ECLI:EU:T:2026:615•Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 septembre 2026.#Telefónica Germany GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative e.plus+ – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque.#Affaire T-258/25.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 septembre 2026.#Telefónica Germany GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative e.plus+ – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque.#Affaire T-258/25.
ECLI:EU:T:2026:615Eu Chamb 08 T30 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
30 septembre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative e.plus+ – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque »
Dans l’affaire T‑258/25,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me P. Neuwald, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ePlus Inc., établie à Herndon, Virginie (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes B. Ricziová et L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2025 (affaire R 392/2024‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 novembre 2022, l’intervenante, ePlus Inc., a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée le 10 mars 2011, à la suite d’une demande déposée le 29 août 2005 par la requérante pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée, et pour lesquels la déchéance était demandée, relevaient des classes 9, 35, 37 à 39, 42 et 43, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, en particulier terminaux pour participants et leurs accessoires, à savoir appareils de raccordement au secteur, chargeurs sur secteur, accumulateurs, câbles de raccordement, supports et supports pour voitures adaptés aux terminaux d’utilisateur, sacs à porter, antennes ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs ; cartes SIM (Subscriber Identification Module) » ;
– classe 35 : « Services à fournir par téléphone, à savoir services de secrétariat » ;
– classe 37 : « Génie civil ; travaux de réparation de bâtiments, installation et montage d’équipements radiophoniques et téléphoniques, réparation et entretien d’articles électrotechniques » ;
– classe 38 : « Télécommunications, en particulier téléphonie mobile, gestion d’un réseau de télécommunication, gestion d’un réseau de téléphonie mobile, messagerie, fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans des services en ligne, transmission de messages et d’informations en tout genre dans des services en ligne, mise à disposition de portails Internet pour des tiers ; télécommunications, en particulier services à valeur ajoutée, à savoir mise en service d’un répondeur téléphonique en tant que fonction d’un ordinateur central, d’une messagerie, transmission de messages courts, déviation d’appels, connexions en mode conférence » ;
– classe 39 : « Services à fournir par téléphone, à savoir services d’agences de voyages compris dans la classe 39 » ;
– classe 42 : « Bulletins météorologiques ; services de génie civil ; planification de construction, programmations pour ordinateurs, en particulier de télécommunication ; locations d’installations informatiques, en particulier d’appareils de télécommunications »;
– classe 43 : « Services à fournir par téléphone, à savoir services de réservation d’hôtels ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.
5 Le 1er février 2024, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services, visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 16 février 2024, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve produits ne démontraient pas, conformément à l’article 10, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), l’usage de la marque contestée pour les produits et les services pour lesquels elle avait été enregistrée.
Conclusions des parties
8 À la suite d’un renoncement partiel lors de l’audience, acté dans le procès-verbal de l’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a rejeté le recours en ce qui concerne les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) », relevant de la classe 9, et les services de télécommunications relevant de la classe 38 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’EUIPO ;
– condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du droit à une bonne administration, et le troisième, d’une violation des formes substantielles.
12 Il convient de traiter le troisième moyen avant d’examiner le premier moyen, puis le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen tiré d’une violation des formes substantielles
13 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation constitutif d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE et de l’article 72 du règlement 2017/1001. En particulier, elle conteste le motif de la chambre de recours par lequel celle-ci affirme, sans autre justification, qu’elle n’avait présenté aucune preuve de l’usage pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) comprises dans la classe 9.
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
15 Il convient de rappeler que la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE.
16 Il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 8 mai 2019, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑269/18, non publié, EU:T:2019:306, point 34].
17 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté, au point 54 de la décision attaquée, qu’une partie des éléments de preuve produits par la requérante faisaient référence à la vente de bons de recharge et des cartes prépayées, et non à des cartes SIM. Elle en a déduit que ces éléments de preuve ne sauraient corroborer les autres éléments de preuve, à savoir des déclarations sous serment et des photographies non datées de cartes SIM. Elle en a conclu que l’usage de la marque contestée n’avait pas été prouvé pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9.
