Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 30 septembre 2026.#HP contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Certification – Exercice de certification 2022-2023 – Non-inclusion dans la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation – Article 45 bis du statut – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Exception d’illégalité – Responsabilité.#Affaire T-84/25.

ECLI:EU:T:2026:607Eu Chamb 03 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Certification – Exercice de certification 2022-2023 – Non-inclusion dans la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation – Article 45 bis du statut – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Exception d’illégalité – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑84/25,

HP, représentée par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme G. Niddam et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. R. da Silva Passos et Mme T. Pavelin (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, HP, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 13 mars 2024 de ne pas l’inclure dans la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023 (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission du 25 octobre 2024 portant rejet de sa réclamation du 12 juin 2024 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») ainsi que, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.

I.      Antécédents du litige

2        La requérante est fonctionnaire de la Commission de grade AST 7.

3        Le 16 septembre 2022, la Commission a publié aux Informations administratives no 32‑2022 un appel à candidatures dans le cadre de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») pour l’exercice de certification 2022-2023, afin de sélectionner cinquante fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD).

4        La Commission a publié, en annexe 2 de l’appel à candidatures, les lignes directrices à l’attention des candidats et des directions générales et services relatives à la procédure de certification pour l’exercice 2022-2023 (ci-après les « lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 »). Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision de la Commission C(2013) 6859 final, du 22 octobre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut (ci-après les « DGE »), ces lignes directrices avaient pour objet de détailler les critères et la procédure de sélection des candidats convoqués à un entretien avec le panel paritaire de certification. Institué aux seules fins de mener les entretiens de sélection avec les candidats retenus, ledit panel était composé de membres du comité paritaire de certification, en vertu de l’article 2 des DGE.

5        Le 5 octobre 2022, la requérante a soumis sa candidature, à la suite de laquelle elle a participé à un entretien de présélection.

6        Le 3 février 2023, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a publié, aux Informations administratives no 09‑2023, la liste finale des candidats retenus pour être entendus par le panel paritaire de certification. Cette liste comportait le nom de la requérante.

7        Le 1er mars 2023 s’est tenu, en ligne, l’entretien de sélection de la requérante avec le panel paritaire de certification.

8        Le 4 avril 2023, la Commission a publié, aux Informations administratives no 17‑2023, la liste finale des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

9        Le 4 juillet 2023, la requérante a introduit une première réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « première réclamation »), dirigée contre la décision de la Commission de ne pas l’inclure dans la liste finale des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023 (ci-après la « première décision de non-inclusion »).

10      Par la décision Ares(2023) 7411170, du 31 octobre 2023, l’AIPN a accueilli la première réclamation et a annulé la première décision de non-inclusion. Elle a également informé la requérante que sa candidature ferait l’objet d’un réexamen, aux fins de l’adoption d’une nouvelle décision.

11      Le 30 novembre 2023, le comité paritaire de certification s’est réuni. Dans le compte rendu de cette réunion, il était indiqué que les membres du comité allaient recevoir une note détaillée sur le suivi et la mise en œuvre des décisions accueillant des réclamations formées lors de l’exercice 2022-2023 (ci-après la « note de suivi des réclamations »).

12      Le 25 janvier 2024, le comité paritaire de certification s’est à nouveau réuni. Dans le compte rendu de cette réunion, il est précisé que la note de suivi des réclamations a été envoyée par courriel sécurisé au comité paritaire de certification, qui l’a approuvée par procédure écrite.

13      Par courriel du 3 mars 2024, le conseil de la requérante a demandé à l’AIPN, d’une part, de mettre en œuvre la décision du 31 octobre 2023 ayant accueilli la première réclamation et, d’autre part, de donner à la requérante accès à la note de suivi des réclamations.

14      Le 13 mars 2024, l’AIPN a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a acté la non-inclusion de la requérante dans la liste des candidats retenus pour participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023.

15      Par courriel du 15 mars 2024, l’AIPN a communiqué à la requérante sa dernière grille d’évaluation remplie par le comité paritaire de certification à l’issue du réexamen de sa candidature. En revanche, elle ne lui a pas fourni la note de suivi des réclamations.

16      Le 12 juin 2024, la requérante a introduit une seconde réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision attaquée.

17      Le 25 octobre 2024, la Commission a adopté la décision de rejet de la réclamation. En plus d’exposer les raisons de la non-inclusion de la requérante dans la liste finale des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023, la Commission a précisé, dans cette décision, pour la première fois, que la première décision de non-inclusion avait été annulée en raison de la non-prise en compte, par le panel paritaire de certification, des derniers rapports d’évaluation de la requérante.

II.    Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

20      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

21      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 13 novembre 2024, WS/EUIPO, T‑221/23, non publié, EU:T:2024:820, point 29).

22      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision attaquée, tout en fournissant des précisions complémentaires explicitant les motifs de la décision accueillant la première réclamation et, partant, le contexte dans lequel a été réexaminée la situation de la requérante. Ainsi, la décision de rejet de la réclamation ne contient pas de réexamen de la situation de la requérante au vu d’éléments de droit ou de fait survenus postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, ni ne modifie ou complète substantiellement cette dernière, de sorte qu’elle est dépourvue de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2011, de Fays/Commission, F‑30/10, EU:F:2011:194, point 46).

23      Par conséquent, le présent recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération les éléments de contexte et de motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].

24      Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

B.      Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée

25      La requérante soulève quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 45 bis du statut, des DGE, des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et des devoirs de sollicitude et de diligence, le deuxième, invoqué à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité du point II.5 desdites lignes directrices, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu.

26      Il convient d’examiner, en premier lieu, les moyens se rapportant à la légalité externe de la décision attaquée, à savoir le troisième, puis le quatrième moyen, et, en second lieu, les moyens relatifs à la légalité interne de cette décision, à savoir le premier, puis le deuxième moyen.

1.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

27      Au soutien de son troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante invoque deux griefs. Le premier est tiré du défaut de motivation du choix du format de l’entretien de sélection. Le second est tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des commentaires contenus dans la grille d’évaluation de la requérante.

a)      Sur le premier grief, tiré du défaut de motivation du choix du format de l’entretien de sélection

28      La requérante, par son premier grief, soutient que la Commission n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le comité paritaire de certification avait décidé que les entretiens de sélection auraient lieu en ligne. À cet égard, la requérante invoque, notamment, le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, aux termes duquel l’entretien se déroule en présentiel ou en ligne en fonction des conditions sanitaires du moment. Selon la requérante, l’urgence sanitaire avait disparu au moment où les entretiens de sélection ont eu lieu.

