Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2026.#BT et CY contre Finanzamt Siegburg.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Impôt sur le revenu – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Nationalité – Résidence – Avantages fiscaux – Déductibilité de certaines dépenses engagées par l’assujetti se rapportant à son ménage – Limitation aux dépenses se rapportant aux ménages situés dans un État membre ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) – Justification.#Affaire C-223/25.

ECLI:EU:C:2026:764Eu Chamb 01 C17 sept. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 septembre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Impôt sur le revenu – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Nationalité – Résidence – Avantages fiscaux – Déductibilité de certaines dépenses engagées par l’assujetti se rapportant à son ménage – Limitation aux dépenses se rapportant aux ménages situés dans un État membre ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) – Justification »

Dans l’affaire C‑223/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), par décision du 20 février 2025, parvenue à la Cour le 24 mars 2025, dans la procédure

BT,

CY

contre

Finanzamt Siegburg,

LA COUR (première chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin, S. Gervasoni et M. Bošnjak, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P. Wagner, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et P. Cottin, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6), tel qu’adapté en dernier lieu par le protocole du 4 mars 2016 concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union européenne (JO 2017, L 31, p. 3) (ci-après l’« ALCP »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BT et CY au Finanzamt Siegburg (administration des finances de Siegburg, Allemagne) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du calcul de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019.

Le cadre juridique

L’ALCP

3

La Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, ont signé, le 21 juin 1999, sept accords, au nombre desquels figure l’ALCP. Par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission en ce qui concerne l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 210, p. 38), ces accords ont été approuvés au nom de la Communauté et sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.

4

Aux termes du préambule de l’ALCP, les parties contractantes sont « décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne ».

5

L’article 1er de l’ALCP stipule :

« L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est :

a)

d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ;

b)

de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée ;

c)

d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil ;

d)

d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. »

6

L’article 2 dudit accord, intitulé « Non-discrimination », est libellé comme suit :

« Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. »

7

L’article 5 du même accord, intitulé « Prestataire de services », prévoit :

« 1.   Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

[...]

4.   Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. »

8

Aux termes de l’article 7 de l’ALCP, intitulé « Autres droits » :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes :

a)

le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail ;

[...] »

9

L’article 15 de cet accord stipule que les annexes et les protocoles de celui-ci en font partie intégrante.

10

L’article 16 dudit accord, intitulé « Référence au droit communautaire », est libellé comme suit :

« 1.   Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.

2.   Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. »

11

L’article 21 du même accord, intitulé « Relations avec les accords bilatéraux en matière de double imposition », prévoit :

« 1.   Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.

2.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

3.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les parties contractantes d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d’une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d’autre part, ou d’autres arrangements fiscaux. »

12

L’annexe I de l’ALCP est consacrée à la libre circulation des personnes.

13

L’article 7 de cette annexe, intitulé « Travailleurs frontaliers salariés », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. »

14

L’article 9 de ladite annexe, intitulé « Égalité de traitement », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.   Le travailleur salarié et les membres de sa famille [...] y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. »

15

L’article 17 de la même annexe, intitulé « Prestataire de services », stipule, à son point a) :

« Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l’article 5 du présent accord :

a)

toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d’une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile. »

La convention de double imposition entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse

16

La convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, du 11 août 1971 (BGBl. 1972 II, p. 1022, BStBl. 1973 I, p. 61), modifiée en dernier lieu par l’article 5 du protocole du 27 octobre 2010 (BGBl. 2011 II, p. 1090, 1093, BStBl. 2012 I, p. 512, 514), prévoit, à son article 4, paragraphe 1 :

« Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie de manière illimitée à l’impôt dans cet État. »

17

L’article 15, paragraphe 1, de cette convention stipule :

« Sous réserve des dispositions des articles 15a à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. »

Le droit allemand

18

L’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu) (BGBl. 2009 I, p. 3366), dans sa version applicable au litige au principal, (ci–après l’« EStG »), dispose, à son article 1er, intitulé « Assujettissement » :

« 1.   Les personnes physiques qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne sont intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu. [...]

[...]

4.   Les personnes physiques qui n’ont en Allemagne ni domicile ni résidence habituelle sont, sous réserve des paragraphes 2 et 3 et de l’article 1a, assujetties de manière limitée à l’impôt sur le revenu si elles ont des revenus nationaux au sens de l’article 49. »

19

L’article 35a, paragraphes 2 à 5, de l’EStG prévoit :

« 2.   Pour les emplois dans des ménages privés autres que ceux visés au paragraphe 1 ou les prestations de services aux ménages qui ne sont pas des prestations visées au paragraphe 3, l’impôt sur le revenu résultant du barème, après déduction des autres réductions d’impôts, se réduit sur demande, à concurrence de 4000 euros, de 20 % des dépenses exposées par le contribuable. [...]

