ECLI:EU:C:2026:856•Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2026.#B. Ż. et V. sp. z o.o. contre T. SA et Ł.W.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance des juges – Tribunal indépendant et impartial établi par la loi – Règles nationales concernant les modalités d’attribution et de réattribution aléatoire des affaires parmi les juges d’une juridiction – Résolution du collège d’une juridiction de dessaisir un juge, à sa demande, d’une partie des affaires de son portefeuille – Réattribution aléatoire de ces affaires à d’autres juges de cette juridiction.#Affaire C-159/25.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2026.#B. Ż. et V. sp. z o.o. contre T. SA et Ł.W.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance des juges – Tribunal indépendant et impartial établi par la loi – Règles nationales concernant les modalités d’attribution et de réattribution aléatoire des affaires parmi les juges d’une juridiction – Résolution du collège d’une juridiction de dessaisir un juge, à sa demande, d’une partie des affaires de son portefeuille – Réattribution aléatoire de ces affaires à d’autres juges de cette juridiction.#Affaire C-159/25.
ECLI:EU:C:2026:856Eu Chamb 02 C15 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Indépendance des juges – Tribunal indépendant et impartial établi par la loi – Règles nationales concernant les modalités d’attribution et de réattribution aléatoire des affaires parmi les juges d’une juridiction – Résolution du collège d’une juridiction de dessaisir un juge, à sa demande, d’une partie des affaires de son portefeuille – Réattribution aléatoire de ces affaires à d’autres juges de cette juridiction »
Dans l’affaire C‑159/25 [Rowicz] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 6 février 2025, parvenue à la Cour le 26 février 2025, dans la procédure
B. Ż.,
V. sp. z o.o.
contre
T. SA,
Ł.W.,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. Z. Csehi, M. Gavalec et F. Schalin, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec les articles 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi qu’avec le considérant 61 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1689). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, B. Ż. à T. SA et, d’autre part, V. sp. z o.o. à Ł.W. au sujet du paiement de montants en lien avec des transactions commerciales. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dispose : « Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. » |
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4 |
Aux termes du considérant 61 du règlement 2024/1689 : « Certains systèmes d’[intelligence artificielle (IA)] destinés à être utilisés pour l’administration de la justice et les processus démocratiques devraient être classés comme étant à haut risque, compte tenu de leur incidence potentiellement significative sur la démocratie, l’[É]tat de droit, les libertés individuelles ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. En particulier, pour faire face aux risques de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à être utilisés par une autorité judiciaire ou pour le compte de celle-ci pour aider les autorités judiciaires à rechercher et à interpréter les faits et la loi, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits. [...] L’utilisation d’outils d’IA peut soutenir le pouvoir de décision des juges ou l’indépendance judiciaire, mais ne devrait pas les remplacer, car la décision finale doit rester une activité humaine. [...] » |
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5 |
Aux termes de l’article 113, deuxième alinéa, de ce règlement, celui-ci « est applicable à partir du 2 août 2026 ». |
Le droit polonais
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6 |
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de l’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. no 98, position 1070), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2024, position 334, ci‑après la « loi sur les juridictions de droit commun ») : « Le ministre de la Justice, après consultation de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne), détermine, par voie de règlement, le règlement d’ordre intérieur des juridictions [de droit commun] en précisant :
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7 |
Aux termes de l’article 47a, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les juridictions de droit commun : « 1. Les affaires sont attribuées aux juges et aux juges stagiaires de manière aléatoire, dans le cadre des différentes catégories d’affaires, à moins que l’affaire ne soit attribuée au juge qui est d’astreinte. 2. Les affaires sont réparties entre les différentes catégories à parts égales, à moins que la part ne soit réduite du fait de la fonction occupée, de la participation à l’attribution des affaires d’une autre catégorie ou pour d’autres raisons prévues par la loi. » |
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8 |
