Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 octobre 2026.#Sofiyska gradska prokuratura contre „А“ e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Lutte contre la criminalité organisée – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention “PIF” – Article 2, paragraphe 1 – Décision-cadre 2008/841/JAI – Article 2, sous a) et sous b) – Fraude grave en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Accord en vue de commettre une infraction – Article 3 – Obligation des États membres de lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives – Obligation de prévoir des sanctions pénales – Durée maximale de la peine – Principe de proportionnalité – Délai de prescription – Risque systémique d’impunité.#Affaire C-321/25.

ECLI:EU:C:2026:859Eu Chamb 03 C15 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 octobre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Lutte contre la criminalité organisée – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention “PIF” – Article 2, paragraphe 1 – Décision-cadre 2008/841/JAI – Article 2, sous a) et sous b) – Fraude grave en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Accord en vue de commettre une infraction – Article 3 – Obligation des États membres de lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives – Obligation de prévoir des sanctions pénales – Durée maximale de la peine – Principe de proportionnalité – Délai de prescription – Risque systémique d’impunité »

Dans l’affaire C‑321/25 [Gidzhinov] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 2 mai 2025, parvenue à la Cour le 8 mai 2025, dans la procédure pénale contre

А,

B,

V,

G,

D,

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–

pour V, par Me P. Y. Galabov, advokat,

–

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. P. Thalmann, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par Mmes C. Valero, F. Blanc, MM. I. Zaloguin et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2026,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 325 TFUE, de l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 et annexée à l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (JO 1995, C 316, p. 48, ci-après la « convention PIF »), et de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil, du 24 octobre 2008, relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO 2008, L 300, p. 42).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de poursuites pénales engagées contre A, B, V, G et D pour avoir dirigé ou pris part à une organisation criminelle dans le but de commettre des délits fiscaux et pour avoir commis, pour certains d’entre eux, des fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention PIF

3

L’article 1er, paragraphe 3, de la convention PIF, intitulé « Dispositions générales », indique ce qui suit :

« Sous réserve de l’article 2 paragraphe 2, chaque État membre prend également les mesures nécessaires pour assurer que l’établissement ou la fourniture intentionnel de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ayant l’effet mentionné au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales s’ils ne sont pas déjà punissables soit comme infraction principale, soit à titre de complicité, d’instigation ou de tentative de fraude [portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes] telle que définie au paragraphe 1. »

4

L’article 2 de cette convention, intitulé « Sanctions », dispose :

« 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l’article 1er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l’article 1er paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50000 [euros].

2.   Toutefois, un État membre peut prévoir, pour les cas de fraude mineure portant sur un montant total inférieur à 4000 [euros] et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité selon sa législation, des sanctions d’une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.

[...] »

La décision 2008/40/JAI

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2008/40/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 27 septembre 1996, au protocole du 29 novembre 1996 et au deuxième protocole du 19 juin 1997 (JO 2008, L 9, p. 23) :

« La [convention PIF], [l’acte du Conseil, du 27 septembre 1996, établissant un protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1996, C 313, p. 1)] et [l’acte du Conseil, du 29 novembre 1996, établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, le protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1997, C 151, p. 1)] entrent en vigueur à l’égard de la [République de] Bulgarie et de la Roumanie le premier jour du premier mois suivant la date d’adoption de la présente décision, s’ils ne sont pas entrés en vigueur à leur égard avant cette date. »

La directive PIF

6

La directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29, ci-après la « directive PIF »), prévoit, à son article 16, intitulé « Remplacement de la [convention PIF] », ce qui suit :

« La convention [PIF], y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 6 juillet 2019.

Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la convention s’entendent comme faites à la présente directive. »

La décision-cadre 2008/841

7

Les considérants 1 à 3 de la décision-cadre 2008/841 énoncent :

« (1)

L’objectif du programme de La Haye est d’améliorer les capacités communes de l’Union [européenne] et de ses États membres afin, notamment, de lutter contre la criminalité transnationale organisée. Cet objectif doit être poursuivi en particulier par le rapprochement des législations. Il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres de l’Union européenne pour faire face au danger que représentent les organisations criminelles et à leur prolifération et pour répondre efficacement aux attentes des citoyens et aux besoins des États membres. À cet égard, le point 14 des conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 indique que les citoyens d’Europe attendent de l’Union européenne que, tout en garantissant le respect des libertés et droits fondamentaux, elle adopte une approche commune plus efficace des problèmes transfrontières tels que la criminalité organisée.

(2)

Dans sa communication du 29 mars 2004 relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, la Commission a estimé que le dispositif de lutte contre la criminalité organisée au sein de l’Union européenne devait être renforcé et elle a indiqué qu’elle élaborerait une décision-cadre destinée à remplacer l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne [JO 1998, L 351, p. 1].