29      La Commission conteste les arguments de la requérante.

30      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision des institutions de l’Union européenne faisant grief a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si ladite décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il suffit d’observer que le choix du comité paritaire de certification d’organiser les entretiens de sélection en ligne, plutôt qu’en présentiel, ne constitue pas, en lui-même, un élément du dispositif ou des motifs de la décision attaquée, laquelle a pour objet la non-inclusion de la requérante dans la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023 et est fondée sur des motifs relatifs à l’appréciation de la candidature de la requérante. Au contraire, le choix du format des entretiens de sélection constitue une simple modalité organisationnelle de la procédure de sélection ayant abouti in fine à la décision attaquée, et non une décision faisant grief, au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.

32      Par ailleurs, il ressort des arguments avancés par la requérante à l’appui de son premier grief que celle-ci ne conteste pas, en réalité, le défaut de motivation quant au choix du format des entretiens de sélection, mais plutôt la régularité de la procédure suivie.

33      Or, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée).

34      Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier ni aucun argument avancé par la requérante ne permet d’établir que le fait d’avoir organisé les entretiens de sélection en ligne aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision relative à son inclusion dans la liste définitive des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, PL/Commission, T‑586/19, non publié, EU:T:2021:370, point 90).

35      Partant, il convient de rejeter le premier grief comme étant non fondé.

b)      Sur le second grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des commentaires contenus dans la grille d’évaluation de celle-ci

36      Par son second grief, la requérante fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les raisons ayant mené à sa non-inclusion dans la liste définitive des candidats retenus pour participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023, compte tenu du caractère très général et vague des commentaires contenus dans la seconde colonne de sa dernière grille d’évaluation et, notamment, dans la case  intitulée « Commentaire général » de celle-ci. En particulier, n’y seraient mentionnés ni les éléments du dossier de la requérante spécifiquement pris en considération ni l’importance accordée aux appréciations figurant dans ses derniers rapports d’évaluation par rapport à celle accordée à sa prestation lors de son entretien de sélection, le cas échéant sous forme de coefficients de pondération.

37      La Commission conteste les arguments de la requérante.

38      En premier lieu, s’agissant de la motivation contenue dans la seconde colonne de la dernière grille d’évaluation de la requérante, à laquelle renvoie l’article 1er de la décision attaquée, il y a lieu de constater que les motifs ayant conduit à la non-inclusion de la requérante dans la liste des candidats retenus pour participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023 y apparaissent de façon claire et non équivoque.

39      Plus précisément, la dernière grille d’évaluation de la requérante, dont des extraits sont reproduits au point 61 de la décision de rejet de la réclamation, indique expressément que, malgré les commentaires très positifs figurant dans ses trois derniers rapports d’évaluation, lors de l’entretien de sélection, la requérante n’a pas réussi à convaincre le panel paritaire de certification qu’elle satisfaisait à toutes les exigences énumérées dans la grille d’évaluation, et ce pour plusieurs raisons.

40      Le panel paritaire de certification a expliqué que, lors de la présentation orale de sa motivation pour rejoindre le groupe de fonctions AD, premièrement, la requérante avait tenu des propos difficiles à suivre, deuxièmement, elle n’avait pas exposé de manière claire sa vision de la carrière au sein dudit groupe de fonctions, troisièmement, ses réponses avaient parfois été déstructurées et répétitives et, quatrièmement, lesdites réponses avaient parfois été hors sujet. Le panel paritaire de certification a également indiqué que d’autres candidats qu’il avait entendus avaient été plus convaincants que la requérante quant à leur motivation et avaient été en mesure de communiquer avec davantage de clarté et de concision et, ainsi, de transmettre leurs idées plus aisément que la requérante.

41      Les motifs figurant aux points 39 et 40 ci-dessus, qui font apparaître les éléments du dossier et de l’entretien de la requérante qui ont été spécifiquement pris en considération par le panel paritaire de certification, sont exposés dans des termes clairs, précis et univoques, de nature à permettre à la requérante de comprendre la portée de la décision attaquée et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal ainsi que de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision.

42      En second lieu, les arguments de la requérante se rapportant aux commentaires la concernant contenus dans la seconde colonne de sa dernière grille d’évaluation relèvent, en substance, non pas de l’expression formelle des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, ceux-ci ressortant clairement de la lecture de cette grille, mais bien de la légalité au fond de ladite décision, en ce que celle-ci serait fondée sur une appréciation tenant davantage compte de la prestation orale de la requérante lors de l’entretien de sélection que de ses derniers rapports d’évaluation.

43      Ainsi, l’argumentation de la requérante, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, tend, en substance, à contester le bien-fondé des motifs de la décision attaquée et, en particulier, l’absence d’utilisation d’une méthode de pondération des éléments pris en considération, le cas échéant sous forme de coefficients de pondération. Or, ces questions relèvent, selon la jurisprudence, de la légalité au fond du raisonnement de l’AIPN. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante ou insuffisante (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T‑368/09 P, EU:T:2010:300, points 24 et 25 et jurisprudence citée).

44      Partant, il convient de rejeter également le second grief du troisième moyen et, par conséquent, ce moyen dans son ensemble, comme étant non fondés.

2.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu 

45      Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû être entendue par le comité paritaire de certification préalablement à l’adoption de la décision de rejet de la réclamation. À défaut d’avoir été entendue, la requérante aurait perdu une chance de convaincre le comité paritaire de certification de l’illégalité de la décision attaquée.

46      La Commission conteste les arguments de la requérante.

47      Il convient de rappeler que le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne , au titre du droit à une bonne administration, doit être respecté dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt du 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, point 22 et jurisprudence citée).

48      Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 36 et jurisprudence citée).

49      Pour autant, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée doit nécessairement être mise en mesure de s’exprimer oralement. Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit [voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, points 65 et 66 (non publiés) et jurisprudence citée].

50      Il est également de jurisprudence constante que l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 73 et jurisprudence citée).

