Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 septembre 2026.#Mohammad Reza Khiabani contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge – Gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Protection juridictionnelle effective – Droits de la défense – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Liberté d’entreprise.#Affaire T-94/25.

ECLI:EU:T:2026:605Eu Chamb 01 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge – Gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Protection juridictionnelle effective – Droits de la défense – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Liberté d’entreprise »

Dans l’affaire T‑94/25,

Mohammad Reza Khiabani, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par Mes V. Ostrovskis et C. Cauvin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano, E. Kübler et M. A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. F. Bestagno, juges,

greffière : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la décision du 16 mars 2026 portant jonction des affaires T‑94/25 et T‑93/25 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 29 avril 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Mohammad Reza Khiabani, demande l’annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2024/2894 du Conseil, du 18 novembre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2894), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2896 du Conseil, du 18 novembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2896) (ci-après, pris ensemble, les « actes d’inscription de novembre 2024 »), ainsi que, en second lieu, de la décision (PESC) 2025/1547 du Conseil, du 25 juillet 2025, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2025/1547), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1548 du Conseil, du 25 juillet 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2025/1548) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de juillet 2025 »), en tant que les actes d’inscription de novembre 2024 et les actes de maintien de juillet 2025 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.

I.      Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours

2        Le 20 juillet 2023, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO 2023, L 186, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO 2023, L 186, p. 1).

3        Le 14 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1336 modifiant la décision 2023/1532 (JO L, 2024/1336), introduisant de nouvelles mesures restrictives en réponse au soutien militaire apporté par l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à la fourniture par l’Iran de véhicules aériens sans pilote (ci-après les « UAV ») et de missiles à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, qui portent atteinte à la paix et à la sécurité, ainsi qu’à la souveraineté des États.

4        L’article 1er, point 1, de la décision 2024/1336 a ainsi remplacé le titre de la décision 2023/1532 par le texte suivant :

Décision (PESC) 2023/1532 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. »

5        L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, tel que modifié par l’article 1er, point 3, de la décision 2024/1336, prévoyait les mesures restrictives suivantes :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes :

a)      qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent ;

b)      qui fournissent ou vendent des UAV ou des missiles iraniens ou des technologies connexes, ou participent d’une autre manière à leur transfert :

i)      à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine ;

ii)      à des groupes armés et des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité dans la région du Moyen-Orient et de la mer Rouge ;

iii)      à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ; ou

c)      qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés [sous] a) ou b),

dont la liste figure en annexe. »

6        Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2024/1338 modifiant le règlement 2023/1529 (JO L, 2024/1338). L’article 1er, point 1, du règlement 2024/1338 a remplacé le titre du règlement 2023/1529 par le texte suivant :

Règlement (UE) 2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. »

7        L’article 1er, point 2, du règlement 2024/1338 a remplacé le texte de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, en reprenant mutatis mutandis les termes exposés au point 5 ci-dessus.

8        Le 18 novembre 2024, le Conseil a adopté la décision 2024/2894 et le règlement 2024/2897, modifiant le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire apporté par l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2897), par lesquels il a modifié, respectivement, l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532 et l'annexe I de cette décision, ainsi que l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529. Le même jour, il a également adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, le règlement d’exécution 2024/2896, par lequel il a modifié l’annexe III du règlement 2023/1529.

9        L'article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 4, de la décision 2024/2894 et par l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2023/1529, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement 2024/2897, prévoyait les mesures restrictives suivantes :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes :

a)      qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent ;

b)      qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d’une autre manière à leur transfert :

i)      à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine ;

ii)      à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge ;

iii)      à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ; ou

c)      qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés [sous] a) ou b) ;

dont la liste figure à l’annexe I. »

10      L’annexe I de la décision 2023/1532, telle que modifiée par l’article 1er, point 5, de la décision 2024/2894, contient la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3 de la décision 2023/1532.

11      Au numéro 20 de la partie A de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes, citée au point 10 ci-dessus, intitulée « Personnes physiques », étaient inscrits, notamment, le nom du requérant ainsi que les motifs de cette inscription dans les termes suivants :

« [Le requérant] est le directeur de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), inscrite sur la liste de l’[Union européenne], le transporteur maritime national iranien.

Depuis des années, les navires de l’IRISL participent au transport de cargaisons à caractère militaire. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), inscrite sur la liste de l’[Union européenne], transforme des porte-conteneurs appartenant à l’IRISL en transporteurs de drones.

L’IRGCN fait partie de l’IRGC et comprend une division “véhicules aériens sans pilote” (UAV) ainsi qu’une division “missiles”. L’IRGCN participe aux programmes iraniens d’UAV et de missiles et au transfert de missiles iraniens vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

Par conséquent, en sa qualité de directeur de l’IRISL, [le requérant] est associé à l’IRGCN. »

12      Au numéro 20 de la partie A, intitulée « Personnes physiques », de la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe III du règlement 2023/1529, telle que modifiée par l’article 1er, du règlement d’exécution 2024/2896, étaient inscrits, notamment, le nom du requérant ainsi que les motifs de cette inscription dans des termes identiques à ceux mentionnés au point 11 ci-dessus.

13      Le 19 novembre 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, entités et ports faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les [actes d’inscription de novembre 2024] (JO C, C/2024/7047).

14      Par lettre du 13 janvier 2025, à la suite d’une demande du requérant en ce sens, le Conseil lui a communiqué les dossiers de preuves portant la référence WK 12709/2024 DCL1 du 9 janvier 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 ») et WK 12325/2024 DCL1 du 9 janvier 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1»), comprenant les pièces venant au soutien de l’inscription du nom du requérant et de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (IRISL) sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2023/1532, et sur la liste figurant à l’annexe III du règlement 2023/1529 (ci-après les « listes en cause »).

15      Le 13 mai 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause pour des motifs partiellement différents des motifs précédents. Il lui a également communiqué les dossiers de preuves portant les références WK 5620/2025 et WK 5850/2025, du 5 mai 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 5620/2025 » et le « dossier de preuves WK 5850/2025 »), comprenant les pièces venant au soutien de la proposition de modification des motifs de maintien de son nom par rapport aux motifs précédents et l’a invité à présenter des observations à cet égard.

16      Les motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause communiqués à celui-ci le 13 mai 2025 étaient les suivants :

« [Le requérant] est le directeur de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (IRISL), inscrite sur la liste de l’UE, qui est un important transporteur maritime iranien.

Depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire, en particulier pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) (inscrite sur la liste de l’[Union européenne]) et l’Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO) (inscrite sur la liste de l’[Union européenne]).

L’IRGCN transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L’IRGCN fait partie de l’IRGC et comprend une division d’UAV ainsi qu’une division de missiles. L’IRGCN participe aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert de missiles iraniens vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

L’IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement qui fait partie de l’IRGC qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l’armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L’IRGC/SSJO participe donc aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert d’UAV iraniens vers [la fédération de Russie] à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine.

Par conséquent, dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL, [le requérant] participe au transfert d’UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et est associé à des branches de l’IRGC, en particulier l’IRGC/SSJO et l’IRGCN, inscrites sur la liste de l’[Union européenne]. »

17      Par lettre du 27 mai 2025, le requérant a transmis au Conseil ses observations sur les motifs de maintien de son nom sur les listes en cause et les dossiers de preuves portant les références WK 5620/2025 et WK 5850/2025, qui lui avaient été communiqués le 13 mai 2025, ainsi que de nouveaux documents justificatifs.

18      Par lettre du 30 juin 2025, le Conseil a transmis au requérant une nouvelle version des motifs du maintien du nom de celui-ci sur les listes en cause et le dossier de preuves portant la référence WK 8622/2025, du 23 juin 2025 (ci-après le « dossier de preuves WK 8622/2025 »), comprenant des pièces à l’appui de ces motifs de maintien, tout en l’invitant à présenter ses observations à cet égard.

19      La nouvelle version des motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, transmise à celui-ci le 30 juin 2025, était la suivante :

« [Le requérant] est le directeur de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (IRISL), inscrite sur la liste de l’[Union européenne], qui est un important transporteur maritime iranien.

Depuis des années, des navires appartenant à l’IRISL ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d’autres activités visant à apporter un soutien à [la Fédération de Russie] à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en particulier en ce qui concerne le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) et l’Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO), inscrites sur la liste de l’[Union européenne].

L’IRGCN transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L’IRGCN fait partie de l’IRGC et comprend une division de véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi qu’une division de missiles.

L’IRGCN participe aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert de missiles iraniens vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

L’IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement qui fait partie de l’IRGC qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l’armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L’IRGC/SSJO participe donc aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert d’UAV iraniens vers [la fédération de Russie] à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine.

Par conséquent, dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL, [le requérant] participe au transfert d’UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et est associé à des branches de l’IRGC, en particulier l’IRGC/SSJO et l’IRGCN, inscrites sur la liste de l’[Union européenne]. »

20      Par lettre du 10 juillet 2025, le requérant a transmis au Conseil ses observations sur la nouvelle version des motifs du maintien de son nom sur les listes en cause et sur le dossier de preuves WK 8622/2025, qui lui avaient été communiqués le 30 juin 2025.

21      Le 25 juillet 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de juillet 2025.

22      Les motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause étaient les suivants :

« [Le requérant] est le directeur de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (IRISL), inscrite sur la liste de l’[Union européenne], un important transporteur maritime iranien.

Depuis des années, des navires appartenant à IRISL ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d’autres activités visant à apporter un soutien à la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en particulier en ce qui concerne le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et certaines de ses branches, notamment la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) et l’Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC/SSJO), inscrites sur la liste de l’[Union européenne].

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), inscrite sur la liste de l’[Union européenne], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones. L’IRGCN fait partie de l’IRGC et comprend une division de véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi qu’une division de missiles. L’IRGCN participe aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert de missiles iraniens vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

L’IRGC/SSJO est une unité de recherche et développement de l’IRGC qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l’armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre. L’IRGC/SSJO participe donc aux programmes d’UAV et de missiles iraniens et au transfert d’UAV iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine.

Par conséquent, dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL, Mohammad Reza Khiabani participe au transfert d’UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et est associé à des branches de l’IRGC, en particulier l’IRGC/SSJO et l’IRGCN, inscrites sur la liste de l’[Union européenne] ».

23      Par acte du 6 octobre 2025, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a déposé un mémoire en adaptation, en vue d’obtenir également l’annulation des actes de maintien de juillet 2025, en ce qu’ils le concernaient.

24      Le Conseil a déposé ses observations sur le mémoire en adaptation de la requête le 6 novembre 2025.

II.    Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

26      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire :

–        dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait partiellement la décision 2024/2894 et le règlement d’exécution 2024/2896, en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets de la décision 2024/2894 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/2896 prenne effet ;

–        dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait partiellement la décision 2025/1547 et le règlement d’exécution 2025/1548, en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets de la décision 2025/1547 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/1548 prenne effet.

III. En droit

27      À l’appui du recours, le requérant soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de la charge de la preuve. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit. Le troisième moyen est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de proportionnalité.

28      Il convient d’examiner, d’abord, le troisième moyen, puis, le deuxième moyen, ensuite, ensemble, les premier et quatrième moyens et, enfin, le cinquième moyen.

A.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense

29      Le requérant fait valoir que, dans le cadre de l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024 et des actes de maintien de juillet 2025, le Conseil a porté atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective et à ses droits de la défense.

1.      Sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense dans le cadre de l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024

30      Le requérant soutient que, dès lors que le Conseil ne démontre pas qu’il a fondé l’inscription de son nom sur les listes en cause sur les seuls éléments de preuve figurant dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, qui est postérieur à l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024, il a été privé de la capacité d’exercer pleinement ses droits de la défense, en particulier de vérifier, de contester et de répondre utilement aux éléments de preuve constituant le fondement de ladite inscription.

31      En outre, le requérant fait valoir que la circonstance que le Conseil ne lui a pas donné accès aux éléments de preuve ayant fondé l’inscription du nom de l’IRISL sur les listes en cause en tant qu’elle est associée à l’ la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), alors que son nom est lui-même inscrit sur lesdites listes au motif qu’il est associé à l’IRGCN en sa qualité de directeur de l’IRISL, a porté atteinte à ses droits de la défense, ainsi qu’à son droit à une protection juridictionnelle effective.

32      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant

33      En premier lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel, en substance, il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 sur lesquelles le Conseil a fondé son appréciation, ce qui aurait porté atteinte à son droit d’être entendu utilement sur lesdites pièces, il convient de relever que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, comporte le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99, et du 16 juillet 2014, Hassan/Conseil, T‑572/11, EU:T:2014:682, point 48).

34      Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).

35      Dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union européenne communique à la personne concernée les motifs et les éléments retenus à sa charge sur lesquels cette autorité envisage de fonder sa décision. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112).

36      L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a, à plusieurs reprises, jugé que les droits de la défense pouvaient être soumis à des limitations ou à des dérogations, et ce tant dans le domaine des mesures restrictives adoptées dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 67 et jurisprudence citée) que dans d’autres domaines (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, EU:C:2006:408, points 75 et 76, et du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 33).

37      Ainsi, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il s’agit de la décision initiale d’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les fonds sont gelés, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels il entend fonder cette inscription. En effet, une telle mesure, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 61). Sur demande adressée au Conseil, la personne ou l’entité concernée a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté (arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, EU:T:2013:80, point 72).

38      Par ailleurs, il convient de rappeler que, s’agissant du droit d’accès au dossier, ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (arrêt du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, non publié, EU:T:2013:470, point 68).

