Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 septembre 2026.#Deva Holding Anonim Şirketi contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Devatis – Enregistrement international de la marque verbale antérieure NOVARTIS – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de lien entre les signes.#Affaire T-231/25.

ECLI:EU:T:2026:587Eu Chamb 07 T23 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Devatis – Enregistrement international de la marque verbale antérieure NOVARTIS – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de lien entre les signes »

Dans l’affaire T‑231/25,

Deva Holding Anonim Şirketi, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes C. Tenkhoff, T. Herzog et P. Grotkamp, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes C. Bovar et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agentes,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Novartis AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Mes A. Renck et C. Stöber, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. K. Kecsmár, président, U. Öberg (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Čuboň, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 4 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deva Holding Anonim Şirketi, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2025 (affaire R 2189/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 novembre 2019, la requérante a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1 513 523 du signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée relevaient de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; préparations d’hygiène à usage médical ; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières d’obturation dentaire, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ».

4        Le 28 mai 2020, l’intervenante, Novartis AG,  a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international désignant la France et l’Allemagne no 663 765 de la marque verbale NOVARTIS, désignant les produits relevant des classes 5 et 10 correspondant à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; préparations et substances chimiques à usage médical ou pharmaceutique et pour les médicaments ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés, enfants et malades ; vitamines ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; pesticides ; fongicides ; insecticides » ;

–        classe 10 : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matières de suture ; parties de tous ces produits ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 20 septembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 11 novembre 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif que les conditions cumulatives justifiant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 étaient remplies. Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours a conclu qu’un lien pouvait être établi entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits contestés et qu’il existait un risque prima facie d’avantage indu, lequel n’était pas purement hypothétique. Elle a également estimé que la requérante n’avait pas démontré l’existence d’un juste motif à l’usage de l’enregistrement international contesté. Ainsi, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire devant cette dernière afin qu’elle procède à un examen approfondi et exhaustif de la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure ainsi qu’à une appréciation de l’allégation de l’intervenante, selon laquelle la marque antérieure jouirait d’une renommée élevée pour les produits et substances pharmaceutiques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625

15      La chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que les annexes 1 à 15 qui avaient été produites avec le mémoire de l’intervenante exposant les motifs de son recours avaient été déposées pour la première fois devant elle.

16      Ces éléments de preuve se composent, d’une part, d’extraits de la plateforme eSearch de l’EUIPO faisant apparaître un nombre limité de marques enregistrées dans l’Union comportant les éléments « vatis » ou « vartis » et désignant des produits pharmaceutiques de la classe 5 (annexe 1) et, d’autre part, d’extraits des sites Internet de l’intervenante et de la requérante comparant la manière dont cette dernière présente ses produits à celle dont cette première commercialise les siens, ainsi que le chevauchement des produits des parties sur le plan thérapeutique (annexes 2 à 15). La chambre de recours a considéré que lesdits éléments de preuve remplissaient les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, en ce qu’ils étaient pertinents et venaient compléter des éléments présentés devant la division d’opposition, et qu’ils étaient donc recevables.

17      La requérante allègue que la chambre de recours a violé l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en prenant en compte les éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant elle. Selon la requérante, l’intervenante a déposé ces éléments de preuve tardivement et sans justification valable. À cet égard, la requérante soutient que l’intervenante n’a pas avancé d’arguments susceptibles d’expliquer pourquoi elle n’avait pas présenté les éléments de preuve dans le délai imparti par la division d’opposition.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

19      Selon l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

20      Cependant, selon l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours peut accepter des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces preuves satisfont à deux conditions, à savoir, premièrement, elles « semblent, à première vue, pertinent[e]s pour l’issue de l’affaire », et, deuxièmement, elles « n’ont pas été présenté[e]s en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsque [elles] viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposé[e]s pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours ».

21      Cette disposition vise à concilier deux impératifs potentiellement contradictoires. D’une part, elle incite les parties à respecter les délais qui leur sont impartis par l’EUIPO pour instruire une affaire. La circonstance que ce dernier ne peut prendre en compte les faits et les preuves présentés par les parties en dehors des délais impartis que sous certaines conditions revêt un tel effet incitatif (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 47).

