ECLI:EU:T:2026:423•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.#DecoTrend GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un abat-jour – Dessins ou modèles antérieurs figurant dans des fascicules de brevet suisse et des États-Unis – Motif de nullité – Caractère individuel – Éléments des fascicules de brevet comportant les dessins ou modèles antérieurs à prendre en compte lors de l’appréciation de l’impression globale – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-40/25.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.#DecoTrend GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un abat-jour – Dessins ou modèles antérieurs figurant dans des fascicules de brevet suisse et des États-Unis – Motif de nullité – Caractère individuel – Éléments des fascicules de brevet comportant les dessins ou modèles antérieurs à prendre en compte lors de l’appréciation de l’impression globale – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-40/25.
ECLI:EU:T:2026:423Eu Chamb 01 T1 juil. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er juillet 2026 ( *1 )
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un abat-jour – Dessins ou modèles antérieurs figurant dans des fascicules de brevet suisse et des États-Unis – Motif de nullité – Caractère individuel – Éléments des fascicules de brevet comportant les dessins ou modèles antérieurs à prendre en compte lors de l’appréciation de l’impression globale – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑40/25,
DecoTrend GmbH, établie à Weiden in der Oberpfalz (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
B.K.Licht GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me M.-H. Hoffmann, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, DecoTrend GmbH, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2024 (affaire R 102/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 12 janvier 2022, l’intervenante, B.K.Licht GmbH & Co. KG, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne, enregistré sous le no 4 031 201-0004 à la suite d’une demande déposée le 3 juin 2017. Ce dernier est représenté dans les vues suivantes :
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3 |
Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient des classes 26-04 et 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
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4 |
Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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5 |
Dans le formulaire par lequel l’intervenante a introduit la demande en nullité, celle-ci avait indiqué que cette demande était fondée sur le fascicule de brevet no CH 132939, déposé auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI, Suisse) et divulgué le 16 juillet 1929. Elle y avait également indiqué que sa demande en nullité comportait plusieurs annexes, y compris une annexe 2 concernant le motif invoqué à l’appui de cette demande (voir point 4 ci-dessus). Cette annexe 2 correspondait audit fascicule de brevet qui comprenait cinq illustrations, notamment la suivante qui y était identifiée en tant que « Fig. 1 » (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D1 ») : |
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6 |
Plus spécifiquement, dans le formulaire mentionné au point 5 ci-dessus, l’intervenante avait également indiqué que la motivation de sa demande figurait dans ses cinq annexes, à savoir dans un fichier portant le nom « Begruendung Nichtigkeitsantrag.pdf » (motivation demande en nullité, ci-après l’« annexe motivation »), ainsi que dans les annexes 1, 3, 4 et 5. |
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Sous le point II de l’annexe motivation, l’intervenante avait exposé ce qui suit : « Le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel, car il produit la même impression globale qu’un dessin ou modèle antérieur. En tant qu’annexe 2, nous joignons le fascicule de brevet suisse no 132939. […] L’illustration 1 [Fig. 1] figurant dans ce fascicule de brevet représente la forme de l’abat-jour en forme d’étoile et constitue donc un dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 6 du [règlement no 6/2002]. L’impression globale produite par ce dessin ou modèle antérieur correspond à celle produite par le dessin ou modèle contesté. » |
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8 |
Sous le point III de l’annexe motivation, l’intervenante avait indiqué ce qui suit : « En tant qu’annexe 4, nous joignons une copie du fascicule de brevet des États-Unis no 1653206 […]. Ce fascicule a été publié le 20 décembre 1927. L’illustration 1 figurant dans ce fascicule constitue un autre dessin ou modèle antérieur. Ce fascicule de brevet émane du même inventeur que le fascicule de brevet suisse. La représentation dans l’illustration 1 du fascicule de brevet des États-Unis est très similaire, mais pas tout à fait identique. Cependant, là aussi, il est représenté une étoile dont l’impression globale correspond à celle du dessin ou modèle contesté. » |
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9 |
Cette illustration 1 (« Fig. 1 »), comprise dans le fascicule de brevet des États-Unis mentionné au point 8 ci-dessus (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D2 »), est la suivante : |
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Le 17 novembre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. |
