ECLI:EU:C:2026:810•Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1er octobre 2026.#Stichting Woonstichting Lieven de Key contre BS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail – Clause mettant tous les frais de justice à la charge du locataire en cas de manquement à ses obligations contractuelles – Effets de la constatation du caractère abusif de cette clause – Application de dispositions du droit national à caractère supplétif – Répartition et taxation des dépens dans une procédure judiciaire – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité.#Affaire C-459/25.
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1er octobre 2026.#Stichting Woonstichting Lieven de Key contre BS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail – Clause mettant tous les frais de justice à la charge du locataire en cas de manquement à ses obligations contractuelles – Effets de la constatation du caractère abusif de cette clause – Application de dispositions du droit national à caractère supplétif – Répartition et taxation des dépens dans une procédure judiciaire – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité.#Affaire C-459/25.
ECLI:EU:C:2026:810Eu Chamb 09 C1 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
1er octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail – Clause mettant tous les frais de justice à la charge du locataire en cas de manquement à ses obligations contractuelles – Effets de la constatation du caractère abusif de cette clause – Application de dispositions du droit national à caractère supplétif – Répartition et taxation des dépens dans une procédure judiciaire – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité »
Dans l’affaire C‑459/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 4 juillet 2025, parvenue à la Cour le 11 juillet 2025, dans la procédure
Stichting Woonstichting Lieven de Key
contre
BS
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. N. Jääskinen et A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Stichting Woonstichting Lieven de Key, par M. R. L. M. M. Tan, advocaat, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. Ph. Kienapfel et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 ter de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 328, p. 7) (ci-après la « directive 93/13 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stichting Woonstichting Lieven de Key (ci-après « LdK »), une personne morale de droit néerlandais exerçant une activité de location de biens immobiliers, à BS, une personne physique, au sujet de la résiliation du contrat de bail conclu entre cette personne et LdK, du paiement d’une indemnité d’occupation et du remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par LdK. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce : « considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ». |
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4 |
L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit : « Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. » |
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5 |
L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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6 |
L’article 7, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
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7 |
Aux termes de l’article 8 ter de la directive 93/13 : « 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres peuvent restreindre ces sanctions aux situations dans lesquelles les clauses contractuelles sont expressément définies comme abusives en toutes circonstances par le droit national ou dans lesquelles le professionnel continue d’utiliser des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives par une décision définitive rendue conformément à l’article 7, paragraphe 2. [...] » |
Le droit néerlandais
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8 |
L’article 237, paragraphe 1, du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens. |
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9 |
L’article 242 de ce code habilite le juge à modérer d’office le montant des frais de justice stipulés contractuellement. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
LdK, en sa qualité de propriétaire-bailleur, louait à BS un emplacement de stationnement. |
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11 |
En vertu de l’article 11.1 du contrat de bail conclu entre LdK et BS, en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque des dispositions de ce contrat ou de la loi, tous les frais exposés par le bailleur aux fins de l’exécution dudit contrat, y compris les frais administratifs, ainsi que tous les frais judiciaires et extrajudiciaires, sont à la charge du locataire. |
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12 |
À la suite du défaut de paiement du loyer par BS et de plusieurs mises en demeure, LdK a introduit un recours contre BS devant le kantonrechter (tribunal, secteur du canton, Pays-Bas), ayant pour objet la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de BS de l’emplacement de stationnement concerné et la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 482,50 euros, incluant les frais extrajudiciaires, et d’une indemnité d’occupation jusqu’à son expulsion effective, ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure judiciaire. |
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13 |
BS n’a pas comparu lors du procès. |
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14 |
Par un jugement interlocutoire du 23 avril 2024, le kantonrechter (tribunal, secteur du canton) a jugé que l’article 11.1 du contrat de bail devait être qualifié de clause abusive en ce qu’il mettait les frais extrajudiciaires à la charge du locataire. S’agissant de l’imputation au locataire de l’intégralité des frais judiciaires, cette juridiction a provisoirement retenu la même qualification notamment au motif que cette clause avait pour conséquence que le montant de ces frais pouvait dépasser celui fixé par un barème national déterminant le plafond des dépens auxquels la partie qui a succombé peut être condamnée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Selon ladite juridiction, le bailleur pourrait, sur le fondement de l’article 11.1 du contrat de bail, exiger du locataire le paiement de la totalité des frais judiciaires, y compris en cas de règlements amiables survenant après l’assignation en justice ou même après un jugement ayant modéré le montant desdits frais. Ainsi, ladite clause serait de nature à entraîner un déséquilibre contractuel entre les parties au contrat. Dans ces conditions, le kantonrechter (tribunal, secteur du canton) a provisoirement estimé qu’il n’y avait pas lieu de substituer les dispositions du code de procédure civile concernant la répartition et la taxation des dépens dans le cadre d’une procédure civile juridictionnelle à la clause contractuelle en cause au principal, dès lors qu’une telle substitution reviendrait à priver la directive 93/13 de son effet dissuasif. |
