ECLI:EU:T:2026:609•Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 septembre 2026.#Van Eck Associates Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale MARKETVECTOR INDEXES – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VECTOR FUND – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.#Affaire T-302/25.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 30 septembre 2026.#Van Eck Associates Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale MARKETVECTOR INDEXES – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VECTOR FUND – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.#Affaire T-302/25.
ECLI:EU:T:2026:609Eu Chamb 06 T30 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 septembre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale MARKETVECTOR INDEXES – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VECTOR FUND – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑302/25,
Van Eck Associates Corp., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me M. Groebl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vector S.A., établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes K. Neefs et L. De Meese, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), présidente, M. D. Kukovec et Mme R. Pezzuto, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 18 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Van Eck Associates Corp., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mars 2025 (affaire R 1923/2024‑4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 mai 2022, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international du signe verbal MARKETVECTOR INDEXES, avec une date de priorité du 29 mars 2022 fondée sur la marque américaine no 97 336 106.
3 La marque demandée désignait les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Développement et émission d’instruments financiers, à savoir fonds négociés en bourse et titres négociés en bourse ; fourniture d’indices financiers basés sur des groupes sélectionnés de valeurs mobilières et d’autres actifs ».
4 Le 26 octobre 2022, l’intervenante, Vector S.A., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VECTOR FUND, déposée le 3 juin 2015, enregistrée le 18 septembre 2015 sous le numéro 14 190 805 pour des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; courtage de biens immobiliers ; services de biens immobiliers ; services d’acquisition de biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; services de courtage en matière de placement de fonds ; constitution de fonds ; services de fonds communs de placement ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Dans le cadre de ladite opposition, la requérante a demandé à l’intervenante que soit produite la preuve de l’usage de sa marque antérieure.
7 L’intervenante a produit les éléments suivants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure :
– annexe 1 : comptes de résultats et états de variation de l’actif net pour les exercices 2017-2022 ;
– annexe 2 : captures d’écran sur le site Internet de l’intervenante ;
– annexe 3 : déclaration sur l’honneur signée par le président du conseil d’administration de l’intervenante concernant les bulletins d’information envoyés par l’intervenante à des clients ;
– annexe 4 : articles de blogs et bulletins d’information datés de 2017 à 2022, publiés par l’intervenante ;
– annexe 5 : articles datés de 2017 à 2022, publiés en lien avec l’activité de l’intervenante sous la marque VECTOR ;
– annexe 6 : aperçu de l’enregistrement de fonds par Morningstar au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne et en Suède.
8 Par décision du 8 août 2024, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en ayant conclu, d’une part, à l’usage sérieux de la marque antérieure et, d’autre part, à l’existence d’un risque de confusion.
9 Le 1er octobre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Dans un premier temps, elle a considéré que l’usage de l’élément « vector » suffisait pour démontrer l’usage en tant que marque de la marque antérieure. Par ailleurs, elle a constaté que l’usage dudit élément sous des formes différentes que celle sous laquelle ladite marque avait été enregistrée, avec des éléments supplémentaires tels que « flexible », « navigator » ou encore « top managers mixed », n’altérait pas son caractère distinctif. Dans un second temps, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle a considéré que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif moyen, et que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, de sorte que le public pertinent était susceptible d’établir un lien entre les marques, et ce en dépit de l’ajout d’autres éléments non distinctifs lors de l’usage de la marque antérieure.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
14 Par lettre du 12 mai 2025, la requérante a déposé devant l’EUIPO une demande de limitation de la liste des services visés par la marque demandée conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. À cet égard, la requérante renonce à l’enregistrement de la marque demandée pour les services de « Développement et émission d’instruments financiers, à savoir fonds négociés en bourse et titres négociés en bourse », relevant de la classe 36.
15 En principe, une limitation, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
16 Ainsi, lorsque la limitation de la liste des produits ou des services visés par la marque demandée a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée).