39      En effet, des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales peuvent s’opposer à la communication de certaines informations ou de certains éléments de preuve à la personne concernée. En pareil cas, il incombe toutefois au juge de l’Union, auquel ne saurait être opposé le secret ou la confidentialité de ces informations ou éléments, de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce, des techniques permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes de sécurité quant à la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte concerné et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 125).

40      En l’espèce, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, qui lui a été communiqué par le Conseil à sa demande, constitue la version déclassifiée du dossier de preuves WK 12709/2024 sur lequel le Conseil a fondé son appréciation avant l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024. Il soutient toutefois que rien ne démontre que ce dernier dossier de preuves ne contenait pas d’éléments de preuve supplémentaires sur lesquels le Conseil aurait fondé son appréciation. Le requérant fait en particulier valoir que le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 ne contient que la première page des documents qui y sont mentionnés.

41      À cet égard, il convient de relever que le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 contient les neufs éléments de preuve suivants :

–        un article de presse du média en ligne israélien i24 News, paru le 15 janvier 2021, consulté le 9 août 2024, concernant la décision des États-Unis d’Amérique d’imposer des sanctions à l’encontre du requérant, compte tenu de son rôle en tant que « chef de l’IRISL » et, partant, de sa participation à la prolifération des armes de destruction massive (pièce no 1) ;

–        un article de presse du quotidien iranien Tehran Times, publié en ligne le 28 juillet 2019, consulté le 9 août 2024, concernant la nomination du requérant en tant que « nouveau patron de l’IRISL », à la suite de son rôle en sa qualité de membre du conseil d’administration de cette société (pièce no 2) ;

–        un article du site Internet Intelligence Online, publié le 17 décembre 2021, consulté le 9 août 2024, concernant l’accroissement du chiffre d’affaires annuel de l’IRISL, malgré les sanctions américaines et la nomination du requérant en tant que directeur de l’IRISL en 2019 (pièce no 3) ;

–        un article de presse du quotidien iranien Tehran Times, publié en ligne le 30 août 2023, consulté le 9 août 2024, concernant le rôle du requérant en tant que directeur de l’IRISL et le succès de ses choix managériaux, qui ont permis d’enregistrer de nouveaux records historiques dans le transport de marchandises et d’activer le corridor Nord-Sud pour promouvoir le commerce avec les voisins du nord et les nations côtières de la mer Caspienne (pièce no 4) ;

–        un article du site Internet Trade Wings spécialisé dans le transport maritime mondial, publié le 8 novembre 2023, consulté le 9 août 2024, mentionnant le requérant en tant que « patron de l’IRISL » et « directeur général de l’IRISL », ainsi que les inquiétudes de celui-ci concernant le caractère vieillissant de la flotte commerciale iranienne (pièce no 5) ;

–        un article de l’Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’agriculture d’Iran), publié en ligne le 17 septembre 2020, consulté le 9 août 2024, mentionnant le chiffre d’affaires élevé réalisé par l’IRISL en 2021 (778 millions de dollars), malgré les sanctions américaines et le requérant, en tant que « PDG de l’IRISL » selon lequel ce chiffre est atteint malgré les sanctions et la pandémie de coronavirus (pièce no 6) ;

–        un article du Middle East Institute (MEI), publié en ligne le 7 mars 2023, consulté le 23 septembre 2024, concernant la transformation par l’IRGCN de porte-conteneurs marchands appartenant au groupe IRISL, en porte-drones, à savoir le Shahid Mahdavi et le Shahid Begheri (pièce no 7) ;

–        un article de presse du site Internet Malta Ship Photos and Action Photos, publié le 14 février 2024, consulté le 23 septembre 2024, rapportant le fait que l’IRGCN a revendiqué le lancement réussi de deux missiles balistiques depuis le Shahid Mahdavi, un bateau commercial transformé en porte-avions et identifié comme étant un navire de l’IRISL (pièce no 8) ;

–        un article du site Internet Military Watch Magazine, publié le 21 août 2024, consulté le 23 septembre 2024, faisant référence à la transformation réussie, par l’IRGCN, du porte-conteneurs marchand Shahid Bagheri en porte-avions et mentionnant la finalisation prochaine de la transformation du navire Shahid Mahdavi en transporteur de drones (pièce no 9).

42      Il convient de relever que la première page du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 adressé par le service européen pour l’action extérieure (SEAE) aux délégations des États membres mentionne le fait que cette version déclassifiée du dossier de preuves WK 12709/2024 est identique à la version classifiée.

43      Il convient également de relever qu’aucun des éléments de preuve mentionnés au point 41 ci-dessus n’indique comporter des informations qui seraient encore confidentielles.

44      Il importe en outre de souligner que les neuf éléments de preuve en question sont issus de sources ouvertes et que, s’il est vrai que les pièces nos 5, 6, 8 et 9 du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 ne contiennent que des copies d’écran partielles d’articles, elles mentionnent toutefois les adresses Internet où ces articles sont consultables dans leur intégralité.

45      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, en lui-même, ne contient aucune indication quant au fait que le Conseil a fondé son appréciation, concernant l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, sur d’autres éléments de preuve que ceux qui figurent dans ledit dossier de preuves. Ce simple constat suffit pour rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le fait que ce dossier de preuves est postérieur à l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024 implique que le Conseil a porté atteinte à ses droits de la défense, de sorte qu’il n’est pas nécessaire demander au Conseil de produire la version classifiée du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1.

46      Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, le requérant cite l’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », sans toutefois l’appuyer par des arguments spécifiques. À cet égard, il convient de relever que le requérant est resté en défaut d’expliquer à quel titre il pouvait se prévaloir de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ou en tirer une protection différente, ou plus importante, de celle qu’il pouvait tirer de l’application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner un grief tiré d’une violation de l’article 48 de la Charte de manière autonome [voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2015, First Islamic Investment Bank/Conseil, T‑161/13, EU:T:2015:667, point 68 ; du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 101, et du 22 janvier 2025, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (Contributions ex ante 2022), T‑407/22, non publié, EU:T:2025:56, point 259].

47      En second lieu, s’agissant du grief du requérant selon lequel, en violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, le Conseil ne lui a pas donné accès aux éléments de preuve ayant fondé l’inscription du nom de l’IRISL sur les listes en cause en tant que celle-ci est associée à l’IRGCN, il convient de relever qu’il ressort de l’annexe B2 du mémoire en défense que, le 7 janvier 2025, deux courriers distincts ont été adressés au Conseil par Me Valerijus Ostrovskis, avocat mandaté, dans un cas par l’IRISL, représentée par le requérant agissant en tant que directeur de cette dernière et, dans l’autre cas, par le requérant lui-même. Dans le premier courrier, l’accès au dossier était demandé au regard des mesures restrictives adoptées à l’encontre de l’IRISL, en application des actes d’inscription de novembre 2024. Dans le second courrier, l’accès au dossier était sollicité au regard des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant en application desdits actes.

48      Il s’agissait donc formellement de deux demandes d’accès distinctes concernant deux procédures administratives distinctes.

49      Toutefois, il convient de relever que le Conseil a répondu à ces demandes par un courrier du 13 janvier 2025, adressé à l’avocat du requérant et de l’IRISL, dans lequel il a précisé que les informations pertinentes concernant le requérant étaient contenues dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, alors que les informations pertinentes concernant l’IRISL étaient contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, lesquels dossiers de preuves étaient joints audit courrier.

50      Il s’ensuit que, par le courrier du 13 janvier 2025, le Conseil a entendu donner accès au requérant tant aux éléments de preuve le concernant directement qu’à ceux concernant l’IRISL.

51      Dès lors, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que ses droits de la défense ont été entravés par l’absence de communication des éléments de preuve retenus par le Conseil à l’encontre de l’IRISL.

52      Par ailleurs, il convient de relever que l’argument du requérant est, en outre, sans rapport avec une quelconque violation de son droit à une protection juridictionnelle effective prévu par l’article 47 de la Charte.

53      Il y a en effet lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou pour cette entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (voir arrêt du 16 octobre 2024, CRA/Conseil, T‑201/23, EU:T:2024:697, point 61 et jurisprudence citée).

54      Dans ce cadre, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 16 octobre 2024, CRA/Conseil, T‑201/23, EU:T:2024:697, point 62 et jurisprudence citée).

55      Il s’ensuit que si un défaut de communication à la personne concernée des éléments de preuve sur lesquels le Conseil a fondé l’adoption de mesures restrictives à son égard dans le cadre de la procédure administrative est susceptible d’entraîner une violation des droits de la défense de cette personne dans le cadre de ladite procédure, il ne saurait présumer une violation du droit de cette même personne à une protection juridictionnelle effective dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal.

56      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé en ce qu’il concerne les actes d’inscription de novembre 2024.

2.      Sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense dans le cadre de l’adoption des actes de maintien de juillet 2025

57      Le requérant fait valoir que l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 affirme qu’il participe aux activités alléguées « dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL », mais ne démontre pas en quoi son comportement personnel répond aux exigences des critères d’inscription pertinents, à savoir qu’il entretient des liens d’association, entendus au sens d’intérêts communs, avec l’IRGCN ou l’IRGC/SSJO. Selon lui, aucune preuve individuelle de ce type n’a été fournie.

58      Le requérant ajoute que l’approche du Conseil porte également atteinte à la capacité du Tribunal à procéder à un contrôle juridictionnel effectif, car le Conseil s’appuie sur des éléments de preuve concernant l’IRISL qui n’ont aucun rapport avec lui. Selon lui, les actes attaqués ne sont pas fondés sur des preuves spécifiques le concernant, mais plutôt sur une procédure distincte impliquant une entité juridique distincte.

59      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

60      Il convient de relever que le requérant fait valoir que les éléments de preuve produits par le Conseil ne concernent pas son comportement personnel, mais seulement l’IRISL et ne permettent pas de démontrer qu’il est associé à l’IRGCN ou à l’IRCG/SSJO.

61      À cet égard, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation n’a pas trait au respect des droits de la défense ou du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, mais au caractère suffisant de la base factuelle sur laquelle s’est fondé le Conseil au regard des allégations contenues dans les actes de maintien de juillet 2025, en ce qui concerne le requérant.

62      Partant, il convient de rejeter comme non fondé le troisième moyen dans son ensemble.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit

63      Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère de l’association prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

1.      Sur l’erreur de droit concernant les actes d’inscription de novembre 2024

64      Le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur de droit en justifiant l’inscription de son nom sur les listes en cause, au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, par son rôle de directeur de l’IRISL, dont le nom était inscrit sur lesdites listes en raison de son association avec l’IRGCN.

65      Le requérant fait observer que le nom d’une personne ou d’une entité ne peut être inscrit sur les listes en cause, au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, que si celle-ci est associée à une personne ou une entité qui est elle-même inscrite sur lesdites listes au titre de l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite décision et dudit règlement.

66      Le requérant estime que, en l’espèce, il ressort tant du projet d’exposé des motifs contenu dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, qui indique que le requérant « est associé à l’IRISL en tant que directeur de cette entité », que des pièces figurant dans ce dossier de preuves, qui n’établissent aucun lien entre lui et l’IRGCN, que le Conseil a inscrit son nom sur les listes en cause en raison de son association avec l’IRISL.

67      Le requérant soutient que, pour autant que le Conseil soutient que son nom a été inscrit sur les listes en cause au motif qu’il est le directeur de l’IRISL et qu’il peut, en conséquence, se voir imputer la responsabilité du comportement de cette dernière, une telle approche revient à recourir à une association de « deuxième degré ». Selon lui, une telle association ne serait pourtant pas de nature à démontrer une association personnelle entre lui et l’IRGCN et a été écartée par le Tribunal, en raison de son caractère trop large, dans l’arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T‑744/22, EU:T:2024:608).

68      En outre, le Conseil ne pourrait pas justifier cette approche en se référant à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640), dès lors que cet arrêt concernait un régime de mesures restrictives différent et une situation spécifique dans laquelle les noms de certaines personnes avaient été inscrits sur des listes en raison de leurs liens directs avec l’IRISL et du comportement prétendument illégal de cette dernière en rapport avec le programme de prolifération nucléaire dans lequel l’IRISL était elle-même accusée. C’est dans ce scénario spécifique, différent du cas d’espèce, où le nom de l’IRISL est inscrit en raison de son association à l’IRGCN, qu’une fonction de direction a été considérée comme suffisante pour inscrire le nom de la personne sur la liste parce que ladite fonction impliquait la responsabilité directe des activités propres de l’entité, directement susceptibles de faire l’objet de sanctions.

69      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

70      Il convient de rappeler que le critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, ne vise que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite décision et dudit règlement.

71      Il s’ensuit que le texte même de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529 exclut la possibilité que le nom d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme puisse être inscrit sur les listes en cause au motif de son association avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme dont le nom se trouve inscrit sur lesdites listes uniquement au titre de cette disposition.

72      En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la circonstance que le projet d’exposé des motifs proposé par le SEAE mentionnait que le requérant était « associé à l’IRISL en sa qualité de directeur de cette entité » n’est pas de nature à démontrer que le Conseil at commis une erreur de droit à cet égard.

73      En effet, ainsi que le relève à juste titre le Conseil, il ressort de l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024 que, sur la base des éléments de preuve qui lui avaient été soumis par le SEAE, le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par le fait que, en sa qualité de directeur de l’IRISL, il était associé à l’IRGCN.

74      Or, il convient de souligner que le nom de l’IRGCN était, au moment de l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024, inscrit sur les listes en cause au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529.