L’article 47b de cette loi dispose : « 1. La composition d’une juridiction ne peut être modifiée que lorsque, dans la composition actuelle de la juridiction, celle-ci n’est pas en mesure d’examiner l’affaire ou qu’il existe un obstacle durable au traitement de l’affaire. Les dispositions de l’article 47a s’appliquent mutatis mutandis. [...] 4. Le changement de lieu d’affectation d’un juge ou son détachement dans une autre juridiction ainsi que la fin d’un détachement ne font pas obstacle à l’adoption d’actes [de procédure] dans les affaires attribuées au lieu d’affectation ou au lieu d’exercice actuel jusqu’à la clôture de ces affaires. 5. Le collège de la juridiction dont relève le nouveau lieu d’affectation ou de détachement du juge peut, à la demande de celui-ci ou d’office, le dessaisir de tout ou partie des affaires, notamment en raison de la distance entre cette juridiction et le nouveau lieu d’affectation ou lieu de détachement du juge et en fonction de l’état d’avancement des affaires en cours. Avant d’adopter une résolution, le collège de la juridiction consulte les présidents des juridictions compétentes. 6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis en cas de transfert vers une autre chambre de la même juridiction et en cas de nomination en tant que juge dans une juridiction de degré supérieur. » |
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9 |
L’article 2 du Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (règlement du ministre de la Justice portant règlement d’ordre intérieur des juridictions de droit commun), du 18 juin 2019 (Dz. U.de 2024, position 867), comporte, à son point 16, la définition suivante : « [System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) (système d’attribution aléatoire des affaires)] – système informatique visant à attribuer de manière aléatoire des affaires et des tâches juridictionnelles à l’aide d’un générateur de nombres aléatoires ». |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
Les 13 et 14 juin 2024, deux appels (ci-après les « appels en cause au principal ») ont été enregistrés au greffe du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) contre des jugements de première instance prononcés dans le cadre de litiges relatifs à des demandes de paiement en matière de transactions commerciales, au sens de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1). |
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11 |
Les 17 et 18 juin 2024, la juge JD, relevant alors de la vingt-troisième chambre de cette juridiction, a été désignée de manière aléatoire pour statuer sur ces appels par le SLPS, un outil informatique fonctionnant sur la base d’un générateur de nombres aléatoires. |
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12 |
Par la suite, la juge JD a été mutée dans une autre chambre de ladite juridiction. |
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13 |
Par décision du collège du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), la juge JD a, à la suite de sa mutation et à sa propre demande, été dessaisie, à partir du 30 octobre 2024, de cent affaires qui lui avaient été attribuées au cours de l’année 2024 lorsqu’elle siégeait dans la vingt-troisième chambre de cette juridiction. Par cette décision, ce collège a par ailleurs identifié d’autres affaires que la juge JD devait clôturer. Ladite décision ne comportait pas de motivation. |
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14 |
À la suite d’une décision prise, le 10 janvier 2025, par le président de la vingt-troisième chambre du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), il a été procédé, le 13 janvier 2025, à la réattribution aléatoire de ces cent affaires à de nouveaux juges rapporteurs au moyen du SLPS. Dix-sept juges de cette chambre étaient concernés par le tirage au sort effectué par ce système aux fins de cette réattribution. La juge Aneta Łazarska s’en est vu attribuer 56, dont celles ayant pour objet les appels en cause au principal. En revanche, d’autres juges n’ont reçu qu’un nombre plus limité d’affaires, voire aucune affaire. |
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15 |
La réclamation formulée par la juge A. Łazarska contre ladite attribution a été rejetée par le président du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie). |
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16 |
La juge A. Łazarska est appelée à siéger sur les appels en cause au principal en formation de juge unique du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), qui est la juridiction de renvoi. Elle nourrit des doutes sur la régularité de la réattribution de ces deux affaires au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, et quant au point de savoir si la formation de juge unique ainsi constituée est un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Il serait essentiel, au titre des garanties d’indépendance et d’impartialité de la justice, que l’attribution des affaires au sein d’une juridiction soit réalisée au terme d’un processus transparent, qui soit fondé sur des critères objectifs et qui ne puisse pas être manipulé. |
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17 |
En premier lieu, la juridiction de renvoi souligne que le droit polonais prévoit, à l’article 47a, paragraphe 1, de la loi sur les juridictions de droit commun, un principe d’immutabilité de la composition de la formation de jugement. Il ne pourrait être dérogé à ce principe que dans les hypothèses légalement définies, à savoir, conformément à l’article 47b, paragraphe 1, de cette loi, lorsque, dans la composition actuelle de la juridiction concernée, il est impossible d’examiner l’affaire ou qu’il existe un obstacle persistant à l’examen de celle-ci. Or, la réattribution des affaires ayant pour objet les appels en cause au principal ne relèverait d’aucune de ces hypothèses. En particulier, eu égard à l’article 47b, paragraphes 4 à 6, de ladite loi, le changement d’affectation d’un juge, d’une chambre à une autre, au sein de la même juridiction ne saurait justifier une modification de la composition de la formation de jugement. |
