Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 2026.#F.B. contre Région wallonne.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Article 6 – Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières – Prolongation de la durée de validité d’un permis d’exploitation d’un parc éolien – Obligation d’organiser une phase de participation du public préalablement à cette prolongation.#Affaire C-151/25.

ECLI:EU:C:2026:789Eu Chamb 05 C24 sept. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 septembre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Article 6 – Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières – Prolongation de la durée de validité d’un permis d’exploitation d’un parc éolien – Obligation d’organiser une phase de participation du public préalablement à cette prolongation »

Dans l’affaire C‑151/25 [Viaudret] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 février 2025, parvenue à la Cour le 20 février 2025, dans la procédure

F.B.

contre

Région wallonne,

en présence de :

Parc éolien de Leuze-en-Hainaut SA,

e-NosVents SA,

Electrabel SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–

pour F.B., par Me J. Sambon, avocat,

–

pour Electrabel SA, par Mes T. Hazard et D. Vermer, avocats,

–

pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par Mmes I. Melo Sampaio, D. Milanowska et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2025,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 10, ainsi que des points 20 et 22 de l’annexe I de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F.B., un riverain d’un parc éolien, à la Région wallonne (Belgique) au sujet d’une décision par laquelle le fonctionnaire technique compétent de la Région wallonne a prolongé de dix ans la durée de validité d’un permis autorisant l’exploitation de ce parc éolien.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention d’Aarhus, intitulé « Objet », prévoit :

« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. »

4

L’article 6 de cette convention, intitulé « Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières », dispose :

« 1.   Chaque partie :

a)

applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;

b)

applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;

c)

peut décider, cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette partie estime que cette application irait à l’encontre de ces besoins.

2.   Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :

a)

l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ;

b)

la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ;

c)

l’autorité publique chargée de prendre la décision ;

d)

la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies :

i)

la date à laquelle elle débutera ;

ii)

les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ;

iii)

la date et le lieu de toute audition publique envisagée ;

iv)

l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;

v)

l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ;

vi)

l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et

e)

le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.

3.   Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.

4.   Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.

5.   Chaque partie devrait, lorsqu’il y a lieu, encourager quiconque a l’intention de déposer une demande d’autorisation à identifier le public concerné, à l’informer de l’objet de la demande qu’il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.

6.   Chaque partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l’article 4 :

a)

une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues ;

b)

une description des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement ;

c)

une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ;

d)

un résumé non technique de ce qui précède ;

e)

un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation, et

f)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

7.   La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.

8.   Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.

9.   Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.

10.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu.

[...] »

5

Les points 20 à 22 de l’annexe I de ladite convention, intitulée « Liste des activités visées au paragraphe 1 a) de l’article 6 », sont ainsi libellés :

« 20.   Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.

21.   Les dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente convention ne s’appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu’elles ne risquent d’avoir un effet préjudiciable important sur l’environnement ou la santé.

22.   Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente convention. Toute autre modification ou extension d’activités relève du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la présente convention. »

Le droit de l’Union

La directive 2011/92/UE

6

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive 2011/92 »), prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“projet” :

–

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

–

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ».

7

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. »

8

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive :

« 1.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. [...] »

9

L’annexe II de la même directive énumère les projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive. Les points 3 et 13 de cette annexe disposent :

« 3.   Industrie de l’énergie

[...]

i)

Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) ;

[...]

13.   

a)

Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I) ;

[...] »

La directive 2010/75/UE

10

L’article 2 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, qu’elle « s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI ».

11

L’article 10 de cette directive figure sous le chapitre II de celle-ci, qui comporte les « [d]ispositions applicables aux activités énumérées à l’annexe I ». Intitulé « Champ d’application », cet article prévoit que ce chapitre II « s’applique aux activités énumérées à l’annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe ».

12

Les chapitres III à VI de ladite directive comportent des dispositions spéciales applicables, respectivement, aux installations de combustion, aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets, aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques ainsi qu’aux installations produisant du dioxyde de titane.