17 Partant, la demande de limitation de la liste des services visés par la marque demandée ayant été introduite après l’adoption de la décision attaquée, elle ne saurait être prise en compte par le Tribunal et doit être écartée comme irrecevable.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, en substance, de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement
19 Par son premier moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, d’une part, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque pendant la période pertinente et, d’autre part, que ladite marque avait été utilisée sous une forme qui différait par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée.
20 En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 47 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage en tant que marque, en ce qu’il ne ferait aucun doute que celle-ci opérait comme un lien entre les services en cause et l’entreprise qui les fournissaient. Selon la requérante, la chambre de recours a fondé son raisonnement sur des éléments de preuve qui ne concerne que l’usage de l’unique élément « vector » en tant que nom commercial ou dénomination sociale de l’intervenante, ou en tant qu’élément combiné à d’autres éléments verbaux qui, pour l’ensemble, désignent d’autres produits financiers, de sorte qu’il ne pourrait être conclu que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage en tant que marque.
21 En second lieu, s’agissant de la nature de l’usage, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant que l’usage de l’élément « vector », combiné à d’autres éléments tels que « navigator », « flexible », « top managers mixed » et « SICAV », n’altérait pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Elle fait valoir, en ce sens, que ces éléments verbaux supplémentaires ne pouvaient être considérés comme étant négligeables dès lors qu’ils identifiaient des fonds distincts. Par ailleurs, la requérante soutient que l’usage de l’élément « vector » combiné à un élément figuratif, représenté ci-après, viole également l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 :
22 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, au point 53 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « fund » est dépourvu de caractère distinctif, de sorte que son omission n’altèrerait pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, elle réfute la transposition de cette approche, telle que découlant des points 54 et 55 de la décision attaquée, aux éléments « flexible », « navigator » et « top managers mixed » ainsi qu’à un usage combiné à l’élément figuratif reproduit au point 21 ci-dessus. Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation relative au caractère distinctif reconnu à l’élément verbal « vector », commun aux signes en conflit, compte tenu de sa signification et de son usage dans le secteur des marchés financiers.
23 Selon elle, premièrement, l’usage de l’élément « vector », combiné à un élément figuratif, constitue un usage en tant que nom commercial et ne peut donc pas être pris en considération pour un usage en tant que marque.
24 Deuxièmement, les éléments verbaux ajoutés à l’élément « vector » ne sont pas descriptifs, contrairement aux conclusions tirées par la chambre de recours, au point 55 de la décision attaquée, et seraient distinctifs, dès lors qu’ils renverraient à des fonds distincts et ne seraient pas descriptifs des services visés. En outre, la requérante fait valoir que, contrairement aux considérations de la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, l’élément « vector » n’a pas été utilisé seul en tant que marque mais en tant que dénomination sociale ou comme un nom commercial, et qu’il est utilisé conjointement avec d’autres éléments verbaux, comme il ressortirait des annexes 1.11, 1.12, 4.4 et 4.5 produites devant l’EUIPO.
25 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
26 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement, étant précisé que l’usage sur le territoire de l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
27 Une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque, ou l’existence de justes motifs pour le non-usage, sous peine du rejet de son opposition [voir arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 37 et jurisprudence citée].
28 Aux fins de l’interprétation de la notion d’« usage sérieux », il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, les dispositions rappelées au point 26 ci-dessus ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 12 novembre 2025, Centex/EUIPO – Adler Modemärkte (OWN), T‑34/25, non publié, EU:T:2025:1019, point 34 et jurisprudence citée].
29 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
31 En outre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
32 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. En de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 19 mars 2025, Asaş Alüminyum/EUIPO – Asfaltos del Sureste (ASAŞ), T‑172/24, non publié, EU:T:2025:313, point 28 et jurisprudence citée].
33 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée].
34 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 99 et jurisprudence citée].
35 Par ailleurs, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’altération de ces éléments ou leur omission n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble [voir arrêt du 10 septembre 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – R. López de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HEREDIA), T‑516/24, non publié, EU:T:2025:856, point 69 et jurisprudence citée].
