Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 octobre 2026.#Giulio Cesare Rizza contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no°1049/2001 – Formulaire annexé à une demande d’assistance adressée par une autorité nationale de concurrence à l’autorité nationale de concurrence d’un autre État membre – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur.#Affaire T-205/25.

ECLI:EU:T:2026:671Eu Chamb 08 T14 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 octobre 2026(*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no°1049/2001 – Formulaire annexé à une demande d’assistance adressée par une autorité nationale de concurrence à l’autorité nationale de concurrence d’un autre État membre – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire T‑205/25,

Giulio Cesare Rizza, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes M. Siragusa et G. Lodigiani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. I. Gâlea, président, T. Tóth (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,

vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 13 janvier 2026 ordonnant à la Commission européenne de produire le document intitulé « Annexe 12 – Formulaire 12.b – Demande d’assistance pour la collecte de preuves (Modèle article 22) » dans sa version non expurgée et la production de ce document par la Commission le 15 janvier 2026,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Giulio Cesare Rizza, demande l’annulation de la décision C(2025) 1119 final de la Commission européenne, du 12 février 2025, portant rejet partiel de sa demande confirmative d’accès aux documents relative au document intitulé « Annexe 12 – Formulaire 12.b – Demande d’assistance pour la collecte de preuves (Modèle article 22) » (ci-après le « document en cause ») (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 août 2024, le requérant a demandé, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès au document suivant : « Texte du jeu complet des formulaires types joints à une demande type d’assistance au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 à adresser par [une autorité nationale de concurrence] à [l’autorité nationale de concurrence] d’un autre État membre [uniquement les modèles vierges, sans aucune donnée relative à une inspection particulière] ».

3        Le 17 septembre 2024, la Commission a informé le requérant de sa décision de prolonger de quinze jours supplémentaires le délai de réponse conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, portant sa date d’expiration au 8 octobre 2024.

4        Le 4 octobre 2024, la direction générale de la concurrence de la Commission a répondu à la demande d’accès en identifiant un document, à savoir le document intitulé « Annexe 12 – Formulaire 12.b – Demande d’assistance pour la collecte de preuves (Modèle article 22) ». Un accès partiel à ce document a été accordé.

5        Le 24 octobre 2024, le requérant a présenté, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa position.

6        Le 12 novembre 2024, la Commission a informé le requérant de sa décision de prolonger de quinze jours supplémentaires le délai de réponse conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, portant sa date d’expiration au 6 décembre 2024.

7        Le 6 décembre 2024, le requérant a demandé à la Commission si son absence de réponse à la demande confirmative devait être considérée comme une réponse négative au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, ce que la Commission a confirmé le 9 décembre 2024.

8        Le 12 février 2025, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a partiellement rejeté la demande confirmative du requérant. Par cette décision, la Commission lui a accordé un accès partiel plus large au document mentionné au point 4 ci-dessus, mais elle a refusé de divulguer l’intégralité dudit document en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

 Conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et ordonner à la Commission d’offrir un accès complet à la version non expurgée du document en cause ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et ordonner à la Commission de donner accès à une version expurgée du document en cause dans laquelle seuls les nombres de semaines indiqués aux pages 5 et 6 (périodes I à III) ne sont pas divulgués.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme irrecevable la demande du requérant visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission d’accorder l’accès au document en cause ;

–        pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

11      À titre liminaire, la Commission soulève le défaut de compétence du Tribunal pour se prononcer sur la deuxième partie des deux chefs de conclusion du requérant, dans la mesure où ceux-ci visent à demander au Tribunal d’ordonner à la Commission de lui accorder un accès complet à la version non expurgée du document en cause ou à une version dans laquelle seul le nombre de semaines indiqué aux pages 5 et 6 (périodes I à III) ne serait pas divulgué.

12      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir arrêt du 15 février 2023, Asesores Comunitarios/Commission, T‑77/22, non publié, EU:T:2023:69, point 19 et jurisprudence citée).

13      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter pour cause d’incompétence les demandes visant à ordonner à la Commission d’accorder au requérant un accès complet à la version non expurgée du document en cause ou à une version dans laquelle seul le nombre de semaines indiqué aux pages 5 et 6 (périodes I à III) ne serait pas divulgué.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relatif à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, et, le second, du fait qu’il ne serait pas nécessaire de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation.

 Considérations liminaires

15      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés conformément à la procédure législative ordinaire. Le règlement no 1049/2001 vise, comme l’indiquent le considérant 4 et l’article 1er de celui-ci, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (voir arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40 et jurisprudence citée).

