nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et de caractère individuel, au sens de l’article 6 de ce règlement, du dessin ou modèle contesté, au regard, notamment, des dessins ou modèles de l’Union européenne antérieurs et des produits suivants :
– le dessin ou modèle antérieur no 5191004-0020 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D1 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 6266169-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D2 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 4812501-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D3 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 4812501-0006 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D4 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 6266169-0002 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D5 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 4812501-0002 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D6 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 3522580-0024 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D7 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 3522580-0031 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D8 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 5191004-0016 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D9 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 6199527-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D10 ») :
– le dessin ou modèle antérieur no 6199527-0003 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D11 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Fuego Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KG16K8R (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D12 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid NX Caution Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07DC16TVJ (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D13 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid NX Light Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07DCK2FZQ (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D14 ») :
– le produit « Puma Hybrid NX Rave Men’s Running Shoes – Black », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07TP4K3Q1 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D15 ») :
– le produit « Puma Women’s Hybrid NX Tz Wn Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07DBZSCD3 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D16 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid NX trainers », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KWW8MZC (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D17 ») :
– le produit « Puma Women’s Hybrid Rocket Aero WNS Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KG6MQ5S (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D18 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Runner Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07DBZ6SQ5 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D19 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Sky Rave Running Shoes, Black », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KYDV97N (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D20 ») ;
– le produit « Hybrid Sky Lights », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KFZQYCD (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D21 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Sky Rave Training Casual Shoes, Black », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B0846MTHF9 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D22 ») :
– le produit « Puma Women’s Hybrid Sky Trainers », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07MTHPFDK (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D23 ») :
– le produit « Puma Future Orbiter BALR Men’s trainer », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07ZF5ZM4Z (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D24 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Runner Fusefit Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07D9YSDLK (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D25 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Rocket Netfit Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07D9ZZLFV (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D26 ») :
– le produit « Puma Men’s Scuderia Ferrari Speed Hybrid Trainers », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07G1FRSKS (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D27 ») :
– le produit « Puma Men’s Speed 600 2 Trainers », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07S9RTQWP (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D28 ») :
– le produit « Puma Women’s Speed Orbiter WNS Running Shoes », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B0814541ZL (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D29 ») :
– le produit « Puma Men’s Hybrid Astro Running Shoe », vendu sur Amazon et portant la référence ASIN B07KFZR1F1 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D30 ») :
6 Le 5 avril 2024, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité du dessin ou modèle contesté au motif que ce dernier présentait un caractère individuel et était nouveau par rapport aux dessins ou modèles antérieurs.
7 Le 4 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle des dessins ou modèles antérieurs, invoqués à l’appui de la demande en nullité. Ainsi, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation, en concluant que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et était également nouveau, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et déclarer nul le dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant la chambre de recours et le Tribunal.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Lors de l’audience, l’intervenante a renoncé à contester la recevabilité du recours, ainsi que le point 25 de la décision attaquée concernant la divulgation des dessins ou modèles antérieurs, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
En droit
Sur la seconde branche du premier chef de conclusions de la requérante
13 Par la seconde branche du premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer nul le dessin ou modèle contesté.
14 À cet égard, il convient de considérer que, par cette demande, la requérante a formulé, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, une demande de réformation visant à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre [voir arrêts du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Road Star Group (Chaussure), T‑757/22, EU:T:2024:291, point 15 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Fujian Daocheng Electronic Commerce (Chaussure), T‑758/22, EU:T:2024:292, point 12 et jurisprudence citée].
Sur le fond
15 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours, en accordant une trop grande importance aux différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit, aurait conclu à tort qu’ils produisaient des impressions globales différentes et donc que le dessin ou modèle contesté avait un caractère individuel.
16 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, dans sa version antérieure, notamment les conditions tenant à la nouveauté et au caractère individuel.
17 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
18 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement précise en outre que, pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de celui-ci.
19 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, selon une jurisprudence constante, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
20 Si la première étape de l’analyse, à savoir la détermination du secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, ne ressort pas explicitement du libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, cette étape est en réalité un préalable nécessaire pour définir l’utilisateur averti et la liberté du créateur, ces dernières notions étant explicitement reprises par l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. À cet égard, l’identification du produit visé par le dessin ou modèle en cause permet de déterminer l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle [voir arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T‑193/20, EU:T:2021:782, point 22 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel.
Sur le secteur concerné
22 Aux points 27 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits incorporant le dessin ou modèle contesté étaient des semelles de chaussures, étant donné que ce dessin ou modèle avait été enregistré avec l’indication « semelle de chaussure » et que cela correspondait à sa représentation.
23 En réponse aux arguments de l’intervenante, d’une part, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que rien dans la représentation du dessin ou modèle contesté n’indiquait qu’il était destiné à être appliqué uniquement à des semelles de chaussures de travail ou de sécurité. D’autre part, la chambre de recours a précisé que la seule référence aux produits effectivement commercialisés sur le marché n’était pas de nature à définir autrement le secteur concerné, puisqu’il ne ressortait pas de la représentation du dessin ou modèle contesté qu’il visait une catégorie de produits différente.
