Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2026.#Fissore Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Fissore – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CristianoFissore – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de coexistence paisible entre les marques en conflit – Absence de forclusion par tolérance – Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-60/25.

ECLI:EU:T:2026:565Eu Chamb 01 T16 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Fissore – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CristianoFissore – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de coexistence paisible entre les marques en conflit – Absence de forclusion par tolérance – Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑60/25,

Fissore Srl, établie à Rapallo (Italie), représentée par Mes M. Cera et M. Perletti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Paraggi GmbH, établie à Francfort (Allemagne), représentée par Me J. Müller-Broich, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 25 mars 2026,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fissore Srl., demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2024 (affaire R 2215/2023‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 juillet 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».

4        Le 13 septembre 2021, l’intervenante, Paraggi GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits désignés.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure déposée le 22 février 2002, enregistrée le 30 avril 2003, renouvelée depuis lors et reproduite ci-après :

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6        La marque antérieure, telle qu’enregistrée, couvrait les produits relevant des classes 3, 18 et 25, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfumerie, cosmétiques, préparations pour le bronzage de la peau, déodorants, savons de toilette, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, crèmes et savons de rasage et après-rasage » ;

–        classe 18 : « Sacs, sacs à mains, mallettes, cartable, portefeuilles, breloques, porte-documents de type papeterie, parapluies, produits en cuir, fouets et articles de sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus en maille et en tissu, sous-vêtements, ceinture, cravates, maillots de bain, chaussure, chapellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 9 août 2022, la requérante a demandé à l’intervenante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.

9        Le 25 août 2022, l’intervenante a produit quarante éléments de preuve dans le délai imparti.

10      Par décision du 8 septembre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de la marque antérieure et a refusé la marque demandée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

11      Le 6 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Elle a produit 70 annexes devant la chambre de recours.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits visés par la marque demandée.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit et que, indépendamment de l’existence d’un risque de confusion, en vertu de l’article 61 du règlement 2017/1001, l’intervenante n’a pas qualité pour agir en opposition puisqu’elle a toléré, pendant une période de plus de cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, l’usage de cette marque ;

–        par conséquent, réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition de l’intervenante et en faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO si une audience est organisée.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, en substance, de la violation de l’article 61 du même règlement.

 Observations liminaires

 Sur les chefs de conclusions de la requérante

17      En ce qui concerne le premier chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal effectue diverses constatations s’apparentant à des déclarations. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires [voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2026, Empreinte/EUIPO (Forme d’un tire-bouchon), T‑437/25, non publié, EU:T:2026:146, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

18      En ce qui concerne le second chef de conclusions de la requérante, premièrement, il y a lieu de considérer que, par ce chef de conclusions, la requérante demande nécessairement, non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière, ce qui, au demeurant, se déduit de la présentation des deux moyens de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

19      Deuxièmement, dans la mesure où le second chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions de la requérante, dans cette mesure, pour cause d’incompétence.

20      En revanche, dans la mesure où le second chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée en rejetant l’opposition de l’intervenante, décision que la chambre de recours aurait dû prendre selon la requérante, il y a lieu de constater que le Tribunal est compétent pour en connaître.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

21      L’EUIPO fait valoir que les éléments de preuve figurant aux annexes A.15, A.20 et A.22 de la requête, comportant notamment des photographies de vêtements, n’ont pas été déposés dans le cadre de la procédure devant lui, mais sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont donc irrecevables.

22      Il ressort du dossier que ces éléments de preuve n’ont pas été présentés devant les instances de l’EUIPO, mais sont produits pour la première fois devant le Tribunal.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. En application de l’article 95 de ce règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Le Tribunal ne saurait donc annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En outre, l’admission de ces preuves contreviendrait à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

24      Partant, les annexes A.15, A.20 et A.22 de la requête doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

25      Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion. Elle soulève à cet égard, en substance, six griefs, tirés, le premier, d’une appréciation erronée du public pertinent, le deuxième, d’une comparaison erronée des produits en cause, le troisième, d’une comparaison erronée des signes en conflit, le quatrième, d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure, le cinquième, de la méconnaissance de la coexistence paisible des marques en conflit et, le sixième, d’une appréciation globale erronée du risque de confusion.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

30      La requérante fait valoir que, dans le secteur de la mode de luxe, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention élevé et non moyen.

31      La chambre de recours a constaté que, en l’espèce, les produits désignés par la marque demandée, à savoir « vêtements, chaussures et chapellerie », s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention était moyen et que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était le territoire de l’Union européenne.