16      Le principe de l’accès le plus large possible du public aux documents n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. En effet, le règlement no 1049/2001 prévoit, en son article 4, un régime d’exceptions imposant aux institutions et aux organismes de ne pas divulguer des documents dans le cas où ladite divulgation porterait atteinte à l’un de ces intérêts, ainsi que cela ressort du considérant 11 dudit règlement (voir arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40 et jurisprudence citée).

17      Dès lors que les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêts du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 75 et jurisprudence citée, et du 3 juillet 2014, Conseil/in ’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, point 48 et jurisprudence citée).

18      Par ailleurs, il a été considéré que les exceptions au droit d’accès aux documents, qui figurent, notamment, à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d’accès relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 83), lesquelles sont prévues, en l’occurrence, par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 (JO 2009, L 148, p. 1).

19      Les règlements n°s 1049/2001 et 1/2003 ne comportant pas de disposition prévoyant expressément la primauté de l’un sur l’autre, il convient d’assurer une application de chacun desdits règlements qui soit compatible avec celle de l’autre et en permette ainsi une application cohérente (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 84 et jurisprudence citée).

20      En outre, il a été considéré que le règlement no 1/2003 vise, notamment, à assurer la confidentialité des informations et le respect du secret professionnel dans les procédures d’application de l’article 101 TFUE, et ce, en particulier, dans le cadre du mécanisme d’information instauré au sein du réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence (arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T‑623/13, EU:T:2015:268, point 60).

21      Le règlement no 1/2003 poursuit donc, en matière d’accès aux documents, un objectif différent de celui poursuivi par le règlement no 1049/2001, lequel vise à faciliter au maximum l’exercice du droit d’accès aux documents ainsi qu’à promouvoir les bonnes pratiques administratives en assurant la plus grande transparence possible du processus décisionnel des autorités publiques ainsi que des informations qui fondent leurs décisions (voir arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T‑623/13, EU:T:2015:268, point 62 et jurisprudence citée).

22      Par ailleurs, il importe d’ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour, l’activité administrative de la Commission n’exige pas la même étendue de l’accès aux documents que celle requise par l’activité législative d’une institution de l’Union. Or, c’est dans le cadre de son activité administrative que la Commission participe au réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence (arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T‑623/13, EU:T:2015:268, point 63).

23      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les moyens du requérant.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relatif à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit

24      Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient, en substance, premièrement, qu’il n’était pas tenu de spécifier l’intérêt sous-tendant sa demande d’accès au document en cause, et que le fait qu’il n’ait pas indiqué l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document découlait de sa conviction qu’aucune des exceptions prévues par l’article 4 du règlement n° 1049/2001 ne s’appliquait. Il ajoute qu’une partie requérante ne doit démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur que lorsqu’il a été établi au préalable que l’une ou plusieurs des présomptions générales reconnues par la jurisprudence à l’égard de certaines catégories de documents s’appliquent, et que tel ne serait pas le cas en l’espèce.

25      Deuxièmement, il fait valoir que le fait qu’un document puisse avoir trait à une inspection, une enquête ou un audit ne suffit pas à justifier l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, mais que la Commission aurait dû expliquer en quoi la divulgation en l’espèce compromettait les objectifs d’une inspection, d’une enquête ou d’un audit et que la justification apportée pour la première fois dans le mémoire en défense est insuffisante et infondée. Il ajoute que, s’il est généralement présumé qu’une divulgation porte atteinte aux objectifs d’une inspection, d’une enquête ou d’un audit lorsque ceux-ci sont en cours, en l’espèce, le document en cause ne comporte aucune référence à une telle enquête. Il précise que la justification avancée par la Commission relative à la chronologie des étapes de l’enquête ne concerne pas certaines parties du texte qui sont également expurgées.

26      Troisièmement, le requérant soutient que la référence faite dans la décision attaquée à l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268), est dénuée de fondement, dans la mesure où les documents couverts par la demande d’accès dans cette affaire et le document en cause en l’espèce sont différents. Le document en cause serait un document vierge qui ne contiendrait aucune information, a fortiori confidentielle. Il ajoute que la mention du précédent non contraignant rendu par le Médiateur européen n’est pas pertinente.