(3)

Aux termes du point 3.3.2 du programme de La Haye, le rapprochement du droit pénal matériel vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales et concerne les domaines relevant de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière ; selon ce même point, il y a lieu d’accorder la priorité aux domaines de criminalité qui sont spécifiquement évoqués dans les traités. La définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle devrait donc être harmonisée dans les États membres. Ainsi la présente décision-cadre devrait-elle englober les infractions habituellement commises dans le cadre d’une organisation criminelle. Elle devrait en outre prévoir, à l’encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables, des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions. »

8

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », précise :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

1)

“organisation criminelle”, une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ;

2)

“association structurée”, une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. »

9

L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Infractions relatives à la participation à une organisation criminelle », dispose :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’un des deux ou les deux types de comportements liés à une organisation criminelle décrits ci-après soi(en)t considéré(s) comme une (des) infraction(s) :

a)

le fait pour toute personne de participer activement, d’une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l’activité générale de l’organisation criminelle, soit de son intention de commettre les infractions en cause, à ses activités criminelles, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux membres, ainsi que par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation ;

b)

le fait pour toute personne de conclure avec une ou plusieurs personnes un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre les infractions visées à l’article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement dite de l’activité. »

10

L’article 3 de la même décision-cadre, intitulé « Sanctions », est libellé comme suit :

« 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que :

a)

l’infraction visée à l’article 2, point a), soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins ; ou

b)

l’infraction visée à l’article 2, point b), soit passible de la même peine d’emprisonnement maximale que l’infraction en vue de laquelle l’accord est conclu, ou d’une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le fait que les infractions visées à l’article 2, telles que définies par l’État membre en question, aient été commises dans le cadre d’une organisation criminelle puisse être considéré comme une circonstance aggravante. »

Le droit bulgare

Le code pénal

11

L’article 23, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal, DV no 26, du 2 avril 1968), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code pénal »), dispose :

« Si, par un même acte, plusieurs infractions sont commises ou si une personne a commis plusieurs infractions distinctes avant qu’elle ne soit condamnée pour l’une de ces infractions par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, le tribunal, après avoir fixé une peine pour chacune de ces infractions de manière séparée, impose la peine la plus lourde d’entre elles. »

12

L’article 80 de ce code prévoit :

« (1)   L’action pénale est prescrite lorsqu’elle n’a pas été engagée pendant :

[...]

2. quinze ans, pour les actes passibles d’une peine privative de liberté de plus de dix ans ;

3. dix ans, pour les actes passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans ;

[...]

(3)   La prescription de l’action publique court à partir de la commission de l’infraction, en cas de tentative ou de préparation de la commission, à partir du jour où le dernier acte a été commis, et en cas d’infractions ininterrompues ainsi que d’infractions continues, à partir de leur cessation. »

13

Aux termes de l’article 81 dudit code :

« (1)   La prescription est suspendue lorsque l’engagement ou la poursuite de l’action pénale est subordonné à la résolution d’une question préalable par une décision judiciaire définitive.

(2)   La prescription est interrompue par tout acte des autorités compétentes pris à des fins de poursuite et uniquement à l’égard de la personne contre laquelle la poursuite est dirigée. Lorsque l’acte par lequel la prescription a été interrompue a pris fin, un nouveau délai de prescription commence à courir.

(3)   Nonobstant la suspension ou l’interruption de la prescription, l’action publique est prescrite s’il s’est écoulé un délai supérieur à la moitié du délai visé à l’article précédent. »

14

L’article 93 du même code prévoit :

« Les termes et les expressions ci-après sont employés dans le présent code dans le sens suivant :

[...]

20. “groupe criminel organisé” : l’association durable et structurée de trois personnes ou plus dans le but de commettre d’une manière concertée, sur le territoire national ou à l’étranger, des infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans. L’association est structurée même en l’absence d’une répartition formelle des fonctions entre les participants, d’une participation durable ou d’une structure développée. »

15

L’article 255 du code pénal dispose :

« (1)   Quiconque évite la fixation ou le paiement de dettes fiscales de montants élevés, en ce qu’il :

[...]

7. déduit indument la taxe payée en amont,

est puni d’une peine privative de liberté d’un à six ans et d’une amende allant jusqu’à 2000 BGN.

[...]

(3)   Lorsque la dette fiscale est d’un montant particulièrement élevé, la sanction est une peine privative de liberté de trois à huit ans et la confiscation de tout ou partie du patrimoine du coupable. »

16

L’article 321 de ce code indique :

« (1)   Le fait de former ou de diriger un groupe criminel organisé est puni d’une peine privative de liberté de trois à dix ans.

(2)   Le fait de participer à un tel groupe est puni d’une peine privative de liberté de un à six ans.

