ECLI:EU:C:2026:783•Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2026.#Ministerstvo vnitra contre E. K.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 – État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement – Demande de protection internationale introduite dans un autre État membre – Article 17 – Clause discrétionnaire – Champ d’application.#Affaire C-511/25.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2026.#Ministerstvo vnitra contre E. K.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 – État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement – Demande de protection internationale introduite dans un autre État membre – Article 17 – Clause discrétionnaire – Champ d’application.#Affaire C-511/25.
ECLI:EU:C:2026:783Eu Chamb 02 C24 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
24 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 – État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement – Demande de protection internationale introduite dans un autre État membre – Article 17 – Clause discrétionnaire – Champ d’application »
Dans l’affaire C‑511/25 [Prokoda] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 16 juillet 2025, parvenue à la Cour le 31 juillet 2025, dans la procédure
Ministerstvo vnitra
contre
E. K.,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour E. K., par Me Z. Candigliota, advokátka, |
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pour le gouvernement tchèque, par M. J. Vláčil, Mmes A. Edelmannová et L. Halajová, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes E. Garello, A. Katsimerou et M. Monfort, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministerstvo vnitra (ministère de l’Intérieur, République tchèque) à E. K., ressortissant russe, au sujet de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de E. K. |
Le cadre juridique
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3 |
Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1, ci-après le « règlement Dublin II »), a été abrogé par le règlement Dublin III. Ce dernier règlement, qui a, à son tour, été abrogé par le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351), est applicable ratione temporis au litige au principal. |
Le règlement Dublin II
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4 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin II disposait : « 1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. » |
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5 |
Le chapitre III de ce règlement établissait la hiérarchie des critères pour la détermination de l’État membre responsable et définissait ces critères. |
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6 |
Au sein de ce chapitre III, l’article 13 dudit règlement prévoyait : « Lorsque l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l’examen. » |
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7 |
Le chapitre IV du règlement Dublin II, intitulé « Clause humanitaire », comportait l’unique article 15 de ce règlement. |
Le règlement Dublin III
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Aux termes du considérant 17 du règlement Dublin III : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. » |
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9 |
Le chapitre II de ce règlement, qui définissait les « [p]rincipes généraux et garanties », comportait l’article 3 dudit règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », qui disposait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la « Charte »)], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » |
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10 |
Le chapitre III du règlement Dublin III définissait les critères de détermination de l’État membre responsable. Il comportait les articles 7 à 15 de ce règlement. |
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11 |
L’article 17 dudit règlement, intitulé « Clauses discrétionnaires », prévoyait, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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12 |
E. K., ressortissant russe membre de la communauté juive, est né et a été officiellement enregistré comme étant de sexe féminin. Il s’identifie comme étant de genre masculin et a entamé un processus de transition de genre. |
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13 |
E. K. a déposé, en République tchèque, une demande de protection internationale. Par une décision du 28 janvier 2025, le ministère de l’Intérieur a conclu que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III, le Royaume des Pays-Bas était l’État membre responsable de l’examen de cette demande. |
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14 |
Saisi d’un recours par E. K., le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque) a, par un arrêt du 9 avril 2025, annulé cette décision. D’une part, cette juridiction a considéré que le ministère de l’Intérieur n’avait pas suffisamment vérifié si le régime d’asile néerlandais était entaché de défaillances systémiques susceptibles d’exposer E. K. au risque d’un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. D’autre part, elle a jugé que ce ministère n’avait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement Dublin III. |
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15 |
Le ministère de l’Intérieur a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi. Il conteste l’appréciation portée, dans ledit arrêt, sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement Dublin III. |
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16 |
La juridiction de renvoi souligne que, en vertu du droit tchèque, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par l’administration est soumis au contrôle juridictionnel. Cette juridiction nourrit des doutes à l’égard de la définition du champ d’application dudit pouvoir discrétionnaire, tel que circonscrit par la formulation « par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du [règlement Dublin III] » figurant à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci. Selon elle, deux interprétations opposées de cette disposition sont possibles. |
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17 |
Selon une première interprétation, le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne pourrait être exercé que dans l’hypothèse où l’État membre responsable a été déterminé en application des règles visées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, c’est-à-dire en vertu des critères énoncés au chapitre III de celui-ci. Il ne serait donc pas possible de déroger, par l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, à la détermination de l’État membre responsable effectuée en application du critère résiduel défini à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. Cette interprétation serait fondée sur le libellé même de l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, en particulier la formulation « par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, [de celui-ci] ». |
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18 |
Selon une seconde interprétation, fondée sur des arguments contextuels et téléologiques, le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III pourrait être exercé également dans l’hypothèse où l’État membre responsable a été déterminé sur la base de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement. Tout d’abord, le critère résiduel prévu à cette disposition ferait partie intégrante des règles de détermination de l’État membre responsable. Ensuite, il ne serait pas logique de limiter l’exercice du pouvoir discrétionnaire alors que les États membres jouissent à ce titre d’une large marge d’appréciation. Enfin, sous l’égide du règlement Dublin II, il était possible de déroger, par l’exercice du pouvoir discrétionnaire, à la détermination de l’État membre responsable fondée sur le critère résiduel qui figurait à l’article 13 de ce dernier règlement. |
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19 |
C’est dans ces conditions que le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du [règlement Dublin III] permet-il de déroger également à la détermination de l’État membre responsable effectuée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire est-il réservé aux seules situations dans lesquelles l’État membre responsable a été désigné sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement ? » |