32      À cet égard, il suffit de relever que les produits visés par la marque demandée consistent en des « vêtements, chaussures et chapellerie » relevant de la classe 25 et que de telles indications générales ne se limitent pas à d’éventuels produits de luxe qui seraient effectivement commercialisés par la requérante pour un public pertinent au niveau d’attention élevé, mais incluent essentiellement des produits qui s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.

33      En effet, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente. L’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne peut être prise en compte, dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’utilisation concrète qu’a faite de son signe le titulaire de la marque demandée n’est pas susceptible de modifier les produits ou les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits produits ou services dans l’esprit de ce public [voir arrêt du 4 mai 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO – IFIS (FIS), T‑237/21, non publié, EU:T:2022:267, point 29 et jurisprudence citée].

34      Or, en l’espèce, il ne ressort pas de la description des produits visés par la marque demandée, telle que reproduite au point 3 ci-dessus, qu’il s’agirait de produits onéreux et haut de gamme. À défaut d’indication spécifique contraire, ils peuvent relever de n’importe quelle gamme et ne sont pas nécessairement des biens coûteux ou de luxe [voir arrêt du 30 septembre 2015, Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 26 et jurisprudence citée].

35      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a déterminé le public pertinent et son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des produits

36      La requérante allègue, en substance, que les produits protégés par les marques en conflit ciblent des publics différents et doivent donc être considérés comme différents. Bien que la requérante admette que les produits en cause relèvent de la même catégorie, elle avance que les produits effectivement vendus sous les marques en conflit ne sont pas identiques, mais couvrent des sous-segments totalement différents du marché textile, diffèrent radicalement en termes de prix, de qualité, d’exclusivité et de canaux de distribution, sans être en concurrence directe les uns avec les autres. En particulier, elle reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte des différences significatives qui existent entre les produits en cause, notamment, en ce qui concerne leur nature en raison de la différence importante du prix à l’unité (produits à 50 euros par rapport aux produits en cachemire de 700 à 1 000 euros), leur destination en raison de la différence de style vestimentaire (classique et formel par rapport à la mode et aux loisirs) et leurs canaux de distribution (propres magasins et site Internet par rapport aux grands sites de commerce électronique). Elle conclut que, même si ces produits relèvent de la même catégorie (vêtements), une analyse globale de tous les facteurs pertinents doit exclure l’identité desdits produits.

37      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « vêtements de dessus en maille et en tissu ; chapellerie, à savoir bonnets tricotés » relevant de la classe 25. Tels sont donc les produits couverts par cette marque à prendre en compte aux fins de la comparaison.

39      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la requérante ne contestait pas l’identité des articles d’habillement désignés par la marque demandée et des vêtements de dessus en maille et en tissu pour lesquels il avait été démontré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. Elle a considéré que cette conclusion était correcte étant donné que les seconds étaient inclus dans les premiers. De même, elle a constaté que les articles de chapellerie désignés par la marque demandée et les articles de « chapellerie, à savoir bonnets tricotés », pour lesquels il avait été démontré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, étaient identiques. En outre, elle a rejeté les arguments de la requérante relatifs à une différence de prix et de qualité comme étant inopérants, au motif que l’analyse du risque de confusion, y compris celle de la similitude des produits, était « prospective » et donc indépendante des circonstances réelles de l’usage par les titulaires des marques en conflit. Enfin, elle a relevé que la requérante ne contestait pas le fait que les chaussures désignées par la marque demandée et les vêtements de dessus en maille et en tissu pour lesquels il avait été démontré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux étaient similaires à un degré moyen, en raison de leurs nature et destination communes. En effet, selon la chambre de recours, ces produits se trouvaient souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressaient au même public, les consommateurs à la recherche d’articles vestimentaires s’attendraient à trouver des chaussures dans le même rayon ou la même boutique et inversement, et, de plus, de nombreux fabricants et stylistes concevaient et produisaient des vêtements et des chaussures.

40      Ces constats de la chambre de recours doivent être approuvés et ne sauraient être infirmés par les arguments de la requérante.

41      Il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que les arguments de la requérante ne portent pas sur les produits individuels à comparer, mais font plutôt référence, de manière générale, au prix et à la qualité élevée des produits de la requérante, à la destination et aux modalités de vente de ces produits, ainsi qu’à l’image de marque de luxe dont jouirait la marque demandée. Ce faisant, cette dernière invoque essentiellement l’usage effectif des marques pour les produits sur le marché.

42      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’utilisation effective qu’a faite de son signe le titulaire de la marque demandée n’est pas de nature à modifier les produits à comparer aux fins de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion (voir point 33 ci-dessus).