13

L’annexe I de la même directive énumère les catégories d’activités visées à son article 10.

Le droit belge

Le décret du 23 juin 2016

14

L’article 89 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016, modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (Moniteur belge du 8 juillet 2016, p. 42773, ci-après le « décret du 23 juin 2016 »), a modifié l’article 50 du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999, relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21114), en y prévoyant que, par dérogation à la durée de 20 ans accordée en principe pour un permis d’environnement, un tel permis est accordé pour une durée de 30 ans maximum s’il porte sur une éolienne.

15

Selon l’article 109, premier alinéa, du décret du 23 juin 2016, cet article 89, relatif à la durée d’un permis d’environnement portant sur une éolienne, s’applique aux demandes de permis introduites après l’entrée en vigueur de ce décret, à savoir à partir du 1er août 2016.

16

S’agissant des permis en cours de validité avant le 1er août 2016, l’article 109, deuxième alinéa, dudit décret dispose :

« Les permis portant sur une éolienne, en cours de validité ou d’instruction avant l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être prolongés une fois pour la durée intermédiaire maximale entre la durée maximum pouvant être accordée pour leur activité en vertu de l’article 89 du présent décret et la durée maximum de vingt ans prévue à l’article 50, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure applicable à la demande de prolongation. »

L’arrêté du gouvernement wallon du 20 avril 2017

17

L’article 109, deuxième alinéa, du décret du 23 juin 2016 a été exécuté par les articles 2 à 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 20 avril 2017, modifiant l’arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (Moniteur belge du 5 mai 2017, p. 54977).

18

L’article 2 de cet arrêté est ainsi libellé :

« La demande de prolongation d’un permis d’environnement ou d’un permis unique visé à l’article 109, alinéa 2, du décret du 23 juin 2016 [...] est introduite au moins soixante jours avant l’expiration du permis d’environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l’article 111 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

La demande comprend :

1°

les nom, prénom et adresse du demandeur ;

2°

si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ;

3°

les références, l’objet et la date de la décision octroyant le permis d’environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée ;

4°

les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

La demande de prolongation visée à l’alinéa 1er est introduite au moyen d’un formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de l’Environnement. »

19

Aux termes de l’article 3 dudit arrêté :

« S’il n’est pas l’autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l’autorité compétente en première instance dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande. »

20

L’article 4 du même arrêté dispose :

« § 1er.   L’autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l’avis du fonctionnaire technique.

L’autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire :

1°

lorsqu’ils ne sont pas l’autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ;

2°

lorsqu’elle n’est pas l’autorité compétente, l’administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret ;

3°

le fonctionnaire chargé de la surveillance ;

4°

les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.

§ 2.   Si le fonctionnaire technique est l’autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21

Le 22 juillet 2008, la société Parc Éolien de Leuze-en-Hainaut SA a introduit une demande de permis unique, à savoir un permis combinant un permis d’environnement et un permis d’urbanisme, ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de treize éoliennes.

22

Par un arrêté ministériel du 28 août 2009, le permis demandé a été octroyé pour dix éoliennes, à la suite duquel le parc éolien a été construit et mis en exploitation. Ce permis ayant été annulé par le Conseil d’État (Belgique) le 16 avril 2014, un nouveau permis unique pour les mêmes éoliennes a été octroyé le 8 septembre 2014, lequel a également été annulé par un arrêt du Conseil d’État du 25 janvier 2017.

23

Par un arrêté ministériel du 6 juin 2017, un nouveau permis unique a été octroyé pour les mêmes éoliennes, pour un terme expirant le 28 août 2029, un recours en annulation introduit contre ce permis ayant été rejeté par le Conseil d’État le 29 mars 2022.

24

Le 6 janvier 2020, l’un des nouveaux exploitants du parc a introduit, en accord avec les autres exploitants de celui-ci, une demande de prolongation du permis unique, pour un terme expirant le 28 août 2039.