18 Il y a lieu de relever que dans la décision attaquée, la chambre de recours a donc identifié les éléments de preuve examinés et exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’ils ne démontraient pas l’usage de la marque contestée pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. Ainsi, la motivation de ladite décision permet à la requérante de comprendre le raisonnement de ladite chambre et d’en contester le bien-fondé, ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.
19 En outre, dans le cadre du présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni de raisons suffisamment détaillées pour justifier que son appréciation s’écarte de celle portée dans des affaires antérieures. Or, un tel grief se confond, en substance, avec celui soulevé à l’appui du deuxième moyen et sera, dès lors, examiné avec ce dernier.
20 Partant, le troisième moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
21 La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de la marque contestée n’a pas été démontré pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9 ni pour les services de télécommunications relevant de la classe 38.
22 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
23 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement délégué, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
24 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée].
25 Par ailleurs, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, à titre liminaire, comme l’a constaté la chambre de recours, la période pertinente pendant laquelle la requérante devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée est, la demande en déchéance ayant été introduite le 10 novembre 2022, celle comprise entre le 10 novembre 2017 et le 9 novembre 2022, ce que la requérante ne conteste pas.
27 En outre, si la preuve de l’usage d’une marque doit, comme il ressort de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de celle-ci, la chambre de recours s’est limitée, dans la décision attaquée, à apprécier la nature de l’usage de la marque contestée.
28 En effet, la chambre de recours a rappelé, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, que la nature de l’usage de la marque contestée recouvrait trois aspects, à savoir, premièrement, l’usage de ladite marque en tant que signe dans la vie des affaires, deuxièmement, l’usage de cette marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’en altérait pas le caractère distinctif et, troisièmement, l’usage de la marque en question pour les produits et les services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.
29 S’agissant des deux premiers aspects, la chambre de recours a conclu, respectivement aux points 41 à 46 de la décision attaquée, que les éléments de preuve présentés par la requérante démontraient que la marque contestée avait été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires ainsi que sous des formes qui n’en altéraient pas le caractère distinctif.
30 S’agissant, en revanche, du troisième aspect, c’est-à-dire l’usage de la marque contestée pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée, la chambre de recours a considéré, aux points 47 à 71 de la décision attaquée, qu’un tel usage n’avait pas été démontré pour l’ensemble des produits et des services concernés.
Sur les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9
31 La chambre de recours a relevé, au point 54 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante faisaient référence à des bons de recharge et des cartes prépayées, et non à des cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. Selon elle, ces éléments de preuve ne pouvaient pas, dès lors, corroborer des déclarations sous serment, présentées par la requérante, ni les photographies non datées de cartes SIM portant le signe e‑plus. Elle a conclu ainsi que l’usage de la marque contestée n’avait pas été prouvé pour lesdites cartes SIM.
32 La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’usage de la marque contestée n’avait pas été prouvé pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. Selon elle, si cette chambre a considéré que plusieurs éléments de preuve se rapportaient à des bons de recharge et à des cartes prépayées, celle-ci aurait dû conclure en conséquence que ledit usage était prouvé pour « lesdites cartes SIM », étant donné qu’une carte prépayée était un type de carte SIM avec laquelle l’utilisateur charge à l’avance du crédit pour utiliser des services de téléphonie mobile. Tant les cartes SIM que les cartes prépayées seraient des puces physiques insérées dans des téléphones mobiles pour utiliser des services mobiles.
33 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
34 Il importe de constater que, comme l’a noté la chambre de recours dans la décision attaquée et comme le confirme la requérante elle-même dans la requête, une « carte SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9, désigne, en l’espèce, une puce physique, insérée dans un terminal de téléphonie mobile, qui assure l’identification et l’authentification de l’abonné sur un réseau de téléphonie mobile et rend ainsi possible l’accès de ce dernier aux services de télécommunications auxquels il souscrit. Par ailleurs, de telles cartes SIM sont généralement en plastique et comportent une bande magnétique ou un circuit intégré permettant l’enregistrement et la lecture d’information [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 60].
