ECLI:EU:C:2026:863•Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2026.#« NEO GROUP » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2011/96/UE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente – Article 1er, paragraphes 2 et 3 – Disposition anti-abus – Montage non authentique – Étapes d’un montage – Chaîne d’opérations – Analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents – Bénéficiaire effectif des dividendes – Avantage fiscal – Absence de pertinence de l’État membre ou de l’étape où cet avantage est obtenu – Élément subjectif – Démonstration de son existence à l’égard de l’un des participants à la chaîne d’opérations concernée – Principe de proportionnalité – Convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions.#Affaire C-203/25.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2026.#« NEO GROUP » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2011/96/UE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente – Article 1er, paragraphes 2 et 3 – Disposition anti-abus – Montage non authentique – Étapes d’un montage – Chaîne d’opérations – Analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents – Bénéficiaire effectif des dividendes – Avantage fiscal – Absence de pertinence de l’État membre ou de l’étape où cet avantage est obtenu – Élément subjectif – Démonstration de son existence à l’égard de l’un des participants à la chaîne d’opérations concernée – Principe de proportionnalité – Convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions.#Affaire C-203/25.
ECLI:EU:C:2026:863Eu Chamb 04 C15 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2011/96/UE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente – Article 1er, paragraphes 2 et 3 – Disposition anti-abus – Montage non authentique – Étapes d’un montage – Chaîne d’opérations – Analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents – Bénéficiaire effectif des dividendes – Avantage fiscal – Absence de pertinence de l’État membre ou de l’étape où cet avantage est obtenu – Élément subjectif – Démonstration de son existence à l’égard de l’un des participants à la chaîne d’opérations concernée – Principe de proportionnalité – Convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions »
Dans l’affaire C‑203/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), par décision du 26 février 2025, parvenue à la Cour le 17 mars 2025, dans la procédure
« NEO GROUP » UAB
contre
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure), MM. N. Jääskinen, M. Condinanzi et A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2026,
considérant les observations présentées :
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pour « NEO GROUP » UAB, par Mes P. Likša et A. Medelienė, advokatai, ainsi que M. A. Venius, advokato padėjėjas, |
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pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme P. Pérez Zapico et M. A. Torró Molés, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme P. P. Huurnink et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. W. Roels, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015 (JO 2015, L 21, p. 1) (ci-après la « directive mères-filiales »), ainsi que sur le principe de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « NEO GROUP » UAB (ci-après « NEO »), une société de droit lituanien, à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie) (ci-après l’« Inspection ») au sujet de l’imposition des dividendes distribués par NEO à sa société mère Retal Industries limited (ci-après « Retal »), enregistrée à Chypre. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 3 à 6 de la directive mères-filiales énoncent :
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Aux termes des considérants 1, 2 et 4 à 8 de la directive 2015/121 :
[...]
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5 |
L’article 1er de la directive mères-filiales dispose : « 1. Chaque État membre applique la présente directive : [...]
[...] 2. Les États membres n’accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. 3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. 4. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus. » |
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6 |
L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Aux fins de l’application de la présente directive :
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7 |
L’article 5 de ladite directive est libellé comme suit : « Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. » |
La convention LT-CY
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8 |
La convention préventive de double imposition et de prévention de la fraude fiscale conclue entre le gouvernement lituanien et le gouvernement chypriote le 21 juin 2013 (ci-après la « convention LT-CY ») prévoit, à son article 10, paragraphes 1 et 2, la répartition des compétences d’imposition des dividendes entre les deux États contractants. |
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9 |
L’article 10, paragraphe 1, de cette convention dispose que les dividendes distribués par une société résidente de l’un des États contractants à un résident de l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État. |
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10 |
L’article 10, paragraphe 2, de ladite convention prévoit que ces dividendes peuvent également être imposés dans l’État contractant dont la société qui distribue lesdits dividendes est résidente et selon les lois de cet État. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des mêmes dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi prélevé ne peut pas excéder 0 % du montant brut de tels dividendes, lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui distribue ces derniers, ou 5 % de ce montant, dans tous les autres cas. |
Le droit lituanien
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11 |
Le Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas no IX-675 (loi de la République de Lituanie relative à l’impôt sur les sociétés no IX-675), du 20 décembre 2001, dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après la « loi relative à l’impôt sur les sociétés »), définit, à son article 2, point 3, l’« entité imposable étrangère » (ci-après l’« entité étrangère ») comme étant une personne morale ou une organisation étrangère dont le siège est établi dans un État étranger et qui est constituée ou organisée d’une autre manière selon la législation de cet État étranger, ainsi que toute autre entité imposable constituée, dotée de la personnalité morale ou organisée d’une autre manière à l’étranger, y compris les organismes de placement collectif. |