27      Quatrièmement, le requérant fait valoir que les motifs avancés dans la réponse du 4 octobre 2024 ne sont pas convaincants, dès lors qu’ils présentent un scénario fictif qui constitue un risque de préjudice purement hypothétique qui ne saurait justifier un refus d’accès. Le requérant reconnaît toutefois que seul le nombre de semaines indiqué aux pages 5 et 6 (périodes I à III) du document en cause peut relever de l’exception invoquée par la Commission. Dans la réplique, il ajoute que cet exemple ne démontre pas de lien entre la divulgation des parties expurgées et sa capacité à prendre connaissance du contenu des étapes préparatoires expurgées, à comprendre qu’une enquête est en cours, ainsi que son intérêt d’alerter des entreprises faisant l’objet d’une inspection, la Commission semblant ainsi supposer que le requérant présente un lien avec l’une de ces entreprises.

28      La Commission conteste les arguments du requérant.

29      À titre liminaire, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel il n’était pas tenu de spécifier l’intérêt sous-tendant sa demande d’accès au document en cause. En effet, il convient de relever que la décision attaquée ne contient pas de mention relative au fait que le requérant aurait dû démontrer l’intérêt sous-tendant sa demande, mais seulement concernant le fait qu’il n’avait pas mentionné d’intérêt public supérieur, de sorte que cet argument n’est pas pertinent dans le cadre du présent moyen. Par ailleurs, concernant l’argument du requérant selon lequel une partie requérante ne doit démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur que lorsqu’il a été établi au préalable que l’une ou plusieurs des présomptions générales s’appliquaient, celui-ci se recoupant avec les arguments du second moyen, il sera examiné dans le cadre de ce dernier.

30      Concernant les autres arguments du requérant, il y a lieu d’examiner si la Commission a fait une application correcte des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001. À cette fin, il convient, dans un premier temps, de vérifier si les parties expurgées du document en cause relèvent d’une activité mentionnée à l’article précité, puis, dans un second temps, d’examiner l’existence d’une atteinte à la protection des objectifs d’inspection et d’enquête.

–       Sur les notions d’inspection et d’enquête

31      Le requérant fait valoir, en substance, que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 n’est pas applicable aux parties expurgées du document en cause.

32      Selon la décision attaquée, le document en cause est destiné à servir de référence à usage interne pour les autorités nationales de concurrence lors de la préparation de demandes d’assistance mutuelle en matière de mesures d’enquête, c’est-à-dire lorsqu’elles demandent à une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de procéder à une inspection ou à toute autre mesure d’enquête en vertu de son droit national, au nom et pour le compte de l’autorité nationale de concurrence demanderesse.

33      À cet égard, l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 dispose que « [l]es institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection […] des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, […] à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé ».

34      La notion d’enquête vise tant l’ensemble des recherches effectuées par une autorité compétente pour établir une infraction que la procédure par laquelle une administration réunit des informations et vérifie certains faits avant de prendre une décision (voir arrêt du 16 avril 2015, Schlyter/Commission, T‑402/12, EU:T:2015:209, point 53).

35      La notion d’enquête, figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée en tenant compte, notamment, de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère (voir arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, C‑331/15 P, EU:C:2017:639, point 45 et jurisprudence citée).

36      Ainsi, il a été considéré que, sans qu’il soit besoin de dégager une définition exhaustive des « activités d’enquête », au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, il y a lieu de considérer que constitue une telle activité une procédure structurée et formalisée de la Commission dont l’objectif est la collecte et l’analyse d’informations afin que cette institution puisse adopter une position dans le cadre de l’exercice de ses fonctions prévues par les traités UE et FUE (arrêt du 7 septembre 2017, France/Schlyter, C‑331/15 P, EU:C:2017:639, point 46).

37      En outre, cette procédure ne doit pas nécessairement viser à détecter ou à poursuivre une infraction ou une irrégularité. La notion d’« enquête » est susceptible de couvrir également l’activité de la Commission visant à constater des faits afin d’évaluer une situation donnée (voir arrêt du 4 octobre 2018, Daimler/Commission, T‑128/14, EU:T:2018:643, point 132 et jurisprudence citée).

38      À cet égard, il convient de relever que les notions d’ « enquête » et d’ « inspection » se recoupent, à tout le moins dans une certaine mesure, dès lors que les activités d’inspection peuvent être considérées comme des actes d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

39      Enfin, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu’une enquête soit, le cas échéant, diligentée par des autorités publiques d’États membres et non par une institution de l’Union n’empêche pas l’inclusion d’un document dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, qui vise également à protéger les intérêts qui sont propres à un État membre, tels la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit que poursuivent les services relevant de l’autorité de cet État membre (voir arrêt du 28 mai 2020, ViaSat/Commission, T‑649/17, non publié, EU:T:2020:235, point 70 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, il est constant que le document en cause est un modèle de formulaire de demande d’assistance d’une autorité de concurrence d’un État membre à une autre, élaboré au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, pour la collecte de preuves dans le cadre du réseau européen de la concurrence.