(3)   Lorsque le groupe est [...] constitué dans un but lucratif, [...] la sanction est :

1. pour les infractions visées au paragraphe 1 : une peine privative de liberté de cinq à quinze ans ;

2. pour les infractions visées au paragraphe 2 : une peine privative de liberté de trois à dix ans. »

Le code de procédure pénale

17

L’article 24, paragraphe 1, du Nakazatelno‑protsesualen kodeks (code de procédure pénale, DV no 86, du 28 octobre 2005), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« La procédure n’est pas engagée, ou est clôturée si elle a déjà été engagée, lorsque :

[...]

3. la responsabilité pénale est prescrite du fait de l’expiration du délai prévu par la loi ;

[...] »

La procédure au principal et les questions préjudicielles

18

Par un acte d’accusation dressé au cours de l’année 2015, A, B, V, G et D ont été renvoyés devant la juridiction pénale compétente afin de répondre de la commission de plusieurs infractions.

19

Plus particulièrement, il est, tout d’abord, reproché à A et à B d’avoir dirigé un groupe criminel organisé, constitué dans un but lucratif, au sens de l’article 321, paragraphe 3, du code pénal. Cette infraction, qui aurait débuté durant le mois de mars 2011 et aurait pris fin le 14 novembre 2012, est punie d’une peine privative de liberté de cinq à quinze ans.

20

Il est, ensuite, reproché à V, à G et à D, sur le fondement de cette même disposition, d’avoir participé au même groupe criminel organisé. Cette infraction, qui aurait également débuté durant le mois de mars 2011 et aurait pris fin le 14 novembre 2012, est punie d’une peine privative de liberté de trois à dix ans.

21

Enfin, il est reproché à A, à B, à V et à D d’avoir commis, entre le mois de juin 2011 et le mois d’octobre 2012, diverses fraudes à la TVA, dont les montants s’élèveraient, respectivement, à 1239070 leva bulgares (BGN) (environ 633525 euros), à 2211200 BGN (environ 1130568 euros), à 2000 000BGN (environ 1022583 euros) et à 2433590 BGN (environ 1244274 euros). Ces infractions, visées à l’article 255, paragraphe 3, du code pénal, sont, chacune, punies d’une peine privative de liberté de trois à huit ans et de la confiscation de tout ou partie du patrimoine. Cela étant, la peine privative de liberté maximale susceptible d’être prononcée à raison de l’ensemble de ces infractions ne peut pas excéder huit ans.

22

Le 26 novembre 2015, à la suite du dépôt de l’acte d’accusation mentionné au point 18 du présent arrêt, l’affaire a été attribuée à une formation de jugement, composée d’un juge et de deux jurés, qui a tenu 48 audiences entre l’année 2015 et l’année 2021. À la suite de la désignation de ce juge en qualité de procureur européen délégué, la procédure a dû être reprise ab initio, après que cette affaire fut réattribuée à un second juge et à deux autres jurés. Entre l’année 2022 et l’année 2025, cette formation de jugement a tenu 18 audiences, sans qu’aucune mesure réelle n’ait été adoptée afin de recueillir des preuves. À la suite de l’admission à la retraite dudit second juge le 14 mars 2025, cette affaire a été réattribuée à un troisième juge et à deux nouveaux jurés, qui composent la juridiction de renvoi.

23

En premier lieu, cette juridiction relève que, en vertu des articles 80 et 81 du code pénal, l’expiration du délai de prescription applicable aux infractions de fraude à la TVA et de participation à un groupe criminel organisé dont elle est saisie est imminente. À cet égard, elle précise que le délai de prescription absolu applicable à ces infractions est de quinze ans. Par conséquent, cette prescription sera acquise en 2026 et en 2027, en ce qui concerne les infractions de fraude à la TVA, en fonction de la date à laquelle la fausse déclaration alléguée de TVA a été déposée, et le 14 novembre 2027, en ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe criminel organisé, soit quinze ans après la dissolution de ce groupe. Or, selon la juridiction de renvoi, il n’est pas objectivement possible, en l’occurrence, de mener à son terme une procédure pénale devant trois degrés de juridiction avant l’expiration de ces délais.

24

En revanche, s’agissant des poursuites pénales engagées contre A et B pour avoir dirigé le groupe criminel organisé, ladite juridiction relève que, cette infraction étant passible d’une peine privative de liberté maximale de quinze ans, le délai de prescription absolu applicable équivaut à 22 ans et six mois et n’expirera donc que le 14 mai 2035. Selon elle, un tel délai est suffisant pour mener à son terme la procédure pénale, y compris devant trois degrés de juridiction.