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Le 16 janvier 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. |
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12 |
Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et renvoyé l’affaire devant celle-ci, aux fins de la poursuite de la procédure de nullité. En effet, la chambre de recours a notamment considéré que c’était à tort que la division d’annulation avait fondé la comparaison de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, d’une part, et de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs, d’autre part, sur d’autres éléments des fascicules de brevet mentionnés au point 8 ci-dessus que les dessins ou modèles antérieurs, à savoir la présentation écrite de l’invention et les autres illustrations qui figuraient dans ces fascicules de brevet (points 40 à 43 et 50 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, la division d’annulation aurait dû effectuer cette comparaison, s’agissant des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, en se fondant exclusivement sur ceux-ci, dès lors qu’ils étaient les seules illustrations invoquées par l’intervenante dans sa demande en nullité. Alors que les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 étaient identiques, à l’exception de quelques légères différences dans les nuances de gris, les autres illustrations figurant également dans les fascicules de brevet en cause différaient nettement desdits dessins ou modèles antérieurs (points 46, 47 et 50 de la décision attaquée). Les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 étaient lisibles sans qu’il y ait besoin de recourir aux autres éléments des fascicules de brevet en cause, à savoir la présentation écrite de l’invention et les autres illustrations qui y figuraient. Ces dessins ou modèles antérieurs montrant une étoile à plusieurs branches auraient dû être pris en considération aux fins de la comparaison avec le dessin ou modèle contesté (points 48 et 49 de la décision attaquée). Ainsi, la décision de la division d’annulation était entachée d’une « grave irrégularité de procédure », de sorte qu’il y avait lieu de l’annuler et de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation (points 51 à 53 de la décision attaquée). |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté devait être effectuée par rapport aux seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, sans tenir compte des autres éléments des fascicules de brevet en cause, à savoir la présentation écrite de l’invention et les autres illustrations qui y figuraient, et, le second, d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’aucun des dessins ou modèles en conflit ne contenait d’encoches concaves ou de renflements convexes et, d’autre part, que la pliabilité ne ressortait pas des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2. |
Sur le renvoi aux écrits déposés devant l’EUIPO
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17 |
Tout d’abord, dans la mesure où, au point 63 de la requête, la requérante renvoie aux écrits qu’elle avait présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO, il y a lieu de rappeler qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie à de tels écrits, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 46 et jurisprudence citée]. |
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En l’espèce, la requérante se borne à opérer un renvoi global à l’ensemble des écrits qu’elle avait déposés au cours de la procédure devant l’EUIPO, sans pour autant indiquer quels passages précis de ces écrits viendraient à l’appui de tel moyen ou de tel argument développé dans la requête. Ce renvoi global n’étant donc pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête, cette dernière est irrecevable dans la mesure où la requérante y effectue ledit renvoi. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté devait être effectuée par rapport aux seuls dessins ou modèles antérieurs
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19 |
Par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ce qu’elle a considéré que l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté devait être effectuée par rapport aux seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2. Selon la requérante, à l’instar de la division d’annulation, la chambre de recours aurait dû prendre en compte également les autres éléments des deux fascicules de brevet en cause dans lesquels figurent ces dessins ou modèles antérieurs, à savoir la présentation écrite de l’invention et les autres illustrations qui y figurent. |
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20 |
La requérante fait valoir que, au soutien de la demande en nullité, l’intervenante n’aurait pas seulement invoqué les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, mais les brevets suisse et des États-Unis mentionnés respectivement aux points 7 et 8 ci-dessus, dont elle aurait présenté les fascicules en tant qu’annexes 2 et 4 de ladite demande. Or, ces fascicules ne contiendraient pas seulement les deux dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, mais également d’autres représentations graphiques de l’invention en cause. Lesdits dessins ou modèles antérieurs ne suffiraient pas pour expliquer l’invention faisant l’objet des fascicules de brevet en cause. Comme l’aurait fait à juste titre la division d’annulation, il serait nécessaire d’y ajouter la désignation et la description de l’invention, ainsi que les représentations graphiques correspondantes qui expliciteraient l’objet de cette invention et sa description, notamment grâce aux « identifications par lettres également apposées » sur les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, qui renverraient à leur tour à l’exposé de l’invention, permettant ainsi la compréhension des représentations graphiques. |