24 L’intervenante conteste la définition du secteur pertinent. Elle fait valoir que le secteur concerné est celui des semelles de chaussures de travail et de sécurité et non celui des semelles de chaussures en général. Selon elle, les caractéristiques de la semelle, telles que son profil fortement cranté, la protection renforcée de la pointe et du talon, la sous-semelle en quatre sections, la surélévation de la zone du talon et les incrustations bleues, qui permettraient une protection du pied contre les impacts et une flexion, une résistance et une stabilité accrues, montrent que le dessin ou modèle contesté est destiné à être utilisé pour des chaussures de travail et de sécurité.
25 À cet égard, pour déterminer le produit auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56].
26 En l’espèce, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, il ressort de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté que les produits visés par celui-ci étaient décrits comme des « semelles de chaussures » relevant de la classe 02.04 au sens de l’arrangement de Locarno. L’intervenante a donc elle-même choisi de ne pas limiter l’enregistrement du dessin ou modèle contesté aux seules « semelles de chaussures de travail et de sécurité ». Dès lors, la description présente dans la demande d’enregistrement se rapporte au secteur des « semelles de chaussures » en général.
27 En outre, s’agissant des représentations du dessin ou modèle contesté, reproduites au point 2 ci-dessus, elles ne font pas davantage apparaître la nature des produits dans lesquels ce dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, leur destination ou leur fonction. En effet, aucune des caractéristiques dudit dessin ou modèle, citées par l’intervenante, n’est de nature à démontrer que celui-ci est destiné à être appliqué uniquement aux semelles de chaussures de travail et de sécurité, à l’exclusion de toutes autres semelles de chaussures.
28 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits incorporant le dessin ou modèle contesté étaient des semelles de chaussures.
29 Partant, il convient d’écarter l’argument de l’intervenante concernant la définition du secteur concerné.
Sur l’utilisateur averti
30 Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti comme « tout membre du grand public qui achète habituellement de tels articles [à savoir des chaussures], les utilise conformément à leur destination, possède un certain degré de connaissance des caractéristiques que ces dessins ou modèles comportent généralement, et s’est informé à ce sujet en consultant des catalogues de chaussures ou incluant des chaussures, en visitant les magasins concernés, en téléchargeant des informations depuis Internet ou en les recherchant par tout autre moyen. En raison de sa connaissance des semelles de chaussures et des chaussures, l’utilisateur averti est conscient des caractéristiques qu’un tel produit doit posséder et des limitations de la liberté du créateur à cet égard ». La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que le niveau d’attention de l’utilisateur averti était relativement élevé.
31 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention de l’utilisateur averti et soutient que ce niveau n’est que légèrement au-dessus de la moyenne. En effet, les produits en cause étant des produits de consommation qui ne sont pas nécessairement destinés à un usage professionnel, l’utilisateur averti serait un consommateur averti qui, contrairement à l’utilisateur averti, ne pourrait pas procéder à des comparaisons directes, côte à côte, des produits, mais uniquement à des comparaisons superficielles, en se fiant à sa mémoire.
32 En outre, la requérante fait valoir qu’il existe une contradiction des motifs dans la décision attaquée, entre son point 31, relatif à la définition de l’utilisateur averti, et ses points 32 et 40, concernant le niveau d’attention de l’utilisateur averti et la possibilité pour ce dernier de procéder à une comparaison directe des dessins ou modèles en conflit.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
34 Selon la jurisprudence relative à la notion d’« utilisateur averti », la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée, qu’il s’agisse d’un utilisateur final ou d’un acheteur professionnel, utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, cet utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires [voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53, et du 3 juillet 2024, Canalones Castilla/EUIPO – Canalones Novokanal (Tube pour le déversement des eaux ou goulotte), T‑329/22, non publié, EU:T:2024:438, point 50 et jurisprudence citée].
35 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, s’il n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art, capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 3 juillet 2024, Tube pour le déversement des eaux ou goulotte, T‑329/22, non publié, EU:T:2024:438, point 52).
36 En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que l’utilisateur averti faisait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisateur averti n’est pas un consommateur moyen, au sens du droit des marques [voir arrêt du 29 octobre 2025, Ningbo Vasa Intelligent Technology/EUIPO – Electronic Controls (Feux de détresse (partie de -)), T‑550/24, non publié, EU:T:2025:999, point 53 et jurisprudence citée], et fait preuve, en cette qualité, d’un niveau d’attention relativement élevé. Il peut également procéder à des comparaisons directes des dessins ou modèles en cause [voir arrêts du 18 octobre 2012, Neuman et Galdeano del Sel/Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 54 et jurisprudence citée, et du 2 février 2022, Novelis Deutschland/EUIPO – CU.CO. (Plat pour gril), T‑173/21, non publié, EU:T:2022:41, point 24 et jurisprudence citée].
37 Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l’utilisateur averti ne serait pas en mesure de procéder à des comparaisons directes des produits en cause ni qu’une telle comparaison serait infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné. En particulier, elle n’a pas expliqué pour quelles raisons ces produits ne seraient pas, en règle générale, présentés à proximité les uns des autres dans les espaces de commercialisation desdits produits.