36 À titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, que, en substance, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage de la marque antérieure. D’autre part, il y a également lieu de rappeler, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, que le dossier de la procédure devant l’EUIPO ne contient aucun élément de preuve susceptible de démontrer l’usage de la marque antérieure sous la forme exacte sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
37 En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL) (T‑671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée ].
38 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
39 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours observe, à juste titre, au point 52 de la décision attaquée, que la marque antérieure est une marque verbale composée des éléments « vector » et « fund ». Elle confirme, également à juste titre, la définition tirée du dictionnaire Collins Dictionary, qui est une source en ligne généralement accessible au grand public [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, Amstel Brouwerij/EUIPO – Anheuser-Busch (ULTRA), T‑170/23, non publié, EU:T:2024:375, point 18 et jurisprudence citée], selon laquelle le terme « vector » fait référence à un concept mathématique ou scientifique, qui renvoie à une grandeur variable telle que la force, qui possède une magnitude et une direction et peut être résolue en composants qui sont des fonctions impaires des coordonnées.
40 Selon la chambre de recours, compte tenu de cette définition, l’élément « vector » est le plus distinctif de la marque antérieure dans la mesure où il ne fait référence directement à aucune caractéristique des services concernés. En effet, selon elle, cet élément ne suggère pas immédiatement des activités financières, de gestion de portefeuille ou de marchés de capitaux. En outre, en dépit de la possibilité de son usage métaphorique qui puisse suggérer une direction ou un mouvement d’investissement, le public pertinent devrait effectuer plusieurs opérations mentales pour établir un lien entre ce terme et la nature, la qualité, la finalité ou d’autres caractéristiques de ces services. Il y a lieu de confirmer ces appréciations qui sont exemptes d’erreur.
41 Plus particulièrement, la chambre de recours ne commet pas d’erreur d’appréciation en considérant que, dans le domaine des services financiers, l’expression « vector » n’est pas susceptible d’être laudative, dès lors qu’elle présente une valeur neutre qui, au sens du mouvement directionnel mathématique, peut indiquer n’importe quelle direction, y compris des tendances à la baisse.
42 Deuxièmement, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’absence de prise en compte par la chambre de recours des autres enregistrements dans le secteur financier, comprenant, dans leur dénomination sociale, l’élément « vector », il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans son usage effectif sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77, et du 2 décembre 2014, Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI – Nepentes Pharma (Momarid), T‑75/13, non publié, EU:T:2014:1017, point 85].
43 Or, il suffit de constater que la requérante n’apporte aucune preuve, en sus de captures d’écran montrant un moteur de recherche sur Internet, qui permettrait de démontrer l’usage effectif desdits enregistrements sur le marché concerné et que, dès lors, les références à des enregistrements de marques existants ne sont pas susceptibles d’établir la situation réelle de l’usage de l’élément « vector », compris dans lesdites marques, sur le marché pertinent.
44 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 85 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas apporté les éléments de preuve suffisants pour démontrer que le caractère distinctif de l’élément « vector » était affaibli en raison de son utilisation fréquente sur le marché pertinent.
45 Troisièmement, s’agissant de l’élément « fund », la chambre de recours relève, au point 53 de la décision attaquée, au regard de la définition tirée du dictionnaire Cambridge Dictionary, que celui-ci fait référence à une somme d’argent, épargnée, perçue ou fournie dans un but particulier. C’est donc à juste titre qu’elle a considéré, au même point de la décision attaquée et, au demeurant, sans que cela ne soit contesté par les parties dans le cadre du présent recours, que l’omission de cet élément lors de l’usage de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque, eu égard à son caractère descriptif et négligeable, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 32 et 35 ci-dessus.
46 Au regard de ce qui précède, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 101 de la décision attaquée, que la marque antérieure, dans son ensemble, était dépourvue de signification pour les services pour lesquels l’usage sérieux avait été prouvé, du point de vue du public pertinent, de sorte que celle-ci possédait un caractère distinctif moyen malgré la présence de l’élément descriptif « fund ».
47 En deuxième lieu, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’usage de la marque antérieure en tant que marque, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, qu’il ne faisait aucun doute que la marque antérieure opérait comme un lien entre les services en cause et l’entreprise responsable de leur fourniture, de sorte que le public pertinent pouvait reconnaître l’origine desdits services et la distinguer des origines d’autres services provenant d’autres entreprises.