3.   Pour des prestations d’artisans ayant pour objet des travaux de rénovation, de conservation ou de modernisation, l’impôt sur le revenu résultant du barème, après déduction des autres réductions d’impôts, se réduit sur demande, à concurrence de 1200 euros, de 20 % des dépenses exposées par le contribuable. [...]

4.   Il n’est possible de bénéficier de la réduction d’impôt prévue aux paragraphes 1 à 3 que si l’emploi, la prestation de service ou la prestation d’un artisan est occupé ou fournie dans un ménage du contribuable se trouvant sur le territoire de l’Union [européenne] ou de l’[Espace économique européen].

5.   Il n’est possible de bénéficier de la réduction d’impôt prévue aux paragraphes 1 à 3 que si les dépenses ne constituent pas des dépenses d’exploitation ou des frais professionnels et pour autant qu’elles n’ont pas été prises en compte à titre de dépenses exceptionnelles ou de charges extraordinaires [...] Seuls sont déductibles de l’impôt sur le revenu résultant du barème en vertu des paragraphes 2 et 3 les frais de main-d’œuvre. Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt au titre de prestations de services aux ménages en vertu du paragraphe 2 ou de prestations d’artisans en vertu du paragraphe 3, le contribuable doit avoir reçu une facture pour les dépenses exposées et le paiement avoir été effectué sur le compte du prestataire.

[...] »

20

L’article 8 de l’Abgabenordnung (code des impôts), dans la version consolidée publiée en vertu de l’article 73, paragraphe 2, du Drittes Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (troisième loi modifiant des dispositions du droit des procédures administratives), du 21 août 2022 (BGBl. I, p. 3322) énonce :

« Une personne possède son domicile là où elle occupe un logement dans des conditions qui permettent de conclure qu’elle conservera et utilisera ce logement. »

21

Aux termes de l’article 9 de ce code des impôts :

« Une personne possède sa résidence habituelle là où elle réside dans des conditions indiquant qu’elle ne séjourne pas seulement temporairement dans ce lieu ou dans cette région. La résidence habituelle sur le territoire d’application de la présente loi est toujours et dès le départ un séjour continu d’une durée de plus de six mois ; les interruptions de courte durée ne sont pas prises en compte. La deuxième phrase ne s’applique pas si le séjour est uniquement effectué à des fins de visite, de repos, de cure ou à des fins privées similaires et que sa durée n’excède pas un an. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

22

Les époux BT et CY, tous les deux de nationalités allemande et suisse, habitent en Suisse dans une maison leur appartenant. Au cours de l’année 2019, en cause au principal, ils ont chargé divers artisans et une société de jardinage établis en Suisse d’effectuer des travaux dans cette maison et ont payé les frais de main-d’œuvre, sur la base des factures présentées par ceux-ci.

23

BT est salarié d’une société allemande et, pour cette raison, habite, en outre, seul depuis 2015 dans un appartement en Allemagne. Au cours de l’année 2019, il travaillait et habitait en Allemagne en semaine et retournait régulièrement les weekends en Suisse. Il a perçu au cours de cette année des revenus salariaux ainsi que des revenus locatifs et d’affermage en Allemagne, ainsi que des revenus étrangers exonérés d’impôt en Allemagne. CY a perçu des revenus salariaux en Suisse.

24

Par la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année 2019 déposée auprès de l’administration fiscale, CY a demandé à bénéficier du régime de l’assujettissement fiscal illimité en Allemagne et d’une imposition conjointe avec BT.

25

Après que l’administration fiscale a fixé, par l’avis d’imposition sur le revenu du 26 février 2021, le montant de l’impôt sur le revenu dû, au titre de l’année 2019, par les requérants au principal imposés conjointement, ceux-ci ont introduit une demande de modification de cet avis afin de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 35a, paragraphes 2 à 5, de l’EStG.

26

La demande de modification ainsi que la réclamation subséquente introduite par les requérants au principal ayant été rejetées par l’administration fiscale, ceux-ci ont introduit un recours devant le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

27

Cette juridiction précise que l’article 35a de l’EStG a été adopté en 2002 avec pour objectif de créer une incitation à l’embauche dans les ménages privés en Allemagne et de lutter ainsi contre le travail au noir dans le secteur des prestations aux personnes effectuées à leur domicile. Pour cette raison, l’avantage fiscal découlant de cette disposition ne serait accordé que pour les frais de main-d’œuvre et non pas pour les dépenses de matériel. L’extension du bénéfice de cet avantage aux prestations fournies dans des ménages se trouvant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), aurait été faite en 2008 pour se conformer aux exigences du droit de l’Union.

