Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 septembre 2026.#Telefónica Germany GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative E-PLUS GRUPPE – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque.#Affaire T-256/25.

ECLI:EU:T:2026:613Eu Chamb 08 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative E-PLUS GRUPPE – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque »

Dans l’affaire T‑256/25,

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me P. Neuwald, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

ePlus Inc., établie à Herndon, Virginie (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. I. Gâlea, président, Mmes B. Ricziová et L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,

greffier : M. J. Čuboň, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 25 février 2026

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2025 (affaire R 395/2024‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 10 novembre 2022, l’intervenante a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée le 20 octobre 2008, à la suite d’une demande déposée le 6 septembre 2007 par la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et les services couverts par la marque contestée, pour lesquels la déchéance était demandée, relevaient des classes 9, 35, 37 à 39, 42 et 43, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, en particulier terminaux pour participants et leurs accessoires, à savoir appareils de raccordement au secteur, chargeurs sur secteur, accumulateurs, câbles de raccordement, supports et supports pour voitures adaptés aux terminaux d’utilisateur, sacs à porter, antennes ; appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs ; cartes SIM (Subscriber Identification Module) ;

–        classe 35 : Services à fournir par téléphone, à savoir services de secrétariat ;

–        classe 37 : Génie civil ; travaux de réparation de bâtiments, installation et montage d’équipements radiophoniques et téléphoniques, réparation et entretien d’articles électrotechniques ;

–        classe 38 : Télécommunications, en particulier téléphonie mobile, gestion d’un réseau de télécommunication, gestion d’un réseau de téléphonie mobile, messagerie, fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans des services en ligne, transmission de messages et d’informations en tout genre dans des services en ligne, mise à disposition de portails Internet pour des tiers ; télécommunications, en particulier services à valeur ajoutée, à savoir mise en service d’un répondeur téléphonique en tant que fonction d’un ordinateur central, d’une messagerie, transmission de messages courts, déviation d’appels, connexions en mode conférence ; location d’appareils de télécommunications ;

–        classe 39 : Services à prester par voie téléphonique, à savoir services d’agences de voyages, à savoir réservation de voyages, organisation de voyages et d’excursions, services de réservation [voyages].

–        classe 42 : Bulletins météorologiques ; services de génie civil ; étude de construction, création de programmes de traitement de données, en particulier pour les télécommunications, location d’installations de traitement de données ;

–        classe 43 : Services à fournir par téléphone, à savoir services de réservation d’hôtels.

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.

5        Le 1er février 2024, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services, visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 16 février 2024, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve produits ne démontraient pas, conformément à l’article 10, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que la marque contestée a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif et l’usage de la marque contestée pour les produits et les services pour lesquels elle avait été enregistrée.

 Conclusions des parties

8        À la suite d’un renoncement partiel lors de l’audience, acté dans le procès-verbal de l’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci a rejeté le recours en ce qui concerne les « cartes SIM (Subscriber Identification Module », relevant de la classe 9, et les services de télécommunications relevant de la classe 38 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’EUIPO ;

–        condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

10      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du droit à une bonne administration, et le troisième, d’une violation des formes substantielles.

12      Il convient de traiter le troisième moyen avant d’examiner le premier moyen, puis le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen tiré d’une violation des formes substantielles

13      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation constitutif d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE et de l’article 72 du règlement 2017/1001. En particulier, elle conteste le motif de la chambre de recours par lequel celle-ci affirme, sans autre justification, qu’elle n’avait présenté aucune preuve de l’usage pour les services compris dans les classes 35, 37, 39, 42 et 43.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      Il convient de relever que le présent moyen ne porte que sur des produits et services pour lesquels la requérante a renoncé à son chef de conclusions en annulation de la décision attaquée, comme indiqué au point 8 ci-dessus.

16      Il s’ensuit que le présent moyen est devenu sans objet dans cette mesure.

17      Par ailleurs, dans le cadre du présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni de raisons suffisamment détaillées pour justifier que son appréciation s’écarte de celle portée dans des affaires antérieures. Or, un tel grief se confond, en substance, avec celui soulevé à l’appui du deuxième moyen et sera, dès lors, examiné avec ce dernier.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

18      La requérante conteste, en substance, d’une part, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les variantes de la marque contestée présentes dans les éléments de preuve altèrent son caractère distinctif, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, l’appréciation de ladite chambre selon laquelle l’usage de ladite marque n’a pas été démontré pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9 ni pour les services de télécommunications relevant de la classe 38.

