Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 octobre 2026.#Dentek Oral Care, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative dentix – Marques de l’Union européenne verbales antérieures DENTEK et figuratives antérieures DenTek – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-371/25.

ECLI:EU:T:2026:637Eu Chamb 01 T7 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative dentix – Marques de l’Union européenne verbales antérieures DENTEK et figuratives antérieures DenTek – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑371/25,

Dentek Oral Care, Inc., établie à Tarrytown, New York (États-Unis), représentée par Me M. Maier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Jeronimo Martins Polska S.A., établie à Kostrzyn (Pologne), représentée par Me P. Jędrysiak, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme E. Tichy‑Fisslberger et M. F. Bestagno (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 24 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dentek Oral Care, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2025 (affaire R 1922/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 14 juin 2023, l’intervenante, Jeronimo Martins Polska S.A., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 3 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Dentifrice ; lotions nettoyantes pour les dents » ;

–        classe 21 : « Fil dentaire ; brosses à dents ».

4        Le 13 novembre 2023, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale DENTEK, enregistrée le 22 mai 2021 sous le numéro 18 316 630, couvrant notamment des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Dentifrices non médicinaux ; dentifrices non médicinaux en tube ; dentifrices non médicamenteux en distributeurs ; bains de bouche non à usage médical faisant partie de trousses de soins dentaires ; spray pour la langue non médicinal faisant partie de trousses de soins dentaires ; préparations pour blanchir les dents faisant partie de trousses de soins dentaires; matériel de polissage des dents » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale DENTEK, enregistrée le 11 avril 2015 sous le numéro 13 670 617, couvrant des produits correspondant à la description suivante : « Produits de soins dentaires destinés au grand public, à savoir miroirs pour dentistes, curettes dentaires, sondes dentaires, détartreurs, poignées pour tenir les fils dentaires jetables, poignées pour tenir les brosses interdentaires, brosses interdentaires ; sondes dentaires souples, nettoyeurs de langue, spray pour la langue, préparations pour blanchir les dents » relevant de la classe 10 et « porte-fil dentaires, enfileurs de fil dentaire, fil dentaire » relevant de la classe 21 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 10 juin 2017 sous le numéro 15 703 961, couvrant notamment des produits relevant de la classe 21 et correspondant à la description suivante : « Articles de nettoyage dentaire ; distributeurs de fil dentaire ; fil dentaire ; porte-fil dentaires ; sondes dentaires avec fil ; distributeurs de fil dentaire ; enfileurs de fil dentaire ; récipients pour brosses à dents ; couvercles de brosses à dents ; trousses de soins dentaires comprenant du fil dentaire ; polisseurs de dents ; produits de soins dentaires à usage domestique, à savoir porte-fil dentaires, enfileurs de fil dentaire et fil dentaire ; poignées pour tenir les fils dentaires jetables, faisant partie de trousses de soins dentaires ; poignées pour tenir les brosses interdentaires, faisant partie de trousses de soins dentaires ; brosses interdentaires, faisant partie de trousses de soins dentaires ; sondes dentaires souples, faisant partie de trousses de soins dentaires », reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 18 316 632, couvrant notamment des produits correspondant à la description suivante : « Dentifrices non médicinaux ; dentifrices non médicinaux en tube; dentifrices non médicamenteux en distributeurs; bains de bouche non à usage médical faisant partie de trousses de soins dentaires ; spray pour la langue non médicinal faisant partie de trousses de soins dentaires ; préparations pour blanchir les dents faisant partie de trousses de soins dentaires ; matériel de polissage des dents » relevant de la classe 3, et « articles de nettoyage dentaire ; distributeurs de fil dentaire ; fil dentaire ; porte-fil dentaires ; sondes dentaires avec fil ; distributeurs de fil dentaire ; enfileurs de fil dentaire ; brosses à dents ; récipients pour brosses à dents ; couvercles de brosses à dents ; trousses de soins dentaires comprenant des brosses à dents et du fil dentaire ; distributeurs de dentifrice ; couvercles de dentifrice ; polisseurs de dents ; produits de soins dentaires à usage domestique, à savoir porte-fil dentaires, enfileurs de fil dentaire et fil dentaire; poignées pour tenir les fils dentaires jetables, faisant partie de trousses de soins dentaires ; poignées pour tenir les brosses interdentaires, faisant partie de trousses de soins dentaires; brosses interdentaires, faisant partie de trousses de soins dentaires; irrigateurs buccaux, faisant partie de trousses de soins dentaires ; sondes dentaires souples, faisant partie de trousses de soins dentaires; brosses à dents faisant partie de trousses de soins dentaires » relevant de la classe 21, reproduite ci-après :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Par décision du 6 août 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure décrite au point 5, premier tiret, ci-dessus (ci-après la « marque verbale antérieure »), au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public parlant le bulgare ou le grec, et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée.