43      En d’autres termes, les prétendues différences manifestes dans le prix, la qualité, la destination et les canaux de distribution des produits, qui résulteraient de leur usage effectif, ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier si les produits en cause sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

44      En l’espèce, les arguments de la requérante relatifs aux différences de prix, de qualité, de destination et de canaux de distribution entre ses propres produits et ceux de l’intervenante sont inopérants, car ils concernent l’usage effectif des marques sur le marché. Seules sont pertinentes les indications des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et les indications des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et un usage sérieux a été prouvé.

45      Pour cette raison, compte tenu du fait que la requérante ne conteste pas que les produits en cause relèvent de la même catégorie (voir point 36 ci-dessus), ses arguments ne sont pas de nature à prouver une quelconque erreur dans la comparaison des produits en cause effectuée par la chambre de recours.

46      Il y a donc lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours, exemptes d’erreur, selon lesquelles les produits en cause sont en partie identiques (« vêtements » et « chapellerie » désignés par la marque demandée, d’une part, et « vêtements de dessus en maille et en matières textiles et chapellerie, à savoir bonnets tricotés » couverts par la marque antérieure, d’autre part) et en partie similaires à un degré moyen (« chaussures » désignées par la marque demandée, d’une part, et « vêtements de dessus en maille et en matières textiles » couverts par la marque antérieure, d’autre part).

 Sur la comparaison des signes en conflit

47      La requérante allègue, en substance, que les marques en conflit sont différentes sur les plans visuel et phonétique et ont une signification conceptuelle différente.

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      Il y a lieu d’effectuer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble. Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut, en principe, se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Ce n’est que dans des circonstances où l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe est dominée par un ou plusieurs de ses composants et où tous les autres composants de cette marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire, par exception, sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T‑118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 30 et jurisprudence citée].

50      S’agissant d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom. La question de savoir si un élément verbal est perçu comme un prénom répandu ou non est également pertinente aux fins d’apprécier le caractère distinctif dudit élément [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, points 75 et 76 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, les signes à comparer sont les suivants :

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Marque antérieure

Marque demandée


52      Avant de procéder à la comparaison des signes en conflit, il convient de déterminer leurs éléments distinctifs et dominants.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

53      Dans le cadre de ses arguments sur la comparaison visuelle, la requérante allègue que le fait que le prénom « Cristiano » soit moins distinctif que le nom de famille « Fissore » ne présuppose pas en soi que le public pertinent ne prenne en compte que le mot « Fissore », spécialement dans le monde de la mode où le prénom est une référence importante au créateur des produits. Elle en déduit que la marque antérieure constitue en réalité un seul mot et ajoute que cette marque est écrite dans un style élégant et très classique. Au contraire, dans la marque demandée, le nom « Fissore » aurait une police de caractères rare, le poisson stylisé serait plus important que le nom « Fissore » écrit à l’intérieur et l’association de ces deux éléments rendrait cette marque « distinctive, iconique et indissociable ».

54      La chambre de recours a constaté que la marque antérieure était une marque figurative composée de deux éléments verbaux « Cristiano » et « Fissore » écrits dans une police de caractères cursive classique. La marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme le nom (prénom et nom de famille) d’une personne. Elle a estimé que la requérante n’avait pas réfuté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle « Cristiano » était un prénom courant qui avait un équivalent proche dans plus de quinze États membres (par exemple « Cristiano » en italien et en espagnol, ou « Christian » en français et en allemand). L’élément « Fissore » qui suivait le prénom « Cristiano » serait perçu par le public pertinent comme un nom de famille d’origine italienne. La chambre de recours a considéré que le public pertinent dans l’Union tout entière était susceptible d’attribuer plus d’importance au nom de famille, à savoir l’élément « Fissore », d’autant plus que le nom de famille « Fissore » était relativement rare en Italie (et a fortiori ailleurs) alors que le prénom « Cristiano », ou un proche équivalent, était relativement courant.

55      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’elle était un signe complexe associant l’élément verbal « Fissore », écrit dans une police de caractères allongée, à un élément figuratif. Elle a relevé que cet élément figuratif était une figure ronde représentant ce qui pouvait être perçu par une partie du public pertinent comme un poisson stylisé dans un cadre noir épais, alors que d’autres parties du public pertinent pourraient ne pas percevoir la représentation comme un poisson stylisé en tant que tel et que, pour celles-ci, l’élément figuratif apparaîtrait comme décoratif. Elle a considéré que, en raison de sa taille et de son contenu conceptuel, le poisson stylisé créerait une impression visuelle notable, mais que cela ne suffisait pas à reléguer l’élément verbal « Fissore » à un rôle secondaire. De fait, la marque demandée serait d’abord identifiée par son élément verbal plutôt que par son élément figuratif, qui ne pouvait être que décrit, alors que l’élément verbal « Fissore » était susceptible d’être perçu et mémorisé indépendamment de l’élément figuratif. La chambre de recours a conclu que l’élément verbal et le poisson stylisé étaient « codominants » dans l’impression laissée par la marque demandée.