19      Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.

20      En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement délégué, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.

21      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, à titre liminaire, comme l’a constaté la chambre de recours, la période pertinente pendant laquelle la requérante devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée est, la demande en déchéance ayant été introduite le 10 novembre 2022, celle comprise entre le 10 novembre 2017 et le 9 novembre 2022, ce que la requérante ne conteste pas.

24      En outre, si la preuve de l’usage d’une marque doit, comme il ressort de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625, porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de celle-ci, la chambre de recours s’est limitée, dans la décision attaquée, à apprécier la nature de l’usage de la marque contestée.

25      En effet, la chambre de recours a rappelé, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, que la nature de l’usage de la marque contestée recouvrait trois aspects, à savoir, premièrement, l’usage de ladite marque en tant que signe dans la vie des affaires, deuxièmement, l’usage de cette marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’en altérait pas le caractère distinctif et, troisièmement, l’usage de la marque en question pour les produits et les services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.

26      S’agissant du premier aspect, la chambre de recours a conclu, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante démontraient l’usage de la marque contestée en tant que marque dans la vie des affaires, c’est-à-dire en tant que marque apte à établir un lien avec les produits et les services en cause. Cette appréciation n’est pas contestée.

27      S’agissant du deuxième aspect, la chambre de recours a en revanche considéré, aux points 43 à 46 de la décision attaquée, que les variantes de la marque contestée figurant dans les éléments de preuve en altéraient le caractère distinctif et que, en conséquence, lesdits éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de ladite marque telle qu’enregistrée ou sous une forme n’en altérant pas ledit caractère, ce que la requérante conteste. Les variantes auxquelles s’est référée ladite chambre sont les signes suivants :

–        E-Plus et e-Plus,

–        Image not found,

–        Image not found,

–        et Image not found.

28      S’agissant, enfin, du troisième aspect, c’est-à-dire l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, la chambre de recours a considéré, aux points 47 à 71 de la décision attaquée, qu’un tel usage n’avait pas été démontré. La requérante conteste également cette appréciation, en ce qui concerne les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9 et les services de télécommunications relevant de la classe 38.

 Sur l’usage de la marque contestée sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif

29      La chambre de recours a relevé, au point 44 de la décision attaquée, que les éléments de preuve se référaient aux signes E‑Plus et e‑Plus, ainsi qu’à des signes figuratifs comportant l’élément verbal « e.plus » accompagné du symbole « + », constituant les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus. Elle a retenu, au point 45 de ladite décision, que l’omission dans lesdites variantes des barres de couleur verticales situées au bas de la marque contestée était susceptible d’altérer le caractère distinctif de ladite marque au motif que, bien que ces barres présentaient un faible degré de caractère distinctif, elles étaient codominantes sur le plan visuel en raison de leur taille et de leur position.

30      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus altèrent le caractère distinctif de la marque contestée. Elle soutient, en substance, que l’élément verbal « e‑plus » constitue le seul élément distinctif de ladite marque et que cet élément demeure identifiable dans l’ensemble desdites variantes. Elle ajoute que ni l’ajout d’éléments faibles ou non distinctifs, tels que le symbole « + », ni l’absence de l’élément verbal « gruppe », terme qui serait purement descriptif, ne sont de nature à modifier ce caractère.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. Ils font valoir, en substance, que l’omission, dans les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus, des barres de couleur verticales situées au bas de la marque contestée, lesquelles seraient codominantes sur le plan visuel en raison de leur taille et de leur position, ainsi que l’absence de l’élément verbal « gruppe », altèrent le caractère distinctif de ladite marque.

32      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

33      L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de celle-ci d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, ladite disposition prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50 et jurisprudence citée].

34      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés ou omis, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (voir arrêt du 10 septembre 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – R. López de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HEREDIA), T‑516/24, non publié, EU:T:2025:856, point 67 et jurisprudence citée).