41      Selon cet article, « [u]ne autorité de concurrence d’un État membre peut exécuter sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE]. Le cas échéant, les informations recueillies sont communiquées et utilisées conformément à l’article 12 [du règlement n° 1/2003] ».

42      Ainsi, il y a lieu de relever que le document en cause a été élaboré dans le cadre d’une procédure structurée et formalisée, mise en place par l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, qui vise notamment à ce qu’une autorité de concurrence d’un État membre puisse exécuter sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre.

43      En outre, si le document en cause ne porte pas sur une enquête spécifique, mais est un formulaire de demande d’assistance, il concerne toutefois une procédure spécifique pour une éventuelle inspection dans le cadre évoqué par l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Il est utilisé dans le cadre de telles inspections, en étant rempli par les autorités compétentes. À cet égard, il comporte notamment un calendrier et des étapes d’enquête, à suivre par l’autorité nationale de concurrence concernée, afin de pouvoir mener à bien une inspection aux fins d’établir une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 TFUE.

44      Ainsi, l’objectif du document en cause est bien la collecte et l’analyse d’informations afin qu’une autorité nationale de concurrence puisse adopter une position dans le cadre de l’exercice de ses fonctions prévues par les traités UE et FUE.

45      Il en est d’autant plus ainsi que le document en cause s’inscrit dans le cadre d’une procédure qui a pour objet la coopération entre deux autorités de concurrence d’États membres différents.

46      Par conséquent, le document en cause, dans son ensemble, relève d’une activité d’inspection et d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001.

–       Sur l’existence d’une atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête

47      Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas démontré dans la décision attaquée que la divulgation des parties expurgées du document en cause porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête.

48      Ainsi qu’il a été rappelé au point 17 ci-dessus, dans la mesure où elles dérogent au principe d’un accès le plus large possible aux documents en restreignant cet accès, les exceptions à ce principe, prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, doivent être interprétées et appliquées strictement.

49      Il s’ensuit que lorsqu’une institution ou une agence refuse l’accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4 du règlement no 1049/2001 qu’elle invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 76 et jurisprudence citée).

50      À titre liminaire, s’il est certes vrai que les faits dans l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268), diffèrent de ceux de l’espèce, cet arrêt reste pertinent dans la mesure où conformément à la jurisprudence citée aux points 18 à 21 ci-dessus, les exceptions qui figurent à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 ne sauraient être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents, lesquelles sont prévues, en l’occurrence, par le règlement no 1/2003, et du fait que ces deux règlements poursuivent un objectif différent.

51      Ainsi, il y a lieu de constater que c’est sans erreur de droit que la Commission s’est fondée sur l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268), non pas afin de le transposer aux faits de la présente affaire, mais pour soutenir ou compléter son raisonnement tiré d’une position spéciale des documents élaborés dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales sur la base du règlement no 1/2003. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a jugé dans l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268, point 78), que le bon fonctionnement du mécanisme d’échange d’informations, instauré au sein du réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence, impliquait que les informations ainsi échangées demeurent confidentielles. Si toute personne était en mesure, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, d’accéder aux documents communiqués par les autorités de concurrence des États membres à la Commission, la garantie de protection renforcée s’attachant aux informations transmises, sur laquelle repose ce mécanisme, serait mise en cause.

52      Contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission aurait appliqué une présomption générale de non-divulgation au document en cause, qui serait contraire au raisonnement suivi dans l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268).

53      Ainsi, dans la mesure où le document en cause n’a pas fait l’objet d’une présomption générale, mais qu’il résulte de la décision attaquée qu’une appréciation individuelle du document en cause a été effectuée, il convient, en tout état de cause et quelle que soit la portée de l’arrêt du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission (T‑623/13, EU:T:2015:268), ou encore de la décision du Médiateur européen également mentionnée par la Commission dans son mémoire en défense, d’examiner si la Commission a démontré que la divulgation des parties expurgées du document en cause, à savoir le nombre de semaines et les étapes intermédiaires, porte concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête.

54      À cet égard, il convient de rappeler que les informations expurgées en l’espèce portent sur le nombre de semaines avant la date envisagée d’une inspection pour les périodes I à III, ainsi que la description des étapes intermédiaires pour les périodes II et III.