8        Le 1er octobre 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, au motif qu’il n’existait de risque de confusion au regard d’aucun des droits antérieurs invoqués, en fondant son raisonnement principalement sur la comparaison entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

10      En particulier, premièrement, elle a constaté, à l’instar de la division d’opposition, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires. Deuxièmement, elle a considéré que le public pertinent était composé du grand public et de professionnels et qu’il fallait prendre en considération le niveau d’attention du premier, qui était moyen. Troisièmement,  en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’il était notoire que le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne serait en mesure de reconnaître l’élément « dent », commun aux deux signes en conflit, et, d’autre part, que cet élément possédait un caractère distinctif faible pour tous les produits contestés, qui étaient tous liés à la dentisterie, les parties finales « ix » et « ek » desdits signes étant dépourvues de signification. Ainsi, elle a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, qu’ils étaient, en substance, légèrement plus similaires sur le plan phonétique que sur le plan visuel et qu’ils étaient faiblement similaires sur le plan conceptuel. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que la marque verbale antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque très faible pour les produits liés à l’art dentaire. Cinquièmement, elle a conclu, au titre de l’appréciation globale du risque de confusion, que, au vu de tous ces éléments et compte tenu du faible caractère distinctif de la marque verbale antérieure, comprise dans son ensemble comme véhiculant le message « technologie dentaire », il n’existait pas de risque de confusion, même pour des produits identiques et y compris pour les parties du public qui parlent le bulgare ou le grec. Sixièmement,  s’agissant des autres marques verbales et figuratives antérieures, décrites au point 5, deuxième à quatrième tirets, ci-dessus, la chambre de recours a considéré que, même à supposer l’identité de tous les produits en cause, l’absence de risque de confusion demeurait, d’autant que les éléments visuels des marques figuratives devaient être considérés comme banals.

 Conclusions des parties 

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

13      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit 

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion.

15      En substance, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la perception des marques en conflit et de leurs éléments distinctifs, ainsi que dans la détermination du caractère distinctif de la marque verbale antérieure du point de vue du public bulgare ou grec. En outre, elle estime que la chambre de recours a commis une erreur dans la comparaison visuelle et phonétique et dans l’appréciation globale du risque de confusion, tant pour la marque verbale antérieure que pour les marques figuratives invoquées par la requérante.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22      La chambre de recours ayant commencé l’examen du risque de confusion à l’égard de la marque verbale antérieure, il y a lieu d’analyser, tout d’abord, les appréciations afférentes à cette marque. 

 Sur le public et le territoire pertinents

23      Aux points 23 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Elle a indiqué, à l’instar de la division d’opposition, que le niveau d’attention à prendre en compte était celui du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La chambre de recours a également précisé que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne, dans la mesure où l’opposition était fondée sur des marques de l’Union européenne.  

24      La requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des produits

25      S’agissant de la comparaison des produits en cause, il ressort du point 22 de la décision attaquée que la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient soit identiques, s’agissant des produits relevant de la classe 3, soit similaires, s’agissant des produits relevant de la classe 21, aux produits couverts par la marque verbale antérieure.

26      La requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.  

 Sur la comparaison des signes en conflit

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

28      En l’espèce, les signes à comparer sont le signe figuratif dentix, écrit en italique et d’une police de caractères minuscules noire épaisse, pour la marque demandée, et le signe verbal DENTEK, pour la marque verbale antérieure.

29      Il ressort des points 35 à 37 de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé qu’il était notoire que le public pertinent dans l’ensemble de l’Union serait en mesure de reconnaître et d’individualiser l’élément « dent », commun aux signes en conflit, comme un mot courant utilisé dans le domaine de la dentisterie constituant une référence au concept de « dentaire », de sorte qu’il possédait un caractère distinctif faible au regard des produits en cause, qui sont tous liés aux soins dentaires. En outre, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les terminaisons « ix » et « ek » des signes en cause n’avaient pas de signification particulière pour le public pertinent et, d’autre part, que la combinaison de lettres « tek », figurant dans la partie finale de la marque verbale antérieure, était largement interprétée comme signifiant « technologie », de sorte que le public pertinent pourrait comprendre la marque verbale antérieure comme un ensemble indivisible, à savoir la « technologie dentaire », dans lequel ni la référence au concept de « dentaire » ni celle à la technologie ne se verraient attribuer davantage de poids.

30      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé son raisonnement sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément « dent » vient du latin et signifie « dent », alors que, dans cette langue, « dent » se dit « dens » et « dentis » au génitif. En deuxième lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le mot « dent » avait une signification concrète et pouvait être compris par le public bulgare ou grec. Ce serait donc à tort que la chambre de recours a supposé que la racine « dent » véhiculerait une signification concrète pour ce public ou lui évoquerait des mots familiers, de sorte que celui-ci serait induit à analyser les signes en conflit en les décomposant en éléments verbaux, « dent-ix » et « dent-ek ». En troisième lieu, la requérante considère que, indépendamment de leur nature contradictoire, les conclusions de la chambre de recours sur le caractère distinctif « plutôt faible » ou « faible » de l’élément « dent » sont erronées au regard du public bulgare ou grec, pour lequel ce mot n’a pas de signification directe et n’évoque aucune association particulière. Au contraire, pour ce public, ledit élément posséderait, à tout le moins, un degré moyen de caractère distinctif.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      En l’espèce, au vu des arguments de la requérante, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs de ceux-ci effectuée par la chambre de recours.

 Sur les éléments distinctifs des signes en conflit

33      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].

34      Ensuite, il convient de relever que, lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [voir arrêt du 13 mars 2024, Laboratorios Ern/EUIPO – Cannabinoids Spain (Sanoid), T‑206/23, non publié, EU:T:2024:164, point 94 et jurisprudence citée].

35      Enfin, il ressort de la jurisprudence que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 13 mars 2024, Sanoid, T‑206/23, non publié, EU:T:2024:164, point 95 et jurisprudence citée).