38 Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’existe aucune contradiction des motifs dans la décision attaquée concernant la possibilité pour l’utilisateur averti de procéder à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. En effet, selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il procédera généralement à une comparaison directe des dessins ou modèles en conflit, sauf si elle est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné. En outre, il ne ressort pas du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours aurait exclu la possibilité d’une telle comparaison.
39 Il s’ensuit qu’il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours concernant le niveau d’attention relativement élevé de l’utilisateur averti en l’espèce.
Sur le degré de liberté du créateur et la saturation de l’état de l’art antérieur
40 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la liberté du créateur dans la conception de semelles de chaussures était, certes, restreinte par la forme extérieure de la chaussure et par la nécessité d’une résistance à l’abrasion, la durabilité, la fermeté, l’adhérence, la stabilité posturale ainsi que le confort et la sécurité de l’utilisateur. Cependant, le créateur demeurait libre de déterminer, entre autres, la forme extérieure, les matériaux, les couleurs, les motifs et les éléments décoratifs de la semelle et de ses parties. Ainsi, en ce qui concerne ces éléments, la chambre de recours a reconnu un degré important de liberté du créateur.
41 Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé l’absence de saturation de l’état de l’art antérieur dans le secteur concerné.
42 La requérante, sans pour autant contester les conclusions de la chambre de recours sur le degré de liberté du créateur et la saturation de l’état de l’art antérieur, soutient que la chambre de recours n’en a pas tiré les bonnes conclusions. De plus, elle considère qu’elle a épuisé la liberté du créateur en concevant les dessins ou modèles de la série « Puma Hybrid », puisqu’elle a réussi à créer une tendance nouvelle sur le marché avec sa semelle incorporant une structure en galets. La chambre de recours aurait donc dû considérer que les différences entre ces derniers et le dessin ou modèle contesté devaient être encore plus importantes pour créer une impression globale différente aux yeux de l’utilisateur averti.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67).
45 L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
46 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tiré les bonnes conclusions du degré de liberté du créateur et de l’absence de saturation de l’état de l’art antérieur, le Tribunal rappelle, d’une part, que le critère de la liberté du créateur est un facteur qui permet de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée].
47 Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a tenu compte de ce critère et a considéré que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient suffisamment importantes pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
48 Le Tribunal rappelle, d’autre part, qu’une éventuelle saturation de l’état de l’art peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, avec pour conséquence qu’un dessin ou modèle peut, du fait d’une saturation de l’état de l’art, avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur le même utilisateur averti [voir arrêt du 23 juillet 2025, EveMotion/EUIPO – WMK Trading (Pavillon), T‑54/24, non publié, EU:T:2025:753, point 36 et jurisprudence citée].
49 Force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a pas précisé, dans la requête, les conséquences que la chambre de recours aurait dû tirer de l’absence de saturation de l’état de l’art antérieur.
50 Dès lors, la requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours concluant à l’absence de saturation de l’état de l’art antérieur dans le secteur concerné.
51 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle a épuisé la liberté du créateur en concevant les dessins ou modèles antérieurs de la série « Puma Hybrid », qui incorporent une semelle intermédiaire avec une structure en galets, le Tribunal constate que la liberté du créateur ne réside pas uniquement dans l’utilisation d’une structure de particules dans la semelle intermédiaire, mais s’étend également à la forme, aux matériaux et à la couleur des différents éléments de la semelle, qui sont tout autant de caractéristiques arbitraires. Cela a d’ailleurs été reconnu par la requérante elle-même au point 42 de la requête.
52 Dans le cadre de l’argument mentionné aux points 42 et 51 ci-dessus, la requérante soutient qu’elle a créé une tendance nouvelle en matière de design pour chaussures. Or, cette circonstance ne peut être considérée comme un facteur de limitation de la liberté du créateur, dès lors que c’est précisément cette liberté du créateur qui lui permet de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles tendances, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance existante (voir arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 63 et jurisprudence citée).
53 Ainsi, comme cela est indiqué à juste titre par la chambre de recours, au point 49 de la décision attaquée, la question de savoir si un dessin ou modèle suit ou crée une tendance en matière de design est pertinente, tout au plus, concernant la perception esthétique du dessin ou modèle concerné. Elle peut donc, éventuellement, exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dernier est incorporé. En revanche, une telle question est sans pertinence dans le cadre de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle concerné, qui consiste à vérifier si l’impression globale produite par ce dernier se différencie des impressions globales produites par les dessins ou modèles divulgués antérieurement, indépendamment des considérations esthétiques ou commerciales (voir arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 64 et jurisprudence citée). En outre, l’originalité ou le caractère inédit présumé de l’apparence des dessins ou modèles antérieurs n’a aucune influence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté [arrêt du 21 avril 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bouteille pour boissons), T‑326/20, EU:T:2021:208, point 40].
54 À supposer que l’argument de la requérante doive être compris comme soutenant que les dessins ou modèles antérieurs bénéficient d’une protection large, du fait qu’elle ait créé la surface en particules, le Tribunal rappelle que l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, contrairement à celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du même règlement, dans sa version antérieure, ou contrairement à une procédure en contrefaçon, ne s’inscrit pas dans une logique de protection d’un droit antérieur. En effet, le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, consiste uniquement à déterminer si le dessin ou modèle contesté répond aux conditions d’enregistrement prévues aux articles 4 à 9 du même règlement. En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées de ce dessin ou modèle, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection (voir arrêts du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 26 et jurisprudence citée).