35 En l’espèce, il est constant que les éléments de preuve présentés par la requérante démontrent la mise en vente de différents ensembles permettant l’accès à des services de téléphonie mobile contenant des identifiants et des informations relatifs à ces services, tels que des ensembles de démarrage, des bons de recharge ou des cartes prépayées. En outre, la requérante a présenté devant les instances de l’EUIPO des factures adressées aux partenaires de distribution de la requérante concernant l’achat de bons de recharge et des factures adressées aux banques concernant les rechargements de crédits prépayés, effectués à des distributeurs automatiques.
36 Toutefois, comme l’a admis la requérante lors de l’audience, aucun des éléments de preuve présentés ne contient de cartes SIM en tant que puces physiques, telles que définies au point 34 ci-dessus.
37 Ainsi, le fait que les ensembles, comme ceux dont font état les éléments de preuve présentés par la requérante, puissent contenir de telles cartes SIM en tant que puces physiques permettant au consommateur d’accéder aux services de téléphonie mobile, ne saurait à lui seul démontrer l’usage de la marque contestée pour de tels produits. Or, dans ce contexte, et s’agissant notamment de la nature de l’usage de ladite marque, les éléments de preuve ainsi mis en avant par la requérante ne démontrent dès lors pas que cette marque a été utilisée, conformément à sa fonction essentielle, pour identifier des cartes SIM en tant que puces physiques, telles que définies au point 34 ci-dessus. Confronté aux produits exposés dans de tels éléments de preuve, le consommateur associera la marque en question, non à l’origine commerciale des cartes SIM, qui constituent, en tant que puces physiques, le support technique de l’identification et de l’authentification de l’abonné sur un réseau de téléphonie mobile, mais exclusivement à l’origine commerciale des services de télécommunications ainsi fournis.
38 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’usage de la marque contestée pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » en tant que puces physiques, ainsi que définies au point 34 ci-dessus, ne peut être établi sur la base des éléments de preuve démontrant la mise en vente notamment de différents ensembles permettant l’accès à des services de téléphonie mobile contenant des identifiants et des informations relatifs à ces services, tels que des ensembles de démarrage, des bons de recharge ou des cartes prépayées.
39 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 54 de la décision attaquée, que l’usage de la marque contestée n’avait pas été démontré pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9.
Sur les services de télécommunications relevant de la classe 38
40 En ce qui concerne les services de télécommunications relevant de la classe 38, la chambre de recours a, tout d’abord, aux points 56 et 57 de la décision attaquée, relevé que certains éléments de preuve soumis par l’intervenante démontraient la cessation de l’usage de la marque contestée pour des réseaux de téléphonie mobile, à savoir une annonce du 3 février 2016, publiée sur le site Internet de la requérante, selon laquelle des tarifs « E‑Plus » seraient transférés vers la marque O2, et le fait que des services de téléphonie mobile fournis par la requérante, à travers sa filiale E-Plus Service GmbH, comme cela a été précisé par la requérante lors de l’audience, seraient proposés sous la marque ALDI TALK.
41 Ensuite, aux points 58 à 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les preuves produites par la requérante et a relevé que ces éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à l’usage de la marque contestée pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 pendant la période pertinente.
42 Enfin, aux points 64 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la pertinence des décisions de l’EUIPO précédentes, dès lors que, pour certaines, les éléments de preuve étaient différents de ceux produits en l’espèce et étaient presque entièrement antérieurs à la période pertinente et, pour d’autres, qu’elles faisaient référence à des éléments de preuve, des faits, une base juridique et des motifs différents.
43 La requérante soutient, premièrement, que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la marque contestée a continué d’être utilisée pour des services de télécommunications relevant de la classe 38 pendant la période pertinente, y compris par l’intermédiaire d’offres de services commercialisées sous les marques ALDI TALK et Ortel Mobile sur lesquelles figurait également la marque contestée.
44 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les éléments de preuve produits, notamment les déclarations sous serment, les factures, les bons de recharge et les captures d’écran de sites Internet, démontrent, pris dans leur ensemble, que la marque contestée a été utilisée pour désigner des services de télécommunications mobiles. Elle estime, en particulier, que c’est à tort que la chambre de recours a qualifié les bons de recharge et cartes prépayées de simples « moyens de paiement », alors qu’ils constitueraient le support par lequel le consommateur accédait à des services de téléphonie, de transmission de données et d’envoi de messages courts.