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12 |
L’article 3, paragraphe 1, de cette loi prévoit que l’impôt sur les sociétés est dû par les entités lituaniennes et les entités étrangères. |
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13 |
L’article 4, paragraphe 3, point 2, de ladite loi dispose que la base imposable d’une entité étrangère est constituée des revenus générés en Lituanie et perçus par cette entité autrement qu’au moyen d’établissements stables situés sur le territoire lituanien. |
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14 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, point 2, de la même loi, les revenus générés en Lituanie et perçus par une entité étrangère autrement qu’au moyen d’établissements stables sur le territoire de cet État comprennent les revenus provenant de bénéfices distribués. |
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15 |
L’article 34, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés prévoit que les dividendes reçus par des entités étrangères au titre d’actions, de parts de capital ou d’autres droits détenus dans une entité lituanienne sont imposés, au titre de l’impôt sur les sociétés, au taux de 15 %. |
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16 |
L’article 34, paragraphe 2, de cette loi dispose que les dividendes distribués par une entité lituanienne à une entité étrangère qui détient, pendant une durée ininterrompue d’au moins douze mois, y compris à la date de la distribution des dividendes, au moins 10 % des actions de l’entité lituanienne, sont exonérés. |
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17 |
L’article 32, paragraphe 6, de ladite loi (ci-après la « disposition anti-abus lituanienne ») prévoit que les dispositions relatives à l’exonération des dividendes figurant notamment à l’article 34, paragraphe 2, de la même loi ne s’appliquent pas à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive mères-filiales, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Cette disposition précise qu’un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties et qu’un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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18 |
Le capital de NEO est détenu à 100 %, depuis le 10 août 2008 et jusqu’à la date de la présente demande de décision préjudicielle, par Retal. |
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19 |
Retal détient également 100 % du capital d’une autre société lituanienne, « Retal Lithuania » UAB (ci-après « Retal LT »). |
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20 |
En 2016 et en 2017, Retal a reçu des dividendes de NEO, pour un montant de 15000000 euros, et de Retal LT, pour un montant de 13485032 euros, soit un total de 28485032 euros. |
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21 |
NEO a considéré que les dividendes qu’elle avait distribués à Retal n’avaient pas à être soumis à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 34, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’ils étaient exonérés de retenue à la source sur le fondement de l’article 34, paragraphe 2, de cette loi. |
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22 |
À l’issue d’un contrôle fiscal portant sur les années 2016 et 2017, le 30 octobre 2024, l’Inspection a adopté une décision (ci-après la « décision litigieuse ») constatant, en substance, l’existence d’une chaîne d’opérations à l’issue de laquelle PG, une personne physique résidente à Chypre, était le « bénéficiaire final » des dividendes que NEO et Retal LT avaient distribués à Retal, sans appliquer la retenue à la source prévue à l’article 34, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt des sociétés. Selon l’Inspection, cette chaîne d’opérations constitue un montage réalisé en vue d’obtenir l’avantage fiscal consistant à éluder l’impôt sur les sociétés au titre des dividendes perçus par Retal et relève donc de la disposition anti-abus lituanienne. |
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23 |
Ainsi, par la décision litigieuse, l’Inspection a soumis NEO à un redressement fiscal au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 2250000 euros, majoré d’intérêts de retard, et lui a infligé une pénalité. |
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24 |
NEO a contesté la décision litigieuse devant la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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25 |
Cette juridiction estime que, en vue de déterminer si la disposition anti-abus lituanienne s’applique à une situation telle que celle dont elle est saisie, il convient d’interpréter la disposition anti-abus figurant à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive mères-filiales (ci-après la « disposition anti-abus de la directive mères-filiales »). |
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26 |
Ladite juridiction indique que la Cour, notamment dans l’arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135), a déjà examiné des situations liées à des montages non authentiques utilisant des sociétés relais qui transfèrent les bénéfices qu’elles reçoivent à une autre société du groupe, qui en est le bénéficiaire effectif. Toutefois, l’affaire dont elle est saisie présenterait des caractéristiques qui rendraient nécessaires d’autres éclaircissements quant à la portée de cette disposition que ceux fournis par cet arrêt. |
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27 |
À cet égard, en premier lieu, selon la juridiction de renvoi, il découle de l’arrêt mentionné au point précédent que le fait que la société qui reçoit des dividendes n’exerce pas d’activité économique réelle, mais est une société relais, ayant pour unique activité la perception de ceux-ci et leur transmission au bénéficiaire effectif ou à d’autres sociétés relais, est pertinent pour constater l’existence d’un abus. |
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28 |