28

Ladite juridiction indique que les conditions pour pouvoir bénéficier des réductions d’impôt, énoncées à l’article 35a, paragraphe 5, de l’EStG, sont en l’occurrence remplies. Toutefois, dès lors que les prestations en cause ont été fournies en Suisse, les requérants au principal ne rempliraient pas la condition visée à l’article 35a, paragraphe 4, de l’EStG selon laquelle les prestations d’artisans et les prestations de services aux ménages doivent avoir été fournies dans un ménage se trouvant sur le territoire d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE.

29

Or, la même juridiction doute que le refus de la réduction d’impôt en cause devant elle opposé aux travailleurs salariés originaires de Suisse travaillant en Allemagne au motif que la prestation de service est fournie dans leur ménage en Suisse, qui n’est pas un État partie à l’accord EEE, soit compatible avec les articles 1er, 2, 7 et 15 de l’ALCP.

30

Dans ces conditions, le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter les articles 1er, 2, 7 et 15 de [l’ALCP], lus en conjonction avec l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de cet accord, en ce sens qu’ils font obstacle à une règle nationale d’un État membre régissant l’octroi d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de prestations de services et d’artisans fournies dans un ménage en vertu de laquelle la réduction d’impôt est accordée uniquement si les prestations en cause ont été fournies dans un ménage se trouvant sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais est, de ce fait, refusée à des travailleurs salariés originaires de Suisse travaillant dans l’État membre concerné si la prestation de service est fournie dans leur ménage en Suisse ? »

Sur la question préjudicielle

31

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 2, 7 et 15 de l’ALCP, lus en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui réserve l’octroi d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de prestations de services et d’artisans fournies dans un ménage aux travailleurs salariés dont le ménage se trouve sur le territoire d’un État membre de l’Union ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, mais qui ne confère pas cette réduction pour de telles prestations effectuées en faveur de travailleurs salariés dans le ménage de ceux-ci qui se trouve en Suisse.

Observations liminaires

32

À titre liminaire, il importe de rappeler que, l’ALCP étant un traité international, il doit être interprété, conformément aux règles du droit international coutumier reflétées à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. En outre, il résulte de cette disposition qu’un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties [arrêts du 26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 47].

33

La Cour a déjà précisé, en premier lieu, que l’ALCP se situe dans le cadre plus général des relations entre l’Union et la Confédération suisse. Si cette dernière ne participe pas à l’Espace économique européen et au marché intérieur de l’Union, elle est, toutefois, liée à celle-ci par de multiples accords couvrant de vastes domaines et prévoyant des droits et des obligations spécifiques, analogues, à certains égards, à ceux prévus par le traité. L’objet général de ces accords, y compris de l’ALCP, est de resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse [arrêts du 6 octobre 2011, Graf et Engel, C‑506/10, EU:C:2011:643, point 33 ; du 26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, point 36, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 48].

34

Toutefois, la Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation donnée des dispositions du droit de l’Union relatives à ce marché ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’ALCP, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par cet accord lui-même [arrêts du 15 mars 2018, Picart, C‑355/16, EU:C:2018:184, point 29 ; du 26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, point 37, et du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 49].

35

S’agissant, en second lieu, de l’objectif poursuivi par l’ALCP et de l’interprétation de ses termes, la Cour a jugé qu’il résulte du préambule, de l’article 1er et de l’article 16, paragraphe 2, de cet accord que celui-ci vise à réaliser, en faveur des ressortissants, personnes physiques, des États membres de l’Union et de la Confédération suisse, la libre circulation des personnes sur le territoire de ces parties en s’appuyant sur les dispositions en application dans l’Union, dont les notions doivent être interprétées en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour antérieure à la date de la signature dudit accord. Quant à la jurisprudence postérieure à cette date, l’article 16, paragraphe 2, de l’ALCP prévoit, d’une part, que cette jurisprudence doit être communiquée à la Confédération suisse et, d’autre part, que, en vue d’assurer le bon fonctionnement de cet accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte prévu à l’article 14 dudit accord détermine les implications d’une telle jurisprudence. Cela étant, même en l’absence de décision de ce comité, il y a lieu de prendre également en considération ladite jurisprudence pour autant que celle-ci ne fait que préciser ou confirmer les principes dégagés dans la jurisprudence existante à la date de la signature de l’ALCP relative aux notions de droit de l’Union, dont cet accord s’inspire [arrêts du26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, points 38 et 39, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 50].

