ECLI:EU:C:2026:811•Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er octobre 2026.#Krone Commercial Vehicle SE e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Environnement – Règlement (UE) 2024/1610 – Normes de performance en matière d’émissions de dioxyde de carbone – Véhicules utilitaires lourds neufs – Objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les remorques et les semi-remorques – Qualité pour agir – Notion d’“acte réglementaire” – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-522/25 P.
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er octobre 2026.#Krone Commercial Vehicle SE e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Environnement – Règlement (UE) 2024/1610 – Normes de performance en matière d’émissions de dioxyde de carbone – Véhicules utilitaires lourds neufs – Objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les remorques et les semi-remorques – Qualité pour agir – Notion d’“acte réglementaire” – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-522/25 P.
ECLI:EU:C:2026:811Eu Chamb 10 C1 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
1er octobre 2026 (*)
« Pourvoi – Environnement – Règlement (UE) 2024/1610 – Normes de performance en matière d’émissions de dioxyde de carbone – Véhicules utilitaires lourds neufs – Objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les remorques et les semi-remorques – Qualité pour agir – Notion d’“acte réglementaire” – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑522/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 2025,
Krone Commercial Vehicle SE, établie à Werlte (Allemagne),
Schmitz Cargobull AG, établie à Horstmar (Allemagne),
Kögel Trailer GmbH, établie à Burtenbach (Allemagne),
System Trailers Fahrzeugbau GmbH, établie à Twist (Allemagne),
Wecon GmbH, établie à Ascheberg (Allemagne),
Schwarzmüller Deutschland GmbH, établie à Eltmann (Allemagne),
Langendorf GmbH, établie à Waltrop (Allemagne),
Fliegl Fahrzeugbau GmbH, établie à Triptis (Allemagne),
représentées par Me E. Macher, Rechtsanwältin, ainsi que par Mes A. Dlouhy et M. Soppe, Rechtsanwälte,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mme G. C. Bartram, M. W. D. Kuzmienko et Mme L. Taïeb, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. D. Bringuier et N. Brzezinski, en qualité d’agents,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. D. Gratsias, juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Krone Commercial Vehicle SE, Schmitz Cargobull AG, Kögel Trailer GmbH, System Trailers Fahrzeugbau GmbH, Wecon GmbH, Schwarzmüller Deutschland GmbH, Langendorf GmbH et Fliegl Fahrzeugbau GmbH demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2025, Krone Commercial Vehicle e.a./Parlement et Conseil (T‑456/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:553), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (JO L, 2024/1610, ci-après le « règlement litigieux »).
Le cadre juridique
Le règlement litigieux
2 Le considérant 32 du règlement litigieux énonce :
« Étant donné que les émissions de [dioxyde de carbone (CO2)] liées aux remorques ont une forte incidence sur les émissions globales de CO2 et la consommation d’énergie des véhicules à moteur utilitaires lourds, il convient également de fixer des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les remorques. »
Le règlement (UE) 2019/1242
3 L’article 2 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO 2019, L 198, p. 202), intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, tel que modifié par le règlement litigieux :
« Le présent règlement s’applique aux véhicules neufs qui ont fait l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle en vertu du [règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1)], ou qui sont visés à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, et qui appartiennent à l’une des catégories de véhicules suivantes :
a) M2 et M3 ;
b) N1, N2 et N3, à condition que les véhicules ne relèvent pas du [règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO 2019, L 111, p. 13)] ;
c) O3 et O4.
[...] »
4 Le règlement litigieux a remplacé l’article 6 de ce règlement, intitulé « Objectifs d’émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur », comme suit :
« Pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et lors de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine, pour chaque constructeur, un objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour la période précédente de communication des rapports. Cet objectif est déterminé conformément à l’annexe I, point 4.1. »
5 L’article 8 dudit règlement, intitulé « Conformité aux objectifs d’émissions spécifiques de CO2 », tel que modifié par le règlement litigieux, est ainsi libellé :
« 1. S’il est constaté, en vertu du paragraphe 2, qu’un constructeur a des émissions de CO2 excédentaires pour une période donnée de communication des rapports à partir de 2025, la Commission lui impose le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires de CO2, calculée selon la formule suivante : (prime sur les émissions excédentaires de CO2) = (émissions excédentaires de CO2 x 4 250 EUR/gCO2/tkm).
