ECLI:EU:C:2026:582•Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2026.#Robert Wandert Jagtenberg contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Obligation de représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union européenne – Article 19, troisième et septième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Interdiction de l’“autoreprésentation” – Professeur d’université – Droit de plaider – Preuve – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-876/25 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2026.#Robert Wandert Jagtenberg contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Obligation de représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union européenne – Article 19, troisième et septième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Interdiction de l’“autoreprésentation” – Professeur d’université – Droit de plaider – Preuve – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-876/25 P.
ECLI:EU:C:2026:582Eu Chamb 06 C15 juil. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Obligation de représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union européenne – Article 19, troisième et septième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Interdiction de l’“autoreprésentation” – Professeur d’université – Droit de plaider – Preuve – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑876/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 décembre 2025,
Robert Wandert Jagtenberg, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Robert Wandert Jagtenberg demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 octobre 2025, Jagtenberg/Commission (T‑319/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:1012), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant en partie porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant à ce que le Tribunal constate que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur sa lettre du 28 janvier 2025, tendant à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union (ci-après la « lettre du 28 janvier 2025 »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 19, premier à troisième et septième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
[...]
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article. »
3 Le titre quatrième du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Des recours directs », comporte un article 119, qui prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat. »
4 Le titre cinquième de ce règlement de procédure, intitulé « Des pourvois contre les décisions du Tribunal », est composé des articles 167 à 190 de celui-ci.
5 L’article 168 dudit règlement de procédure dispose, à son paragraphe 2 :
« Les articles 119 [...] du présent règlement sont applicables au pourvoi. »
6 Aux termes de l’article 185, paragraphe 1, du même règlement de procédure :
« Si une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 et 3 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 2 Le 28 janvier 2025, [M. Jagtenberg] a adressé une lettre à la Commission, dans laquelle il faisait valoir que l’article 5.2 de la Wet Inkomstenbelasting 2001 (loi relative à l’impôt sur le revenu de 2001), du 11 mai 2000 (Stb. 2000, no 215), telle que modifiée, contrevenait à certaines dispositions du droit de l’Union [...]. [Il] demandait, en substance, à la Commission de confirmer ou de contester son interprétation des dispositions en cause du droit de l’Union.
3 Le 12 mars 2025, la Commission a répondu à ladite lettre en indiquant, en substance, qu’elle ne voyait pas de motif immédiat pour l’engagement d’une procédure en manquement et que l’incompatibilité de la disposition nationale invoquée par [M. Jagtenberg] avec le droit de l’Union était douteuse. »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2025, M. Jagtenberg a introduit un recours fondé sur l’article 265 TFUE, tendant, à titre principal, à ce qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est illégalement abstenue de prendre position sur sa lettre du 28 janvier 2025 et à ce qu’il enjoigne à la Commission de prendre position sur cette lettre et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire à la Cour pour que celle-ci soit traitée comme une demande de décision préjudicielle.
9 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours.
10 En premier lieu, le Tribunal a, au point 8 de cette ordonnance, rejeté le chef de conclusions relatif à la prétendue carence de la Commission comme étant manifestement irrecevable, en constatant que, eu égard au contenu de la réponse qu’elle avait fait parvenir à M. Jagtenberg, la Commission avait bien pris position sur la lettre du 28 janvier 2025. Par ailleurs, au point 10 de ladite ordonnance, le Tribunal a rappelé que, en tout état de cause, est irrecevable le recours en carence intenté en vue de faire constater que, en refusant d’engager une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.
11 En deuxième lieu, le Tribunal a, au point 15 de l’ordonnance attaquée, rejeté pour incompétence le chef de conclusions relatif au prononcé d’injonction à l’égard de la Commission et de clarification de la portée de certaines dispositions du droit de l’Union.
12 À cet égard, au point 14 de ladite ordonnance, le Tribunal a rappelé que, dans le cadre d’un recours en carence fondé sur l’article 265 TFUE, il est incompétent aussi bien pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union que pour se prononcer sur la compatibilité avec les dispositions du traité du comportement d’un État membre.