35      Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. La considération inverse s’impose également [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 29 et jurisprudence citée].

36      Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 5 mars 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO), T‑263/18, non publié, EU:T:2019:134, point 66 et jurisprudence citée].

37      En outre, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’altération de ces éléments ou leur omission n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble (voir arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 30 et jurisprudence citée).

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que la marque contestée avait été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif, au motif que l’omission des barres de couleur verticales était susceptible d’altérer le caractère distinctif du signe, puisque lesdites barres de couleur étaient codominantes sur le plan visuel en raison de leur taille et de leur position.

39      À cet égard, il y a lieu de relever que la marque contestée est une marque figurative composée, d’une part, des éléments verbaux « e‑plus » et « gruppe » et, d’autre part, d’un élément figuratif consistant en de courtes barres de couleur verticales situées au bas du signe.

40      Or, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque contestée apparaît sous deux éléments verbaux sans avoir une taille plus importante que ceux-ci. Ces derniers sont, dès lors, les plus remarquables dans la structure de cette marque.

41      En outre, l’élément verbal « e‑plus » étant le premier élément verbal de la marque contestée, il est susceptible d’attirer d’avantage l’attention du consommateur, étant précisé que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas examiné si la présence ou l’absence de l’élément verbal « gruppe » était susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque contestée.

42      De plus, les barres verticales constituant l’élément figuratif de la marque contestée revêtent une fonction essentiellement décorative et ne jouent pas un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble de ladite marque.

43      À cet égard, au vu du faible caractère distinctif des barres de couleur verticales constituant l’élément figuratif de la marque contestée, il ne saurait être considéré que leur omission dans les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus est susceptible d’altérer le caractère distinctif de ladite marque.

44      S’agissant de l’argument de l’EUIPO et de l’intervenante selon lequel l’absence de l’élément verbal « gruppe » dans les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus serait également de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée, il importe de relever que la chambre de recours n’a pas fondé la décision attaquée sur ce motif, ce que ces parties ont admis lors de l’audience. Or, un complément de motivation ou une substitution de motifs ne sauraient être opérés devant le Tribunal aux fins de parfaire la motivation, éventuellement insuffisante, contenue dans la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 134 et jurisprudence citée]. Cet argument doit, dès lors, être écarté.

45      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 45 de la décision attaquée, que les variantes mentionnées au point 27 ci-dessus altéraient le caractère distinctif de la marque contestée.

 Sur les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9

46      La chambre de recours a relevé, au point 54 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante faisaient référence à des bons de recharge et des cartes prépayées, et non à des cartes SIM (Subscriber Identification Module). Selon elle, ces éléments de preuve ne pouvaient pas, dès lors, corroborer des déclarations sous serment, présentées par la requérante, ni les photographies non datées de cartes SIM portant le signe e‑plus. Elle a conclu ainsi que l’usage de la marque contestée n’avait pas été prouvé pour les cartes SIM relevant de la classe 9.

47      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’usage de la marque contestée n’avait pas été prouvé pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. Selon elle, si cette chambre a considéré que plusieurs éléments de preuve se rapportaient à des bons de recharge et à des cartes prépayées, celle-ci aurait dû conclure en conséquence que ledit usage était prouvé pour « lesdites cartes SIM », étant donné qu’une carte prépayée était un type de carte SIM avec laquelle l’utilisateur charge à l’avance du crédit pour utiliser des services de téléphonie mobile. Tant les cartes SIM que les cartes prépayées seraient des puces physiques insérées dans des téléphones mobiles pour utiliser des services mobiles.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

49      Il importe de constater que, comme l’a noté la chambre de recours dans la décision attaquée et comme le confirme la requérante elle-même dans la requête, une « carte SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9, désigne, en l’espèce, une puce physique, insérée dans un terminal de téléphonie mobile, qui assure l’identification et l’authentification de l’abonné sur un réseau de téléphonie mobile et rend ainsi possible l’accès de ce dernier aux services de télécommunications auxquels il souscrit. Par ailleurs, de telles cartes SIM sont généralement en plastique et comportent une bande magnétique ou un circuit intégré permettant l’enregistrement et la lecture d’information [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T‑132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 60].

