Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2026.#Premium Food Kebab sp. z o.o. contre Cydonia sp. z o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 1er, paragraphes 1 et 2 – Champ d’application – Article 2, point 4 – Notion de “retard de paiement” – Article 6 – Montant forfaitaire minimal de 40 euros à titre d’indemnisation du créancier pour les frais de recouvrement qu’il a exposés – Conditions – Principe général de droit de l’Union interdisant l’abus de droit.#Affaire C-209/25.

ECLI:EU:C:2026:804Eu Chamb 03 C1 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 1er, paragraphes 1 et 2 – Champ d’application – Article 2, point 4 – Notion de “retard de paiement” – Article 6 – Montant forfaitaire minimal de 40 euros à titre d’indemnisation du créancier pour les frais de recouvrement qu’il a exposés – Conditions – Principe général de droit de l’Union interdisant l’abus de droit »

Dans l’affaire C‑209/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne), par décision du 1er juillet 2024, parvenue à la Cour le 18 mars 2025, dans la procédure

Premium Food Kebab sp. z o.o.

contre

Cydonia sp. z o.o.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par Mmes D. Milanowska et M. Owsiany‑Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), ainsi que du principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Premium Food Kebab sp. z o.o (ci-après « PFK ») à Cydonia sp. z o.o, deux sociétés de droit polonais, au sujet d’une demande de PFK tendant à obtenir la condamnation de Cydonia au paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros en raison du retard de paiement d’une facture.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 12, 16 à 19 et 28 de la directive 2011/7 énoncent :

« (12)

Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou de la lenteur des procédures de recours. Un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement abusive, est nécessaire pour inverser cette tendance et pour décourager les retards de paiement. Ce tournant devrait aussi inclure l’introduction de dispositions particulières portant sur les délais de paiement et sur l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus et devrait prévoir, notamment, que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être un abus manifeste.

[...]

(16)

La présente directive ne devrait pas obliger un créancier à exiger des intérêts pour retard de paiement. En cas de retard de paiement, elle devrait permettre au créancier de facturer des intérêts pour retard de paiement sans donner aucune notification préalable de non-paiement ni aucune autre notification similaire au débiteur pour lui rappeler son obligation de payer.

(17)

Le paiement d’un débiteur devrait être considéré comme en retard, aux fins de l’exigibilité d’intérêts pour retard de paiement, si le créancier ne dispose pas de la somme due à la date convenue, alors qu’il a rempli ses obligations contractuelles et légales.

(18)

Les factures valent demandes de paiement et sont des documents importants dans la chaîne des transactions pour la fourniture de marchandises et la prestation de services, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les échéances de paiement. [...]

(19)

Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de manière à décourager lesdits retards de paiement. Les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement, pour lesquels la présente directive devrait fixer un montant forfaitaire minimal susceptible d’être cumulé aux intérêts pour retard de paiement. L’indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement. L’indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être déterminée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles une juridiction nationale peut accorder au créancier une indemnisation pour des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement du débiteur.

[...]

(28)

Il y a lieu que la présente directive interdise l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. [...] La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l’égard du débiteur. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :

« 1.   Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises (PME)].

2.   La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“transactions commerciales”, toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;

[...]

4)

“retard de paiement”, tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, sont remplies ;

[...] »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Transactions entre entreprises », est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :

a)

le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et

b)

le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.

[...]

3.   Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que :

a)

le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ;

[...]

5.   Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7. »

7

L’article 6 de la directive 2011/7, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros].

2.   Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

3.   Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

8

L’article 7 de cette directive, intitulé « Clauses contractuelles et pratiques abusives », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient qu’une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris :

[...]

c)

si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger [...] au montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1.

[...] »

Le droit polonais

9

L’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales), du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2022, position 893), qui a transposé la directive 2011/7 dans l’ordre juridique polonais, prévoit, à son article 7, paragraphe 1, ce qui suit :

« Dans les transactions commerciales, à l’exception des transactions dans le cadre desquelles le débiteur est une entité publique, le créancier est en droit d’obtenir, sans mise en demeure, les intérêts légaux afférents au retard dans les transactions commerciales, à moins que les parties n’aient convenu d’intérêts plus élevés, pour la période qui s’étend du jour de l’exigibilité de la prestation pécuniaire jusqu’au jour du paiement, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1)

le créancier a exécuté sa prestation ;

2)

le créancier n’a pas obtenu le paiement dans le délai fixé dans le contrat. »

10

L’article 10 de cette loi dispose :

« 1.   À compter du jour où il acquiert le droit aux intérêts visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, sans mise en demeure, une indemnisation pour les frais de recouvrement, constituant l’équivalent d’un montant de :

1)

40 euros, lorsque le montant de la prestation en espèces est inférieur à 5000 zlotys polonais (PLN) ;

[...]