36      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la chambre de recours, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, a apprécié la marque demandée comme si elle était un simple signe verbal, alors qu’elle était un signe figuratif consistant en un élément verbal légèrement stylisé.

37      Toutefois, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté les points 32 et 33 de la décision attaquée et que, en tout état de cause, au point 43 de celle-ci, la chambre de recours a tenu compte de la légère stylisation de la marque demandée.

38      En l’espèce, après avoir rappelé, au point 34 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait considéré que la partie du public qui parle le bulgare ou le grec ne comprenait pas l’élément « dent » de la marque verbale antérieure comme une abréviation de « dentaire » ou de « dentisterie », la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, a recouru à la notion de fait notoire pour considérer que ledit élément était contenu dans plusieurs mots d’usage courant dans le domaine de la dentisterie afférant aux produits en cause et qu’il serait, de ce fait, compris universellement, de sorte qu’il posséderait un caractère distinctif faible dans l’ensemble de l’Union au regard desdits produits.

39      La requérante conteste la réalité de ce fait notoire, en remettant en cause le fait que la partie bulgare ou grecque du public pertinent ait une connaissance suffisante des mots dérivés du latin ainsi que, plus en général, d’autres langues étrangères, y compris l’anglais, pour comprendre la signification de l’élément « dent » et, de ce fait, l’individualiser au sein des signes en conflit.

40      Il ressort de la jurisprudence que la compréhension d’un signe peut être présumée si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire. En revanche, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, Google/EUIPO – EPay (GPAY), T‑78/23, non publié, EU:T:2024:378, point 51 et jurisprudence citée].

41      Selon une jurisprudence bien établie, les faits notoires sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 31 et jurisprudence citée].

42      Il est également de jurisprudence constante que les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura des marques en conflit, peuvent s’appuyer sur des faits notoires, qui n’ont pas été invoqués devant les organes de l’EUIPO, sous réserve de la démonstration, par la partie à laquelle cette appréciation fait grief, d’une erreur d’appréciation au regard du caractère notoire de ces faits [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 56 (non publié) et jurisprudence citée]. Par ailleurs, lorsque les chambres de recours décident de tenir compte de faits notoires, elles ne sont pas tenues d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, ce qui n’empêche pas la partie à qui ils sont opposés d’en contester, d’une manière circonstanciée, l’exactitude devant le Tribunal et de présenter devant celui-ci des documents afin d’étayer une telle contestation [voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C‑142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, points 65 et 66 et jurisprudence citée ; arrêts du 9 juillet 2025, Target Brands/EUIPO – Polipol Polstermöbel (Représentation des anneaux concentriques rouges et blancs), T‑347/24, non publié, EU:T:2025:687, point 53 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2025, AirPlus International/EUIPO – Alpian (+a), T‑407/24, non publié, EU:T:2025:685, point 29 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 ci-dessus, la chambre de recours a considéré qu’il était notoire que l’élément « dent », venant du latin, était contenu dans plusieurs mots d’usage courant dans le domaine afférant aux produits en cause et compris dans l’ensemble de l’Union comme une référence au concept de « dentaire ». Au soutien d’un tel constat, elle fait référence, à titre d’exemple, à plusieurs mots anglais, à savoir « dental », « dentifrice », « dentist », « dentistry » et « denture », ayant comme préfixe l’élément « dent », ainsi qu’à la décision de la chambre de recours du 18 novembre 2019, concernant l’opposition à l’enregistrement du signe verbal Dentaq (R 1047/2019-5), qui se réfère à plusieurs exemples de mots incluant l’élément « dent » utilisés dans les diverses langues de l’Union européenne. Elle en a inféré que l’élément « dent » possédait un caractère distinctif faible dans l’ensemble de l’Union pour tous les produits couverts par les signes en conflit, qui sont tous liés à la dentisterie.

44      Dans de telles conditions, contrairement à ce que prétend la requérante, il lui revenait, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de contester de manière circonstanciée les considérations de la chambre de recours et de fournir des indications concrètes et étayées voire de présenter, le cas échant, devant le Tribunal des documents susceptibles de remettre en cause l’exactitude des faits notoires invoqués au point 35 de la décision attaquée. 

45      Or, la requérante s’est contentée de nier que le public bulgare ou grec aurait les connaissances linguistiques lui permettant d’individualiser et de comprendre la signification de l’élément « dent », en s’appuyant en substance sur les appréciations de la division d’opposition et en insérant, dans sa requête, un tableau des traductions littérales des termes anglais rappelés au point 43 ci-dessus vers le bulgare et le grec, sans même indiquer la source de ces traductions ni confirmer leur exactitude et leur exhaustivité. Par ailleurs, à cet égard, il convient de relever que l’élément « δόντ » (dont) en grec, présent dans l’ensemble des termes figurant dans le tableau, est très proche de l’élément « dent » et rappelle à l’instar de celui-ci le concept de « dentaire ». Force est donc de constater que la requérante n’a aucunement étayé son raisonnement, ni n’a présenté, au-delà dudit tableau, le moindre élément concret permettant de remettre en cause l’exactitude des faits notoires invoqués par la chambre de recours et de démontrer ainsi que la décision attaquée était entachée d’une erreur d’appréciation du caractère notoire de ceux-ci.