36

C’est conformément à ces principes et à la lumière de ces considérations qu’il convient d’interpréter les stipulations de l’ALCP afin de déterminer, en premier lieu, si une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de cet accord et, dans l’affirmative, en second lieu, si ces stipulations s’opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal.

Sur l’applicabilité de l’ALCP

37

Le gouvernement allemand doute de l’applicabilité de l’ALCP à la situation en cause au principal au motif que les requérants au principal possèdent, outre la nationalité suisse, la nationalité allemande et n’auraient, dès lors, pas besoin de la protection conférée par cet accord.

38

À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, aux termes du préambule ainsi que de l’article 1er, sous a) et c), de l’ALCP, relèvent du champ d’application de cet accord des personnes physiques, ressortissantes des États membres de l’Union et de la Confédération suisse aussi bien exerçant une activité économique que n’exerçant pas une telle activité [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 52 et jurisprudence citée].

39

Ensuite, l’article 2 de l’ALCP stipule que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I à III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Le principe de non-discrimination énoncé à cet article 2 s’applique pour autant que la situation de ces ressortissants relève du champ d’application matériel des dispositions des annexes I à III de l’ALCP [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 55 et jurisprudence citée].

40

Enfin, l’article 7, sous a), de l’ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I de cet accord, notamment le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail.

41

À cet égard, l’article 2 et l’article 7, sous a), de l’ALCP ne sauraient être interprétés comme limitant l’applicabilité des dispositions de celui-ci uniquement aux cas de discrimination en raison de la nationalité, à savoir lorsque les ressortissants d’une partie contractante sont traités, sur le territoire de l’autre partie contractante, de manière inégale par rapport aux nationaux. En effet, la Cour a déjà jugé qu’il est possible que les ressortissants d’une partie contractante puissent faire état de droits tirés de cet accord également à l’égard de leur propre pays, dans certaines circonstances et en fonction des dispositions applicables [voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2013, Ettwein, C‑425/11, EU:C:2013:121, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, points 69 à 76].

42

Par conséquent, la circonstance que les requérants au principal possèdent non seulement la nationalité suisse mais aussi la nationalité allemande ne s’oppose pas à ce qu’ils puissent tirer des droits de l’ALCP et les invoquer à l’égard de l’Allemagne, à condition que leur situation relève par ailleurs du champ d’application matériel de l’annexe I de l’ALCP qui, conformément à l’article 15 de cet accord, en fait partie intégrante et qui prévoit des dispositions relatives à la libre circulation des personnes, notamment des travailleurs salariés [voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 58].

43

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que BT réside, avec sa famille, en Suisse et exerce une activité salariée en Allemagne, tout en y disposant d’un logement à proximité de son lieu de travail.

44

Il découle en outre de la réponse que la juridiction de renvoi, seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige au principal, a apportée à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour, déposée au greffe de la Cour le 9 janvier 2026, que la résidence familiale de BT en Suisse est sa résidence principale et qu’il y retourne au moins une fois par semaine, à savoir les fins de semaine.

45

Il importe, à cet égard, de relever que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de l’ALCP définit le travailleur frontalier salarié comme étant un ressortissant d’une partie contractante ayant sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et exerçant une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

46

Cette disposition établit une distinction entre le lieu de résidence, situé sur le territoire d’une partie contractante, et le lieu d’exercice d’une activité salariée, qui doit se trouver sur le territoire de l’autre partie contractante, sans qu’il soit tenu compte de la nationalité de l’intéressé [arrêts du 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 62].

47

L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de l’ALCP est donc applicable à la situation de BT, qui est un ressortissant « d’une partie contractante », qui a sa résidence sur le territoire « d’une partie contractante », en l’occurrence la Confédération suisse, et qui exerce une activité salariée sur le territoire de « l’autre partie contractante », à savoir la République fédérale d’Allemagne, et qui effectue, en principe, un trajet aller et retour à tout le moins une fois par semaine entre le lieu de sa résidence et celui de son activité salariée [voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, points 32 et 33, ainsi que du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 63].