55 Ainsi, à supposer établi que la structure en particules était entièrement nouvelle, à la date de son enregistrement ou de sa divulgation, dans le secteur concerné, le caractère unique d’une telle structure ne confère pas aux dessins ou modèles antérieurs une protection plus large que celle dont ils bénéficient en vertu du règlement no 6/2002 (arrêt du 21 avril 2021, Bouteille pour boissons, T‑326/20, EU:T:2021:208, point 40).
56 Dès lors, l’étendue de la protection des dessins ou modèles antérieurs n’est pas pertinente au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 6 du même règlement.
57 En tout état de cause, la requérante n’apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle aurait épuisé la liberté du créateur en créant la structure en galets et que cette structure était totalement nouvelle sur le marché concerné lors de son enregistrement ou de sa divulgation.
58 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le degré de liberté du créateur était élevé en ce qui concerne la forme, les matériaux, les couleurs et les éléments décoratifs de la semelle et de ses parties. Dès lors, elle n’était donc pas tenue de considérer que les différences entre les dessins ou modèles en cause devaient, comme le prétend la requérante, être encore « plus importantes » pour créer une impression globale différente aux yeux de l’utilisateur averti.
59 Dans ces conditions, il convient de rejeter les arguments de la requérante.
Sur les éléments pertinents à prendre en compte dans les dessins ou modèles antérieurs D1 à D11
60 Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que ce n’est que la semelle, et non l’ensemble de la chaussure dans les dessins ou modèles antérieurs, qui serait appréciée aux fins de l’analyse du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et que, dans la mesure où la représentation de celui-ci révèle des couleurs, ces dernières seraient également prises en considération. De plus, elle a indiqué que, pour les dessins ou modèles antérieurs D1 à D11, toute caractéristique non revendiquée serait prise en compte.
61 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir pris en compte les caractéristiques non revendiquées de ces dessins ou modèles antérieurs, y compris la tige de la chaussure, représentée par des pointillés, alors qu’elle a affirmé que seule la semelle devait être prise en considération.
62 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
63 En l’espèce, la requérante conteste le fait que, dans le cadre de la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en cause, la tige des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11, d’une part, et, dans la mesure où l’argument de la requérante devrait être compris dans ce sens, les éléments en pointillés présents dans ces mêmes dessins ou modèles, d’autre part, auraient été pris en considération par la chambre de recours.
64 Il convient d’examiner successivement ces deux griefs afin de déterminer les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause.
65 À cet égard, au titre de l’article 6 du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, la comparaison de l’impression globale produite par des dessins ou modèles en conflit doit être effectuée au regard de l’ensemble de l’apparence de chacun de ces dessins ou modèles (arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 46).
66 Toutefois, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté. Le fait que le dessin ou modèle antérieur divulguerait des éléments supplémentaires qui ne seraient pas présents dans le dessin ou modèle contesté est sans pertinence pour la comparaison des dessins ou modèles en cause (voir arrêts du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 30 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 27 et jurisprudence citée).
67 En outre, dans le cadre de l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 6 du même règlement, le dessin ou modèle antérieur a pour seule fonction de révéler l’état de l’art antérieur. Celui-ci correspond au patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle concerné. Or, l’appartenance d’un dessin ou modèle antérieur audit patrimoine découle de sa seule divulgation [voir arrêts du 16 juin 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampe de table), T‑187/20, EU:T:2021:363, point 26 et jurisprudence citée ; du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 46 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 43 et jurisprudence citée].
68 Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attacher à l’objet de la protection de ce dessin ou modèle pour déterminer si des éléments d’un dessin ou modèle antérieur peuvent être pris en compte, mais uniquement à la question de savoir si ces éléments ont été divulgués (arrêts du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 47, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 44).
69 À cet égard, pour que la divulgation au public d’un dessin ou modèle entraîne la divulgation de l’ensemble de ses éléments, il est indispensable que ceux-ci apparaissent de façon claire et précise lors de cette divulgation (voir arrêts du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 49 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 46 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, en ce qui concerne la prétendue prise en compte de la tige des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11 dans la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit, le Tribunal observe que cet argument de la requérante relève d’une lecture erronée de la décision attaquée.
71 En effet, lorsque la chambre de recours considère, au point 39 de la décision attaquée, que « toute caractéristique non revendiquée sera prise en considération », cette phrase doit être lue en combinaison avec celle du même point indiquant que la chambre de recours ne tiendra compte que de « la semelle et non [de] l’ensemble de la chaussure » et doit être interprétée comme signifiant qu’elle prendra en compte les éléments non revendiqués relatifs à la semelle.
72 En outre, aucun élément de la décision attaquée n’indique que la chambre de recours aurait pris en compte la tige des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11. En effet, il ressort du point 66 ci-dessus que les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté, qui représente uniquement une semelle de chaussure, servent de base à la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit.