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18 |
En second lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes à l’égard de l’attribution aléatoire des affaires au moyen du SLPS. |
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19 |
Premièrement, le SLPS serait sujet, depuis sa mise en place, à des erreurs. D’une part, de nombreuses erreurs systémiques auraient été constatées au cours des premières années de fonctionnement de ce système, notamment au cours de l’année 2018. D’autre part, des erreurs seraient commises par les utilisateurs dudit système. |
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20 |
Deuxièmement, bien que les activités liées à la conception, à l’exploitation et au fonctionnement du SLPS soient considérées comme étant de nature publique, le code source de ce système ne serait pas connu. Seuls l’algorithme de l’application et les rapports de tirage au sort dudit système seraient publiés. L’absence de transparence quant au code source ferait douter de l’impartialité réelle du fonctionnement du même système. |
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21 |
Troisièmement, les modalités spécifiques d’attribution des affaires aux juges relèveraient du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice. |
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22 |
Quatrièmement, l’attribution aléatoire des affaires par le SLPS ne permettrait pas de garantir une répartition égale de la charge de travail entre les juges et risquerait ainsi d’occasionner des retards dans le traitement des affaires. Elle pourrait même mettre en péril l’indépendance d’un juge lorsque celui-ci, sous la pression du temps, mène des « procès rapides » et clôt les affaires au plus vite plutôt que de chercher à élaborer des décisions équitables. |
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23 |
La juridiction de renvoi conclut que la complexité du système mis en place ainsi que son manque de transparence le rendent vulnérable à la manipulation, ce qui entraînerait un risque de composition arbitraire des formations de jugement. |
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24 |
S’agissant des affaires ayant pour objet les appels en cause au principal, cette juridiction ajoute que, contrairement aux enseignements découlant de l’arrêt du 14 novembre 2024, S. (Modification de la formation de jugement) (C‑197/23, EU:C:2024:956), la décision du collège du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) n’est pas susceptible de contrôle juridictionnel. En raison de l’absence de possibilité de recours contre cette décision, un contrôle de la règle d’attribution des affaires serait exclu, de sorte que la procédure menée par la juridiction de renvoi serait entachée de nullité. |
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25 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « À la lumière de l’article 2, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, [TUE], lus en combinaison avec les articles 20 et 47 de la [Charte] et le considérant 61 du règlement [2024/1689], une juridiction ordinaire de dernière instance d’un État membre, au sein de laquelle siège un juge de cette juridiction, désigné pour connaître [d’une] affaire par un générateur de nombres [aléatoires] sur la base d’un rapport de tirage au sort et d’une décision préalable du collège de [ladite] juridiction, est-elle un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi et qui garantit qu’une cause est entendue sans retard injustifié, de manière non discriminatoire et garantissant une protection juridique effective, sachant que :
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Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
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26 |
Il ressort de la formulation de la question posée que la juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des articles 20 et 47 de la Charte ainsi que du considérant 61 du règlement 2024/1689. |
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27 |
À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la référence à l’article 20 de la Charte, relatif au principe d’égalité, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons spécifiques pour lesquelles elle interroge la Cour sur l’interprétation de cette disposition. Elle se limite, sur ce point, à observer que le SLPS ne parvient pas à assurer que tous les juges aient une charge de travail égale. |
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28 |
En deuxième lieu, s’agissant de la référence au considérant 61 du règlement 2024/1689, il suffit de constater que, conformément à l’article 113, deuxième alinéa, de ce règlement, celui-ci n’est applicable qu’à partir du 2 août 2026. Or, la réattribution des affaires ayant pour objet les appels en cause au principal est intervenue le 13 janvier 2025. Ledit règlement n’est donc pas pertinent pour les besoins de l’examen de la question de la réattribution de ces affaires. |
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29 |
En troisième lieu, s’agissant de la demande d’interprétation de l’article 2 TUE, il y a lieu de rappeler que l’article 19 TUE concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interpréter spécifiquement cet article 2. |