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21 |
Selon la requérante, tout dessin ou modèle et tout droit antérieur invoqué en opposition à l’enregistrement d’un dessin ou modèle doivent faire l’objet d’une interprétation, notamment pour en déterminer, de manière claire et sans ambiguïté, l’impression d’ensemble. Si le droit antérieur invoqué contre l’enregistrement d’un dessin ou modèle est un droit de propriété technique, comme le sont les brevets en cause, il y aurait lieu d’avoir recours à la perception d’experts spécifiquement formés, et non pas à celle d’un utilisateur averti. Précisément, dans le cas d’un droit de propriété technique, il faudrait que « ce sur quoi le demandeur [en nullité] revendique une protection susceptible d’être opposée à la protection d’un dessin ou modèle soit clair et sans équivoque ». Dans ce cadre, un examen précis du droit antérieur serait nécessaire. Si ce droit antérieur est un brevet, les représentations des objets protégés par celui-ci ne devraient pas être lues isolément, mais toujours dans le contexte des autres éléments du fascicule de brevet concerné. |
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22 |
Ainsi, il ressortirait clairement des fascicules de brevet en cause qu’ils visent à protéger une « étoile lumineuse pliable » ou une « lanterne pliante » et que l’objet ainsi visé, en raison de sa pliabilité, doit présenter une forme particulière. Les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 ne permettraient pas à eux seuls d’appréhender complètement l’invention protégée par les brevets en cause et il serait nécessaire de consulter les fascicules de brevet afférents pour interpréter et déterminer le contenu de la forme représentée par lesdits dessins ou modèles. Ces dessins ou modèles antérieurs ne seraient pas autonomes de la description et de toutes les autres représentations graphiques figurant dans les fascicules de brevet en cause. |
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23 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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24 |
Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, sous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de ce même règlement, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’EUIPO une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré. |
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25 |
En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce même règlement. |
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26 |
À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’Union européenne n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. |
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27 |
Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti laquelle doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle. |
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28 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée]. |
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29 |
Selon l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins de l’application notamment de l’article 6 de ce même règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de tout autre manière avant la date visée, notamment à l’article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne. |
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30 |
En l’espèce, par sa demande de nullité du dessin ou modèle contesté, qui est un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré (voir point 2 ci-dessus), l’intervenante fait valoir que, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6 du règlement no 6/2002, le dessin ou modèle contesté ne présente pas, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, de caractère individuel par rapport à certains dessins ou modèles déjà divulgués au public (voir point 4 ci-dessus). |
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31 |
Dans ce contexte, il a déjà été jugé que, selon l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no°2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), lorsqu’une demande de nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est fondée sur le fait que ce dessin ou modèle ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, la demande en nullité doit contenir l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, ainsi que les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 58). Il incombe au demandeur en nullité de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, à savoir celui établissant que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, points 59 et 60). |
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32 |
Il ressort également de la jurisprudence que, en faisant référence à l’impression globale que produit sur un utilisateur averti « tout dessin ou modèle » qui a été divulgué au public, l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement (arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, point 25 ; voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 61). |