73 S’agissant des éléments en pointillés des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11, il suffit de constater que, comme il est rappelé aux points 67 à 69 ci-dessus, les caractéristiques d’un dessin ou modèle antérieur, même non revendiquées, qui correspondent à des caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et qui ont été divulguées de manière suffisamment claire et précise doivent être prises en considération dans la comparaison des impressions globales de ces dessins ou modèles. Or, la requérante n’a pas contesté que les éléments non revendiqués de la semelle des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11 avaient également été divulgués en même temps que la partie protégée desdits dessins ou modèles. Par ailleurs, il convient d’observer que les éléments non revendiqués de la semelle des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11 apparaissent de façon suffisamment claire et précise.
74 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments non revendiqués des dessins ou modèles antérieurs D1 à D11, relatifs à la semelle des chaussures, pouvaient être pris en considération pour apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
75 Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
Sur l’impression globale
76 La chambre de recours a considéré, aux points 43 à 45 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en cause coïncidaient par le fait que leur semelle intermédiaire comportait des particules, mais différaient par un certain nombre d’éléments au niveau de la sous-semelle, de la semelle latérale, de la pointe et du talon, ce qui suffisait à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti.
77 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord indiqué que, bien que de par leur nature, les semelles des chaussures sont moins perceptibles lorsqu’elles sont portées, l’utilisateur averti les prendrait en considération lors de sa décision d’achat et serait conscient de toutes les autres perspectives lors de son utilisation.
78 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite relevé que, bien que les caractéristiques de la pointe et du talon soient typiques des produits concernés, elles ne sauraient être totalement exclues de l’appréciation de l’impression globale, étant donné qu’elles avaient des formes et des tailles différentes.
79 Enfin, au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que le simple fait que tous les dessins ou modèles présentent une semelle latérale composée de particules individuelles ne suffirait pas, à lui seul, à créer des impressions globales similaires.
80 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le dessin ou modèle contesté produit une impression différente sur l’utilisateur averti de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs.
81 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu l’importance de la structure en particules dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles antérieurs. Elle insiste sur le fait que la structure en galets de la semelle intermédiaire dominerait l’impression globale des dessins ou modèles en conflit, puisqu’elle attirerait particulièrement l’attention de l’utilisateur averti et serait la caractéristique la plus visible lors de l’utilisation du produit.
82 En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir accordé une trop grande importance aux différences mineures qui existent entre les dessins ou modèles en conflit au détriment de leurs nombreuses similitudes, ce qui entraînerait une violation du principe selon lequel la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences.
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
84 À titre liminaire, il convient d’analyser les arguments de la requérante qui se rapportent à la comparaison du dessin ou modèle contesté avec l’ensemble des dessins ou modèles antérieurs.
85 S’agissant d’abord de l’argument de la requérante selon lequel la structure en particules de la semelle intermédiaire domine l’impression globale des dessins ou modèles en conflit, le Tribunal observe que, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, lors de la comparaison de dessins ou modèles, l’impression globale produite par chacun de ceux-ci puisse être dominée par certaines caractéristiques des produits ou des parties des produits concernés. Pour déterminer si une caractéristique donnée domine un produit, ou une partie de celui-ci, il est nécessaire d’évaluer l’influence plus ou moins marquée que les différentes caractéristiques du produit ou de la partie en cause exercent sur l’apparence de ce produit ou de cette partie [arrêts du 8 mai 2024, Chaussure, T‑757/22, EU:T:2024:291, point 37, et du 8 mai 2024, Chaussure, T‑758/22, EU:T:2024:292, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 36].
86 D’après la requérante, la structure en particules de la semelle intermédiaire domine l’impression globale en quantité (partie couverte) et en qualité (caractère distinctif du dessin ou modèle), puisqu’elle recouvre une grande partie de la semelle et est l’élément qui attire le plus l’attention du consommateur averti.
87 Toutefois, la requérante n’indique pas en quoi la structure en particules serait la caractéristique qui attire le plus l’attention de l’utilisateur averti par rapport aux autres caractéristiques de la semelle. En effet, au vu du niveau d’attention de cet utilisateur, il est peu probable que ce dernier ne se focalise que sur cet élément et ne remarque pas les différences, notamment, dans la forme et la structure des sous-semelles et des semelles intermédiaires et de couleurs des semelles. Il peut, certes, être soutenu que la structure en particules recouvre une grande partie de la semelle dans les vues latérales du dessin ou modèle contesté. Or, il n’en va pas de même si l’on prend en compte les vues du dessous, du devant et du derrière du dessin ou modèle contesté.
88 Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que l’impression globale entre les dessins ou modèles en cause sera dominée par la structure en particules de la semelle intermédiaire.
89 S’agissant ensuite des arguments de la requérante concernant le fait que la chambre de recours aurait accordé une trop grande importance aux différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit, selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
90 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
91 À cet égard, la requérante soutient que la sous-semelle et les couleurs n’ont que peu d’importance dans l’impression d’ensemble des dessins ou modèles en conflit, dès lors que ce sont des caractéristiques banales et communes au type de produit ou à peine visibles lors de l’utilisation de celui-ci, auxquelles l’utilisateur averti n’accordera donc que peu d’attention. De plus, elle souligne que les différences concernant les semelles intermédiaires sont pratiquement impossibles à déceler. Ainsi, la chambre de recours n’aurait pas procédé à une analyse synthétique des impressions globales des dessins ou modèles en conflit.