75      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles qui ont donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T‑744/22, EU:T:2024:608), dans lequel le Tribunal a constaté que le Conseil avait commis une erreur de droit en justifiant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne physique par son association avec une autre personne physique faisant elle-même l’objet de ces mesures restrictives en raison de son association avec son propre père.

76      En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas de la jurisprudence que le Conseil ne peut pas justifier l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne physique en lui imputant le comportement d’une personne morale ou d’une entité au sein de laquelle elle exerce la principale fonction de direction.

77      En effet, ainsi que le relève le Conseil, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640), le Tribunal était saisi de la légalité de mesures restrictives en lien avec la lutte contre la prolifération nucléaire, adoptées à l’encontre de personnes ayant des liens professionnels ou capitalistiques avec l’IRISL, au titre de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

78      C’est dans ce contexte que le Tribunal a jugé que, en règle générale, lorsque la personne physique concernée exerce des fonctions au sein soit d’une entité directement impliquée dans des activités de prolifération nucléaire, soit d’une société agissant pour le compte d’une telle entité, soit d’une société aidant une personne désignée à se soustraire à des sanctions, il suffit que le Conseil établisse que cette personne physique occupe la principale fonction de direction de ladite entité ou de ladite société, et assume ainsi la responsabilité des agissements de l’entité ou de la société qu’elle dirige, pour démontrer qu’elle est impliquée dans un comportement illégal. Si, en revanche, la personne concernée, exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou d’administration, est liée à l’entité concernée ou à sa société par un lien de subordination, il appartient au Conseil d’établir, sur la base d’un faisceau d’indices précis et concordants, qu’elle est susceptible d’influer sur les agissements reprochés à la société ou à l’entité qui l’emploie (arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640, point 110).

79      Il importe de souligner que, ainsi que le relève à juste titre le Conseil, la possibilité pour cette institution de justifier l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne physique en lui imputant le comportement d’une personne morale ou d’une entité a également été reconnue par le Tribunal dans l’hypothèse où la personne concernée détenait un journal et était en mesure d’influencer la ligne éditoriale de celui-ci (arrêt du 7 février 2024, Usmanov/Conseil, T‑237/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:56, point 151) ou était un actionnaire susceptible d’exercer un contrôle sur l’entité en question et ne s’était pas distanciée des actions de ladite entité (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil, T‑252/22, non publié, EU:T:2023:496, points 120 et 121, et du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T‑248/22, non publié, EU:T:2023:573, points 112 à 121).

80      De même, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que son nom soit inscrit sur les listes en cause au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, et non au titre des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de cette décision et de ce règlement, est dénué de pertinence quant à la question de savoir si le comportement de l’IRISL pouvait lui être imputé en tant qu’il en est le directeur.

81      Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529 en tant qu’il est le directeur de l’IRISL.

82      Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé en ce qu’il concerne les actes d’inscription de novembre 2024.

2.      Sur l’erreur de droit concernant les actes de maintien de juillet 2025

83      Le requérant soutient que, comme cela était le cas pour les actes d’inscription de novembre 2024, le Conseil a commis une erreur de droit en justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause, tant au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 qu’au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette décision, par la circonstance qu’il est le directeur de l’IRISL et en lui imputant, dès lors, le comportement de cette dernière.

84      En outre, le requérant estime que le Conseil a illégalement fusionné les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2023/1532 en justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause dans les deux cas comme découlant de son rôle de directeur de l’IRISL, alors même que la jurisprudence exigerait que chaque motif d’inscription sur lesdites listes soit étayé de manière indépendante sur la base d’éléments de preuve concrets et spécifiques.

85      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

86      Il convient de relever qu’il ressort de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 que le Conseil a justifié le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par la circonstance que, « dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL, [le requérant] participe au transfert d’UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et est associé à des branches de l’IRGC, en particulier l’IRGC/SSJO et l’IRGCN, inscrites sur la liste de l’[Union] ».

87      D’emblée, il convient d’écarter l’argument du requérant selon lequel le Conseil a commis une erreur de droit en justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause au titre des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), et sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, par la circonstance qu’il occupait la fonction de directeur de l’IRISL, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 76 à 79 ci-dessus.

88      Par ailleurs, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil (T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 59), et du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil (T‑262/15, EU:T:2017:392, point 43), que le comportement déterminé d’une personne, d’une entité ou d’un organisme ne peut pas justifier, par principe, l’adoption à son égard de mesures restrictives au titre de critères distincts.

89      En effet, dans les arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil (T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 59), et du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil (T‑262/15, EU:T:2017:392, point 43), le Tribunal s’est borné à constater que, bien que la motivation des actes par lesquels des mesures restrictives avaient été adoptées ou maintenues n’ait pas précisé explicitement les critères sur lesquels le Conseil s’était fondé pour adopter ou maintenir lesdites mesures, les critères appliqués ressortaient de manière suffisamment claire de cette motivation.

90      Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la dernière phrase de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 reproduit le libellé des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), et sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529.

91      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Conseil a justifié le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au titre des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), et sous c), de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, par la circonstance que celui-ci exerçait la fonction principale de directeur de l’IRISL.

92      Partant, il convient également de rejeter le deuxième moyen comme non fondé en ce qu’il concerne les actes de maintien de juillet 2025.

C.      Sur les premier et quatrième moyens, tirés d’une absence de base factuelle suffisante et d’une erreur d’appréciation

93      Dans le cadre des premier et quatrième moyens, le requérant conteste le bien-fondé de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause par les actes d’inscription de novembre 2024 et les actes de maintien de juillet 2025.

94      Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

95      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

96      Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).

97      C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

98      À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).

99      Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).

100    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).

101    En effet, il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il mène lui-même des investigations sur le terrain concernant la véracité des faits qui sont relayés par de nombreux médias (arrêts du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59, et du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil, T‑502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 58)).

102    Des articles de presse peuvent donc être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils émanent de plusieurs sources différentes et qu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 11 septembre 2019, Topor-Gilka et WO Technopromexport/Conseil, T‑721/17 et T‑722/17, non publié, EU:T:2019:579, point 137 et jurisprudence citée).

103    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur les listes en cause. 

1.      Sur le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par les actes d’inscription de novembre 2024

104    Le requérant fait valoir, en substance, que les allégations figurant dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024 ne sont pas étayées à suffisance de droit par les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 et que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que ces allégations justifiaient l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

a)      Sur l’exactitude matérielle des allégations contenues dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024

105    Le requérant remet en cause l’exactitude matérielle des allégations contenues dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024. En particulier il conteste être associé à l’IRGCN, au sens du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

106    Il ressort des motifs des actes d’inscription de novembre 2024, exposés au point 11 ci-dessus, que le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par la circonstance, visée par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, qu’il était associé à une entité, à savoir l’IRGCN, dont le comportement est visé par l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ii), de cette décision.

107    Selon le Conseil, d’une part, le requérant était le directeur de l’IRISL, dont le nom est inscrit sur les listes en cause, et, d’autre part, les navires de l’IRISL participent depuis des années au transport de cargaisons à caractère militaire et l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à l’IRISL en transporteurs de drones.

108    Pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par les actes d’inscription de novembre 2024, le Conseil a fourni les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 comportant les neuf documents mentionnés au point 41 ci-dessus, concernant le requérant, ainsi que le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, concernant l’IRISL.

109    Le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 comporte les 20 documents suivants :

–        un article paru le 20 juin 2020 sur le site Internet Iran Watch, consulté le 9 août 2024 (pièce no 1) ;

–        un article en russe paru le 30 avril 2019 sur le site Internet « dzen.ru », consulté le 9 août 2024, accompagné de sa traduction, se rapportant au navire Shahr E Kord (pièce no 2) ;

–        une capture d’écran d’une page datée du 7 juin 2023 du site Internet « balticshipping.com », consultée le 9 août 2024, concernant le navire Shahr E Kord (pièce no 3) ;

–        un article en hébreu paru le 13 mars 2024 sur le site Internet Intelli Times, consulté le 9 août 2024, concernant le transport de matériel militaire par les navires Azargoun, Arezoo, Shiba, Kashan et Daisy depuis 2022, entre le port de Bandar Abbas en Iran et le port de Lattaquié en Syrie (pièce no 4) ;

–        un article paru le 19 janvier 2021 sur le site Internet « sayari.com », consulté le 9 août 2024, concernant la façon dont l’IRISL a utilisé des sociétés-écrans ayant leur siège dans des États tiers pour dissimuler le fait qu’elle était la propriétaire et gestionnaire de quatre navires visés par des sanctions adoptées par les États-Unis d’Amérique (pièce no 5) ;

–        une capture d’écran du site Internet Maritime Informed consultée le 9 août 2024, concernant l’assistance apportée par l’IRISL au ministère de la Défense et du soutien logistique aux forces armées iraniennes, ainsi qu’aux entités subordonnées, y compris l’Organisation des industries de l’aérospatial, l’Organisation des industries de la défense et le groupe industriel Shahid Hemmat Industrial (pièce no 6) ;

–        un extrait d’un rapport du groupe d’experts constitué conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 12 juin 2009, publié le 4 mars 2021, consulté le 23 septembre 2024, concernant une demande d’information adressée à la République islamique d’Iran par ledit groupe au sujet d’informations reçues par ce même groupe au sujet de l’implication de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et du Shahid Haj Ali Movaeh Research Center (SHIG) dans des expéditions à la République islamique d’Iran, au moyen de navires appartenant à l’IRISL, de matériel lié à la collaboration entre la République islamique d’Iran et la République populaire démocratique de Corée dans le domaine des missiles balistiques (pièce no 7) ;

–        un article paru le 4 janvier 2023 sur le site Internet Maritime Executive, consulté le 23 septembre 2024, concernant le projet de l’IRGC de convertir des porte-conteneurs en navire de guerre à partir de navires de l’IRISL (pièce no 8) ;

–        un article paru le 7 mars 2023 sur le site Internet The Middle East Institute, consulté le 23 septembre 2024, concernant la création par l’IRGCN, à partir de deux navires porte-conteneurs appartenant à l’IRISL, de ses premiers porte-avions, à savoir le Shahid Mahdavi et le Shahid Bagheri (pièce no 9) ;

–        un article paru le 14 février 2024 sur le site Internet Malta ship photos & Action photos, consulté le 23 août 2024, concernant l’annonce par l’IRGC d’un test de lancement de deux missiles balistiques depuis le pont du navire de guerre Shahid Mahdavi (pièce no 10) ;

–        un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet Military Watch Magazine, consulté le 23 septembre 2024, concernant la publication par les médias iraniens des premières images nettes du premier porte-avions iranien, à savoir le Shahid Mahdavi (pièce no 11) ;

–        un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet The Foundation for Defense of Democracies, consulté le 23 septembre 2024, concernant la tenue d’une cérémonie pour marquer l’ajout à l'IRGCN de deux nouveaux navires de patrouille inspirés de navires chinois, à savoir le Shahid Sayad Shirazi et le Shahid Bagheri (pièce no 12) ;

–        un article paru sur le site Internet Institute for the Study of War consulté le 23 septembre 2024, concernant l’utilisation par la République islamique d’Iran de sa marine, de l’IRGCN et de la requérante pour poursuivre une stratégie navale et maritime au service de ses objectifs de pouvoir régional et d’influence (pièce no 13) ;

–        un article paru le 18 juillet 2024 sur le site Internet Lowy Institute, consulté le 23 septembre 2024, concernant la capacité de menace à longue portée qui est offerte à l’IRGCN par le navire de guerre Shahid Mahdavi (pièce no 14) ;

–        un rapport publié en février 2024 par la Defense Intelligence Agency des États-Unis, consulté le 19 avril 2024, concernant l’utilisation par les groupes armés houthis de missiles et de drones iraniens pour conduire des attaques à travers le Moyen-Orient (pièce no 15) ;

–        un communiqué de la marine des États-Unis paru le 15 février 2024 sur le site Internet de cette dernière, consulté le 19 avril 2024, concernant l’interception d’un navire contenant des armes, y compris des composants de missiles balistiques et de drones sous-marins, expédiées par la République islamique d’Iran à des groupes houthis en violation des sanctions américaines (pièce no 16) ;

–        un message du compte SprinterFactory, paru le 4 mai 2024 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant la présentation par la République islamique d’Iran du nouveau navire porteur de drones Shahid Bahman Bagheri, anciennement nommé Sarveen, accompagné de photos du navire en question (pièce no 17) ;

–        un message du compte mhmiranusa, attribué au journaliste Mehdi H., paru le 13 mars 2023 sur le réseau social X, concernant le lancement d’un drone de l’IRGCN depuis le pont du navire Shahid Mahdavi (pièce no 18) ;

–        un message du compte IranObserver paru le 24 septembre 2023 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant une déclaration d’un commandant de l’IRGCN selon laquelle l’IRGC développe des drones navals capable de se poser sur l’eau et de transporter des missiles et des bombes (pièce no 19) ;

–        un message du compte IranObserver paru le 5 août 2023 sur le réseau social X, consulté le 6 mai 2024, concernant la livraison à l’IRGC de centaines de nouveaux systèmes stratégiques et d’équipements dans le domaine notamment des UAV et des missiles, illustré par des extraits vidéos (pièce no 20).

110    Il convient donc de vérifier si les pièces mentionnées aux points 40 et 109 ci-dessus étayent à suffisance de droit les deux allégations factuelles sur lesquelles est fondée l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, qui sont contenues dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024.