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30 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE confie, en effet, aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [arrêts du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C‑824/18, EU:C:2021:153, point 108, ainsi que du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931, point 59]. |
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31 |
Dans cette perspective, cette disposition prévoit qu’il appartient aux États membres d’établir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. |
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32 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE vise « les domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 29, ainsi que du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931, point 62). |
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33 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE a, notamment, vocation à s’appliquer à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (arrêts du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 36). |
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34 |
Or, tel est le cas de la juridiction de renvoi. Celle-ci peut, en effet, être appelée à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et relève, en tant que « juridiction », au sens de ce droit, du système polonais des voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Partant, cette juridiction doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi s’étant également référée à l’article 47 de la Charte dans sa question, il convient de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non en dehors de celles-ci [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée, et du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 31]. |
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36 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les appels en cause au principal sont dirigés contre des jugements de première instance prononcés dans des litiges relatifs à des demandes de paiement en matière de transactions commerciales, au sens de la directive 2011/7, sans toutefois apporter d’autres précisions quant au point de savoir si les parties à ces litiges ont invoqué des droits et obligations découlant de cette directive. |
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37 |
Dans ces conditions, au vu des éléments dont dispose la Cour et sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’article 47 de la Charte ne paraît pas applicable au litige au principal. |
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38 |
Cela étant, dès lors que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte, cette dernière disposition doit être dûment prise en considération aux fins de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE [arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 37 ainsi que jurisprudence citée]. |
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39 |
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. |
Sur le fond
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40 |
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme étant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement d’une juridiction nationale à laquelle des affaires ont été attribuées de manière aléatoire par un système informatique à la suite du dessaisissement du juge initialement chargé de ces affaires, demandé par celui-ci, même en l’absence de toute voie de recours permettant spécifiquement au juge concerné de contester cette réattribution. |
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41 |
À cet égard, il convient de souligner que, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. Selon les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour doit, par conséquent, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue dans l’affaire dont elle est saisie assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme [arrêts du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 46 ainsi que jurisprudence citée, et du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, point 64]. |
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42 |
Sous le bénéfice de cette précision, il convient de rappeler, en premier lieu, que tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui sont appelées, en tant que « juridiction », au sens du droit de l’Union, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent ainsi de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont celle de l’indépendance (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 73 et jurisprudence citée). |
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43 |
Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lesquels revêtent une importance cardinale en tant que garanties de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 74 et jurisprudence citée). |
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44 |
Ladite exigence d’indépendance comporte deux aspects. Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions. Le second aspect, d’ordre interne, rejoint la notion d’« impartialité » et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 75 et jurisprudence citée). |
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45 |
Si le volet « externe » de l’indépendance vise essentiellement à préserver l’indépendance des juridictions à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, il tend également à protéger les juges contre des influences indues provenant de l’intérieur de la juridiction concernée (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 76 et jurisprudence citée). |
