ECLI:EU:C:2026:787•Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 2026.#SQ contre YR.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) 2016/1103 – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux – Article 1, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “régime matrimonial” – Immeuble acquis en indivision par des époux mariés sous le régime de séparation de biens – Action en liquidation et en partage de cette indivision introduite après la dissolution du mariage – Inclusion.#Affaire C-300/25.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 2026.#SQ contre YR.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) 2016/1103 – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux – Article 1, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “régime matrimonial” – Immeuble acquis en indivision par des époux mariés sous le régime de séparation de biens – Action en liquidation et en partage de cette indivision introduite après la dissolution du mariage – Inclusion.#Affaire C-300/25.
ECLI:EU:C:2026:787Eu Chamb 03 C24 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 septembre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) 2016/1103 – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux – Article 1, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, paragraphe 1, sous a) – Notion de “régime matrimonial” – Immeuble acquis en indivision par des époux mariés sous le régime de séparation de biens – Action en liquidation et en partage de cette indivision introduite après la dissolution du mariage – Inclusion »
Dans l’affaire C‑300/25 [Duftošek] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 26 mars 2025, parvenue à la Cour le 24 avril 2025, dans la procédure
SQ
contre
YR,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2026,
considérant les observations présentées :
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pour SQ, par Mes A. Andruško et P. Marek, advokáti, ainsi que Me M. Odin, avocate, |
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pour YR, par Me J. Pacovský, advokát, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mmes A. Edelmannová, L. Halajová, A. Pagáčová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Monfort et M. S. Noë, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juillet 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SQ à YR au sujet de la liquidation et du partage d’une indivision portant sur un immeuble acquis alors qu’ils étaient mariés sous le régime de séparation de biens. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (UE) no 1215/2012
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3 |
Le considérant 34 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), énonce : « Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles [du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions relatives à l’adhésion de nouveaux États membres à cette convention, ci-après, la “convention de Bruxelles”], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de [la convention de Bruxelles] et des règlements qui la remplacent. » |
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4 |
L’article 1er du règlement no 1215/2012, qui relève de son chapitre I, intitulé « Portée et définitions », dispose : « 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 2. Sont exclus de son application :
[...] » |
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5 |
Sous l’intitulé « Compétence », le chapitre II de ce règlement comporte plusieurs sections dont la section 6, intitulée « Compétences exclusives ». Cette section 6 comporte notamment l’article 24 dudit règlement, dont le point 1 est ainsi libellé : « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
[...] » |
Le règlement 2016/1103
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6 |
Les considérants 15, 18, 19 et 24 du règlement 2016/1103 énoncent :
[...]
[...]
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7 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose : « 1. Le présent règlement s’applique aux régimes matrimoniaux. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives. 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...]
[...] » |
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8 |
Sous l’intitulé « Définitions », l’article 3 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1er : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...] » |
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9 |
Aux termes de l’article 6 du même règlement, intitulé « Autres compétences » : « Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre : [...]
[...] » |
Le droit tchèque
La loi no 89/2012, portant code civil
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10 |
Le zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (loi no 89/2012, portant code civil), prévoit, à son article 708, que les biens appartenant aux époux, dotés d’une valeur patrimoniale et non exclus des rapports juridiques, constituent la communauté de biens des époux. Selon le paragraphe 2 de cet article 708, cette communauté est régie soit par un régime légal, soit par un régime conventionnel, soit par un régime établi par une décision de justice. |
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11 |
En vertu de l’article 709, paragraphe 1, de cette loi, sous le régime légal, la communauté comprend les biens acquis par l’un des époux ou par les deux conjointement pendant la durée du mariage, à l’exception des biens expressément exclus par cette disposition. |
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12 |
L’article 716, paragraphe 1, première phrase, de ladite loi prévoit que les époux peuvent convenir d’un régime matrimonial différent du régime légal. |
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13 |
Selon l’article 717, paragraphe 1, première phrase, de la même loi, parmi les régimes matrimoniaux conventionnels figure la séparation de biens. |