48

La circonstance que BT dispose, en outre, d’un logement dans l’État de son activité salariée, à savoir la République fédérale d’Allemagne, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. En effet, dès lors qu’il suffit que le travailleur retourne à son domicile au moins une fois par semaine pour que la condition, prévue à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de l’ALCP, soit remplie, l’application de cette stipulation ne saurait être exclue par l’existence d’une solution d’hébergement dans l’État de l’activité salariée.

49

Par conséquent, il convient de conclure que la situation de BT relève du champ d’application de l’ALCP et il convient de comprendre la question préjudicielle comme visant la situation d’un travailleur frontalier salarié dont la résidence se trouve en Suisse.

50

Étant donné que BT est un « travailleur frontalier salarié », au sens de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de l’ALCP, l’article 9 de cette annexe qui garantit l’application du principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de cet accord dans le cadre de la libre circulation des travailleurs lui est également applicable [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 39, et du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 76].

51

L’article 9 de l’annexe I de l’ALCP prévoit, à son paragraphe 2, une règle spécifique visant à faire bénéficier le travailleur salarié et les membres de sa famille des mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux dont disposent les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

52

Il convient donc de vérifier si l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP, interprété conformément aux principes et aux considérations rappelés aux points 32 à 35 du présent arrêt, s’oppose à ce que BT, ainsi que CY en tant que membre de sa famille, imposée de manière conjointe avec celui-ci, se voient refuser la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 35a de l’EStG, au titre de prestations d’artisans ou de prestations de services aux ménages au motif que ces prestations leur ont été fournies en Suisse.

Sur l’existence d’un traitement contraire à l’ALCP et sur son éventuelle justification

53

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, conformément à l’article 35a, paragraphes 2 et 3, de l’EStG, si le contribuable a bénéficié de prestations d’artisans ou de prestations de services aux ménages, l’impôt sur le revenu peut faire l’objet d’une réduction à hauteur de 20 % des frais de main-d’œuvre éligibles en vertu de l’article 35a, paragraphe 5, de l’EStG, dans une limite de 1200 euros au titre des prestations d’artisans et de 4000 euros au titre des prestations de services aux ménages. Ces montants viennent directement en déduction de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème.

54

Une telle réduction d’impôt constitue un avantage fiscal, au sens de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP.

55

Cette réduction ne pouvant être appliquée, conformément à l’article 35a, paragraphe 4, de l’EStG, que si le ménage auquel se rapportent les prestations d’artisans ou les prestations de services se trouve sur le territoire de l’Union ou d’un État partie à l’accord EEE, la réglementation en cause au principal instaure une différence de traitement fondée sur le lieu où est situé le ménage.

56

À cet égard, le gouvernement allemand considère que la condition prévue à l’article 35a, paragraphe 4, de l’EStG n’introduit aucune discrimination directe ou indirecte, puisque le refus de la réduction d’impôt ne se fonderait pas sur la nationalité du contribuable et qu’il ne serait pas non plus exigé que le lieu où se situe le ménage concerné constitue la résidence principale du contribuable ou qu’il existe un lien entre ce ménage et des revenus d’une activité salariée ou d’autres revenus imposables en Allemagne. Cette réduction, qui pourrait d’ailleurs être accordée pour plusieurs logements, une seule fois pour chacun d’eux et dans la limite des différents plafonds applicables, pourrait, en effet, être obtenue également au titre des dépenses encourues dans une résidence secondaire.

57

Il importe de relever que, conformément à la jurisprudence antérieure à la date de la signature de l’ALCP et que la Cour a rappelée dans son arrêt du 24 février 2015, Sopora (C‑512/13, EU:C:2015:108, point 23), le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, tel que le critère de la résidence, aboutissent, en fait, au même résultat (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, point 11 ; du 14 février 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, points 26 et 28, ainsi que du 12 septembre 1996, Commission/Belgique, C‑278/94, EU:C:1996:321, point 27 et jurisprudence citée). L’égalité de traitement constituant une notion de droit de l’Union, cette jurisprudence est également valable quant à l’application de cet accord, conformément à son article 16, paragraphe 2 [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 83 et jurisprudence citée].

58

Une réglementation qui prévoit une distinction fondée sur le critère de résidence est susceptible d’aboutir au même résultat qu’une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les stipulations de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 84].

59

En l’occurrence, il est certes vrai que la distinction instaurée par la réglementation nationale en cause au principal se fonde sur le critère du lieu où se situe le ménage et non sur celui de résidence.