46      Il convient également de relever que, dans la mesure où la requérante entend se prévaloir du caractère distinctif de la marque verbale antérieure, en ce que le public bulgare ou grec ne comprendrait pas la signification de l’élément « dent », en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que le caractère distinctif de ladite marque verbale n’est pas faible (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50).

47      Contrairement à ce qu’a soutenu la requérante lors de l’audience, ces considérations ne sont pas remises en cause par la jurisprudence du Tribunal issue de l’arrêt du 14 mai 2025, Taxolutions/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC) (T‑1154/23, non publié, EU:T:2025:487, point 51). En effet, s’il est vrai que, selon cette jurisprudence, les connaissances linguistiques dans une langue étrangère ne peuvent qu’exceptionnellement être considérées comme un fait notoire et doivent, pour le reste, être exposées et démontrées par la partie ayant la charge de la preuve, cela ne signifie pas que, en l’espèce, cette charge incombait à la chambre de recours, laquelle, au contraire, au vu de la jurisprudence mentionnée au point 42 ci-dessus, pouvait bien s’appuyer sur des faits notoires qui n’avaient pas été invoqués devant la division d’opposition sans être tenue d’en établir l’exactitude. Au demeurant, faire peser la charge de la preuve sur la chambre de recours viderait la jurisprudence rappelée au point 42 de sa substance, alors que celle-ci fait reposer la charge de contester devant le Tribunal l’exactitude des faits notoires à la partie à qui ils sont opposés.

48      En outre, contrairement à ce que la requérante a évoqué, au passage, lors de l’audience, il ne saurait être considéré comme impossible de remettre en cause les faits retenus par la chambre de recours. À titre d’exemple, des enquêtes d’opinion ou statistiques sur l’absence de compréhension du terme « dent » par la partie du public qui parle le bulgare ou le grec auraient pu, le cas échéant, discréditer le fait notoire sur lequel la chambre de recours s’est fondée dans la décision attaquée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 décembre 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$), T‑665/19, non publié, EU:T:2020:631, point 65].

49      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante remettant en question la constatation de la chambre de recours selon laquelle il est notoire que l’élément « dent » sera identifié comme partie initiale des signes en conflit et compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union.

50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

51      Premièrement, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la simple référence à des traductions littérales de termes anglais vers le bulgare ou le grec ne saurait remettre en cause l’existence d’une compréhension plus large de l’élément commun aux signes en conflit au regard des produits liés aux soins dentaires en cause, d’autant plus que l’exactitude et l’exhaustivité de ces traductions n’ont pas été démontrées par la requérante.

52      Même à considérer qu’il n’existe pas d’équivalents proches du terme « dent » à tout le moins en bulgare, comme l’a relevé la requérante dans le tableau mentionné au point 45 ci-dessus, il n’en demeure pas moins que ledit terme est couramment utilisé au sein de l’Union dans un domaine important de la vie quotidienne tel que celui des soins dentaires. Ainsi, indépendamment de la question de savoir s’il existe ou non des équivalents proches en bulgare, le terme « dent » est susceptible d’être identifié et compris par le consommateur moyen des produits en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 75].

53      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas indiqué que l’élément « dent » constituait la traduction directe et précise du mot d’origine latine « dens », mais plutôt que le public pertinent percevrait cet élément comme une référence au concept de « dentaire ». Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle le public bulgare ou grec n’aurait aucune connaissance des termes dérivés du latin doit être écartée, ainsi que le souligne l’EUIPO, comme étant inopérante, de même que son argument selon lequel c’est plutôt le mot latin « dens » et non « dent » qui signifie « dent », dans la mesure où, à le supposer établi, ce fait n’a aucune incidence sur la conclusion que la chambre de recours en a tirée s’agissant de la perception par ce public des éléments composant les signes en conflit.

54      Troisièmement et enfin, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de s’être contredite en ce qu’elle serait parvenue à une conclusion inverse de celle de la division d’opposition s’agissant de la compréhension du mot « dent » par le public bulgare ou grec. À l’instar de l’EUIPO, il doit être observé que la division d’opposition se réfère à la décision de la chambre de recours du 15 décembre 2010, concernant l’opposition à l’enregistrement du signe verbal Dentitex (R 313/2010‑1), dans laquelle il avait été constaté qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques Dentitex et Dentifix, même pour des produits identiques, relevant, notamment, de la classe 21, pour ensuite, sans aucune motivation, s’éloigner de cette constatation, en affirmant que, pour le public de langue bulgare et grecque, le terme « dent » serait dépourvu de signification. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est la conclusion de la division d’opposition qui présente une contradiction en elle-même, en ce qu’elle évoque une décision de la chambre de recours que, par la suite, elle ne suit pas, et non le raisonnement suivi dans la décision attaquée. En effet, au point 35 de celle-ci, la chambre de recours appuie son raisonnement sur la décision mentionnée au point 43 ci-dessus, dans laquelle il a été considéré que l’élément « dent » était perçu comme une référence faiblement distinctive au concept de « dentaire » dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui n’est pas en contradiction avec la décision de la chambre de recours du 15 décembre 2010 (affaire R 313/2010-1), où il a été considéré que l’élément commun « dent » était perçu par le public pertinent comme une abréviation du mot anglais « dental ».

55      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément verbal commun « dent » des signes en conflit était un élément faiblement distinctif pour le public pertinent de l’ensemble de l’Union en ce qu’il était étroitement lié aux produits en cause.