92 Premièrement, en ce qui concerne la sous-semelle, il est certes vrai, comme le fait remarquer la requérante, que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation du produit [voir arrêt du 10 avril 2024, M&T 1997/EUIPO – VDS Czmyr Kowalik (Poignées de portes et de fenêtres), T‑654/22, EU:T:2024:223, point 49 et jurisprudence citée].
93 Néanmoins, même si lors de l’usage de certains produits l’utilisateur ne percevra leur design que d’une perspective limitée, il sera toutefois conscient de toutes les autres perspectives lors de l’utilisation desdits produits [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 97 (non publié)].
94 En effet, la perspective prise lors de l’usage des produits auxquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ne doit pas se voir accorder une importance prépondérante pour l’évaluation de la perception de l’apparence, par l’utilisateur averti, des dessins ou modèles en cause, dans la mesure où celui-ci fonde son choix d’acheter et sa décision d’utiliser les produits concernés également sur leur design [voir arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, point 57 et jurisprudence citée].
95 En outre, l’importance des caractéristiques visibles du produit est appréciée sur la base de leur incidence non seulement sur son apparence, mais également sur le confort de son utilisation (voir arrêt du 10 avril 2024, Poignées de portes et de fenêtres, T‑654/22, EU:T:2024:223, point 50 et jurisprudence citée).
96 Le Tribunal considère, comme l’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, que le confort d’utilisation ou le mode d’usage d’un produit sont des critères pertinents aux fins de l’impression globale dans la mesure où ils permettent de déterminer l’importance de certaines caractéristiques visibles du produit aux yeux de l’utilisateur averti, ces caractéristiques influant sur la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit. Cependant, il y a lieu de souligner que la protection de ces dessins ou modèles porte uniquement sur l’apparence visuelle du produit.
97 En outre, le Tribunal rappelle que lorsque des différences visuelles liées aux zones d’appui, à l’inclinaison de l’assise ou à la présence de certains éléments dans une partie des dessins ou modèles font penser à l’utilisateur averti que, lors de l’utilisation du produit, elles ont une incidence non seulement sur l’aspect du produit, mais également sur son confort, elles peuvent être prises en considération [arrêt du 4 février 2014, Gandia Blasco/OHMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique), T‑339/12, non publié, EU:T:2014:54, point 30].
98 Ainsi, comme le considère la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, la conception de la sous-semelle ayant une incidence significative sur le mode d’utilisation, le confort, la stabilité et le soutien de la chaussure, ainsi que sur l’apparence de ce produit, l’utilisateur averti verra et prendra en compte cet élément dans sa décision d’achat. Dès lors, le mode d’utilisation du produit a été pris en considération par la chambre de recours afin de démontrer en quoi la sous-semelle, qui est une caractéristique visible, avait une importance indéniable pour l’utilisateur averti. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante à cet égard.
99 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, qu’il n’avait pas été prouvé que la sous-semelle était une caractéristique normalisée en raison de contraintes techniques ou d’exigences légales. En effet, ainsi qu’il résulte du point 58 ci-dessus, le degré de liberté du créateur est élevé malgré quelques contraintes énumérées au point 40 ci-dessus.
100 Ainsi, étant donné que ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑10/08, non publié, EU:T:2011:446, point 32 et jurisprudence citée], il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la sous-semelle est une caractéristique banale et commune, qui joue un rôle moindre dans l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause.
101 Deuxièmement, s’agissant de la couleur, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, la comparaison des impressions globales doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté. Dès lors, les caractéristiques faisant défaut dans les dessins ou modèles antérieurs créent des différences supplémentaires entre les dessins ou modèles en conflit, qu’il y a lieu de prendre en considération. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’absence ou la différence de couleurs dans les dessins ou modèles antérieurs par rapport au dessin ou modèle contesté n’est pas sans importance dans l’appréciation des impressions globales de ces dessins ou modèles.
102 Troisièmement, s’agissant de la semelle intermédiaire, la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que les particules du dessin ou modèle contesté étaient plus hautes dans la partie du talon, où elles sont interrompues par des incrustations bleues rainurées recouvertes de noir, et diminuent progressivement vers la pointe.
103 En l’occurrence, le Tribunal constate que la répartition et la disposition des particules sont différentes dans les dessins ou modèles antérieurs. En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, si les particules des dessins ou modèles antérieurs D1 et D9 ne sont pas interrompues, celles des dessins ou modèles antérieurs D18, D24, D26, D27 et D29 sont interrompues au milieu de la semelle par un écart ou une figure. De plus, le dessin ou modèle antérieur D12 voit ses particules incorporées dans une figure au milieu de la semelle, et les dessins ou modèles antérieurs D10 et D13 à D17 ne contiennent des particules qu’au milieu de la semelle ou au niveau du talon.
104 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la répartition et la disposition des particules étaient différentes dans les dessins ou modèles antérieurs.