13 En troisième lieu, le Tribunal a également, au point 18 de l’ordonnance attaquée, rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit le chef de conclusions soulevé à titre subsidiaire, par lequel M. Jagtenberg avait demandé que l’affaire soit traitée comme un renvoi préjudiciel et que, conformément à l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, elle soit renvoyée devant la Cour.
14 Le Tribunal a en effet estimé, au point 17 de cette ordonnance, que le recours introduit devant lui devait être regardé comme étant un recours en carence formé au titre de l’article 256 TFUE et qu’il relevait, en conséquence, de sa seule compétence. Il a également rappelé que, en tout état de cause, seules les juridictions des États membres sont habilitées, en vertu de l’article 267 TFUE, à saisir la Cour à titre préjudiciel.
15 Enfin, au point 19 de ladite ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble, tout en précisant « qu’il n’[était] pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si [la partie requérante était] valablement représenté[e] à l’instance par un professeur, c’est-à-dire si ce dernier satisfai[sai]t aux conditions posées par l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ».
Les conclusions de la partie requérante et la procédure devant la Cour
16 Par son pourvoi, M. Jagtenberg demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’évoquer le litige et de constater
– que l’article 265 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il lui permet de saisir d’abord la Commission puis la Cour afin d’obtenir une interprétation faisant autorité sur les aspects jusqu’ici non clarifiés du droit de l’Union qui sont pertinents tant pour l’uniformité à l’échelle de l’Union que pour son recours au niveau national, dès lors que la juridiction suprême nationale a omis de saisir elle-même la Cour d’une demande de décision préjudicielle ;
– qu’il peut agir par lui-même et sans être représenté dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 265 TFUE, dès lors qu’il a bénéficié de ce droit devant les juridictions nationales et qu’il a démontré une connaissance suffisante du droit de l’Union pour être en mesure de défendre ses propres intérêts ;
– à titre subsidiaire, que l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que les professeurs de droit universitaires de tous les États membres de l’Union ont le droit d’intervenir devant la Cour, à condition qu’ils possèdent les qualifications requises dans le domaine du droit de l’Union ;
– que le droit de l’Union, notamment l’article 131 TFUE et l’article 10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété dans le sens indiqué dans la requête en pourvoi ;
– de déclarer que chaque partie supporte ses propres dépens.
17 Par acte du 26 janvier 2026, le greffe de la Cour a informé M. Jagtenberg que les dispositions de l’article 19, troisième et septième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne lui imposaient d’être représenté devant les juridictions de l’Union par un avocat ou, le cas échéant, par un professeur ressortissant d’un État membre dont la législation lui reconnaît un droit de plaider. Il a été invité à produire, dans un délai déterminé, tout élément de nature à établir que la législation néerlandaise « reconnaît » à Mme de Roo, en sa qualité de professeur, « un droit de plaider », au sens du septième alinéa de cet article 19. Par ailleurs, il lui a été indiqué que la Cour était susceptible, au regard des éléments qu’il allait produire, d’examiner d’office la validité de sa représentation et qu’il pouvait, en tout état de cause, régulariser son pourvoi dans ce délai, en désignant une autre personne habilitée à le représenter.
18 M. Jagtenberg a déposé ses observations à cet égard dans le délai imparti.
Sur la recevabilité du pourvoi
19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
21 Il résulte de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, autres que lesdits États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE « doivent être représentées par un avocat ». Cette exigence ressort également de l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui est applicable au pourvoi en vertu de l’article 168, paragraphe 2, de ce règlement.
22 En l’espèce, la requête en pourvoi est signée par M. Jagtenberg lui-même et, à titre subsidiaire, par Mme de Roo, en sa qualité de professeure.
