ECLI:EU:C:2026:777•Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 septembre 2026.#FT contre Nachalnik Oblasten otdel „Avtomobilna administratsia“ - Gabrovo.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad - Gabrovo.#Renvoi préjudiciel – Transports – Règlement (UE) no 165/2014 – Articles 27 et 41 – Utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui – Sanction – Amende forfaitaire – Impossibilité d’individualisation – Principe de proportionnalité.#Affaire C-437/25.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 septembre 2026.#FT contre Nachalnik Oblasten otdel „Avtomobilna administratsia“ - Gabrovo.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad - Gabrovo.#Renvoi préjudiciel – Transports – Règlement (UE) no 165/2014 – Articles 27 et 41 – Utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui – Sanction – Amende forfaitaire – Impossibilité d’individualisation – Principe de proportionnalité.#Affaire C-437/25.
ECLI:EU:C:2026:777Eu Chamb 08 C17 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
17 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports – Règlement (UE) no 165/2014 – Articles 27 et 41 – Utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui – Sanction – Amende forfaitaire – Impossibilité d’individualisation – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C‑437/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), par décision du 30 juin 2025, parvenue à la Cour le 3 juillet 2025, dans la procédure
FT
contre
Nachalnik Oblasten otdel „Avtomobilna administratsia“ – Gabrovo,
en présence de :
Okrаzhna prokuratura Gabrovo,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu–Matei, présidente de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de juge de la huitième chambre, et M. N. Fenger, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour FT, par Me Y. Lalova, advokat, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes R. Álvarez Vinagre, C. Georgieva et K. Walkerová, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13 et 15 du règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission, du 16 juillet 2012, établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 187, p. 29), ainsi que du principe de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FT au Nachalnik Oblasten otdel „Avtomobilna administratsia“ – Gabrovo [chef de la division régionale de l’administration automobile – Gabrovo (Bulgarie)] au sujet de la légalité d’une amende administrative infligée à FT, un conducteur ayant effectué un transport international de marchandises avec une carte de conducteur qui n’était pas la sienne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement d’exécution no 646/2012
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3 |
L’article 13 du règlement d’exécution no 646/2012 prévoit : « 1. Lorsque, à l’issue de la procédure de décision prévue à la section 2, la Commission [européenne] considère que le titulaire de certificat a violé, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008[, du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008, L 79, p. 1),] ou ses règles d’exécution, elle peut décider d’infliger une amende dont le montant n’est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d’affaires annuels du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent. 2. Si le titulaire de certificat n’a pas mis fin à la violation au moment où la décision visée au paragraphe 1 est adoptée, la Commission peut, par la même décision, infliger une astreinte journalière dont le montant n’est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d’affaires journaliers moyens du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent. Ces astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de la décision et s’achevant à la date de cessation de la violation. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par “exercice précédent” l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1. 4. Les amendes et astreintes sont de nature administrative. 5. La décision infligeant des amendes et astreintes est exécutoire. » |
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4 |
L’article 15 de ce règlement d’exécution prévoit : « 1. Lorsqu’elle décide s’il convient ou non d’infliger des amendes et des astreintes et qu’elle en fixe le montant, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion. 2. Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes :
3. Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende et de l’astreinte, la Commission tient compte de toutes les mesures d’exécution déjà prises à l’égard du titulaire de certificat au niveau national ou par l’[AESA] et basées sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits. » |
Le règlement (UE) no 165/2014
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5 |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO 2014, L 60, p. 1), dispose : « Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
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6 |
L’article 27 de ce règlement dispose : « 1. La carte de conducteur est personnelle. 2. Le conducteur ne peut être titulaire que d’une seule carte en cours de validité et il n’est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré. » |
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7 |
L’article 41 dudit règlement prévoit : « 1. Les États membres déterminent, conformément à leurs dispositions constitutionnelles nationales, le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et conformes aux catégories d’infractions prévues dans la directive 2006/22/CE[du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO 2006, L 102, p. 35)]. 2. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard le 2 mars 2016. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces mesures. » |
La directive 2006/22
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8 |
L’article 2, paragraphe 3 bis, de la directive 2006/22, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020 (JO 2020, L 249, p. 49), dispose : « Chaque État membre organise des contrôles portant sur le respect de la directive 2002/15/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35),] compte tenu du système de classification par niveau de risque prévu à l’article 9 de la présente directive. Ces contrôles sont ciblés sur une entreprise si un ou plusieurs de ses conducteurs enfreignent gravement ou de manière répétée le règlement (CE) no 561/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1),] ou le règlement (UE) no 165/2014. » |