Or, en l’occurrence, l’Inspection n’aurait pas remis en cause l’exercice par Retal d’une activité économique réelle, mais aurait fondé sa constatation d’un abus sur l’existence d’un montage non authentique résultant de plusieurs éléments. |
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29 |
En particulier, la juridiction de renvoi note que l’Inspection a considéré que constituait un montage non authentique la chaîne d’opérations dans laquelle la société Clendon Holdings Inc., enregistrée au Bélize, qui contrôlait 100 % du capital de Retal, a vendu toutes les actions de cette dernière à la société chypriote PPH Polymer Products Holding Ltd (ci-après « PPH »), créée moins de trois mois auparavant, pour la somme de 310400000 euros. |
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30 |
Cette juridiction explique que, selon l’Inspection, le paiement du prix d’acquisition du capital de Retal a été reporté à l’année 2027 et la créance qui en découlait a été cédée par Clendon Holdings à PG, qui était déjà le bénéficiaire effectif tant de Clendon Holdings que de PPH. Ainsi, une dette de PPH envers PG aurait été créée. Enfin, PG aurait perçu, à l’issue de toutes ces opérations, une somme d’argent importante de la part de PPH, sous la forme de prêts et de cession de droits, qui avait pour origine les dividendes distribués par les sociétés lituaniennes et qui a été utilisée pour éteindre la dette de PPH envers PG. Dans ce contexte, l’Inspection estime que lesdites opérations traduisent l’existence d’un montage non authentique qui aurait pour objectif d’obtenir l’avantage fiscal consistant à éluder l’imposition de ces dividendes en Lituanie. |
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31 |
La juridiction de renvoi ajoute que, devant elle, NEO fait notamment valoir que Retal, en tant qu’entreprise exerçant une activité économique réelle, est le bénéficiaire effectif, au sens notamment de la convention LT-CY, fondée sur le modèle de convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, élaboré par le comité des affaires fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (ci-après le « modèle de convention OCDE »). |
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32 |
Selon cette juridiction, il convient, dans ce contexte, d’établir si la pratique nationale consistant à appliquer la disposition anti-abus lituanienne à des dividendes qui, tout en ayant été distribués à une société qui exerce réellement une activité économique, sont par la suite utilisés afin de réaliser des opérations non authentiques, est compatible avec les objectifs de la directive mères-filiales. |
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33 |
En deuxième lieu, ladite juridiction relève que, dans la décision litigieuse, l’Inspection a souligné que la majeure partie des dividendes perçus par Retal en 2016 et en 2017 était constituée des dividendes distribués par NEO et Retal LT. En outre, l’Inspection se serait appuyée sur la similitude entre, d’une part, les montants des dividendes distribués par NEO et Retal LT à Retal et, d’autre part, les montants des dividendes distribués par Retal à PPH, ainsi que sur la correspondance du montant des obligations de PPH envers PG avec le montant des obligations de PPH envers Clendon Holdings. |
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34 |
Partant, la même juridiction se demande si la correspondance entre les montants des dividendes transférés à différentes étapes d’une chaîne d’opérations permet de présumer l’existence d’une « chaîne de transfert de dividendes ». |
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35 |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi fait observer que l’Inspection a appliqué la disposition anti-abus lituanienne à NEO en raison d’opérations non authentiques effectuées en dehors de la Lituanie entre des personnes physiques et morales ne résidant pas en Lituanie. |
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36 |
Cette juridiction cherche à savoir, en substance, si une telle application de cette disposition est compatible avec les objectifs de la directive mères-filiales et le principe de proportionnalité. |
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37 |
En quatrième lieu, ladite juridiction rappelle que l’une des conditions requises pour l’application tant de la disposition anti-abus lituanienne que de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales est l’obtention d’un avantage fiscal. Ainsi, elle se demande si NEO peut être considérée comme ayant obtenu un tel avantage alors que, à l’issue de la chaîne d’opérations à laquelle NEO a participé, c’est PG, à savoir une personne physique ne résidant pas en Lituanie, qui a obtenu un avantage fiscal en utilisant les dividendes distribués par NEO. |
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38 |
En cinquième lieu, la juridiction de renvoi expose que, selon l’arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 101), constitue un indice de l’existence d’un montage visant à faire bénéficier indument une entité de l’exonération prévue à l’article 5 de la directive mères-filiales le fait que des dividendes sont reversés, en totalité ou en quasi-totalité et dans un délai très bref, par la société qui les a perçus, à des entités qui ne répondent pas aux conditions d’application de cette directive. |
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39 |
Dès lors, cette juridiction considère qu’il convient de déterminer si, pour constater l’existence d’un montage non authentique, il est pertinent que les dividendes de Retal aient été reversés non pas en une seule fois, mais de manière continue pendant une certaine période. |
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40 |
En sixième et dernier lieu, ladite juridiction relève que l’Inspection n’a pas examiné si NEO, en tant que filiale appartenant à un groupe de sociétés et dépendant des décisions prises par son actionnaire, avait ou pouvait avoir connaissance de l’existence d’opérations non authentiques effectuées au sein de ce groupe. Dès lors, elle se demande dans quelle mesure une telle connaissance a une incidence sur l’application de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales à une telle filiale. |
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41 |
