Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 2026.#LS contre GT.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Stuttgart.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 19 – Notion de “demande en annulation du mariage” – Article 63 – Traité conclu entre le Saint-Siège et un État membre – Mariage célébré conformément au droit canonique – Juridiction civile d’un État membre saisie d’une demande en divorce – Juridiction civile d’un autre État membre saisie d’une demande tendant à la reconnaissance des effets civils d’une décision d’une juridiction ecclésiastique prononçant la nullité de ce mariage.#Affaire C-190/25.

ECLI:EU:C:2026:786Eu Chamb 03 C24 sept. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 septembre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 19 – Notion de “demande en annulation du mariage” – Article 63 – Traité conclu entre le Saint-Siège et un État membre – Mariage célébré conformément au droit canonique – Juridiction civile d’un État membre saisie d’une demande en divorce – Juridiction civile d’un autre État membre saisie d’une demande tendant à la reconnaissance des effets civils d’une décision d’une juridiction ecclésiastique prononçant la nullité de ce mariage »

Dans l’affaire C‑190/25 [Zelabrich] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne), par décision du 4 mars 2025, parvenue à la Cour le 10 mars 2025, dans la procédure

LS

contre

GT,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : Mme E. Sartori, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2026,

considérant les observations présentées :

–

pour GT, par Me A. Groeneveld, Rechtsanwältin,

–

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, M. M. Acedo-Rico Montiel et Mme P. Pérez Zapico, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme F. Subrani, avvocato dello Stato,

–

pour la Commission européenne, par Mme B. Ernst et M. S. Noë, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2026,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO 2004, L 367, p. 1) (ci-après le « règlement no 2201/2003 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LS, ressortissante russe, à GT, ressortissant allemand et italien, au sujet d’une procédure de divorce engagée par ce dernier contre LS.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le concordat du Latran, conclu le 11 février 1929 entre le Saint-Siège et la République italienne, a été modifié par un accord entre ces deux parties, signé à Rome le 18 février 1984 (ci-après, dans sa version ainsi modifiée, le « concordat du Latran »).

4

L’article 2 du concordat du Latran, intitulé « Liberté pastorale », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La République italienne reconnaît à l’Église catholique la pleine liberté de développer sa mission pastorale, éducative et caritative, d’évangéliser et de sanctifier. Elle lui assure notamment la liberté [...] d’exercer sa juridiction en matière ecclésiastique. »

5

L’article 8 du concordat du Latran, intitulé « Mariage », dispose :

« 1.   Les mariages contractés conformément aux dispositions du droit canonique sont reconnus comme ayant des effets civils, à condition que le mariage, après publication à la mairie, soit inscrit au registre de l’état civil. Immédiatement après la cérémonie, le prêtre ou son délégué explique aux époux les effets civils du mariage en leur donnant connaissance des articles du codice civile [code civil] relatifs aux droits et aux obligations des époux. Il établit ensuite, en deux exemplaires, l’acte de mariage dans lequel peuvent figurer les éventuelles déclarations des époux en vertu du droit civil.

[...]

2.   Les décisions relatives à l’annulation d’un mariage prononcées par les tribunaux ecclésiastiques, qui disposent du titre exécutoire de l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, produiront leurs effets en Italie, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, par une décision de la corte d’appello [(cour d’appel, Italie)] compétente, lorsque celle‑ci constate que :

a)

le juge ecclésiastique était compétent pour connaître du cas s’agissant d’un mariage célébré conformément aux conditions établies au présent article ;

b)

au cours de la procédure devant le tribunal ecclésiastique, les droits des parties de comparaître et de se défendre ont été respectés, conformément aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien ; et

c)

les autres conditions requises par la législation italienne pour donner effet aux décisions étrangères sont réunies.

La cour d’appel pourra, dans la décision visant à rendre exécutoire une sentence canonique, arrêter des mesures financières provisoires en faveur de l’un des époux dont le mariage a été déclaré nul, en renvoyant les parties au tribunal compétent pour statuer en la matière.

[...] »

Le droit de l’Union

6

Le considérant 8 du règlement no 2201/2003 énonçait :

« En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. »

7

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application » :

« 1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières relatives :

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

[...]

3.   le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e)

aux obligations alimentaires ;

[...] »

8

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a)

sur le territoire duquel se trouve :

–

la résidence habituelle des époux, ou

–

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

–

la résidence habituelle du défendeur, ou

–

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

–

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

–

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas [...] de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b)

de la nationalité des deux époux ou, dans le cas [...] de l’Irlande, du “domicile” commun. »

9

L’article 19 du même règlement, intitulé « Litispendance et actions dépendantes », disposait, à son paragraphe 1 :

« Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. »

10

Le chapitre III du règlement no 2201/2003, intitulé « Reconnaissance et exécution », comportait plusieurs sections, parmi lesquelles figurait la section 1, intitulée « Reconnaissance ». Cette section comprenait un ensemble de dispositions portant, notamment, sur la reconnaissance, dans les autres États membres, d’une décision rendue dans un État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage ainsi que sur les motifs de non-reconnaissance d’une telle décision.