2. Un constructeur est considéré avoir des émissions excédentaires de CO2 dans les cas suivants :
[...]
Les émissions excédentaires de CO2 d’une période donnée de communication des rapports sont calculées conformément à l’annexe I, point 6.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
[...] »
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1362
6 Les considérants 1, 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, du 1er août 2022, relatif à l’exécution du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO 2022, L 205, p. 145), énoncent :
« (1) Les performances des véhicules des catégories O3 et O4 au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’électricité et la distance parcourue sans émission des véhicules à moteur peuvent varier en fonction de leurs paramètres techniques. Les remorques les plus performantes ont une force de résistance plus faible, ce qui améliore l’efficacité énergétique du véhicule tracteur [...]
[...]
(3) La résistance aérodynamique est l’une des forces qu’un véhicule doit surmonter pendant la conduite. Il est scientifiquement prouvé que l’utilisation de dispositifs aérodynamiques appropriés sur une remorque peut réduire de manière significative la résistance aérodynamique d’un ensemble de véhicules et donc sa consommation d’énergie [...]
[...]
(5) Les constructeurs de véhicules devraient évaluer les performances environnementales de leurs véhicules au moyen d’un outil de simulation fourni par la Commission et avant la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Pour garantir que les performances environnementales sont correctement simulées, il convient que les autorités chargées de la réception évaluent et surveillent le traitement des données utilisées pour la simulation et la méthode d’utilisation de l’outil de simulation. À l’issue de cette évaluation, l’autorité chargée de la réception devrait délivrer au constructeur de véhicules concerné une licence d’utilisation de l’outil de simulation. »
7 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose :
« Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories O3 et O4 [...] »
8 L’article 5 dudit règlement, intitulé « Demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation afin d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les constructeurs de véhicules soumettent à l’autorité chargée de la réception une demande de licence pour utiliser l’outil de simulation afin d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ».
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants.
10 Le règlement litigieux fait partie du paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 », qui vise à mettre en œuvre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de l’année 1990.
11 À cette fin, le législateur de l’Union a estimé nécessaire de renforcer les exigences de réduction des émissions de CO2 imposées aux véhicules utilitaires lourds énoncées dans le règlement 2019/1242.
12 Le règlement litigieux modifie le règlement 2019/1242, notamment, en ce qu’il étend les exigences de ce dernier aux véhicules de catégories O3 et O4, soit aux remorques et aux semi-remorques d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes.
13 Les requérantes sont des constructeurs de remorques et de semi-remorques destinées aux véhicules utilitaires lourds. Elles figurent parmi les principaux constructeurs du marché européen.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2024, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux.
15 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement le 30 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité.
16 Le 8 janvier 2025, les requérantes ont présenté leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et par le Conseil.
17 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli ces exceptions d’irrecevabilité au motif que les requérantes ne satisfaisaient à aucun des critères leur permettant de disposer de la qualité pour agir, tels que prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et a, en conséquence, rejeté le recours comme étant irrecevable.
18 En particulier, en ce qui concerne, tout d’abord, la première hypothèse dans laquelle une personne physique ou morale peut se voir reconnaître la qualité pour agir en vertu de cette disposition, le Tribunal a relevé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes n’étaient pas les destinataires du règlement litigieux. Ensuite, s’agissant de la troisième hypothèse visée à ladite disposition, il a constaté, aux points 16 à 20 de cette ordonnance, que le règlement litigieux avait été adopté sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, de sorte qu’il ne pouvait pas être qualifié d’« acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Enfin, concernant la deuxième hypothèse prévue à cette dernière disposition, le Tribunal a estimé, aux points 22 à 41 de ladite ordonnance, que les requérantes n’étaient pas individuellement concernées par le règlement litigieux, au sens de ladite disposition.