50      En l’espèce, il est constant que les éléments de preuve présentés par la requérante démontrent la mise en vente de différents ensembles permettant l’accès à des services de téléphonie mobile contenant des identifiants et des informations relatifs à ces services, tels que des ensembles de démarrage, des bons de recharge ou des cartes prépayées. En outre, la requérante a présenté devant les instances de l’EUIPO des factures adressées aux partenaires de distribution de la requérante concernant l’achat de bons de recharge et des factures adressées aux banques concernant les rechargements de crédits prépayés, effectués à des distributeurs automatiques

51      Toutefois, comme l’a admis la requérante lors de l’audience, aucun des éléments de preuve présentés ne contient de cartes SIM en tant que puces physiques, telles que définies au point 49 ci-dessus.

52      Ainsi, le fait que les ensembles, comme ceux dont font état les éléments de preuve présentés par la requérante, puissent contenir de telles cartes SIM en tant que puces physiques permettant au consommateur d’accéder aux services de téléphonie mobile, ne saurait à lui seul démontrer l’usage de la marque contestée pour de tels produits. Or, dans ce contexte, et s’agissant notamment de la nature de l’usage de ladite marque, les éléments de preuve ainsi mis en avant par la requérante ne démontrent dès lors pas que cette marque a été utilisée, conformément à sa fonction essentielle, pour identifier des cartes SIM en tant que puces physiques, telles que définies au point 49 ci-dessus. Confronté aux produits exposés dans de tels éléments de preuve, le consommateur associera la marque en question, non à l’origine commerciale des cartes SIM, qui constituent, en tant que puces physiques, le support technique de l’identification et de l’authentification de l’abonné sur un réseau de téléphonie mobile, mais exclusivement à l’origine commerciale des services de télécommunications ainsi fournis.

53      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’usage de la marque contestée pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » en tant que puces physiques, ainsi que définies au point 49 ci-dessus, ne peut être établi sur la base des éléments de preuve démontrant la mise en vente notamment de différents ensembles permettant l’accès à des services de téléphonie mobile contenant des identifiants et des informations relatifs à ces services, tels que des ensembles de démarrage, des bons de recharge ou des cartes prépayées.

54      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 54 de la décision attaquée, que l’usage de la marque contestée n’avait pas été démontré pour les « cartes SIM (Subscriber Identification Module) » relevant de la classe 9.

 Sur les services de télécommunications relevant de la classe 38

55      En ce qui concerne les services de télécommunications relevant de la classe 38, la chambre de recours a, tout d’abord, aux points 56 et 57 de la décision attaquée, relevé que certains éléments de preuve soumis par l’intervenante démontraient la cessation de l’usage de la marque contestée pour des réseaux de téléphonie mobile, à savoir une annonce du 3 février 2016, publiée sur le site Internet de la requérante, selon laquelle des tarifs « E‑Plus » seraient transférés vers la marque O2, et le fait que des services de téléphonie mobile fournis par la requérante, à travers sa filiale E-Plus Service GmbH, comme cela a été précisé par la requérante lors de l’audience, étaient proposés sous la marque ALDI TALK.

56      Ensuite, aux points 58 à 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les preuves produites par la requérante et a relevé que ces éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à l’usage de la marque contestée pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 pendant la période pertinente.

57      Enfin, aux points 64 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la pertinence des décisions de l’EUIPO précédentes, dès lors que, pour certaines, les éléments de preuve étaient différents de ceux produits en l’espèce et étaient presque entièrement antérieurs à la période pertinente et, pour d’autres, qu’elles faisaient référence à des éléments de preuve, des faits, une base juridique et des motifs différents.

58      La requérante soutient, premièrement, que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la marque contestée a continué d’être utilisée pour des services de télécommunications relevant de la classe 38 pendant la période pertinente, y compris par l’intermédiaire d’offres de services commercialisées sous les marques ALDI TALK et Ortel Mobile sur lesquelles figurait également la marque contestée.

59      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les éléments de preuve produits, notamment les déclarations sous serment, les factures, les bons de recharge et les captures d’écran de sites Internet, démontrent, pris dans leur ensemble, que la marque contestée a été utilisée pour désigner des services de télécommunications mobiles. Elle estime, en particulier, que c’est à tort que la chambre de recours a qualifié les bons de recharge et cartes prépayées de simples « moyens de paiement », alors qu’ils constituaient le support par lequel le consommateur accédait à des services de téléphonie, de transmission de données et d’envoi de messages courts.