56      Ces constats doivent être approuvés. En particulier, il convient de constater que la marque antérieure est perçue par le public pertinent comme le nom d’une personne et que l’élément « Fissore », en tant que nom de famille relativement rare en Italie (et a fortiori ailleurs dans l’Union), est plus distinctif que l’élément « Cristiano », en tant que prénom relativement courant en Italie et, sous diverses variantes, dans l’Union. Quant à la marque demandée, elle associe l’élément verbal stylisé « Fissore » à un élément figuratif qui est perçu soit comme décoratif, soit comme un poisson stylisé, auquel cas il sera clairement perçu, mais sans toutefois reléguer l’élément verbal à un rôle secondaire, de sorte que l’élément verbal « Fissore » et l’élément figuratif du poisson stylisé y ont un poids équivalent.

57      Ces constats ne sont pas infirmés par les arguments de la requérante.

58      Premièrement, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le prénom « Cristiano », en combinaison avec le nom de famille « Fissore » dans la marque antérieure, serait important, car il ferait référence à une personne spécifique dans le monde de la mode. Force est de constater qu’il n’est nullement notoire, au sens de la jurisprudence [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29], que le prénom « Cristiano » et le nom de famille « Fissore » désignent ensemble une personne connue du public pertinent dans l’ensemble de l’Union. La requérante n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve en ce sens dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. Il n’a donc pas été établi en l’espèce que la marque antérieure serait perçue par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union comme une marque composée d’un prénom et d’un nom de famille désignant cette personne, plutôt que comme le nom de famille « Fissore » auquel le prénom « Cristiano » a été ajouté [voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑133/09, EU:T:2012:327, point 48]. Par conséquent, cette allégation de la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, dans la marque antérieure, le nom de famille relativement rare « Fissore » est dominant et plus distinctif que le prénom relativement courant « Cristiano ».

59      Deuxièmement, il convient également de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle, dans la marque demandée, l’élément figuratif du poisson stylisé joue un rôle plus important que l’élément verbal « Fissore » qu’il contient. D’une part, cela ne saurait s’appliquer à la partie du public pertinent qui percevra cet élément figuratif comme purement décoratif, comme l’a relevé la chambre de recours. D’autre part, la chambre de recours a également explicitement tenu compte de la partie du public qui perçoit cet élément comme un poisson stylisé, reconnaissant qu’il crée une impression visuelle notable, sans toutefois être en mesure de reléguer l’élément verbal « Fissore » à un rôle secondaire. En revanche, la requérante n’explique pas pourquoi cette appréciation serait erronée et semble même se contredire, étant donné qu’elle avance également que l’association de cet élément figuratif et de cet élément verbal rend la marque demandée « distinctive, iconique et indissociable ». Par conséquent, cette allégation de la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans la marque demandée, l’élément verbal « Fissore » et l’élément figuratif du poisson stylisé ont un poids équivalent.

60      Troisièmement, dans la mesure où la requérante allègue que le « caractère distinctif élevé » de la marque demandée serait pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, est seul pertinent l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure, et non celui de la marque demandée, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 protège l’intérêt du titulaire de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2025, Biogena/EUIPO – ACRAF (BIOGENA MOMENTS), T‑418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 57 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 84 et jurisprudence citée, et du 14 novembre 2019, Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Représentation d’une silhouette humaine sur un écusson), T‑149/19, non publié, EU:T:2019:789, point 40 et jurisprudence citée].

61      Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel le nom de famille « Fissore » est relativement rare, tandis que le prénom « Cristiano », ou un équivalent proche, est relativement courant. Au demeurant, il a déjà été jugé que le prénom « Christian » ou ses variantes comme « Cristiano » sont assez, voire très répandus dans plusieurs pays de l’Union, de sorte que leur caractère distinctif est faible [voir arrêt du 16 décembre 2020, PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD, T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 81 et jurisprudence citée].

62      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a déterminé les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

–       Sur la comparaison visuelle

63      Sur la base des arguments déjà présentés au point 53 ci-dessus, la requérante conclut que les marques en conflit sont globalement très différentes sur le plan visuel.