45 Troisièmement, la requérante fait valoir que les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour démontrer l’usage de la marque contestée sont, pour une large part, identiques ou substantiellement identiques à ceux produits dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision de la première chambre de recours du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022‑1 et R 1711/2022‑1), confirmée par l’arrêt du 16 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (e.plus) (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), dans laquelle la même chambre de recours avait conclu à l’usage sérieux de la marque figurative e.plus pour des services relevant de la classe 38. Elle en déduit que cette chambre est parvenue, dans la décision attaquée, à une appréciation opposée de celle que celle-ci avait portée sur des éléments de preuve substantiellement identiques ou analogues, sans que cette divergence ait été dûment motivée.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. Ils font valoir, en substance, que les éléments de preuve en cause ne démontrent pas l’existence de services de télécommunications réels au cours de la période pertinente commercialisés sous la marque contestée et que les bons de recharge et cartes prépayées constituent des moyens de paiement et non la fourniture desdits services. L’intervenante ajoute que, après 2016, il n’existait plus de réseau de téléphonie mobile « E‑Plus », le réseau lui-même et les services de télécommunications connexes étant commercialisés sous la marque O2.
47 D’emblée, il convient de noter que la chambre de recours a procédé à une appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée en tenant compte, de manière globale, de l’ensemble des services relevant de la classe 38 couverts par cette marque, à savoir les « [t]élécommunications, en particulier téléphonie mobile, gestion d’un réseau de télécommunication, gestion d’un réseau de téléphonie mobile, messagerie, fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans des services en ligne, transmission de messages et d’informations en tout genre dans des services en ligne, mise à disposition de portails Internet pour des tiers ; télécommunications, en particulier services à valeur ajoutée, à savoir mise en service d’un répondeur téléphonique en tant que fonction d’un ordinateur central, d’une messagerie, transmission de messages courts, déviation d’appels, connexions en mode conférence ». La requérante ne conteste pas cette approche.
48 Cela étant, il convient, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 ci-dessus, d’examiner si la chambre de recours pouvait considérer à juste titre que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que la marque contestée était utilisée pour les services en cause.
49 À cet égard, il convient de constater que la requérante a produit plusieurs éléments de preuve parmi lesquels les éléments suivants ayant trait à la période pertinente consistent en de la publicité de services de télécommunications sous la marque contestée, ainsi qu’en des factures prouvant la vente de bons de recharge et de cartes prépayées pour la souscription de tels services :
– une affiche relative à l’offre de services commercialisés sous la marque ALDI TALK et un article correspondant publié sur le site Internet « aldi-nord.de », de décembre 2019, annonçant que les clients bénéficient d’une quantité de données Internet plus importante pour le même prix, et détaillant les options tarifaires associées à des offres de services de télécommunications incluant des données Internet, des minutes d’appel et des messages SMS, le signe e.plus+ étant visible au bas de l’affiche [annexe A.9 de la requête] ;
– une affiche relative à une offre de services commercialisés sous la marque Ortel Mobile datant de 2019 annonçant que les clients bénéficient d’une quantité de données Internet plus importante pour le même prix, laquelle est rechargeable grâce à du crédit « e plus » [annexe A.6 de la requête] ;
– des factures adressées par la requérante aux partenaires et banques de distribution de crédits prépayés, faisant état de la vente de bons de recharge et de cartes prépayées portant le signe e plus ou le signe e.plus+ pendant la période pertinente, y compris pour l’année 2022[annexe A.9 de la requête].
50 Il y a lieu de considérer que les éléments de preuve mentionnés au point 49 ci-dessus démontrent que la marque contestée a été certes utilisée dans le cadre de la vente de bons de recharge et de cartes prépayées, mais exclusivement aux fins de désigner des services de télécommunications. Dès lors, le fait que de telles cartes prépayées soient qualifiées comme de « moyens de paiement », de bons de recharge, ou autre, est sans incidence, puisque la seule fonction de l’utilisation de ladite marque dans ce contexte était d’indiquer l’origine des services de télécommunications vendus.