23 M. Jagtenberg fait valoir qu’il dispose de la faculté d’agir lui-même devant le Cour, par analogie avec la procédure préjudicielle, dans le cadre de laquelle les particuliers peuvent déposer des observations écrites en leur propre nom. Il soutient également que Mme de Roo est habilitée, comme tout citoyen néerlandais, à agir devant les juridictions néerlandaises. Il estime qu’une limitation du droit de représentation aux professeurs ressortissants de certains États membres serait discriminatoire. Il ajoute qu’il n’a pu se faire représenter par un avocat, notamment en raison du coût d’une telle représentation.
24 En premier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 21 de la présente ordonnance que les personnes physiques ne peuvent saisir la Cour d’un pourvoi sans être représentées par une personne habilitée à cet effet. En l’absence de dérogation prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou le règlement de procédure, la seule signature de la partie requérante n’est pas de nature à satisfaire à cette exigence (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2024, Papasotiriou/Conseil et Commission, C‑344/24 P, EU:C:2024:949, points 19 et 20, ainsi que arrêt du 4 septembre 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2025:644, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citée).
25 M. Jagtenberg ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des règles applicables à la procédure préjudicielle.
26 Cette procédure, qui vise à assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union, institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, étrangère à toute initiative des parties au litige au principal (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 juin 2021, Bankia, C‑910/19, EU:C:2021:433, point 22). Elle ne saurait dès lors être assimilée à un pourvoi, qui constitue une voie de recours exercée à l’initiative d’une partie contre une décision juridictionnelle.
27 La circonstance que les parties au litige au principal puissent, le cas échéant, présenter des observations écrites dans le cadre d’une procédure préjudicielle sans ministère d’avocat est, par suite, sans incidence sur l’obligation de représentation applicable au présent pourvoi.
28 L’argument tiré du coût d’une représentation par avocat ne peut davantage être accueilli. L’article 185, paragraphe 1, du règlement de procédure permet en effet à toute partie se trouvant dans l’impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, de demander, à tout moment, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
29 En second lieu, aux termes de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « [l]es professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article ». Il résulte de cette disposition que la reconnaissance, devant la Cour, d’un droit de plaider au bénéfice d’un professeur ressortissant d’un État membre est subordonnée à la condition que ce droit lui soit reconnu par la législation de cet État membre. Le sens et la portée de cette condition doivent ainsi être appréciés par renvoi au droit national concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 41).
30 L’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se borne à tirer les conséquences des choix opérés par les droits nationaux quant aux personnes habilitées à plaider devant les juridictions nationales. En conférant aux professeurs les mêmes droits que ceux accordés aux avocats, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut, le septième alinéa de cet article permet de tenir compte du fait que, dans certains États membres, certaines catégories d’enseignants universitaires peuvent se voir reconnaître, conformément aux exigences particulières prévues par le droit national à cet effet, la faculté de représenter des parties devant les juridictions nationales.
31 Or, en l’espèce, M. Jagtenberg, invité par la Cour à produire tout élément de nature à établir que la législation néerlandaise reconnaît à Mme de Roo, en sa qualité de professeur, le droit de plaider devant les juridictions néerlandaises, au sens de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’a apporté aucun élément en ce sens. La seule allégation, au demeurant aucunement étayée, selon laquelle tout ressortissant néerlandais serait autorisé à se représenter lui-même devant les juridictions administratives néerlandaises est, en tout état de cause, inopérante au regard de cette disposition. Elle ne permet pas d’établir que Mme de Roo serait habilitée, à ce titre, à représenter un tiers devant les juridictions néerlandaises.
32 Il ressort en outre des pièces de la procédure devant la Cour, mentionnées aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, que M. Jagtenberg a été informé que son pourvoi était susceptible d’être déclaré irrecevable en raison de l’irrégularité de sa représentation par Mme de Roo, qu’un délai lui a été imparti pour produire les éléments utiles ou régulariser son pourvoi en désignant une autre personne habilitée à le représenter et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
33 Dans ces conditions, M. Jagtenberg n’est pas valablement représenté au stade du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
34 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
35 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Jagtenberg supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Robert Wandert Jagtenberg supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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