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14 |
Conformément à l’article 729 de la loi no 89/2012, portant code civil, sous le régime de séparation de biens, chaque époux peut disposer librement de ses biens sans le consentement de l’autre époux. |
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15 |
L’article 1115, paragraphe 1, de cette loi énonce que les personnes qui détiennent conjointement un titre de propriété sur une chose sont considérées comme étant des coïndivisaires. |
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16 |
L’article 1140 de ladite loi prévoit que nul ne peut être contraint de rester en indivision et que chacun des coïndivisaires peut à tout moment demander la séparation des parts qu’il détient dans un bien commun, si l’objet de l’indivision peut être divisé, ou la dissolution de celle-ci. |
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17 |
Selon l’article 1143 de la même loi, en l’absence d’accord entre les coïndivisaires sur la dissolution de l’indivision, le tribunal en décide à la demande de l’un d’entre eux. Lorsque le tribunal prononce la dissolution de l’indivision, il décide également des modalités de partage entre les coïndivisaires. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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18 |
Il résulte du dossier dont dispose la Cour que les parties dans l’affaire au principal se sont mariées sous le régime de séparation de biens et ont acquis en indivision, durant cette union, un bien immobilier situé à Paris (France) (ci‑après l’« immeuble concerné »). |
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19 |
Après la dissolution du mariage, YR a saisi les juridictions tchèques d’une demande de liquidation et de partage de l’indivision portant sur l’immeuble concerné. |
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20 |
Par ordonnance du 26 octobre 2022, l’Obvodní soud pro Prahu 5 (tribunal d’arrondissement de Prague 5, République tchèque), statuant en première instance, a constaté que, eu égard au régime de séparation de biens convenu lors de la conclusion du mariage, aucune communauté de biens n’a jamais existé entre les ex-époux. Cette juridiction a, dès lors, jugé que cette demande relevait du champ d’application du règlement no 1215/2012. Conformément à l’article 24, point 1, de ce règlement, seules les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé, en l’occurrence les juridictions françaises, seraient compétentes pour connaître d’une telle demande. |
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21 |
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du 22 janvier 2024 du Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque), cette juridiction ayant considéré que l’affaire au principal relevait du champ d’application du règlement 2016/1103. Selon ladite juridiction, le régime de séparation de biens, dans le cadre duquel a été acquis l’immeuble concerné, constitue un « régime matrimonial », au sens de ce règlement, puisqu’il concerne des droits patrimoniaux résultant du mariage. Il s’ensuivrait que les juridictions tchèques sont compétentes pour connaître de cette affaire sur le fondement de l’article 6, sous b), dudit règlement. |
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22 |
Le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi, a été saisi d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. |
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23 |
Cette juridiction précise que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande de liquidation et de partage d’une indivision portant sur un bien immobilier acquis par les époux mariés sous le régime de séparation de biens dépend de la question de savoir si une telle demande s’inscrit dans un litige patrimonial découlant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci, relevant ainsi de la matière des « régimes matrimoniaux », au sens du règlement 2016/1103, ou est sans rapport avec le mariage, relevant dès lors de la matière des « droits réels immobiliers », au sens du règlement no 1215/2012. |
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24 |
Selon ladite juridiction, l’affaire au principal se distingue de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 juin 2017, Iliev (C‑67/17, EU:C:2017:459), dans la mesure où, en l’occurrence, ce n’est pas le partage des biens résultant de la dissolution du mariage par divorce qui est réclamé, mais la liquidation de l’indivision qui existe entre les parties au principal, conformément au droit commun. |
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25 |
La juridiction de renvoi observe que, afin de savoir si un litige relève du champ d’application respectivement du règlement no 1215/2012 ou du règlement 2016/1103, il y a lieu de déterminer si ce litige découle « directement » du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ou est dépourvu de rapport avec le mariage, au sens de l’arrêt du 27 mars 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83). À cette fin, il pourrait s’avérer utile d’examiner si les aspects liés à la formation ou à la dissolution du mariage sont déterminants pour la résolution dudit litige ou constituent seulement des éléments contextuels, sans influence « directe » sur l’issue de celui-ci. |
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26 |
Cette juridiction précise que, en droit tchèque, le seul fait que les époux sont convenus d’un régime de séparation de biens dans le cadre duquel ils ont acquis un bien immobilier ne distingue pas l’indivision qui en résulte d’autres formes d’indivision de droit commun. Elle indique qu’un bien peut être détenu en indivision par les époux seuls, comme dans le cas de l’affaire au principal, mais également conjointement avec des tiers, sans que ces derniers soient concernés par l’existence d’un lien conjugal entre certains indivisaires. Or, considérer qu’un litige relatif à la liquidation et au partage d’une telle indivision relève du champ d’application du règlement 2016/1103 reviendrait à déterminer la compétence internationale d’une juridiction en fonction de circonstances qui pourraient ne pas être connues par tous les indivisaires. |