25

Dans ce contexte, la même juridiction estime que le fait de calculer le délai de prescription uniquement en fonction de la peine maximale encourue, indépendamment de la complexité juridique et factuelle de l’affaire et de l’éventuelle survenance de circonstances imprévues, pourrait être incompatible avec le droit de l’Union. À cet égard, elle rappelle que, dans l’arrêt du 24 juillet 2023, Lin (C‑107/23 PPU, ci-après l’« arrêt Lin », EU:C:2023:606), la Cour a jugé que les États membres doivent veiller à ce que les règles de prescription prévues par le droit national permettent une répression effective des infractions liées à des fraudes à la TVA et qu’il ne saurait y avoir, pour des raisons inhérentes à ce droit national, un risque systémique d’impunité, en particulier dans les affaires dont la complexité exige une instruction plus longue.

26

Or, la juridiction de renvoi souligne que l’impossibilité, en droit bulgare, de fixer un délai de prescription plus long que le délai de prescription absolu de quinze ans applicable aux infractions de fraude à la TVA, dans des affaires plus complexes ou en raison de la survenance d’un événement fortuit imposant la reprise de la procédure ab initio, constitue un problème systémique dans la mesure où plus l’activité criminelle faisant l’objet des poursuites est complexe, plus il est difficile de mener à son terme la procédure pénale avant l’expiration de ce délai.

27

En second lieu, cette juridiction relève que le législateur bulgare a prévu une peine privative de liberté d’une durée maximale de huit ans pour les infractions de fraude fiscale, alors que la participation à un groupe criminel organisé et la direction d’un tel groupe sont passibles, respectivement, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de dix ans et de quinze ans, malgré le fait que le seul but criminel de ce groupe organisé réside dans la commission d’une fraude fiscale. Dans ces conditions, elle s’interroge sur la compatibilité d’une telle différence entre les peines maximales applicables avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841.

28

À cet égard, ladite juridiction souligne que cette disposition prévoit une alternative en ce qui concerne les peines applicables à un accord en vue de commettre une infraction, au sens de l’article 2, sous b), de cette décision-cadre. Les États membres peuvent prévoir, selon la première branche de cette alternative, une peine dont le maximum est identique à celui de la peine encourue pour les infractions en vue desquelles cet accord a été conclu. Selon la seconde branche de ladite alternative, ils peuvent prévoir une peine privative de liberté maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins. Cette seconde branche fixe ainsi une fourchette de peines qui n’est pas liée à la durée maximale des peines sanctionnant les infractions envisagées par l’organisation criminelle. Cela étant, la juridiction de renvoi doute que ladite seconde branche puisse être interprétée comme permettant aux États membres de prévoir des peines plus sévères que celles encourues pour ces infractions.

29

En effet, cette juridiction estime que l’accord visé à cet article 2, sous b), de la décision-cadre 2008/841, qui a conduit à la formation d’une organisation criminelle au sens de l’article 1er, point 1, de cette décision-cadre, ne revêt un caractère infractionnel qu’en raison de son objet, à savoir la commission de certaines infractions. Partant, ladite juridiction tend à considérer que la peine encourue au titre d’un tel accord ne saurait être plus sévère que celle prévue pour les infractions qui font l’objet de cet accord, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité.

30

La juridiction de renvoi reconnaît toutefois qu’il semble découler du libellé de la seconde branche de l’alternative visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841 que les États membres peuvent prévoir, pour l’association de malfaiteurs, une peine plus sévère que celle applicable aux infractions que cette association a pour objet de commettre.

31

Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 325 TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention [PIF] autorisent-ils une loi nationale qui prévoit la prescription des poursuites pénales pour des faits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et selon laquelle le délai de prescription est déterminé uniquement en fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction en question, et non pas, également, en fonction de la complexité factuelle et juridique de l’affaire, sans tenir compte de la survenance éventuelle d’un cas fortuit rendant nécessaire de reprendre la procédure [ab initio], de sorte que l’application de cette loi nationale peut conduire à l’impunité ?

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841 autorise-t-il une loi nationale en vertu de laquelle l’infraction visée à son article 2, sous b), est passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à celle prévue pour l’infraction en vue de laquelle est conclu l’accord visé à l’article 2, sous b) ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

32

À titre liminaire, il ressort, premièrement, de la décision de renvoi que, en droit bulgare, le délai de prescription normalement applicable à une infraction dépend de la gravité de la peine encourue et peut être interrompu ou suspendu. Quant au délai de prescription absolu applicable à cette infraction, qui ne peut être, quant à lui, ni interrompu ni suspendu, il est fixé à une durée équivalente à une fois et demie le délai de prescription normalement applicable à ladite infraction. Si aucune condamnation définitive n’est intervenue avant l’expiration de ce délai de prescription absolu, l’action pénale pour la même infraction doit être considérée comme étant définitivement prescrite.