105 Ces différences sont clairement perceptibles aux yeux de l’utilisateur averti et doivent donc être prises en compte dans la comparaison des impressions globales, étant donné qu’elles participent à créer une impression globale différente des dessins ou modèles en cause.
106 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait fondé ses conclusions sur des différences mineures et n’aurait pas effectué d’analyse synthétique.
107 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser, plus en détail, la comparaison des impressions globales des différents dessins ou modèles antérieurs avec celle du dessin ou modèle contesté.
– Sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs D1 à D6 et D9
108 Ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus, la chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en cause coïncidaient par la présence d’une structure en particules dans leur semelle, mais présentaient un certain nombre de différences, qui suffisaient à produire des impressions d’ensemble différentes sur l’utilisateur averti.
109 À cet égard, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la sous-semelle du dessin ou modèle contesté était divisée en quatre segments, formant des rainures, et comprenait un élément figuratif bleu en forme de « S » au niveau du talon, ainsi que huit incrustations bleues en forme de « L » et des profils en forme de flèche dans chaque segment. En revanche, les dessins ou modèles antérieurs D1 et D9 étaient dépourvus de caractéristiques, tandis que les dessins ou modèles antérieurs D3, D4 et D6 présentaient une figure en forme de « Y » et les dessins ou modèles antérieurs D2 et D5 une figure en forme de « J » inversé.
110 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la forme, la structure ainsi que la répartition et la disposition des particules des semelles latérales étaient différentes. Ainsi, en raison de sa division en quatre sections, le dessin ou modèle contesté créait un effet ondulé, alors que les semelles latérales des dessins ou modèles antérieures apparaissaient lisses (dessins ou modèles antérieurs D1 et D9) ou légèrement courbées avec des éléments supplémentaires à l’arrière (dessins ou modèles antérieurs D2 et D5) ou au milieu (dessins ou modèles antérieurs D3, D4 et D6). La chambre de recours a indiqué que cela affectait la disposition et la répartition des particules par rapport au dessin ou modèle contesté, tel que cela est indiqué au point 103 ci-dessus. Dès lors, les particules des dessins ou modèles antérieurs étaient soit ininterrompues (dessins ou modèles antérieurs D1 et D9), soit interrompues par un élément au niveau du talon (dessins ou modèles antérieurs D2 et D5) ou au milieu (dessins ou modèles antérieurs D3, D4 et D6).
111 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a également relevé que la pointe du dessin ou modèle contesté présentait un large élément noir en relief avec des lignes horizontales, alors que les dessins ou modèles antérieurs D2 à D6 présentaient un élément plus fin et pointu. En ce qui concerne le talon, le dessin ou modèle contesté contenait un élément figuratif noir dans la zone du tendon d’Achille, qui était absent dans les dessins ou modèles antérieurs D1 et D9 et différent par sa forme dans les dessins ou modèles antérieurs D2 à D6.
112 La requérante soutient que les dessins ou modèles en cause partagent de nombreuses similitudes, qu’elle cite au point 53 de sa requête, et indique que, parmi ces dernières, la structure de la semelle intermédiaire est la plus importante.
113 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
114 En l’espèce, certes, les dessins ou modèles en cause peuvent partager certaines caractéristiques visuelles, notamment en ce qui concerne la structure en galets de la semelle intermédiaire et l’épaisseur de la semelle. Néanmoins, le dessin ou modèle contesté se distingue, principalement, des dessins ou modèles antérieurs D1 à D6 et D9 par la forme, la couleur et les éléments décoratifs de la sous-semelle, par la forme, la structure ainsi que la répartition et la disposition des particules des semelles intermédiaires, et par les différences au niveau de la pointe et du talon. Or, ces différences suffisent à conférer aux dessins ou modèles en cause une impression globale distincte qui n’échappera pas à un utilisateur averti faisant preuve d’un niveau relativement élevé d’attention.
115 En tout état de cause, la requérante ne fait qu’énumérer des éléments de similitude, sans préciser dans quelle mesure ces derniers permettent de créer entre les dessins ou modèles en cause une impression globale similaire. Dès lors, elle ne procède pas à une analyse synthétique, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au point 90 ci-dessus.
116 Par conséquent, il convient d’approuver les conclusions de la chambre de recours et de rejeter les arguments de la requérante.
– Sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs D7, D8, D10 et D11
117 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les dessins ou modèles antérieurs D7 à D8, D10 et D11 présentaient encore plus de différences avec le dessin ou modèle contesté.
118 À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que, contrairement au dessin ou modèle contesté, la semelle latérale du dessin ou modèle antérieur D7 était droite et celle du dessin ou modèle antérieur D10 était fortement incurvée. De plus, ce dernier ne contenait des particules que du talon jusqu’au milieu de la semelle. Le dessin ou modèle antérieur D8, quant à lui, différait des vues correspondantes du dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, le dessin ou modèle antérieur D11 ne pouvait être clairement associé à une semelle de chaussure, étant donné que ce n’est qu’un agencement abstrait de particules. Enfin, la sous-semelle ne peut être discernée dans les vues de ces dessins ou modèles antérieurs.