56      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que, conformément au principe affirmé par la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent aurait tendance à décomposer les marques en conflit en distinguant leur élément initial « dent » des terminaisons « ek », en ce qui concerne la marque verbale antérieure, et « ix », en ce qui concerne la marque demandée, et, d’autre part, que lesdites terminaisons étaient dépourvues de signification.

57      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

 Sur la comparaison visuelle

58      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, aux points 43 à 45 de la décision attaquée, après avoir considéré que la très légère stylisation de la marque demandée et la différence dans l’utilisation de majuscules et minuscules entre les signes en conflit n’avaient pas d’incidence sur la comparaison finale, la chambre de recours a précisé que, en dépit du fait que l’élément commun « dent » se trouvait au début des signes en cause, compte tenu de son faible caractère distinctif et des différences existantes au niveau des deux dernières lettres, le public pertinent n’attribuerait pas à cet élément davantage d’importance qu’à la partie finale des signes en conflit. Elle a donc conclu  que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel.

59      La requérante conteste cette analyse, en relevant, à l’instar de la division d’opposition, que les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel. Plus particulièrement, elle estime que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les quatre premières lettres des six composant les signes en conflit étaient identiques et produisaient une impression visuelle globale très similaire. En outre, elle conteste la conclusion que la chambre de recours a tirée du caractère distinctif faible de l’élément commun « dent » pour le public bulgare ou grec.

60      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

61      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

62      Concernant l’incidence de la typographie de la marque demandée, il doit être relevé que celle-ci n’est que légèrement stylisée, puisqu’elle est représentée dans une seule police de caractères relativement standard de couleur noire. Quant à la marque verbale antérieure, celle-ci peut être représentée dans n’importe quelle police de caractères, n’importe quelle taille et n’importe quelle couleur, y compris dans une version correspondant à celle de la marque demandée. Il s’ensuit que le style dans lequel est présenté l’élément verbal de la marque demandée est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2023, Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade), T‑592/22, non publié, EU:T:2023:708, point 61 et jurisprudence citée].

63      Il est constant que les deux marques en conflit ont une longueur identique de six lettres et que quatre de ces lettres se trouvent dans la même séquence – « d », « e », « n », et « t » – au début du signe.

64      Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, le consommateur attache, en principe, plus d’importance à la partie initiale d’un signe. Il n’en va toutefois pas ainsi dans tous les cas. La comparaison entre deux signes doit, en effet, être effectuée au regard des circonstances particulières à chaque affaire [voir arrêt du 2 mars 2022, Ubisoft Entertainment/EUIPO – Huawei Technologies (FOR HONOR), T‑171/21, non publié, EU:T:2022:104, point 96 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, les lettres initiales identiques sont celles constituant le terme « dent », lequel, bien que présent au début des deux signes en conflit, est, comme il a été constaté aux points 43 à 55 ci-dessus, faiblement distinctif.

66      Or, il ressort de la jurisprudence que le caractère faiblement distinctif d’un élément verbal commun à deux signes diminue le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 75 et jurisprudence citée].

67      Il s’ensuit que le caractère distinctif faible du terme « dent » en lien avec les produits en cause, relevé par la chambre de recours aux points 35 et 37 de la décision attaquée, atténue considérablement la similitude née de la suite de lettres commune dudit terme, même si le poids relatif de celui-ci doit néanmoins être pris en compte lors de la comparaison des signes en conflit. Partant, si ces derniers ont, certes, en commun l’élément initial « dent », celui-ci ne peut fonder une forte similitude visuelle entre lesdits signes en raison de son caractère distinctif faible. En revanche, les terminaisons « ek » et « ix » des signes en conflit, sur lesquelles l’attention du public pertinent sera focalisée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, sont différentes.

68      Eu égard à ces considérations, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel pour le public pertinent.

  Sur la comparaison phonétique

69      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’ils se prononçaient en deux syllabes, respectivement, « den » et « tek », en ce qui concerne la marque verbale antérieure, et « den » et « tix », en ce qui concerne la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a conclu que lesdits signes étaient identiques dans leur première syllabe et similaires dans leur seconde syllabe, la lettre « x » devant se prononcer « ks », si bien qu’ils étaient davantage similaires sur le plan phonétique que sur le plan visuel. La chambre de recours a néanmoins ajouté, en s’écartant, à cet égard, des appréciations de la division d’opposition, que leur caractéristique commune, résidant dans l’ensemble de la première syllabe et le début de la seconde, qui constituait une référence au concept de « dentaire », avait également une incidence sur la comparaison phonétique de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.

70      La requérante fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a omis de préciser quel était le degré de similitude phonétique et n’a pas rejeté expressément le constat de similitude moyenne de la division d’opposition, il doit être considéré que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

71      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

72      Il est constant que les signes en conflit coïncident dans les premières des deux syllabes dont ils se composent, y compris le son « t » après le « n », et sont similaires dans leur dernière syllabe, bien que leurs dernières voyelles « e » et « i » diffèrent, dès lors que la lettre « x » peut se prononcer « ks ».

73      Cependant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, sans que son raisonnement ait été infirmé par les arguments de la requérante, le caractère distinctif faible de l’élément « dent » dans les signes en cause revêt une importance significative, de sorte que, nonobstant la longueur et la position de cet élément, la différence entre les syllabes supplémentaires « tek » et « tix », placées à la fin de ces signes, n’est pas sans importance dans l’appréciation globale de la similitude phonétique.