48 En effet, une partie des éléments de preuve attestent, d’une part, de l’usage de l’élément « vector » en tant que dénomination sociale, comme le soutient la requérante. D’autre part, de nombreux éléments de preuve dans le dossier démontrent que l’élément « vector » est également utilisé pour désigner le nom des services en cause, permettant de démontrer son usage en tant que marque.
49 Certes, tout usage de la marque ne constitue pas nécessairement un usage en tant que marque (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, EU:C:2006:421, point 62). Néanmoins, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou dénomination commerciale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou les services concernés soient eux-mêmes identifiés et proposés sur le marché sous ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T‑209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 56]. Cette condition est satisfaite lorsque le signe utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23). Par exemple, l’utilisation d’un signe en tant que dénomination sociale sur l’en-tête de bons de commande ou de factures peut, en fonction de la forme sous laquelle le signe apparaît sur ceux-ci, suffire à étayer l’usage sérieux de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, points 44 et 45].
50 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il ressortait des annexes 2.3, 2.10, 2.13, 5.1, 5.5, et 5.6, que l’intervenante avait fait usage, à de nombreuses reprises, de sa dénomination sociale complète, à savoir « Vector Asset Management », sur certains types de documents comme des articles, des communiqués de presse ou encore des états financiers. Elle relève par ailleurs que dans ces cas, la dénomination sociale était souvent suivie de sa forme juridique, comme il ressort de l’annexe 5.10, où la forme de la société Vector est mentionnée en tant que société anonyme par l’usage de la dénomination « Vector Asset Management S.A. », ou encore par la mention de son adresse et d’autres coordonnées, ainsi qu’il ressort des annexes 4.1 à 4.10, dans lesquelles l’intervenante reproduit les éléments figuratifs utilisés pour faire référence à l’entreprise Vector sous sa dénomination sociale « Vector Asset Management ». Partant, la chambre de recours était fondée à considérer qu’un usage en tant que dénomination sociale de la société Vector Asset Management était démontré par les divers éléments de preuve.
51 En outre, il ressort du dossier de l’EUIPO que l’intervenante fait également usage de l’élément « vector », sous forme verbale ou sous une forme figurative qui renvoie au nom commercial de la société Vector Asset Management.
52 L’élément figuratif VECTOR est fréquemment apposé près de la dénomination sociale, ainsi que cela apparaît aux annexes visées au point 50 ci-dessus. En outre, il ressort de l’ensemble des captures d’écran sur le site Internet de l’intervenante, ou des en-têtes des différents relevés de fonds figurant à l’annexe 1, que celle-ci fait un usage de son nom commercial de manière régulière et sous une forme figurative. L’usage du simple nom commercial Vector dans les écritures de l’intervenante devant le Tribunal ou durant la procédure d’opposition devant l’EUIPO permet également de conclure que celle-ci a utilisé l’élément « vector » de sa marque antérieure en tant que nom commercial et en tant que dénomination sociale.
53 En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « vector » de la marque antérieure VECTOR FUND avait fait l’objet d’un usage en tant que marque, au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus. Notamment, à l’annexe 1, relative aux comptes de résultats et d’états de variation de l’actif net pour les exercices 2017-2022, l’élément « vector » apparaît en haut à gauche du document, de manière distincte et autonome par rapport à l’intitulé du fonds visé par ledit document, tel que « flexible », « navigator » ou « top managers mixed », et peut ainsi apparaître à la fois comme étant un nom commercial et une marque qui identifie l’origine commerciale des fonds, puisque ledit élément se rattache aux différents fonds identifiés.
54 De plus, à l’annexe 2.1, l’élément « vector », utilisé sous une forme figurative, par sa position en haut à gauche dans la capture d’écran sur le site Internet de l’intervenante, peut se rattacher en tant que marque identifiant les fonds « Navigator », « Flexible » et « Top Managers Mixed ». Il en va de même pour les annexes 4.1, 4.4 et 4.5, desquelles il ressort que l’élément « vector », utilisé de manière isolée pour identifier l’intervenante, peut se rattacher aux fonds faisant l’objet des services fournis dès lors que ceux-ci sont identifiés et font l’objet de prix décernés à l’intervenante.