Sur la question préjudicielle
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20 |
Par sa question unique, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’un État membre, que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement ne désignent pas comme responsable, peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque l’État membre responsable de l’examen de cette demande a été désigné sur la base de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. |
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21 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Ce chapitre III comporte les articles 7 à 15 dudit règlement. |
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22 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle-ci. |
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23 |
C’est en vertu de cette dernière disposition que le ministère de l’Intérieur a considéré, dans le litige au principal, que l’examen de la demande de protection internationale de E. K. incombait au Royaume des Pays-Bas. |
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24 |
C’est sous le bénéfice de ces observations liminaires qu’il y a lieu de procéder à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. |
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25 |
Aux termes de cette disposition, « [p]ar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, [de ce règlement,] chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». |
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26 |
Il est vrai, eu égard au libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, que la formulation « [p]ar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, [de ce règlement] » pourrait militer en faveur d’une interprétation de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement en ce sens que cette disposition permet aux États membres de déroger seulement aux critères de désignation de l’État membre responsable énoncés au chapitre III du même règlement. L’application de ladite disposition serait donc exclue dans l’hypothèse où l’État membre responsable aurait été désigné conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III, dès lors que celui-ci ne relève pas de ce chapitre III. |
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27 |
Toutefois, le libellé de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement prévoit également qu’un État membre peut examiner une demande de protection internationale « même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ledit] règlement ». Ce faisant, cette disposition renvoie à l’ensemble des critères prévus par le même règlement, en ce compris, par conséquent, celui inscrit à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci. |
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28 |
Il s’ensuit que le libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III n’est pas univoque. |
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29 |
Dès lors que le libellé de cette disposition ne permet pas, en soi, de répondre à la question posée, il y a lieu, aux fins de l’interprétation de ladite disposition, de tenir compte du contexte dans lequel elle s’inscrit et de l’objectif qu’elle poursuit [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effets d’une décision d’éloignement), C‑719/19, EU:C:2021:506, point 70 et jurisprudence citée]. En outre, la genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50). |
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30 |
S’agissant du contexte de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, il convient d’avoir égard au système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union, dont cette disposition fait partie intégrante [voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 53, ainsi que du 18 avril 2024, Minister for Justice (Clause discrétionnaire – Recours), C‑359/22, EU:C:2024:334, points 32 et 51]. |
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31 |
À cet égard, il importe de souligner que l’article 3 du règlement Dublin III, qui figure au chapitre II de celui-ci, intitulé « Principes généraux et garanties », définit les principes régissant l’accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale. |
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32 |
Plus spécifiquement, l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement énonce le principe d’unicité d’examen de la demande, selon lequel chaque demande de protection internationale est examinée par un seul État membre, à savoir celui que les critères obligatoires énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable. |
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33 |
L’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III est applicable à titre subsidiaire [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil), C‑720/20, EU:C:2022:603, point 44] dans les hypothèses spécifiques qu’il identifie. C’est ainsi que, d’une part, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement définit un critère résiduel de détermination de l’État membre responsable dans l’hypothèse où aucun État membre responsable ne peut être désigné en vertu des critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 22 du présent arrêt, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans cette hypothèse, au premier État membre auprès duquel cette demande a été introduite. D’autre part, l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du même règlement concerne l’hypothèse dans laquelle le demandeur ne peut être transféré vers l’État membre responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. |
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34 |
Il ressort de ces éléments que, comme l’ont affirmé l’ensemble des parties et intéressés ayant déposé des observations écrites, l’article 3 du règlement Dublin III doit être considéré comme formant un ensemble de règles régissant la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Il énonce, en ses deux paragraphes, un principe de base et des critères résiduels aux fins de cette détermination. Ces critères résiduels sont pertinents lorsque l’application des critères visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III et énoncés au chapitre III de celui-ci ne permet pas de désigner un État membre responsable ou lorsqu’elle conduit à la désignation d’un État membre responsable vers lequel le demandeur ne peut être transféré, en raison des défaillances systémiques et du risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. |
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35 |
Dans ces conditions, il serait incohérent de considérer, dans le cadre de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, que cette dernière disposition confère aux États membres le pouvoir de déroger uniquement à la désignation de l’État membre responsable effectuée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, et non à celle réalisée sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci. |
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36 |
Cette interprétation s’impose d’autant plus au regard de la genèse de l’article 3 et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. |
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37 |
À cet égard, il convient de rappeler que le critère résiduel prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III se trouvait, initialement, à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin II. À la différence de ce critère qui est prévu par le règlement Dublin III, celui prévu par le règlement Dublin II figurait dans celui-ci au titre des critères pour la détermination de l’État membre responsable, tels qu’ils étaient énoncés au chapitre III de ce dernier règlement. |