Les conclusions des parties au pourvoi
19 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler les dispositions suivantes du règlement litigieux :
– l’article 1er, point 2, pour autant qu’il concerne l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 2, pour autant qu’il concerne l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement 2019/1242, dans la mesure où celui-ci se réfère à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de ce règlement,
– l’article 1er, point 3, sous g), pour autant qu’il concerne l’article 3, point 11, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 4, pour autant qu’il concerne l’article 3 bis, paragraphe 3, du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 10, pour autant qu’il concerne l’article 7 bis, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 17, pour autant qu’il insère, à l’article 14, paragraphe 1, sous g), du règlement 2019/1242, une référence à l’annexe I, point 2.6.3, de ce règlement,
– l’annexe I, point 1, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, points 1.1.3, 2.1.3, 2.5.3 et 2.6.3, du règlement 2019/1242,
– l’annexe I, point 1, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, points 2.2.1, 2.5, 2.6, 2.7.2, 3.1, 3.1.2, 4.1.2, 4.2, 5.1.2.3, 5.2, 5.3, 5.4 et 6, du règlement 2019/1242, dans la mesure où cette annexe concerne les véhicules de catégorie O,
– l’annexe I, point 1, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, point 4.3.1 du règlement 2019/1242, dans la mesure où le tableau qui y figure concerne les remorques ou les semi‑remorques,
– l’annexe II (insertion d’une annexe III au règlement 2019/1242), points 1, 2 et 4, de ce règlement pour autant que ceux-ci concernent les véhicules de catégorie O, et
– l’annexe IV, partie B, du règlement 2019/1242 pour autant qu’elle concerne les véhicules de catégorie O ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure devant le Tribunal.
20 Le Parlement et le Conseil demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent quatre moyens.
22 Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit résultant, en substance, d’une interprétation erronée de leur argumentation relative à la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des effets juridiques du règlement litigieux à l’égard des requérantes. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la condition relative à l’affectation individuelle. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Sur la recevabilité
23 Le Conseil excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble au motif que les requérantes se limiteraient à réitérer les arguments qu’elles avaient déjà exposés devant le Tribunal.
24 À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt dont l’annulation est demandée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 5 février 2026, VEB.RF/Conseil, C‑572/24 P, EU:C:2026:74, point 34 et jurisprudence citée).
25 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 5 février 2026, VEB.RF/Conseil, C‑572/24 P, EU:C:2026:74, point 35 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, s’il est vrai que les requérantes reprennent, en partie, des développements déjà présentés à l’appui de leur recours en annulation devant le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elles identifient plusieurs erreurs de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée et avancent des arguments destinés à démontrer l’existence de ces erreurs.
27 Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil en tant qu’elle vise le pourvoi dans son ensemble.
Sur le fond
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
28 Par leur premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée leur argumentation selon laquelle la troisième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est applicable au règlement litigieux et d’avoir rejeté, en conséquence, la recevabilité du recours sur le fondement de cette disposition sans prendre en considération les relations entre ce règlement et le règlement d’exécution 2022/1362.
29 À cet égard, les requérantes soutiennent que, en tant qu’« acte réglementaire », le règlement d’exécution 2022/1362 relève de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de telle sorte que, étant directement concernées par ce règlement, elles auraient pu exercer, en vertu de cette disposition, un recours en annulation contre ledit règlement, sans avoir à démontrer, afin de se voir reconnaître la qualité pour agir, qu’elles étaient individuellement concernées par celui-ci. Cela étant, elles ne pourraient désormais plus introduire un tel recours contre le règlement d’exécution 2022/1362 en raison de l’expiration du délai de recours. En outre, elles n’auraient pas davantage été en mesure de contester ce règlement dans ce délai, dès lors qu’elles n’étaient pas encore concernées par celui-ci au moment où ce délai a commencé à courir.