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27 |
Par ailleurs, selon ladite juridiction, la procédure de liquidation et de partage d’une indivision en droit tchèque peut intervenir aussi bien pendant le mariage des coïndivisaires que longtemps après sa dissolution. |
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28 |
C’est dans ces conditions que le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « La procédure de liquidation et de partage d’un immeuble acquis en indivision par les époux dans le cadre d’un régime conventionnel de séparation de biens relève‑t-elle des procédures relatives aux régimes matrimoniaux, au sens de l’article 1er et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement [2016/1103] ? » |
Sur la question préjudicielle
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29 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de liquidation et de partage d’une indivision portant sur un bien immobilier acquis exclusivement par des époux mariés sous le régime conventionnel de séparation de biens, introduite après la dissolution du mariage, relève de la matière des régimes matrimoniaux, au sens de ces dispositions. |
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30 |
Afin de répondre à cette question, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte non seulement des termes de desdites dispositions, mais également du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs que poursuit l’acte dont elles font partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 27 novembre 2025, Manuel Costa Filhos, C‑643/24, EU:C:2025:923, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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31 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé des mêmes dispositions, il convient d’observer que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2016/1103 prévoit que ce dernier s’applique aux régimes matrimoniaux, à l’exclusion des matières fiscales, douanières ou administratives. |
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32 |
À cet égard, la Cour a constaté que ledit règlement a été adopté en vue de couvrir tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime matrimonial (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, point 41). |
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33 |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103 définit la notion de « régime matrimonial » comme couvrant l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution. |
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34 |
Ainsi qu’il ressort du libellé même de ces dispositions, celles-ci ne comportent aucun renvoi au droit des États membres en ce qui concerne le sens et la portée qu’il convient d’attribuer à la notion de « régime matrimonial », de sorte que, eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, cette notion doit être considérée comme étant une notion autonome du droit de l’Union et doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, point 31 et jurisprudence citée). |
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35 |
Le sens et la portée de ladite notion ne sauraient, dès lors, être déterminés au regard de la définition qui en est donnée dans le droit des États membres. |
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36 |
La référence dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103 à « l’ensemble » des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et, le cas échéant, dans leurs relations avec des tiers résultant du mariage ou de sa dissolution permet également de considérer que la notion de « régime matrimonial » doit être interprétée de manière large. |
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37 |
La nécessité d’une interprétation autonome et large de cette notion, qui résulte du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103, est, en deuxième lieu, confortée par le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions. |
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38 |
À cet égard, il convient d’observer, premièrement, que le considérant 18 de ce règlement énonce que le champ d’application de celui-ci devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres. |
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39 |
Aux termes de ce considérant 18, la notion de « régime matrimonial » devrait être interprétée de manière autonome et devrait englober non seulement les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger, mais également toutes les règles facultatives qui peuvent être fixées par les époux conformément à la loi applicable, ainsi que les règles supplétives de cette loi. Elle comprend aussi bien les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, que tous les rapports patrimoniaux entre les époux et dans les relations de ceux-ci avec des tiers résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci. |
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40 |
Deuxièmement, dans l’économie du règlement 2016/1103, la portée de la notion de « régime matrimonial » est également encadrée par l’énumération, à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, des matières exclues de son champ d’application. En effet, ainsi que l’énonce le considérant 19 dudit règlement, le champ d’application de celui-ci devrait exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial. |
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41 |
Figure parmi ces exclusions celle prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement 2016/1103, relative à la nature des droits réels portant sur un bien. |