1)      Sur l’allégation selon laquelle « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones »

111    Le requérant relève que les pièces nos 1 à 6 du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 font référence à son rôle de directeur du groupe IRISL, mais n’établissent pas de lien d’association entre lui et l’IRGCN. Il ajoute que son rôle de directeur n’implique pas qu’il ait joué un rôle dans un prétendu transfert de navires à l’IRGCN.

112    Le requérant conteste l’allégation du Conseil selon laquelle « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant à l’IRISL en transporteurs de drones ». Il soutient à cet égard que l’IRISL a cédé les deux navires, à savoir le Perarin et le Sarvin, mentionnés dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 à un acquéreur privé sans lien connu avec l’IRGCN ou avec d’autres entités militaires, le 16 février 2022, soit plus d’un an avant l’adoption de la décision 2023/1532, ce dont attestent les actes de vente desdits navires. Il souligne qu’il ressort des extraits de la base de données de l’Organisation maritime internationale (OMI) que le Shahid Mahdavi est la propriété du gouvernement iranien et que le Shahid Bagheri est la propriété de l’IRGC. Il précise à cet égard que le fait que le numéro d’identification dans le registre de l’OMI (ci-après le « numéro OMI ») de chacun de ces navires a été modifié à la suite de leur vente le 16 février 2022 et que ces numéros OMI ne correspondent plus à ceux sous lesquels les navires appartenant à l’IRISL avaient été enregistrés confirme que l’IRISL n’exerçait plus aucun contrôle sur lesdits navires après leur vente. Dans la réplique, le requérant observe que, contrairement à ce que fait valoir le Conseil, la pièce no 8 de ce dossier de preuves n’est pas de nature à démontrer que l’IRISL était propriétaire d’un autre porte-conteneurs transformé par l’IRGCN en transporteur de drones.

113    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

114    Le Conseil soutient ainsi qu’il ressort des pièces nos 1 à 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que le requérant est le directeur de l’IRISL, et qu’il est, à ce titre, responsable des choix stratégiques de celle-ci. Par ailleurs, il ressortirait des pièces nos 7 à 9 dudit dossier de preuves que l’IRISL possédait deux navires marchands, à savoir le Shahid Mahdavi et le Shahid Bagheri, qui sont actuellement reconvertis par l’IRGCN, ou l’ont été récemment, en porte-avions capables de transporter et de lancer des missiles balistiques et des drones.

115    En réponse à l’argument du requérant selon lequel les navires Sarvin et Perarin ont été vendus à un tiers sans lien connu avec l’IRGCN, antérieurement à l’adoption de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529, le Conseil observe que le requérant ne fournit aucune information concernant le tiers en question et ne lève pas les doutes quant à la possibilité que l’IRISL ait eu recours à des sociétés-écrans pour dissimuler le fait qu’elle était toujours la propriétaire « effective » desdits navires au moins jusqu’à leur transfert à l’IRGCN en vue de leur transformation en navires de guerre. Selon lui, il ressort de la pièce no 5 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que l’IRISL avait une expérience dans l’utilisation de sociétés-écrans pour dissimuler la propriété et la gestion de navires et contourner les sanctions.

116    En outre, les pièces nos 8 à 10 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 mentionneraient le navire Sarvin, rebaptisé Shahid Bagheri, et le navire Perarin, rebaptisé Shahid Mahdavi, en tant que navires appartenant à l’IRISL avant leur transfert à l’IRGCN. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il n’a pas soutenu que l’IRISL était impliquée dans la transformation des navires en cause en navires de guerre, mais, ainsi qu’il ressort clairement de l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024, que ces navires ont été transformés en navires de guerre par l’IRGCN.

117    De plus, le Conseil relève que les extraits du registre de l’OMI produits par le requérant, qui sont postérieurs à l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024, ne fournissent aucune information sur le changement de propriété des navires en cause au fil du temps ou au moment de l’adoption de ces actes. En outre, les numéros OMI mentionnés dans lesdits extraits ne correspondraient pas aux numéros OMI des navires Sarvin et Perarin mentionnés dans les actes notariés également produits par le requérant. Ce dernier aurait d’ailleurs admis lui-même dans la réplique que les numéros OMI sont dénués de pertinence pour la détermination de la propriété des navires.

118    Enfin, le Conseil soutient que, en tout état de cause, la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 fait référence non seulement à la transformation des navires porte-conteneurs Sarvin et Perarin en navires de guerre, mais également d’un autre porte-conteneurs de type panamax appartenant à l’IRISL, dont les lignes étaient identiques à un nouveau navire de guerre de l’IRGC, dont le pont et la coque avaient été peints d’une couche de gris brume, avec des emplacements de canons à la poupe.

119    À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des pièces nos 1 à 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, dont le contenu est rappelé au point 41 ci-dessus, que le requérant est « chief executive officer (CEO) » (directeur) de l’IRISL et qu’il est, à ce titre, responsable des décisions stratégiques de cette dernière, de sorte que l’argument de celui-ci selon lequel cette fonction ne signifie pas qu’il puisse nécessairement être tenu responsable d’un éventuel transfert de navires appartenant à l’IRISL en vue de leur transformation en porteurs de drones par l’IRGCN ne saurait prospérer.

120    Il est ainsi exclu que, à supposer qu’une telle opération ait eu lieu, cela ait pu être réalisé sans l’accord, même tacite, du directeur de la compagnie prétendument propriétaire des navires en question.

121    Toutefois, il convient de souligner que la position du Conseil s’agissant des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri, selon laquelle il ressort des pièces nos 7 à 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que ces navires ont appartenu à l’IRISL jusqu’à leur transfert à l’IRGCN diffère de l’allégation contenue dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024.

122    En effet, la version française de l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024 indique clairement que « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones », c’est–à-dire des porte-conteneurs qui sont la propriété du groupe IRISL. Cela est d’ailleurs confirmé par d’autres versions linguistiques desdits actes. Ainsi, la version anglaise dudit exposé des motifs indique que « [t]he EU-listed Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) converts container ships owned by IRISL Group into drone carriers », la version italienne de cet exposé des motifs que « [l]’Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN), inserita nell’elenco dell’UE, converte le navi portacontainer di proprietà dell Gruppo IRISL in navi porta-droni » et la version allemande du même exposé des motifs que « [d]ie von der EU mit Sanktionen belegte Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) wandelt Containerschiffe im Eigentum der IRISL Gruppe in Drohnenträger um ».

123    Toutefois, conformément à la jurisprudence, la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés. Le Tribunal ne saurait dès lors procéder à une substitution des motifs sur lesquels ces actes se fondent (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T‑552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 25).

124    En effet, il convient de considérer qu’admettre la possibilité pour le Conseil d’avancer des motifs individuels nouveaux distincts de ceux énoncés dans les actes d’inscription de novembre 2024 en vue de régulariser l’absence ou le caractère erroné en fait des motifs de ces actes porterait atteinte aux droits de la défense du requérant et à son droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, le requérant n’ayant pas reçu communication des motifs nouveaux en temps utile, d’une part, il serait privé de la possibilité de faire valoir utilement son point de vue à leur sujet dans le cadre de la procédure administrative. D’autre part, il ne serait pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de l’inscription de son nom ainsi que l’opportunité de former un recours. Le principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union s’en trouverait ainsi affecté (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T‑552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 26).

125    Il s’ensuit que, pour cette seule raison, l’argument du Conseil tiré de ce que l’IRISL a conservé la propriété des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri jusqu’à leur transfert à l’IRGCN doit être écarté.

126    En tout état de cause, il convient de relever que les pièces contenues dans le dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 et le dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 ne permettent pas d’étayer l’allégation en cause devant le Tribunal.

127    Ainsi, la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article publié le 4 janvier 2023, dont il ressort que deux porte-containeurs commerciaux, à savoir les navires Perarin et Sarvin étaient sur le point d’être transformés par l’IRGC en navires porte-drones. Cet article contient également une photo d’un navire présenté comme le futur porte-drones Shahid Mahdavi qui serait l’ancien navire Perarin ou son navire jumeau Sarvin. Toutefois, l’article en question ne contient aucune information quant à l’identité du propriétaire des navires Perarin et Sarvin jusqu’au transfert de ces derniers à l’IRGCN.

128    La pièce no 11 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet Military Watch Magazine, qui présente le navire Shahid Bagheri comme le premier porte-aéronefs iranien issu de la conversion d’un navire porte-conteneurs précédemment dénommé Perarin et mentionne le fait qu’un deuxième navire porte-conteneurs doit être transformé en porte-aéronefs et qu’il sera dénommé Shahid Mahdavi. Toutefois, cette pièce ne contient pas non plus d’information quant à l’identité du propriétaire des navires Perarin et Sarvin jusqu’au transfert de ces derniers à l’IRGCN.

129    La pièce no 12 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 21 août 2024 sur le site Internet The Foundation for Defense of Democracies, qui fait état d’une cérémonie organisée pour l’entrée en service au sein de l’IRGCN de deux navires, à savoir le Shahid Shirazi et le Shahid Bagheri. Toutefois, outre le fait que cet article n’indique pas que ces navires ont été conçus à partir de navires porte-conteneurs appartenant ou ayant appartenu à l'IRISL, la description qu’il fait des navires en question ne correspond pas à celle de navires porte-drones ou porte-aéronefs. Les navires Shahid Shirazi et Shahid Bagheri sont en effet décrits comme étant des patrouilleurs conçus comme des catamarans à l’allure futuriste possédant deux coques indépendantes.

130    La pièce no 14 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un article paru le 18 juillet 2024 sur le site Internet Lowy Institute qui décrit les capacités supplémentaires que le navire Shahid Mahdavi et son navire jumeau Shahid Bagheri donnent à l’IRGCN. Cet article précise que ces navires ont été conçus à partir de navires porte-conteneurs, mais ne contient aucune information quant à ces derniers navires ou quant à l’identité de leur propriétaire.

131    La pièce no 17 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un message du compte SprinterFactory, paru le 4 mai 2024 sur le réseau social X, qui fait état de ce que la République islamique d’Iran a présenté le nouveau porte-drones de l’IRGCN, à savoir le navire Shahid Bahman Bagheri, qui a été converti d’après un navire porte-conteneurs précédemment connu comme le navire Sarvin. Toutefois, cet article ne contient pas davantage d’informations quant à l’identité du propriétaire de ce dernier navire jusqu’à son transfert à l’IRGCN.

132    Certes, la pièce no 10 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, identique à la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, qui est un article paru le 14 février 2024 sur le site Internet Malta ship photos & Action photos, mentionne le fait qu’un navire porte-conteneurs a été renommé Perarin par l’IRISL en 2012 et que ce même navire a été à nouveau renommé Shahid Mahdavi en 2022, puis mis en cale sèche dans un chantier naval proche de Bandar Abbas (Iran), pour être converti en « base expéditionnaire ». Toutefois, cet article ne précise pas si le navire en question appartenait toujours au groupe IRISL au moment du transfert du navire Perarin à l’IRGCN.

133    De même, si la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1, qui est identique à la pièce no°7 du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1, indique notamment que l’IRGCN est en train de transformer deux porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL, pour en faire ses premiers porte-aéronefs, dénommés Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri, cette affirmation apparaît peu crédible dès lors que cela sous-entend que l’IRISL est restée propriétaire de ces navires après leur transfert à l’IRGCN, ce que le Conseil, lui-même, ne soutient pas.

134    En outre, le contenu de la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est directement contredit par les actes notariés produits à l’annexe A.14 de la requête, non contestés par le Conseil, dont il ressort que, le 16 février 2022, une société iranienne, identifiée par le Conseil comme étant une filiale de l’IRISL, a vendu à une autre société iranienne deux navires porte-conteneurs, à savoir le Perarin, portant le numéro OMI 9209350, et le Sarvin, portant le numéro OMI 9209348.

135    De plus, le Conseil n’invoque aucun élément du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 à l’appui de l’allégation selon laquelle l’IRISL aurait conservé le contrôle des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri jusqu’à leur transfert à l’IRGCN au travers de sociétés-écrans. Il fait au contraire valoir que c’est au requérant de démontrer que l’IRISL ne conservait aucun lien avec les acquéreurs des navires en question. Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée au point 97 ci-dessus, c’est bien au Conseil qu’il appartient d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre du requérant, et non à ce dernier d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs.

136    Par ailleurs, s’agissant de l’argument du Conseil tiré de ce que la pièce no 8 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 fait référence à la transformation d’un autre navire porte-conteneurs de type panamax appartenant à l’IRISL, il ne ressort pas clairement de l’article en question que le navire auquel il est fait référence soit un autre navire que le Shahid Mahdavi ou le Shahid Bagheri. En tout état de cause, dans la mesure où d’une part, le navire porte-conteneurs de type panamax mentionné dans cet article n’est pas identifié et, d’autre part, cette information n’est pas corroborée par une autre pièce dudit dossier de preuves, cette pièce ne saurait permettre au Conseil d’étayer l’allégation selon laquelle « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones ».

137    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas étayé à suffisance de droit l’allégation selon laquelle « l’IRGCN transforme des navires porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones ».

2)      Sur l’allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire »

138    Le requérant se borne à faire valoir que l’allégation selon laquelle, depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire n’est pas étayée à suffisance de droit. Le Conseil n’avance pas d’argument spécifique à cet égard. Toutefois, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 94 ci-dessus, il appartient au Tribunal de s’assurer que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide, ce qui implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024.

139    À cet égard, il convient de relever que les pièces du dossier de preuves WK 12709/2024 DCL1 ne contiennent aucun élément susceptible de démontrer l’allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire ».