55      Il ressort de la décision attaquée, en substance, que le document en cause n’est pas exclusivement un document de la Commission, mais un document de travail interne conjoint et confidentiel créé dans le cadre du réseau européen de la concurrence. Selon cette décision, le document en cause ne constitue pas un modèle à utiliser pour chaque demande d’assistance et son utilisation par l’autorité nationale de concurrence est volontaire. La décision attaquée précise que le risque de porter atteinte à la protection des objectifs d’enquête en l’espèce était prévisible et non purement hypothétique, dans la mesure où les parties expurgées du document en cause exposent un calendrier et des étapes d’enquête et contiennent donc une description plus détaillée de certains savoir-faire confidentiels et de bonnes pratiques qui s’appuient sur les expériences d’enquête combinées de la Commission et des autorités nationales de concurrence. Il est également indiqué dans la décision attaquée que les parties expurgées exposent également un aperçu des informations nécessaires aux autorités nationales compétentes lors des différentes étapes de leur enquête. Or, selon la décision attaquée, si ces informations étaient rendues publiques, cela permettrait à toute personne ayant été contactée dans le cadre de l’une des étapes décrites de prévoir la date prévue pour l’inspection, ce qui pourrait compromettre la procédure d’inspection par la destruction, par exemple, de dossiers importants avant cet évènement. Ainsi, l’intérêt protégé de mener une enquête serait concrètement et effectivement compromis si l’accès aux parties expurgées du document en cause était accordé.

56      Par le biais d’une mesure d’instruction, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire le document en cause dans sa version intégrale et a donc été mis en mesure de connaître le contenu des parties expurgées dudit document, sans que celui-ci soit divulgué au requérant, conformément à l’article 104 du règlement de procédure.

57      Il en ressort que, à l’instar de ce que soutient la Commission, bien que le document en cause soit un formulaire non encore complété par une autorité nationale de concurrence pour une enquête spécifique, le contenu expurgé de celui-ci établit néanmoins une procédure spécifique pour une enquête éventuelle, y compris un calendrier pour chacune des étapes de l’enquête devant être menées par l’autorité nationale de concurrence.

58      Or, la divulgation de ces informations permettrait à toute personne ayant pris connaissance du document en cause de connaître les échéances précises et la durée totale préparatoire à une inspection, de sorte qu’une telle divulgation pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé en l’espèce et qu’il s’agit ici d’un risque d’atteinte raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Le requérant reconnaît d’ailleurs, bien qu’en soutenant que les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit ne sauraient être compromis par l’accès demandé et que les motifs avancés par la Commission étaient trop abstraits et généraux, que le nombre de semaines peut effectivement relever de l’exception invoquée à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement n° 1049/2001.

59      Quant aux étapes intermédiaires qui ont été expurgées, considérées en tant que telles et sans qu’elles soient combinées au nombre de semaines également expurgées, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la divulgation du détail de ces étapes permettrait de révéler à quel stade de la préparation de l’inspection ces étapes ont lieu et ainsi, de permettre à toute personne ayant pris connaissance de ces informations de mieux anticiper l’imminence d’une inspection et ce, d’autant plus qu’elles exposent un aperçu des informations nécessaires aux autorités nationales lors desdites étapes et qu’il s’agit des dernières étapes avant la tenue de l’inspection. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que la Commission a donné un accès plus large au contenu du document en cause dans la version annexée à la décision attaquée que dans celle annexée au courrier du 4 octobre 2024 et s’est limitée à l’expurgation du nombre de semaines pour les périodes I à III et des étapes intermédiaires pour les périodes II et III.

60      Or, dans le cas d’espèce, au vu de la nature des parties expurgées du document en cause, leur diffusion doit être limitée autant que possible afin de permettre à la Commission et aux autorités nationales de concurrence de préserver l’effet de surprise indispensable pour prévenir le risque que les preuves soient détruites ou dissimulées.

61      À cet égard, il ressort d’ailleurs, ainsi que cela est indiqué aux points 20 et 21 ci-dessus, que le règlement no 1/2003 poursuit, en matière d’accès aux documents, un objectif différent de celui poursuivi par le règlement no 1049/2001. En effet, le règlement no 1/2003 vise à assurer la confidentialité des informations et le respect du secret professionnel dans les procédures d’application de l’article 101 TFUE, et ce, en particulier, dans le cadre du mécanisme d’information instauré au sein du réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence.