60      Troisièmement, la requérante fait valoir que les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour démontrer l’usage de la marque contestée sont, pour une large part, identiques ou substantiellement identiques à ceux produits dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision de la première chambre de recours du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022‑1 et R 1711/2022‑1), confirmée par l’arrêt du 16 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (e.plus) (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), dans laquelle la même chambre de recours avait conclu à l’usage sérieux de la marque figurative e.plus pour des services relevant de la classe 38. Elle en déduit que cette chambre est parvenue, dans la décision attaquée, à une appréciation opposée de celle que celle-ci avait portée sur des éléments de preuve substantiellement identiques ou analogues, sans que cette divergence ait été dûment motivée.

61      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. Ils font valoir, en substance, que les éléments de preuve en cause ne démontrent pas l’existence de services de télécommunications réels au cours de la période pertinente commercialisés sous la marque contestée et que les bons de recharge et cartes prépayées constituent des moyens de paiement et non la fourniture desdits services. L’intervenante ajoute que, après 2016, il n’existait plus de réseau de téléphonie mobile « E‑Plus », le réseau lui-même et les services de télécommunications connexes étant commercialisés sous la marque O2.

62      D’emblée, il convient de noter que la chambre de recours a procédé à une appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée en tenant compte, de manière globale, de l’ensemble des services relevant de la classe 38 couverts par cette marque, à savoir les « [t]élécommunications, en particulier téléphonie mobile, gestion d’un réseau de télécommunication, gestion d’un réseau de téléphonie mobile, messagerie, fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans des services en ligne, transmission de messages et d’informations en tout genre dans des services en ligne, mise à disposition de portails Internet pour des tiers ; télécommunications, en particulier services à valeur ajoutée, à savoir mise en service d’un répondeur téléphonique en tant que fonction d’un ordinateur central, d’une messagerie, transmission de messages courts, déviation d’appels, connexions en mode conférence ; location d’appareils de télécommunications ». La requérante ne conteste pas cette approche.

63      Cela étant, il convient, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 ci-dessus, d’examiner si la chambre de recours pouvait considérer à juste titre que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que la marque contestée était utilisée pour les services en cause.

64      À cet égard, il convient de constater que la requérante a produit plusieurs éléments de preuve parmi lesquels les éléments suivants ayant trait à la période pertinente consistent en de la publicité de services de télécommunications sous la marque contestée, ainsi qu’en des factures prouvant la vente de bons de recharge et de cartes prépayées pour la souscription de tels services :

–        une affiche relative à l’offre de services commercialisés sous la marque ALDI TALK et un article correspondant publié sur le site Internet « aldi-nord.de », de décembre 2019, annonçant que les clients bénéficient d’une quantité de données Internet plus importante pour le même prix, et détaillant les options tarifaires associées à des offres de services de télécommunications incluant des données Internet, des minutes d’appel et des messages SMS, le signe e.plus+ étant visible au bas de l’affiche [annexe A.9 de la requête] ;

–        une affiche relative à une offre de services commercialisés sous la marque Ortel Mobile datant de 2019 annonçant que les clients bénéficient d’une quantité de données Internet plus importante pour le même prix, laquelle est rechargeable grâce à du crédit « e plus » [annexe A.6 de la requête].

–        des factures adressées par la requérante aux partenaires et banques de distribution de crédits prépayés, qui font état de la vente de bons de recharge et cartes prépayées portant le signe e plus ou le signe e.plus+ pendant la période pertinente, y compris pour l’année 2022[annexe A.9 de la requête].

65      Il y a lieu de considérer que les éléments de preuve mentionnés au point 64 ci-dessus démontrent que la marque contestée a été certes utilisée dans le cadre de la vente de bons de recharge et de cartes prépayées, mais exclusivement aux fins de désigner des services de télécommunications. Dès lors, le fait que de telles cartes prépayées soient qualifiées comme de « moyens de paiement », de bons de recharge, ou autre, est sans incidence, puisque la seule fonction de l’utilisation de ladite marque dans ce contexte était d’indiquer l’origine des services de télécommunications vendus.