25

Par une décision du 2 avril 2020 (ci-après la « décision de prolongation »), le fonctionnaire technique compétent a prolongé la durée de validité du permis jusqu’au 28 août 2039. Cette décision a fait l’objet d’un affichage dans les communes concernées. Conformément à la réglementation régionale applicable, aucune phase de participation du public n’a toutefois été organisée préalablement à l’adoption de ladite décision.

26

Par une requête du 30 avril 2021, F.B. a introduit un recours tendant à l’annulation de la même décision. Il fait notamment valoir, à cet égard, qu’une décision de modification des conditions d’exploitation d’un parc éolien ne saurait être prise sans l’organisation préalable d’une phase de participation du public, comme le prévoit la convention d’Aarhus.

27

Saisi de ce recours, le Conseil d’État, qui est la juridiction de renvoi, précise que, dans son avis sur l’avant-projet d’arrêté ayant abouti à l’arrêté du gouvernement wallon du 20 avril 2017 visé au point 17 du présent arrêt, la section de législation du Conseil d’État avait relevé ce qui suit :

« [...] les termes “lorsqu’il y a lieu”, qui figurent [à l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus], ne paraissent pas pouvoir être compris comme laissant aux Parties le choix libre et entier de faire ou non application des paragraphes 2 à 9 de l’article 6 lorsque se présente l’hypothèse visée au paragraphe 10. Ils doivent plutôt être compris comme imposant une procédure de participation du public préalablement à l’adoption de toute décision de réexamen ou de mise à jour des conditions d’exercice d’une activité qui, soit est reprise à l’annexe I de la convention, soit n’y figure pas mais doit être considérée comme pouvant avoir un effet important sur l’environnement.

[...]

Une décision qui prolonge la durée de validité d’un permis accordé pour une activité qui est reprise à l’annexe I de la convention ou doit être considérée comme pouvant avoir un effet important sur l’environnement entre dans le champ d’application de l’article 6, § 10, de la convention : elle modifie en effet les conditions dans lesquelles cette activité est exercée.

Aussi, elle doit être soumise à une procédure de participation du public conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 6 de la [c]onvention ».

28

La juridiction de renvoi fait observer que le gouvernement wallon n’a pas suivi cet avis et n’a pas prévu de nouvelle procédure de participation du public préalable à une décision de prolongation de la durée de validité d’un permis portant sur l’exploitation d’éoliennes, aux motifs, en substance, que, premièrement, l’absence d’organisation d’une procédure de participation du public permet d’éviter d’instaurer une discrimination entre, d’une part, les permis en cours de validité ou d’instruction avant le 1er août 2016, qui avaient une durée maximale de 20 ans mais qui ont pu, à titre transitoire, faire l’objet d’une demande de prolongation afin de bénéficier du même régime juridique que les permis dont la demande avait été examinée après cette date, et, d’autre part, les permis dont la demande a été examinée après ladite date, pour lesquels la durée de validité maximum de 30 ans est prévue ; deuxièmement, le public a déjà été amené à se prononcer sur le projet initial indépendamment de sa durée, à savoir en tenant compte uniquement de son impact potentiel sur une durée indéterminée, et, troisièmement, les conditions originelles dans lesquelles l’activité est exercée ne sont pas modifiées.

29

Cela étant, la juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que le moyen pris de la violation de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus est recevable dans la mesure où cette disposition énonce objectivement les hypothèses envisagées et les obligations imposées aux autorités et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux États lorsqu’est en cause une activité reprise à l’annexe I de ladite convention et, par conséquent, possède les caractéristiques qui lui confèrent un effet direct dans l’ordre juridique interne, du moins en ce qui concerne les activités visées dans cette annexe I.

30

En second lieu, cette juridiction constate que, en l’occurrence, il n’est pas contesté que le permis d’environnement accordé pour le parc éolien par l’arrêté ministériel du 6 juin 2017 relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, dès lors qu’il est couvert par le point 20 de son annexe I en tant qu’autorisation soumise, en droit wallon, à une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement impliquant une phase de participation du public.