Dans ces conditions, la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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42 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre aux motifs que cette société mère participe à une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles sont non authentiques, à l’issue de laquelle ces dividendes sont transférés à la personne physique ou morale qui contrôle, directement ou indirectement, l’ensemble des sociétés impliquées, alors même que ladite société mère exerce réellement une activité économique et n’est donc pas une société relais. |
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43 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à ses considérants 3 à 6, la directive mères-filiales poursuit l’objectif d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère ainsi que d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère, afin de faciliter les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union (arrêt du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, point 59). |
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44 |
Cette directive tend ainsi à assurer la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société établie dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre (arrêt du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, point 60). |
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45 |
À cette fin, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ladite directive dispose que celle-ci s’applique aux distributions de bénéfices effectuées, dans une relation transfrontalière, par une société filiale à sa société mère, et l’article 5 de la même directive prévoit l’exonération de ces bénéfices de retenue à la source. |
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46 |
Cela étant, il existe un principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des dispositions de ce droit. En vertu de ce principe, un État membre doit refuser d’appliquer ces dispositions lorsque celles-ci sont invoquées non pas en vue de réaliser les objectifs desdites dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage alors que les conditions prévues à cet effet ne sont que formellement remplies (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, points 70 à 72). |
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47 |
Ainsi qu’il ressort des considérants 1, 2 et 5 de la directive 2015/121, c’est afin d’assurer le respect dudit principe que le législateur de l’Union a inséré la disposition anti-abus dans la directive mères-filiales. |
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48 |
En vertu de cette disposition, les États membres n’accordent pas les avantages de cette dernière directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ladite directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Ladite disposition précise qu’un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. |
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49 |
Selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 30 avril 2025, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Exportation d’argent liquide en Russie), C‑246/24, EU:C:2025:295, point 18 ainsi que jurisprudence citée]. |
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50 |
S’agissant des termes de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales, il en ressort que deux conditions doivent être réunies pour que les avantages de cette directive soient refusés. D’une part, le montage en cause doit être non authentique, au sens précisé à cette disposition. D’autre part, le montage doit avoir été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre de l’un de ses objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet de ladite directive (arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 45). |
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51 |
Cette seconde condition sera examinée dans le cadre des réponses apportées, d’une part, aux troisième et quatrième questions ainsi que, d’autre part, à la sixième question. |
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52 |
En ce qui concerne la première condition énoncée à la disposition anti-abus de la directive mères-filiales, à savoir la qualification d’une chaîne d’opérations de « montage non authentique », le libellé de cette disposition ne prévoit pas que celle-ci serait seulement applicable à des situations ou à des types de montage spécifiques. Il adopte, au contraire, une perspective globale consistant à identifier l’éventuel caractère non authentique d’un montage au regard de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, ce montage étant caractérisé par l’absence de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 25). |
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53 |
S’agissant du contexte dans lequel s’insère la disposition anti-abus de la directive mères-filiales ainsi que de l’objectif de cette disposition, il ressort des considérants 4 et 5 de la directive 2015/121 que ladite disposition est très utile, notamment au regard de la diversité des régimes fiscaux nationaux, pour éviter tout usage abusif de la directive mères-filiales. Il y a lieu de considérer que, tant au regard de son positionnement, à savoir au sein du premier article de cette dernière directive, que de l’objectif ainsi exprimé, la même disposition revêt un caractère transversal, ce qui milite également en faveur d’une interprétation permettant son application sans limitation à certaines circonstances spécifiques. Une interprétation plus étroite ne serait pas cohérente avec l’objectif d’éviter tout usage abusif (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 26). |
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54 |
En outre, il convient de rappeler que, selon le considérant 7 de la directive 2015/121, les administrations fiscales des États membres devraient procéder à une analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents lorsqu’elles évaluent le caractère abusif ou non d’un montage ou d’une série de montages. Cette formulation est reprise en substance à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, selon lequel les avantages de cette directive ne doivent pas être accordés à des montages qui ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents (arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 39). |
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55 |