51 En effet, le Tribunal a jugé que, s’agissant d’une marque sous laquelle des services de télécommunications sont également commercialisés, les consommateurs n’achètent pas ordinairement des cartes SIM, des ensembles de démarrage et des recharges de crédits en tant que tels, mais ils ne procèdent à ces achats que pour bénéficier des services de téléphonie qui leur sont associés et auxquels ils donnent accès (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 41).
52 Par ailleurs, la requérante a également présenté des déclarations sous serment des cadres dirigeants de la requérante ou d’Ortel Mobil GmbH, qui est, comme cela a été expliqué par la requérante lors de l’audience, sa filiale. Il s’agit des déclarations suivantes :
– une déclaration sous serment d’un cadre dirigeant de la requérante, faite en 2021, comportant aussi des affiches publicitaires relatives à la commercialisation de l’ensemble de démarrage prépayé « aldi talk prepaid starter-set » depuis 2017, portant le signe e.plus+ et décrivant une offre de services de télécommunications incluant des données Internet, des minutes d’appel et des messages SMS [annexe A.6 de la requête] ;
– une déclaration sous serment d’un autre cadre dirigeant de la requérante, faite en 2024 et soumise en plusieurs versions successives et étoffées, décrivant et illustrant la vente de cartes prépayées portant le signe e.plus+ sur les rayons de magasins ainsi qu’à des distributeurs automatiques pendant la période pertinente [annexe A.9 de la requête] ;
– une déclaration d’un cadre dirigeant d’Ortel Mobil, faite en 2024, présentant des cartes prépayées utilisées depuis mi-2017 portant la marque contestée, ainsi que des prospectus publicitaires mettant en avant une offre de services de télécommunications incluant un forfait Internet et des minutes d’appel, qui était rechargeable avec des cartes prépayées portant le signe e.plus+ [annexe A.9 de la requête].
53 Ainsi, prises ensemble avec les éléments de preuve mentionnés au point 49 ci-dessus, et dont la fiabilité en tant que telle n’est pas remise en cause par les parties, les déclarations sous serment en cause démontrent l’usage de la marque contestée en lien avec la fourniture effective, pendant la période pertinente, de services de télécommunications relevant de la classe 38.
54 Par ailleurs, la requérante fait valoir que le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que la marque figurative e.plus, similaire à la marque contestée, avait fait l’objet d’un usage sérieux entre les années 2016 à 2020, pour « les services de téléphonie mobile, l’exploitation de réseaux de téléphonie mobile et l’envoi de messages » (arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 45).
55 À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a expliqué, aux points 64 et 65 de la décision attaquée, que, s’agissant des éléments de preuve relatifs aux services de télécommunications relevant de la classe 38, les appréciations dans la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1), confirmées par l’arrêt du 16 octobre 2024, e.plus (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), ne pouvaient pas être appliquées dans le cas en l’espèce étant donné qu’elles étaient fondées sur des données se rapportant à l’année 2016, comme cela ressortait d’un rapport de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale allemande pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer ; ci-après le « rapport de Bundesnetzagentur »). Ladite chambre en a déduit que « l’existence d’un réseau de téléphonie mobile en Allemagne sous [la marque de l’Union européenne contestée] » ne pouvait pas être confirmé pour l’année 2017, première année de la période pertinente.
56 Or, il ressort notamment du point 44 de l’arrêt du 16 octobre 2024, e.plus (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), et comme le fait valoir à juste titre la requérante, que la référence au rapport de Bundesnetzagentur n’était faite qu’afin de corroborer la conclusion que la commercialisation des cartes SIM et des cartes prépayées pendant la période pertinente dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir entre le 12 avril 2016 et le 11 avril 2021, démontrait que la marque figurative e.plus était utilisée pour désigner des services de téléphonie mobile, d’exploitation de réseaux de téléphonie mobile et d’envoi de messages.