31

Ladite juridiction éprouve toutefois un doute quant à la qualification juridique de la décision de prolongation. À cet égard, elle considère qu’il s’agit d’une décision à laquelle l’article 6, paragraphes 2 à 9, de la convention d’Aarhus est applicable, si cette décision peut être qualifiée :

–

soit d’autorisation d’une activité figurant à l’annexe I visée à l’article 6, sous a), paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, voire d’une modification ou d’une extension de cette activité telle que visée au point 22 de l’annexe I de cette convention,

–

soit d’autorisation d’une activité ne figurant pas à cette annexe I, mais pouvant avoir un effet important sur l’environnement, visée à l’article 6, sous b), paragraphe 1, de ladite convention,

–

soit de décision de réexamen ou de mise à jour des conditions dans lesquelles est exercée une activité visée à cet article 6, paragraphe 1, au sens du paragraphe 10 dudit article.

32

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,

–

l’article 6, paragraphes 1 et 10, et les points 20 et 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une décision de prolonger de 10 années l’exploitation de l’activité initialement autorisée pour 20 années doit faire l’objet d’une phase de participation du public ?

–

l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus doit-il être interprété en ce sens que n’est pas compatible avec cet article un régime juridique dans lequel la procédure de prolongation de 10 années de l’exploitation de l’activité n’emporte jamais de phase de participation du public ? »

Sur les questions préjudicielles

33

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une décision de prolongation de dix ans d’une autorisation pour une activité visée à l’annexe I de cette convention, accordée initialement pour une durée de vingt ans, n’implique pas de phase de participation du public.

34

À titre liminaire, il importe de relever qu’une décision de prolongation de la durée de validité du permis d’exploiter une activité telle que celle en cause au principal, à savoir un parc éolien, ne relève ni de la directive 2011/92 ni de la directive 2010/75.

35

En effet, d’une part, ainsi que le souligne, en substance, la Commission européenne dans ses observations écrites, si, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92, lu en combinaison avec son article 4, paragraphe 2, et son annexe II, point 3, sous i), les parcs éoliens relèvent du champ d’application de cette directive, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le simple renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter une installation visée à l’annexe I ou II de ladite directive ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être qualifié de « projet » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive, de sorte qu’un tel renouvellement ne relève pas du champ d’application de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., C‑275/09, EU:C:2011:154, point 24, ainsi que du 19 avril 2012, Pro-Braine e.a., C‑121/11, EU:C:2012:225, point 32).

36

D’autre part, dans la mesure où la directive 2010/75, dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal, dispose, à son article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec son article 10, que, outre les activités spécifiques visées aux chapitres III à VI de cette directive, elle s’applique aux activités énumérées à l’annexe I de ladite directive, il suffit de relever que l’exploitation d’un parc éolien ne figure pas parmi les activités énumérées à l’annexe I de la même directive.

37

C’est donc exclusivement au regard des dispositions de la convention d’Aarhus et, en particulier de son article 6, qu’il convient d’examiner, conformément à la demande de la juridiction de renvoi, si une phase de participation du public s’impose préalablement à l’adoption d’une décision telle que celle en cause au principal.

38

Il importe, en outre, de relever que, comme cela ressort de la jurisprudence, l’absence d’applicabilité des directives 2011/92 et 2010/75 au litige au principal est sans incidence sur la compétence de la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la convention d’Aarhus, dont les stipulations font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union [arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur), C‑873/19, EU:C:2022:857, point 48 et jurisprudence citée].