74      À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante est fondée sur la prémisse selon laquelle l’ensemble du public bulgare ou grec ne comprendrait pas l’élément « dent ». Or, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 43 à 55 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré le bien-fondé de cette prémisse, si bien que cette argumentation doit être écartée.

75      Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, en substance, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique à un degré qui était légèrement plus élevé à celui constaté sur le plan visuel.

 Sur la comparaison conceptuelle

76      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que les signes en conflit, du fait de leur élément en commun « dent », véhiculaient la notion de « soins dentaires », mais que, en raison du caractère distinctif faible de cette notion au regard des produits en cause, le niveau de similitude conceptuelle entre ces signes devait tout au plus être considéré comme faible. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que la marque verbale antérieure, dans son ensemble, pouvait être comprise comme se référant à la « technologie dentaire », tandis que la marque demandée, dans son ensemble, était dépourvue de signification.

77      Ces appréciations de la chambre de recours quant au faible degré de similitude sur le plan conceptuel n’ont pas été contestées par la requérante.

 Sur le caractère distinctif de la marque verbale antérieure

78      Aux points 53 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où le public pertinent attribuerait une signification uniquement à l’élément « dent », bien que celui-ci soit intrinsèquement faible au regard des produits et du public en cause, la marque verbale antérieure dans son ensemble possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Elle a néanmoins ajouté que, compte tenu du fait que l’élément « tek » était une abréviation courante de « technologie », le public pertinent était susceptible de percevoir le mot « dentek » comme signifiant « technologie dentaire », si bien que, au regard des produits en cause, ce mot véhiculerait le message selon lequel ces produits intègrent des techniques, des matériaux ou des innovations avancés destinés à améliorer les soins dentaires. La chambre de recours en a conclu que la marque verbale antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, pour les produits liés à l’art dentaire.  

79      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours n’a pas apprécié correctement le degré du caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure, qui, dans son ensemble, était dépourvue de sens du point de vue du public bulgare ou grec, les composantes « dent » et « tek » ne revêtant aucune signification spécifique. Plus particulièrement, compte tenu de sa connaissance limitée de l’anglais, il ne viendrait pas à l’esprit dudit public de décomposer la marque verbale antérieure en « dent » et « tek », dès lors que, en l’absence d’un second « t », il tendrait à suivre les règles grammaticales et phonétiques courantes, en scindant la marque verbale antérieure en les deux syllabes qui la composent, à savoir « den » et « tek », conformément à leur prononciation. En outre, selon la requérante, l’élément « tek » n’est pas une abréviation standard ni largement reconnue du mot « technologie ». Dès lors, la marque verbale antérieure posséderait un caractère distinctif de degré normal.

80      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

81      À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté entre les parties que, ainsi que cela ressort du point 52 de la décision attaquée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque verbale antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.

82      À cet égard, il ressort du point 55 ci-dessus que, dans la marque verbale antérieure, l’élément « dent » est faiblement distinctif au regard des produits en cause. Il a été également constaté, au point 56 ci-dessus, que la terminaison « ek » est dépourvue de signification.

83      Dans ces conditions, la marque verbale antérieure pourrait posséder dans son ensemble un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, compte tenu de la combinaison des lettres « t », « e » et « k », figurant à la fin de ladite marque, qui constitue, ainsi que le souligne l’EUIPO, à l’instar de la combinaison « tec », une abréviation de la notion « technologie », le mot « dentek » sera perçu par le public pertinent comme faisant allusion à la « technologie dentaire ». À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la substitution ou l’altération de la dernière lettre « k » dans « tek », par opposition à la lettre « c » dans « tec », ne crée aucune différence significative ni de prononciation ni de contenu conceptuel entre ces deux abréviations.

84      Par conséquent, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au point 54 de la décision attaquée, selon laquelle la combinaison de l’élément « dent » et de la terminaison « tek », indépendamment du fait qu’une seule lettre « t » soit prise en compte à la fois comme la partie finale de l’élément « dent » et celle initiale de l’élément « tek », sera comprise, par le public pertinent, comme véhiculant le message selon lequel les produits visés par la marque « intègrent des techniques, des matériaux ou des innovations avancés destinés à améliorer les soins dentaires ».

85      Dans ces conditions, la conclusion de la chambre de recours ayant trait au caractère distinctif faible de la marque verbale antérieure pour le public pertinent doit être approuvée.

86      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels la combinaison des deux éléments verbaux en cause serait fantaisiste pour le public non anglophone. En effet, s’agissant de l’argument selon lequel, compte tenu de la connaissance limitée de l’anglais de la partie du public bulgare ou grec, ni le composant « dent » ni l’élément « tek » n’auraient de signification, si bien que, à défaut d’un second « t », ledit public ne décomposerait pas la marque verbale antérieure en « dent » et « tek », il suffit de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en prenant en considération le public de l’ensemble de l’Union et non la partie du public qui parle le bulgare ou le grec (voir points 38 à 54 ci-dessus). Le fait que celui-ci ait une connaissance limitée de l’anglais n’est donc pas pertinent en l’espèce.

87      Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a produit aucun élément permettant de présumer que le public pertinent ne comprendrait pas l’élément « tek » comme étant une référence directe et non équivoque à la « technologie ».

88      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque verbale antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque du seul fait que, à l’instar de toutes les autres marques antérieures sur lesquelles elle a fondé l’opposition, elle a été enregistrée, il suffit de relever que si ces marques disposaient nécessairement, de par leur simple enregistrement, d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, il ne saurait être exclu que ce dernier soit, ainsi que l’a considéré la chambre de recours en l’espèce, faible (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 66).