55 Les annexes 5.2, 5.6, 5.8, 5.10 et 5.11 démontrent par ailleurs l’usage de l’élément figuratif « vector » concomitamment avec le fonds faisant l’objet de l’article de presse, identifiant ainsi le service visé par la marque le couvrant, et opérant à la fois en tant que dénomination sociale ou nom commercial et en tant que marque permettant d’identifier l’origine commerciale de différentes lignes de services relevant de la classe 36, comme l’a correctement relevé la chambre de recours, au point 58 de la décision attaquée.
56 Il s’ensuit que l’usage de la marque antérieure est démontré pour les services couverts par cette dernière, en dépit de l’omission de l’élément descriptif « fund », qui n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque.
57 En troisième lieu, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’altération du caractère distinctif de la marque antérieure par l’ajout de plusieurs éléments, à savoir « navigator », « flexible », « top managers mixed » ou encore « SICAV », il convient, d’une part, de rappeler, ainsi que le relève la chambre de recours, au point 70 de la décision attaquée, que, pour autant que ceux-ci constituent des facteurs pertinents à prendre en compte dans le cas d’espèce, les services couverts par la marque antérieure font tous référence au domaine de la finance et s’adressent principalement au grand public et à un public professionnel. En outre, eu égard au fait que les services en cause comprennent des actifs économiques et financiers des consommateurs et ont, en conséquence, une certaine importance économique pour le public, le niveau d’attention dudit public est relativement élevé.
58 D’autre part, il ressort des éléments de preuve présentés par l’intervenante, notamment la capture d’écran sur le site Internet de celle-ci, contenue à l’annexe 2.6 du dossier de l’EUIPO, que les éléments « navigator », « flexible », « top managers mixed », ou encore « SICAV », renvoient à des fonds distincts ou à des formes juridiques de fonds différents. En effet, en effectuant son examen du point de vue du public pertinent dont le niveau d’attention est relativement élevé et, eu égard à l’ensemble des éléments de preuve produits par l’intervenante, en sus des définitions tirées de dictionnaires en ligne ou encore d’une capture d’écran sur un site Internet spécialisé dans les services financiers, produite en tant qu’élément supplémentaire devant la division d’opposition par l’intervenante, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 55 de la décision attaquée, que l’élément « navigator » renvoyait à un fonds qui visait à orienter les investisseurs vers des résultats positifs en navigant à travers les conditions du marché. Ensuite, elle a considéré, également à juste titre, que l’élément « flexible » renvoyait à l’idée d’un fonds mutuel ou autre investissement groupé qui disposait de flexibilité pour prendre des décisions d’investissement, et que l’élément « top managers mixed » renvoyait à un fonds répartissant un éventail d’actifs sur la base des stratégies des principaux gestionnaires du fonds.
59 Quant à l’élément « SICAV », il y a lieu de relever que celui-ci désigne une forme juridique de fonds d’investissement, à savoir une société d’investissement à capital variable en droit luxembourgeois.
60 À cet égard, ainsi que le relève à juste titre l’intervenante, lesdits éléments permettent certes d’identifier des fonds distincts qui constituent des services différents proposés par l’entreprise Vector, sous la marque « Vector ». Néanmoins, du point de vue du public pertinent dont le niveau d’attention est relativement élevé, l’ensemble des éléments « navigator », « flexible », « top managers mixed » ou encore « SICAV » sont descriptifs des caractéristiques des différents fonds, ainsi qu’il ressort des points 58 et 59 ci-dessus et, dès lors, descriptifs des services couverts par la marque antérieure. Partant, l’adjonction desdits éléments descriptifs à l’élément distinctif « vector » de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque, dans la mesure où l’usage sous ces formes différentes permet d’identifier l’origine commerciale des services en cause et, par voie de conséquence, de remplir les fonctions essentielles d’une marque.