62      En outre, il est indiqué dans la décision attaquée que le document en cause est un document de travail interne confidentiel. Certes, le fait qu’un document soit intitulé « confidentiel » n’est pas suffisant en soi pour justifier l’application des exceptions visées à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, (voir arrêt du 4 mai 2012, In ’t Veld/Conseil, T‑529/09, EU:T:2012:215, point 21 et jurisprudence citée). Néanmoins, une telle mention ne saurait être totalement dépourvue de pertinence en tant qu’indication du contenu sensible du document.

63      Ainsi, la divulgation du nombre de semaines avant la date envisagée d’une inspection pour les périodes I à III et celle des étapes intermédiaires pour les périodes II et III, tant de manière combinée que séparée, porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête et constitue un risque d’atteinte raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

64      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.

65      En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la justification de la Commission serait présentée pour la première fois dans le mémoire en défense concernant le contenu des parties expurgées, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la décision attaquée indiquait déjà que les parties expurgées établissent une procédure précise pour une inspection éventuelle, « y compris un calendrier pour chacune des étapes de l’enquête qui devront être menées par l’autorité nationale de concurrence » et que ces parties « présentent un calendrier et les étapes d’enquête et contiennent donc une description plus détaillée de certains savoir-faire confidentiels et bonnes pratiques qui s’appuient sur l’expérience combinée de la Commission et des autorités nationales de concurrence en matière d’enquête ».

66      Or, les seules mentions expurgées, mis à part le nombre de semaines, concernent les périodes II et III du document en cause, de sorte que les explications apportées dans la décision attaquée portaient nécessairement sur lesdites périodes. Ainsi, les explications produites dans le mémoire en défense, qui consistaient à indiquer que les données expurgées autres que le nombre de semaines contiennent « la description des étapes préparatoires spécifiques prévues au cours des périodes II et III », n’étaient pas nouvelles. Partant, il a lieu de rejeter cet argument du requérant.

67      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait dû expliquer en quoi la divulgation en l’espèce compromettait les objectifs d’enquête, à supposer que celui-ci entende par cet argument soulever une insuffisance de motivation, il convient de rappeler que la motivation d’un acte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. S’agissant d’une demande d’accès aux documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement no 1049/2001. Toutefois, il peut être impossible d’indiquer les raisons justifiant la confidentialité à l’égard de chaque document, sans divulguer le contenu de ce dernier et, partant, priver l’exception de sa finalité essentielle (voir arrêt du 5 décembre 2018, Falcon Technologies International/Commission, T‑875/16, non publié, EU:T:2018:877, point 68 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, la Commission a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation concrète et individuelle du document en cause. En effet, cette décision indique en son point 2.1., sur plus de cinq pages, les raisons pour lesquelles la Commission estime qu’il existe un risque d’atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête et d’inspection. L’absence de plus de détails sur le contenu des parties expurgées ne saurait être interprétée comme une absence d’examen concret par la Commission de ces dernières, dans la mesure où la communication de ces éléments, selon la Commission, aurait risqué de porter atteinte à l’intérêt protégé.

69      Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée fait ressortir clairement le raisonnement suivi par la Commission, il y a lieu de rejeter cet argument du requérant.

70      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la justification présentée dans la décision attaquée serait infondée et ne présenterait qu’un risque de préjudice hypothétique, il convient de relever ce qui suit.

71      Il ressort de la décision attaquée que la Commission a procédé à une analyse concrète des éléments relatifs au contenu et au contexte du document en cause et de ses parties expurgées, qui lui a permis de conclure, sur la base de certaines circonstances spécifiques, que la divulgation des parties expurgées dudit document entraînerait un risque de porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête.

72      À cet égard, la Commission a fourni des exemples concrets, notamment, en indiquant dans la décision attaquée que les parties expurgées du document en cause contiennent des informations internes sensibles et des orientations relatives à la procédure d’enquête dans le cadre d’une assistance mutuelle et que leur divulgation compromettrait donc gravement le bon déroulement des futures enquêtes et inspections mettant en œuvre le droit de la concurrence conformément au règlement n° 1/2003.

73      La décision attaquée mentionne également la situation selon laquelle « […] si l’existence de l’une des étapes préparatoires spécifiques mentionnées dans le document en question venait à être divulguée à l’entreprise visée, par exemple si le fait que les traductions de certains documents requis ont été transmises à une date donnée faisait l’objet d’une fuite, combiné au calendrier de cette étape par rapport à la date de l’enquête (qui fait partie des informations expurgées dans le document), alors l’entreprise visée pourrait facilement déduire la date de l’enquête (et le temps qu’il lui reste pour effacer des preuves). En ce sens, le terme “fuite” ne désigne pas, au sens strict, uniquement la divulgation de la date de transmission des traductions de certains documents demandés à une entreprise devant faire l’objet d’une inspection, mais désigne plutôt l’idée que la diffusion de tout élément d’information lié aux inspections doit être limitée autant que possible afin de permettre à la Commission et aux autorités nationales de concurrence de préserver l’effet de surprise indispensable pour prévenir le risque que les preuves soient détruites ou dissimulées (c’est-à-dire, d’une manière générale) ».