11

L’article 63 de ce règlement, intitulé « Traités conclus avec le Saint-Siège », était libellé comme suit :

« 1.   Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et [la République portugaise], signé au Vatican le 7 mai 1940.

2.   Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, section 1.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège :

a)

“Concordato lateranense” [Concordat du Latran] du 11 février 1929 entre [la République italienne] et le Saint-Siège, modifié par l’accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984 ;

b)

accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et [le Royaume d’Espagne] sur des questions juridiques ;

c)

accord entre le Saint-Siège et [la République de Malte] sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.

4.   En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

[...] »

12

Le règlement no 2201/2003 a été abrogé par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1), applicable à partir du 1er août 2022. Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige au principal, la demande de décision préjudicielle doit être examinée au regard du règlement no 2201/2003.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

GT, ressortissant allemand et italien, et LS, ressortissante russe, qui ont tous deux leur résidence habituelle en Allemagne, ont célébré, le 16 juin 2017, leur mariage dans une église située à Naples (Italie) (ci-après le « mariage concordataire »). Le même jour, ce mariage a été enregistré auprès du service de l’état civil de cette ville.

14

Le 25 janvier 2022, GT a saisi l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, Allemagne) d’une demande en divorce. Dans le cadre de cette procédure, cette juridiction est également appelée à statuer d’office sur la répartition compensatoire des droits à pension et, sur demande formulée par LS, sur l’octroi d’une éventuelle pension alimentaire post-conjugale.

15

Le 22 juillet 2022, GT a introduit auprès du Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (tribunal ecclésiastique interdiocésain de Naples, Italie) une demande tendant à faire constater la nullité du mariage concordataire. Par décision du 28 février 2024, ce tribunal a accueilli cette demande. Le 27 mai 2024, cette décision définitive a été déclarée exécutoire par le Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Tribunal Suprême de la Signature apostolique, Italie).

16

Saisie, le 31 juillet 2024, d’une demande de reconnaissance des effets civils de la décision définitive et exécutoire prononçant la nullité du mariage concordataire rendue par le Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (tribunal ecclésiastique interdiocésain de Naples), la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie) n’a pas encore statué sur cette demande.

17

Par ordonnance du 20 novembre 2024, l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart) a décidé de surseoir à statuer sur la demande en divorce ainsi que sur les demandes accessoires relatives aux effets patrimoniaux de celui-ci. Cette juridiction a considéré que, dans l’hypothèse où la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) faisait droit à la demande de reconnaissance des effets civils de la décision ecclésiastique ayant prononcé la nullité du mariage concordataire, la procédure de divorce pendante devant elle deviendrait sans objet.

18

Le 4 décembre 2024, LS a interjeté appel de cette ordonnance devant l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir que, en vertu du règlement no 2201/2003, l’obligation de surseoir à statuer incombe non pas à l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart), mais à la juridiction italienne saisie de la demande de reconnaissance des effets civils de la décision ecclésiastique ayant prononcé la nullité du mariage concordataire.

19

La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la procédure pendante devant la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) visant à la reconnaissance des effets civils de cette décision ecclésiastique relève d’une « demande en annulation du mariage », susceptible de donner lieu à une situation de litispendance, au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Dans l’affirmative, elle cherche à savoir quelles sont les conséquences qu’emporte l’existence d’une telle litispendance.

20

Selon cette juridiction, une telle procédure relève d’une « demande en annulation du mariage », au sens de cette disposition, de sorte que la juridiction italienne, saisie en second lieu, serait tenue, en principe, de surseoir à statuer, conformément à ladite disposition.

21

Elle observe néanmoins qu’une telle obligation pourrait soulever des difficultés étant donné que, dans une telle hypothèse, la juridiction allemande serait amenée, le cas échéant, à apprécier, à titre incident, la reconnaissance, par la République italienne, de la nullité du mariage concordataire prononcée par une juridiction ecclésiastique alors même qu’il n’existerait, à cet égard, aucun accord entre le Saint-Siège et la République fédérale d’Allemagne susceptible de régir la reconnaissance d’une décision ecclésiastique.

22

La juridiction de renvoi se demande, dès lors, si, eu égard également aux effets patrimoniaux pouvant découler de l’annulation d’un mariage qui diffèrent de ceux attachés à une procédure de divorce, de sorte qu’il existerait un risque de décisions contradictoires, les juridictions allemandes peuvent néanmoins décider de surseoir à statuer, alors même qu’elles disposent, en vertu du règlement no 2201/2003, d’une compétence internationale prioritaire.