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15 |
Par un autre jugement interlocutoire du 16 juillet 2024, le kantonrechter (tribunal, secteur du canton) a saisi le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, de deux questions préjudicielles relatives, pour la première, au caractère abusif de l’article 11.1 du contrat de bail, et pour la seconde, à la possibilité, dans l’hypothèse où cet article 11.1 serait déclaré abusif, de condamner le consommateur aux dépens au titre de l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile, selon lequel la partie qui succombe dans la procédure judiciaire est condamnée aux dépens. |
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16 |
S’agissant de la première question, la juridiction de renvoi a qualifié l’article 11.1 du contrat de bail de clause abusive, de sorte qu’elle ne liait pas le consommateur, et a considéré que le contrat de bail pouvait néanmoins subsister sans cette clause. |
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Quant à la seconde question, cette juridiction se demande si le consommateur peut être condamné aux dépens, en application de l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile, dans le cas où celui-ci succomberait dans l’affaire au principal. Elle considère qu’il ressort de l’arrêt du 27 janvier 2021, Dexia Nederland (C‑229/19 et C‑289/19, EU:C:2021:68), que, dans l’hypothèse où un contrat peut subsister en l’absence de la clause abusive concernée, le juge national ne peut pas substituer à celle-ci une disposition de droit interne à caractère supplétif et s’interroge sur le point de savoir si l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile peut être qualifié comme tel. |
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18 |
À cet égard, elle précise que cet article 237, paragraphe 1, revêt un caractère hybride. D’une part, cette disposition pourrait être qualifiée de « règle procédurale », dès lors qu’elle ne vise pas à régir l’équilibre de la relation contractuelle et a pour seul destinataire le juge, auquel il incombe de condamner aux dépens la partie qui a, pour l’essentiel, succombé. D’autre part, ladite disposition pourrait être qualifiée de règle de droit national à caractère supplétif, dès lors que les cocontractants pourraient y déroger contractuellement en prévoyant que, lorsqu’une procédure les oppose, la partie ayant succombé dans la procédure judiciaire doit supporter l’intégralité des frais de justice, y compris les dépens, ou, au contraire, en excluant une telle obligation. |
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19 |
En outre, il ressort, en substance, de la décision de renvoi que, dans le cas où les cocontractants ont convenu que la partie ayant succombé dans la procédure judiciaire doit payer l’intégralité des frais de justice, l’article 242, paragraphe 1, du code de procédure civile habilite le juge à modérer d’office leur montant. |
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20 |
Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le fait de recourir aux règles nationales relatives à la condamnation aux dépens de la partie qui a succombé dans la procédure judiciaire est compatible avec l’objectif de la directive 93/13. En effet, selon cette juridiction, permettre au professionnel de bénéficier de ces règles après l’annulation de la clause abusive pourrait éliminer l’effet dissuasif recherché par cette directive quant à l’utilisation de telles clauses, alors que l’inapplication desdites règles pourrait constituer une sanction appropriée. |
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21 |
Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 ter de la directive 93/13 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, lorsque le professionnel a recours à une clause abusive relative aux frais de justice dans un contrat et que ce contrat peut subsister après la suppression de cette clause, à ce que le consommateur qui succombe dans une procédure judiciaire soit condamné aux dépens du professionnel conformément au droit procédural national, auquel la clause abusive relative aux frais de justice a dérogé au détriment du consommateur ? » |
Sur la question préjudicielle
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22 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, et du 25 février 2025, Alphabet e.a., C‑233/23, EU:C:2025:110, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
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23 |
En l’occurrence, quant à la pertinence pour la solution du litige au principal de l’article 8 ter de la directive 93/13, mentionné dans la question préjudicielle, il convient de rappeler que cette disposition impose aux États membres d’établir un régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales transposant cette directive. Or, le litige au principal ne porte pas sur l’imposition au professionnel concerné d’une amende ou d’une autre sanction pour une telle violation, de sorte que l’article 8 ter de la directive 93/13 n’est pas pertinent pour la solution de ce litige. |
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24 |
Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une clause contractuelle imposant au consommateur le paiement de la totalité des frais de justice afférents à une procédure ayant pour origine un manquement de celui-ci à l’une quelconque de ses obligations au titre d’un contrat de bail ou de la loi, a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ce contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils s’opposent à ce que le consommateur, qui succombe dans une procédure judiciaire, soit condamné aux dépens conformément au droit national procédural régissant la répartition et la taxation des dépens. |