74      Or, premièrement, dans la mesure où le requérant fait grief à la Commission de s’être fondée sur des situations hypothétiques, il a lieu de rappeler que, dans la mesure où l’accès aux parties expurgées du document en cause n’a pas été accordé, la Commission devait nécessairement indiquer une situation potentielle dans laquelle l’accès à ces parties serait accordé. Partant, la seule circonstance que, dans la décision attaquée, la Commission ait pris en compte la situation potentielle dans laquelle elle donnerait accès auxdites parties expurgées n’est, en elle-même, pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de son raisonnement.

75      Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme le requérant, une telle justification n’est pas purement hypothétique. Il s’agit d’un exemple concret d’une situation pouvant entrainer un risque de porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête. En effet, la divulgation des parties expurgées du document en cause permettrait à toute personne ayant pris connaissance de l’une des étapes décrites de mieux anticiper le fait que l’autorité nationale de concurrence concernée prépare une inspection imminente et de calculer la date prévue de ladite inspection ainsi que cela est exposé aux points 58 et 59 ci-dessus, de sorte que le risque d’une telle atteinte était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

76      Troisièmement, s’agissant des arguments du requérant exposés dans la réplique relatifs à sa capacité personnelle de prendre connaissance du contenu des étapes préparatoires expurgées et de comprendre qu’une enquête est en cours, ainsi que son intérêt d’alerter des entreprises faisant l’objet d’une inspection, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’accès du public au titre du règlement n° 1049/2001 est accordé erga omnes et que les documents divulgués auront vocation à être publiés sur le site Internet de la Commission. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 n’exige pas que le risque de porter atteinte à l’objectif des activités d’inspection et d’enquête émane du demandeur.

77      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments du requérant relatifs à l’absence d’une atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête.

78      Partant, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, relatif à la nécessité de démontrer un intérêt public supérieur

79      Le requérant fait valoir, en substance, en premier lieu, que l’argument selon lequel il aurait dû démontrer un intérêt public supérieur susceptible de prévaloir sur celui protégé par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, ne serait pertinent que si la Commission avait elle-même préalablement démontré que l’accès au document en cause porterait spécifiquement et effectivement atteinte aux objectifs des activités d’inspection et d’enquête, ce qui ne serait pas le cas. Il ajoute que selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.

80      En second lieu, il précise que, en tout état de cause, il existe bien un intérêt public supérieur à faire connaître l’information en l’espèce et à assurer la transparence du fonctionnement des autorités nationales de concurrence, en particulier lorsqu’une autorité nationale demande l’assistance d’une autre autorité nationale de concurrence ou de la Commission au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 aux fins de collecter des éléments de preuves (au moyen d’inspections, de demandes d’information, de témoignages écrits ou oraux, ou d’autres mesures d’enquête). Il indique que cet intérêt a d’ailleurs été reconnu par les institutions de l’Union afin de se conformer à une recommandation sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adoptée en 2021. Il ajoute que ces intérêts sont dignes de protection dès lors que de telles inspections et enquêtes ont un impact significatif sur les droits fondamentaux des entreprises, tels que les droits de la défense, la régularité de la procédure, la vie privée ainsi que le respect du domicile et des communications. Il concède toutefois que la seule partie pouvant relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 est le nombre de semaines indiqué aux pages 5 et 6 du document en cause.

81      La Commission conteste les arguments du requérant, étant précisé qu’elle relève, sans pour autant soulever l’irrecevabilité de cet argument, que le requérant n’a pas invoqué cet intérêt public supérieur dans sa demande confirmative ou dans sa demande initiale.

82      À cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’une institution applique l’une des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, il lui incombe de mettre en balance l’intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l’intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement no 1049/2001, d’une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu’une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique (voir arrêt du 7 février 2018, Access Info Europe/Commission, T‑851/16, EU:T:2018:69, point 102 et jurisprudence citée).

83      Il incombe toutefois au demandeur d’invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents (voir arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 94 et jurisprudence citée).