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33 |
Il y a lieu de rappeler, en outre, que l’article 3, point 1, du règlement no 6/2002 définit la notion de « dessin ou modèle » comme étant « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture [ou] des matériaux du produit lui-même [ou] de son ornementation ». Il s’ensuit que, dans le cadre du système prévu par le règlement no 6/2002, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 62 ; du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 25, et du 28 octobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, point 30). |
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Il est donc essentiel que les instances de l’EUIPO disposent d’une image du dessin ou modèle antérieur, qui doit permettre de saisir l’apparence du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué et d’identifier de manière précise et certaine le dessin ou modèle antérieur afin de procéder, conformément aux articles 5 à 7 du règlement no 6/2002, à l’appréciation du caractère nouveau et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et à la comparaison que celle-ci implique entre les dessins ou modèles en cause. En effet, examiner si le dessin ou modèle contesté est effectivement dépourvu de nouveauté ou de caractère individuel exige de disposer d’un dessin ou modèle antérieur précis et déterminé (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 64). |
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35 |
Il s’ensuit qu’il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 65). |
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36 |
Par conséquent, en l’espèce, il revenait à l’intervenante, en tant que partie ayant demandé la nullité du dessin ou modèle contesté, de fournir à l’EUIPO l’identification et la reproduction précises et complètes des dessins ou modèles antérieurs sur lesquels elle entendait fonder sa demande en nullité, pour que celui-ci puisse vérifier ses allégations selon lesquelles le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
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37 |
À cet effet, comme il a été rappelé aux points 5 et 8 ci-dessus, l’intervenante s’est référée, dans sa demande en nullité, avant tout à un fascicule de brevet suisse et a également mentionné un fascicule de brevet des États-Unis. Il est constant entre les parties que ces deux fascicules de brevet portent sur la même invention et qu’ils sont, au moins en substance, identiques. |
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38 |
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich (Allemagne) le 5 octobre 1973, et de l’article 27, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (JO 1994, L 336, p. 214), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), qu’un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Aux termes de l’article 52, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, ne sont pas considérées comme des inventions, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de cette convention, les créations esthétiques. En outre, l’article 56 de cette même convention prévoit qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. |
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39 |
Ainsi, c’est à juste titre que l’EUIPO rappelle qu’un brevet protège non pas l’apparence d’un produit, mais une invention, et fait valoir que les illustrations figurant dans des fascicules de brevet ne sont présentées qu’à titre d’exemple et montrent une ou plusieurs transpositions de cette invention. Ces illustrations peuvent donc également montrer différentes apparences du même produit, voire des produits différents, susceptibles de concrétiser l’invention protégée et dont les avantages et les inconvénients sont expliqués dans lesdits fascicules. Par suite, les illustrations figurant dans un fascicule de brevet ne concernent pas nécessairement un même dessin ou modèle. Il incombe donc à un demandeur en nullité qui se réfère à un fascicule de brevet pour contester le caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré d’identifier de manière précise, parmi les illustrations figurant dans un tel fascicule, les dessins ou modèles antérieurs qu’il invoque à l’appui de sa demande. |
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40 |
En revanche, au regard du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, duquel il découle de manière univoque que seuls d’autres dessins ou modèles divulgués antérieurement au public peuvent faire obstacle au caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, un brevet, ou un fascicule de brevet, divulgué antérieurement au public ne saurait être invoqué en tant que tel pour nier le caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré. En effet, comme l’avance, en substance, l’intervenante, seules les illustrations figurant dans un fascicule de brevet peuvent remettre en cause le caractère individuel d’un dessin ou modèle contesté, dans la mesure où l’examen de la question de savoir si un tel dessin ou modèle présente un tel caractère suppose de comparer son apparence à celle d’un produit précis [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 24 (non publié)]. Si ces illustrations représentent différents modes de réalisation d’un produit conformément à l’invention visée par le brevet en cause, il appartient au demandeur en nullité d’identifier, de manière précise, parmi ces illustrations, les dessins ou modèles qu’il entend invoquer en tant que dessins ou modèles antérieurs au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. |