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25 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, et notamment son second membre de phrase, a pour objectif non pas d’annuler tous les contrats contenant des clauses abusives, mais de substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers, étant précisé que le contrat en cause doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. Pourvu que cette dernière condition soit satisfaite, le contrat en cause peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, être maintenu pour autant que, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat sans les clauses abusives soit juridiquement possible, ce qu’il convient de vérifier selon une approche objective (arrêt du 8 décembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, point 28 et jurisprudence citée). |
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26 |
La possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat en cause dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de telle sorte que ce dernier en serait pénalisé (arrêt du 8 décembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, point 29 et jurisprudence citée). |
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27 |
Il s’ensuit que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un contrat peut rester en vigueur après la suppression des clauses abusives, le juge national ne saurait substituer à ces clauses une disposition nationale à caractère supplétif (arrêt du 8 décembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, point 30 et jurisprudence citée). |
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28 |
En effet, lorsqu’un contrat contient une clause abusive, l’impossibilité de lui substituer une disposition supplétive du droit national vise à assurer la réalisation de l’objectif à long terme de l’article 7 de la directive 93/13, qui est de faire cesser l’utilisation des clauses abusives, en maintenant l’effet dissuasif de la non-application pure et simple de celles-ci. La nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, en vertu duquel la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives, justifient une telle conséquence. Partant, un professionnel qui a rompu l’équilibre contractuel en imposant une clause abusive ne saurait se prévaloir de cet équilibre pour échapper aux conséquences de l’invalidation de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, point 39 et jurisprudence citée). |
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29 |
Il en découle qu’un professionnel qui a imposé à un consommateur une clause déclarée abusive, et, par conséquent, nulle, par le juge national, lorsque le contrat peut subsister sans cette clause, ne peut prétendre à l’indemnité légale prévue par une disposition du droit national à caractère supplétif qui aurait été applicable en l’absence de ladite clause (arrêt du 8 décembre 2022, GUPFINGER Einrichtungsstudio, C‑625/21, EU:C:2022:971, point 31 et jurisprudence citée). |
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30 |
S’agissant de la question de savoir quelles dispositions du droit national doivent être considérées comme étant à caractère supplétif, il ressort de la jurisprudence qu’il s’agit de celles qui s’appliquent par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, points 30 et 36) et qui sont supposées refléter l’équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats pour les cas où les parties ou bien ne se sont pas écartées d’une règle standard prévue par le législateur national pour les contrats concernés, ou bien ont expressément choisi l’applicabilité d’une règle instaurée par le législateur national à cette fin (arrêts du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 60, et du 27 avril 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, point 54). |
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31 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les règles du droit national concernant la répartition et la taxation des dépens, telles que l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile ainsi que celles introduisant un barème plafonnant ces dépens, peuvent être qualifiées de supplétives au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent. |
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32 |
À cet égard, s’il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la réglementation nationale, de déterminer si une telle disposition peut être qualifiée de « disposition du droit national à caractère supplétif », la Cour, appelée à fournir à cette juridiction une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ladite juridiction de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C‑391/20, EU:C:2022:638, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée). |
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33 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile ne régit pas les rapports entre les parties à un contrat et ne traduit pas non plus l’équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, mais s’adresse au seul juge national devant se prononcer sur la répartition des dépens dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. |
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34 |
Il ressort également de cette décision que, en matière de taxation des dépens, les juridictions nationales appliquent un « barème de liquidation », qui plafonne le montant des honoraires d’avocat auquel la partie qui a succombé peut être condamnée, ce montant pouvant ainsi être inférieur à celui convenu par la partie gagnante avec son avocat. |
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35 |
Par ailleurs, selon ladite décision, l’article 242, paragraphe 1, du code de procédure civile habilite le juge à modérer d’office le montant des frais de justice stipulés contractuellement. |
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36 |
Si la juridiction de renvoi souligne que les cocontractants peuvent déroger à la règle figurant à l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile, il n’en reste pas moins, ainsi qu’il ressort, en substance, du dossier dont dispose la Cour, que, lorsqu’une clause contenant une telle dérogation est déclarée abusive, puis est annulée, l’application de cette disposition aurait pour conséquence de rétablir la compétence du juge national pour statuer sur la répartition et la taxation des dépens, en recourant au plafonnement des honoraires d’avocat prévu par le barème de liquidation. |
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37 |