60

Toutefois, ainsi qu’il a été relevé aux points 45, 46 et 48 du présent arrêt, si le statut de travailleur frontalier salarié, au sens de l’article 7 de l’annexe I de l’ALCP, n’exclut pas l’existence d’une solution d’hébergement dans l’État de l’activité salariée de celui-ci, ce statut suppose néanmoins le maintien de la résidence de ce travailleur sur le territoire d’une partie contractante autre que celle sur le territoire où celui-ci exerce cette activité.

61

En effet, un tel travailleur frontalier salarié ne disposera pas nécessairement d’un point d’attache pouvant être qualifié de « ménage » dans le pays où il exerce son activité. S’il était exigé d’un travailleur frontalier salarié, tel que BT, résidant en Suisse et travaillant en Allemagne, que son ménage soit situé dans ce dernier État membre pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 35a de l’EStG, un tel travailleur ne pourrait pas, en règle générale, remplir la condition prévue au paragraphe 4 de cet article et bénéficier de cette réduction.

62

Il s’ensuit que, à l’égard d’un travailleur frontalier salarié, au sens de l’article 7 de l’annexe I de l’ALCP, le critère relatif au lieu du ménage est susceptible de produire les mêmes effets pratiques que le critère de résidence et conduire à ce qu’un travailleur frontalier salarié résidant en Suisse et travaillant en Allemagne ne puisse pas, en règle générale, bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 35a de l’EStG.

63

Une telle réglementation, qui prévoit une distinction fondée sur le critère du lieu où se situe le ménage, est donc susceptible d’aboutir au même résultat qu’une distinction en fonction de la résidence et, par conséquent, à une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par les stipulations de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP.

64

Il y a lieu, toutefois, de relever que l’article 21, paragraphe 2, de l’ALCP permet l’application d’un traitement différencié, en matière fiscale, aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence [arrêts du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 45 ; du 26 février 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, point 58, et du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 85].

65

En effet, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents dans un État donné ne sont, en règle générale, pas comparables, dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire de cet État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu’une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et où la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l’ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s’apprécier le plus aisément à l’endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle [voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, points 31 à 34 ; du 27 juin 1996, Asscher, C‑107/94, EU:C:1996:251, point 41, et du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 86].

66

Toutefois, en présence d’un avantage fiscal dont le bénéfice serait refusé aux non-résidents, une différence de traitement entre ces deux catégories de contribuables peut être qualifiée de « discrimination », s’il n’existe aucune différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement sur ce point entre les deux catégories de contribuables [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 87 et jurisprudence citée].

67

Le gouvernement allemand fait valoir, à cet égard, que des contribuables qui exposent des dépenses pour des prestations dans un ménage en Suisse ne se trouveraient pas dans une situation objectivement comparable, au sens de l’article 21, paragraphe 2, de l’ALCP, à celle des contribuables qui le font pour un ménage se trouvant sur le territoire national, sur celui d’un autre État membre de l’Union ou dans un État partie à l’accord EEE, au vu des objectifs de l’article 35a de l’EStG qui seraient de créer une incitation à l’embauche, dans le cadre de relations de travail et de prestations de services déclarées, dans les ménages privés et de lutter ainsi contre le travail dissimulé dans le secteur du travail à domicile, en stimulant ce faisant la croissance et l’emploi. Or, il n’incomberait pas au législateur allemand de poursuivre de tels objectifs en ce qui concerne la Suisse.

68

En l’occurrence, il importe de relever, d’une part, qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que BT est soumis au régime d’assujettissement illimité à l’impôt sur le revenu en Allemagne, ce qui ne correspond pas à la situation visée par la jurisprudence citée au point 65 du présent arrêt. Dès lors, BT ne se trouve pas, en ce qui concerne l’imposition de ses revenus dans cet État membre, dans une situation objectivement différente de celle des résidents.

69

D’autre part, en tout état de cause, l’avantage prévu à l’article 35a de l’EStG ne semble pas fondé sur la capacité contributive personnelle ou sur la prise en compte de la situation personnelle et familiale du contribuable au sens de la même jurisprudence. En effet, cet avantage est calculé sous forme d’un pourcentage déterminé des sommes dépensées pour les prestations éligibles et il ne peut pas dépasser une certaine limite, fixée par cette disposition.

70

Partant, il ne saurait être considéré que, au regard de la réglementation en cause au principal, la situation des résidents et celle des non-résidents présentent des différences objectives du point de vue de la source du revenu, de la capacité contributive personnelle ou de la prise en compte de la situation personnelle et familiale.