64      La chambre de recours a constaté que les signes en conflit avaient en commun l’élément verbal « Fissore » et qu’ils différaient par le premier élément verbal de la marque antérieure « Cristiano » et par leurs éléments figuratifs. Elle a certes convenu qu’il existait des différences évidentes dans les impressions visuelles laissées par les signes, mais a estimé que ces différences étaient toutefois insuffisantes pour exclure l’impact de l’élément verbal commun « Fissore », qui était dominant dans la marque antérieure et codominant dans la marque demandée. Selon elle, cette identité partielle restait perceptible malgré les contrastes dans la stylisation des deux signes. Partant, elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

65      Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments de la requérante.

66      En particulier, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante se fondent essentiellement sur la prémisse erronée que l’élément commun « Fissore » ne serait pas plus distinctif que l’élément « Cristiano » dans la marque antérieure et serait secondaire par rapport au poisson stylisé dans la marque demandée. Or, il a été jugé aux points 58 et 59 ci-dessus que l’élément « Fissore » est plus distinctif que l’élément « Cristiano » dans la marque antérieure et a un poids équivalent à celui de l’élément figuratif du poisson stylisé dans la marque demandée. Dans ces conditions, la présence d’un tel élément commun « Fissore » dans les marques en conflit suffit à fonder le constat que ces marques ne sont pas globalement différentes, mais présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.

67      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

68      Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les deux marques en conflit sont différentes en ce que la marque antérieure CristianoFissore est composée de seize lettres et que la marque demandée Fissore est composée de sept lettres. En outre, le prénom Cristiano aurait une « sonorité importante » notamment en raison de la signification du prénom Cristiano, provenant de la religion chrétienne. Elle conclut que les deux signes ne sont pas identiques sur le plan phonétique.

69      La chambre de recours a constaté que la prononciation des signes en conflit coïncidait par les trois syllabes de l’élément « Fissore », présent à l’identique dans les deux signes, et différait par le son de l’élément « Cristiano » de la marque antérieure. Elle en a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

70      Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments de la requérante.

71      À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les signes seraient complètement différents sur le plan phonétique en raison de la différence dans le nombre de lettres, nonobstant l’élément commun « Fissore ». En outre, l’allégation selon laquelle l’élément « Cristiano » aurait une « sonorité importante » en raison de sa signification d’origine chrétienne est manifestement dénuée de fondement. En tant que prénom courant, l’élément « Cristiano » est moins distinctif que l’élément peu courant « Fissore » dans la marque antérieure et il n’existe aucune raison pour que le son produit par l’élément « Cristiano » joue un rôle plus important que celui produit par l’élément commun « Fissore » dans la comparaison phonétique.

72      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

73      Sur le plan conceptuel, la requérante reconnaît qu’il ne fait aucun doute que les deux marques ont en commun le nom de famille « Fissore », mais estime que cela ne suffit pas à conclure à une identité ou une similitude conceptuelle. Selon elle, le prénom « Cristiano », quoique courant, est distinctif et indique que la marque antérieure CristianoFissore correspond à une personne spécifique, le créateur qui a lancé la ligne de vêtements. En revanche, la figure du poisson stylisé dans la marque demandée introduirait un concept relatif à l’origine géographique de la marque absent de la marque antérieure, car cette figure évoquerait la mer et, partant, rappellerait les origines de la marque familiale Fissore dans la ville de Rapallo (Italie). Le logo stylisé évoquerait aussi une idée de loisir, de confort, de sport et de vitalité, et serait un symbole de la qualité et de l’excellence italiennes, au contraire des produits de moindre qualité vendus sous la marque antérieure. Elle conclut que, d’un point de vue conceptuel, les deux marques ont une signification totalement différente, qui s’est renforcée au fil des ans, grâce à la diffusion de la marque demandée comportant un poisson stylisé dans le monde entier.

74      La chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait conclu que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, en raison de la valeur intrinsèque plus élevée du nom de famille. En d’autres termes, les signes avaient été considérés comme similaires dans la mesure où ils partageaient le même nom de famille.

75      La chambre de recours a rappelé que les principes tirés de la jurisprudence étaient les suivants. Premièrement, le nom de famille était en principe plus mémorisable qu’un prénom, mais il convenait de tenir compte de la circonstance que ce nom de famille était peu courant ou, au contraire, très répandu. De même, lorsque le même nom de famille était combiné à un prénom, il convenait de vérifier si ce prénom était rare ou courant.