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9 |
Le tableau du point 2 de l’annexe III de la directive 2006/22, telle que modifiée par la directive 2020/1057, intitulé « Groupes d’infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (Tachygraphe) », précise que la conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n’est pas le titulaire fait partie des infractions les plus graves au règlement no 165/2014. |
Le règlement (UE) 2016/403
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10 |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/403 de la Commission, du 18 mars 2016, complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 74, p. 8), dispose : « Le présent règlement établit une liste commune des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union dans le domaine du transport routier commercial qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à une perte de l’honorabilité d’un transporteur par route. Ladite liste figure à l’annexe I du présent règlement. » |
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11 |
Il ressort, notamment, de l’annexe I du règlement 2016/403 que le dépassement de la durée de conduite journalière ou hebdomadaire par un conducteur est constitutif d’une infraction grave, très grave ou la plus grave, selon la durée de ce dépassement. En revanche, selon cette annexe, la conduite avec une carte de conducteur appartenant à autrui doit être rangée, en toute hypothèse, dans la catégorie des infractions les plus graves. |
Le droit bulgare
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12 |
L’article 93c, paragraphe 5, du Zakon za avtomobilnite prevozi (loi relative aux transports routiers) (DV no 82, du 17 septembre 1999), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZavtP »), dispose : « Un conducteur qui utilise une carte de conducteur émise au nom d’une autre personne est sanctionné par une amende de 1500 leva bulgares (BGN) [(environ 767 euros)] ». |
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13 |
L’article 27, paragraphe 5, du Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (loi relative aux infractions et sanctions administratives) (DV no 92, du 28 novembre 1969), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit : « Il n’est pas davantage permis de fixer une sanction inférieure au niveau minimal des sanctions que constituent l’amende et la privation temporaire du droit d’exercer une profession ou une activité déterminée, sauf dans les cas prévus par la loi. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Le 28 août 2024, le chef de la division régionale de l’administration automobile – Gabrovo a infligé à FT, en vertu de l’article 93c, paragraphe 5, du ZavtP, une amende administrative d’un montant de 1500 BGN (environ 767 euros) pour avoir, en violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 165/2014, conduit, le 26 juillet 2024, un véhicule à moteur relevant du champ d’application de ce règlement en utilisant une carte de conducteur au nom d’une autre personne. |
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15 |
Par un jugement du 2 avril 2025, le Rayonen sad Gabrovo (tribunal d’arrondissement de Gabrovo, Bulgarie) a confirmé cette amende administrative. |
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16 |
Le 13 mai 2025, FT a introduit un pourvoi en cassation contre ce jugement devant l’Administrativen sad Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, FT fait valoir notamment que l’amende administrative à laquelle il a été condamné est disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction concernée, le caractère forfaitaire de cette amende empêchant que soient pris en compte des éléments tels que la distance effectivement parcourue avec la carte de conducteur d’un tiers, la circonstance qu’il s’agit d’une première infraction ou le fait que l’intéressé possède, lui-même, une carte de conducteur. |
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17 |
La juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que l’article 93c, paragraphe 5, du ZAvtP prévoit une sanction d’un montant forfaitaire pour l’infraction qui est reprochée à FT, dont le niveau dépasse le montant du salaire minimal bulgare (1077 BGN) (environ 550 euros), ainsi que celui du salaire moyen bulgare à la date de la commission de l’infraction alléguée et pendant les trois premiers mois de l’année 2025. |
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18 |
Ni l’autorité administrative ayant infligé ladite amende, ni le juge chargé d’en apprécier la légalité ne peuvent réduire le montant de celle-ci, au cas par cas, en tenant compte, d’une part, de la nature et de la gravité de l’infraction concernée et, d’autre part, de sa dangerosité pour la collectivité. |
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19 |
En effet, il découle de l’article 27, paragraphe 5, de la loi relative aux infractions et sanctions administratives, dans sa version applicable au litige au principal, qu’il n’est pas permis de fixer une sanction inférieure au niveau minimal des sanctions que constituent l’amende et la privation temporaire du droit d’exercer une profession ou une activité déterminée, sauf dans les cas prévus par la loi, dont aucun ne s’applique en l’occurrence. |
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20 |
Il n’est donc pas possible de tenir compte, notamment, du fait que l’infraction concernée a été commise intentionnellement ou par négligence, du moment où elle a été commise ou du tronçon de route sur lequel elle s’est réalisée, ni de la circonstance que l’intéressé disposait d’une carte de conducteur à la date de cette infraction ou encore des raisons pour lesquelles il a utilisé une carte de conducteur appartenant à un tiers. |
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21 |
En second lieu, la juridiction de renvoi considère que le principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré en droit de l’Union, s’impose aux États membres non seulement en ce qui concerne la détermination des éléments constitutifs d’une infraction et des règles relatives à l’intensité des amendes, mais également en ce qui concerne l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation du montant de l’amende dont cette infraction est assortie. |