Il s’ensuit que, dans une situation dans laquelle un montage est constitué de plusieurs étapes, l’ensemble des faits et circonstances pertinents doit être pris en compte pour établir s’il y a une ou plusieurs étapes qui sont non authentiques. Rien dans la disposition anti-abus de la directive mères-filiales ne suggère que les faits et circonstances pertinents dont l’examen est nécessaire à cette fin seraient cantonnés à la situation existant à la date de l’une des étapes du montage en question (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 41). |
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56 |
Il découle donc de l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales que cette disposition s’applique de manière transversale à tout type de montage non authentique, et non seulement à des montages présentant des configurations spécifiques. |
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57 |
Partant, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’ensemble des faits en cause au principal, si, en l’occurrence, les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, points 30 et 40). |
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58 |
S’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier les faits au principal, elle peut néanmoins, statuant sur renvoi préjudiciel, fournir des indices à la juridiction nationale en vue de la guider dans l’appréciation du cas d’espèce dont elle a à connaître (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 99). |
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59 |
À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la charge de la preuve de l’existence d’éléments constitutifs d’une pratique abusive pèse sur l’autorité fiscale de l’État membre qui entend refuser l’exonération prévue à l’article 5 de la directive mères-filiales à une société ayant distribué des dividendes à une société établie dans un autre État membre. Toutefois, il ne saurait être exigé de cette autorité qu’elle fournisse des preuves qu’il lui serait impossible d’apporter (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, points 117 ainsi que 118). |
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60 |
Il convient également de rappeler, en premier lieu et à l’instar de la juridiction de renvoi, que la Cour, s’agissant d’une exonération de retenue à la source telle que celle prévue à l’article 5 de la directive mères-filiales, a certes considéré comme étant un montage artificiel un groupe de sociétés qui n’est pas mis en place pour des motifs qui reflètent la réalité économique, qui a une structure purement formelle et qui a pour principal objectif ou pour l’un de ses objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal. Elle a précisé que tel est le cas notamment lorsque, grâce à une entité relais insérée dans la structure du groupe entre la société qui verse des dividendes et la société du groupe qui en est le bénéficiaire effectif, le paiement d’impôts sur les dividendes est évité (arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 100). |
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61 |
Toutefois, il ne saurait être déduit de ces motifs que la disposition anti-abus de la directive mères-filiales s’appliquerait uniquement aux montages comprenant des sociétés relais et que la situation en cause au principal n’en relèverait pas, dans la mesure où elle n’implique pas l’intervention d’une société relais dans la chaîne d’opérations en cause. Il ressort, au contraire, de ce point 100 de l’arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135), que l’hypothèse d’une société relais n’est qu’un exemple parmi d’autres d’application du principe d’interdiction d’abus, ce qui est signalé par l’utilisation du terme « notamment » (arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 28). |
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62 |
Par conséquent, le fait que, dans un montage comportant plusieurs étapes, la première opération consiste en la distribution de dividendes par une filiale à une société mère qui exerce une activité économique réelle ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’absence d’une pratique abusive. En effet, analyser uniquement l’activité économique de cette société mère, sans prendre en compte les autres éléments pertinents, ne serait pas conforme à la nécessité de procéder à un examen d’ensemble, au sens de la jurisprudence citée aux points 52 à 55 du présent arrêt. |
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63 |
Ces autres éléments à apprécier incluent ceux indiqués par l’Inspection devant la juridiction de renvoi, à savoir la vente d’actions d’une société, la passation de contrats de prêt et la cession de créances, ainsi qu’il résulte des points 29 et 30 du présent arrêt. |
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64 |
En second lieu, en ce qui concerne la convention LT-CY, mentionnée par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la violation éventuelle, par un État membre, des stipulations d’une convention conclue avec un ou plusieurs autres États membres servant à éliminer ou à atténuer les effets négatifs découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux. Elle n’est pas non plus compétente pour examiner le rapport entre une mesure nationale et les stipulations d’une convention adoptée en vue d’éviter les doubles impositions, cette question ne relevant pas de l’interprétation du droit de l’Union (arrêt du 12 mars 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, point 22 et jurisprudence citée). |
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65 |
Cela étant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique décrite par la juridiction de renvoi dans sa demande (arrêt du 12 mars 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, point 23). |
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66 |
Ainsi, lorsqu’une juridiction de renvoi mentionne l’existence d’une convention tendant à éviter la double imposition comme étant un élément du cadre réglementaire pertinent, la Cour doit prendre en compte cette convention et l’interprétation qu’en fait la juridiction de renvoi, afin de fournir à cette dernière une interprétation du droit de l’Union qui lui soit utile (arrêt du 12 mars 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, point 24 et jurisprudence citée). |
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67 |