30 Les requérantes font valoir que le règlement litigieux a pour effet de rendre applicable le règlement d’exécution 2022/1362 à leur égard, avec un décalage temporel excédant le délai du recours en annulation contre ce règlement, ce qui imposerait, de déroger, en l’espèce, aux conditions plus strictes prévues par la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, en particulier, de ne pas exiger qu’elles soient individuellement concernées.
31 Or, selon les requérantes, le Tribunal s’est limité à constater, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que, à supposer même que le règlement d’exécution 2022/1362 constitue un « acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le fait que ce règlement leur soit devenu applicable en raison de l’adoption du règlement litigieux n’a pas pour conséquence de modifier la nature législative de ce dernier règlement.
32 Elles allèguent qu’un tel constat laisse apparaître que le Tribunal n’a pas correctement interprété leur argumentation, dès lors qu’elles auraient fait valoir non pas que le règlement litigieux deviendrait lui-même un règlement d’exécution du fait de l’extension du champ d’application du règlement d’exécution 2022/1362, mais que, eu égard à la chronologie particulière de la présente affaire, les conditions de recevabilité applicables aux recours dirigés contre des règlements d’exécution devraient, en l’espèce, être appliquées mutatis mutandis. Dans ce contexte, les requérantes estiment que le principe énoncé au point 297 de l’arrêt du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics/Commission (T‑119/02, EU:T:2003:101), trouve à s’appliquer en l’espèce.
33 Le Parlement considère que le premier moyen est irrecevable au motif que, d’une part, les requérantes se bornent à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal et, d’autre part, elles se limitent à reproduire les arguments qu’elles ont déjà présentés devant celui-ci. Il estime, en tout état de cause, que ce moyen n’est pas fondé.
34 Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes.
– Appréciation de la Cour
35 S’agissant, en premier lieu, des motifs d’irrecevabilité soulevés par le Parlement, il convient de relever que, d’une part, aux points 15 à 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a apprécié si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les requérantes pouvaient justifier la recevabilité de leur recours sur le fondement de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ce faisant, le Tribunal a procédé à une qualification juridique des faits. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 25 et jurisprudence citée).
36 D’autre part, les requérantes ne se limitent pas à répéter les moyens et les arguments qu’elles ont déjà présentés devant le Tribunal mais elles avancent des arguments visant à établir que ce dernier a commis des erreurs de droit dans l’ordonnance attaquée.
37 Partant, les motifs d’irrecevabilité soulevés par le Parlement, tels que résumés au point 33 du présent arrêt, doivent être écartés.
38 En second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de ce moyen, d’une part, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour citée au point 17 de l’ordonnance attaquée, la notion d’« acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, vise des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 23 ainsi que jurisprudence citée). C’est donc à bon droit que, au même point de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que le règlement litigieux ne pouvait être considéré comme un acte réglementaire, au sens de cette disposition, puisque, comme il l’avait, à juste titre, relevé au point 16 de ladite ordonnance, ce règlement, qui a été adopté selon la procédure législative ordinaire, constitue un acte législatif, au sens de l’article 289 TFUE, ce que les requérantes ne contestent pas. Par conséquent, le Tribunal était fondé à déduire de ce constat, comme il l’a fait au point 18 de la même ordonnance, que les requérantes ne pouvaient justifier la recevabilité de leur recours sur le fondement de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
39 D’autre part, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au point 20 de l’ordonnance attaquée, écarté l’argumentation des requérantes selon laquelle cette hypothèse devait néanmoins trouver à s’appliquer, en l’espèce, à leur recours, eu égard à la nature d’acte réglementaire du règlement d’exécution 2022/1362 et au fait que celui-ci leur serait désormais applicable en raison de l’adoption du règlement litigieux, en jugeant, en substance, que de telles circonstances ne sauraient modifier la nature législative de ce dernier.