89      S’agissant, enfin, de l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque verbale antérieure, prise dans son ensemble, serait dépourvue de signification pour les consommateurs bulgares et grecs et devrait donc être considérée comme possédant un caractère distinctif normal, il convient de la rejeter comme non fondée, au vu des considérations développées aux points 38 à 56 ci-dessus.

 Sur le risque de confusion

90      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).

91      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

92      Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu’une marque dispose d’un caractère distinctif faible n’exclut pas un risque de confusion, notamment lorsqu’existe une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 44 et jurisprudence citée). Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, qui doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris du caractère distinctif de la marque antérieure, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque. Il n’en reste pas moins que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, points 53 et 55 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion. Cette conclusion est fondée, en substance, sur le niveau d’attention moyen du public pertinent, sur le caractère faiblement distinctif de l’élément verbal commun « dent », sur l’existence d’un faible degré de similitude sur le plan visuel et d’un degré de similitude légèrement supérieur sur le plan phonétique, l’incidence visuelle étant toutefois plus importante que celle phonétique, compte tenu des conditions de commercialisation des produits en cause, sur l’existence d’un degré de similitude faible sur le plan conceptuel, ainsi que sur le caractère distinctif intrinsèque « au strict minimum » de la marque verbale antérieure, dans son ensemble. Elle a considéré que, au vu de ces éléments, l’identité ou la similitude des produits désignés par les marques en conflit ne remettait pas en cause la conclusion relative à l’absence de tout risque de confusion.

94      La requérante estime, au contraire, qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. D’abord, en s’appuyant sur les conclusions de la division d’opposition, elle soutient que, pour le public bulgare ou grec, la marque verbale antérieure doit être considérée comme présentant un degré normal de caractère distinctif et que les signes en cause doivent être considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Ensuite,  en invoquant plusieurs arrêts de la Cour et du Tribunal, étant donné que, selon elle, les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires, elle reproche à la chambre de recours d’avoir accordé une importance excessive au caractère distinctif prétendument faible de la marque verbale antérieure. Enfin, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, notamment le fait que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Selon la requérante, la chambre de recours devait considérer, à l’instar de la division d’opposition, que le public bulgare ou grec, se fondant sur sa mémoire imparfaite des signes en conflit, confondrait les produits en cause ou supposerait que ceux-ci proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.  

95      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

96      Tout d’abord, il convient de rappeler que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêts du 15 octobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non publié, EU:T:2020:488, point 90, et du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée].

97      En l’espèce, tel est le cas de l’élément de similitude faiblement distinctif « dent », dont la présence au sein des deux signes n’est pas décisive, mais doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.

98      Ensuite, il résulte des considérations qui précèdent que le niveau d’attention du public pertinent est moyen et que les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les similitudes tiennent à la présence de l’élément faiblement distinctif « dent » et sont compensées par la présence des terminaisons « ix » et « ek », dépourvues de signification, qui introduisent une différence entre les signes en conflit, pris globalement.

99      S’agissant de l’argument tiré, en substance, de l’importance excessive que la chambre de recours aurait accordée à la comparaison visuelle entre les marques en conflit, il convient de relever que, même si, comme le soutient la requérante, d’une part, les produits en cause peuvent faire l’objet d’une publicité orale, à la radio ou par d’autres consommateurs, et, d’autre part, la décision d’achat les concernant peut être précédée par une discussion orale sur leurs caractéristiques et leurs marques, cela ne saurait infirmer le constat de la chambre de recours selon lequel, au vu des caractéristiques de commercialisation des produits en cause, le public pertinent sera influencé davantage par l’aspect visuel des marques en question que par celui phonétique.

100    En effet, en général, les produits en cause sont vendus dans des magasins qui opèrent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas. Dès lors, bien qu’une communication orale sur les produits en cause et sur leurs marques ne puisse pas être exclue, la perception visuelle des signes en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat et celui-ci s’effectuera presque sans interaction avec l’éventuel personnel du commerce, le consommateur devant chercher les produits visuellement. Or, même à supposer que, dans certains cas, les produits en cause puissent également être vendus sur commande verbale ou que la sélection des produits puisse requérir l’avis ou la consultation d’un professionnel ou s’accompagner d’un processus de communication avec le vendeur, on ne saurait considérer ces aspects comme habituels dans l’achat de ces produits. Ainsi, dans la plupart des cas, la perception phonétique des marques ne précédera pas l’achat [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T‑490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 96 et jurisprudence citée].

101    Ainsi, comme l’observe l’EUIPO, bien que la similitude phonétique des signes en conflit ne puisse être ignorée, son incidence ne peut qu’être limitée, compte tenu des caractéristiques et des conditions de commercialisation des produits en cause.

102    Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, en relevant l’importance majeure de la similitude visuelle dans la comparaison des signes en conflit.

103    Les circonstances de l’espèce sont donc telles que le public pertinent distinguera clairement lesdits signes, même s’ils présentent un faible degré de similitude dû à la présence de l’élément commun « dent » et quand bien même les produits en cause seraient identiques ou similaires, les différences existant entre les signes en conflit l’emportant, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, sur les similitudes tenant audit élément commun, lequel présente un caractère faiblement distinctif, et compte tenu du fait que la marque verbale antérieure présente un caractère distinctif faible.