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46 |
Il convient également de souligner que l’exercice de la fonction de juger doit être à l’abri non seulement de toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également des formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions de justice [arrêts du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, point 69 ainsi que jurisprudence citée, et du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 77]. |
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47 |
Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles relatives, notamment, à la composition de l’instance concernée, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 78 et jurisprudence citée). |
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48 |
D’ailleurs, ainsi que la Cour l’a relevé au point 71 de l’arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge) (C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143), la Cour européenne des droits de l’homme a également souligné que l’importance primordiale notamment de l’indépendance judiciaire et de la sécurité juridique pour l’État de droit exige une clarté particulière des règles appliquées dans chaque cas et des garanties claires pour assurer l’objectivité et la transparence ainsi que, surtout, pour éviter toute apparence d’arbitraire dans l’attribution d’affaires particulières à des juges (Cour EDH, 5 octobre 2010, DMD GROUP, a.s. c. Slovaquie, CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). |
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49 |
En second lieu, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige également l’existence d’un tribunal « établi préalablement par la loi », eu égard aux liens indissociables qui existent entre l’accès à un tel tribunal et les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges [arrêts du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, point 72 ainsi que jurisprudence citée, et du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 79]. |
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50 |
Or, la référence à un tribunal « établi préalablement par la loi », qui figure également à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, reflète notamment le principe de l’État de droit et concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais également la composition du siège dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Ainsi, les règles d’attribution et de réattribution des affaires font partie de la notion de tribunal « établi préalablement par la loi » [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, points 73 et 74 ainsi que jurisprudence citée]. |
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51 |
En conséquence, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE requiert à ce titre également que les règles régissant la composition des formations de jugement soient de nature à exclure toute ingérence indue, dans le processus décisionnel afférent à une affaire donnée, de personnes qui sont extérieures à la formation de jugement chargée de cette affaire et devant lesquelles les parties n’ont pas pu faire valoir leurs arguments (arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 81 et jurisprudence citée). |
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52 |
C’est à la lumière de ces rappels qu’il y a lieu de répondre à la question de la juridiction de renvoi. Celle-ci s’interroge, en particulier, sur la compatibilité avec les exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, telles que rappelées aux points 41 à 51 du présent arrêt, de la réattribution d’une affaire à une formation de jugement, lorsque cette réattribution, premièrement, intervient après le dessaisissement du juge initialement désigné, deuxièmement, est effectuée par l’intermédiaire d’un système aléatoire d’attribution des affaires et, troisièmement, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours par le juge concerné par ladite réattribution. |
Sur le dessaisissement d’un juge d’une partie de ses affaires
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53 |
Selon la jurisprudence de la Cour, lorsque la formation de jugement à laquelle une affaire avait été initialement attribuée a été dessaisie de cette affaire dans des circonstances incompatibles avec les exigences rappelées aux points 41 à 51 du présent arrêt, la formation de jugement à laquelle ladite affaire a été réattribuée est tenue de s’abstenir de connaître de la même affaire [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge), C‑615/20 et C‑671/20, EU:C:2023:562, points 76 et 77 ainsi que jurisprudence citée]. |
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54 |
En ce qui concerne, plus spécifiquement, le dessaisissement d’un juge de ses affaires, la Cour a jugé que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, sans que cette réglementation prévoie les critères qui doivent guider cet organe lorsqu’il prend une telle décision de dessaisissement ni n’impose de motiver cette décision [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, point 86]. |
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55 |