En l’occurrence, il résulte de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention LT-CY que, lorsqu’une filiale verse des dividendes à sa société mère, l’administration fiscale de l’État où réside cette filiale ne peut pas imposer ces dividendes, si cette société mère en est le « bénéficiaire effectif ». |
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68 |
À cet égard, la juridiction de renvoi, à laquelle il appartient d’interpréter le droit national et la convention LT-CY, estime que cette dernière doit être interprétée à la lumière des commentaires relatifs au modèle de convention OCDE. Or, il ressort du point 12.5 des commentaires relatifs à l’article 10 du modèle de convention OCDE que le fait que le récipiendaire des dividendes soit le « bénéficiaire effectif » de ceux-ci ne signifie pas que l’allégement fiscal prévu à l’article 10, paragraphe 2, de ce modèle soit automatiquement dû. En effet, cet allégement ne doit pas être accordé dans les cas d’utilisation abusive de la disposition contenue à ce paragraphe. |
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69 |
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que les conventions entre des États membres, même lorsqu’elles ont été conclues sur la base du modèle de convention OCDE, ne peuvent pas être invoquées pour aboutir à un résultat contraire au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C‑170/05, EU:C:2006:783, point 53, ainsi que du 29 juillet 2024, Keva e.a., C‑39/23, EU:C:2024:648, point 48). |
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70 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre aux motifs que cette société mère participe à une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles sont non authentiques, à l’issue de laquelle ces dividendes sont transférés à la personne physique ou morale qui contrôle, directement ou indirectement, l’ensemble des sociétés impliquées, alors même que ladite société mère exerce réellement une activité économique et n’est donc pas une société relais. |
Sur les deuxième et cinquième questions
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71 |
Par ses deuxième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens que constituent des indices pertinents pour que l’administration fiscale d’un État membre constate l’existence d’un montage non authentique, d’une part, le fait que les montants transférés dans une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles sont non authentiques, sont semblables, voire identiques, aux montants des dividendes distribués par une filiale résidant dans cet État membre à sa société mère résidant dans un autre État membre et, d’autre part, le fait que de tels transferts ont eu lieu non pas dans un bref délai suivant la distribution de ces dividendes, mais de manière continue pendant une certaine période. |
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72 |
À titre liminaire, dès lors que NEO conteste les faits tels que retenus par la juridiction de renvoi, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal. Ainsi, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie. Par conséquent, même lorsque des éléments factuels contenus dans la décision de renvoi sont contestés par une partie au principal, c’est sur la base des éléments indiqués par la juridiction de renvoi qu’il y a lieu de répondre aux questions posées (arrêt du 5 juin 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, point 38 et jurisprudence citée). |
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73 |
Au vu des éléments mis en avant dans la présente demande de décision préjudicielle, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, constitue un indice de l’existence d’un montage visant à bénéficier indument de l’exonération prévue à l’article 5 de la directive mères-filiales le fait que les dividendes qu’une filiale a distribués à la société mère sont reversés, en totalité ou en quasi-totalité et dans un délai très bref suivant leur perception, par la société qui les a perçus à des entités qui ne répondent pas aux conditions d’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, points 101 ainsi que 103). |
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74 |
Par conséquent, dans son appréciation de l’existence d’un abus, la juridiction de renvoi peut tenir compte, en tant qu’indice de cette existence, de la correspondance entre les montants des dividendes perçus par la société mère et les montants dont, à l’issue de la chaîne d’opérations concernée, bénéficie la personne physique ou morale qui contrôle les sociétés impliquées dans une telle chaîne. |
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75 |
Toutefois, il importe de préciser, à l’instar de la Commission européenne, que de tels éléments ne sauraient donner lieu à une présomption générale d’abus. |
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76 |
En second lieu, si le fait que la société mère reverse dans un bref délai à d’autres personnes physiques ou morales les dividendes qu’elle a perçus de sa filiale peut également constituer un indice pertinent de l’existence d’un abus, il ne s’ensuit pas qu’un tel bref délai soit requis aux fins d’une telle démonstration. |
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77 |
En effet, le fait que des mouvements de fonds au sein d’un groupe de sociétés, contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale, aient eu lieu à des intervalles réguliers et pendant un certain temps ne permet pas d’exclure l’existence d’un montage non authentique mis en place en vue de permettre à cette personne d’obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la directive mères-filiales. À cet égard, il convient de préciser qu’un montage non authentique dont les effets sont répétés pendant une certaine période n’est pas moins contraire à cet objet ou à cette finalité qu’un montage ponctuel. |
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78 |
Ainsi, afin d’effectuer une analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’administration fiscale de l’État membre où réside la filiale qui distribue des dividendes ne saurait être obligée de limiter son examen à une courte période. Bien au contraire, lorsque le montage susceptible d’aboutir à l’abus d’un droit conféré par la directive mères-filiales comporte, comme en l’occurrence, la modification de la structure du groupe dont relève cette filiale et la réalisation de diverses opérations juridiques d’octroi de prêts, cette administration fiscale doit inclure dans son enquête l’ensemble des éléments qui participent à la réalisation de ce possible abus. |