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41 |
En l’espèce, il ressort de manière univoque des passages cités aux points 7 et 8 ci-dessus, et notamment des points II et III de l’annexe motivation, que l’intervenante a considéré que seules les deux illustrations 1 comprises dans les fascicules de brevet en cause constituaient des dessins ou modèles antérieurs, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. Comme l’avancent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, c’est uniquement concernant ces illustrations que cette dernière a fait valoir que l’impression globale qu’elles produisaient correspondait à celle produite par le dessin ou modèle contesté, de sorte que seules ces illustrations constituaient les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en l’espèce (voir points 5 et 9 ci-dessus). Ainsi, l’intervenante a identifié de manière précise les dessins ou modèles antérieurs qu’elle invoquait à l’appui de la demande en nullité. |
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42 |
Il s’ensuit qu‘il convient de rejeter les arguments de la requérante par lesquels elle fait valoir que l’intervenante n’aurait pas seulement invoqué, au soutien de la demande en nullité, les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, mais, de manière plus générale, les fascicules de brevet en cause dans lesquels ils figurent et donc également les autres illustrations et la description de l’invention qui y sont présentes. |
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43 |
Dans ces circonstances, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’est point nécessaire d’appréhender l’invention protégée par les brevets en cause, ces derniers n’étant pas invoqués par l’intervenante – et, en tout état de cause, n’étant pas en tant que tels pertinents (voir point 40 ci-dessus) – en tant que dessins ou modèles antérieurs au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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44 |
Pour la même raison, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel il y a lieu d’avoir recours à la perception d’experts spécifiquement formés pour déterminer l’impression globale produite par les brevets en cause. Ce ne sont pas lesdits brevets qui ont été invoqués en tant que tels par l’intervenante à l’appui de la demande en nullité, mais uniquement les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, pour l’appréciation desquels il convient de se placer dans l’esprit d’un utilisateur averti (voir point 32 ci-dessus). |
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45 |
Enfin, pour autant que la requérante fait valoir que les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 ne seraient pas « lisibles » sans avoir recours aux autres illustrations et aux explications figurant également dans les fascicules de brevet en cause, le Tribunal constate que, à l’évidence, ces dessins ou modèles antérieurs, reproduits aux points 5 et 9 ci-dessus, montrent clairement une étoile avec plusieurs pointes, dont on peut deviner que quelques-unes ont une base triangulaire, alors que d’autres ont une base carrée. Ces dessins ou modèles comportent également des hachures de certaines surfaces ainsi que des lignes pointillées, ce qui n’est pas inhabituel pour des dessins d’une figure tridimensionnelle. |
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46 |
Il est, certes, vrai qu’il n’est pas possible de comprendre les références aux explications figurant dans les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 sous la forme de lettres sans avoir recours à ces explications qui figurent dans la partie descriptive des fascicules de brevet en cause, et non pas dans lesdits dessins ou modèles antérieurs eux-mêmes. Toutefois, ces références n’empêchent nullement d’appréhender l’apparence d’un produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation, et donc d’un dessin ou modèle au sens de l’article 3, point 1, du règlement no 6/2002. |
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47 |
Les arguments de la requérante à l’appui du premier moyen s’avérant dès lors infondés, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté devait être effectuée par rapport aux seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 et que les autres éléments des deux fascicules de brevet en cause comportant ces dessins ou modèles antérieurs, à savoir la présentation écrite de l’invention et les autres illustrations qui y figuraient, ne pouvaient pas être pris en compte. |
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48 |
Le premier moyen doit donc être rejeté. |
Sur le second moyen, tiré d’erreurs de droit en ce que la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’aucun des dessins ou modèles en conflit ne contenait d’encoches concaves ou de renflements convexes et, d’autre part, que la pliabilité ne ressortait pas des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2
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49 |
Par le second moyen, la requérante fait valoir des erreurs de droit en ce que la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’aucun des dessins ou modèles en conflit ne contenait d’encoches concaves ou de renflements convexes et, d’autre part, que la pliabilité ne ressortait pas des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2. |