2.   Outre le montant visé au paragraphe 1, le créancier a également droit au remboursement, dans une limite raisonnable, des frais de recouvrement exposés qui dépassent ce montant. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Au mois d’août 2020, Cydonia a acheté des denrées alimentaires à PFK, l’un de ses fournisseurs réguliers, dans le cadre de son activité de restauration. La facture établie par PFK pour cet achat s’élevait à 4874,60 PLN (environ 1218,00 euros) et devait être acquittée le 3 septembre 2020. Cydonia a acquitté cette facture le 8 septembre 2020.

12

Le 23 mai 2023, PFK a introduit devant le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, un recours tendant à ce que Cydonia soit condamnée à lui verser un montant forfaitaire de 40 euros, au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7. PFK n’a pas réclamé d’intérêts de retard sur le montant de sa créance, exigible, selon elle, depuis le 4 septembre 2020.

13

Cette juridiction constate que, à la date d’émission de la facture, PFK et Cydonia entretenaient, depuis quatre ans, une relation d’affaires stable, dans le cadre de laquelle des marchandises étaient livrées plusieurs fois par semaine et dont le paiement intervenait parfois avec quelques jours de retard, sans que PFK réclame à Cydonia des intérêts de retard. Elle ajoute que, lors de la cession, au mois d’octobre 2022, de l’intégralité des parts de PFK à Funds Get Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, une société établie à Varsovie, aucun arriéré de paiement de la part de Cydonia n’a été constaté. Selon ladite juridiction, cette société cessionnaire est, par ailleurs, financièrement non fiable.

14

La même juridiction estime que PFK agit de manière déloyale en réclamant le paiement d’un montant forfaitaire minimal plusieurs années après la fin de sa relation d’affaires avec Cydonia, à la suite de l’acquisition de PFK par une nouvelle société. Elle précise que PFK a introduit contre Cydonia des centaines d’autres demandes de paiement d’un tel montant, sans réclamer d’intérêts sur les créances en principal, dans le seul but d’obtenir des profits supplémentaires auprès d’une ancienne cocontractante avec laquelle elle n’avait jamais eu de réel différend en matière de paiement.

15

Dans de telles circonstances, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à tirer de la jurisprudence de la Cour relative aux conditions de paiement du montant forfaitaire minimal prévu à l’article 6 de la directive 2011/7. Elle considère que cette jurisprudence est susceptible d’inciter les créanciers à instrumentaliser de manière manifeste les dispositions de cet article 6 et que celui‑ci ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un juge national rejette une demande tendant au paiement d’un montant forfaitaire lorsque, bien que le demandeur ait démontré le retard de paiement, les circonstances dans lesquelles cette demande est présentée révèlent qu’elle est inéquitable et contraire aux objectifs poursuivis par cette directive. Le juge national devrait, dès lors, apprécier une telle demande au regard d’un abus de droit subjectif, y compris du droit de l’Union.

16

La juridiction de renvoi estime, en outre, que toute demande tendant au paiement d’un montant forfaitaire devrait être accompagnée d’une demande de paiement d’intérêts de retard appropriés et que l’octroi inconditionnel de cette indemnisation, y compris dans des situations où le retard de paiement est négligeable, devrait être considéré comme étant abusif dans le cadre d’une relation d’affaires solidement établie.

17

Dans ce contexte, le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2011/7] doit‑il être interprété en ce sens que la juridiction nationale peut refuser d’accorder le montant forfaitaire d’indemnisation pour les frais de recouvrement lorsque les circonstances dans lesquelles le titulaire de ce droit a introduit le recours indiquent que l’indemnisation demandée n’est pas équitable et que la demande de paiement de l’indemnisation pour les frais de recouvrement est contraire aux objectifs de cette directive ? »

Sur la question préjudicielle

18

Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre rejette une demande d’un créancier tendant au paiement du montant forfaitaire minimal prévu à cette disposition, dans des circonstances où, par son comportement, ce créancier aurait méconnu le principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union.

19

À titre liminaire, il y a lieu d’observer, d’une part, que la juridiction de renvoi n’exclut pas, au regard des circonstances de l’affaire en cause au principal, que Cydonia ne se trouvait pas en situation de retard de paiement à l’égard de PFK, au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2011/7, de sorte que cette dernière ne serait pas en droit d’exiger le paiement du montant forfaitaire de 40 euros prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

20

D’autre part, la juridiction de renvoi relève que PFK a toléré des retards de paiement ponctuels et de faible importance de la part de Cydonia, au motif qu’elle aurait estimé plus avantageux de renoncer à réclamer des intérêts de retard afin de conserver cette dernière comme cliente.