40 Il est sans incidence, à cet égard, que les requérantes, ainsi qu’elles l’affirment dans le cadre de leur premier moyen, n’aient pas entendu soutenir devant le Tribunal que, en raison desdites circonstances, ce règlement serait devenu un règlement d’exécution, mais seulement que les conditions de recevabilité applicables aux recours dirigés contre un tel règlement seraient applicables mutatis mutandis en l’espèce.
41 En effet, ces mêmes circonstances ne sauraient permettre au juge de l’Union de déroger, en l’espèce, aux conditions plus strictes prévues par la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, en particulier, de dispenser les requérantes de démontrer qu’elles sont individuellement concernées, au sens de cette disposition.
42 À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, écarter les conditions relatives à la recevabilité d’un recours en annulation qui sont expressément prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, EU:C:2021:252, point 69 ainsi que jurisprudence citée). Tel serait toutefois le cas si, saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte législatif, tel que celui ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, le juge de l’Union concluait à la recevabilité de ce recours sur le fondement de la troisième hypothèse visée à cette disposition, alors que celle-ci ne concerne que les recours en annulation dirigés contre un acte réglementaire.
43 S’agissant de l’arrêt du 3 avril 2003, Royal Philips Electronics/Commission (T‑119/02, EU:T:2003:101), invoqué par les requérantes afin d’étayer leur argumentation, il convient de relever que, dans cet arrêt, le Tribunal, après avoir constaté que la requérante n’était pas la destinataire de la décision attaquée, a examiné si celle-ci était directement et individuellement concernée par cette décision, sans pour autant reconnaître la possibilité de déroger aux conditions de recevabilité des recours. Cet arrêt n’est, dès lors, pas de nature à remettre en cause les considérations énoncées aux points 41 et 42 du présent arrêt.
44 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
45 Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’elles ne satisfaisaient pas à la condition tenant à l’affectation individuelle, prévue par la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, alors que, en raison des effets que le règlement litigieux comporte à leur égard, ce règlement s’apparenterait à un faisceau de décisions individuelles. Il en irait ainsi dès lors que ledit règlement imposerait directement à chaque constructeur de remorques des objectifs d’émissions de CO2 à atteindre ainsi que le paiement de primes en cas de non-respect de ces objectifs, de telle sorte que les décisions que la Commission serait amenée à adopter à cet égard ne constitueraient qu’une simple formalité.
46 En particulier, le Tribunal se serait limité, au point 31 de l’ordonnance attaquée, en se référant au point 65 de l’ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil (T‑530/19, EU:T:2020:213), à affirmer que la circonstance que le règlement litigieux permettrait à la Commission de déterminer directement, pour chaque constructeur entrant dans son champ d’application, des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 et de lui imposer, en cas de non‑respect de ceux-ci, le paiement de primes extrêmement élevées ne suffisait pas à démontrer que ce règlement les vise individuellement, lorsque, comme en l’espèce, l’application de ce dernier s’effectue en considération d’une situation objectivement déterminée.
47 Or, selon les requérantes, ni cette affirmation ni la référence à l’ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil (T‑530/19, EU:T:2020:213), ne permettraient de répondre à la question de savoir si un règlement n’est pas susceptible de concerner individuellement une personne physique ou morale lorsqu’il fixe déjà, de manière contraignante et individualisable, à l’instar d’un acte administratif que la Commission serait ultérieurement appelée à adopter et dont le contenu serait prédéterminé, les exigences applicables et le montant de la sanction susceptible d’être infligée à chaque destinataire.
48 Par ailleurs, selon les requérantes, le fait que le Tribunal ait indiqué que le règlement litigieux « autoriserait » la Commission à imposer des objectifs démontrerait que le Tribunal n’a pas correctement appréhendé ni leur argumentation ni la disposition pertinente du règlement litigieux. À cet égard, elles soulignent que, si ce règlement litigieux prévoit certes que la Commission adopte des décisions formelles à l’égard des différents destinataires, il ne lui confère toutefois aucune marge d’appréciation ni quant au point de savoir si elle adopte une décision ni quant aux objectifs qu’elle y fixe. Dans ce contexte, les requérantes renvoient à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2019/1242, tel que modifié par le règlement litigieux, dont il découlerait que la Commission exerce, à cet égard, une compétence liée, les décisions qu’elle adopte ne laissant place à aucune marge d’appréciation.