119 En conséquence, la chambre de recours a constaté, au point 55 de la décision attaquée, que, mis côte à côte, les différences seraient immédiatement remarquées par l’utilisateur averti, au regard de son degré d’attention relativement élevé.
120 Il convient d’approuver ces conclusions de la chambre de recours.
121 Certes, ainsi qu’il ressort du point 114 ci-dessus, les dessins ou modèles en cause peuvent partager certaines caractéristiques visuelles. Toutefois, le dessin ou modèle contesté se distingue encore plus des dessins ou modèles antérieurs D7, D8, D10 et D11 que des dessins ou modèles antérieurs D1 à D6 et D9, en ce que de nombreuses caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté faisaient défaut dans les dessins ou modèles antérieurs, créant des différences supplémentaires entre ces dessins ou modèles. Par conséquent, ces différences suffisent à conférer une impression globale distincte aux dessins ou modèles en cause qui n’échappera pas à un utilisateur averti faisant preuve d’un niveau relativement élevé d’attention.
122 L’argument de la requérante selon lequel les dessins ou modèles antérieurs D10 et D11, qui présentent la structure en galets de manière abstraite, montrent que la différence dans la taille ou la répartition des particules n’a pas d’influence sur l’impression globale aux yeux de l’utilisateur averti ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.
123 En effet, selon la jurisprudence, l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
124 Dès lors, les dessins D7, D8, D10 et D11 devant être pris individuellement, il y a lieu de constater qu’ils présentent encore plus de différences avec le dessin ou modèle contesté.
– Sur la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs D12 à D19 et D21 à D30
125 Au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les dessins ou modèles antérieurs D12 à D19 et D21 à D30 révélaient une pléthore de différences, qui créaient une impression globale différente.
126 À cet égard, aux points 57 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les dessins ou modèles antérieurs présentaient des différences avec le dessin ou modèle contesté au niveau de la semelle latérale, notamment dans la répartition des particules, au niveau des couleurs des particules (gris contre jaune, vert, etc.) et du fond sur lequel elles apparaissent (noir contre blanc pour les dessins ou modèles antérieurs D21, D23 et D28 à D30) et au niveau du talon, notamment avec l’absence ou la forme différente de l’élément figuratif noir sur le tendon d’Achille. De plus, le dessin ou modèle contesté révélait d’autres caractéristiques dans ses vues supplémentaires, telles que la sous-semelle et la semelle intérieure, qui ne pouvaient être discernées dans les images des dessins ou modèles antérieurs.
127 Par conséquent, la chambre de recours a conclu, au point 59 de la décision attaquée, que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti était clairement différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs.
128 La requérante fait valoir que les similitudes des semelles intermédiaires dans les dessins ou modèles antérieurs D19, D23 à D25, D27 et D29 sont flagrantes. En outre, la chambre de recours n’aurait pas pu citer et identifier d’autres différences en ce qui concerne les dessins ou modèles antérieurs D19 et D25.
129 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
130 Le Tribunal constate, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’étaye pas son argument selon lequel les similitudes des semelles intermédiaires dans les dessins ou modèles antérieurs D19, D22 à D25, D27 et D29 sont flagrantes.
131 Certes, les dessins ou modèles en cause partagent la structure en particules de la semelle intermédiaire. Néanmoins, les différences dans la forme des semelles latérales et dans la manière dont les particules sont appliquées à la semelle sont encore plus nettes que pour les autres dessins ou modèles antérieurs, ainsi qu’il ressort d’une analyse visuelle de ces dessins ou modèles. En outre, comme pour les dessins ou modèles antérieurs D7, D8, D10 et D11, l’absence de vues supplémentaires crée encore plus de différences avec le dessin ou modèle contesté.
132 De plus, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pu identifier d’autres différences en ce qui concerne les dessins ou modèles antérieurs D19, D22 et D25 résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, comme il est indiqué au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que ces dessins ou modèles différaient du dessin ou modèle contesté, en ce que les particules présentaient des indentations et des courbures variables créant une forme incurvée.
133 En tout état de cause, la chambre de recours a indiqué, au point 57 de la décision attaquée, qu’elle procéderait à une comparaison sommaire et donc non exhaustive. Toutefois, les différences identifiées par cette dernière, dans le cadre de cette analyse, suffisent à créer des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti faisant preuve d’un niveau relativement élevé d’attention.
134 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs D12 à D19 et D21 à D30.
135 Il ressort de ce qui précède qu’aucun des dessins ou modèles antérieurs invoqués par la requérante ne produit la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle contesté et que la décision attaquée n’est entachée d’aucun motif d’annulation ou de réformation.
136 Il convient donc de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé du grief de la requérante, tiré du fait que le dessin ou modèle contesté serait dépourvu de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, étant donné que la constatation d’un caractère individuel emporte celle de la nouveauté du dessin ou modèle concerné [voir arrêt du 15 mars 2023, Homy Casa/EUIPO – Albatros International (Chaises), T‑89/22, non publié, EU:T:2023:132, point 71 et jurisprudence citée] et que, en l’espèce, le dessin ou modèle contesté présente ce caractère individuel.
Sur les dépens
137 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
138 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Puma SE est condamnée aux dépens.
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Kecsmár |
Öberg |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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