22      D’autre part, en préservant néanmoins la possibilité de prendre en compte des faits et des preuves présentés tardivement par les parties, tout au moins s’agissant d’une procédure d’opposition, cette disposition est de nature à éviter que les marques dont l’usage pourrait être ensuite contesté avec succès au moyen d’une procédure en annulation ou à l’occasion d’une procédure en contrefaçon, fassent l’objet d’un enregistrement. Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, des raisons de sécurité juridique et de bonne administration militent en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 48).

23      Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il appartient à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Toutefois, cette disposition n’exige pas que la partie qui soumet ces preuves démontre l’impossibilité de les déposer à un stade antérieur [arrêt du 23 octobre 2024, Olvi/EUIPO – Koninklijke De Kuyper (FIZZ Cider), T‑1132/23, non publié, EU:T:2024:726, point 28].

24      En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours étaient, à première vue, pertinents pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. La première condition, prévue par l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625, est donc remplie en l’espèce.

25      S’agissant de la seconde condition, la chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle complétaient et suppléaient les éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés par l’intervenante devant la division d’opposition, ce que la requérante ne conteste pas non plus dans la requête. La deuxième condition, prévue par l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, est donc remplie.

26      Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a dûment examiné les deux conditions d’application cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en acceptant de prendre en compte les preuves produites pour la première fois devant elle par l’intervenante.

27      Il s’ensuit que le premier moyen de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

28      Par son second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule en six branches, tirées des appréciations erronées par la chambre de recours en ce qui concerne, premièrement, la similitude entre les produits visés par les marques en conflit, deuxièmement, la renommée de la marque antérieure, troisièmement, l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, quatrièmement, l’existence d’un lien entre lesdits signes, cinquièmement, l’existence d’un risque de préjudice du fait de l’enregistrement demandé et, sixièmement, l’existence d’un juste motif pour enregistrer et utiliser la marque demandée.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

30      S’agissant du risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la fonction première d’une marque consiste certes en sa fonction d’origine. Il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette. En ce sens, toute marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages véhiculés notamment par une marque renommée, ou qui lui sont associés, confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35].

31      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 ; voir, également, arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

32      Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 sont, lorsqu’elles se produisent, la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir arrêt du 11 juin 2025, Fattorie Garofalo – Società Cooperativa Agricola/EUIPO – Pastificio Lucio Garofalo (fattorie garofalo), T‑1036/23, non publié, EU:T:2025:592, point 97 et jurisprudence citée]. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma/EUIPO – Vaillant (Puma), T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 119 et jurisprudence citée].

33      S’il est certes vrai que, à défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice, l’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition (voir ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

 Sur la proximité des produits visés par les marques en conflit

35      La chambre de recours a considéré, au point 59 de la décision attaquée, que les préparations et substances pharmaceutiques couvertes par la marque antérieure étaient identiques à une partie des produits visés par la marque demandée, tandis que les autres produits visés par cette dernière marque, compris dans la classe 5, étaient tous utilisés dans le même domaine médical ou étaient liés à la santé et ciblaient le même public pertinent que les préparations et substances pharmaceutiques.

36      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que certains des produits contestés n’étaient que très peu similaires, voire étaient différents, des préparations et substances pharmaceutiques couvertes par la marque antérieure. En particulier, selon la requérante, les produits contestés « aliments pour bébés », « matières d’obturation dentaire, cire dentaire » ne présentent qu’une faible similitude avec les « préparations et substances pharmaceutiques », tandis que les produits « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » sont différents.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

38      L’EUIPO souligne que la chambre de recours, aux points 59 et 66 de la décision attaquée, a relevé que tous les produits en conflit n’étaient pas identiques, mais qu’ils appartenaient tous au même secteur ou à des secteurs apparentés, à savoir le secteur pharmaceutique et le secteur agrochimique. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante concernant des produits contestés spécifiques.

39      L’intervenante ajoute que les produits contestés « aliments pour bébés ; matières d’obturation dentaire, cire dentaire » sont similaires aux « préparations et substances pharmaceutiques », car ils favorisent également la santé et la vitalité. En outre, il existerait un lien entre les « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » et les « préparations et substances pharmaceutiques ».

40      Il convient de relever que, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent toutefois des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma, T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 68 et jurisprudence citée).