51      À cet égard, le juge de l’Union a admis que, dans le cadre d’une procédure de certification, le droit d’être entendu garantissait à tout candidat dont le nom ne figurait pas sur le projet de liste des candidats présélectionnés les mieux classés en vue de la participation au programme de formation prévu par ladite procédure la possibilité de faire utilement et effectivement connaître, aux instances administratives compétentes, son point de vue au sujet de cette non-inclusion non encore définitive (arrêt du 2 décembre 2014, Migliore/Commission, F‑110/13, EU:F:2014:257, point 67).

52      Cela étant, l’article 8, paragraphe 7, des DGE prévoit que tout candidat ayant été convoqué à un entretien avec le panel paritaire de certification, mais n’ayant pas été autorisé à suivre la formation pour l’exercice de certification peut introduire une réclamation au titre de l’article 90 du statut.

53      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un fonctionnaire qui a formé une réclamation dans le cadre d’une procédure de certification en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’y exposer tout argument qu’il souhaitait faire valoir à l’égard de la décision de l’AIPN visée par cette réclamation. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que, afin de respecter les droits de la défense et le principe de bonne administration, le panel paritaire de certification ou l’AIPN étaient tenus d’entendre la requérante une nouvelle fois avant que l’AIPN ne statue sur sa réclamation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2020, Barata/Parlement, C‑259/20 P, non publiée, EU:C:2020:994, point 59).

54      Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

3.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 bis du statut, des DGE, des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et des devoirs de sollicitude et de diligence 

55      Le premier moyen vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée.

56      Le premier moyen est divisé en trois branches, relatives, la première, à l’insuffisante prise en compte des rapports d’évaluation de la requérante et des autres candidats, la deuxième, à l’utilisation de deux modèles différents de grille d’évaluation dans le cadre de l’exercice de certification 2022-2023 et, la troisième, à l’absence d’un système de pondération des critères d’évaluation des mérites des candidats.

a)      Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle du juge 

57      Compte tenu, d’une part, du large pouvoir d’appréciation qui peut être déduit de l’article 45 bis du statut qui établit la procédure de certification et, d’autre part, du large pouvoir d’appréciation qui, selon une jurisprudence constante, est reconnu aux institutions de l’Union dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des modalités et des conditions de concours ainsi que dans l’évaluation et la comparaison des mérites des candidatures dans le cadre de toute procédure de sélection, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 95 et jurisprudence citée).

58      Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (arrêt du 2 avril 2020, Barata/Parlement, T‑81/18, non publié, EU:T:2020:137, point 89).

59      Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 66 et jurisprudence citée).

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.

b)      Sur la première branche du premier moyen, relative à l’insuffisante prise en compte des rapports d’évaluation de la requérante et des autres candidats

61      Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas pris suffisamment en considération les rapports d’évaluation des candidats, y compris les siens.

1)      Sur la recevabilité de la première branche du premier moyen

62      D’emblée, il convient d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de la violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, dans la mesure où les arguments soulevés au soutien de la première branche du premier moyen auraient été invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

63      Selon la jurisprudence, la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête contentieuse subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou qu’un grief soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formulait à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 128).

64      À cet égard, la requérante admet que ses arguments tirés des différences de traitement tenant à la prise en compte de ses seuls rapports d’évaluation et non de ceux des autres candidats à l’exercice de certification 2022-2023 ont effectivement été avancés pour la première fois dans le cadre de la requête. Toutefois, elle fait valoir que ces arguments ont été développés au regard des nouveaux éléments de motivation apparaissant dans la décision de rejet de la réclamation.

65      En effet, il ressort du dossier que ce n’est qu’à la réception de la décision de rejet de la réclamation que la requérante a été informée de la raison pour laquelle la Commission avait accueilli sa première réclamation, à savoir l’absence de prise en compte par le panel paritaire de certification de ses rapports d’évaluation lors du premier examen de sa candidature. Ainsi, les arguments de la requérante soulevés au stade de la requête en réaction à cette information ne pouvaient logiquement figurer dans la réclamation du 12 juin 2024.

66      Or, la requérante est en droit de soulever, au stade de la requête, des arguments à l’encontre de motifs exposés pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Migadakis/ENISA, T‑507/21, non publié, EU:T:2022:507, points 24 à 27).

67      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée comme étant non fondée et que la première branche du premier moyen est recevable.

2)      Sur le fond

68      Au soutien de la première branche du premier moyen, la requérante soulève deux griefs. D’une part, le panel paritaire de certification aurait appliqué deux méthodes différentes pour évaluer la requérante et les autres candidats à l’exercice de certification 2022-2023. D’autre part, il n’aurait pas suffisamment pris en compte leurs rapports d’évaluation.

i)      Sur le premier grief, tiré de l’application, par le panel paritaire de certification, de deux méthodes distinctes pour évaluer les candidats à l’exercice de certification 2022-2023

69      Par son premier grief, la requérante soutient que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement, l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut et son devoir de sollicitude, en ce que le panel paritaire de certification a appliqué deux méthodes différentes aux fins d’évaluer les mérites des candidats à l’exercice de certification 2022-2023. En effet, la Commission n’aurait pas pris en compte les rapports d’évaluation des candidats lors de la première évaluation de leurs mérites, alors qu’elle aurait pris en compte les siens, dans le cadre du réexamen de sa candidature.

70      La Commission conteste les arguments de la requérante.

71      En premier lieu, il convient de relever que le présent grief repose sur la prémisse selon laquelle, du fait que le comité paritaire de certification n’a pas tenu compte des derniers rapports d’évaluation de la requérante lors de la première évaluation des mérites de cette dernière, il n’a pas non plus tenu compte des rapports d’évaluation des autres candidats. En revanche, le comité paritaire de certification aurait pris en compte les rapports d’évaluation de la requérante dans le cadre du réexamen de sa candidature.

72      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir arrêt du 21 juillet 2016, WQ/Parlement, F‑1/16, EU:F:2016:171, point 26 et jurisprudence citée).

73      Il ressort également de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus que l’administration est tenue de procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement, sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

74      En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, ce qui implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Cette dernière obligation est imposée à l’administration par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux [arrêts du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, point 131 (non publié), et du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T‑316/19, EU:T:2021:367, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 117].