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50 |
Selon la requérante, il est constant que le dessin ou modèle contesté ne présente pas d’encoches concaves et que ses branches sont « planes ». S’agissant des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, même si l’on ne se réfère pas aux fascicules de brevet dans lesquels ils figurent, mais uniquement à ces premiers, il serait difficile de comprendre pourquoi la chambre de recours ne voulait pas y voir d’encoches concaves ou de renflements convexes. Le dessin ou modèle antérieur D1 ne montrerait pas une étoile quelconque, mais une « étoile lumineuse pliante » et le dessin ou modèle antérieur D2 viserait explicitement une « lanterne pliante ». Or, une étoile pliante présente nécessairement des caractéristiques de conception spécifiques qui permettent de la plier. Le concept technique nécessaire à la pliabilité de la forme « Annaberger Faltstern », qui serait clairement visée par les fascicules de brevet en cause comportant lesdits dessins ou modèles antérieurs, serait reconnaissable à partir des seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 qui présentent des traits et des lignes spécifiques dirigés vers le centre, identifiés par les lettres « n » et « o ». La lettre « n » désignerait le renflement représenté par des hachures, tandis que la lettre « o » signalerait l’encoche correspondant au renflement en « n ». Lors de l’opération de pliage de l’étoile, l’encoche viendrait se superposer exactement au renflement et, inversement, le renflement rentrerait dans l’encoche, opération qui seule permettrait le pliage de l’étoile. L’affirmation de l’intervenante selon laquelle les caractéristiques de forme particulières ainsi évoquées n’y étaient pas représentées serait inexacte. Les pliures orientées vers l’intérieur et vers l’extérieur, nécessaires au fonctionnement de la forme « Annaberger Faltstern » qui serait brevetée, seraient visibles dans les seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, grâce aux traits, aux hachures et aux lignes orientées vers le centre, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux fascicules de brevet en cause. Ces particularités seraient absentes dans le dessin ou modèle contesté. Le fait que ces mêmes particularités soient expressément signalées par les lettres « n » et « a » inciterait l’observateur averti à examiner de plus près les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 qui représenteraient la forme « Annaberger Faltstern ». Même les personnes ne déduisant ni des particularités des dessins, qui seraient clairement visibles, ni de l’identification par les lettres qu’il y a là des encoches et des renflements seraient incitées à s’intéresser de plus près aux fascicules de brevet en cause et comprendraient ainsi que cela vise à indiquer la pliabilité de la forme « Annaberger Faltstern ». |
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51 |
Selon la requérante, l’intervenante a opposé les deux fascicules de brevet en cause au dessin ou modèle contesté, ayant pour objet une « étoile illuminée pliante » ou une « lanterne pliante ». La caractéristique particulière de l’étoile ressortirait de la combinaison des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, d’une part, et des illustrations désignées par la « Fig. 2. » (illustration 2) figurant également dans les fascicules de brevet en cause. Les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 ne constitueraient pas à eux seuls des dessins ou modèles antérieurs, mais uniquement une partie de tels dessins ou modèles. |
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52 |
La requérante ajoute encore que, dans sa décision dans une affaire parallèle ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2023, Light Tec/EUIPO – DecoTrend (Abat-jour) (T‑10/23, non publié, EU:T:2023:804), la chambre de recours n’avait, certes, pas examiné les fascicules de brevet en cause dans la présente affaire, également invoqués dans cette affaire parallèle à l’appui d’une demande de nullité du dessin ou modèle contesté présentée par une autre entreprise, mais elle aurait néanmoins indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi les considérations de la division d’annulation dans cette affaire, selon lesquelles le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles figurant dans ces fascicules de brevet, seraient erronées. Le recours de cette autre entreprise contre cette décision de la chambre de recours dans cette affaire parallèle aurait été rejeté par ledit arrêt. Selon la requérante, la même logique devrait s’appliquer en l’espèce. |
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53 |
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. |
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54 |
Tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel le second moyen est inopérant, dès lors que, au regard de l’analyse du premier moyen, le renvoi devant la division d’annulation opéré par la chambre de recours dans la décision attaquée était justifié. En effet, comme le fait valoir à juste titre la requérante, en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner devant la division d’annulation, cette dernière est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits soient les mêmes. |
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55 |