140    Toutefois, il convient également de relever que les pièces nos 1, 2, 6 et 7 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 font référence au transport de cargaison à caractère militaire et mentionnent l’IRISL.

141    À cet égard, premièrement, il convient de relever que la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 indique ce qui suit :

« La compagnie maritime nationale iranienne a transporté des marchandises interdites à caractère militaire et a facilité des expéditions pour le compte et à destination du ministère de la Défense et du soutien logistique aux forces armées iraniennes (MODAFL) et des entités qui lui sont subordonnées, notamment l’Organisation des industries aérospatiales (AIO), l’Organisation des industries de défense (DIO) et le groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG).

[Elle a] fourni des services logistiques au MODAFL et à ses entités subordonnées pour le transport de marchandises à usage militaire ; a facilité le transport de marchandises pour le compte d’entités soumises à des sanctions de l’[Organisation des Nations Unies] et des [États-Unis d’Amérique], a falsifié des documents, a utilisé des formulations vagues pour échapper aux autorités maritimes et a eu recours à des entités de couverture pour mener des activités officielles ; a modifié des connaissements en changeant le destinataire d’une cargaison après son départ du port d’origine, afin de dissimuler son implication dans des activités sensibles en matière de prolifération ; a cherché à contourner les sanctions en transférant la propriété nominale de navires à Starry Shine et à d’autres entités partageant les mêmes locaux (notamment Top Glacier Company Limited, Top Prestige Trading Limited et Ideal Success Investments Limited), tout en continuant à gérer et à exploiter ces navires.

[Elle a] transporté des biens soumis au contrôle du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) ; aurait transporté des presses hydrauliques et des disques en cuivre, utilisés dans la fabrication de pénétrateurs formés par explosion (EEP) ; aurait expédié des biens à usage militaire au Hezbollah ; aurait expédié des biens à usage militaire pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et de la Force Qods de l’IRGC.

En novembre 2009, [elle] aurait transporté, pour le compte de la Force Qods de l’IRGC, un chargement de munitions – comprenant des roquettes Katyusha de 107 mm, des roquettes Grad 20 de 122 mm et des détonateurs de roquettes – destiné à Beyrouth (Liban) et à Lattaquié (Syrie), mais qui a été saisi par Israël ; en octobre 2009, aurait facilité l’acheminement d’une cargaison de munitions pour armes légères fabriquées par la DIO et destinées à la Syrie, qui a été interceptée par la marine américaine dans le golfe de Suez ; en janvier 2009, aurait transporté des munitions provenant de la DIO et destinées à la bande de Gaza, qui ont été saisies par l’Égypte.

[...]

En 2008, [elle] aurait expédié depuis la Chine des précurseurs d’armes chimiques ; en 2007, [elle] aurait transporté un chargement d’un précurseur chimique destiné à être utilisé par Parchin Chemical Industries dans le cadre du programme de missiles iranien. » 

142    Force est de constater que les passages de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 cités au point 141 ci-dessus contiennent une série d’affirmations concernant l’implication de l’IRISL dans le transport de cargaisons à caractère militaire. Toutefois, il convient de relever que lesdits passages ne contiennent aucune information concernant l’identité des navires de l’IRISL qui auraient été impliqués dans le transport de telles cargaisons. En outre, de nombreuses allégations ne contiennent aucune indication temporelle et celles qui en contiennent se réfèrent à des faits datés des années 2007 à 2009, soit 15 ans avant l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024, et sont systématiquement introduites par l’expression « prétendument », qui ne renvoie pas à l’idée que les faits en question ont été démontrés, mais davantage à un contexte dans lequel l'IRISL a fait l’objet d’accusations.

143    Deuxièmement, il convient de relever que la pièce no 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 se limite à reprendre mot pour mot le libellé du premier passage de la pièce no 1 de ce dossier de preuves, et n’apporte donc pas de valeur probante supplémentaire à celle-ci.

144    Troisièmement, il y a lieu de relever que la pièce no 2 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 indique ce qui suit :

« Un cargo iranien ayant fait escale en Syrie a été immobilisé dans un port libyen, soupçonné de trafic d’armes. Un cargo appartenant à l’[IRISL] a été immobilisé le 26 avril dans le port de Misrata, soupçonné d’avoir transporté des armes qui auraient été déchargées ou chargées lors de son escale dans le port syrien de Lattaquié. Le navire [Shahr E Kord] emprunté une route passant par [ledit port], d’où il a poursuivi son voyage le 18 avril le long des côtes turques et bulgares avant de revenir à Misurata, en Libye. Le navire était soupçonné d’avoir suivi un itinéraire très particulier, bien connu des contrebandiers. »

145    Il ressort de la pièce no 2 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que le navire Shahr E Kord, appartenant à l’IRISL, a été immobilisé par les autorités douanières libyennes le 26 avril 2019 pour une inspection dans le port de Misrata (Lybie) au motif qu’il était soupçonné d’avoir transporté des armes qui auraient été chargées ou déchargées au cours de son trajet vers le port syrien de Lattaquié. Cependant, il ne ressort pas de cette pièce que les soupçons en question ont été confirmés. Il ressort d’ailleurs du certificat de dédouanement délivré par les autorités douanières libyennes et produit par le requérant que le navire en question a été contrôlé par lesdites autorités et autorisé à reprendre la mer. Il ne saurait donc découler de ladite pièce que ce navire était impliqué dans le transport de cargaison à caractère militaire.

146    Quatrièmement, il convient de relever que la pièce no 7 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 est un extrait d’un rapport du groupe d’experts constitué conformément à la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, concernant une demande d’information adressée à la République islamique d’Iran par ledit groupe au sujet d’informations reçues par ce même groupe au sujet de l’implication de la KOMID et du SHIG dans des expéditions à la République islamique d’Iran, au moyen de navires appartenant à l’IRISL, de matériel lié à la collaboration entre la République islamique d’Iran et la République populaire démocratique de Corée dans le domaine des missiles balistiques. Il ressort de cet extrait que, en réponse à cette demande d’information, la République islamique d’Iran a indiqué que de fausses informations et des données falsifiées pouvaient avoir été utilisées dans le cadre de l’enquête et des analyses du groupe d’expert. Si cette pièce fait état de soupçons suffisamment sérieux pour que le groupe d’experts formule une demande d’information auprès de la République islamique d’Iran, en l’absence d’identification des navires prétendument concernés et de référence temporelle, ou de tout autre détail, elle ne semble toutefois pas suffisante pour étayer l’allégation selon laquelle, « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire ».

147    Cinquièmement, il convient de rappeler que l’expression « depuis des années » utilisée dans l’allégation selon laquelle, « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » implique une certaine continuité du comportement reproché au requérant. À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence, le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription, d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause. Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que si les pièces nos 1 et 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 se réfèrent à des transports de cargaison à caractère militaire par des navires de l’IRISL ayant prétendument eu lieu en 2007, en 2008 et en 2009 et que la pièce no 2 de ce dossier de preuves se réfère à des faits de même nature ayant eu lieu en avril 2019, aucune de ces pièces ne se rapporte à la situation de l’IRISL au moment de l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024.

148    En outre, il importe de souligner que les pièces nos 1, 2 et 6 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 se réfèrent à des faits antérieurs à l’entrée en fonctions du requérant en tant que directeur de l’IRISL en juillet 2019, et pour lesquels celui-ci ne saurait donc être tenu responsable en sa qualité de directeur de l’IRISL.

149    Il s’ensuit que le Conseil n’a pas étayé à suffisance de droit l’allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère miliaire ».

b)      Sur l’erreur d’appréciation des faits dans les actes d’inscription de novembre 2024

150    Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que les motifs allégués dans les actes d’inscription de novembre 2024 étaient suffisants pour considérer que le critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532 était rempli.

151    Le requérant souligne à cet égard que, si la notion d’« association » n’est définie ni dans la décision 2023/1532 ni dans le règlement 2023/1529, elle a été interprétée par le juge de l’Union. Selon lui, il ressort de la jurisprudence que la démonstration de l’existence d’une association dans le contexte des mesures restrictives exigerait l’établissement de liens capitalistiques ou économiques ou encore d’intérêts communs entre les personnes ou les entités associées, ainsi qu’un risque de contournement des mesures restrictives.

152    Toutefois, selon le requérant, en l’espèce, le Conseil n’a établi aucun des éléments nécessaires pour constater une association. Il soutient qu’il n’a aucun lien capitalistique ou économique avec l’IRGCN et que, dans la mesure où le Conseil n’a pas rapporté la preuve de l’allégation selon laquelle « l’IRGCN transformait des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones », celui-ci n’a pas établi l’existence d’un intérêt commun entre l’IRGCN et lui en sa qualité de directeur de l’IRISL. En outre, le requérant avance que le Conseil n’a pas démontré en quoi l’inscription de son nom sur les listes en cause pourrait contribuer à empêcher que l’IRGCN ne contourne les mesures restrictives, circonstance qui pourrait servir à justifier l’application du critère d’association aux fins de ladite inscription.

153    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

154    Le Conseil souligne que la notion d’« association » n’est pas définie en tant que telle dans la décision 2023/1532 ni dans le règlement 2023/1529. Il souligne que, dans des cas similaires, le Tribunal a jugé que l’association peut être considérée comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs, sans pour autant nécessiter un lien par les biais d’une activité économique, mais qui ne sauraient cependant exclusivement reposer sur un lien familial.

155    En revanche, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressortirait pas de la jurisprudence que la démonstration de l’existence d’une association dans le domaine des mesures restrictives exige systématiquement l’établissement de liens capitalistiques ou économiques entre les personnes ou les entités associées.

156    Selon le Conseil, il existe un intérêt commun d’ordre économique entre le requérant, en sa principale fonction de direction au sein de l’IRISL, et l’IRGCN, en ce que le premier fournit à la seconde des navires transporteurs, aux fins de leur transformation en porte-avions.

157    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de cette décision.

158    La notion de « personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes 'associés' » ne trouve pas de définition dans la décision 2023/1532 ni dans le règlement 2023/1529.

159    Il convient de souligner que, si le critère de l’association est souvent employé dans les actes du Conseil, il n’est pas, en tant que tel, défini et sa signification dépend des contextes et des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 48 ; du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 114, et du 21 juillet 2016, Bredenkamp e.a./Conseil et Commission, T‑66/14, EU:T:2016:430, points 35 à 37). Toutefois, il peut être admis qu’il s’agit de personnes qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs (arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93).

160    En ce sens, il convient de relever que, si l’existence de relations capitalistiques ou économiques est susceptible de démontrer des intérêts communs (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil, T‑743/22, non publié, EU:T:2024:180, point 91), l’absence de tels liens n’exclut pas, par principe, l’existence d’autres intérêts communs.

161    En outre, le requérant ne saurait faire valoir que le Conseil est tenu d’établir spécifiquement un risque de contournement des mesures restrictives pour justifier du recours au critère de l’association. En effet, ce critère est en lui-même fondé sur le constat d’un risque non négligeable de contournement des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil, C‑595/15 P, non publié, EU:C:2016:721, points 89 et 90). Ce critère permet de garantir l’efficacité et l’effectivité des mesures restrictives prises à l’encontre des personnes inscrites sur les listes en cause en évitant que ces personnes ne contournent les mesures adoptées à leur égard. Dès lors, ledit critère contribue à la réalisation des objectifs prévus à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, tels que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945.

162    En l’espèce, il ressort de l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024 que l’association et, partant, l’existence d’intérêts communs, entre l’IRGCN et le requérant, en sa qualité de directeur de l’IRISL, reposent uniquement sur les allégations selon lesquelles d’une part, « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire » et, d’autre part, « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones ».

163    Toutefois, il ressort des points 119 à 137 et 139 à 148 ci-dessus que ces allégations ne sont pas étayées par les pièces du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1.

164    Dès lors, en l’absence d’autres éléments de nature à démontrer l’existence d’intérêts communs entre l’IRGCN et le requérant, en sa qualité de directeur de l’IRISL, il y a lieu de considérer que le Conseil a nécessairement commis une erreur d’appréciation en considérant que l’IRGCN et le requérant, en sa qualité de directeur de l’IRISL, étaient « associés » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

165    Il en découle que les premier et quatrième moyens sont fondés en ce qu’ils visent les actes d’inscription de novembre 2024.

2.      Sur le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025

166    Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause au titre des critères prévus par l’article 3, paragraphe 1, sous b), et c), de la décision 2023/1532, dans la mesure où les pièces contenues dans les dossiers de preuves WK 5620/2025, WK 5850/2025 et WK 8622/2025 n’étayent pas à suffisance de droit les allégations contenues dans l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025.

167    Tout d’abord, le requérant conteste la matérialité des faits mentionnés dans les pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025, relatifs à un transport de perchlorate de sodium entre la Chine et l’Iran par les navires Golbon et Jairan, ainsi qu’aux transferts d’armes vers la Russie et la Syrie par les navires Shiba, Artam, Artenos, Azargoun, Daisy et Kashan. En outre, il soutient que, à supposer que ces faits soient établis, ils ne sont pas de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/1532.

168    Ensuite, le requérant soutient que, dans la mesure où, ainsi qu’il l’a fait valoir dans le cadre de la contestation des actes d’inscription de novembre 2024, l’IRISL n’était plus propriétaire des navires Perarin et Sarvin lorsqu’ils ont été transférés à l’IRGCN, le Conseil est resté en défaut d’établir une association actuelle entre lui-même, en sa qualité de directeur de l’IRISL, et l’IRGCN, de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

169    Enfin, le requérant soutient que, dans la mesure où le Conseil n’est parvenu à établir ni la matérialité du transport de perchlorate de sodium entre la Chine et l’Iran par les navires Golbon et Jairan, ni que l’activité de ces navires pouvait être imputée à l’IRISL, ou encore que le perchlorate de sodium en cause avait une destination militaire, il est également resté en défaut d’établir une association entre lui-même, en sa qualité de directeur de l’IRISL, et l’IRGC/SSJO, de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532.