49 Le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation des requérantes.
– Appréciation de la Cour
50 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 23 de l’ordonnance attaquée, il est de jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si l’acte dont l’annulation est demandée les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, ainsi que du 4 octobre 2024, Commission et Conseil/Front Polisario, C‑779/21 P et C‑799/21 P, point 107 ainsi que jurisprudence citée).
51 Or, tout d’abord, il convient de relever que, si le règlement litigieux impose aux constructeurs de remorques des exigences en matière de réduction des émissions de CO2, telles que, notamment, des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 à atteindre ainsi que le paiement de primes en cas de non-respect de ces objectifs, il n’en demeure pas moins que ces exigences sont formulées en termes généraux et s’appliquent à tout opérateur économique relevant du champ d’application de ce règlement.
52 Ensuite, ainsi qu’il ressort des articles 6 et 8 du règlement 2019/1242, tel que modifié par le règlement litigieux, il appartient à la Commission de déterminer, pour chaque constructeur, les objectifs d’émissions spécifiques de CO2 qui lui sont applicables et, le cas échéant, d’imposer au constructeur ayant des émissions de CO2 excédentaires le paiement d’une prime sur ces émissions.
53 Ainsi, le règlement litigieux constitue un acte de portée générale sur le fondement duquel la Commission est appelée à adopter des décisions individuelles à l’égard de chaque constructeur relevant de son champ d’application.
54 Le fait que ce règlement comporte des règles aux fins de la détermination des objectifs d’émissions de CO2 et du calcul des primes ne remet pas en cause sa portée générale, dès lors que ces règles s’appliquent à des situations objectives de droit ou de fait définies par ledit règlement.
55 Enfin, au regard de la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt, la circonstance invoquée par les requérantes selon laquelle la Commission ne disposerait d’aucune marge d’appréciation afin d’adopter les décisions relatives à la détermination de ces objectifs et au paiement des primes, à la supposer établie, est dépourvue d’incidence aux fins de l’appréciation de la condition tenant à l’affectation individuelle, visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
56 En effet, une telle affectation dépend non pas de l’existence ou de l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission lors de la mise en œuvre du règlement litigieux mais du point de savoir si ce dernier atteint les requérantes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
57 Il s’ensuit que, en s’appuyant, notamment, sur les considérations exposées aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, contestées par les requérantes dans le cadre du présent moyen, pour écarter l’argumentation de celles-ci selon laquelle le règlement litigieux s’apparente à un faisceau de décisions individuelles, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
58 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
59 Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elles n’étaient pas individuellement concernées par le règlement litigieux, alors que celui-ci leur impose, en violation du principe du pollueur-payeur, le paiement de « primes spéciales ».
60 Les requérantes exposent que, en vue d’atteindre les objectifs environnementaux poursuivis par le règlement litigieux, la Commission impose aux constructeurs de remorques des obligations afin de réduire les émissions de CO2 des autres constructeurs automobiles, sous peine de sanctions susceptibles de mettre en péril leur existence. Ainsi, elles se distingueraient des autres entreprises visées par ce règlement en ce qu’elles seraient tenues de supporter les conséquences d’émissions de CO2 qui ne proviennent pas de leurs propres véhicules, de sorte que ledit règlement les affecterait individuellement, en violation du principe du pollueur-payeur.
61 Cela étant, le Tribunal n’aurait pas apprécié cette circonstance. En effet, il se serait borné à relever, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, que la seule circonstance que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres et qu’une partie requérante soit susceptible de perdre une source importante de revenus ne saurait suffire à établir son affectation individuelle. Or, selon les requérantes, leur argumentation ne portait pas sur ces aspects mais sur l’imposition d’obligations et de sanctions susceptibles de mettre en péril leur existence alors même qu’elles ne sont pas à l’origine des émissions de CO2 concernées.