61 Au regard de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation ou de droit en considérant que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement, pour les services couverts par ladite marque, malgré l’omission de l’élément descriptif « fund » ou l’ajout d’autres éléments descriptifs, tels « flexible », « navigator » ou « top managers mixed », qui présentent un caractère négligeable.
62 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
63 Par son second moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en retenant l’existence d’un risque de confusion.
64 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
65 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
66 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
67 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
– Sur le public pertinent et son niveau d’attention
68 Aux points 70 et 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’ensemble des services en cause faisaient référence au domaine de la finance et des investissements, qui s’adressaient principalement au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur financier, faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, et, d’autre part, que la marque antérieure étant une marque de l’Union, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.
69 Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées, sont fondées et doivent être approuvées.
– Sur la comparaison des services en cause
70 À titre liminaire, la requérante soutient que les services en cause sont différents à la suite de la limitation par la lettre du 12 mai 2025 (voir point 14 ci-dessus), dans la mesure où les services visés par la marque demandée, après limitation, s’adresseraient aux gestionnaires d’actifs et/ou aux émetteurs de produits d’investissement, contrairement aux services proposés sous la marque antérieure, qui s’adresseraient notamment aux clients particuliers, professionnels et institutionnels.
71 Or, ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, ladite limitation ne saurait être prise en compte par le Tribunal dès lors qu’elle est irrecevable. En ce sens, les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des services à la suite de la limitation intervenue après l’adoption de la décision attaquée sont également irrecevables, de sorte que le Tribunal examine la légalité de ladite décision telle qu’elle a été adoptée par la chambre de recours.
72 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
73 En outre, il convient de relever que des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque postérieure. De même, lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure incluent les produits et les services visés par la marque demandée, ces produits et ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 17 avril 2024, Unilab/EUIPO – Cofares (Healthily), T‑288/23, non publié, EU:T:2024:241, point 34 et jurisprudence citée].
74 En l’espèce, aux points 74 et 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la division d’opposition quant à la similitude des services en cause, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par la requérante dans le cadre de son recours devant ladite chambre, conformément au point 32 de son mémoire exposant les motifs du recours.
75 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 48 et jurisprudence citée].
76 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les services visés par la marque demandée étaient similaires à un degré élevé aux « services de courtage en matière de placement de fonds » couverts par la marque antérieure, qu’ils étaient également des services de nature financière et que, en tant que tels, ayant la même nature et la même destination, à savoir, la croissance du capital, ils pouvaient cibler le même public pertinent, à savoir les investisseurs, et étaient généralement proposés par les mêmes entreprises.
77 Il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la division d’opposition relatives à la comparaison des services, qui ont été approuvées par la chambre de recours et constituent une exacte application de la jurisprudence citée aux points 72, 73 et 75 ci-dessus.
– Sur la comparaison des signes en conflit
78 Il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 47 et jurisprudence citée].
79 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
80 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude moyenne entre les signes en conflit. Avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
81 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation relative au niveau de caractère distinctif reconnu à l’élément verbal « vector », commun aux signes en conflit, compte tenu de sa signification et de son usage dans le secteur des marchés financiers. Par ailleurs, s’agissant des éléments verbaux « market » et « indexes » composant la marque demandée, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, aux points 90 à 94 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif.
82 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
83 En premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [voir arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79 et jurisprudence citée].
84 Ainsi, dès lors que les marques en conflit sont des marques verbales, aucun des signes en cause ne contient d’éléments dominants.
85 En second lieu, premièrement, s’agissant du caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit, il convient de relever, conformément à la jurisprudence citée aux points 34, 37 et 38 ci-dessus, que la chambre de recours a correctement conclu, d’une part, que l’élément verbal « vector » de la marque antérieure était distinctif, dès lors qu’il ne présentait pas de lien direct avec les services en cause et, d’autre part, que l’élément verbal « fund » de ladite marque était descriptif des services en cause.