Un tel résultat apparaît en conformité avec la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2025, Banco Santander, C‑230/24, EU:C:2025:177, point 29, et du 30 avril 2025, AxFina Hungary (Subsistance du contrat), C‑630/23, EU:C:2025:302, point 45]. |
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38 |
Il apparaît donc, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que l’article 237, paragraphe 1, du code de procédure civile ainsi que les règles relatives audit barème ne sont pas des dispositions du droit national à caractère supplétif au sens de la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, en ce qu’ils n’ont pas vocation à refléter un équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à un contrat. |
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39 |
Dès lors, il convient de conclure que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tels qu’interprétés dans la jurisprudence rappelée aux points 25 à 30 du présent arrêt, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à l’application, par le juge national, d’une réglementation nationale en matière de répartition et de taxation des dépens. |
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40 |
Cela étant, il convient également de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la répartition des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêts du 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, point 46, et du 22 janvier 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, point 76 ainsi que jurisprudence citée). |
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41 |
En ce qui concerne le principe d’équivalence, il suffit de relever qu’aucun élément du dossier dont dispose la Cour n’est de nature à susciter un doute sur la conformité des dispositions nationales régissant la répartition et la taxation des dépens à ce principe. |
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42 |
S’agissant du principe d’effectivité, la Cour a itérativement jugé que, si ce principe ne s’oppose pas, en général, à ce que le consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle, il y a lieu également d’observer que la directive 93/13 confère au consommateur un droit de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’écarter l’application de celle-ci, droit dont le caractère effectif doit être préservé. Dès lors, le régime de répartition des dépens d’une telle procédure ne doit pas dissuader le consommateur d’exercer ce droit (arrêts du 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, point 48, et du 22 janvier 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, point 78 ainsi que jurisprudence citée). |
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43 |
En particulier, la Cour a précisé que des modalités procédurales qui entraînent des coûts trop élevés pour le consommateur pourraient avoir comme conséquence que celui-ci soit dissuadé d’agir en justice, eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, ou d’intervenir, de manière utile, dans la défense de ses droits devant la juridiction saisie par le professionnel (arrêt du 7 avril 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, point 54). |
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44 |
En l’occurrence, la réglementation nationale régissant la répartition et la taxation des dépens prévoit, afin de garantir le droit d’accès au juge, d’une part, un barème plafonnant le montant des dépens pouvant être mis à la charge de la partie perdante et, d’autre part, la compétence d’office du juge aux fins de modération du montant des frais de justice. Il apparaît ainsi, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que cette réglementation permet au juge national d’éviter que le consommateur soit condamné à des frais de justice trop élevés susceptibles de le dissuader d’agir en justice ou de se défendre, dans le respect du principe d’effectivité. |
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45 |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si la réglementation nationale en matière de répartition et de taxation des dépens est compatible avec l’objectif de la directive 93/13 de dissuader les professionnels d’utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y a lieu de considérer que cette réglementation n’est pas de nature à compromettre la réalisation de cet objectif, dès lors que, en application de celle-ci, le professionnel obtiendrait non pas, selon la décision de renvoi, le remboursement de l’ensemble des frais de justice qu’il a exposés, contrairement à ce qu’il avait été prévu dans la clause contractuelle déclarée abusive, mais uniquement une partie de ceux-ci, dans la limite du plafond fixé par le « barème de liquidation » et, le cas échéant, après modération d’office par le juge du montant concerné. |
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46 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une clause contractuelle imposant au consommateur le paiement de la totalité des frais de justice afférents à une procédure ayant pour origine un manquement de celui-ci à l’une quelconque de ses obligations au titre d’un contrat de bail ou de la loi a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ce contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils ne s’opposent pas à ce que le consommateur, qui succombe dans une procédure judiciaire, soit condamné aux dépens conformément au droit national procédural régissant la répartition et la taxation des dépens. |
Sur les dépens
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47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
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L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, lus à la lumière du principe d’effectivité, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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lorsqu’une clause contractuelle imposant au consommateur le paiement de la totalité des frais de justice afférents à une procédure ayant pour origine un manquement de celui-ci à l’une quelconque de ses obligations au titre d’un contrat de bail ou de la loi a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ce contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils ne s’opposent pas à ce que le consommateur, qui succombe dans une procédure judiciaire, soit condamné aux dépens conformément au droit national procédural régissant la répartition et la taxation des dépens. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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