62 Le Parlement relève que, par leur troisième moyen, les requérantes se bornent à exposer les raisons pour lesquelles leur situation économique diffère de celle d’autres opérateurs économiques visés par le règlement litigieux et pour lesquelles elles devraient, en conséquence, être traitées différemment. Elles ne formuleraient ainsi aucun argument de nature à remettre directement en cause l’affirmation du Tribunal figurant au point 39 de l’ordonnance attaquée, par laquelle celui-ci aurait précisément répondu à l’argumentation des requérantes résumée au point 60 du présent arrêt.
63 Par ailleurs, selon cette institution, dans la mesure où le troisième moyen doit être compris comme tendant à obtenir un nouvel examen de la situation de fait des requérantes, consistant à apprécier dans quelle mesure leur situation diffère de celle d’autres opérateurs économiques, ce moyen serait irrecevable.
64 Le Conseil soutient que le troisième moyen est irrecevable au motif que, d’une part, il constitue une réitération des arguments invoqués par les requérantes devant le Tribunal et, d’autre part, il manque de clarté dès lors qu’il ne permettrait pas de déterminer en quoi la situation de fait décrite par celles-ci établirait leur qualité pour agir au regard des conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
– Appréciation de la Cour
65 En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du troisième moyen, il convient de relever, tout d’abord, que les requérantes ne tendent pas, par ce moyen, à obtenir un nouvel examen de leur situation de fait mais contestent l’appréciation juridique de cette situation que le Tribunal a effectuée en considérant que la circonstance qu’elles se verraient imposer des obligations, sous peine de sanctions, en raison d’émissions de CO2 qui ne proviendraient pas de leurs propres véhicules, n’est pas de nature à établir qu’elles sont individuellement concernées par le règlement litigieux.
66 Ensuite, les requérantes ne se bornent pas à réitérer l’argumentation qu’elles ont déjà invoquée devant le Tribunal mais avancent des arguments visant à établir que celui-ci aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de cette argumentation.
67 Enfin, les arguments soulevés par les requérantes au soutien de ce moyen permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
68 Il s’ensuit que le troisième moyen est recevable.
69 En second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de relever que, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a répondu à l’argumentation des requérantes selon laquelle le règlement litigieux leur imposerait une responsabilité particulière les contraignant à consentir à « un sacrifice spécial », dès lors que, bien que les remorques n’émettraient pas elles-mêmes de CO2, ce règlement leur imposerait une obligation particulière en matière de réduction de ces émissions, produites par des tiers.
70 Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal a, lors de l’appréciation de la condition de recevabilité tenant à l’affectation individuelle, pris en considération la circonstance que celles-ci invoquaient, selon laquelle leurs véhicules n’émettraient pas eux-mêmes de CO2 et a estimé, à juste titre, que cette circonstance n’était pas de nature à établir que les requérantes sont individuellement concernées par le règlement litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
71 En effet, il convient de relever qu’il ressort du considérant 32 du règlement litigieux que celui-ci étend le champ d’application du règlement 2019/1242 aux véhicules des catégories O3 et O4 en raison de la forte incidence de ces véhicules sur les émissions de CO2 et sur la consommation d’énergie des véhicules à moteur utilitaires lourds.
72 Ainsi qu’il découle des considérants 1 et 3 du règlement d’exécution 2022/1362, les émissions de CO2 ainsi que la consommation de carburant et d’énergie des véhicules tracteurs varient en fonction des paramètres techniques de leurs remorques. En particulier, plus les remorques sont aérodynamiques, plus faible est la résistance aérodynamique que les véhicules tracteurs doivent surmonter lors de la conduite, ce qui se traduit par une réduction de leur consommation de carburant et de leurs émissions de CO2.