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42 |
À cet égard, il convient d’observer que, ainsi que l’énonce le considérant 24 de ce règlement, l’objectif de cette exclusion est de ne pas porter atteinte au nombre limité de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. En effet, selon ce considérant 24, un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État, s’il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit. Par conséquent, la portée de ladite exception n’englobe pas l’ensemble des actions qui présentent un lien avec un droit réel portant sur un bien, l’existence d’un tel lien n’étant pas, à elle seule, suffisante pour justifier la non-application dudit règlement. |
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43 |
Or, si une demande de liquidation et de partage d’une indivision portant sur un bien immobilier acquis par des époux mariés sous le régime de séparation des biens peut certes aboutir au transfert d’un droit réel sur cet immeuble, elle ne concerne pas la question de la « nature des droits réels » portant sur celui-ci, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement 2016/1103. |
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44 |
Troisièmement, dans le cadre d’une interprétation contextuelle plus générale, il convient d’observer que la notion de « régimes matrimoniaux » figurant dans le règlement 2016/1103 se retrouve également dans d’autres actes de droit de l’Union, notamment, le règlement no 1215/2012 et les instruments juridiques l’ayant précédé, à savoir, en particulier, la convention de Bruxelles, afin de désigner une matière exclue de leurs champs d’application respectifs. |
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45 |
Dans la mesure où ces règlements et autres instruments de droit de l’Union relèvent tous du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci (voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C‑280/20, EU:C:2021:443, point 32 et jurisprudence citée). |
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46 |
Il est, dès lors, pertinent de rappeler que, saisie sur l’interprétation de la convention de Bruxelles dans le contexte d’une procédure en divorce pendante devant une juridiction nationale, la Cour a jugé que la notion de « régimes matrimoniaux » comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci (arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 7). |
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47 |
La Cour a précisé que des litiges portant sur les biens des époux au cours d’une instance en divorce peuvent, suivant le cas, concerner ou se trouver étroitement liés soit à des questions relatives à l’état des personnes, soit à des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci, soit encore à des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage, et que seuls les litiges relatifs à cette dernière catégorie entrent dans le champ d’application de la convention de Bruxelles tandis que ceux relatifs aux deux premières catégories doivent en être exclus (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 7). |
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48 |
En appliquant les mêmes critères dans le cadre d’une affaire portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1215/2012, la Cour a considéré qu’un litige entre anciens conjoints relatif à la liquidation d’un bien meuble acquis pendant le mariage concerne les rapports juridiques patrimoniaux entre ces personnes résultant directement de la dissolution du mariage et relève, dès lors, de la matière des « régimes matrimoniaux », ce qui exclut l’application de ce règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2017, Iliev, C‑67/17, EU:C:2017:459, point 30). |
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49 |
Au regard de la jurisprudence citée aux points 46 à 48 du présent arrêt, laquelle est transposable à l’interprétation de la notion de « régimes matrimoniaux » ou de « régime matrimonial », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103, il y a lieu de considérer que cette notion couvre l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux ou ex-époux et dans leurs relations avec des tiers résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci. |
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50 |
Cette interprétation répond, en troisième lieu, aux objectifs poursuivis par le règlement 2016/1103. |
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51 |
À cet égard, il convient d’observer que, ainsi que l’énonce le considérant 15 de ce règlement, celui-ci vise à assurer la sécurité juridique des couples mariés à l’égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, par le regroupement dans le cadre d’un seul instrument de l’ensemble des règles applicables aux régimes matrimoniaux. |
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52 |
Ainsi que le fait valoir, en substance, M. l’avocat général aux points 65 et 66 de ses conclusions, l’objectif de simplification sur lequel repose le règlement 2016/1103 se traduit par le fait qu’une seule autorité est en principe compétente pour statuer sur l’ensemble des questions relatives aux rapports patrimoniaux des époux, selon une loi unique choisie par ceux-ci ou déterminée selon des critères de rattachement objectifs définis par ce règlement. |
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53 |
S’agissant, en particulier, des règles de compétence, cet objectif de simplification de la situation juridique des époux s’est traduit par l’adoption, notamment, de l’article 6 du règlement 2016/1103 qui établit les critères de détermination de la juridiction compétente pour statuer sur le « régime matrimonial » des époux, défini, à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, comme l’« ensemble » des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre ceux-ci et dans leurs relations avec des tiers qui résultent du mariage et de sa dissolution. |