33

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec l’article 325 TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF de la réglementation bulgare qui fixe à quinze ans le délai de prescription absolu applicable aux infractions de fraude à la TVA et de participation à un groupe criminel organisé ayant pour objet la commission de telles infractions.

34

Deuxièmement, les faits à l’origine de la procédure pénale ayant été commis au cours des années 2011 et 2012, la convention PIF leur est applicable ratione temporis. En effet, d’une part, il découle de l’article 2 de la décision 2008/40 que cette convention est, au plus tard, entrée en vigueur en Bulgarie le 1er janvier 2008. D’autre part, ladite convention n’a cessé de produire ses effets qu’à compter du 6 juillet 2019, date à laquelle elle a été remplacée par la directive PIF, ainsi que le précise l’article 16 de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2026, Lin II, C-280/25, ci-après l’« arrêt Lin II », EU:C:2026:586, points 67 et 68).

35

Troisièmement, d’une part, il ressort de la décision de renvoi que le montant total de la fraude à la TVA que les personnes en cause au principal sont soupçonnées d’avoir commise est évalué à plus de 4 millions d’euros. Une telle fraude doit, dès lors, être qualifiée de « grave », au sens de l’article 325 TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF (voir, en ce sens, arrêts Lin, points 22 et 79, et Lin II, points 73 et 74).

36

D’autre part, il convient de souligner que l’article 325, paragraphe 1, TFUE couvre non seulement des actes qui portent effectivement atteinte aux intérêts financiers de l’Union mais également la tentative de commettre de tels actes (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034, point 187).

37

De la même manière, il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF que la tentative de commettre une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union doit être assimilée à une telle fraude, au sens de cet article 2, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt Lin II, point 95).

38

Du reste, la Cour a déjà jugé que la formation d’une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits en matière de TVA constitue un cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555, point 42).

39

Dès lors, si les faits reprochés aux personnes en cause au principal étaient établis, tant l’infraction de fraude à la TVA que celle de participation à un groupe criminel organisé en vue de commettre cette fraude, pour lesquelles les personnes en cause au principal sont poursuivies devant la juridiction de renvoi, devraient être regardées comme constituant des fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au sens de l’article 325 TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF.

40

Il s’ensuit que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 325 TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les poursuites pénales à l’égard de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont nécessairement prescrites si aucune condamnation définitive n’a été adoptée dans un délai de quinze ans à compter de la commission de ces infractions, indépendamment de la survenance de toute cause d’interruption ou de suspension de la prescription ainsi que de tout cas fortuit, et sans qu’il soit tenu compte du degré de complexité de l’affaire, un tel délai pouvant, selon la juridiction de renvoi, aboutir à un risque systémique d’impunité de telles fraudes.

41

En premier lieu, il convient de souligner que l’article 325, paragraphe 1, TFUE impose aux États membres de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives. S’ils disposent d’une liberté de choix en ce qui concerne les sanctions applicables, lesquelles peuvent prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux, les États membres doivent toutefois veiller, en vertu de cette disposition, à ce que les cas de fraude grave ou d’autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union soient passibles de sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif (arrêt Lin II, point 109 et jurisprudence citée).

42

L’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF impose, quant à lui, aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les comportements constitutifs d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives incluant, à tout le moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition (voir, en ce sens, arrêt Lin II, point 71).

43

En deuxième lieu, à la date des faits du litige au principal, le régime de la prescription applicable aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union n’avait pas fait l’objet d’une harmonisation par le législateur de l’Union, laquelle n’est intervenue qu’ultérieurement, de manière partielle, par l’adoption de la directive PIF (arrêt Lin, point 81 et jurisprudence citée), qui n’est pas applicable au litige en cause au principal, ainsi que cela découle du point 34 du présent arrêt.

44

Partant, l’adoption de règles gouvernant la prescription de la responsabilité pénale pour des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relevait, à la date des faits au principal, de la compétence des États membres. Toutefois, ces États sont tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, notamment, de l’article 325 TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF (voir, en ce sens, arrêt Lin, point 82).

45

À ce titre, les États membres doivent, notamment, veiller à ce que les règles de prescription prévues par le droit national permettent une répression effective des infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, l’existence d’un risque systémique que de telles infractions demeurent pénalement impunies constituant un cas d’incompatibilité avec les exigences de l’article 325, paragraphe 1, TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF (voir, en ce sens, arrêts Lin, point 92, et Lin II, point 219 ainsi que jurisprudence citée).

46

En troisième et dernier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un délai de prescription absolu, tel que celui en cause au principal, contribue à renforcer la sécurité juridique en empêchant que la prescription des poursuites puisse être indéfiniment retardée par la répétition d’actes interruptifs ou suspensifs de cette prescription (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2025, Mikroregion Porta Bohemica, C‑539/24, EU:C:2025:919, point 20 et jurisprudence citée).