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79 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et cinquième questions que la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens que constituent des indices pertinents pour que l’administration fiscale d’un État membre constate l’existence d’un montage non authentique, d’une part, le fait que les montants transférés dans une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles sont non authentiques, sont semblables, voire identiques, aux montants des dividendes distribués par une filiale résidant dans cet État membre à sa société mère résidant dans un autre État membre et, d’autre part, le fait que de tels transferts ont eu lieu non pas dans un bref délai suivant la distribution de ces dividendes, mais de manière continue pendant une certaine période, sans préjudice de la nécessité, pour l’administration fiscale, de procéder à l’analyse objective de l’ensemble des faits et circonstances pertinents en vue de vérifier si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis. |
Sur les troisième et quatrième questions
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80 |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la disposition anti-abus de la directive mères-filiales, lue à la lumière du principe de proportionnalité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre, lorsque les opérations considérées comme non authentiques n’ont pas eu lieu dans le premier État membre, mais ont été effectuées par des personnes physiques ou morales ne résidant pas dans celui-ci, y compris la personne qui bénéficie d’un avantage fiscal grâce à l’exonération de ces dividendes à l’issue de l’ensemble des opérations concernées, et indépendamment de l’étape de la chaîne d’opérations à laquelle l’avantage fiscal est obtenu. |
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81 |
À cet égard, en premier lieu, il importe de relever que la directive mères-filiales concerne des situations transfrontalières, qui impliquent toujours des sociétés résidant dans des États membres différents. Ainsi, les situations susceptibles de relever de la disposition anti-abus de cette directive doivent faire l’objet d’un examen global incluant des opérations se déroulant en dehors de l’État membre dans lequel l’administration fiscale envisage de constater l’existence d’un abus de droit au regard de ladite directive et d’y réagir. |
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82 |
En second lieu, selon la jurisprudence, eu égard notamment au considérant 8 de la directive 2015/121, dont il découle que seules certaines étapes ou parties d’un montage pourraient être non authentiques et, partant, relever de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales, il ne saurait être exclu qu’un montage, mis en place à l’origine pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, doive être considéré comme étant non authentique à partir du moment où il est maintenu malgré un changement de circonstances à la suite duquel il apparaît que ce montage n’est plus justifié par de tels motifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, points 34 à 36). |
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83 |
Partant, il convient de comprendre la possibilité d’appliquer cette disposition à des étapes non authentiques d’un montage en ce sens que peuvent être prises en compte des circonstances postérieures à la création du montage pour apprécier le caractère authentique ou non de l’étape du montage en question (arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 37). |
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84 |
Par conséquent, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 56 de ses conclusions, compte tenu également du fait que, comme cela résulte du point 56 du présent arrêt, l’existence d’un abus doit être établie par une analyse objective de tous les faits et circonstances pertinents, l’administration fiscale de l’État membre de résidence de la filiale doit accomplir un examen global qui inclut les opérations réalisées en dehors de cet État membre, antérieurement ou postérieurement à la distribution des dividendes par la filiale à la société mère. |
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85 |
En effet, la disposition anti-abus de la directive mères-filiales n’exige pas que l’existence d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive soit démontrée à l’égard de la filiale qui a initialement distribué les dividendes et qui a cherché à bénéficier de l’exonération de retenue à la source. Un tel avantage peut être tiré par la personne physique qui contrôle le groupe de sociétés dans le cadre duquel la chaîne d’opérations visant à obtenir cet avantage est effectuée et qui réside dans un État membre autre que celui de la filiale qui a initialement distribué ces dividendes. À cet égard, il y a lieu de relever que de tels avantages indus ne pourraient pas être supprimés si l’État membre qui a accordé à une filiale résidente le bénéfice de l’exonération de retenue à la source desdits dividendes ne pouvait pas tenir également compte des opérations effectuées, en dehors de cet État membre, à l’aide des montants reçus au titre des mêmes dividendes. |
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86 |
En ce qui concerne le principe de proportionnalité, mentionné par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que celui-ci, d’une part, est évoqué au considérant 6 de la directive 2015/121 et, d’autre part, est un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE. En vue de respecter ce principe, les mesures prévues par les États membres doivent être propres à réaliser leur objectif et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, C‑504/16 et C‑613/16, EU:C:2017:1009, point 56 ainsi que jurisprudence citée). Partant, les mesures que les autorités nationales prennent en vue d’éviter les fraudes et les abus des droits conférés par la directive mères-filiales doivent être conformes à ces conditions. |
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87 |