23

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La procédure italienne de reconnaissance [d’une sentence ecclésiastique] devant [une juridiction italienne] en vertu de l’article 8, paragraphe 2, [du concordat du Latran] est-elle une procédure en annulation du mariage[,] au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement [no 2201/2003] ?

2)

Si la réponse à la [première] question [...] est affirmative[, u]ne juridiction [d’un autre État membre], qui a été saisie en premier lieu d’une demande en divorce, est-elle autorisée, contrairement à ce que prévoit l’article 19, paragraphe 1, du règlement [no 2201/2003], à surseoir à statuer, en vertu des dispositions du droit national, au profit de la juridiction saisie en second lieu [qui est] appelée à statuer sur une procédure de reconnaissance [d’une sentence ecclésiastique] ? »

Sur la première question

24

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « demande en annulation du mariage », au sens de cette disposition, une procédure engagée devant une juridiction d’un État membre en vue de la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, lorsque cette décision a été rendue par une juridiction ecclésiastique en vertu d’un traité international, visé à l’article 63 de ce règlement, conclu entre le Saint-Siège et cet État membre.

25

À titre liminaire, il importe, en premier lieu, de préciser que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, sous e), du règlement no 2201/2003, lu à la lumière du considérant 8 de celui-ci, les questions liées aux effets patrimoniaux du mariage, notamment, aux obligations alimentaires sont exclues du champ d’application de ce règlement.

26

En revanche, ces questions sont susceptibles de relever du champ d’application d’autres instruments du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1), ou le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

27

Certes, la juridiction de renvoi évoque, dans sa demande de décision préjudicielle, les différences susceptibles d’exister entre les effets patrimoniaux attachés à un divorce et ceux découlant d’une annulation du mariage. Toutefois, ces considérations ne sont soulevées qu’aux fins de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 et ne sauraient justifier, en l’absence d’autres précisions fournies à cet égard par cette juridiction, une interprétation des instruments du droit de l’Union autres que ce règlement.

28

En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63 du règlement no 2201/2003, l’application de ce règlement dans les relations entre les États membres est sans préjudice des traités conclus entre le Saint-Siège, d’une part, et certains États membres, à savoir le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Malte et la République portugaise, d’autre part, parmi lesquels figure le concordat du Latran.

29

Le concordat du Latran régit les relations entre le Saint-Siège et la République italienne. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce traité, cet État membre reconnaît et assure à l’Église catholique notamment la liberté d’exercer sa juridiction en matière ecclésiastique.

30

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit traité, les mariages contractés conformément aux dispositions du droit canonique sont reconnus comme ayant des effets civils, à condition que le mariage, après publication à la mairie, soit inscrit au registre de l’état civil.

31

L’article 8, paragraphe 2, du même traité prévoit que, à la demande des deux parties ou de l’une d’entre elles, les décisions relatives à l’annulation d’un mariage, prononcées par les tribunaux ecclésiastiques, qui disposent du titre exécutoire de l’organe ecclésiastique supérieur, produisent leurs effets civils en Italie par une décision de la cour d’appel compétente, à condition que, premièrement, le juge ecclésiastique ait été compétent pour prononcer l’annulation, deuxièmement, les droits des parties de comparaître et de se défendre, au cours de la procédure devant le tribunal ecclésiastique, aient été respectés conformément aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien, et, troisièmement, les conditions requises par la législation italienne pour donner effet aux jugements étrangers soient réunies.

32

Sous le bénéfice de ces observations liminaires, afin de procéder à l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs que poursuit l’acte dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 27 novembre 2025, Manuel Costa Filhos, C‑643/24, EU:C:2025:923, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

33

S’agissant du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, il convient d’observer que cette disposition se réfère aux demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage qui sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents.

34

Ainsi que la Cour l’a jugé, selon les termes de ladite disposition, s’il importe que ces demandes concernent les mêmes parties, celles-ci peuvent avoir un objet distinct, pourvu qu’elles portent sur une séparation de corps, un divorce ou une annulation de mariage (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, point 35 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que l’existence d’une situation de litispendance suppose que les procédures pendantes engagées devant des juridictions d’États membres différents aient pour objet la dissolution ou le relâchement du lien matrimonial.

35

Or, une procédure engagée devant une juridiction d’un État membre en vue de la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, rendue par un tribunal ecclésiastique en vertu d’un traité international conclu avec le Saint-Siège et visé à l’article 63 du règlement no 2201/2003, telle que celle pendante, en l’occurrence, devant la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples), n’a pas, en tant que telle, pour objet la dissolution ou le relâchement du lien matrimonial.