47

Cela étant, un tel délai de prescription absolu doit être d’une durée suffisante afin de ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la protection des intérêts financiers de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, points 48 et 49, ainsi que du 30 janvier 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, point 38). Afin d’apprécier le caractère suffisant d’une telle durée, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments du régime de prescription concerné ainsi que du degré de complexité de la procédure nécessaire à la constatation des infractions en cause (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, point 50, et du 30 janvier 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, point 39).

48

Ainsi, la Cour a déjà jugé que les États membres sont tenus de veiller à instaurer un délai de prescription d’une durée suffisante pour mener à leur terme les procédures pénales engagées contre les auteurs de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en tenant dûment compte de la longueur et de la complexité de ces procédures (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555, points 46 et 47).

49

En l’occurrence, ainsi qu’il a été souligné au point 33 du présent arrêt, les infractions de fraude à la TVA et de participation à un groupe criminel organisé, telles que celles reprochées aux personnes en cause au principal, sont nécessairement prescrites, en droit bulgare, lorsqu’aucune condamnation définitive n’est intervenue dans un délai de quinze ans à compter de leur commission.

50

À cet égard, d’une part, ainsi que l’a relevé, en substance M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, un tel délai de quinze ans laisse, en principe, aux autorités pénales bulgares un laps de temps raisonnable pour mener à leur terme les procédures pénales engagées contre les auteurs de telles fraudes et obtenir, avant l’expiration du délai de prescription qui leur est applicable, un jugement définitif à l’égard de ces fraudes, y compris lorsque ce jugement requiert que l’affaire soit examinée par trois degrés de juridiction.

51

D’autre part, la juridiction de renvoi n’a pas fourni à la Cour d’éléments suffisants permettant de constater que, de manière systémique, il était, en pratique, excessivement difficile, en Bulgarie, qu’une décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, soit rendue à l’égard des infractions de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans un délai de quinze ans à compter de la commission de ces infractions. Il importe notamment de relever, à cet égard, que des modifications affectant la composition de formations de jugement dans des affaires isolées ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque systémique d’impunité desdites infractions.

52

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 325 TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les poursuites pénales à l’égard de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont nécessairement prescrites si aucune condamnation définitive n’a été adoptée dans un délai de quinze ans à compter de la commission de ces infractions, indépendamment de la survenance de toute cause d’interruption ou de suspension de la prescription ainsi que de tout cas fortuit, pour autant qu’un tel délai n’aboutisse pas, dans l’État membre concerné, à un risque systémique d’impunité de telles fraudes.

Sur la seconde question

53

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’infraction consistant à conclure un accord en vue de commettre une infraction, telle que visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre, est passible d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est, à la fois, supérieure à celle de la peine privative de liberté applicable à l’infraction en vue de laquelle cet accord est conclu et supérieure à cinq ans.

54

Ainsi qu’il ressort des considérants 1et 3 de cette décision-cadre, celle-ci procède d’une approche commune des problèmes transfrontaliers tels que la criminalité organisée et doit, d’une part, englober les infractions habituellement commises dans le cadre d’une organisation criminelle et, d’autre part, prévoir, contre les personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables, des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Volieva, C‑265/23, EU:C:2024:602, point 38).

55

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les personnes en cause au principal sont notamment poursuivies, au titre de l’article 321 du code pénal, pour avoir dirigé ou participé à un groupe criminel organisé, au sens de l’article 93, point 20, de ce code, dont l’objectif était de commettre des fraudes à la TVA.

56

Selon la juridiction de renvoi, la direction d’un tel groupe criminel organisé et la participation à ce groupe relèvent du champ d’application de l’infraction prévue à l’article 2, sous b), de la décision-cadre 2008/841, à savoir le comportement lié à une organisation criminelle consistant dans le fait pour une personne de conclure avec une ou plusieurs autres personnes un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre l’une des infractions visées à l’article 1er de cette décision-cadre, même lorsque la première de ces personnes ne participe pas à l’exécution proprement dite de cette activité.

57

La Commission estime toutefois que les infractions mentionnées au point 55 du présent arrêt relèvent davantage du champ d’application de l’article 2, sous a), de ladite décision-cadre, à savoir le comportement lié à une organisation criminelle consistant dans le fait pour toute personne de participer activement, d’une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l’activité générale de l’organisation criminelle, soit de son intention de commettre les infractions en cause, à ses activités criminelles, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux membres, ainsi que par toute forme de financement de ses activités, lorsque cette personne a conscience du fait que sa participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de cette organisation.