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22 |
Dans ces conditions, l’Administrativen sad Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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23 |
Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas d’éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 17 mars 2026, Županijsko državno odvjetništvo, C‑8/24, EU:C:2026:210, point 55 et jurisprudence citée). |
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24 |
En premier lieu, par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite, notamment, l’interprétation des articles 13 et 15 du règlement d’exécution no 646/2012 et de l’article 5, paragraphe 4, TUE. |
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25 |
Or, il convient de relever, d’une part, que ce règlement concerne le transport aérien et, d’autre part, que cet article 5, paragraphe 4, consacre le principe de proportionnalité dans l’action de l’Union et non dans celle des États membres. Il s’ensuit que ces dispositions sont manifestement inapplicables au litige au principal de sorte que la première question est irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation desdites dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, points 64 à 66 et 70). |
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26 |
En second lieu, il ressort de la seconde question que la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur la compatibilité avec le principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré en droit de l’Union, des dispositions nationales en vertu desquelles une amende administrative forfaitaire a été prononcée en l’occurrence et, d’autre part, sur la compatibilité avec ce principe de dispositions du droit bulgare autres que celles qui sont pertinentes pour la solution du litige au principal. |
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27 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la première partie de la seconde question se confond avec la première question, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre séparément. |
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28 |
S’agissant, d’autre part, de la seconde partie de la seconde question, il y a lieu de rappeler que la fonction confiée à la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle consiste à contribuer à l’administration de la justice dans les États membres, et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir, notamment, arrêt du 15 septembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, EU:C:2011:590, point 18). |
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29 |
Il s’ensuit que la seconde partie de la seconde question est irrecevable. |
Sur le fond
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30 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige [arrêt du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, point 78 et jurisprudence citée]. |
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31 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui punit une infraction, telle que celle en cause au principal, d’une amende administrative d’un montant élevé sans qu’il soit possible, ni pour l’autorité administrative ayant infligée cette amende, ni pour la juridiction chargée d’apprécier la légalité de celle-ci, d’en réduire le montant en tenant compte des circonstances de l’espèce. |
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32 |
Il découle de la décision de renvoi que l’infraction en cause au principal consiste dans l’utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui, en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article 27 du règlement no 165/2014. |
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33 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 41 de ce règlement prévoit que les États membres adoptent des sanctions applicables aux violations des dispositions dudit règlement qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Cet article s’applique à toutes les sanctions prises par les États membres afin de réprimer les violations du même règlement, que ces sanctions aient ou non un caractère pénal, au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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34 |
Partant, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de proportionnalité, tel qu’il est concrétisé à l’article 41 du règlement no 165/2014, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une amende d’un montant élevé est imposée au conducteur d’un véhicule ayant méconnu l’interdiction prévue à l’article 27 de ce règlement, en appareillant au tachygraphe de son véhicule une carte de conducteur appartenant à autrui, sans prévoir aucune possibilité de diminuer ce montant compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. |
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35 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité [arrêts du 21 novembre 2024, Еkоstroy, C‑61/23, EU:C:2024:974, point 41, et du 11 décembre 2025, Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarettes électroniques), C‑665/24, EU:C:2025:960, point 42 et jurisprudence citée]. |
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36 |
Le principe de proportionnalité, concrétisé à l’article 41 du règlement no 165/2014, exige que la sévérité d’une sanction corresponde à la gravité de l’infraction concernée, notamment, en assurant un effet réellement dissuasif. Ainsi, les mesures répressives permises par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2024, Еkоstroy, C‑61/23, EU:C:2024:974, point 45, ainsi que du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a., C‑590/24, EU:C:2026:41, points 105 et 107 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
Ce principe de proportionnalité s’impose en ce qui concerne non seulement la détermination des éléments constitutifs d’une infraction, mais également la détermination des règles relatives à l’intensité des amendes et à l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2024, Еkоstroy, C‑61/23, EU:C:2024:974, point 46 et jurisprudence citée). |
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38 |