En l’espèce, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’elle ne pouvait pas reconnaître d’« encoches concaves » ni dans le dessin ou modèle contesté ni dans les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 et qu’il ne ressortait pas non plus de l’examen desdits dessins ou modèles antérieurs que les étoiles étaient « pliables ». Elle a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation aux fins de la poursuite de la procédure de nullité, estimant que ceci permettrait aux parties de former un recours devant elle contre une décision sur le fond (points 52 et 53 de la décision attaquée et point 2 du dispositif de celle-ci). S’il ressort du point 53 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que le fond de la demande en nullité n’avait pas encore été analysé, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de la question de la visibilité d’« encoches concaves » et de la « pliabilité », cette dernière a bien pris une position définitive audit point. Étant donné, en outre, que les faits demeurent les mêmes, en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la division d’annulation est liée par ces deux constatations de la chambre de recours. |
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56 |
Ensuite, pour ce qui est du dessin ou modèle contesté, comme le remarque à juste titre la requérante, il est effectivement constant que celui-ci ne présente pas d’« encoches concaves », tout comme l’a constaté la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée. |
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57 |
S’agissant des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, le Tribunal constate que, à l’évidence, ni des « encoches concaves » ni une quelconque « pliabilité » ne ressortent de ces dessins ou modèles antérieurs. |
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58 |
Il est vrai que les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 comportent des hachures sur certaines surfaces, des lignes pointillées et des références sous la forme de traits et de lettres. Toutefois, il n’est pas inhabituel que, dans un dessin tridimensionnel comme le sont clairement les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, certaines surfaces soient hachurées et certaines lignes non visibles dans la vue représentée soient pointillées, précisément dans le but de rendre plus lisible la représentation d’un objet tridimensionnel. Aucun de ces aspects de présentation ne fait apparaître que l’objet représenté comporte des « encoches concaves » ou qu’il s’agit d’un objet dont la forme représentée est obtenue par des opérations de pliage d’un objet qui est plat, mais « pliable ». |
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59 |
En réalité, comme l’observent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, par ses arguments au soutien du second moyen, la requérante cherche, pour l’essentiel, à avoir recours non pas aux seuls dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, mais plutôt aux autres éléments des fascicules de brevet en cause dans lesquels ils figurent, notamment aux autres illustrations et à la description de l’invention visée par ces fascicules. Or, il ressort de l’analyse du premier moyen effectuée aux points 24 à 48 ci-dessus que, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu de recourir à ces autres éléments des fascicules de brevet en cause, étrangers aux dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en tant que tels. |
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60 |
Par suite, sont sans pertinence, pour les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, les circonstances mises en avant par la requérante, à savoir celles selon lesquelles, premièrement, ces dessins ou modèles seraient désignés comme une « étoile lumineuse pliante » ou une « lanterne pliante » dans les fascicules de brevet en cause, deuxièmement, la forme « Annaberger Faltstern » serait visée par lesdits fascicules et, troisièmement, lesdits dessins ou modèles antérieurs comporteraient des références sous la forme de traits et de lettres à des explications figurant dans ces mêmes fascicules. |
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61 |
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 ne comportaient pas d’« encoches concaves » et que la « pliabilité » n’en ressortait pas davantage. |
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62 |
Enfin, pour ce qui est du renvoi opéré par la requérante à la décision de la chambre de recours en cause dans l’arrêt du 13 décembre 2023, Abat-jour (T‑10/23, non publié, EU:T:2023:804), il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que la chambre de recours n’avait pas analysé, dans cette affaire, les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en cause dans la présente affaire (qui correspondent aux dessins ou modèles D4 et D3 dans cette autre décision de la chambre de recours). |
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63 |
En effet, il ressort des points 25 à 27 de la décision de la chambre de recours mentionnée au point 62 ci-dessus que celle-ci y a d’abord écarté les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en cause dans la présente affaire (correspondant aux dessins ou modèles D4 et D3 dans cette autre décision de la chambre de recours), en considérant qu’ils avaient été invoqués tardivement. Elle a ensuite constaté que la demanderesse en nullité dans cette affaire n’avait pas présenté d’arguments pour infirmer l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles D1 et D2 tels que désignés dans cette autre décision, alors qu’elle avait argumenté sur le seul fondement des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en cause dans la présente affaire (dessins ou modèles D4 et D3 dans cette autre décision). Elle a, enfin, constaté qu’elle ne voyait aucune raison pour laquelle l’exposé de la division d’annulation devrait être erroné et, dès lors, l’a confirmé. |