86 Deuxièmement, s’agissant de l’élément « market » de la marque demandée, il y a lieu de rappeler, au regard de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, que le consommateur moyen est susceptible de le percevoir comme signifiant, selon le dictionnaire Collins Dictionary, « les possibilités commerciales ou de ventes offertes par un groupe particulier de personnes ». En ce sens, la chambre de recours a correctement conclu, au point 91 de la décision attaquée, que compte tenu des services visés par la marque demandée, qui étaient, en substance, tous liés au marché financier, ledit élément serait dépourvu de caractère distinctif.
87 Troisièmement, s’agissant de l’élément « indexes » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 92 de la décision attaquée, également au regard du dictionnaire Collins Dictionary, que cet élément serait compris comme signifiant des « systèmes permettant d’enregistrer, de mesurer ou d’interpréter les variations de la valeur d’un élément et la vitesse à laquelle ces variations se produisent ». En ce sens, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de l’élément « indexes », dès lors qu’il faisait directement référence à l’objet des services visés par la marque demandée.
88 Quatrièmement, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte la valeur des marques tierces comportant les éléments « market » et « indexes » qu’elle avait présentées dans le cadre du recours porté devant ladite chambre.
89 La requérante soutient, d’une part, que, s’il était certes difficile de présenter des marques de tiers constituées précisément des seuls éléments « market » et « indexes », il n’en reste pas moins que les marques de tiers comprenant ces éléments, auxquels s’ajoute un élément supplémentaire qui n’est certainement pas distinctif, devraient également être prises en considération. D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément rejeté les marques de tiers qu’elle avait présentées dès lors qu’elles relèveraient d’autorités nationales extérieures à l’Union européenne, alors qu’il aurait été facile pour la chambre de recours de vérifier que toutes lesdites marques seraient effectivement des marques de l’Union ou des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
90 En l’espèce, au point 42 de son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, la requérante a énuméré plusieurs enregistrements pour des services de la classe 36, qui comportent les éléments « market » ou « indexes », dans leurs formes au singulier ou au pluriel, ajoutés à d’autres éléments verbaux.
91 À cet égard, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée). En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 39 et jurisprudence citée].
92 Il en découle que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en considérant, au point 93 de la décision attaquée, que l’invocation d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne, ou d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne ou encore d’enregistrements nationaux, ne saurait avoir une influence sur le caractère distinctif des éléments « market » et « indexes » de la marque demandée. En effet, la chambre de recours a correctement considéré que, compte tenu des formes enregistrées des marques invoquées contenant les termes « market » et « indexes », dans leur orthographe au singulier et au pluriel, et adjoints à d’autres termes ou inclus dans des éléments verbaux, leur usage n’était pas comparable à celui des éléments « market » et « indexes » dans la marque demandée.
93 En outre, il n’appartient pas aux instances de l’EUIPO de rechercher et d’identifier dans les éléments de preuve fournis par les parties les arguments ou éléments pouvant être considérés comme ayant une fonction probatoire et instrumentale [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Penguin Random House/EUIPO – Ediciones Literarias Independientes (PLAN B), T‑777/22, non publié, EU:T:2024:328, point 113]. Dès lors, en se bornant à énumérer d’autres marques partiellement composées des éléments « market » et « indexes », la requérante n’apporte pas la preuve objective et suffisante que celles-ci sont de nature à avoir une quelconque influence sur le caractère distinctif desdits éléments.
94 Il s’ensuit que les signes en conflit coïncident par l’élément distinctif « vector ». L’élément « fund » de la marque antérieure, d’une part, et les éléments « market » et « indexes » de la marque demandée, d’autre part, sont descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif, de sorte qu’ils présentent un caractère secondaire, voire négligeable, dans l’impression d’ensemble des signes en conflit.
2) Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
95 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 24 septembre 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T‑356/18, EU:T:2019:690, point 24 et jurisprudence citée].
96 En l’espèce, ainsi que le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, la requérante ne conteste pas explicitement les appréciations de la chambre de recours relatives aux comparaisons sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
97 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, au point 95 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncident par l’élément « vector », qui constitue l’élément le plus distinctif. En outre, ces derniers diffèrent par l’élément « fund » de la marque antérieure et par les éléments « market » et « indexes » de la marque demandée.