104    Il s’ensuit que, globalement, eu égard au fait que le niveau d’attention du public pertinent est moyen, que les produits en cause sont considérés comme étant identiques ou similaires, que le caractère distinctif de la marque verbale antérieure est faible et que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré légèrement supérieur à celui visuel sur le plan phonétique, compte tenu toutefois que l’incidence visuelle est plus importante que celle phonétique, et faiblement similaires sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à l’issue d’une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce.

105    Par ailleurs, s’agissant des remarques de la requérante ayant trait, en substance, au risque d’association entre les marques en conflit en raison de l’utilisation de l’élément commun « dent », il doit être rappelé que le risque d’association est un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les signes en cause, tout en n’étant pas susceptibles d’être confondues directement par le public ciblé, pourraient être perçues comme étant deux marques du même titulaire. Or, si tel peut être le cas, notamment, lorsque les deux marques apparaissent comme appartenant à une série de marques formées sur la base d’un tronc commun, force est de constater que cela ne saurait être le cas en l’espèce, puisque l’élément « dent » possède un caractère faiblement distinctif qui, par conséquent, n’est pas apte à créer, dans l’esprit du public ciblé, un risque d’association entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 59 et jurisprudence citée].

 Sur l’opposition fondée sur les marquesfiguratives antérieures

106    S’agissant du grief que la requérante tire de l’exclusion erronée de tout risque de confusion au regard des marques figuratives antérieures, il convient de relever ce qui suit. Tout d’abord, en ce que la requérante semble reprocher à la chambre de recours un défaut de motivation, dès lors qu’elle n’aurait       pas indiqué les raisons pour lesquelles le public bulgare ou grec diviserait les marques figuratives antérieures en les éléments « dent » et « tek », alors qu’aucune indication visuelle de ces marques ne l’inciterait à le faire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, ceux-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non sa motivation, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation [voir arrêt du 9 novembre 2022, CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB), T‑639/21, non publié, EU:T:2022:698, point 50 et jurisprudence citée].

107    En tout état de cause, au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, d’une part, qu’elle n’attribuait aucune importance aux éléments figuratifs en couleur et à la stylisation de l’élément « dentek » dans les deux marques figuratives antérieures et, d’autre part, que l’utilisation des lettres majuscules « D » et « T », alors que les autres étaient en minuscule, n’empêchait pas le public pertinent, y compris les consommateurs qui parlent bulgare ou grec, de percevoir la référence aux termes « dentaire » et « technologie ». Cette précision, certes succincte, est suffisante pour permettre à la requérante et au Tribunal de comprendre que cette partie de la décision attaquée est fondée sur l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, au regard de la marque verbale antérieure et que les éléments figuratifs susmentionnés ont été considérés comme étant banals et, de ce fait, non susceptibles de remettre en cause ladite appréciation.

108    En outre, force est de constater, ainsi que le souligne l’intervenante, d’une part, que les marques figuratives antérieures présentent un graphisme très simple, si bien que leur aspect visuel n’a pas d’incidence sur leur caractère distinctif, et, d’autre part, que la marque demandée diffère de celles-ci par sa police de caractères, sa couleur et sa forme. En effet, la police de caractères utilisée pour la marque demandée est de couleur noire et est inclinée vers la droite, alors que celle utilisée pour les marques figuratives antérieures est blanche et ne présente pas d’inclinaison des lettres. Par ailleurs, la marque demandée n’a pas de fond ou figure sur un fond blanc, alors que les marques figuratives antérieures s’inscrivent dans des formes ovales de couleur bleue ou bleu marine. Enfin, la marque demandée ne comporte que des lettres minuscules, tandis que les marques figuratives antérieures comportent les lettres majuscules « D » et « T », qui, par ailleurs, mettent davantage en évidence une séparation visuelle entre les deux éléments « dent » et « tek ».

109    Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du risque de confusion au regard des marques figuratives antérieures, en concluant que les éléments figuratifs en couleur et la stylisation de celles-ci n’avaient aucune pertinence, que la présence des lettres majuscules « D » et « T » n’empêchait pas le public de percevoir l’allusion aux termes « dentaire » et « technologie » (voir points 83 à 89 ci-dessus) et que, en tout état de cause, en raison du caractère faiblement distinctif du mot « dentek » en tant que tel, tout poids attribuable auxdits éléments figuratifs ne ferait que différencier davantage les signes sur le plan visuel.

110    S’agissant de l’argument tiré de la prétendue erreur que la chambre de recours aurait commise en négligeant la perception spécifique que le public bulgare ou grec aurait eue de la représentation stylisée des marques figuratives antérieures, il doit être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été précisé aux points 38 à 54 ci-dessus, il s’appuie sur la prémisse non fondée selon laquelle ledit public ne comprendra pas l’élément commun des signes en cause « dent ».

111    Or, les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue, dans la décision attaquée, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, compte tenu des similitudes entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, sont correctes, ainsi qu’il a été constaté au point 104 ci-dessus, et elles sont applicables également dans le contexte de l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque demandée et les marques figuratives antérieures.

112    C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent également au regard desdites marques figuratives.

113    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

115    La requérante ayant succombé et une audience ayant eu lieu, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

116    L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dentek Oral Care, Inc., est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Jeronimo Martins Polska S.A. supportera ses propres dépens.

Buttigieg

Tichy-Fisslberger

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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