71

En ce qui concerne l’objectif de la réglementation en cause au principal, qui viserait à inciter à l’embauche dans les ménages privés dans le cadre de relations de travail et de prestation de services déclarées, en prévenant ainsi le travail dissimulé, la situation d’un contribuable qui expose des frais pour des services dans un ménage situé en Allemagne, dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE n’est pas objectivement différente de celle d’un contribuable qui expose de tels frais dans un ménage situé en Suisse, dès lors que, dans tous ces cas, une réduction de l’impôt sur le revenu à proportion des frais exposés peut avoir les mêmes effets incitatifs en permettant à un tel contribuable de recourir à des relations de travail et à des prestations de services déclarées au lieu de faire appel à des travailleurs dans le cadre d’un travail dissimulé.

72

À cet égard, pour autant que le gouvernement allemand fait valoir que, d’une part, la promotion de l’emploi constitue un objectif de l’Union, conformément à l’article 151 TFUE, et que l’amélioration des conditions de travail constitue un objectif fixé à l’article 66 de l’accord EEE, tandis que l’accord ALCP ne poursuit pas de tels objectifs, et que, d’autre part, le législateur allemand ne poursuivrait pas et ne devrait pas poursuivre l’objectif de prévenir le travail dissimulé en Suisse, il convient de relever que cet argument ne suffit pas, à lui seul, pour établir l’existence d’une différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement telle que celle en cause au principal, mais doit être examiné dans le cadre de la vérification du caractère éventuellement justifié de la réglementation en cause au principal au titre d’une raison impérieuse d’intérêt général.

73

En effet, la définition de l’objectif de la réglementation nationale effectuée de manière à exclure les situations concernant les ménages situés en Suisse étant précisément à l’origine de la différence de traitement en cause au principal, une telle définition ne saurait constituer un critère valable pour apprécier la comparabilité objective de ces situations par rapport à celles visées par cette réglementation, sous peine de remettre en cause l’objectif d’assurer la libre circulation des personnes sur le territoire des parties à cet accord, rappelé au point 35 du présent arrêt, puisqu’il suffirait que ces dernières ajustent leur réglementation de manière à exclure les situations visées par ledit accord.

74

Par conséquent, l’article 21, paragraphe 2, de l’ALCP ne saurait être invoqué afin de refuser à un travailleur frontalier salarié l’avantage fiscal constitué par la réduction de l’impôt sur le revenu au titre des dépenses exposées pour les prestations de services et d’artisans pour la seule raison que ces dépenses ont été exposées pour son ménage situé en Suisse.

75

Il convient, dès lors, d’examiner si une telle différence de traitement peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la réalisation de l’objectif de politique publique de lutte contre le travail dissimulé, invoquée par les gouvernements allemand et belge, ou la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal, alléguée par le gouvernement belge.

76

S’agissant, en premier lieu, de la lutte contre le travail dissimulé, il y a lieu de rappeler que, dans sa jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP, la Cour a d’abord exclu, dans l’arrêt du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling (C‑209/01, EU:C:2003:610, point 40), qu’un tel objectif puisse dans certaines circonstances justifier une atteinte aux droits que les particuliers tirent des dispositions du traité consacrant leurs libertés fondamentales.

77

Toutefois, par la suite, la Cour a admis que la lutte contre le travail dissimulé peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à une liberté fondamentale (voir, en ce qui concerne la libre prestation des services, arrêts du 3 décembre 2014, De Clercq e.a., C‑315/13, EU:C:2014:2408, point 65, ainsi que du 26 septembre 2024, Nord Vest Pro Sani Pro, C‑387/22, EU:C:2024:786, point 61).

78

S’agissant de l’applicabilité d’une telle raison impérieuse d’intérêt général dans le cadre de l’ALCP, il y a lieu de relever que cet accord a été signé postérieurement au rejet par la Confédération suisse, le 6 décembre 1992, de l’accord EEE et que, par son refus, cette dernière n’a pas souscrit au projet d’un ensemble économique intégré avec un marché unique, fondé sur des règles communes entre ses membres, mais a préféré la voie d’arrangements bilatéraux avec l’Union et ses États membres, dans des domaines précis (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2009, Grimme, C‑351/08, EU:C:2009:697, point 27, et arrêt du 11 février 2010, Fokus Invest, C‑541/08, EU:C:2010:74, point 27).

79

Ainsi, si l’objet général de l’ALCP est de resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse, cette dernière n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation donnée des dispositions du droit de l’Union relatives à ce marché ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’ALCP ainsi qu’il été rappelé au point 34 du présent arrêt.