75      Il y a également lieu de relever que les actes des institutions de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité en l’absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité (voir arrêt du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, EU:T:2000:192, point 25 et jurisprudence citée).

76      Enfin, il convient de relever, en ce qui concerne les règles en matière de charge et d’administration de la preuve, que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 113), ou, à tout le moins, apporter un commencement de preuve.

77      Dès lors, il y a lieu de vérifier s’il existe des raisons de penser que la Commission n’a pas tenu compte des rapports d’évaluation des autres candidats et que, ce faisant, elle a enfreint le principe d’égalité de traitement ainsi que l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut et son devoir de sollicitude.

78      Le Tribunal constate que la requérante n’apporte aucun indice ou commencement de preuve du bien-fondé de la prémisse sur laquelle se fonde son argumentaire, à savoir que la Commission n’a pas tenu compte des rapports d’évaluation des autres candidats.

79      À ce sujet, la requérante se contente d’invoquer le fait que, au point 9 de la décision de rejet de la réclamation, il est indiqué que, « [a]u moment de l’évaluation comparative des mérites, le panel paritaire de certification ne disposait pas [de ses] derniers rapports d’évaluation [...] visés à l’article 43 du statut ».

80      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être déduit logiquement de la phrase mentionnée au point 79 ci-dessus que le panel paritaire de certification ne disposait pas des rapports d’évaluation des autres candidats.

81      En effet, l’affirmation selon laquelle le panel paritaire de certification ne disposait pas des derniers rapports d’évaluation de la requérante est une constatation factuelle circonscrite à la situation de celle-ci et ne comporte aucune information explicite ou implicite concernant les rapports d’évaluation des autres candidats. Ainsi, le panel paritaire de certification pouvait parfaitement disposer de l’intégralité des rapports d’évaluation des autres candidats, même s’il ne disposait pas de ceux de la requérante.

82      Dans ces conditions, et en l’absence de tout indice permettant d’étayer la prémisse sur laquelle repose le raisonnement de la requérante, le premier grief doit être rejeté dans son ensemble.

ii)    Sur le second grief, tiré de l’insuffisante prise en compte, par le panel paritaire de certification, des rapports d’évaluation de la requérante

83      Par son second grief, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut ainsi que l’article 8, paragraphe 2, des DGE, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, sous a), de ces mêmes DGE, en ce que le panel paritaire de certification n’a pas suffisamment tenu compte de ses rapports d’évaluation. En effet, la grille d’évaluation des candidats ne contiendrait aucune référence aux rapports d’évaluation, de sorte que l’évaluation des candidats reposerait essentiellement, voire presque exclusivement, sur leur prestation lors des entretiens de sélection.

84      La Commission conteste les arguments de la requérante.

85      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, aux fins de la sélection des fonctionnaires du groupe de fonctions AST autorisés à participer à un programme de formation obligatoire pour accéder à des emplois du groupe de fonctions AD, l’AIPN établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer audit programme de formation sur la base des rapports annuels visés à l’article 43 du statut ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

86      Ainsi, il ressort clairement de son libellé et de sa structure que l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut fait dépendre la présélection des candidats à la certification de deux catégories de critères, ayant trait, d’une part, au candidat lui-même, à savoir ses rapports d’évaluation annuels et son niveau d’enseignement et de formation, et, d’autre part, aux besoins du service (arrêt du 4 novembre 2008, Van Beers/Commission, F‑126/07, EU:F:2008:136, point 35).

87      Conformément à l’article 8, paragraphe 2, des DGE, la méthode de sélection utilisée par le panel paritaire de certification doit être expliquée en détail dans les lignes directrices prévues à l’article 6 des DGE et être fondée sur les critères prévus au paragraphe 2 de cet article.

88      L’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, des DGE dispose ce qui suit :

« La sélection des candidats doit être transparente et respecter le nombre maximal de candidats à retenir par direction générale et service, tel que déterminé par l’[AIPN]. Elle doit être motivée et tenir compte, dans le cadre d’une analyse comparative guidée par les besoins du service :

a)      du mérite, tel qu’indiqué dans les rapports visés à l’article 43 du statut ;

b)      de l’expérience professionnelle pertinente ;

c)      du niveau de responsabilité exercé ainsi que de la capacité et de la motivation démontrées par les candidats pour assumer les fonctions d’administrateur, notamment au regard de la manière dont ils ont accompli ou accomplissent les tâches qui leur sont confiées ;

d)      du niveau d’études et du niveau de formation pertinents, tels qu’attestés par les titres/diplômes officiellement reconnus. »

89      Premièrement, afin d’examiner si la Commission a dûment pris en compte les rapports d’évaluation de la requérante au regard des exigences résultant des dispositions du droit applicable citées aux points 85 et 87 ci-dessus, il convient d’examiner, d’une part, le modèle de grille d’évaluation qui a été utilisé par le panel paritaire de certification (ci-après le « modèle de grille d’évaluation ») ainsi que les orientations qui y figurent et, d’autre part, la dernière grille d’évaluation de la requérante.

90      À cet égard, force est de relever que les critères d’évaluation figurant dans la première colonne du modèle de grille d’évaluation sont identiques à ceux de la première colonne de la dernière grille d’évaluation de la requérante et qu’aucun des critères énumérés dans ces deux documents ne correspond expressément au critère relatif au « mérite, tel qu’indiqué dans les rapports visés à l’article 43 du statut », mentionné à l’article 6, paragraphe 2, sous a), des DGE.

91      Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, tant les orientations contenues dans la seconde colonne du modèle de grille d’évaluation relatives à l’examen du critère « Responsabilités/expérience professionnelle » que les explications relatives à la partie finale du modèle de grille d’évaluation utilisé par le panel paritaire de certification, intitulée « Commentaire général » comportent des références aux « éléments figurant dans le dossier de candidature », cette expression englobant les rapports d’évaluation des candidats.

92      En outre, la dernière grille d’évaluation de la requérante contient, elle aussi, plusieurs références aux rapports d’évaluation de cette dernière, notamment les mentions suivantes : « alors que ses compétences écrites sont, à en juger par son dossier, bonnes » ; « l’évaluation du supérieur hiérarchique indique que les responsabilités [de la requérante] étaient à 100 % au niveau AD et qu’elle possède les compétences nécessaires pour une carrière AD, tout en étant efficace dans l’exécution de ses tâches » ; « en tenant compte à la fois de la prestation lors de l’entretien et des éléments contenus dans le dossier de candidature, y compris les trois derniers rapports d’évaluation » et « en tenant compte du dossier complet ».