66      En effet, le Tribunal a jugé que, s’agissant d’une marque sous laquelle des services de télécommunications sont également commercialisés, les consommateurs n’achètent pas ordinairement des cartes SIM, des ensembles de démarrage et des recharges de crédits en tant que tels, mais ils ne procèdent à ces achats que pour bénéficier des services de téléphonie qui leur sont associés et auxquels ils donnent accès (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 41).

67      Par ailleurs, la requérante a également présenté des déclarations sous serment des cadres dirigeants de la requérante ou d’Ortel Mobil GmbH, qui est, comme expliqué par la requérante lors de l’audience, sa filiale. Il s’agit des déclarations suivantes :

–        une déclaration sous serment d’un cadre dirigeant de la requérante, faite en 2021, comportant aussi des affiches publicitaires relatives à la commercialisation de l’ensemble de démarrage prépayé « aldi talk prepaid starter-set » depuis 2017, portant le signe e.plus+ et décrivant une offre de services de télécommunications incluant des données Internet, des minutes d’appel et des messages SMS [annexe A.6 de la requête] ;

–        une déclaration sous serment d’un autre cadre dirigeant de la requérante, faite en 2024 et soumise en plusieurs versions successives et étoffées décrivant et illustrant la vente de cartes prépayées portant le signe e.plus+ sur les rayons de magasins ainsi qu’à des distributeurs automatiques pendant la période pertinente [annexe A.9 de la requête] ;

–        une déclaration d’un cadre dirigeant d’Ortel Mobil, faite en 2024, présentant des cartes prépayées utilisées depuis mi-2017 portant la marque contestée, ainsi que des prospectus publicitaires mettant en avant une offre de services de télécommunications incluant un forfait Internet et des minutes d’appel, qui était rechargeable avec des cartes prépayées portant le signe e.plus+ [annexe A.9 de la requête] ;

68      Ainsi, prises ensemble avec les éléments de preuve mentionnés au point 64 ci-dessus, et dont la fiabilité en tant que telle n’est pas remise en cause par les parties, les déclarations sous serment en cause démontrent l’usage de la marque contestée en lien avec la fourniture effective, pendant la période pertinente, de services de télécommunications relevant de la classe 38.

69      Par ailleurs, la requérante fait valoir que le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que la marque figurative e.plus, similaire à la marque contestée, avait fait l’objet d’un usage sérieux entre les années 2016 à 2020, pour « les services de téléphonie mobile, l’exploitation de réseaux de téléphonie mobile et l’envoi de messages » (arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 45).

70      A cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a expliqué, aux points 64 et 65 de la décision attaquée, que, s’agissant des éléments de preuve relatifs aux services de télécommunications relevant de la classe 38, les appréciations dans la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1), confirmées par l’arrêt du 16 octobre 2024, e.plus (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), ne pouvaient pas être appliquées dans le cas en l’espèce étant donné qu’elles étaient fondées sur des données se rapportant à l’année 2016, comme cela ressortait d’un rapport de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale allemande pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer ; ci-après le « rapport de Bundesnetzagentur »). Ladite chambre en a déduit que « l’existence d’un réseau de téléphonie mobile en Allemagne sous [la marque de l’Union européenne contestée] » ne pouvait pas être confirmé pour l’année 2017, première année de la période pertinente.

71      Or, il ressort notamment du point 44 de l’arrêt du 16 octobre 2024, e.plus (T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695), et comme le fait valoir à juste titre la requérante, que la référence au rapport de Bundesnetzagentur n’était faite qu’afin de corroborer la conclusion que la commercialisation des cartes SIM et des cartes prépayées pendant la période pertinente dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir entre le 12 avril 2016 et le 11 avril 2021, démontrait que la marque figurative e.plus était utilisée pour désigner des services de téléphonie mobile, d’exploitation de réseaux de téléphonie mobile et d’envoi de messages.