76      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le nom de famille « Fissore » était moins courant que le prénom « Cristiano », qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle du seul fait que les signes étaient composés de noms de famille et que les parties n’avaient pas établi que l’expression « Cristiano Fissore » se rapportait à une personne connue et clairement identifiable formant à elle seule une unité logique, de sorte que les signes n’étaient pas différents sur le plan conceptuel uniquement parce que le prénom « Cristiano » était associé au nom de famille « Fissore » dans la marque antérieure. Elle a également constaté que le poisson stylisé présent dans la marque demandée introduisait un élément de différenciation conceptuelle, mais a considéré que cet élément de différenciation conceptuelle avait un impact limité, car le poisson était tellement stylisé que le concept pouvait ne pas être saisi spontanément par une partie importante du public pertinent.

77      En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 61 ci-dessus, le prénom « Cristiano » est assez répandu, alors que le nom patronymique « Fissore » est assez rare, de sorte que ce dernier est plus distinctif que le premier.

78      Tout d’abord, dans l’hypothèse où la comparaison conceptuelle de prénoms et de noms de famille n’ayant pas de contenu sémantique est possible, il y a lieu de constater que les signes en conflit, ayant en commun le nom de famille « Fissore » dénué de contenu sémantique, ne sont pas différents sur le plan conceptuel par le simple fait que le prénom « Cristiano » est associé à ce nom dans la marque antérieure, car celle-ci n’évoque aucune personne connue et clairement identifiable dans l’esprit du public pertinent. Au contraire, ces signes sont susceptibles d’être considérés comme similaires parce qu’ils ont en commun ce nom de famille peu répandu et pourront être perçus comme identifiant le même groupe familial.

79      Ensuite, s’il convient de reconnaître le facteur de différenciation conceptuelle résultant de l’élément figuratif du poisson stylisé, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que cet élément ne revêt qu’une incidence limitée, le poisson étant tellement stylisé que ce concept n’est pas apte à être saisi spontanément par une partie significative du public pertinent.

80      En outre, l’allégation de la requérante selon laquelle le poisson stylisé serait perçu comme une référence à la ville balnéaire de Rapallo (Italie), lieu d’origine de la marque Fissore, ne saurait prospérer, dès lors qu’une telle perception dans l’esprit du public pertinent n’a pas été établie par la requérante et ne constitue pas un fait notoire.

81      Enfin, il convient d’observer que, dans l’hypothèse où un nom de famille dénué de contenu sémantique n’est pas un concept en tant que tel et, par conséquent, il ne résulte pas de l’élément commun « Fissore » une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, le facteur de différenciation conceptuelle résultant du poisson stylisé ne revêt, en tout état de cause, qu’une incidence bien trop limitée pour neutraliser les similitudes visuelle et phonétique entre ces signes.

82      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a effectué la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

83      La requérante allègue que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’intervenante n’avait pas démontré le caractère distinctif de la marque antérieure et, partant, que cet aspect ne saurait être pris en compte.

84      La chambre de recours a considéré que l’intervenante n’avait pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure et que son caractère distinctif intrinsèque devait être apprécié. Elle a constaté que la marque antérieure était dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public dans l’ensemble de l’Union, et qu’elle était peu courante, y compris dans son pays d’origine, l’Italie. Dès lors, elle a conclu que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal.

85      À cet égard, force est de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure ne possède, en substance, qu’un faible degré de caractère distinctif repose sur une lecture erronée de la décision attaquée et manque manifestement en fait. Il convient de relever que, contrairement à l’interprétation de la requérante, la chambre de recours a conclu qu’aucun caractère distinctif accru (et non moyen) n’avait été démontré et que, par conséquent, le caractère distinctif devait être considéré comme normal, compte tenu du fait que la marque antérieure était dépourvue de signification pour les produits en cause dans la perception du public pertinent de l’Union et qu’elle était peu répandue, y compris en Italie.

86      À l’inverse, il doit être observé que l’intervenante, contrairement à ce qu’elle allègue sans l’étayer, n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure dans l’Union.

87      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal.

 Sur la prétendue coexistence paisible entre les marques en conflit

88      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en rejetant son allégation de coexistence paisible entre les marques en conflit, en ce sens qu’un risque de confusion serait, en tout état de cause, exclu en raison de la connaissance qu’a le public pertinent de la marque demandée. Cette connaissance serait fondée sur le caractère distinctif élevé du mot « Fissore » à l’intérieur d’un poisson stylisé, résultant de son implantation internationale et de son usage de longue date comme dénomination sociale dans l’Union et dans des États tiers, ainsi que de sa présence en ligne sur Internet et les réseaux sociaux.

