ECLI:EU:C:2026:374•Ordonnance du juge des référés du 4 mai 2026.#Alireza Malekzadeh Arasteh contre Commission européenne.#Référé – Pourvoi – Demande de mesures provisoires – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer.#Affaire C-582/25 P-R.
Ordonnance du juge des référés du 4 mai 2026.#Alireza Malekzadeh Arasteh contre Commission européenne.#Référé – Pourvoi – Demande de mesures provisoires – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer.#Affaire C-582/25 P-R.
ECLI:EU:C:2026:374Eu Chamb 08 C4 mai 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
4 mai 2026 (*)
« Référé – Pourvoi – Demande de mesures provisoires – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C‑582/25 P‑R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 12 janvier 2026,
Alireza Malekzadeh Arasteh, demeurant à Partille (Suède), représenté par lui-même,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande en référé, M. Alireza Malekzadeh Arasteh demande à la Cour de contraindre la Commission européenne à adopter des mesures provisoires en vue d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède ou, à titre subsidiaire, de réexaminer formellement sa plainte au titre de l’article 258 TFUE dans un délai déterminé.
2 Cette demande a été présentée postérieurement au pourvoi, introduit le 26 août 2025 par le requérant au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T‑421/25, EU:T:2025:800), par laquelle celui‑ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours du requérant tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la Commission en s’abstenant d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède, et, d’autre part, à l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T‑421/25 R, EU:T:2025:799), par laquelle celui-ci a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’adopter des mesures provisoires afin d’engager une procédure en manquement à l’égard du Royaume de Suède ou, à titre subsidiaire, de réexaminer formellement sa plainte au titre de l’article 258 TFUE dans un délai déterminé.
3 Par ordonnance du 30 octobre 2025, Arasteh/Commission [C‑590/25 P(R), EU:C:2025:861], le vice-président de la Cour a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable, en tant qu’il porte sur l’ordonnance du président du Tribunal du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T‑421/25 R, EU:T:2025:799).
4 Par ordonnance de ce jour, Arasteh/Commission (C-582/25 P, non publiée), la Cour a rejeté, sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi dans l’instance principale, à savoir en tant qu’il porte sur l’ordonnance du Tribunal du 21 août 2025, Arasteh/Commission (T‑421/25, EU:T:2025:800), comme étant manifestement irrecevable.
5 Il résulte de l’article 160, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 162, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure que la procédure de référé revêt un caractère accessoire par rapport à l’instance principale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande en référé lorsque, comme en l’espèce, il a été mis fin à cette instance.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 142 du règlement de procédure, les dépens sont, en cas de non-lieu à statuer, réglés librement par la Cour.
7 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la demande en référé à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le juge des référés déclare :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) M. Alireza Malekzadeh Arasteh supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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