41      En effet, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes, ou se recoupent dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure ne sera pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 49).

42      En l’espèce, la requérante ne conteste pas que les « produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; préparations d’hygiène à usage médical ; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants », visés par la marque demandée, sont identiques aux « préparations et substances pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, ou qu’ils sont utilisés dans le même domaine médical ou qu’ils sont liés à la santé et ciblent le même public pertinent que les préparations et substances pharmaceutiques.

43      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours.

44      S’agissant de la comparaison des « aliments pour bébés » visés par la marque demandée et des « préparations et substances pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, il convient de relever que les aliments pour bébés couvrent un large éventail de produits, dont la plupart sont des produits de consommation courante et qui n’ont pas d’objet, ni de propriétés médicales.

45      Cela étant, ces produits se définissent néanmoins comme des aliments qui, d’un point de vue médical, sont aptes à être consommés par des bébés qui, en raison de leur physiologie ou pour d’autres raisons d’ordre médical, ne sont pas encore capables de consommer tous types d’aliments normaux. Ce sont donc des produits spécialement composés en vue de préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Par ailleurs, il ne peut être exclu que certains aliments pour bébés présentent un caractère complémentaire par rapport aux médicaments qui leur sont administrés, notamment dans le cadre du traitement de déficits nutritionnels des enfants en bas âge, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage des autres [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 51].

46      Il ressort de ce qui précède que les « aliments pour bébés » visés par la marque demandée et les « préparations et substances pharmaceutiques » couvertes par la marque antérieure sont faiblement similaires, ce que l’EUIPO ne conteste pas.

47      S’agissant de la comparaison des « matières d’obturation dentaire, cire dentaire » visées par la marque demandée et des « préparations et substances pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, il convient de constater que les premiers produits sont des produits utilisés pour le soin et le nettoyage des dents, tandis que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques spécifiques destinés à améliorer la santé ou à soigner des maladies. Par conséquent, les produits contestés présentent une nature, une finalité et des modes d’utilisation différents de ceux des préparations et substances pharmaceutiques visés par la marque antérieure. En outre, ils s’adressent à des publics différents et sont proposés par des fabricants différents via des circuits de distribution distincts. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.

48      Il s’ensuit que les « matières d’obturation dentaire, cire dentaire » visées par la marque demandée sont différentes des « préparations et substances pharmaceutiques », visées par la marque antérieure.

49      S’agissant de la comparaison des « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » visés par la marque demandée et des « préparations et substances pharmaceutiques », en premier lieu, il convient de relever que le terme « herbicide » désigne toute préparation phytosanitaire visant à protéger l’environnement, et en particulier les cultures, contre les plantes indésirables. Ainsi, l’objectif d’un tel produit est tout à fait distinct de l’objectif des produits pharmaceutiques consistant à protéger la santé humaine et il est notoire que les substances actives qu’ils contiennent n’ont pas, en général, de rapport avec celles utilisées dans les produits pharmaceutiques. En outre, les canaux de distribution sont également différents. Enfin, au regard tant de leur destination que de leur nature, il n’y a ni concurrence ni complémentarité avec les produits pharmaceutiques [arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 46]. Dès lors, les herbicides et les préparations et substances pharmaceutiques ne sont pas similaires.

50      En deuxième lieu, à la différence des herbicides, les préparations pour la destruction des animaux nuisibles et les fongicides couvrent un large éventail de produits qui ne se limite pas à des produits destinés à la protection des plantes.

51      Ainsi, la signification habituelle du terme « animaux nuisibles » désigne, dans le langage courant, toute espèce animale dont la présence est considérée comme un risque ou une nuisance pour l’homme, pour son environnement ainsi que pour les activités humaines. Ce terme peut donc viser, notamment, des espèces animales représentant un risque ou une nuisance potentielle pour la santé humaine et pour celle des animaux domestiques, par exemple, une espèce parasite ou une espèce qui peut être la source, par sa présence ou son contact, de différentes pathologies animales ou humaines (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 49).