36

En effet, d’une part, ainsi que l’ont souligné les gouvernements italien et espagnol lors de l’audience, au moment où une telle procédure est engagée, la dissolution du lien matrimonial a déjà eu lieu, ce lien ayant été déclaré nul par la décision définitive et exécutoire rendue par la juridiction ecclésiastique. La procédure devant la juridiction de l’État membre concerné, en l’occurrence la République italienne, vise uniquement à faire reconnaître, dans l’ordre juridique de cet État membre, des effets civils à la décision ecclésiastique.

37

D’autre part, la portée du contrôle exercé par la juridiction étatique dans le cadre de ladite procédure est limitée aux aspects expressément mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran, à savoir la compétence du tribunal ecclésiastique, les droits des parties de comparaître et de se défendre au cours de la procédure devant ce tribunal ainsi que les conditions auxquelles la législation italienne subordonne la reconnaissance des décisions étrangères. Ainsi que l’a précisé le gouvernement italien, la juridiction étatique ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ecclésiastique.

38

Par conséquent, une procédure engagée devant une juridiction étatique en vue de la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, rendue par un tribunal ecclésiastique en vertu du concordat du Latran, ne relève pas de la notion de « demande en annulation du mariage », au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

39

Cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit.

40

À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 19 du règlement no 2201/2003 relève du chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », lequel énumère, à l’article 3 de celui-ci, les critères permettant d’établir la compétence des juridictions des États membres pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage.

41

Il convient également de rappeler que le système de répartition des compétences instauré par le règlement no 2201/2003 en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples. Au contraire, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est expressément prévue (arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 47 et jurisprudence citée).

42

C’est dans ce contexte que l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 régit le traitement des situations dans lesquelles deux juridictions d’États membres différents sont saisies de demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, formées entre les mêmes parties, et prévoit, à cette fin, l’obligation de la juridiction saisie en second lieu de surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction saisie en premier lieu soit établie, conformément aux critères prévus, à cet égard, à l’article 3 de ce règlement.

43

Or, la compétence d’une juridiction italienne saisie d’une demande tendant à la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, rendue par un tribunal ecclésiastique en vertu du concordat du Latran, n’est pas déterminée sur le fondement des critères prévus à l’article 3 du règlement no 2201/2003, mais sur celui des règles spécifiques établies par ce traité conclu entre le Saint-Siège et la République italienne. Dans ces conditions, ainsi que l’a observé M. l’avocat général aux points 44 et 45 de ses conclusions, la procédure dans laquelle s’inscrit une telle demande n’est pas susceptible de donner lieu à une situation de litispendance, au sens de l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de l’article 3 de celui-ci.

44

L’interprétation qui résulte du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, confortée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, n’est pas remise en cause par les finalités poursuivies par ce règlement.

45

À cet égard, il convient de rappeler que le règlement no 2201/2003 tend à faciliter, entre autres, sur le fondement du principe de confiance mutuelle en tant que pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire au niveau de l’Union, la reconnaissance des décisions rendues dans les États membres en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, C‑646/20, EU:C:2022:879, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

46

Dans le contexte particulier des traités conclus entre le Saint-Siège et certains États membres, l’article 63 du règlement no 2201/2003 s’inscrit dans l’objectif général poursuivi par ce règlement, consistant à faciliter la reconnaissance et l’exécution simplifiée des décisions relatives à l’invalidité du mariage rendues en vertu de ces traités. En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 49 et 50 de ses conclusions, cet article a pour objet d’étendre le régime de reconnaissance prévu par ledit règlement aux décisions relatives à l’annulation du mariage rendues en application des concordats conclus entre le Saint-Siège et certains États membres, afin d’assurer le plein effet de ces traités. En revanche, ledit article n’a pas pour objet de soumettre ces décisions à l’ensemble des règles harmonisées établies par le règlement no 2201/2003, et en particulier à celles relatives à la compétence juridictionnelle, parmi lesquelles figure l’article 19 de celui-ci.

47

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « demande en annulation du mariage », au sens de cette disposition, une procédure engagée devant une juridiction d’un État membre en vue de la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, lorsque cette décision a été rendue par une juridiction ecclésiastique en vertu d’un traité international, visé à l’article 63 de ce règlement, conclu entre le Saint-Siège et cet État membre.

Sur la seconde question

48

Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

49

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

ne relève pas de la notion de « demande en annulation du mariage », au sens de cette disposition, une procédure engagée devant une juridiction d’un État membre en vue de la reconnaissance des effets civils d’une décision exécutoire prononçant la nullité d’un mariage concordataire, lorsque cette décision a été rendue par une juridiction ecclésiastique en vertu d’un traité international, visé à l’article 63 du règlement no 2201/2003, tel que modifié, conclu entre le Saint-Siège et cet État membre.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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