170    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

171    Il convient de relever que, dans le dernier paragraphe de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025, qui sont rappelés au point 22 ci-dessus, le Conseil a indiqué que, « dans le cadre de sa principale fonction de directeur de l’IRISL, le requérant [participait] au transfert d’UAV ou de missiles ou de technologies connexes iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie menait] contre l’Ukraine et vers des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, et était associé à des branches de l’IRGC, en particulier l’IRGC/SSJO et l’IRGCN, inscrites sur la liste de l’[Union] ».

172    Il ressort du dernier paragraphe de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 que le Conseil a considéré que le maintien de du nom du requérant sur les listes en cause était justifié à la fois au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532, et au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette décision.

173    La raison pour laquelle le Conseil a considéré que la situation du requérant répondait à la fois aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532 et au critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette décision est précisée au deuxième paragraphe de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025. Ainsi, d’une part, il ressort dudit paragraphe que, depuis des années, les navires appartenant à l’IRISL ou à ses sociétés affiliées, ou gérés par celles-ci, sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire et d’autres activités visant à apporter un soutien à la [Fédération de Russie] à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. D’autre part, il ressort également de ce paragraphe que cette implication est en lien avec certaines branches du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, à savoir l’IRGCN et l’IRGC/SSJO.

174    L’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 fournit, en outre, dans son troisième paragraphe, une autre raison justifiant l’inscription du requérant sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, à savoir que « l’[IRGCN], inscrite sur la liste de l’[Union], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones ».

175    Pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025, le Conseil a fourni les pièces contenues, outre dans les dossiers de preuves WK 12709/2024 DCL1 et WK 12325/2024 DCL1, dans les dossiers de preuves WK 5620/2025, WK 5850/2025 et WK 8622/2025.

176    Le dossier de preuves WK 5620/2025 contient un article en farsi paru le 24 janvier 2025 sur le site Internet du journal Mana, consulté le  16 avril 2025, et un article en farsi paru en avril 2025 sur le site Internet du média Tava news, consulté le 16 avril 2025, qui rappellent que le requérant est le directeur de l’IRISL et rapportent les propos de celui-ci concernant les résultats de l’IRISL et sa stratégie économique.

177    Le dossier de preuves WK 5850/2025 contient les pièces suivantes :

–        un article paru le 14 février 2025 sur le site Internet Iran International, consulté le 15 avril 2025, concernant le transport par les navires Jairan et Golbon, identifiés comme étant exploités par l’IRISL, de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l’Iran (pièce no 1) ;

–        deux extraits de la base de données du site Internet Equasis consultés le 7 mai 2025, identifiant l’IRISL comme le gestionnaire international de la sécurité (ISM) des navires Golbon et Jairan (pièces nos 2 et 3) ;

–        un rapport de la Foundation for Defense of Democracies du 25 février 2025 (pièce no 4) ;

–        un message mis en ligne le 3 janvier 2025 sur le réseau social X par le compte d’un membre du programme de politique nucléaire du Think Tank Carnegie Endowment for International Peace, accompagné d’une photographie concernant la première preuve concrète probable du transfert d’UAV et de missiles iraniens à la Fédération de Russie (pièce no 5) ;

–        un article de presse paru le 1er avril 2025 dans le média Daraj, consulté le 15 avril 2025, relatant une enquête journalistique sur les pratiques suspectes de plusieurs porte-conteneurs iraniens (pièce no 6) ;

–        quatre extraits de la base de données accessible depuis le site Internet Equasis, consultés le 30 avril 2025, identifiant l’IRISL comme étant liée aux navires Shiba, Artenos, Daisy et Kashan (pièces nos 7 à 10) ;

–        un article paru le 24 mars 2025sur le site Internet Lieber Institute de l’académie militaire de West point, consulté le 15 avril 2025, faisant état du rôle joué par les navires Saviz et Beshad, identifiés dans l’article comme appartenant à l’IRISL, dans le transfert d’armes et dans la fourniture de renseignements et d’un soutien logistique aux Houthis depuis 2016 (pièce no 11) ;

–        un extrait du site Internet Shipvault consulté le 24 avril 2025, identifiant le navire Mensar, précédemment connu sous le nom Beshad, comme ayant appartenu, au moins jusqu’en 2024, à HDS Line et, auparavant, à l’IRISL (pièce no 12) ;

–        un article paru le 30 mars 2023 sur le site Internet du journal Al-Masharek, consulté le 16 avril 2025, rendant compte de la transformation par l’IRGCN de deux porte-conteneurs appartenant précédemment à l’IRISL, en porte-aéronefs, à savoir le Shahid Bagheri et le Shahid Mahdavi (pièce no 13) ;

–        deux extraits de la base de données accessible depuis le site Internet Equasis, consultés le 30 avril 2025, confirmant que les porte-conteneurs Shahid Bagheri et Shahid Mahdavi avaient appartenu à l’IRISL (pièces nos 14 et 15) ;

–        un article paru le 24 janvier 2025 sur le site Internet BAIRD Maritime rendant compte de l’implication des navires Golbon et Jairan dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l’Iran (pièce no 16) ;

–        un article paru le 17 mars 2025 sur le site Internet Marine Insight, consulté le 16 avril 2025, rendant compte de l’implication du navire Jairan dans le transfert du perchlorate de sodium de la Chine vers l’Iran et identifiant ce navire comme appartenant à l’IRISL (pièce no 17) ;

–        un extrait d’un article paru le 10 décembre 2018 sur le site Internet Iran Watch, consulté le 8 mai 2025, qui identifie Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, armateur des navires Jairan et Golbon, comme une filiale de l’IRISL (pièce no 18).

178    Le dossier de preuves WK 8622/2025 contient les pièces suivantes :

–        un article paru le 30 mars 2025sur le site Internet The Maritime Executive, consulté le 19 juin 2025, faisant état d’un navire, très semblable au navire Jairan, identifié comme appartenant à l’IRISL et impliqué dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l’Iran, qui explique en outre que le perchlorate de sodium est le précurseur chimique servant à produire du perchlorate d’ammonium, lequel est ensuite utilisé dans la production de propergols de missiles (pièce no 1) ;

–        un article paru le 23 décembre 2022 sur le site Internet Defense Express, consulté le 19 juin 2025, faisant état de l’accroissement des investissements et de la coopération entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie pour créer un axe logistique permettant la livraison rapide de biens entre les deux pays et selon lequel l’IRISL a réalisé des investissements massifs afin d’accroître le transport de cargaisons vers le port fluvial de Solyanka à Astrakhan, en Russie (pièce no 2) ;

–        un article paru le 28 mars 2025 sur le site Internet Iran International, consulté le 19 juin 2025, faisant état de l’accostage au port d’Anvers (Belgique) de six navires iraniens, à savoir le Shiba, l’Artam, l’Artenos, l’Azargoun, le Daisy et le Kashan, soupçonnés d’être impliqués dans le soutien aux Houthis et dans le transfert d’armes vers la Syrie et la Russie (pièce no 3) ;

–        un article paru le 12 janvier 2025 sur le site Internet Star Concord, consulté le 19 juin 2025, qui présente les navires Beshad et Saviz comme étant officiellement contrôlés par l’IRISL, mais en pratique exploités par l’IRGCN, selon lequel ces navires ont participé à la collecte et à la diffusion de renseignements auprès des Houthis entre 2016 et 2024 et qui identifie en outre le porte-conteneurs Shiba comme appartenant à l’IRISL (pièce no 4) ;

–        un article paru le 21 avril 2021 sur le site Internet Center for Iranian Studies, consulté le 19 juin 2025, rendant compte de la création et du développement de l’IRISL et de la pratique de celle-ci consistant en la création de nombreuses entreprises filiales à travers le monde afin de contourner les mesures restrictives adoptées à son égard (pièce no 5) ;

–        un extrait daté du 10 décembre 2018 du site Internet Iran Watch, consulté le 19 juin 2025, identifiant HDS Line comme agissant pour le compte de l’IRISL (pièce no 6) ;

–        un extrait du site Internet Vessel Tracker, consulté le 19 juin 2025, montrant plusieurs photos du porte-conteneurs Jairan sur lequel apparaît le nom de l’IRISL (pièce no 7) ;

–        un extrait du site Internet Vessel Tracker, consulté le 19 juin 2025, identifiant le navire Jairan comme portant le numéro OMI 9167291 et étant lié à l’IRISL (pièce no 8) ;

–        un article paru le 11 mars 2025 sur le site Internet Tehran Times, consulté le 19 juin 2025, relatant que, en dépit de l’adoption de sanctions à son égard, l’IRISL continue d’augmenter le volume du transport de conteneurs, notamment en raison de la demande accrue de la Fédération de Russie (pièce no 9) ;

–        des extraits des bases de données des sites Internet Vessel Tracker et Baltic Shipping, fournissant des données en temps réel sur les navires, qui contiennent des photographies du navire Golbon, portant le numéro OMI 9283033, sur lequel est inscrit le nom de l’IRISL (pièces nos 10 et 11) ;

–        un extrait du site Internet Magic Port consulté le 20 juin 2025, fournissant des données en temps réel sur la localisation et la propriété des navires, qui identifie HDS Line comme étant propriétaire de sept navires, dont quatre ont pour gestionnaire commercial la société Rahbaran Omid Darya Ship Management Company (pièce no 12) ;

–        un rapport de Lloyd’s List intelligence, fournissant des informations sur la flotte et la propriété de Mosakhar Darya Shipping Company, qui identifie en outre l’IRSL comme étant la propriétaire effective de Mosakhar Darya Shipping Company, de Hafez Darya Arya Shipping Company Joint Stock Company (HDASCO), de HDS Line et d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish (pièce no 13) ;

–        un rapport établi par Lloyd’s List Intelligence, fournissant des informations sur la flotte et la propriété d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, qui exploite les navires Shiba et Golbon, et identifiant l’IRISL comme étant la propriétaire effective d’un certain nombre de sociétés, en particulier Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, Mosakhar Darya Shipping Company, HDASCO et HDS Line, elle-même liée à Rahbaran Omid Darya Ship Management Company (pièce no 14).

179    Il convient donc de vérifier si les pièces mentionnées aux points 177 et 178 ci-dessus étayent à suffisance de droit les motifs invoqués par le Conseil pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.

180    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, compte tenu de la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).

181    À la lumière de ces considérations, il convient d’examiner d’abord l’argumentation du requérant selon laquelle le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, dès lors que les motifs invoqués par le Conseil à cet égard n’étaient pas étayés à suffisance de droit.

a)      Sur la transformation par l’IRGCN « des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones »

182    Le requérant rappelle que les navires Shahid Bagheri et Shahid Mahdavi n’appartiennent pas à l’IRISL et que ceux-ci n’ont pas été cédés à l’IRGCN, mais à une société tierce, plus d’un an avant l’adoption de la décision 2023/1532. Il souligne que le simple fait que l’IRGCN soit ensuite devenue propriétaire de ces navires ne suffit pas à démontrer une « association » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, dès lors que cela n’établit pas l’existence de relations actuelles entre lui-même, en sa qualité de directeur de l’IRISL, et l’IRGCN, et encore moins d’« intérêts communs ».

183    Le Conseil ne conteste pas que les navires Perarin et Sarvin ont été cédés par l’IRISL avant leur transfert à l’IRGCN, mais soutient que le requérant ne démontre pas que l’IRISL ne présentait pas de liens avec la société qui a acquis ces navires. En outre, il renvoie à la pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025 et à la pièce no 4 du dossier de preuves WK 8622/2025 qui démontreraient les intérêts communs entre l’IRISL et l’IRGCN.

184    Il convient de relever d’emblée que le Conseil se borne, s’agissant de la transformation des navires Shahid Mahdavi et Shahid Bagheri à répéter l’argumentation avancée au soutien des actes d’inscription de novembre 2024, qui a été rejetée aux points 129 à 137 ci-dessus. La pièce no 13 du dossier de preuves WK 5850/2025 invoquée par le Conseil n’apporte à cet égard aucun élément supplémentaire par rapport à la pièce no 9 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1.

185    Il y a donc lieu de conclure que le Conseil n’a pas étayé à suffisance de droit l’allégation figurant dans l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025 selon laquelle « [L’IRGCN], [dont le nom est inscrit sur les listes en cause], transforme des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones ».

b)      Sur le transport de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles, par les navires Golbon et Jairan

186    Premièrement, le requérant fait valoir que le Conseil a imputé à tort à l’IRISL et, partant, à lui-même, le comportement d’autres entités. Il conteste ainsi l’exactitude des pièces nos 1, 4, 16 et 17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et argue qu’il ressort des extraits de la base de données de l’OMI qu’il produit devant le Tribunal que les navires Golbon et Jairan n’appartiennent pas à l’IRISL, mais sont la propriété, respectivement, d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish et de Mosakhar Darya Shipping. Il conteste en outre la fiabilité et la valeur probante des pièces nos 1 et 7 à 11 du dossier de preuves WK 8622/2025. Il prétend également à cet égard que, à supposer même qu’il soit établi que l’IRISL contrôlait ces deux sociétés, cette circonstance ne pourrait pas justifier le maintien de son nom sur les listes en cause, dès lors que le Tribunal a indiqué dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T‑719/14, non publié, EU:T:2016:458), que l’adoption d’une mesure restrictive à l’encontre d’une personne doit reposer sur le comportement individuel de cette personne.