En effet, afin d’éviter de laisser place à l’arbitraire qui pourrait découler d’une procédure non transparente, susceptible de porter atteinte aux principes d’indépendance et d’inamovibilité des juges, il importe que les règles nationales qui régissent le dessaisissement des affaires prévoient des critères objectifs clairement énoncés sur la base desquels un juge peut être dessaisi de ses affaires ainsi que l’obligation de motiver les décisions de dessaisissement, notamment dans le cas de dessaisissements non consentis par le juge concerné, afin de garantir que l’indépendance des juges ne soit pas compromise par des influences externes indues [arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143, point 85]. |
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56 |
En l’occurrence, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que l’article 47b, paragraphe 1, de la loi sur les juridictions de droit commun prévoit que la modification de la composition d’une juridiction est admise lorsqu’il existe un « obstacle durable au traitement de l’affaire ». Conformément au paragraphe 6 de cet article 47b, le collège de la juridiction concernée dispose de la possibilité de dessaisir un juge, à la demande de celui-ci ou d’office, en cas de transfert de ce juge vers une autre chambre de cette juridiction. |
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57 |
À cet égard, la Cour a jugé, au point 77 de l’arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge) (C‑647/21 et C‑648/21, EU:C:2025:143), qu’une réglementation nationale, telle que l’article 47b, paragraphes 1 et 4 à 6, de la loi sur les juridictions de droit commun, ne comporte pas de critères précis et objectifs encadrant la possibilité de dessaisir un juge d’une ou de plusieurs de ses affaires et permet au collège de la juridiction concernée de dessaisir un juge de ses affaires par une décision non motivée. |
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58 |
Cette appréciation a toutefois été effectuée dans le cadre d’une affaire concernant un dessaisissement non consenti du juge concerné de ses affaires, faisant suite à la mutation, elle-même non consentie, de celui-ci dans une autre section de la juridiction dont il relevait. |
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59 |
Or, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, en l’occurrence, la juge JD a été dessaisie d’une partie de ses affaires par une décision qui a été adoptée à sa propre demande. Sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, un tel dessaisissement, à la demande du juge concerné, paraît relever, comme le fait observer la Commission européenne dans ses observations écrites, des hypothèses prévues à l’article 47b, paragraphe 6, de la loi sur les juridictions de droit commun. |
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60 |
En outre, il découle des explications de la juridiction de renvoi que ce dessaisissement a eu lieu à la suite d’une mutation de la juge JD au sein de la juridiction dont elle relevait. Il ne ressort nullement de ces explications que cette mutation eût été non consentie, voire arbitraire, ni que la demande de dessaisissement eût été la conséquence d’influences externes subies par cette juge susceptibles de remettre en cause l’indépendance de ladite juge. |
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61 |
Ainsi, sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, il y a lieu de considérer que, pour autant que ce dessaisissement a été librement sollicité par la juge JD, un tel dessaisissement partiel n’est pas de nature à faire naître des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance de celle‑ci. Dans ces conditions, il convient d’ajouter que, dès lors que cette dernière ne paraît pas avoir été dessaisie des affaires ayant pour objet les appels en cause au principal dans des circonstances incompatibles avec les exigences rappelées aux points 41 à 51 du présent arrêt, il ne saurait être considéré, sur la base de la jurisprudence citée au point 53 de celui-ci, que la formation de jugement à laquelle ces affaires ont été réattribuées est tenue de s’abstenir de connaître desdites affaires. |
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62 |
En effet, le dessaisissement partiel d’un juge d’une ou de plusieurs de ses affaires ne saurait porter atteinte à son indépendance lorsqu’il intervient à sa demande et en l’absence de tout indice suggérant que ce dessaisissement n’a pas été librement sollicité par le juge en cause. |
Sur la réattribution des affaires moyennant un système aléatoire d’attribution
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63 |
Selon la jurisprudence de la Cour, un système d’attribution des affaires au sein des juridictions nationales qui est fondé sur le principe de la sélection aléatoire de la formation de jugement, assorti de certaines exceptions, n’est pas, en lui-même, de nature à exposer les formations de jugement à une influence indue, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 46 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, point 51). |
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64 |
À la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 41 à 51 du présent arrêt, il y a lieu, néanmoins, d’ajouter que le fonctionnement d’un tel système doit être fondé sur des règles transparentes, objectives et connues d’avance, qui permettent d’écarter toute utilisation arbitraire de ce système et toute ingérence indue, dans le processus décisionnel afférent à une affaire donnée, de personnes extérieures à la formation de jugement. |
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65 |