72      En outre, plusieurs des éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’était ainsi fondée, dans la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1), pour retenir que la marque figurative e.plus était utilisée pour ces services de télécommunications relevant de la classe 38, sont substantiellement identiques avec les éléments de preuve figurant dans le dossier de la présente affaire. Il ressort, en effet, des points 86 et 87 de cette décision que, en examinant la nature de l’usage de la marque alors en cause, la même chambre avait considéré que l’appréciation globale des éléments de preuve soumis démontrait que ladite marque était utilisée pour les services relevant de ladite classe. Tel est le cas, notamment de la déclaration sous serment d’un cadre dirigeant de la requérante relative à la commercialisation de l’ensemble de démarrage prépayé « aldi talk prepaid starter-set », mentionnée au point 67, premier tiret, ci‑dessus ; de l’affiche publicitaire datant de 2019, relative à l’offre de services commercialisés sous la marque Ortel Mobile, mentionnée au point 64, deuxième tiret, ci‑dessus ; de la déclaration d’un cadre dirigeant d’Ortel Mobil, mentionnée au point 67, troisième tiret, ci‑dessus.

73      Ainsi, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu dans la décision attaquée, il ne saurait être considéré que le rapport de Bundesnetzagentur a été décisif afin de démontrer que la marque contestée n’était plus utilisée à partir de l’année 2017.

74      La chambre de recours ne pouvait donc pas rejeter la pertinence des éléments de preuves invoqués par la requérante qui étaient les mêmes que ceux l’ayant conduit à la conclusion de l’existence d’usage sérieux de la marque e.plus dans la décision mentionnée au point 72 ci-dessus, pour autant qu’au moins une partie de tels éléments de preuve se rapportait à la période pertinente en l’espèce, mais aurait dû, à tout le moins, conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect de ces principes devant cependant se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 22).

75      Enfin, par son argument tiré du fait que, après 2016, il n’existait plus de réseau de téléphonie mobile « E‑Plus », l’intervenante fait valoir que la marque contestée avait cessé d’être utilisée à partir de cette date, argument qu’elle avait fait valoir également devant la chambre de recours, éléments de preuve à l’appui. La chambre de recours a repris ces éléments de preuve, aux points 56 et 57 de la décision attaquée, comme prémisse de son examen, aux points 58 et suivants de cette décision, des éléments de preuves présentés par la requérante aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée. Lesdits éléments de preuve relative à la « cessation » de l’usage de ladite marque, exposés dans ladite décision, sont les suivants :

–        une impression du site Internet de la requérante, obtenue par l’intermédiaire de la Wayback Machine et datée du 31 mars 2016, consistant en un article daté du 3 février 2016 selon lequel les tarifs « BASE » et « E-Plus » seraient transférés à la marque O2 [points 5 et 56 de la décision en question] ;

–        une impression du site Internet « www.dundle.com », datée du 15 avril 2021, où il est avancé que la marque E-Plus a été abandonnée et que les clients existants ont été transférés à O2 [points 5 et 57 de la même décision] ;

–        des impressions du site Internet « www.alditalk.de », obtenue par l’intermédiaire de la Wayback Machine, datées du 2 décembre 2021 et du 22 mai 2022, selon lesquelles les options tarifaires de l’offre de services commercialisés sous la marque ALDI TALK sont proposées dans le cadre du réseau « Telefónica Deutschland » [points 5 et 57 de pareille décision] ;

–        les conditions générales et les informations obligatoires de l’offre de services commercialisés sous la marque ALDI TALK de juillet 2024 [points 16 et 57 de la décision concernée].

76      À cet égard, les éléments ainsi mis en avant, à savoir le transfert annoncé des tarifs « E‑Plus » à la marque O2 et la fourniture des services commercialisés sous la marque ALDI TALK, ne permettent pas de considérer que la marque contestée n’a pas été utilisée pendant la période pertinente.

77      En effet, dans la présente affaire, comme il ressort des points 64 à 68 ci-dessus, la requérante a démontré à suffisance de droit la nature de l’usage de la marque contestée pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 pendant la période pertinente.

78      Par ailleurs, comme il a été jugé, la transition progressive souhaitée par la requérante dans le passé de la marque E‑Plus vers la marque O2 ne prouvait pas la cessation de l’usage de cette première marque, mais indiquait plutôt l’intention de la requérante d’associer plusieurs marques au sein d’un même réseau commun [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus), T‑462/23, non publié, EU:T:2024:715, point 51, et du 23 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus), T‑463/23, non publié, EU:T:2024:716, point 51].