187    Deuxièmement, le requérant soutient que le Conseil s’est fondé sur des éléments de preuve secondaires et non corroborés pour conclure que les navires Jairan et Golbon étaient impliqués dans un transfert de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l’Iran. Selon lui, le second de ces navires se trouvait dans un chantier naval en Chine et n’était pas opérationnel au cours de la période visée dans le dossier de preuves WK 5850/2025. De même, il prétend que le premier desdits navires était en réparation jusqu’au 2 mars 2025 et n’a effectué aucune expédition de marchandises en janvier 2025.

188    Troisièmement, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas fourni d’éléments suffisants pour prouver que le perchlorate de sodium prétendument transféré par les navires Jairan et Golbon était utilisé à des fins militaires puis lié au transfert d’UAV ou de missiles iraniens, ou de technologies connexes ou de leurs composants, de l’Iran vers la Russie ou des groupes armés du Moyen-Orient ou dans la région de la mer Rouge.

189    Le Conseil conteste les arguments du requérant.

190    Il convient de relever que l’allégation contenue au deuxième paragraphe de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025, rappelé au point 173 ci-dessus, est étayé, notamment, par la pièce no 1 du dossier de preuves WK 5850/2025 qui est un article paru sur le site Internet Iran International. Cet article identifie deux navires, à savoir le Jairan et le Golbon, comme étant exploités par l’IRISL et impliqués dans le transfert, de la Chine vers l’Iran, de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles. Il est précisé que le second de ces navires a quitté le port de Taicang en Chine le 21 janvier 2025, avec une cargaison de 1 000 tonnes de perchlorate de sodium pour le compte de l’IRGC/SSJO et a jeté l’ancre devant le port iranien de Bandar Abbas le 13 février 2025. Il est également précisé que le premier desdits navires devait encore partir de Chine pour transporter du perchlorate de sodium vers l’Iran. Ce même article fait référence à une enquête du journal Financial Times qui, en janvier 2025, rendait compte de ce transfert de perchlorate de sodium, soulignant le soutien de la République populaire de Chine au développement militaire de la République islamique d’Iran.

191    Les informations contenues dans la pièce no 1 du dossier de preuves WK 5850/2025 sont corroborées par trois autres articles de presse parus dans des journaux différents, à savoir les pièces nos 16 et 17 dudit dossier de preuves et la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025.

192    Ainsi, la pièce no 16 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un article paru le 24 janvier 2025 sur le site Internet BAIRD Maritime, fait état de ce que le navire Golbon a quitté le port de Taicang avec sa cargaison de perchlorate de sodium, l’ingrédient principal pour le propergol solide des missiles balistiques, destinée à l’IRGC et qu’il a pris la mer pour un voyage sans escale d’une durée de trois semaines vers le port de Bandar Abbas. Il est précisé que le navire Jairan devait partir pour accomplir le même trajet avec la même cargaison au début du mois de février 2025.

193    La pièce no 17 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un article paru le 17 mars 2025 sur le site Internet Marine Insight, fait état de ce que le navire Jairan était en route vers Bandar Abbas et qu’il transportait une cargaison de perchlorate de sodium, un produit chimique essentiel pour la production de carburant pour missile. Il est précisé dans cet article que ledit navire appartenait à l’IRISL, qu’il avait été vu passant le détroit de Malacca le 16 mars 2025 et qu’il devait arriver à Bandar Abbas, en avance, le 26 mars 2025. Il est également précisé que la quantité de perchlorate de sodium transporté par ce navire serait suffisante pour produire le propergol solide de 250 missiles de moyenne portée, du type de ceux qui ont déjà été utilisés dans des attaques contre l’État d’Israël, le Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ainsi qu’à l’Ukraine et qui ont été fournis à la Fédération de Russie et aux alliés iraniens de l’« Axe de la résistance » au Moyen-Orient. Toujours selon ce même article, des rapports suggèrent que la République islamique d’Iran pourrait faire face à une pénurie de perchlorate d’ammonium, qui s’expliquerait par les attaques israéliennes sur les sites de production de carburant de missiles, ce qui aurait augmenté la demande en raison des conflits en cours et des exportations vers la Russie. Cette situation aurait conduit à la décision risquée d’acheminer du perchlorate de sodium en dépit des menaces d’interceptions potentielles.

194    La pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025, qui est un article paru le 30 mars 2025 sur le site Internet The Maritime Executive, précise qu’un navire présentant une forte ressemblance avec le navire Jairan, le second de deux navires appartenant à l’IRISL transportant du perchlorate de sodium depuis la Chine, a été vu à l’ancrage du port de Bandar Abbas à mi-chemin entre les îles de Qeshm (Iran) et l’île d’Hormouz (Iran) le 29 mars 2025. Il est également indiqué que les autorités iraniennes ne semblent pas avoir pris de mesures particulières pour protéger ce navire et qu’il a voyagé avec son système d’identification automatique allumé. Ledit article indique que, lorsque le perchlorate de sodium aura été déchargé, celui-ci sera probablement transporté par train à Téhéran (Iran), puis dans une infrastructure de transformation où il sera converti en perchlorate d’ammonium. Il est également précisé que le perchlorate d’ammonium forme la base du propergol solide de missile utilisé pour propulser la plupart des missiles iraniens de moyenne portée et que les importations récentes de ce produit par les navires Golbon et Jairan seraient suffisantes pour alimenter environ 250 missiles de moyenne portée de différents types.

195    Ces informations sont également corroborées par la pièce nо 4 du dossier de preuves WK 5850/2025, qui est un rapport de la Foundation for Defense of Democracies du 25 février 2025. Ce rapport identifie les navires Golbon et Jairan comme étant exploités par l’IRISL et impliqués dans le transfert de perchlorate de sodium de la Chine vers l’Iran. Selon lui, l’acheteur de ce précurseur chimique est l’IRGC/SSJO. Il renvoie en outre à une enquête publiée par la chaîne d’information CNN, qui corrobore les informations qu’il contient en ce qui concerne l’implication des deux navires dans le transfert, le lien entre les navires et l’IRISL et le fait que l’acheteur du précurseur chimique est l’IRGC/SSJO. Enfin, il mentionne le soutien de longue date que la République populaire de Chine apporte à la République islamique d’Iran en vue de renforcer son industrie militaire.

196    En outre, il importe de souligner qu’il ressort des pièces nos 13 et 14 du dossier de preuves WK 8622/2025, qui sont des rapports de la Lloyd’s List intelligence, non contestées par le requérant, que l’IRISL est la propriétaire finale de Mosakhar Darya Shipping Company et d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, qui sont elles-mêmes identifiées dans les extraits de la base de données de l’OMI produits par le requérant comme étant propriétaire, respectivement, du navire Jairan et du navire Golbon.

197    À cet égard, il convient de rejeter l’argument du requérant tiré du point 33 de l’arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T‑719/14, non publié, EU:T:2016:458), selon lequel le Conseil ne saurait invoquer valablement une prétendue relation de contrôle pour se dispenser de l’obligation de démontrer que les comportements allégués ont été commis individuellement par le requérant et constituent le fondement du maintien de son nom sur les listes en cause.

198    En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Tri Ocean Energy/Conseil (T‑719/14, non publié, EU:T:2016:458), le Conseil n’avait pas identifié la personne visée par les mesures restrictives avec suffisamment de précision en désignant « Tri Ocean Trading ou Tri-Ocean Energy », et ce alors même qu’il s’agissait de deux personnes morales distinctes. C’est dans ces circonstances que le Tribunal a précisé que le fait que Tri-Ocean Energy exerçait un contrôle sur sa filiale Tri Ocean Trading n’exonérait pas le Conseil de son obligation d’identifier individuellement les personnes visées par les mesures restrictives en cause et de préciser le lien existant entre elles ainsi que les raisons spécifiques et concrètes qui justifient l’inscription de chacune. Le Tribunal a d’ailleurs précisé dans le même arrêt que la question de l’identification de l’IRISL par le Conseil dans sa décision d’exécution 2014/678/PESC, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 283, p. 59), et dans le règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil du 26 septembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 283, p. 9), est distincte de la question de l’exercice d’un pouvoir de contrôle de la société mère sur sa filiale.

199    En l’espèce, il ressort des actes de maintien de juillet 2025 que l’identité de la personne visée par les mesures restrictives ne fait pas de doute puisque seul le nom du requérant est mentionné dans la colonne « Noms » au numéro 20 de la partie A, intitulée « Personnes physiques », de la liste annexée auxdits actes.

200    Pour autant que le requérant conteste la possibilité pour le Conseil de lui imputer, au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/1532, le comportement de sociétés sur lesquelles l’IRISL exerce un contrôle, il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), qui concernait précisément l’interprétation des termes « [...] personne morale, [...] entité ou [...] organisme détenu par l’[IRISL] ou se trouvant sous son contrôle » figurant à l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), la Cour a jugé que la notion de « société détenue ou contrôlée » n’avait pas, dans le domaine des mesures restrictives, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 70).

201    Selon la Cour, l’utilisation par le règlement no 961/2010 des termes « détenu » et « sous son contrôle » répond à la nécessité de permettre au Conseil de prendre des mesures efficaces contre toutes les personnes, entités ou organismes liés à des sociétés impliquées dans la prolifération nucléaire. Il en résulte que la détention ou le contrôle peuvent être directs ou indirects. En effet, si ce lien devait être établi uniquement sur la base de la détention ou du contrôle direct desdites personnes, les mesures pourraient être contournées par une multitude de possibilités de contrôle contractuelles ou factuelles, qui conféreraient à une société des possibilités tout aussi étendues qu’une détention ou un contrôle direct d’exercer une influence sur d’autres entités (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 69).

202    En l’espèce, compte tenu de la qualité de propriétaire effectif de l’IRISL à l’égard de Mosakhar Darya Shipping Company et d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish, ainsi que de sa pratique consistant à établir une structure d’entreprise complexe pour dissimuler la propriété et le contrôle effectifs de certains actifs, qui ressort de la pièce no 6 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no 5 du dossier de preuves WK 8622/2025, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a pu imputer à l’IRISL le comportement de Mosakhar Darya Shipping Company et d’Oghiaanous Khoroushan Shipping Lines Company of Kish.

203    Il s’ensuit que les pièces nos 1, 4, 13, 14, 16 et 17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025 constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour démontrer l’existence d’un transfert de perchlorate de sodium depuis la Chine vers l’Iran, ayant impliqué des navires appartenant à l’IRISL ou à ses sociétés filiales ou gérés par celles-ci.

204    Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument du requérant selon lequel les navires Golbon et Jairan se sont trouvés immobilisés au cours de la période pendant laquelle le Conseil prétend que le transfert de perchlorate de sodium a eu lieu, ce dont plusieurs documents attesteraient.

205    L’IRISL a certes produit le 28 avril 2026, dans le cadre de la phase orale de la procédure, plusieurs documents relatifs à la situation des navires Golbon et Jairan au début de l’année 2025.

206    La production des documents visés au point 205 ci-dessus à titre exceptionnel après la clôture de la phase écrite de la procédure, qui était contestée par le Conseil et la Commission européenne dans l’affaire T‑93/25, IRISL/Conseil, a été dûment justifiée par l’IRISL, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, par les très fortes limitations de l’accès à l’internet mondial imposées par les autorités iraniennes dans le cadre des opérations militaires ayant affecté ce pays, qui ont entravé considérablement la capacité de l’IRISL à récupérer et transmettre à son conseil les documents en question, y compris durant la période ayant suivi l’adoption des actes de maintien de juillet 2025.

207    Toutefois, force est de constater que les documents visés au point 205 ci-dessus ne sont pas de nature à étayer l’argument du requérant selon lequel les navires Golbon et Jairan se sont trouvés immobilisés au cours de la période pendant laquelle le Conseil prétend que le transfert de perchlorate de sodium a eu lieu.

208    Ainsi, en ce qui concerne le navire Golbon, les documents visés au point 205 ci-dessus, à savoir les journaux de bord des 20 et 21 janvier 2025, la notification de débarquement du pilote du 21 janvier 2025, les rapports d’arrivée pour le mouillage de Bandar Abbas (13 février 2025) et pour les postes à quai de Bandar Abbas (20 février 2025) confirment la réalité du voyage effectué par ce navire depuis la Chine vers l’Iran du 21 janvier au 13 février 2025. En outre, le manifeste de cargaison exprimé en codes du système harmonisé pour le voyage en question, produit par le requérant afin de démontrer que celui-ci ne comporte aucune entrée sous la rubrique 28.29 (chlorates et perchlorates) consiste en une simple liste de codes dont il n’est pas possible de déterminer si celle-ci se rapporte au voyage en question ou même à un quelconque voyage effectué par ledit navire. De plus, le requérant n’a produit que 6 des 700 pages que comporte le document décrivant les biens transportés par le navire en question au cours de ce voyage. De tels documents ne sauraient donc infirmer la réalité du transport de perchlorate de sodium par le même navire, et ce d’autant plus qu’il ressort de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 12325/2024 DCL1 que, par le passé, l’IRISL a falsifié des documents et utilisé des termes génériques pour se soustraire aux autorités maritimes et dissimuler ses activités réelles.