57 En outre, plusieurs des éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’était ainsi fondée, dans la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1), pour retenir que la marque figurative e.plus était utilisée pour ces services de télécommunications relevant de la classe 38, sont substantiellement identiques avec les éléments de preuve figurant dans le dossier de la présente affaire. Il ressort, en effet, des points 86 et 87 de cette décision que, en examinant la nature de l’usage de la marque alors en cause, la même chambre avait considéré que l’appréciation globale des éléments de preuve soumis démontrait que ladite marque était utilisée pour les services relevant de ladite classe. Tel est le cas, notamment de la déclaration sous serment d’un cadre dirigeant de la requérante relative à la commercialisation de l’ensemble de démarrage prépayé « aldi talk prepaid starter-set », mentionnée au point 52, premier tiret, ci‑dessus ; de l’affiche publicitaire datant de 2019, relative à l’offre de services commercialisés sous la marque Ortel Mobile, mentionnée au point 49, deuxième tiret, ci‑dessus ; de la déclaration d’un cadre dirigeant d’Ortel Mobil, mentionnée au point 52, troisième tiret, ci‑dessus.
58 Ainsi, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu dans la décision attaquée, il ne saurait être considéré que le rapport de Bundesnetzagentur a été décisif afin de démontrer que la marque contestée n’était plus utilisée à partir de l’année 2017.
59 La chambre de recours ne pouvait donc pas rejeter la pertinence des éléments de preuves invoqués par la requérante qui étaient les mêmes que ceux l’ayant conduit à la conclusion de l’existence d’usage sérieux de la marque e.plus dans la décision mentionnée au point 57 ci-dessus, pour autant qu’au moins une partie de tels éléments de preuve se rapportait à la période pertinente en l’espèce, mais aurait dû, à tout le moins, conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect de ces principes devant cependant se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 22).
60 Enfin, par son argument tiré du fait que, après 2016, il n’existait plus de réseau de téléphonie mobile « E‑Plus », l’intervenante fait valoir que la marque contestée avait cessé d’être utilisée à partir de cette date, argument qu’elle avait fait valoir également devant la chambre de recours, éléments de preuve à l’appui. La chambre de recours a repris ces éléments de preuve, aux points 56 et 57 de la décision attaquée, comme prémisse de son examen, aux points 58 et suivants de cette décision, des éléments de preuve présentés par la requérante aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée. Lesdits éléments de preuve relative à la « cessation » de l’usage de ladite marque, exposés dans ladite décision, sont les suivants :
– une impression du site Internet de la requérante, obtenue par l’intermédiaire de la Wayback Machine et datée du 31 mars 2016, consistant en un article daté du 3 février 2016 selon lequel les tarifs « BASE » et « E-Plus » seraient transférés à la marque O2 [points 5 et 56 de la décision en question] ;
– une impression du site Internet « www.dundle.com », datée du 15 avril 2021, où il est avancé que la marque E-Plus a été abandonnée et que les clients existants ont été transférés à O2 [points 5 et 57 de la même décision] ;
– des impressions du site Internet « www.alditalk.de », obtenues par l’intermédiaire de la Wayback Machine, datées du 2 décembre 2021 et du 22 mai 2022, selon lesquelles les options tarifaires de services commercialisés sous la marque ALDI TALK sont proposées dans le cadre du réseau « Telefónica Deutschland » [points 5 et 57 de pareille décision] ;
– les conditions générales et les informations obligatoires de l’offre de services commercialisés sous la marque ALDI TALK de juillet 2024 [points 16 et 57 de la décision concernée].
61 À cet égard, les éléments ainsi mis en avant, à savoir le transfert annoncé des tarifs « E‑Plus » à la marque O2 et la fourniture des services commercialisés sous la marque ALDI TALK, ne permettent pas de considérer que la marque contestée n’a pas été utilisée pendant la période pertinente.
62 En effet, dans la présente affaire, comme il ressort des points 49 à 53 ci-dessus, la requérante a démontré à suffisance de droit la nature de l’usage de la marque contestée pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 en cause pendant la période pertinente.