58

À cet égard, d’une part, il ressort de l’article 2 de la décision-cadre 2008/841 que les États membres disposent de la faculté d’ériger en infraction soit les deux comportements visés à cette disposition, soit un seul d’entre eux. Or, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de déterminer quel choix le législateur bulgare a effectué à cet égard. D’autre part, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union sont posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 44].

59

Il découle de cette jurisprudence que la Cour ne saurait remettre en cause l’appréciation de la juridiction de renvoi selon laquelle les infractions de direction et de participation à un groupe criminel organisé, qui sont reprochées aux personnes en cause au principal, relèvent du champ d’application de l’article 2, sous b), de cette décision-cadre. Certes, s’il apparaissait, de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée de cette disposition n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, la seconde question préjudicielle devrait être déclarée irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2026, NTH Haustechnik, C‑484/24, EU:C:2026:496, point 44 et jurisprudence citée). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’occurrence.

60

En tout état de cause, bien que le régime de sanctions prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841 à l’égard de l’infraction visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre diffère de celui qui est instauré par l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite décision-cadre à l’égard de l’infraction visée à son article 2, sous a), il n’en demeure pas moins que la réponse à la seconde question posée par la juridiction de renvoi demeurerait, pour les raisons exposées ci-dessous, identique si cette dernière estimait, en définitive, que les infractions mentionnées au point 55 du présent arrêt relèvent de cet article 2, sous a), de la même décision-cadre et non de l’article 2, sous b), de celle-ci.

61

À la lumière de cette précision, il convient de relever que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841, l’accord visé à l’article 2, sous b), de celle-ci doit être puni soit d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est identique à celle prévue pour l’infraction en vue de laquelle cet accord est conclu, soit d’une peine privative de liberté maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins.

62

Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité qu’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, et du 18 décembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, point 76).

63

S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841, il importe de relever que la formulation de cette disposition présente des divergences dans ses différentes versions linguistiques. Ainsi, dans sa version italienne (« o compresa tra due e cinque anni »), elle prévoit que l’infraction visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est équivalente à celle prévue pour l’infraction en vue de laquelle l’accord est conclu ou comprise entre deux et cinq ans. En revanche, dans d’autres versions linguistiques, comme les versions espagnole (« con una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años »), danoise (« med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år »), allemande (« mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren »), grecque (« με ποινή στερητική της ελευθερίας το μέγιστο ύψος της οποίας είναι τουλάχιστο μεταξύ δύο και πέντε ετών »), anglaise (« by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years »), néerlandaise (« met een maximale vrijheidsstraf van ten minste tussen de twee en de vijf jaar »), portugaise (« com uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos ») et roumaine (« de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani »), ladite disposition prévoit que cette infraction doit être punie d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est équivalente à celle prévue pour l’infraction en vue de laquelle ledit accord est conclu ou d’une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est comprise entre deux et cinq ans au moins.

64

Il en va de même de la formulation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre 2008/841. Ainsi, dans sa version italienne (« di durata massima compresa tra due e cinque anni »), cette disposition prévoit une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est comprise entre deux et cinq ans, alors que, notamment dans ses versions espagnole (« una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años »), danoise (« med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år »), allemande (« mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren »), grecque (« η αξιόποινη πράξη την οποία αναφέρει το στοιχείο α) του άρθρου 2 να τιμωρείται με μέγιστη ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον μεταξύ δύο και πέντε ετών »), anglaise (« a maximum term of imprisonment of at least between two and five years »), française (« une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins »), néerlandaise (« een maximale vrijheidsstraf die ten minste tussen de twee en de vijf jaar bedraagt »), portugaise (« uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos ») et roumaine (« de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani »),ladite disposition prévoit une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est comprise entre deux et cinq ans au moins.

65

Or, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. Ainsi, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 21 mai 2026, Höldermann, C‑447/24, EU:C:2026:417, point 71).

66

En deuxième lieu, il convient de relever que la décision-cadre 2008/841 a été adoptée sur le fondement notamment de l’article 31, paragraphe 1, UE, dont les dispositions figurent à l’actuel article 83, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE. Or, cet article 31, paragraphe 1, conférait au législateur de l’Union une compétence d’harmonisation minimale des sanctions pénales. Partant, l’article 3 de cette décision-cadre ne peut contenir que des dispositions minimales relatives aux sanctions applicables aux infractions pénales dans le domaine de la criminalité organisée [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2024, PT (Accord entre le procureur et l’auteur d’une infraction), C‑432/22, EU:C:2024:987, point 38].

67

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 61 à 64 de ses conclusions, une telle interprétation est confirmée par les conclusions de la réunion du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l’approche à suivre en vue d’une harmonisation des peines. En effet, il en ressort que le renvoi, par le législateur de l’Union, à des « peines maximales de deux à cinq ans d’emprisonnement au moins » n’empêche pas les États membres de fixer, dans leur législation nationale, des peines maximales plus élevées.