209    De même, il ressort du certificat de « travaux effectués » produit par le requérant concernant le navire Jairan que ce dernier est entré dans le chantier naval où lesdits travaux ont été effectués le 19 décembre 2024 et qu’il a quitté ce chantier naval le 2 mars 2025. Toutefois, cette circonstance n’est pas incompatible avec le fait que ce navire a repris la mer à compter de cette date, le requérant admettant lui-même que la période d’immobilisation du navire en question a pris fin à cette dernière date, ni avec le fait qu’il a transporté du perchlorate de sodium depuis la Chine vers l’Iran, le requérant ayant lui-même indiqué que les travaux en question avaient eu lieu dans un chantier naval chinois. Les dates d’immobilisation du même navire ne sont pas non plus incompatibles avec la durée du trajet estimée à trois semaines et une arrivée à Bandar Abbas entre le 26 mars et le 29 mars 2025, comme cela ressort de la pièce no°17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no°1 du dossier de preuves WK 8622/2025.

210    Par ailleurs, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas démontré que le transport de perchlorate de sodium avait une destination militaire, ni qu’il avait ensuite été transféré à la Fédération de Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine ou à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

211    À cet égard, il ressort des pièces nos 1, 4, 16 et 17 du dossier de preuves WK 5850/2025 et de la pièce no 1 du dossier de preuves WK 8622/2025 que le perchlorate de sodium est principalement utilisé à des fins militaires comme précurseur chimique du perchlorate d’ammonium, qui est lui-même ensuite utilisé dans la production de propergols de missiles.

212    En outre, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, il ressort des pièces nos°1 et 4 du dossier de preuves WK 5850/2025 que le perchlorate de sodium qui a fait l’objet du transport de la Chine vers l’Iran dans lequel les navires Jairan et Golbon étaient impliqués, avait été acheté par l’IRGC/SSJO, qui est elle-même identifiée comme une branche de la force aérospatiale de l’IRGC. Il ressort également de la pièce no°4 dudit dossier de preuves qu’un réseau d’approvisionnement qui était mis en œuvre en Turquie et à Oman par l’IRGC/SSJO pour acquérir des biens utilisables pour le développement de missiles a été visé par des sanctions des États-Unis d’Amérique en 2024.

213    Il peut donc être conclu que, au regard des pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025, le perchlorate de sodium transporté par les navires Golbon et Jairan, contrôlés par l’IRISL, depuis la Chine jusqu’en Iran avait une destination militaire.

214    En outre, la circonstance que le perchlorate de sodium transporté par les navires Golbon et Jairan avait été commandé par l’IRGC/SSJO suffit, en elle-même, à démontrer que le requérant, en sa qualité de directeur de l’IRISL, partage avec l’IRGC/SSJO des « intérêts communs », au sens de la jurisprudence rappelée au point 159 ci-dessus.

215    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, une personne physique telle que le requérant peut voir son nom maintenu sur les listes en cause dès lors qu’elle est associée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l’article 3, paragraphe 1, sous a) ou b), de cette décision.

216    En l’espèce, il convient de relever que, à la date d’adoption des actes de maintien de juillet 2025, le nom de l’IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :

« L’[IRGC/SSJO] est une unité de recherche et développement qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l’armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre.

Dans le cadre de l[IRGC], l’IRGC/SSJO a participé à des activités de recherche, de développement et de passation, de marchés liés au développement d’UAV et de missiles iraniens.

L’IRGC/SSJO est donc impliquée dans les programmes d’UAV et de missiles iraniens et le transfert d’UAV iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine. »

217    Ainsi, il ressort implicitement des motifs exposés au point 216 ci-dessus que, à la date d’adoption des actes de maintien de juillet 2025, le nom de l’IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause au titre tant du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/1532 que du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), de cette même décision.

218    À cet égard, le requérant conteste être associé à l’IRGC/SSJO au motif, en substance, que le Conseil n’a pas démontré que le transport de perchlorate de sodium entre la Chine et l’Iran, mentionné dans les pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025, était imputable à l’IRISL ni qu’un tel transfert était lié à l’IRCG/SSJO.

219    Toutefois, ainsi qu’il a été conclu au point 213 ci-dessus, au regard des pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025, le perchlorate de sodium transporté par les navires Golbon et Jairan, contrôlés par l’IRISL, depuis la Chine jusqu’en Iran avait une destination militaire.

220    Il y a donc lieu de considérer que le requérant partage, en sa qualité de directeur de l’IRISL, des intérêts communs, au sens de la jurisprudence rappelée au point 159 ci-dessus, avec l’IRGC/SSJO.

221    Cependant, en vertu du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 2023/1532, une personne physique telle que le requérant peut être inscrite sur les listes en cause dès lors qu’elle est associée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé par l’article 3, paragraphe 1, sous a) ou b), de cette décision. En l’espèce, il convient de relever que, ainsi que cela ressort du troisième et du cinquième paragraphes de l’exposé des motifs des actes de maintien de juillet 2025, à la date d’adoption desdits actes, le nom de l’IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :

« L’[IRGC/SSJO] est une unité de recherche et développement qui met au point et fabrique des géoradars, des systèmes de communication, de l’armement, des véhicules de combat et des équipements électroniques de cyberguerre.

Dans le cadre de l’[IRGC], l’IRGC/SSJO a participé à des activités de recherche, de développement et de passation, de marchés liés au développement d’UAV et de missiles iraniens.

L’IRGC/SSJO est donc impliquée dans les programmes d’UAV et de missiles iraniens et le transfert d’UAV iraniens vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que [la Fédération de Russie] mène contre l’Ukraine. »

222    Ainsi, il ressort implicitement des motifs exposés au point 216 ci-dessus que, à la date d’adoption des actes de maintien de juillet 2025, le nom de l’IRGC/SSJO était maintenu sur les listes en cause au titre tant du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/1532 que du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), de cette décision.

223    Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 180 ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments du requérant selon lesquels les pièces des dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025 du Conseil concernant les navires Shiba, Artam, Artenos, Azargoun, Daisy et Kashan ne permettent pas d’étayer à suffisance de droit le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère prévu par l’article 3, paragraphe 1, sous b), i) et ii), de la décision 2023/1532, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les pièces contenues dans les dossiers de preuves WK 5850/2025 et WK 8622/2025 permettaient de justifier ledit maintien au titre du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite décision.

224    Il s’ensuit que les premier et quatrième moyens doivent être rejetés comme non fondés en ce qu’ils visent les actes de maintien de juillet 2025.

225    Les premier et quatrième moyens ayant été accueillis en ce qu’ils sont dirigés contre les actes d’inscription de novembre 2024, il convient dès lors d’examiner le cinquième moyen uniquement en ce qu’il est dirigé contre les actes de maintien de juillet 2025.

D.      Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des articles 16 et 17 de la Charte

226    Le requérant soutient que les actes de maintien de juillet 2025 ont pour effet de lui imposer des mesures restrictives prévues à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2023/1532, qui affectent de manière disproportionnée et injustifiée son droit à la propriété et sa liberté d’entreprise garantis, respectivement, par l’article 17 et l’article 16 de la Charte. Il soutient, en particulier, que le Conseil n’a pas démontré en quoi les mesures restrictives adoptées à son égard contribuent à atteindre l’objectif de lutte contre le soutien apporté par la République islamique d’Iran à la Fédération de Russie dans son intervention militaire en Ukraine ainsi qu’aux groupes militaires du Moyen-Orient et de la région de la mer Rouge.

227    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

228    Il convient de relever que les arguments avancés par le requérant à l’appui du présent moyen doivent être regardés comme visant une atteinte disproportionnée portée par les actes de maintien de juillet 2025 à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprise, garantis, respectivement par l’article 17 et l’article 16 de la Charte.

229    En l’espèce, il convient de relever que, en vertu de l’article 3 de la décision 2023/1532, d’une part, le requérant ne peut disposer librement des fonds et des ressources économiques situés sur le territoire de l’Union qu’il possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés et, d’autre part, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition ou utilisé à son profit. En outre, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union.

230    De telles mesures restrictives entraînent incontestablement à l’égard du requérant une restriction de l’usage de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise (voir, par analogie, arrêt du 26 novembre 2025, Bazhaev/Conseil, T‑608/24, non publié, EU:T:2025:1066, point 71).

231    Cependant, les droits fondamentaux, dont le droit de propriété et la liberté d’entreprise dont se prévaut le requérant, ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

232    Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).

233    Premièrement, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes de maintien de juillet 2025, sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale, à savoir la décision 2023/1532, telle que modifiée, et le règlement 2023/1529, tel que modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.

234    Deuxièmement, les mesures restrictives en cause sont limitées dans le temps et réversibles, dans la mesure où elles s’appliquent jusqu’à une date déterminée, à savoir jusqu’au 27 juillet 2026, et font l’objet d’un suivi constant, conformément à l’article 10 de la décision 2023/1532, telle que modifiée. En outre, l’article 3 de ladite décision prévoit des exemptions et des possibilités d’accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. Par ailleurs, les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant ne limitent pas sa liberté d’entreprise en dehors de l’Union. Il s’ensuit que les actes attaqués ne portent pas atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 154).

235    Troisièmement, ainsi qu’il ressort des considérants 5, 7 et 8 de la décision 2024/2894, les mesures restrictives en cause visent à décourager la République islamique d’Iran de fournir des UAV, des missiles, des technologies connexes ou leurs composants à la Fédération de Russie en soutien à la guerre d’agression que cette dernière mène contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Or, il s’agit d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ainsi que de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 176).

236    Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que celui-ci, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).

237    Tout d’abord, en ce qui concerne l'exigence que les mesures restrictives en cause soient de nature à réaliser les objectifs poursuivis, il y a lieu de relever que, étant donné l’importance primordiale de l’objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationale qu’elles poursuivent et les conséquences négatives résultant de leur application décrite par le requérant, ces mesures ne sont pas manifestement inappropriées.

238    À cet égard, il convient de souligner que les effets des mesures restrictives en cause se limitent au territoire de l’Union, de sorte qu’elles ne concernent tout au plus qu’une partie des fonds propres ou des ressources économiques appartenant au requérant et qu’elles n’empêchent pas ce dernier d’exercer ses activités de directeur de l’IRISL dans le pays dans lequel celle-ci est établie ou dans d’autres pays tiers.

239    En outre, il ressort de la jurisprudence que toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices, en particulier aux personnes et aux entités exerçant les activités que les mesures restrictives en cause visent à empêcher. L’importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑207/15, non publié, EU:T:2016:471, point 111).

240    Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. À cet égard, le requérant est resté en défaut d’expliquer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues, le Conseil aurait pu adopter.

241    Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire des fonds ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures restrictives peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l’article 3, paragraphes 3 à 9 quinquies, de la décision 2023/1532, telle que modifiée, et aux articles 3 bis à 3 quater du règlement 2023/1529, tel que modifié, notamment pour répondre à des besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.

242    Il résulte des considérations qui précèdent que l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprise du requérant n’est pas disproportionnée.

243    Il convient dès lors de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

244    Les premier et quatrième moyens étant fondés en ce qu’ils visent les actes d’inscription de novembre 2024, il convient d’annuler lesdits actes et de rejeter le recours pour le surplus.

E.      Sur les effets de l’annulation des actes d’inscription de novembre 2024

245    Le nom du requérant figurant sur les listes en cause de par les actes de maintien de juillet 2025, l’annulation des actes d’inscription de novembre 2024 n’entraîne pas la disparition dudit nom sur ces listes. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’ordonner que les effets de la décision 2024/2894 soient maintenus jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/2896 prenne effet.

IV.    Sur les dépens

246    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 134, paragraphe 3, dudit règlement prévoit, notamment, que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

247    En l’espèce, le requérant et le Conseil ayant chacun partiellement succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2024/2894 du Conseil, du 18 novembre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge et le règlement d’exécution (UE) 2024/2896 du Conseil, du 18 novembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, en ce qu’ils concernent M. Mohammad Reza Khiabani, sont annulés.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Reza Khiabani et le Conseil de l’Union européenne sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Buttigieg

Kancheva

Bestagno

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours

II. Conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense

1. Sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense dans le cadre de l’adoption des actes d’inscription de novembre 2024

2. Sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense dans le cadre de l’adoption des actes de maintien de juillet 2025

B. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit

1. Sur l’erreur de droit concernant les actes d’inscription de novembre 2024

2. Sur l’erreur de droit concernant les actes de maintien de juillet 2025

C. Sur les premier et quatrième moyens, tirés d’une absence de base factuelle suffisante et d’une erreur d’appréciation

1. Sur le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par les actes d’inscription de novembre 2024

a) Sur l’exactitude matérielle des allégations contenues dans l’exposé des motifs des actes d’inscription de novembre 2024

1) Sur l’allégation selon laquelle « l’IRGCN transforme des porte-conteneurs appartenant au groupe IRISL en transporteurs de drones »

2) Sur l’allégation selon laquelle « depuis des années, les navires de l’IRISL sont impliqués dans le transport de cargaisons à caractère militaire »

b) Sur l’erreur d’appréciation des faits dans les actes d’inscription de novembre 2024

2. Sur le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause par les actes de maintien de juillet 2025

a) Sur la transformation par l’IRGCN « des porte-conteneurs qui appartiennent ou ont appartenu au groupe IRISL en transporteurs de drones »

b) Sur le transport de perchlorate de sodium, utilisé dans la production de propergols solides de missiles, par les navires Golbon et Jairan

D. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des articles 16 et 17 de la Charte

E. Sur les effets de l’annulation des actes d’inscription de novembre 2024

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.

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