63 Par ailleurs, comme il a été jugé, la transition progressive souhaitée par la requérante dans le passé de la marque E‑Plus vers la marque O2 ne prouvait pas la cessation de l’usage de cette première marque, mais indiquait plutôt l’intention de la requérante d’associer plusieurs marques au sein d’un même réseau commun [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus), T‑462/23, non publié, EU:T:2024:715, point 51, et du 23 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus), T‑463/23, non publié, EU:T:2024:716, point 51].
64 En outre, le Tribunal a également jugé que le fait que la requérante ait entendu favoriser la coexistence de la marque figurative e.plus avec la marque O2, pour permettre la transition de l’une vers l’autre, démontre plutôt que la requérante continuait de fournir des services de télécommunications sous la marque contestée en utilisant son propre réseau (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 40). La même conclusion s’impose nécessairement en ce qui concerne la marque contestée.
65 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve présentés par la requérante ne prouvaient pas la nature de l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente concernant les services de télécommunications relevant de la classe 38.
66 Il s’ensuit que le premier moyen du recours, en ce qu’il vise les services relevant de la classe 38, doit être accueilli.
Sur le deuxième moyen tiré d’une violation du droit à une bonne administration
67 La requérante fait valoir, en substance, comme elle l’a précisé lors de l’audience, que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a statué dans un sens différent de celui retenu dans des affaires antérieures, en méconnaissance, selon elle, des exigences résultant de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509). En particulier, elle soutient que ladite chambre a apprécié de manière abstraite et contradictoire des éléments de preuve identiques à ceux qu’elle avait produits dans d’autres procédures. Elle ajoute que cette chambre s’est bornée à indiquer ne pas être liée par ses propres décisions antérieures, alors même que certaines de celles-ci auraient été rendues entre les mêmes parties.
68 En premier lieu, il importe de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante se borne à contester les points 66 et 67 de la décision attaquée concernant l’appréciation de la chambre de recours sur la pertinence des décisions antérieures qu’elle avait identifiées. Ainsi, la requérante ne présente aucun argument concret relatif aux cartes SIM (Subscriber Identification Module) qui sont les seules pour lesquelles il convient d’examiner, à la suite de la conclusion énoncée au point 66 ci-dessus, le deuxième moyen du recours.
69 En effet, en ce qui concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9, il convient de constater qu’aux points 56 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours examine la nature de l’usage pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 et non pour lesdites cartes SIM.
70 En deuxième lieu, la requérante n’identifie aucune décision antérieure au soutien de son grief qui aurait procédé à un examen des éléments de preuve différents de celui conduit dans la décision attaquée, de sorte que le grief de la requérante tiré d’une violation du principe de bonne administration pour ce qui concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9 n’est pas étayé.
71 En troisième lieu, et au demeurant, il peut être relevé, s’agissant de la décision antérieure de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1) visée aux points 64 et 65 de la décision attaquée, et examinée aux points 55 à 57 ci-dessus dans le cadre du premier moyen, qu’elle ne concernait pas les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. En effet, ladite chambre avait considéré, au point 36 de ladite décision antérieure, que la demanderesse en déchéance ne contestait pas l’évaluation des éléments de preuve relatifs aux cartes SIM et soulevait des arguments propres uniquement à la classe 38. Dès lors, cette décision antérieure ne comportait pas d’appréciation au fond de l’usage de la marque figurative e.plus pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9 de sorte que la requérante ne saurait faire valoir une contradiction entre la décision attaquée et pareille décision antérieure quant à l’appréciation de la nature de l’usage pour ces produits.
72 Partant, pour autant qu’il concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9, le deuxième moyen doit être écarté.
73 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les services de télécommunications relevant de la classe 38 et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.
76 L’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante.
77 S’agissant des dépens exposés devant la chambre de recours, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartiendra à celle-ci de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, ATB Norte/OHMI – Bricocenter Italia (BRICO CENTER), T‑475/09, non publié, EU:T:2011:308, point 69, et du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, point 94].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2025 (affaire R 392/2024-1) est annulée pour autant qu’elle porte sur les services de télécommunications relevant de la classe 38.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Telefónica Germany GmbH & Co. OHG aux fins de la procédure devant le Tribunal.
4) ePlus Inc. supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.
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Gâlea |
Ricziová |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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