21

Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si, par ce comportement, PFK a implicitement reconnu que Cydonia n’était pas en « retard de paiement », au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2011/7, au moment où celle-ci a acquitté la facture en cause au principal ou si, par ce comportement, PFK a renoncé aux droits qu’elle tire de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, une telle renonciation étant compatible avec ladite directive, pour autant qu’elle ait été librement consentie (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14, EU:C:2017:121, points 33 et 34).

22

Cela étant précisé, il importe de relever que la directive 2011/7, conformément à son article 1er, lu à la lumière du considérant 28 de celle-ci, a pour objectif de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette directive interdit l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier, sans pour autant « affecter les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l’égard du débiteur ».

23

La notion de « retard de paiement » est définie à l’article 2, point 4, de ladite directive comme étant tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal. Ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la même directive, les factures, qui valent demandes de paiement et sont des documents importants dans la chaîne des transactions commerciales, revêtent une importance particulière aux fins de la détermination des délais de paiement.

24

Dès lors que la directive 2011/7 couvre, conformément à son article 1er, paragraphe 2, « tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales », telles que définies à l’article 2, point 1, de celle-ci, la notion de « retard de paiement » est applicable à chaque transaction commerciale considérée individuellement [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible), C‑279/23, EU:C:2024:605, point 23 et jurisprudence citée].

25

L’article 3 de cette directive prévoit, à son paragraphe 1, lu en combinaison avec ses considérants 16 et 17, que, dans les transactions commerciales entre entreprises, un créancier qui a rempli ses obligations et qui n’a pas reçu le montant dû à l’échéance est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, sauf si le débiteur n’est pas responsable de ce retard. Ces intérêts, tout comme le montant forfaitaire minimal, deviennent exigibles automatiquement à l’expiration du délai de paiement prévu à l’article 3, paragraphes 3 et 5, de ladite directive, pourvu que les conditions figurant au paragraphe 1 de cet article 3 soient satisfaites.

26

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, qui renvoie notamment à l’article 3 de celle-ci, prévoit que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros, à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement. Conformément au paragraphe 2 de cet article 6, ce montant forfaitaire est exigible sans qu’un rappel adressé au débiteur soit nécessaire, et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre ledit montant forfaitaire, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus de ce dernier, tels que les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.

27

En premier lieu, il ressort d’une interprétation littérale et contextuelle de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive que le montant forfaitaire minimal de 40 euros est dû au créancier qui a rempli ses obligations, pour chaque paiement non effectué à l’échéance en rémunération d’une transaction commerciale, au sens de l’article 2, point 1, de la même directive, quel que soit le montant de la créance concernée par le retard de paiement ou la durée de ce retard [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible), C‑279/23, EU:C:2024:605, point 26].

28

En second lieu, cette interprétation est confirmée par la finalité de la directive 2011/7. En effet, conformément à son article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière de ses considérants 12 et 19, cette directive vise non seulement à décourager les retards de paiement, en évitant qu’ils soient financièrement intéressants pour le débiteur, en raison du faible niveau ou de l’absence d’intérêts facturés dans une telle situation, mais aussi à protéger efficacement le créancier contre de tels retards [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible), C‑279/23, EU:C:2024:605, point 27].

29

Dans cette perspective, le caractère négligeable du retard de paiement ne saurait justifier ni l’exonération du débiteur qui ne s’est pas acquitté de sa dette à l’échéance du paiement du montant forfaitaire minimal ni la réduction de ce montant, qui est dû à titre d’indemnisation des frais de recouvrement pour chaque retard de paiement dont le débiteur est le seul responsable. Cette exonération ou cette réduction reviendrait à priver d’effet utile l’article 6 de la directive 2011/7 dont l’objectif est non seulement d’indemniser, par ledit montant, « le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus », mais aussi de décourager ces retards de paiement [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible), C‑279/23, EU:C:2024:605, point 28].

30

En outre, l’exonération du débiteur du paiement du montant forfaitaire minimal de 40 euros, prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, équivaudrait à accorder au débiteur une dérogation à cette disposition qui reviendrait à l’exonérer de la charge financière, découlant de son obligation de verser un tel montant au titre de chaque paiement non réglé à l’échéance, sans que cette dérogation soit justifiée par une quelconque « raison objective », au sens de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de ladite directive [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, point 28, et du 11 juillet 2024, Skarb Państwa (Retard de paiement non significatif ou de créance faible), C‑279/23, EU:C:2024:605, point 28 ainsi que jurisprudence citée].