84      L’exposé de considérations d’ordre purement général ne saurait suffire aux fins d’établir qu’un intérêt public supérieur prime les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en cause (voir arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 105 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 131 et jurisprudence citée).

85      Dans la décision attaquée, il a été considéré, en substance, que bien que le requérant n’ait pas été tenu de préciser l’intérêt public supérieur justifiant sa demande d’accès aux documents, en l’absence d’une telle justification, il n’était pas possible ou nécessaire pour la Commission d’anticiper les arguments que celui-ci pourrait faire valoir afin de lever l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, que le requérant n’avait toujours pas présenté d’arguments permettant de justifier l’existence d’un intérêt public supérieur dans sa demande confirmative et que, dès lors, il devait être considéré en l’espèce qu’il n’existait aucun intérêt public supérieur susceptible de l’emporter sur la nécessité de préserver la protection des objectifs des activités d’inspections, d’enquête et d’audit.

86      À titre liminaire, en ce qui concerne l’argument du requérant mentionné au point 29 ci-dessus, selon lequel une partie requérante ne doit démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur que lorsqu’il a été établi au préalable que l’une ou plusieurs des présomptions générales reconnues par la jurisprudence à l’égard de certaines catégories de documents s’appliquent, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 prévoit, en substance, que les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. Or, il ne ressort pas du libellé de cet article qu’une présomption générale devrait nécessairement être appliquée afin qu’un intérêt public supérieur doive être démontré. Par ailleurs, si une exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 est appliquée, comme cela a été confirmé en l’espèce dans le cadre du premier moyen, il incombe, par la suite, au demandeur de l’accès de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur.

87      Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence que même en l’absence d’une telle présomption, l’existence d’un tel intérêt public supérieur a été examinée (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2018, Access Info Europe/Commission, T‑851/16, EU:T:2018:69, points 79 et 112 ; du 5 décembre 2018, Falcon Technologies International/Commission, T‑875/16, non publié, EU:T:2018:877, points 64 et 84, et du 15 décembre 2021, Breyer/REA, T‑158/19, EU:T:2021:902, points 181 à 204).

88      Ainsi, l’exigence de la preuve de l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 ne dépend pas de la question de savoir si l’institution a appliqué une présomption générale ou a procédé à une appréciation individuelle du document.

89      En outre, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la Commission devait préalablement démontrer que l’accès au document en cause porterait spécifiquement et effectivement atteinte aux objectifs des activités d’inspection et d’enquête, il convient de relever qu’il ressort de la réponse au premier moyen que tel est bien le cas, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cet argument.

90      En second lieu, en ce qui concerne les intérêts mentionnés par le requérant dans ses écritures, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date où l’acte a été pris (voir arrêt du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, point 114 et jurisprudence citée). En outre, il incombe au demandeur qui entend se prévaloir d’un tel intérêt de l’invoquer dans le cadre de sa demande afin d’inviter l’institution à se prononcer sur ce point (arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, EU:C:2008:374, point 84).

91      Or, force est de constater que le requérant n’avait pas, à cette date, identifié d’intérêt public supérieur et n’a, de ce fait, pas invité la Commission à se prononcer sur ce point dans la décision attaquée.

92      En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les intérêts évoqués par le requérant dans la requête et dans la réplique relèvent de considérations d’ordre purement général.

93      Or, des considérations aussi générales ne sauraient être de nature à établir que les principes invoqués présentaient, en l’espèce, une acuité particulière qui aurait dû primer les raisons justifiant le refus de divulgation des informations en question. Dans ses écritures, le requérant se borne à fournir une référence à la recommandation sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’OCDE. À cet égard, il convient de relever, en tout état de cause, que le fait que la Commission ait participé à la rédaction d’une telle recommandation, établissant que l’application du droit de la concurrence doit être équitable, prévisible et transparente, n’établit nullement, ainsi qu’elle le souligne, la primauté du principe de transparence sur la protection des objectifs des activités d’inspection et d’enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles en l’espèce. Par ailleurs, les allégations du requérant relatives aux droits fondamentaux des entreprises, tels que les droits de la défense, la régularité de la procédure, la vie privée, ainsi que le respect du domicile et des communications, restent-elles aussi non étayées et très générales.

94      Partant, le requérant n’a pas démontré l’existence d’un intérêt public supérieur qui justifierait la divulgation des documents demandés.

95      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments du requérant relatifs à l’intérêt public supérieur et le second moyen dans son ensemble.

96      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Giulio Cesare Rizza est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Gâlea

Tóth

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2026.

Signatures.


*      Langue de procédure : l’anglais.

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