98 Pour autant que la chambre de recours considère qu’en général, la partie initiale d’une marque a, normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci, il n’en reste pas moins qu’elle a rappelé, à bon droit, au point 96 de la décision attaquée, que cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails.
99 En effet, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir arrêt du 24 avril 2024, Adeva/EUIPO – Sideme (MAISON CAVIST.), T‑313/23, non publié, EU:T:2024:270, point 69 et jurisprudence citée].
100 À cet égard, s’agissant des similitudes sur les plans visuel et phonétique, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, au point 96 de la décision attaquée, que l’élément « fund » de la marque antérieure et les éléments « market » et « indexes » de la marque demandée sont descriptifs des services en cause ou dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, le public pertinent, doté d’un niveau d’attention relativement élevé, prêtera une plus grande attention à l’élément verbal distinctif « vector », commun aux signes en conflit.
101 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 103 de la décision attaquée, que le seul élément distinctif de la marque antérieure, à savoir l’élément « vector », était entièrement reproduit dans la marque demandée.
102 Selon la jurisprudence, cette seule circonstance est de nature à confirmer une identité partielle des signes en conflit, et à créer, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2026, Montepelayo/EUIPO – TRON (TELOTRÓN), T‑203/25, non publié, EU:T:2026:50, point 58 et jurisprudence citée].
103 S’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 97 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuelle dès lors qu’ils étaient associés au concept abstrait découlant de l’élément commun « vector », à savoir un concept mathématique ou scientifique, qui renvoyait à une grandeur variable telle que la force, qui possédait une magnitude et une direction et pouvait être résolue en composants qui étaient des fonctions impaires des coordonnées (voir point 39 ci-dessus). En outre, compte tenu du fait que l’ensemble des autres éléments non communs sont dépourvus de caractère distinctif, ceux-ci ne sont pas susceptibles de créer de différence conceptuelle déterminante entre les signes en conflit.
104 Au regard de tout ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit.
– Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
105 Ainsi qu’il a été confirmé au point 46 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 101 de la décision attaquée, que la marque antérieure, dans son ensemble, était dépourvue de signification pour les services pour lesquels l’usage sérieux avait été prouvé, du point de vue du public pertinent, de sorte que celle-ci possédait un caractère distinctif moyen malgré la présence de l’élément descriptif « fund ».
– Sur l’appréciation globale du risque de confusion
106 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19).
107 Le niveau d’attention du public concerné constitue, incontestablement, un élément à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 52].
108 Le public concerné en l’espèce est constitué à la fois du grand public et de professionnels spécialisés, qui font, dans l’ensemble, preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
109 Premièrement, ainsi qu’il ressort des points 76 et 77 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à considérer que les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure étaient similaires à un degré élevé. Deuxièmement, les signes en cause comportent l’élément verbal commun et distinctif « vector » (voir point 97 ci-dessus). Troisièmement, la chambre de recours était également fondée à considérer que les signes étaient moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (voir points 100 à 104 ci-dessus). Quatrièmement, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif intrinsèque moyen (voir points 46 et 105 ci-dessus). Cinquièmement, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément distinctif « vector » de la marque antérieure était intégralement reproduit dans la marque demandée (voir points 101 et 102 ci-dessus), que les éléments non communs, même s’ils n’étaient pas totalement négligeables, jouaient un rôle moins important dans l’impression d’ensemble produite par les signes (voir point 94 ci-dessus) et que, dès lors, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne pourrait être exclu, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
110 Il en résulte que le public pertinent, doté d’un niveau d’attention relativement élevé, pourra raisonnablement penser, lorsqu’il est confronté à la marque demandée, que les services visés par celle-ci et ceux couverts par la marque antérieure, similaires à un degré élevé, ont la même origine commerciale.
111 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de le rejeter comme non fondé et, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
113 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément à leurs conclusions respectives.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Van Eck Associates Corp. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Vector S.A.
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Škvařilová-Pelzl |
Kukovec |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026 .
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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