L’appréciation finale des faits ainsi que l’application et l’interprétation du droit national revenant, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, à la seule juridiction de renvoi, c’est à celle-ci qu’il appartiendra de déterminer, de manière définitive, si le fonctionnement du SLPS, en particulier dans le cadre de la réattribution des affaires ayant pour objet les appels en cause au principal, est conforme aux exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Cependant, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut, à partir des éléments du dossier dont elle dispose, fournir à cette juridiction les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles à cette fin [arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 133, ainsi que du 13 juillet 2023, YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge), C‑615/20 et C‑671/20, EU:C:2023:562, point 66]. |
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66 |
À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi doute de la compatibilité du SLPS avec ces exigences pour quatre motifs qui tiennent, en substance, premièrement, au manque de transparence de ce système, deuxièmement, au rôle du ministre de la Justice dans la détermination des règles de fonctionnement dudit système, troisièmement, aux erreurs que l’application de celui-ci a pu engendrer et, quatrièmement, au déséquilibre de la charge de travail des juges qu’il occasionne. |
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67 |
Premièrement, il convient de considérer que lesdites exigences, et en particulier celles énoncées au point 64 du présent arrêt, sont remplies, notamment, lorsque le fonctionnement du système aléatoire d’attribution des affaires concerné repose sur des paramètres déterminés à l’avance et publics, qu’il est encadré par une réglementation transparente définissant les modalités et les critères d’attribution et de réattribution des affaires, qu’il est conçu, notamment moyennant un tirage au sort entièrement automatisé, de façon à éviter l’attribution d’une affaire à un juge choisi de manière discrétionnaire et que les rapports de tirage au sort des affaires sont rendus publics. En effet, de tels éléments constituent des garanties appropriées pour éviter toute apparence d’arbitraire dans l’attribution ou la réattribution d’affaires particulières à des juges ainsi que toute ingérence indue, de la part de personnes extérieures à la formation de jugement saisie d’une affaire donnée, dans le processus décisionnel afférent à cette affaire. |
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68 |
Or, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que le fonctionnement du SLPS est régi par une réglementation qui prévoit les critères et les modalités d’attribution ou de réattribution des affaires aux juges. En outre, le tirage au sort s’effectue de manière automatique. Enfin, tant l’algorithme complet de ce système que les rapports de tirage au sort sont publiés. Dans ce contexte, la seule circonstance que le code source dudit système, qui reflète, en langage de programmation, les instructions composant le même système, n’est pas rendu public n’est pas de nature à engendrer un risque d’influence susceptible d’orienter les décisions de justice ou de manipulation arbitraire des attributions et des réattributions des affaires. Au contraire, ainsi que le gouvernement polonais le soutient dans ses observations écrites, la mise à disposition du code source du SLPS pourrait faciliter une cyberattaque contre celui‑ci. |
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69 |
Deuxièmement, s’agissant des doutes liés au rôle incombant au ministre de la Justice dans la détermination des règles de fonctionnement du SLPS, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 47 et 51 du présent arrêt, les garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi » requièrent l’existence de règles relatives, notamment, à la composition des formations de jugement, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. |
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70 |
À cet égard, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit notamment être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 124, ainsi que du 24 mars 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Récusation d’un juge de droit commun), C‑521/21, EU:C:2026:242, point 72]. |
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71 |
Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens du droit de l’Union, a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion du pouvoir exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi adoptée par le pouvoir législatif d’une manière conforme aux règles encadrant l’exercice de sa compétence [voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 73 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 mars 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Récusation d’un juge de droit commun), C‑521/21, EU:C:2026:242, point 73]. |
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72 |
Cette exigence est satisfaite lorsque, sur la base d’une délégation législative, telle que celle prévue à l’article 41 de la loi sur les juridictions de droit commun, le ministre de la Justice est habilité à adopter des règles générales en matière d’attribution des affaires et à définir les paramètres généraux de fonctionnement d’un système aléatoire d’attribution des affaires, tel le SLPS. En outre, l’adoption, par ce ministre, de telles règles générales n’est pas, en tant que telle, de nature à engendrer des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges. |