80

Il ressort ainsi du contexte, de l’objet et du but de l’ALCP, interprété à la lumière des considérations rappelées aux points 33 à 35 du présent arrêt, que celui-ci ne vise pas, en tout état de cause, à accorder aux particuliers des droits plus étendus que ceux découlant de la libre circulation des personnes garantie par le traité FUE. Par conséquent, si un État membre peut invoquer la nécessité de lutter contre le travail dissimulé pour justifier une restriction à une liberté fondamentale, une telle raison impérieuse d’intérêt général peut également être admise afin de justifier une inégalité de traitement dans le cadre de l’ALCP.

81

Encore faut-il que la réglementation en cause au principal soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 37, et du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 49).

82

À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 71 du présent arrêt, une réduction d’impôt effectuée sous forme d’un pourcentage, limité à une certaine somme, des dépenses exposées dans le cadre d’emplois ou de prestations de services et d’artisanat dans le ménage d’un contribuable, ainsi que le prévoit l’article 35a, paragraphes 2 et 3, de l’EStG, peut inciter celui-ci à faire appel aux travailleurs et aux prestataires qui fournissent le service de manière déclarée et à ne pas exposer ces dépenses en ayant recours à du travail dissimulé. Afin que seules les prestations déclarées puissent conduire à cette réduction d’impôt, l’article 35a, paragraphe 5, de l’EStG exige notamment une facture relative aux dépenses exposées et que le paiement ait été effectué sur le compte du prestataire.

83

La différence de traitement dont il convient d’apprécier le caractère justifié découle toutefois de l’exclusion des ménages situés en Suisse, résultant de l’article 35a, paragraphe 4, de l’EStG, du bénéfice de ladite réduction d’impôt, alors que celle-ci est accordée par rapport aux dépenses effectuées dans les ménages situés en Allemagne, dans un autre État membre ou dans une partie à l’accord EEE.

84

Or, il n’apparaît pas que l’objectif consistant à lutter contre le travail dissimulé serait mis en péril si le bénéfice de la même réduction d’impôt était également accordé aux ménages situés en Suisse.

85

Au contraire, s’agissant des prestations de services telles que celles en cause au principal, il importe de rappeler qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de l’ALCP et de l’article 17, sous a), de l’annexe I de celui-ci qu’un prestataire de services d’une partie contractante bénéficie du droit de fournir une prestation de services sur le territoire d’une autre partie contractante, même si ce droit est limité à 90 jours de travail effectif par année civile.

86

Par conséquent, l’exclusion des ménages situés en Suisse, telle que prévue par la réglementation nationale, n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.

87

Il y a donc lieu de constater que la différence de traitement en cause au principal ne saurait être justifiée par la nécessité de lutter contre le travail dissimulé.

88

En second lieu, il importe de relever que la Cour a admis que la raison impérieuse d’intérêt général liée à la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal peut être invoquée afin de justifier une différence de traitement interdite, en principe, à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, points 50, 52 et 54). Encore faut-il, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, que l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé soit établie [arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd (Imposition sur demande d’un assujetti partiel), C‑627/22, EU:C:2024:431, point 108 et jurisprudence citée].

89

Le gouvernement belge se borne à faire valoir que, en l’occurrence, l’avantage fiscal correspondant à la réduction d’impôt calculée au regard d’une partie des frais de prestations de services et d’artisans est compensé par l’imposition de ces mêmes frais, et qu’il existerait ainsi un lien direct entre cet avantage fiscal, d’une part, et l’imposition des frais, d’autre part.

90

En l’espèce, cette argumentation ne permet cependant pas de mettre en évidence un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, exigé par la jurisprudence rappelée au point 88 du présent arrêt.

91

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 1er, 2, 7 et 15 de l’ALCP, lus en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’ALCP, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui réserve l’octroi d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de prestations de services et d’artisans fournies dans un ménage aux travailleurs salariés dont le ménage se trouve sur le territoire d’un État membre de l’Union ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, mais qui ne confère pas cette réduction pour de telles prestations effectuées en faveur d’un travailleur frontalier salarié dans le ménage de celui-ci qui se trouve en Suisse.

Sur les dépens

92

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

Les articles 1er, 2, 7 et 15 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, tel qu’adapté en dernier lieu par le protocole du 4 mars 2016 concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de cet accord,

 

doivent être interprétés en ce sens que :

 

ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui réserve l’octroi d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de prestations de services et d’artisans fournies dans un ménage aux travailleurs salariés dont le ménage se trouve sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui ne confère pas cette réduction pour de telles prestations effectuées en faveur d’un travailleur frontalier salarié dans le ménage de celui-ci qui se trouve en Suisse.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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