39

S’agissant de l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus, il convient de relever que, en ce qui concerne les activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I de la convention d’Aarhus, et sous réserve des exceptions prévues, d’une part, à l’article 6, paragraphe 1, sous c), de cette convention et, d’autre part, au point 21 de son annexe I, l’article 6 de ladite convention exige d’appliquer les dispositions des paragraphes 2 à 9 de cet article dans quatre situations : premièrement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non de telles activités [article 6, paragraphe 1, sous a), et points 1 à 20 de l’annexe I], deuxièmement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non une modification ou une extension de ces activités qui répond, en elle-même, aux critères ou aux seuils énoncés dans cette annexe I [point 22, première phrase, de l’annexe I], troisièmement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non toute autre modification ou extension desdites activités qui peut avoir un effet important sur l’environnement [point 22, seconde phrase, de l’annexe I] et, quatrièmement, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une telle activité (article 6, paragraphe 10). À ce dernier égard, l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus précise que les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent « mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu ».

40

En l’occurrence, il est constant que la décision d’autorisation, par l’arrêté ministériel du 6 juin 2017, du parc éolien en cause au principal relevait de la première des quatre situations mentionnées au point précédent du présent arrêt. En effet, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, cette autorisation était soumise, en droit wallon, à une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement impliquant une phase de participation du public. Par conséquent, elle relevait du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I, lequel vise « [t]oute activité non visée aux [points] 1 à 19 [de cette annexe] pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».

41

Quant à la décision de prolongation, force est de constater, en premier lieu, que, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, circonstance qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, cette décision ne saurait être considérée comme relevant de la deuxième ou de la troisième des quatre situations mentionnées au point 39 du présent arrêt. En effet, le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus ne porte que sur les modifications physiques ou les extensions apportées aux activités, ainsi qu’il découle du guide d’application de la convention d’Aarhus, soit le document publié par la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies (deuxième édition, 2014) (ci-après le « guide d’application de la convention d’Aarhus »), qui, selon une jurisprudence constante, peut être considéré comme un document explicatif, susceptible, le cas échéant, d’être pris en considération, parmi d’autres éléments pertinents, afin d’interpréter cette convention, même si les analyses qu’il contient n’ont aucune force obligatoire et ne sont pas revêtues de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention [arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur), C‑873/19, EU:C:2022:857, point 55 et jurisprudence citée].

42

Afin d’apprécier, en second lieu, si une décision de prolongation d’une autorisation pour une activité est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit que « [c]haque partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu ».

43

À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1 », figurant à l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus, n’est pas définie dans cette convention. Elle n’est pas davantage précisée dans le guide d’application de la convention d’Aarhus.

44

Cela étant, au vu du fait que les termes « conditions dans lesquelles est exercée une activité » de cette disposition signifient dans le langage courant les circonstances dans lesquelles une activité doit avoir lieu et du fait que ladite disposition précise qu’il s’agit de circonstances ou d’exigences devant être réexaminées ou mises à jour par une autorité, la durée pour laquelle est autorisée une activité constitue l’une de ces conditions. Par conséquent, toute décision autorisant l’exploitation de ladite activité au-delà de la période initialement fixée équivaut à une mise à jour des conditions dans lesquelles la même activité est exercée, au sens de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus.

45

Le contexte dans lequel s’inscrit l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus ainsi que l’objectif poursuivi par cette convention confirment cette interprétation.

46

S’agissant du contexte de cette disposition, il y a lieu de relever qu’elle doit être lue conjointement avec le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus. En effet, comme l’a également mis en exergue le guide d’application de la convention d’Aarhus, si le point 22 de l’annexe I de cette convention porte sur les modifications physiques ou les extensions apportées aux activités, le paragraphe 10 de l’article 6 de ladite convention traite des modifications apportées aux conditions dans lesquelles sont exercées les activités en question. La complémentarité de cette dernière disposition par rapport à la première disposition confirme que la durée d’une autorisation d’exercer une activité, quand bien même elle ne relève pas de la réalité physique de cette activité, peut relever des conditions dans lesquelles est exercée ladite activité.

47

Par ailleurs, s’agissant de l’objectif poursuivi par la convention d’Aarhus, il découle de l’article 1er de cette convention que son article 6 vise à contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

48

À cette fin, l’article 6, paragraphe 7, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le paragraphe 6 de cet article, exige que le public ait la possibilité de soumettre toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard, notamment, des caractéristiques physiques et techniques de l’activité concernée, des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement, des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions, ainsi que des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation.