93      Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré de la prise en compte insuffisante de ses rapports d’évaluation par le panel paritaire de certification doit être écarté comme étant non fondé.

94      Deuxièmement, il convient de rappeler que la requérante soutient que le modèle de grille d’évaluation accorde une importance excessive à la prestation des candidats lors de l’entretien de sélection.

95      Il y a lieu, dès lors, d’examiner si l’importance accordée par la Commission à la prestation des candidats lors de l’entretien de sélection est de nature à enfreindre l’article 8, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, sous a), des DGE.

96      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus et contrairement à ce qu’indique la requérante, la Commission était en droit, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation relatif à l’organisation de ses services, de déterminer l’importance relative qu’elle souhaitait accorder aux différentes catégories de critères qu’elle était tenue de prendre en considération.

97      En effet, il appartient à chaque institution d’expliciter davantage ces critères en établissant des dispositions générales d’exécution. Ainsi, selon la jurisprudence, l’institution est en droit, d’une part, d’expliciter, le cas échéant, de manière plus approfondie, les critères ayant trait aux candidats eux-mêmes et mentionnés à l’article 45 bis du statut, et ce afin de guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application des critères en question, et, d’autre part, de préciser la portée qu’elle entend conférer aux « besoins du service », en introduisant, le cas échéant, des critères visant spécifiquement à satisfaire ces besoins (arrêt du 4 novembre 2008, Van Beers/Commission, F‑126/07, EU:F:2008:136, point 36).

98      Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les institutions doivent tenir compte des rapports d’évaluation des fonctionnaires ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation, celles-ci ont également la possibilité de fixer ou d’ajouter certains critères avec pour objectif de tenir compte des besoins du service, critères qu’elles peuvent d’ailleurs, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, combiner avec ceux ayant trait aux candidats eux-mêmes (arrêt du 4 novembre 2008, Van Beers/Commission, F‑126/07, EU:F:2008:136, point 37).

99      À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, des DGE prévoit que la sélection des candidats par le panel paritaire de certification est détaillée dans les lignes directrices mentionnées à l’article 6 des DGE (voir point 87 ci-dessus).

100    Le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 énonce les critères précis sur lesquels devait reposer l’évaluation des candidats par le panel paritaire de certification, sans apporter de précisions supplémentaires quant à la portée de chacun de ces critères. Il ressort toutefois des critères « Motivation » et « Présentation, clarté, concision » ainsi que des orientations correspondant à chacun des critères définis par lesdites lignes directrices, telles qu’elles apparaissent dans le modèle de grille d’évaluation, que la Commission a entendu valoriser les compétences orales des candidats et, plus précisément, au vu des appréciations figurant dans la grille d’évaluation de la requérante, leur capacité à s’exprimer et à communiquer leurs idées de manière claire, à structurer leur propos et à tenir un discours convaincant quant à leur motivation.

101    Ainsi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN dans le cadre d’une procédure de certification, et notamment en ce qui concerne la détermination des critères relatifs aux besoins du service et de ceux ayant trait aux candidats eux-mêmes, c’est à juste titre que la Commission, tout en prenant en compte les rapports d’évaluation et la formation des candidats, a pu mettre l’accent sur les compétences et les capacités détaillées au point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023.

102    Par conséquent, il convient d’écarter, comme étant non fondé, l’argument tiré de l’importance excessive accordée par le panel paritaire de certification à la prestation des candidats lors des entretiens de sélection et, par voie de conséquence, le second grief dans son ensemble.

103    Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

c)      Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à l’utilisation de deux modèles différents de grille d’évaluation dans le cadre de l’exercice de certification 2022-2023

104    Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement ainsi que le principe de sécurité juridique, en établissant, puis en utilisant deux modèles de grilles d’évaluation distincts lors du même exercice de certification.

105    À cet égard, la requérante soutient qu’un modèle de grille d’évaluation révisé a été utilisé dans le cadre du réexamen de sa candidature, lequel différait de celui utilisé pour les autres candidats au cours du même exercice de certification.

106    La Commission conteste les arguments de la requérante.

1)      Sur la recevabilité de la deuxième branche du premier moyen

107    D’emblée, il convient d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de ce que les arguments soulevés au soutien de la deuxième branche du premier moyen ont été invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la requérante admet que ses arguments relevant des différences de traitement tenant à la modification du modèle de grille d’évaluation en cours de procédure ont été avancés pour la première fois dans le cadre de la requête, au regard des nouveaux éléments de motivation contenus dans la décision de rejet de la réclamation.

108    Il ressort du dossier que ces arguments sont fondés sur le point 72 de la décision de rejet de la réclamation reproduisant un extrait de la note de suivi des réclamations. Cet extrait, intitulé « Suivi des réclamations reçues dans le cadre de l’exercice de certification 2022-2023 », exige que le panel paritaire de certification réexamine le bien-fondé des griefs des fonctionnaires dont les réclamations ont été accueillies positivement et que les étapes procédurales subséquentes prévues à l’article 8 des DGE soient respectées. Il précise que ce réexamen devra être effectué en utilisant la « grille d’évaluation révisée, qui est soumise à l’approbation des membres du comité paritaire de certification ».

109    Ainsi, ces arguments ne pouvaient pas être soulevés par la requérante avant qu’elle n’ait pris connaissance de la décision de rejet de la réclamation.

110    Il s’ensuit, au regard de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée comme étant non fondée.

111    En conséquence, il y a lieu de considérer que la deuxième branche du premier moyen est recevable.

2)      Sur le fond

112    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence citée aux points 59 et 72 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement, en droit de la fonction publique de l’Union, est enfreint lorsque des personnes se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables font l’objet d’un traitement différent sans justification objective, l’administration étant, dans le cadre d’une procédure de certification, tenue de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service, sur une base égalitaire et à partir de sources d’information comparables.

113    Il convient de rappeler également que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir arrêt du 29 janvier 2020, Aquino e.a./Parlement, T‑402/18, EU:T:2020:13, point 67 et jurisprudence citée).