52      Par conséquent, il ne saurait être exclu que certains produits pour la destruction des animaux nuisibles puissent être utilisés en vue de prévenir les risques pour la santé humaine ou animale que représentent les espèces dont l’élimination est recherchée. En outre, l’utilisation de ces produits peut être complémentaire de celle des produits pharmaceutiques ou vétérinaires utilisés pour traiter les affections causées, directement ou indirectement, par la présence de ces espèces animales ou le contact avec elles. D’ailleurs, certains de ces produits, notamment certains insecticides, peuvent être vendus dans des pharmacies (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 50).

53      Ainsi, au regard de la destination d’une partie des produits pour la destruction des animaux nuisibles, de leur caractère complémentaire par rapport aux produits pharmaceutiques ou vétérinaires et de leurs canaux de distribution, il y a lieu de conclure à une faible similitude de cette catégorie avec les préparations et substances pharmaceutiques visées par la marque antérieure (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 51).

54      De même, la signification habituelle, dans le langage courant, du terme « fongicide » n’est pas restreinte aux produits chimiques phytosanitaires. En effet, il apparaît que ce terme désigne, de manière générale, tout principe actif utilisé pour éliminer les champignons parasites, sans restriction à un domaine particulier (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 52).

55      Par conséquent, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 51 à 53 ci-dessus, il convient de conclure à une faible similitude entre les fongicides et les préparations et substances pharmaceutiques visés par la marque antérieure (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 54).

56      Dès lors, afin d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il y a lieu de retenir que certains des produits visés par la marque demandée ne présentent qu’une faible similitude, voire aucune, avec les préparations et substances pharmaceutiques visées par la marque antérieure.

 Sur la renommée de la marque antérieure

57      En l’espèce, pour des raisons d’économie procédurale, la division d’opposition a procédé à l’appréciation de l’opposition de l’intervenante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en partant du principe que la marque antérieure jouissait d’une solide renommée en France et en Allemagne pour les préparations et substances pharmaceutiques relevant de la classe 5.

58      Au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle procéderait, conformément aux termes retenus par la division d’opposition dans sa décision, comme si la marque antérieure jouissait du degré élevé de renommée tel que revendiqué par l’intervenante.

59      La requérante soutient que la chambre de recours a, sans justification, retenu la présomption d’un degré de renommée élevé de la marque antérieure, en ne prenant pas en compte le fait que la division d’opposition avait déjà retenu la présomption la plus favorable possible quant à la renommée de cette marque. Par ailleurs, dès lors que la division d’opposition et la chambre de recours n’ont pas procédé à une appréciation factuelle de la renommée, il n’appartiendrait pas au Tribunal d’apprécier, pour la première fois, la renommée de la marque antérieure sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante.

60      La requérante ajoute, dans un souci d’exhaustivité, que les éléments de preuve produits par l’intervenante sont insuffisants et inadéquats pour établir que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée.

61      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

62      La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 103 et jurisprudence citée]. Cependant, les documents postérieurs à cette date ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [voir arrêt du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), T‑157/23, EU:T:2024:267, point 22 et jurisprudence citée].

63      En outre, l’existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 56 et jurisprudence citée). Toutefois, l’énumération qui précède n’a qu’un caractère illustratif. Il ne saurait donc être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments [arrêts du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 101, et du 16 octobre 2018, ANOKHI, T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 95].

64      À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque, comme en l’espèce, l’EUIPO examine l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il lui incombe soit de déterminer avec précision le degré d’intensité de la renommée de la marque antérieure, qui constitue un facteur pertinent pour l’appréciation globale du lien, soit, à tout le moins, de prendre en compte explicitement l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui [arrêt du 22 octobre 2025, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T‑491/24, EU:T:2025:976, point 31].

65      En l’espèce, en présumant une « solide renommée » de la marque antérieure, la division d’opposition a pris en compte l’hypothèse la plus favorable à la partie perdante devant lui, à savoir l’intervenante, ce que la requérante ne conteste pas.

66      Il ressort du point 56 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur la même hypothèse concernant la renommée de la marque antérieure que la division d’opposition. Certes, la chambre de recours utilise l’expression « élevée » au lieu de « solide » quant au degré de renommée, mais il ressort également du point 56 de la décision attaquée que cette chambre considère que ces deux expressions renvoient au même degré de renommée.

67      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a supposé que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de renommée.