68

Partant, il résulte de la base juridique, de l’économie générale et de la finalité de la décision-cadre 2008/841 que son article 3, paragraphe 1, sous b), n’empêche pas un État membre de sanctionner l’infraction visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre par une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à cinq ans. La même interprétation s’impose en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite décision-cadre s’agissant de la sanction applicable à l’infraction visée à l’article 2, sous a), de celle-ci.

69

En troisième lieu, cet article 3, paragraphe 1, sous b), ne s’oppose pas davantage à ce qu’un État membre fixe, pour l’infraction visée à l’article 2, sous b), de la décision-cadre 2008/841, une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à celle prévue pour l’infraction en vue de laquelle cet accord est conclu.

70

En effet, d’une part, il ressort de cet article 2, sous b), que ledit accord doit avoir pour objet la commission d’infractions visées à l’article 1er, point 1, de cette décision-cadre, à savoir des infractions passibles d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est d’au moins quatre ans ou d’une peine plus sévère. Il s’ensuit que le législateur de l’Union a lui-même envisagé l’hypothèse dans laquelle un État membre punit l’infraction en vue de laquelle un tel accord est conclu d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est de quatre ans, tout en autorisant, en vertu dudit article 3, paragraphe 1, sous b), cet État membre à sanctionner la participation audit accord d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à quatre ans.

71

D’autre part, un tel accord constitue un comportement lié à une organisation criminelle, au sens de l’article 1er, point 1, de cette décision-cadre, à savoir une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions d’une gravité certaine afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel.

72

Or, ainsi que le rappellent les considérants 1 et 2 de la décision-cadre 2008/841, cette dernière a été adoptée en vue de renforcer le dispositif de lutte contre la criminalité organisée au sein de l’Union et de faire face au danger particulier que représentent les organisations criminelles ainsi qu’à la prolifération de ces organisations.

73

Partant, eu égard à l’importance que le législateur de l’Union attache à la lutte contre la criminalité organisée, à la difficulté de détecter de telles organisations criminelles et à la gravité des conséquences qui découlent de leur activité, il ne saurait être considéré que l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841 s’oppose à une réglementation nationale qui fixe, pour les comportements visés à l’article 2 de cette décision-cadre, une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à celle prévue pour les infractions que ces comportements ont pour but de commettre.

74

En quatrième et dernier lieu, il importe de rappeler que le principe de proportionnalité des peines, qui est inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’impose en ce qui concerne non seulement la détermination des éléments constitutifs d’une infraction, mais également la détermination des règles relatives à l’intensité des peines et à l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a., C‑590/24, EU:C:2026:41, point 106 ainsi que jurisprudence citée).

75

Ce principe exige, entre autres, que la sévérité d’une sanction corresponde à la gravité de l’infraction concernée, notamment, en assurant un effet réellement dissuasif, sans pour autant excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette incrimination (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a., C‑590/24, EU:C:2026:41, points 105 et 107 ainsi que jurisprudence citée).

76

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les personnes en cause au principal poursuivies pour avoir dirigé un groupe criminel organisé ayant pour objet la commission d’une fraude à la TVA sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq à quinze ans et, d’autre part, que celles poursuivies pour avoir participé à ce groupe criminel organisé sont passibles d’une peine privative de liberté de trois à dix ans.

77

Une telle fourchette de peines n’apparaît pas, en tant que telle, excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif de lutte contre la criminalité organisée qui est légitimement poursuivi par la législation bulgare en cause au principal.

78

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’infraction consistant à conclure un accord en vue de commettre une infraction, telle que visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre, est passible d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est, à la fois, supérieure à celle de la peine privative de liberté applicable à l’infraction en vue de laquelle cet accord est conclu et supérieure à cinq ans.

Sur les dépens

79

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 325 TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 et annexée à l’acte du Conseil du 26 juillet 1995,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les poursuites pénales à l’égard de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne sont nécessairement prescrites si aucune condamnation définitive n’a été adoptée dans un délai de quinze ans à compter de la commission de ces infractions, indépendamment de la survenance de toute cause d’interruption ou de suspension de la prescription ainsi que de tout cas fortuit, pour autant qu’un tel délai n’aboutisse pas, dans l’État membre concerné, à un risque systémique d’impunité de telles fraudes.

 

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil, du 24 octobre 2008, relative à la lutte contre la criminalité organisée,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’infraction consistant à conclure un accord en vue de commettre une infraction, telle que visée à l’article 2, sous b), de cette décision-cadre, est passible d’une peine privative de liberté dont la durée maximale est, à la fois, supérieure à celle de la peine privative de liberté applicable à l’infraction en vue de laquelle cet accord est conclu et supérieure à cinq ans.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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