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38 |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin II, qui a été repris à l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, comportait le principe d’unicité d’examen de la demande de protection internationale par l’État membre responsable désigné en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin II. Ces critères recouvraient, ainsi qu’il ressort du point précédent, notamment le critère résiduel visé à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement. L’article 3, paragraphe 2, de celui-ci, qui correspond à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, prévoyait la possibilité pour tout État membre d’examiner, « par [d]érogation au paragraphe 1 », une demande de protection internationale pour laquelle il n’était pas responsable. |
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39 |
Ainsi, par son article 3, paragraphes 1 et 2, lu en combinaison avec son article 13, paragraphe 1, le règlement Dublin II permettait, sans aucune équivoque, aux États membres de décider d’examiner une demande de protection internationale qui leur était présentée dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire au principal, l’État membre responsable avait été désigné sur la base du critère résiduel visé à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement. |
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40 |
Or, il ressort de la page 6, sous 3, et de la page 9, sous 4, de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission du 3 décembre 2008 [COM(2008) 820 final], ayant conduit à l’adoption du règlement Dublin III, que, par celui-ci, le législateur de l’Union a cherché à maintenir les principes de base du règlement Dublin II, notamment le principe d’unicité de l’examen de la demande, et à réunir, dans un souci de clarté, les clauses discrétionnaire et humanitaire, qui étaient prévues respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement Dublin II, dans une seule disposition, à savoir l’article 17 du règlement Dublin III. Il s’ensuit que le législateur de l’Union n’a pas cherché à modifier le champ d’application de la clause discrétionnaire figurant, successivement, à l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, puis à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. |
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41 |
Compte tenu de la volonté clairement affichée du législateur de l’Union de maintenir les principes de base du règlement Dublin II, il y a lieu de considérer que l’inscription, à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, de la formulation « [p]ar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, [de celui-ci] », s’explique par l’économie de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin II, rappelée au point 38 du présent arrêt, et s’apparente davantage à un oubli de la part de ce législateur de supprimer la référence au paragraphe 1 qu’à une volonté de modifier le champ d’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. |
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42 |
Par ailleurs, s’agissant de cette clause discrétionnaire, la Cour a déjà précisé que les termes de cette disposition coïncidant essentiellement avec ceux de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, qui prévoyait la clause de souveraineté, l’interprétation de cette dernière disposition est également transposable à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III (arrêts du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 53, ainsi que du 23 janvier 2019, M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2019:53, point 55). |
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43 |
Or, ainsi qu’il a été relevé au point 39 du présent arrêt, l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II permettait à tout État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui était présentée, y compris lorsque l’État membre responsable avait été désigné sur la base du critère résiduel visé à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement. |
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44 |
Il ressort de ces éléments contextuels que l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de décider d’examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée et pour laquelle un autre État membre a été désigné comme État membre responsable en vertu des critères prévus par ce règlement, et ce y compris lorsque ce dernier État membre a été désigné sur la base du critère résiduel prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. |
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45 |
Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. |
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46 |
Selon la jurisprudence de la Cour, cette disposition vise à préserver les prérogatives des États membres dans l’exercice du droit d’octroyer une protection internationale (arrêt du 5 juillet 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, point 61 et jurisprudence citée), en permettant à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d’accepter d’examiner une demande de protection internationale, même s’il n’est pas responsable en application des critères fixés par le règlement Dublin III [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2018, Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803, point 53 ; du 23 janvier 2019,M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2019:53, point 58, ainsi que du 16 février 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enfant à naître au moment de la demande d’asile), C‑745/21, EU:C:2023:113, point 50]. |
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47 |
S’agissant d’une disposition facultative, elle accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, point 57 et jurisprudence citée). Au regard de l’étendue du pouvoir d’appréciation ainsi accordé aux États membres, il appartient à l’État membre concerné de déterminer les circonstances dans lesquelles il souhaite faire usage de la faculté conférée par la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III et accepter d’examiner lui-même une demande de protection internationale pour laquelle il n’est pas responsable en vertu des critères définis par ce règlement [arrêts du 23 janvier 2019, M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2019:53, point 59, ainsi que du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune – Refoulement indirect), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 et C‑328/21, EU:C:2023:934, point 147]. L’exercice de cette faculté n’est ainsi soumis à aucune condition particulière (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, point 36). |
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48 |
Au regard de l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire et de l’objectif poursuivi par l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III consistant à permettre à tout État membre de décider souverainement d’examiner une demande de protection internationale pour l’examen de laquelle il n’est pas responsable, il y a lieu de considérer que le champ d’application de cette disposition n’est pas circonscrit à la seule situation dans laquelle l’État membre responsable serait désigné en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement. |
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49 |
Au contraire, il est loisible à tout État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée et pour l’examen de laquelle l’État membre responsable a été désigné conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement Dublin III. |
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50 |
À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question unique que l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’un État membre, que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement ne désignent pas comme responsable, peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque l’État membre responsable de l’examen de cette demande a été désigné sur la base de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. |
Sur les dépens
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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un État membre, que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement ne désignent pas comme responsable, peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque l’État membre responsable de l’examen de cette demande a été désigné sur la base de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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