 Sur l’existence d’une similitude entre les signes en conflit

68      L’existence d’une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Cette condition présuppose, tant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52).

69      Toutefois, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 de ce même article. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54).

70      Il s’ensuit que la comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI – Citi (CITI), T‑181/05, EU:T:2008:112, point 65].

71      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe figuratif suivant :

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–        la marque antérieure, dont la renommée est invoquée, est l’enregistrement international NOVARTIS.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

72      La chambre de recours a relevé, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, que l’élément verbal « novartis » de la marque antérieure sera perçu comme dépourvu de signification et, en tant que tel, comme possédant un caractère distinctif normal par rapport aux produits antérieurs pertinents. Par ailleurs, il ne saurait être conclu que le public pertinent, au lieu de percevoir la marque antérieure comme un tout dépourvu de signification, la décomposera nécessairement et exclusivement en « nova » et « rtis ». En ce qui concerne la marque contestée, la chambre de recours a conclu, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément verbal « devatis » constituait la partie distinctive et dominante de ladite marque.

73      Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.

–       Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit

74      Aux points 44 et 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient par leur deuxième syllabe, à la différence près que celle de la marque antérieure contenait la lettre « r », mais différaient par leurs parties initiales, respectivement « no » et « de », ainsi que par l’aspect figuratif de la marque contestée, qui sera toutefois perçue comme dépourvu de caractère distinctif par le public pertinent, de sorte que les signes en conflit devraient être considérés comme étant similaires à un faible degré sur le plan visuel et sur le plan phonétique. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté, au point 46 de la décision attaquée, que cette comparaison restait neutre, puisqu’aucun des signes, dans leur ensemble, ne sera perçu comme ayant une signification.

75      D’une part, la requérante soutient que les signes en conflit diffèrent considérablement sur les plans phonétique et visuel. En effet, les seules caractéristiques qui coïncideraient se limiteraient au chevauchement de l’élément « tis » dans les terminaisons et des lettres « v » et « a » au milieu des signes. Ces similitudes ne domineraient pas l’impression générale suscitée par ces signes.

76      D’autre part, selon la requérante, les signes en conflit se distingueraient par leur début, à savoir « no » et « de ». À cet égard, la requérante soutient que les débuts des signes attirent généralement l’attention du public et sont mieux mémorisés que le reste des signes. La requérante ajoute que la représentation graphique de la marque contestée diffère de la marque antérieure, notamment en ce qui concerne la stylisation des lettres en caractères gras, la première lettre majuscule « D » étant notable et le carré supplémentaire bordé de noir. Ces différences visuelles entre les signes seraient apparentes et exerceraient un rôle dans l’impression générale qui se dégage des deux signes. Il en ressortirait une différence sur les plans visuel et phonétique entre les signes en conflit.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

78      Premièrement, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il résulte de la jurisprudence que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, il y a lieu de relever que les marques en conflit ont en commun leurs troisième et quatrième lettres, à savoir les lettres « v » et « a », ainsi que leurs terminaisons, à savoir la suite de lettres « tis », ce qui implique un certain degré de similitude entre les marques en conflit.

80      Pour autant, les marques en conflit présentent également un certain nombre de différences sur le plan visuel. 

81      En premier lieu, les marques en conflit diffèrent par leurs parties initiales, respectivement « no » et « de » ainsi que par la présence de la lettre « r » dans la marque antérieure.

82      En second lieu, si les marques en conflit ont les suites de lettres « va » et « tis » en commun, celles-ci apparaissent dans des polices de caractères différentes au sein de la marque demandée. Par ailleurs, comme l’a souligné la requérante, cette dernière marque comporte également un carré à bords noirs. Certes, il est vrai que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Néanmoins, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont pas négligeables.

83      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit, pris dans leur ensemble, présentent une faible similitude sur le plan visuel.

84      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, à l’instar de la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, il convient de relever que la marque antérieure sera prononcée par le public pertinent d’une autre manière que la marque contestée. En effet, les marques en conflit diffèrent par leurs premières syllabes respectives, à savoir « de » et « no », et coïncident par leur deuxième syllabe, sauf que la marque antérieure contient la lettre « r », ainsi que par leur troisième syllabe.