49

Or, s’il est vrai que, dans le cas d’une activité relevant, comme en l’occurrence, du point 20 de l’annexe I de la convention d’Aarhus, le public a eu la possibilité de s’exprimer sur ces aspects à l’occasion de l’autorisation initiale de cette activité, force est de constater que, au fil du temps, tant les technologies pertinentes pour l’activité concernée que l’environnement dans lequel cette activité est exercée sont susceptibles de connaître des évolutions. En particulier, d’une part, des nouvelles technologies peuvent être développées, permettant de réduire, voire de prévenir les effets de ladite activité sur l’environnement. D’autre part, l’environnement peut connaître des évolutions positives ou négatives, que ce soit en lien avec l’activité concernée ou pour d’autres raisons.

50

Ainsi, à l’expiration de l’autorisation initialement accordée, la question de savoir si l’activité concernée peut être poursuivie dans les conditions prévues par cette autorisation, si ces conditions doivent être mises à jour, ou si l’activité doit, le cas échéant, être abandonnée peut se poser.

51

Partant, permettre qu’une décision de renouvellement d’une autorisation telle que celle en cause au principal, qui consiste à prolonger de dix ans une autorisation accordée initialement pour une durée de vingt ans, soit dans tous les cas adoptée sans que la participation du public soit assurée serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention d’Aarhus, tel que rappelé au point 47 du présent arrêt.

52

Par conséquent, lorsque, comme en l’occurrence, la réglementation nationale applicable exclut de la participation du public l’adoption d’une décision telle que celle en cause au principal, il appartient au juge national saisi d’un litige tel que celui dont est saisie la juridiction de renvoi d’apprécier s’il y a lieu d’appliquer mutatis mutandis les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, et ce en tenant compte des circonstances concrètes de chaque cas de renouvellement d’une autorisation d’exploitation. Dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, notamment, de tenir compte de la nature de l’activité concernée, de la durée initiale de l’autorisation accordée à son exploitation, de la durée de la prolongation demandée ou accordée par rapport à cette durée initiale ainsi que des effets sur l’environnement de l’exploitation de l’activité en tant que telle.

53

Dans ces conditions, d’une part, au vu du libellé de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus, qui porte, spécifiquement, sur les cas de réexamen ou de mise à jour des conditions dans lesquelles est exercée une activité telle que celle en cause au principal, la question de savoir s’il y a eu une participation du public lors de la procédure d’autorisation initiale ne devrait pas avoir d’incidence.

54

D’autre part, ne sauraient non plus avoir d’incidence dans le cadre d’une telle appréciation à propos du renouvellement d’une autorisation d’exploitation d’une activité telle que celle en cause au principal des circonstances telles que celles mentionnées au point 28 du présent arrêt, à savoir le fait que les autorisations soumises à une nouvelle réglementation nationale sont, par principe, octroyées pour une durée plus longue que celle qui a été prévue pour l’autorisation en question. En effet, force est de constater que l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus est susceptible de s’appliquer à tout réexamen ou à toute mise à jour des conditions dans lesquelles est exercée une activité, et cela indépendamment de la question de savoir si, en fonction des choix des autorités nationales, de tels réexamens ou mises à jour sont susceptibles d’intervenir pour une catégorie d’intéressés à une temporalité plus rapprochée que pour d’autres.

55

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle est exclue de la participation du public toute procédure de décision de prolongation de dix ans d’une autorisation pour une activité visée à l’annexe I de cette convention, accordée initialement pour une durée de vingt ans.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

L’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle est exclue de la participation du public toute procédure de décision de prolongation de dix ans d’une autorisation pour une activité visée à l’annexe I de cette convention, accordée initialement pour une durée de vingt ans.

 

Arastey Sahún

Passer

Regan

Gratsias

Smulders

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2026.

Le greffier

A. Calot Escobar

La présidente de chambre

M. L. Arastey Sahún


( *1 ) Langue de procédure : le français.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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