114    Dès lors, il y a lieu de vérifier si la Commission a utilisé deux modèles de grille d’évaluation différents lors de l’exercice de certification 2022-2023 et, dans ce cas, si elle a enfreint les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

115    En premier lieu, s’agissant du principe d’égalité de traitement, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 11 de la décision de rejet de la réclamation, la grille d’évaluation de la requérante remplie à la suite du réexamen de sa candidature par le comité paritaire de certification a remplacé la grille d’évaluation de la requérante remplie à la suite de son entretien de sélection avec le panel paritaire de certification, qui figure au point 6 de la décision de rejet de la réclamation.

116    D’autre part, il convient de relever que l’extrait de la note de suivi des réclamations reproduit au point 72 de la décision de rejet de la réclamation énonce en des termes clairs et non ambigus que le panel paritaire de certification était tenu d’effectuer le réexamen des candidatures des candidats dont les réclamations avaient été accueillies positivement « en utilisant la grille d’évaluation révisée, qui [était] soumise à l’approbation des membres du comité paritaire de certification ».

117    Cependant, la Commission écarte fermement l’existence, ainsi que l’application, d’un deuxième modèle de grille d’évaluation, au cours de l’exercice de certification 2022-2023, y compris dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 29 janvier 2026.

118    Dans le cadre de cette réponse, la Commission souligne que l’ensemble des candidats à l’exercice de certification 2022-2023 se sont vu appliquer le même modèle de grille d’évaluation et que ce modèle n’a été modifié qu’à l’occasion de l’exercice de certification suivant. Toutefois, la Commission n’apporte aucune explication au sujet de l’extrait de la note de suivi des réclamations reproduit au point 72 de la décision de rejet de la réclamation, qu’elle se contente de contredire.

119    Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu que les orientations contenues dans le modèle de grille d’évaluation utilisé par le comité paritaire de certification aient été révisées entre le premier examen des candidatures dans le cadre de l’exercice de certification 2022-2023 et le réexamen des candidatures des candidats dont les réclamations avaient été accueillies positivement, pour faire explicitement référence à la prise en compte des rapports d’évaluation des candidats.

120    Toutefois, force est de constater que les critères d’évaluation énoncés dans les deux grilles d’évaluation de la requérante sont les mêmes et que ces deux grilles suivent le modèle de grille d’évaluation ainsi que celui qui figure au point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, mentionné au point 25 de la décision de rejet de la réclamation.

121    En effet, le modèle de grille d’évaluation ainsi que les deux grilles d’évaluation de la requérante comportent tous les cinq mêmes critères, établis dans les lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, à savoir, le critère « Motivation », le critère « Présentation, clarté, concision », le critère « Capacité du candidat à s’exprimer dans une langue autre que sa langue principale », le critère « Responsabilités/expérience professionnelle », le critère « Formations pertinentes/formation académique », ainsi qu’une rubrique intitulée « Commentaire général » et une partie intitulée « Résultat final : Sélection ».

122    En outre, selon une jurisprudence constante relative au principe d’égalité de traitement, pour qu’il puisse être reproché à l’institution concernée d’avoir violé ce principe, il faut que le traitement en cause ait entraîné un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (arrêt du 17 mai 2017, Piessevaux/Conseil, T‑519/16, non publié, EU:T:2017:343, point 67).

123    Or, en l’espèce, tout en se prévalant d’une violation du principe d’égalité de traitement du fait de la prétendue application d’un modèle de grille d’évaluation différent à des candidats au même exercice de certification, la requérante ne démontre pas, ni même n’affirme, qu’elle a subi un désavantage en raison de la différence de traitement alléguée.

124    En tout état de cause, une telle différence de traitement, à la supposer établie, n’a pas changé l’issue de la procédure concernant la requérante, dans la mesure où il ressort des commentaires de la grille d’évaluation révisée de cette dernière, telle que reproduite au point 11 de la décision de rejet de la réclamation, que la prise en compte de ses rapports d’évaluation n’a pas suffi à contrebalancer sa prestation orale.

125    En second lieu, s’agissant du principe de sécurité juridique, il suffit de constater que la requérante n’explique en rien, dans ses écritures, en quoi la prétendue modification des orientations contenues dans le modèle de grille d’évaluation des candidats à l’exercice de certification 2022-2023 est constitutive d’une violation dudit principe.

126    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen.

d)      Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’absence d’un système de pondération des critères d’évaluation des mérites des candidats

127    Par la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint son devoir de diligence, les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi que l’article 6, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 2, des DGE en omettant de définir, à l’occasion de l’adoption des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, un système de pondération, le cas échéant sous forme de coefficients de pondération, de chacun des critères d’évaluation mentionnés dans la grille d’évaluation, et d’appliquer ledit système.

128    La Commission conteste les arguments de la requérante.

129    En l’espèce, se pose la question de savoir si, pour se conformer à son devoir de diligence, aux principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi qu’aux articles 6 et 8 des DGE, la Commission était tenue d’établir, puis d’appliquer un système de pondération des critères d’évaluation, le cas échéant sous forme de coefficients de pondération.

130    À cet égard, il convient de rappeler que l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation quant à l’importance qu’elle accorde à chacun des critères prévus à l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, le libellé de cet article n’excluant pas la possibilité d’une pondération (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 octobre 2021, YG/Commission, T‑599/20, non publié, EU:T:2021:709, point 89 et jurisprudence citée).

131    Cependant, le recours à un système de pondération dans le cadre d’une procédure de certification n’est qu’une simple faculté pour l’administration.

132    En effet, d’une part, force est de constater que ni l’article 45 bis du statut, ni l’article 6, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 2, des DGE, dont la requérante invoque la violation, ni même les lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 n’édictent une obligation, pour la Commission, de mettre en place un système de pondération des critères d’évaluation des candidats aux procédures de certification. D’autre part, il ne saurait être admis que le respect du devoir de diligence et des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement exige que la Commission mette en place un tel système de pondération.

133    En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que la Commission a énoncé dans ses lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 les cinq critères qui figurent au point 121 ci-dessus, qu’elle allait appliquer pour déterminer la liste finale des candidats autorisés à participer au programme de formation pour l’exercice de certification 2022-2023, et ce d’une façon claire, précise et prévisible au sens de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus. Deuxièmement, la Commission a arrêté des orientations sur la manière d’examiner chacun desdits critères, telles qu’elles figurent dans le modèle de grille d’évaluation.