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54 |
Par conséquent, une définition large de la notion de « régimes matrimoniaux » qui permet de porter devant une seule juridiction les litiges relatifs à l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux ou ex-époux, y compris lorsque ces rapports concernent la liquidation et le partage d’une indivision immobilière, répond à l’objectif de simplification et de prévisibilité poursuivi par le règlement 2016/1103. Tel est d’autant plus le cas lorsque les époux ou les ex-époux, propriétaires indivis de plusieurs immeubles situés dans différents États membres et acquis dans le cadre du régime de séparation de biens, demandent la liquidation et le partage de cette indivision. La possibilité de concentrer ces demandes devant une seule juridiction, compétente au titre du règlement 2016/1103, est conforme à une bonne administration de la justice, car elle permet d’éviter une dispersion du contentieux en fonction du lieu de situation de ces immeubles. |
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55 |
En l’occurrence, il résulte de la demande de décision préjudicielle que, lors de la conclusion du mariage, les époux ont adopté le régime de séparation de biens et qu’ils ont, pendant le mariage, acquis en indivision l’immeuble concerné. À la suite de la dissolution de leur mariage par divorce, l’un d’entre eux a saisi une juridiction tchèque d’une demande de liquidation et de partage de cette indivision, laquelle concerne uniquement les ex-époux, aucun tiers ne figurant parmi les indivisaires. |
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56 |
Dans une telle situation, qui est caractérisée par le fait que le rapport juridique patrimonial en cause, à savoir la propriété indivise d’un bien immeuble entre les ex-époux, est né au cours d’un mariage assorti d’un régime de séparation de biens, il doit être considéré qu’il existe un lien direct entre ce rapport juridique patrimonial et le lien conjugal. |
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57 |
À cet égard, il importe d’observer que, afin de régler leurs rapports juridiques patrimoniaux, les époux ont généralement le choix entre plusieurs régimes de biens qui, ainsi qu’il a été précisé au point 45 du rapport de M. P. Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71), peuvent aller de la « communauté universelle » à la stricte « séparation de biens ». Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 46 du présent arrêt, ces régimes de biens conçus en vue du mariage relèvent eux-mêmes de la notion de « régimes matrimoniaux ». En l’occurrence, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que le régime de séparation des biens choisi par les époux a caractérisé, sur le plan patrimonial, leur lien conjugal et directement conduit, lors de l’achat du bien immeuble en cause, à leur rapport juridique de copropriétaires en indivision. |
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58 |
Une telle conclusion n’est pas infirmée par la circonstance, exposée au point 26 du présent arrêt, que, en droit tchèque, le régime juridique de l’indivision qui résulte de l’acquisition d’un immeuble par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne diffère pas, en substance, de celui de l’indivision de droit commun. Cette circonstance n’est pas pertinente afin de savoir si une demande de liquidation et de partage de l’indivision, telle que celle en cause au principal, relève de la matière des « régimes matrimoniaux », au sens du règlement 2016/1103, puisque, comme cela a été précisé au point 35 du présent arrêt, ces termes « régimes matrimoniaux » constituent une notion autonome du droit de l’Union dont la portée ne saurait être déterminée au regard du droit des États membres. |
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59 |
Le fait que cette demande de liquidation et de partage de l’indivision a été introduite après la dissolution du mariage n’est pas non plus de nature à empêcher le constat d’un lien direct entre le rapport juridique patrimonial en cause et le lien conjugal. En effet, ainsi que l’a fait valoir, en substance, la Commission européenne lors de l’audience, la date d’introduction de la demande de liquidation et de partage d’une indivision, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la dissolution du mariage, n’est pas déterminante pour l’application du règlement 2016/1103. |
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60 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, et sans qu’il y ait besoin d’examiner, dans le cadre de la présente affaire, si l’interprétation fournie dans le présent arrêt est également applicable aux situations dans lesquelles un ou plusieurs tiers figurent parmi les indivisaires, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1103 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de liquidation et de partage d’une indivision portant sur un bien immobilier acquis exclusivement par des époux mariés sous le régime conventionnel de séparation de biens, introduite après la dissolution du mariage, relève de la matière des régimes matrimoniaux, au sens de ces dispositions. |
Sur les dépens
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61 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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une demande de liquidation et de partage d’une indivision portant sur un bien immobilier acquis exclusivement par des époux mariés sous le régime conventionnel de séparation de biens, introduite après la dissolution du mariage, relève de la matière des régimes matrimoniaux, au sens de ces dispositions. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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