Or, une interprétation de la disposition anti-abus de cette directive en vertu de laquelle l’existence d’un abus peut être établie par une analyse incluant les opérations réalisées en dehors de l’État membre de résidence de la filiale, d’une part, est, à l’évidence, propre à réaliser ledit objectif. D’autre part, cette interprétation est indispensable à la lutte contre les montages dont le caractère abusif peut être établi seulement à la suite d’une telle analyse. |
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88 |
Par ailleurs, en ce que NEO fait valoir que ladite interprétation donne lieu à une restriction non justifiée de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux, il résulte de la jurisprudence que, compte tenu du principe général d’interdiction de l’abus de droit rappelé au point 46 du présent arrêt, une société résidant dans un État membre ne saurait revendiquer le bénéfice des libertés consacrées par le traité FUE pour mettre en cause la réglementation régissant l’imposition des dividendes versés à une société résidant dans un autre État membre, lorsqu’il est établi que l’application de cette réglementation permet d’éviter un tel abus (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 122). |
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89 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que la disposition anti-abus de la directive mères-filiales, lue à la lumière du principe de proportionnalité, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre, lorsque les opérations considérées comme non authentiques n’ont pas eu lieu dans le premier État membre, mais ont été effectuées par des personnes physiques ou morales ne résidant pas dans celui-ci, y compris la personne qui bénéficie d’un avantage fiscal grâce à l’exonération de ces dividendes à l’issue de l’ensemble des opérations concernées, et indépendamment de l’étape de la chaîne d’opérations à laquelle l’avantage fiscal est obtenu. |
Sur la sixième question
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90 |
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre, sans établir que cette filiale avait ou aurait pu avoir connaissance du fait que cette distribution faisait partie d’une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles étaient non authentiques. |
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91 |
Ainsi qu’il ressort, en substance, du point 50 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que la qualification d’une chaîne d’opérations de « montage non authentique » soit suffisante pour refuser l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre des dividendes reçus, en vertu de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 49). Encore faut-il que le montage soit mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 46). |
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92 |
Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives dont il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, point 47 et jurisprudence citée). |
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93 |
Il s’ensuit que l’application de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales requiert que soit satisfaite la condition tenant à la présence d’un tel élément subjectif. |
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94 |
En vue de déterminer la manière dont cette condition doit être appréciée, il importe de relever que toute distribution de dividendes visée par cette directive est une opération dans laquelle au moins deux sociétés sont impliquées. |
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95 |
En particulier, au vu des définitions de « société mère » et de « société filiale » figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, qui prévoit que la première détient une participation d’au moins 10 % dans le capital de la seconde, il est possible qu’une distribution des dividendes résulte d’une décision de la société mère. |
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96 |
Par ailleurs, une telle décision pourrait faire partie d’une série de décisions prises au sein du groupe dont relève la filiale procédant à ladite distribution et sa société mère. |
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97 |
Or, si la condition tenant à la présence de l’élément subjectif visé au point 92 du présent arrêt devait être appréciée au seul niveau de cette filiale, en vérifiant si celle-ci avait ou pouvait avoir connaissance du fait que la même distribution faisait partie d’une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles sont non authentiques, mise en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive mères-filiales, il serait porté atteinte à l’effet utile de la disposition anti-abus de cette directive ainsi qu’à l’objectif de cette disposition, qui traduit le principe général d’interdiction de l’abus de droit rappelé au point 46 du présent arrêt. |
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98 |
Par conséquent, il suffit que l’existence de l’élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention soit démontrée à l’égard au moins de l’une des sociétés du groupe participant à cette chaîne d’opérations ou de la personne physique qui, à l’issue de ladite chaîne d’opérations, bénéficie de cet avantage, sans qu’il soit requis que cette filiale ait eu elle-même connaissance de cette volonté. |
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99 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la sixième question que la disposition anti-abus de la directive mères-filiales doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale d’un État membre applique une retenue à la source aux dividendes qu’une filiale résidant dans cet État membre distribue à sa société mère résidant dans un autre État membre, sans établir que cette filiale avait ou aurait pu avoir connaissance du fait que cette distribution faisait partie d’une chaîne d’opérations, dont toutes ou certaines d’entre elles étaient non authentiques, mise en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, pourvu qu’il soit démontré qu’au moins l’une des sociétés du groupe participant à cette chaîne d’opérations ou la personne physique qui, à l’issue de ladite chaîne d’opérations, bénéficie de cet avantage, avait ou aurait pu avoir connaissance de l’existence de celle-ci. |
Sur les dépens
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100 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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