89      Il convient de rappeler que la coexistence des marques en conflit peut être révélatrice de l’absence de risque de confusion si le public s’est familiarisé avec lesdites marques au point de distinguer leur origine commerciale malgré des similitudes objectives. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2024, Blue Underwriting Agency/EUIPO – Blue Assistance (blue is underwriting), T‑447/23, non publié, EU:T:2024:894, point 90 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2025, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst), T‑592/24, non publié, EU:T:2025:851, point 40 et jurisprudence citée].

90      Un « usage simultané honnête » peut ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, empêcher qu’il soit porté atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, point 84).

91      S’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 10 septembre 2025, JSherwood/EUIPO – INA International (JSherWood wear it with pride), T‑448/24, non publié, EU:T:2025:855, point 24 et jurisprudence citée].

92      En ce qui concerne l’étendue géographique d’une telle coexistence, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure et que la coexistence de cette marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l’appui de l’allégation selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, il appartient à la partie invoquant cette coexistence d’en établir la preuve pour l’ensemble de l’Union [voir arrêts du 3 octobre 2019, Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group (WANDA FILMS), T‑533/18, non publié, EU:T:2019:727, point 59 et jurisprudence citée, et du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 160 et jurisprudence citée].

93      La chambre de recours a rejeté l’allégation de coexistence paisible présentée par la requérante. Premièrement, elle a rappelé que la coexistence devait être démontrée sur le territoire de protection de la marque antérieure et que, lorsque cette dernière était une marque de l’Union européenne, une coexistence limitée à un seul État membre était nécessairement insuffisante. En l’espèce, elle a constaté que les arguments de la requérante et la preuve de l’usage simultané des deux marques se concentraient principalement sur l’Italie, ce qui impliquait que la coexistence ne saurait exclure un risque de confusion dans d’autres États membres.

94      Deuxièmement, la chambre de recours a rappelé que la coexistence devait être fondée sur l’absence d’un risque de confusion, qui pouvait nécessiter des éléments de preuve concernant la connaissance effective de chacune des marques en conflit par le public, avant la date de dépôt de la marque demandée, et la durée de la coexistence. En l’espèce, elle a constaté que l’usage d’un signe identique à la marque demandée pourrait avoir commencé dans les années 1990, mais que rien ne prouvait que la marque antérieure avait été utilisée avant 2016, c’est-à-dire seulement cinq ans avant la date de dépôt de la marque demandée. En outre, elle a relevé que la preuve de la connaissance effective des deux marques par le public italien et, a fortiori, par d’autres consommateurs européens faisait défaut. Elle a conclu que la requérante n’avait pas établi que chacune des marques en conflit jouissait d’une reconnaissance sur le marché en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de l’autre, de nature à empêcher qu’un risque de confusion se produisît.

95      Ces constats doivent être approuvés et ne sont pas infirmés par les arguments de la requérante.

96      En l’espèce, il suffit de constater que les éléments de preuve produits par la requérante concernent principalement l’Italie et secondairement certains États membres, notamment l’Allemagne, la France, l’Espagne et la Belgique, mais ne couvrent pas l’ensemble du territoire de l’Union, ni même la majeure partie du territoire de l’Union. Par conséquent, l’allégation de coexistence avancée par la requérante doit être rejetée pour ce seul motif.

97      En outre, comme l’a constaté la chambre de recours, les éléments de preuve produits par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas aptes à prouver que le public connaît effectivement les deux marques en conflit et qu’il y aurait entre celles-ci une coexistence fondée sur l’absence de risque de confusion. Il y a lieu de relever, à titre d’exemple, une photo non datée d’un « sac à provisions » des impressions d’étiquettes datant de 2012/2013, et des publications Instagram qui ne montrent ni lesdites marques ni le lieu à partir duquel ces publications ont été consultées, ni le public cible. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve qu’elle a soumis dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO ne sont pas susceptibles de constituer un faisceau d’indices concordants démontrant que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

98      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté l’absence de preuve de la coexistence paisible des marques en conflit sur l’ensemble du territoire de l’Union.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

99      La requérante soutient que, en raison des erreurs soulevées dans ses griefs précédents et notamment du fait que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure, du style hautement distinctif des produits commercialisés sous la marque demandée ainsi que de l’histoire et de la connaissance de cette marque, la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion. Elle fait également valoir que l’intervenante n’a produit aucune preuve d’une confusion effective quant à l’origine des produits, amenant le public à les attribuer à la même entreprise.