73 Par conséquent, l’incidence des véhicules construits par les requérantes sur les émissions de CO2 ainsi que la consommation d’énergie des véhicules tracteurs, nonobstant le fait qu’ils n’émettent pas eux-mêmes de CO2, constitue une caractéristique objective des catégories O3 et O4, telles que visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement 2019/1242, cette caractéristique faisant partie, dès lors, des éléments de fait objectifs définis par le règlement litigieux, sur le fondement desquels celui-ci s’applique à ces véhicules.
74 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
75 Par leur quatrième moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu l’article 47 de la Charte en ce que l’irrecevabilité de leur recours en annulation les prive du droit à une protection juridictionnelle effective consacré par cet article.
76 Selon les requérantes, conformément à la jurisprudence de la Cour, et, notamment, à l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 93 et 98), l’exigence d’une protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas, en principe, aux conditions plus strictes de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors que les personnes morales qui ne peuvent pas contester directement un règlement en raison de ces conditions disposent d’autres voies de recours leur permettant de contester l’application d’un tel acte à leur égard, soit devant les juridictions nationales, soit devant les juridictions de l’Union.
77 Toutefois, en l’espèce, aucune de ces voies de recours ne serait ouverte aux requérantes.
78 En effet, d’une part, lorsqu’un objectif de réduction des émissions de CO2 leur est notifié ou que le paiement d’une prime leur est infligé, la décision correspondante est adoptée par la Commission, de sorte qu’un recours devant les juridictions nationales susceptible de conduire à une demande de décision préjudicielle ne constituerait pas une voie de recours ouverte aux requérantes, la Commission ne pouvant être attraite devant ces juridictions.
79 D’autre part, les requérantes soutiennent qu’elles ne disposeraient pas davantage de la faculté d’exercer un recours en annulation, devant les juridictions de l’Union, contre les décisions de la Commission, dès lors que celles-ci se borneraient à notifier, a posteriori, les objectifs applicables au constructeur ou la sanction à un moment où la prime est déjà due. Or, il ne saurait être exigé que les requérantes enfreignent d’abord le droit applicable et s’exposent ainsi à une sanction afin de pouvoir contester ensuite, dans le cadre d’un recours juridictionnel, la validité du règlement litigieux, que la Commission ne ferait, en l’occurrence, que « notifier formellement ».
80 Les requérantes font grief au Tribunal d’avoir reconnu qu’elles ne disposent d’aucune autre voie de recours sans, toutefois, en tirer les conséquences qui s’imposent au regard de la jurisprudence rappelée au point 76 du présent arrêt.
81 Le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation des requérantes.
– Appréciation de la Cour
82 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, conformément à une jurisprudence constante, l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci. Dès lors, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la Charte, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 15 janvier 2026, UNO/Commission e.a., C‑126/24 P, EU:C:2026:8, points 84 et 85 ainsi que jurisprudence citée).
83 Or, ainsi que cela ressort de l’examen des trois premiers moyens du pourvoi, effectué aux points 28 à 74 du présent arrêt, les conditions de recevabilité du recours des requérantes devant le Tribunal, prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne sont pas remplies. Par conséquent, les requérantes ne sauraient valablement se prévaloir de l’article 47 de la Charte afin d’établir cette recevabilité.
84 Ainsi, aux points 45 à 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est borné à appliquer la jurisprudence de la Cour pour écarter l’argumentation des requérantes selon laquelle le rejet de leur recours comme étant irrecevable porterait atteinte à leur droit à une protection juridictionnelle effective.
85 Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
86 Aucun des moyens soulevés à l’appui du présent pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
87 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
88 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement et le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Krone Commercial Vehicle SE, Schmitz Cargobull AG, Kögel Trailer GmbH, System Trailers Fahrzeugbau GmbH, Wecon GmbH, Schwarzmüller Deutschland GmbH, Langendorf GmbH et Fliegl Fahrzeugbau GmbH supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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