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73 |
Troisièmement, la Cour a jugé qu’une erreur dans l’application des règles d’attribution des affaires n’implique pas nécessairement l’existence d’une influence susceptible d’orienter les décisions de justice ou d’une manipulation arbitraire des attributions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, point 51). Dans ce contexte, la simple circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que le fonctionnement d’un système aléatoire d’attribution des affaires a pu être entaché d’erreurs n’est pas en soi de nature à révéler, à un moment ultérieur, des influences indues dans le processus décisionnel afférent à des affaires spécifiques. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le gouvernement polonais le soutient dans ses observations écrites, les critiques quant au fonctionnement du SLPS évoquées par la juridiction de renvoi semblent avoir une nature purement historique, dès lors que les dysfonctionnements mentionnés sont tous intervenus au cours de l’année 2018. |
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74 |
Quatrièmement, s’agissant de la circonstance qu’un système aléatoire d’attribution des affaires puisse aboutir à une répartition inégale de la charge de travail entre les juges de la juridiction, il y a lieu d’observer que la juridiction de renvoi se réfère essentiellement au nombre d’affaires attribuées aux différents juges. Or, un simple déséquilibre du nombre d’affaires attribuées, qui peut être fondé par des motifs de bonne administration de la justice, n’est pas nécessairement constitutif d’un déséquilibre de la charge de travail. |
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75 |
En tout état de cause, la circonstance qu’un système aléatoire d’attribution des affaires puisse aboutir à une répartition inégale de la charge de travail entre les juges d’une juridiction n’est pas de nature à engendrer un risque d’ingérence indue dans le processus décisionnel afférent à une affaire donnée ni de contrôle sur le contenu des décisions judiciaires. |
Sur le contrôle juridictionnel des réattributions d’affaires
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76 |
S’agissant du contrôle juridictionnel de l’application d’un système aléatoire d’attribution des affaires, il convient de rappeler que la possibilité de vérification du respect des garanties attachées à la notion de « tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi » est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associations de magistrats), C‑53/23, EU:C:2024:388, point 55, et du 27 février 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, point 53]. |
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77 |
Ainsi, le respect des règles de droit interne relatives à l’attribution et à la réattribution des affaires, le cas échéant par l’intermédiaire d’un système aléatoire d’attribution des affaires, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à la demande d’une partie, ou d’office en présence d’un doute sérieux, afin de déterminer si la formation de jugement à laquelle une affaire donnée a été attribuée ou réattribuée constitue un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi [voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2024, S. (Modification de la formation de jugement), C‑197/23, EU:C:2024:956, points 65 et 67, ainsi que du 27 février 2025, Sinalov, C‑16/24, EU:C:2025:116, points 54 et 55]. |
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78 |
Ainsi, dès lors que la juridiction nationale saisie est en mesure de contrôler la régularité de sa composition afin de statuer sur l’affaire portée devant elle, il n’est pas nécessaire de prévoir, à cet effet, une voie de droit distincte au profit du juge concerné par cette réattribution (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2025, Daka e.a., C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 et C‑493/23, EU:C:2025:592, point 99). |
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79 |
En l’occurrence, les affaires ayant pour objet les appels en cause au principal illustrent précisément que la juridiction de renvoi peut contrôler la régularité de sa composition afin de statuer sur ces appels. |
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80 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme étant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement d’une juridiction nationale à laquelle des affaires ont été attribuées de manière aléatoire par un système informatique à la suite du dessaisissement du juge initialement chargé de ces affaires, demandé par celui-ci, même en l’absence de toute voie de recours permettant spécifiquement au juge concerné de contester cette réattribution. |
Sur les dépens
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81 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il y a lieu de considérer comme étant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement d’une juridiction nationale à laquelle des affaires ont été attribuées de manière aléatoire par un système informatique à la suite du dessaisissement du juge initialement chargé de ces affaires, demandé par celui-ci, même en l’absence de toute voie de recours permettant spécifiquement au juge concerné de contester cette réattribution. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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