79      En outre, le Tribunal a également jugé que le fait que la requérante ait entendu favoriser la coexistence de la marque figurative e.plus avec la marque O2, pour permettre la transition de l’une vers l’autre, démontre plutôt que la requérante continuait de fournir des services de télécommunications sous la marque contestée en utilisant son propre réseau (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, e.plus, T‑604/23, non publié, EU:T:2024:695, point 40). La même conclusion s’impose nécessairement en ce qui concerne la marque contestée.

80      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve présentés par la requérante ne prouvaient pas la nature de l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente concernant les services de télécommunications relevant de la classe 38.

81      Il s’ensuit que le premier moyen du recours, en ce qu’il vise les services relevant de la classe 38, doit être accueilli.

 Sur le deuxième moyen tiré d’une violation du droit à une bonne administration

82      La requérante fait valoir, en substance, comme elle l’a précisé lors de l’audience, que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a statué dans un sens différent de celui retenu dans des affaires antérieures, en méconnaissance, selon elle, des exigences résultant de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509). En particulier, elle soutient que ladite chambre a apprécié de manière abstraite et contradictoire des éléments de preuve identiques à ceux qu’elle avait produits dans d’autres procédures. Elle ajoute que cette chambre s’est bornée à indiquer ne pas être liée par ses propres décisions antérieures, alors même que certaines de celles-ci avaient été rendues entre les mêmes parties.

83      En premier lieu, il importe de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante se borne à contester les points 66 et 67 de la décision attaquée concernant l’appréciation de la chambre de recours sur la pertinence des décisions antérieures qu’elle avait identifiées. Ainsi, la requérante ne présente aucun argument concret relatif aux cartes SIM (Subscriber Identification Module) qui sont les seules pour lesquelles il convient d’examiner, à la suite de la conclusion énoncée au point 81 ci-dessus, le deuxième moyen du recours.

84      En effet, en ce qui concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9, il convient de constater que, aux points 56 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la nature de l’usage pour les services de télécommunications relevant de la classe 38 et non pour lesdites cartes SIM.

85      En deuxième lieu, la requérante n’identifie aucune décision antérieure au soutien de son grief qui aurait procédé à un examen des éléments de preuve différents de celui conduit dans la décision attaquée, de sorte que le grief de la requérante tiré d’une violation du principe de bonne administration pour ce qui concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9 n’est pas étayé.

86      En troisième lieu, et au demeurant, il peut être relevé, s’agissant de la décision antérieure de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2023 (affaires jointes R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1) visée au point 64 de la décision attaquée, et examinée aux points 70 à 72 ci-dessus dans le cadre du premier moyen, qu’elle ne concernait pas les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9. En effet, ladite chambre avait considéré, au point 36 de ladite décision antérieure, que la demanderesse en déchéance ne contestait pas l’évaluation des éléments de preuve relatifs aux cartes SIM et soulevait des arguments propres uniquement à la classe 38. Dès lors, cette décision antérieure ne comportait pas d’appréciation au fond de l’usage de la marque figurative e.plus pour les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9, de sorte que la requérante ne saurait faire valoir une contradiction entre la décision attaquée et pareille décision antérieure quant à l’appréciation de la nature de l’usage pour ces produits.

87      Partant, pour autant qu’il concerne les cartes SIM (Subscriber Identification Module) relevant de la classe 9, le deuxième moyen doit être écarté.

88      Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les services de télécommunications relevant de la classe 38 et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90      L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.

91      L’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante.

92      S’agissant des dépens exposés devant la chambre de recours, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartiendra à celle-ci de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, ATB Norte/OHMI – Bricocenter Italia (BRICO CENTER), T‑475/09, non publié, EU:T:2011:308, point 69, et du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, point 94].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2025 (affaire R 395/2024-1) est annulée pour autant qu’elle porte sur les services de télécommunications relevant de la classe 38.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Telefónica Germany GmbH & Co. OHG aux fins de la procédure devant le Tribunal.

4)      ePlus Inc. supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

Gâlea

Ricziová

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.