31

En l’occurrence, la juridiction de renvoi considère que, outre la détermination de l’échéance du paiement par les parties au principal et de l’existence d’un défaut d’exécution par le débiteur, il lui appartient d’examiner la demande de paiement du montant forfaitaire de 40 euros introduite par PFK au regard « d’un abus de droit subjectif, y compris du droit de l’Union », dès lors que, selon elle, PFK cherche à instrumentaliser les dispositions de la directive 2011/7 dans le seul but d’obtenir des profits supplémentaires auprès de Cydonia, son débiteur.

32

Il découle du principe général de droit de l’Union interdisant aux justiciables de se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes de ce droit qu’un État membre doit refuser, même en l’absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, le bénéfice des normes du droit de l’Union lorsque celles‑ci sont invoquées par une personne non pas en vue de réaliser les objectifs de ces normes, mais dans le but de bénéficier d’un avantage accordé à cette personne par le droit de l’Union, alors que les conditions objectives requises aux fins de l’obtention de l’avantage recherché, prévues par le droit de l’Union, ne sont que formellement remplies (arrêt du 30 octobre 2025, Mercedes‑Benz Bank et Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, points 78 et 80 ainsi que jurisprudence citée).

33

La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives desquelles il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation applicable de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (arrêt du 30 octobre 2025, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, point 81 ainsi que jurisprudence citée).

34

S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’existence d’une pratique abusive dans les litiges pendants devant elle, en prenant en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, la Cour peut cependant fournir à cette juridiction l’ensemble des éléments d’interprétation du droit de l’Union destinés à faciliter son appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 30 octobre 2025, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, point 82).

35

En l’occurrence, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission dans ses observations écrites, que, d’une part, la reconnaissance, au profit de PFK, du droit au paiement du montant forfaitaire est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, tels que rappelés au point 28 du présent arrêt, en décourageant les retards de paiement, en évitant que ces retards soient financièrement intéressants pour le débiteur en raison du faible niveau ou de l’absence de facturation d’intérêts de retard, et en assurant au créancier une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés. D’autre part, le seul exercice du droit prévu à cette disposition ne saurait être assimilé à la création artificielle d’une situation dans laquelle les conditions de l’exercice du droit à indemnisation ne seraient que formellement remplies.

36

En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de cette directive, le créancier est en droit d’exiger le montant forfaitaire prévu au titre de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, indépendamment de toute demande visant au paiement des intérêts de retard.

37

Par ailleurs, aucune disposition de ladite directive ne subordonne l’exercice de ce droit au respect d’un délai déterminé. À cet égard, la Cour a déjà jugé que la directive 2011/7 ne régit pas les conditions dans lesquelles les créances correspondant notamment au montant forfaitaire minimal peuvent, le cas échéant, s’éteindre [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, E. (Compensation de créances), C‑481/24, EU:C:2025:996, point 34].

38

Ainsi, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2026, Bukla, C‑26/25, EU:C:2026:593, point 105 et jurisprudence citée).

39

Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 27 à 30 du présent arrêt, ni le caractère prétendument négligeable du retard de paiement, ni l’introduction d’autres demandes tendant au paiement du montant forfaitaire prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7 dans des circonstances similaires, ni le fait que la relation d’affaires entre PFK et Cydonia ait pris fin depuis plusieurs années, ni encore le rachat de PFK par une entreprise financièrement non fiable ne suffisent, à eux seuls, pour étayer l’existence d’une pratique abusive au sens de la jurisprudence rappelée aux points 32 et 33 du présent arrêt, susceptible de remettre en cause le droit du créancier d’obtenir, pour chaque retard de paiement imputable au débiteur, le montant forfaitaire minimal prévu à cette disposition à titre d’indemnisation des frais de recouvrement.

40

Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre rejette une demande d’un créancier tendant au paiement du montant forfaitaire minimal prévu à cette disposition, dans des circonstances où, par son comportement, ce créancier aurait méconnu le principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite néanmoins, d’une part, un ensemble de circonstances objectives desquelles il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation applicable de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale rejette une demande d’un créancier tendant au paiement du montant forfaitaire minimal prévu à cette disposition, dans des circonstances où, par son comportement, ce créancier aurait méconnu le principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union. La preuve d’une pratique abusive nécessite néanmoins, d’une part, un ensemble de circonstances objectives desquelles il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation applicable de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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