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64 |
Il en ressort donc de manière univoque que la seule considération de la division d’annulation que la chambre de recours a citée – et donc la seule qu’elle a pu confirmer – est celle concernant les dessins ou modèles D1 et D2 tels que désignés dans cette autre décision de la chambre de recours, qui ne sont pas en cause dans la présente affaire. S’agissant des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en cause dans la présente affaire (correspondant aux dessins ou modèles D4 et D3 dans cette autre décision de la chambre de recours), cette décision se limite à les écarter de l’analyse et à constater que la demanderesse en nullité dans cette affaire avait néanmoins limité son argumentation à ces dessins ou modèles antérieurs. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a donc pris aucune position concernant la question de savoir si le dessin ou modèle contesté en l’espèce présentait un caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D1 et D2 en cause dans la présente affaire (dessins ou modèles D4 et D3 dans cette autre décision). |
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65 |
Il y a donc lieu de rejeter également le second moyen. |
Conclusion
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66 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité. |
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67 |
En ce qui concerne le premier chef de conclusions de l’intervenante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal rejette le recours et prononce la nullité du dessin ou modèle contesté. Ce chef de conclusions peut être compris comme visant notamment à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. |
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68 |
À cet égard, il y a lieu de relever que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 61 du règlement no 6/2002 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision qui est l’objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement. Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par cette chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre en question était tenue de prendre [arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 89]. |
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69 |
En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, il ressort de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 61, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et que, d’autre part, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’annulation aux fins de la poursuite de la procédure de nullité, estimant que ceci permettrait aux parties de former un recours devant elle contre une décision sur le fond (points 52 et 53 de la décision attaquée et point 2 du dispositif de celle-ci). Ainsi, la chambre de recours a considéré, en substance, que le fond de la demande en nullité n’avait pas encore été analysé par aucune des instances de l’EUIPO. |
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70 |
Dans ces circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation du fond de la demande en nullité dans le cadre d’une demande de réformation de la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours n’a pas encore pris position à cet égard. Par suite, dans la mesure où, par celui-ci, l’intervenante demande au Tribunal de prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté, le premier chef de conclusions de cette dernière ne saurait être accueilli. |
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71 |
En outre, pour autant que, par son deuxième chef de conclusions, l’intervenante invite le Tribunal à renvoyer l’affaire devant la division d’annulation, il suffit de rappeler que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler la suite de la procédure de nullité. |
Sur les dépens
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72 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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73 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. Toutefois, dans la mesure où l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante « aux entiers dépens de la procédure [de] nullité », il y a lieu de rappeler que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, ce sont les points 3 et 4 du dispositif de cette dernière qui continuent à régler les dépens exposés dans la procédure devant la division d’annulation et dans la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T‑703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 103 et jurisprudence citée]. |
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74 |
En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que si une audience était organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête : |
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Buttigieg Schwarcz Tichy-Fisslberger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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