134    Troisièmement, à défaut d’avoir établi des coefficients de pondération, la Commission a effectué l’examen comparatif qui lui incombait dans le cadre d’une procédure de certification au moyen d’une appréciation globale des différents critères d’évaluation préétablis (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2021, RA/Cour des comptes, T‑867/19, non publié, EU:T:2021:361, points 105 et 106).

135    En procédant de la manière décrite aux points 133 et 134 ci-dessus, la Commission s’est conformée à suffisance de droit à son devoir de diligence, aux principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi qu’aux DGE.

136    Cette conclusion ne saurait être infirmée par le parallèle que la requérante tente d’établir entre les concours et la procédure de certification en se prévalant de l’arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission (T‑435/20, EU:T:2021:608), relatif à un concours, pour faire valoir que la Commission était tenue de prévoir des coefficients de pondération.

137    À cet égard, il ressort du point 174 de l’arrêt du 26 septembre 2011, Pino/Commission (F‑31/06, EU:F:2011:151), que la procédure de certification a remplacé, à compter du 1er mai 2006, les concours internes de passage de catégorie. Il s’ensuit que le législateur a décidé de ne plus envisager le passage de catégorie comme un concours interne, mais d’instaurer une procédure spécifique. Ainsi, le parallèle effectué par la requérante n’est pas pertinent en l’espèce.

138    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, même dans le cadre d’un concours, le jury a la faculté, mais non l’obligation, de prévoir la pondération lorsque celle-ci n’a pas été fixée par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2021, JR/Commission, T‑265/20, EU:T:2021:850, point 113, et du 15 décembre 2021, QF/Commission, T‑85/21, non publié, EU:T:2021:897, point 73).

139    Partant, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble, comme étant non fondés.

4.      Sur le deuxième moyen, tiré de l’exception d’illégalité du point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023

140    La requérante soulève le deuxième moyen à titre subsidiaire par rapport au premier moyen. Par le deuxième moyen, elle fait valoir que le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 est contraire à l’article 8, paragraphe 3, des DGE, relatif à l’établissement de l’avant-projet de liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation, en ce que les critères énumérés au point II.5 desdites lignes directrices ne reflètent pas parfaitement ceux figurant à l’article 6, paragraphe 2, des DGE, auxquels renvoie l’article 8, paragraphe 3, des DGE.

141    Concrètement, d’une part, le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 contiendrait deux nouveaux critères par rapport à ceux énumérés à l’article 6, paragraphe 2, des DGE, à savoir le critère « Présentation, clarté et concision » et le critère « Capacité du candidat à s’exprimer dans une langue autre que sa langue principale ». Selon la requérante, ces nouveaux critères se rapportent directement à l’entretien de sélection plutôt qu’au dossier de candidature.

142    D’autre part, le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022/2023 ne contiendrait pas le premier des critères figurant à l’article 6, paragraphe 2, des DGE, à savoir le critère relatif au « mérite, tel qu’indiqué dans les rapports [d’évaluation] ». La requérante soutient, en substance, que, si le panel paritaire de certification avait appliqué les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, des DGE au lieu de ceux figurant au point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, elle aurait été sélectionnée pour participer au programme de formation.

143    La Commission conteste les arguments de la requérante.

144    En premier lieu, il convient de vérifier si c’est à bon droit que la Commission a ajouté de nouveaux critères par rapport à ceux prévus par les DGE.

145    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 86, 97 et 98 ci-dessus, l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut prévoit que la présélection des candidats à la certification repose, d’une part, sur des critères relatifs aux candidats eux-mêmes, tenant notamment à leurs rapports annuels ainsi qu’à leur niveau d’enseignement et de formation, et, d’autre part, sur des critères liés aux besoins du service, chaque institution étant habilitée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et par l’adoption de dispositions générales d’exécution, à expliciter ces critères afin de guider l’administration, à préciser la portée qu’elle entend conférer aux besoins du service et, le cas échéant, à fixer ou à ajouter des critères spécifiques visant à y répondre, lesquels peuvent être combinés avec ceux relatifs aux candidats, sous réserve du respect du cadre fixé par le statut.

146    De plus, si l’administration peut fixer ou ajouter des critères spécifiques par le biais de dispositions générales d’exécution du statut, rien n’empêche que des lignes directrices mettant en œuvre les dispositions générales d’exécution précisent, par des critères encore plus spécifiques, ceux prévus à l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, portant, d’une part, sur le candidat et, d’autre part, sur les besoins du service.

147    En vertu de l’article 6, paragraphe 3, des DGE, les lignes directrices définissant les critères et le processus de sélection des candidats convoqués à un entretien avec le panel paritaire de certification sont établies par l’AIPN après consultation du comité paritaire de certification. Elles sont communiquées aux directions générales et aux services et portées à la connaissance du personnel. Elles peuvent être modifiées au début de chaque exercice de certification.

148    En ce sens, l’article 8, paragraphe 2, des DGE prévoit que la méthode de sélection du panel paritaire de certification est expliquée en détail dans les lignes directrices visées à l’article 6 des DGE et est fondée sur les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, des mêmes DGE.

149    À l’aune des considérations exposées aux points 145 à 148 ci-dessus, il était loisible à la Commission d’ajouter des critères d’évaluation à ceux mentionnés expressément à l’article 6, paragraphe 2, des DGE, et ce en vertu de l’article 8, paragraphe 2, des mêmes DGE, toujours dans le cadre des deux catégories de critères prévues à l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut.

150    En second lieu, il importe de vérifier si le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 s’écarte du critère concernant le mérite, tel qu’indiqué dans les rapports d’évaluation, figurant à l’article 6, paragraphe 2, sous a), des DGE.

151    À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les lignes directrices adoptées par les institutions et les organismes de l’Union, à supposer même qu’elles exercent un large pouvoir d’appréciation, ne sauraient légalement, en aucun cas, rétrécir le champ d’application du statut ni poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut ou les principes généraux du droit (voir arrêt du 15 février 2023, Freixas Montplet e.a./Comité des régions, T‑260/22, non publié, EU:T:2023:71, point 39 et jurisprudence citée).