En l’occurrence, la législation bulgare instaure un régime de responsabilité objective en vertu duquel la constatation des faits constitutifs de l’infraction concernée suffit pour que l’autorité administrative inflige une amende d’un montant de 1500 BGN (environ 767 euros). |
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39 |
Par ailleurs, la catégorie de personnes qui est exposée à une telle amende est constituée, à tout le moins pour l’essentiel, de personnes physiques exerçant des missions de chauffeur routier. Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le montant de cette amende est supérieur au salaire moyen en Bulgarie. Il s’ensuit que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le montant de ladite amende doit être considéré comme étant très élevé eu égard au niveau moyen des revenus professionnels de la catégorie de personnes susceptibles d’être condamnées à une telle amende. |
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40 |
Il ressort encore de la demande de décision préjudicielle que ni l’autorité administrative chargée d’infliger une telle amende, ni le juge chargé d’en examiner la régularité n’est en mesure de diminuer le montant de celle-ci, en tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce. |
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41 |
Or, le fait d’infliger une amende d’un montant très élevé, sans que ce montant puisse être réduit en fonction des circonstances particulières de l’espèce, est de nature à méconnaître le principe de proportionnalité, tel qu’il est concrétisé à l’article 41 du règlement no 165/2014 (voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a., C‑590/24, EU:C:2026:41, point 112). |
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42 |
Il s’ensuit que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le montant de l’amende en cause au principal est d’une telle importance que le principe de proportionnalité, tel qu’il est concrétisé à l’article 41 du règlement no 165/2014, s’oppose à ce que ce montant ne puisse aucunement être diminué compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. |
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43 |
En second lieu, s’agissant, plus particulièrement, des circonstances susceptibles d’être prises en compte afin de moduler l’importance d’une amende administrative telle que celle en cause au principal, il importe de relever qu’il découle de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 165/2014, lu en combinaison avec l’annexe I du règlement 2016/403, que l’utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui fait partie des infractions les plus graves en la matière, quelle que soit la durée pendant laquelle une telle utilisation a lieu. Cette infraction se distingue donc d’autres violations du droit de l’Union applicable dans le domaine du transport routier et, notamment, des infractions liées au dépassement des durées journalières ou hebdomadaires maximales de conduite, dont le degré de gravité varie, conformément à cette annexe I, en fonction de la durée de ce dépassement. |
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44 |
Partant, la circonstance que le conducteur a utilisé une carte de conducteur appartenant à autrui au cours d’une période très limitée ne peut pas constituer un élément pouvant aboutir à diminuer le montant de l’amende qui devrait, en principe, lui être imposée. |
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45 |
Une telle interprétation est confortée par les objectifs de sécurité routière et d’amélioration des conditions de travail des conducteurs qui sont poursuivis par le règlement no 165/2014 [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2020, Bezirkshauptmannschaft Tulln (Attestation de jours sans conduite), C‑96/19, EU:C:2020:353, point 38]. |
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46 |
En effet, l’utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui a pour objet ou, à tout le moins, pour effet d’empêcher le contrôle effectif du respect des temps de conduite et de repos qui sont imposés par la législation de l’Union. Or, une telle impossibilité de contrôle effectif se produit dès l’utilisation d’une carte de conducteur appartenant à autrui, ce qui distingue une telle infraction de celles en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 22 mars 2017, Euro-Team et Spirál-Gép (C‑497/15 et C‑498/15, EU:C:2017:229), et du 21 novembre 2024, Еkоstroy (C‑61/23, EU:C:2024:974), par lesquels la Cour a jugé, en substance, que l’impossibilité de tenir compte de la durée de l’infraction concernée dans la fixation du montant de l’amende méconnaissait le principe de proportionnalité. |
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47 |
En revanche, peut, notamment, figurer parmi les circonstances particulières de l’espèce, mentionnées au point 43 du présent arrêt, le fait que la personne concernée puisse démontrer qu’elle a utilisé, par négligence, la carte de conducteur d’autrui. |
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48 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le principe de proportionnalité, tel qu’il est concrétisé à l’article 41 du règlement no 165/2014, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une amende d’un montant très élevé est imposée au conducteur d’un véhicule ayant méconnu l’interdiction prévue à l’article 27 de ce règlement, en appareillant au tachygraphe de son véhicule une carte de conducteur appartenant à autrui, sans prévoir aucune possibilité de diminuer ce montant compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. |
Sur les dépens
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49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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Le principe de proportionnalité, tel qu’il est concrétisé à l’article 41 du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une amende d’un montant très élevé est imposée au conducteur d’un véhicule ayant méconnu l’interdiction prévue à l’article 27 du règlement no 165/2014, en appareillant au tachygraphe de son véhicule une carte de conducteur appartenant à autrui, sans prévoir aucune possibilité de diminuer ce montant compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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