85      Considérant que les premières syllabes des marques en conflit sont différentes et que la présence de la lettre « r » dans la deuxième syllabe de la marque antérieure entraîne une prononciation différente de la deuxième syllabe des marques en conflit, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une faible similitude sur le plan phonétique.

86      Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, aucune des parties n’a contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cette comparaison reste neutre et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

 Sur l’existence d’un lien entre les signes en conflit

87      La chambre de recours a considéré que le public concerné opérerait un rapprochement des marques en conflit en se fondant sur un ensemble de facteurs qu’elle a énoncés au point 59 de la décision attaquée. Ainsi, elle a conclu que le public pertinent, confronté à la marque demandée, serait susceptible d’associer cette marque à la marque antérieure et d’établir un lien entre lesdites marques.

88      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent pourrait établir un lien entre la marque antérieure et la marque demandée.

89      En premier lieu, la requérante soutient que les signes en conflit sont différents et que la marque antérieure est utilisée d’une manière qui la distingue clairement de la marque demandée. En deuxième lieu, la requérante considère que le public pertinent n’établira pas de lien entre les signes en conflit, car le degré d’attention du public pertinent est particulièrement élevé. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la terminaison des marques en conflit, à savoir « tis », est un élément verbal courant dans le domaine médical, associé à des termes médicaux, et ne sera donc pas associée à l’intervenante. En quatrième lieu, la requérante souligne que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que certains des produits contestés n’étaient que très peu similaires, voire différents.

90      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

91      En ce qui concerne le premier grief de la requérante, l’EUIPO fait valoir que les formes d’usage effectif de la marque antérieure n’ont aucune incidence sur la comparaison des signes. En ce qui concerne le deuxième grief de la requérante, l’EUIPO soutient que la chambre de recours n’a pas limité son appréciation du lien à une seule partie du public pertinent et qu’elle a donc, implicitement, mais nécessairement, pris en compte les implications de la nature des produits dans son appréciation, y compris en ce qui concerne le niveau d’attention élevé tant du grand public que du public professionnel. En ce qui concerne le troisième grief de la requérante, l’EUIPO souligne que la chambre de recours a examiné et mis en balance les facteurs pertinents, dans le cadre de la comparaison des signes, en fonction de leurs impressions d’ensemble respectives. En ce qui concerne le quatrième grief de la requérante, l’EUIPO fait valoir que la chambre de recours, aux points 59 et 66 de la décision attaquée, a expressément relevé que tous les produits en conflit n’étaient pas identiques, mais qu’ils appartenaient tous au même secteur ou à des secteurs apparentés.

92      Le Tribunal rappelle, s’agissant de la quatrième condition définie à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, que les atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Le fait que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre ces marques [arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T‑157/23, EU:T:2024:267, point 65 (non publié)].

93      L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T‑157/23, EU:T:2024:267, point 66 (non publié)].

94      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner l’appréciation de la chambre de recours sur le lien entre les marques en conflit.

95      En l’espèce, s’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que lesdites marques présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle restait neutre.

96      Si un degré de similitude, même faible, ne permet pas à lui seul d’écarter l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, points 72 à 77 et jurisprudence citée), la Cour a également jugé que l’identité entre deux marques et, a fortiori, leur simple similitude, ne suffisent pas non plus, à elles seules, à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 51 et jurisprudence citée).

97      En l’espèce, les marques en conflit ne sont pas identiques et elles diffèrent par leurs parties initiales, respectivement « no » et « de », ainsi que par la présence de la lettre « r » dans la marque antérieure. Ces différences ne sont pas négligeables dans le cadre de l’appréciation de la similitude de ces deux signes et confèrent à ces derniers des expressions différentes aux yeux du public pertinent, de sorte qu’il est peu probable que, en visualisant la marque demandée, ce public établisse un lien avec la marque antérieure en raison de sa renommée.

98      S’agissant du public pertinent, le Tribunal rappelle que l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque demandée, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services visés par la marque demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 23 et jurisprudence citée].

99      Il ressort des appréciations figurant au point 35 de la décision attaquée que le public pertinent pour les produits visés par la marque demandée est constitué du grand public et du public professionnel du secteur médical et pharmaceutique. Dans ce contexte, bien que l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doive être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits visés par la marque demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en l’espèce, les consommateurs moyens des produits visés par la marque demandée, sont susceptibles d’être plus attentifs [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 septembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T‑144/19, non publié, EU:T:2020:404, point 169].