152    En l’espèce, force est de constater que les critères énoncés au point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 permettent la prise en compte des mérites des candidats à la lumière des rapports d’évaluation, tels qu’ils sont mentionnés à l’article 6, paragraphe 2, sous a), des DGE. Tel est notamment le cas du critère « Responsabilités et expérience professionnelle » ainsi que de la rubrique intitulée « Commentaire général ».

153    Par ailleurs, la prise en compte des rapports d’évaluation des candidats ressort également du modèle de grille d’évaluation, lequel reprend les critères énoncés au point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023. Ce modèle se réfère aux éléments figurant dans le dossier de candidature, lequel contient les rapports d’évaluation des candidats.

154    Cela se vérifie d’ailleurs dans la pratique, étant donné que, ainsi qu’il ressort des points 91 et 92 ci-dessus, le panel paritaire de certification, en application des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, a bien pris en compte les mérites de la requérante tels qu’ils ressortaient de ses rapports d’évaluation.

155    Par conséquent, la requérante ne saurait valablement prétendre que le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 écartait le critère relatif aux mérites des candidats figurant à l’article 6, paragraphe 2, des DGE.

156    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que le point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023 constituait une mesure d’application inappropriée de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, ou des DGE, ni que la Commission avait restreint le champ d’application de la condition minimale prévue par ledit article ou par les DGE, au sens de la jurisprudence citée aux points 86, 97 et 98 ci-dessus.

157    Dans ces conditions, le deuxième moyen et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

C.      Sur le troisième chef de conclusions, tendant à réparer le préjudice moral que la requérante aurait subi

158    La requérante sollicite du Tribunal qu’il condamne la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi et qu’elle évalue ex æquo et bono à 8 000 euros en raison des illégalités invoquées dans le cadre du présent recours et de l’atteinte à l’avancement de sa carrière qui en a résulté.

159    La Commission conteste les arguments de la requérante.

160    Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, des conclusions indemnitaires doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43, et du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 86).

161    En l’espèce, dès lors que le préjudice allégué trouverait son origine dans la décision attaquée et que les conclusions en annulation de cette dernière ont été rejetées comme non fondées, ainsi qu’il ressort du point 157 ci-dessus, il y a lieu de rejeter également les conclusions indemnitaires.

D.      Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

162    Dans le cadre de la réplique, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire, à titre de mesures d’organisation de la procédure, d’une part, l’autre version de la grille d’évaluation, en plus du modèle de grille d’évaluation fourni en annexe au mémoire en défense, et, d’autre part, la note de suivi des réclamations dans son intégralité.

163    La Commission s’oppose à la demande de la requérante.

164    Selon la jurisprudence, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit non seulement identifier les documents sollicités, mais aussi fournir un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (voir arrêt du 13 décembre 2018, Pipiliagkas/Commission, T‑689/16, non publié, EU:T:2018:925, point 83 et jurisprudence citée).

165    Or, il convient de relever que la Commission a, d’une part, fait valoir que le premier document demandé n’existait pas et, d’autre part, détaillé les éléments essentiels du second document demandé. Ces informations sont suffisantes pour apprécier les critères utilisés par le panel paritaire de certification lors des entretiens des candidats. Ainsi, la requérante reste en défaut d’accréditer l’utilité de ces documents.

166    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 13 décembre 2018, Pipiliagkas/Commission, T‑689/16, non publié, EU:T:2018:925, point 87 et jurisprudence citée). Or, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

167    Ainsi, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mesures d’organisation de la procédure de la requérante.

168    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

169    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

170    En l’espèce, d’une part, au regard du contexte factuel présenté aux points 10 à 17 ci-dessus, force est de constater que la procédure de certification a été plus chronophage qu’elle n’aurait dû l’être pour la requérante, et ce, notamment, en raison de l’erreur de la Commission ayant conduit à l’annulation de la première décision de non-inclusion et au réexamen de sa candidature. Pourtant, la requérante n’a eu connaissance des motifs de ladite annulation qu’au stade de la notification de la décision de rejet de la réclamation, qui n’est intervenue que le 25 octobre 2024, soit quasiment un an après l’adoption de la première décision de non-inclusion et, dès lors, à un stade avancé de la procédure.

171    D’autre part, ainsi qu’il est indiqué au point 118 ci-dessus, la Commission s’est abstenue d’apporter des clarifications au sujet de la contradiction existant entre, d’un côté, le contenu de l’extrait de la note de suivi des réclamations reproduit au point 72 de la décision de rejet de la réclamation et, de l’autre, son affirmation selon laquelle tous les candidats à l’exercice de certification 2022/2023 s’étaient vu appliquer le même modèle de grille d’évaluation.

172    Dans ces conditions, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HP et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

da Silva Passos

Pavelin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Conclusions des parties

III. En droit

A. Sur l’objet du recours

B. Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée

1. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

a) Sur le premier grief, tiré du défaut de motivation du choix du format de l’entretien de sélection

b) Sur le second grief, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des commentaires contenus dans la grille d’évaluation de celle-ci

2. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

3. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 bis du statut, des DGE, des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023, des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique et des devoirs de sollicitude et de diligence

a) Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle du juge

b) Sur la première branche du premier moyen, relative à l’insuffisante prise en compte des rapports d’évaluation de la requérante et des autres candidats

1) Sur la recevabilité de la première branche du premier moyen

2) Sur le fond

i) Sur le premier grief, tiré de l’application, par le panel paritaire de certification, de deux méthodes distinctes pour évaluer les candidats à l’exercice de certification 2022-2023

ii) Sur le second grief, tiré de l’insuffisante prise en compte, par le panel paritaire de certification, des rapports d’évaluation de la requérante

c) Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à l’utilisation de deux modèles différents de grille d’évaluation dans le cadre de l’exercice de certification 2022-2023

1) Sur la recevabilité de la deuxième branche du premier moyen

2) Sur le fond

d) Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’absence d’un système de pondération des critères d’évaluation des mérites des candidats

4. Sur le deuxième moyen, tiré de l’exception d’illégalité du point II.5 des lignes directrices relatives à l’exercice de certification 2022-2023

C. Sur le troisième chef de conclusions, tendant à réparer le préjudice moral que la requérante aurait subi

D. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.

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