100    Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 69 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

101    Par ailleurs, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 36 et jurisprudence citée].

102    La chambre de recours a rappelé que les produits comparés étaient identiques ou similaires à un degré moyen et que les signes en conflit étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Elle a relevé que la similitude entre les signes résultait principalement de l’identité partielle de l’élément verbal « codominant » de la marque demandée et de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Elle a estimé que les différences, y compris sur le plan conceptuel, entre les signes, à savoir la présence du prénom « Cristiano » dans la marque antérieure, la stylisation différente des éléments graphiques des signes et le poisson stylisé dans la marque demandée, bien que non négligeables, n’étaient pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques et éviter un risque de confusion, en particulier eu égard au mode de commercialisation des produits en cause, qui étaient généralement perçus visuellement. Elle a également rejeté l’argument de la requérante relatif à la différence de prix et de qualité des produits respectifs des parties comme étant inopérant dans le cadre de l’analyse « prospective » du risque de confusion.

103    À cet égard, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a, en substance, conclu que, compte tenu du principe d’interdépendance et, concrètement, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du degré moyen d’attention et de la mémoire imparfaite du public pertinent, de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré moyen de similitude phonétique et du fait que l’aspect de différenciation conceptuelle résultant du poisson stylisé ne revêtait qu’une incidence bien trop limitée pour neutraliser ces similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit (voir points 79 et 81 ci-dessus), un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait être exclu dans l’ensemble de l’Union. En effet, le public pertinent pourrait être induit en erreur en croyant que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

104    Ce constat n’est pas infirmé par les arguments de la requérante.

105    D’emblée, il y a lieu de relever que le grief soulevé contre l’appréciation globale du risque de confusion dans la décision attaquée repose essentiellement sur les prétendues erreurs invoquées par la requérante dans ses griefs précédents, qui ont déjà été rejetés aux points 30 à 98 ci-dessus.

106    En outre, pour ce qui concerne l’invocation par la requérante de l’histoire et la reconnaissance de la marque demandée, il suffit de rappeler que ces renseignements n’ont aucune incidence sur les critères d’évaluation du risque de confusion et sont dénués de pertinence pour déterminer s’il existe un tel risque entre les signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2025, BIOGENA MOMENTS, T‑418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 90).

107    Enfin, dans la mesure où la requérante fait valoir que l’intervenante n’a produit aucune preuve d’une confusion effective quant à l’origine commerciale des produits, amenant le public à les attribuer à la même entreprise, il suffit de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas l’existence d’une confusion effective, mais plutôt l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 69].

108    Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

109    Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 61 du règlement 2017/1001

110    Par le second moyen, formellement tiré d’une « violation et application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 » et d’un « défaut de qualité pour agir en opposition de [l’intervenante] pour avoir sciemment toléré l’usage de la marque fait pendant plus de cinq ans », c’est-à-dire, en substance, d’une violation de l’article 61 du même règlement, la requérante allègue que l’intervenante n’avait pas qualité pour former l’opposition, car elle avait, à la suite de son prédécesseur en droit Doratex SpA avant 2016, toléré l’usage de la marque demandée.

111    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

112    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la chambre de recours, sans rejeter explicitement une allégation de forclusion par tolérance de la requérante, n’a pas remis en cause la qualité de l’intervenante pour être opposante devant les instances de l’EUIPO.

113    Il convient de rappeler que, conformément à l’article 61 du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

114    Tout d’abord, il y a lieu d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 concerne l’usage d’une « marque de l’Union européenne » postérieure – laquelle s’acquiert exclusivement par son enregistrement selon l’article 1er, paragraphe 1, du même règlement – et, par conséquent, ne s’applique pas aux demandes de marques de l’Union européenne (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, point 54). Ainsi, la forclusion par tolérance ne peut faire obstacle qu’à une demande en nullité d’une marque enregistrée et est donc inopposable dans une procédure d’opposition à une demande de marque, telle qu’en l’espèce.

115    À cet égard, il convient de préciser que la forclusion par tolérance, applicable en droit de l’Union dans le cadre des procédures de nullité, est une notion qui diffère de celle de la coexistence paisible, applicable dans des procédures d’opposition, étant donné que, pour établir une telle coexistence, il y a lieu de prouver, notamment, l’absence d’un risque de confusion (voir point 89 ci-dessus).

116    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque également l’article 28 du Code de la propriété industrielle italien, il suffit d’observer que ni l’article 61 du règlement 2017/1001 ni aucune autre disposition de ce règlement ne rend cette disposition de droit national applicable aux marques de l’Union européenne en conflit dans le présent litige.

117    Le second moyen doit donc être rejeté.

118    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    En l’espèce, la requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

121    L’intervenante n’ayant pas conclu sur les dépens, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fissore Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Paraggi GmbH supportera ses propres dépens.

Buttigieg

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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