100    Ainsi, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé [arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 65]. Contrairement à ce que l’intervenante fait valoir, cette constatation vaut même dans les cas où les produits pharmaceutiques sont accessibles aux consommateurs en vente libre, dès lors qu’ils concernent leur santé (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée).

101    De même, des produits qui concernent la santé des consommateurs finaux ou celle de leurs animaux domestiques, voire qui visent à la protéger, tels que les produits vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres et matériel pour pansements, matières d’obturation dentaire, cire dentaire et les désinfectants, bénéficieront d’un degré d’attention accru de la part de ces mêmes consommateurs (voir arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 38 et jurisprudence citée). Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, dès lors qu’ils sont nécessaires au bien-être et à la santé des enfants, qui plus est en bas âge, les aliments pour bébés sont susceptibles de faire l’objet d’un degré d’attention au moins supérieur à la moyenne de la part des consommateurs, quand bien même il s’agirait de produits de consommation courante commercialisés dans la grande distribution (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 38).

102    Il en va de même des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des fongicides et des herbicides. En effet, d’une part, les consommateurs prêteront une attention particulière à l’efficacité de ces produits qu’ils achètent pour se protéger contre la présence dans leur environnement d’organismes vivants nuisibles ou indésirables. D’autre part, le consommateur moyen n’ignore pas que ces produits sont susceptibles de présenter des risques pour la santé du fait de leurs propriétés biocides (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 39). 

103    La chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation des faits en ne tenant pas compte, dans son appréciation du lien entre les marques en conflit, du fait que le degré d’attention du public pertinent sera au moins supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause.

104    S’agissant de la renommée de la marque antérieure, comme indiqué au point 67 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en présumant l’existence d’une « solide renommée » de cette marque.

105    Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que le seul fait que la marque antérieure jouisse d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien entre les marques en conflit (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 64).

106    De plus, si la chambre de recours a examiné la possibilité que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit, elle a également fondé son analyse sur une appréciation erronée du degré de proximité entre les produits en cause. En effet, même en supposant que la marque antérieure jouissait d’une grande renommée pour les préparations et substances pharmaceutiques relevant de la classe 5, cela n’impliquait pas nécessairement que le public pertinent établisse un lien avec la marque demandée pour des « aliments pour bébés ; matières d’obturation dentaire, cire dentaire ; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides », visés par la marque demandée, ces produits étant différents ou ne présentant qu’une faible similitude avec les préparations et substances pharmaceutiques couvertes par la marque antérieure.

107    Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans le cadre de son appréciation de l’ensemble des facteurs pertinents, aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a erronément considéré que la nature des produits couverts par la marque demandée justifiait la conclusion selon laquelle il existait un lien entre les marques en conflit, alors que la plupart de ces produits n’étaient pas identiques et ne présentaient qu’un degré de proximité réduit, voire qu’ils étaient différents des « préparations et substances pharmaceutiques » visées par la marque antérieure.

108    En outre, quand bien même la chambre de recours se serait correctement appuyée sur le degré présumé élevé de renommée de la marque antérieure pour les préparations et substances pharmaceutiques et sur le caractère distinctif de celle-ci pour lesdits produits, elle n’a pas correctement pris en compte, au vu des circonstances de l’espèce, le faible degré de similitude entre les marques en conflit et le fait que le niveau d’attention du public pertinent était susceptible d’être plus élevé lors de l’achat des produits visés par la marque demandée.

109    Dans ces circonstances, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le public pertinent serait susceptible d’établir un lien entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

110    Compte tenu du caractère cumulatif des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la conclusion énoncée au point 109 ci-dessus suffit pour accueillir le second moyen soulevé par la requérante, et, par conséquent, pour annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner la sixième branche de ce moyen, relative à l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

113    En outre, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens. L’intervenante, qui est intervenue au soutien de l’EUIPO, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2025 (affaire R 2189/2022‑4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deva Holding Anonim Şirketi.

3)      Novartis AG supportera ses propres dépens.

Kecsmár

Öberg

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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