ECLI:EU:C:2026:808•Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er octobre 2026.#Axel Dris contre Gouvernement de la Communauté française.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Principe de non-discrimination – Accès à l’enseignement supérieur – Inscription en première année d’études de médecine – Contingentement des étudiants non-résidents – Candidat aux études de médecine ayant accompli ses études secondaires dans l’État membre concerné tout en résidant dans un autre État membre.#Affaire C-131/25.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er octobre 2026.#Axel Dris contre Gouvernement de la Communauté française.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Principe de non-discrimination – Accès à l’enseignement supérieur – Inscription en première année d’études de médecine – Contingentement des étudiants non-résidents – Candidat aux études de médecine ayant accompli ses études secondaires dans l’État membre concerné tout en résidant dans un autre État membre.#Affaire C-131/25.
ECLI:EU:C:2026:808Eu Chamb 05 C1 oct. 2026
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er octobre 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 18 et 21 TFUE – Principe de non-discrimination – Accès à l’enseignement supérieur – Inscription en première année d’études de médecine – Contingentement des étudiants non-résidents – Candidat aux études de médecine ayant accompli ses études secondaires dans l’État membre concerné tout en résidant dans un autre État membre »
Dans l’affaire C‑131/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 28 janvier 2025, parvenue à la Cour le 10 février 2025, dans la procédure
Axel Dris
contre
Gouvernement de la Communauté française,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2026,
considérant les observations présentées :
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pour Axel Dris, par lui-même, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistées de Me M. Nihoul, avocat, |
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pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude, M. M. Konstantinidis, Mme E. Montaguti et M. H. van Vliet, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, premier alinéa, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 165, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE ainsi que de l’article 14, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Axel Dris, un ressortissant luxembourgeois, à la Communauté française de Belgique (ci-après la « Communauté française »), au sujet de la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires (ci-après l’« examen d’entrée et d’accès ») décidant de ne pas lui délivrer l’attestation de réussite nécessaire à son inscription en première année d’études de premier cycle en sciences médicales dans une université de la Communauté française. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017 [Mémorial A 2017, no 733, ci-après l’« accord entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg »)], énonce, à son article 2 : « Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l’Université du Luxembourg, disposant d’un diplôme d’études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions d’entrée sur dossier de l’Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires dans une université en Communauté française. Ces étudiants sont choisis par l’Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont réussi la première année du grade de “Bachelor académique en sciences de la vie – filière médecine” et se sont classés en rang utile après l’examen classant de fin d’année où l’attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale. Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l’Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de Belgique. » |
Le droit de l’Union
Le traité FUE
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4 |
L’article 18, premier alinéa, TFUE dispose : « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. » |
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5 |
L’article 21, paragraphe 1, TFUE prévoit : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » |
Le droit belge
Le décret du 16 juin 2006
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6 |
L’article 1er du décret de la Communauté française, du 16 juin 2006, régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur (Moniteur belge du 6 juillet 2006, p. 34055), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret du 16 juin 2006 »), dispose : « Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d’entendre l’étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, apporte la preuve qu’il a sa résidence principale en Belgique et qu’il remplit une des conditions suivantes :
[...]
[...] Par “droit de séjourner de manière permanente au sens de l’alinéa 1er, 1°”, il y a lieu d’entendre pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2005, L 197, p. 34)] [...] » |
Le décret du 29 mars 2017
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7 |
L’article 1er du décret de la Communauté française, du 29 mars 2017, relatif aux études de sciences médicales et dentaires (Moniteur belge du 14 avril 2017, p. 51063), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret du 29 mars 2017 »), prévoit, à son paragraphe 1 : « Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études [(Moniteur belge du 18 décembre 2013, p. 99347)] et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé “examen d’entrée et d’accès”. » |
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8 |
L’article 6 de ce décret dispose : « § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’[Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES)] et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3. Cette attestation de réussite à l’examen est valable en vue d’une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives. § 2. Lorsqu’il délibère, le jury de l’examen d’entrée et d’accès applique le dispositif suivant : par filière, il est établi un nombre T égal au nombre total de candidats ayant réussi l’examen d’entrée et d’accès visé à l’article 1er ainsi qu’un nombre NR par filière égal au nombre de candidats ayant réussi l’examen d’entrée et d’accès qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 [...] Lorsque le rapport entre ce nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, un classement est effectué par le jury de l’examen d’entrée et d’accès au sein des candidats ayant réussi l’examen d’entrée qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents afin de désigner ceux auxquels une attestation de réussite sera délivrée. Le jury classe ces candidats dans l’ordre décroissant des notes globales obtenues par chacun des candidats à l’examen d’entrée et d’accès. Il octroie les attestations de réussite aux candidats ayant réussi l’examen d’entrée classés en ordre utile jusqu’à ce que la proportion de candidats qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents corresponde à 30 % du nombre total de lauréats. À l’issue de cette procédure, il est établi par filière un nombre L égal au nombre d’étudiants bénéficiant d’une attestation de réussite à l’examen. » |
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9 |
Aux termes de l’article 17bis dudit décret : « Les articles 1er à 7 du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l’[accord entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg], ont accès à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
M. Dris est un ressortissant luxembourgeois domicilié dans une commune du Grand-Duché de Luxembourg, située à proximité de la frontière avec le Royaume de Belgique. Il a effectué ses études secondaires dans un établissement d’enseignement situé à Arlon (Belgique). |
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11 |
Le 5 juillet 2022, il s’est présenté à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires visé à l’article 1er du décret du 29 mars 2017, qu’il a réussi. |
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12 |
Ne pouvant être considéré comme étant un étudiant résident, au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006, M. Dris a été soumis au contingentement applicable aux étudiants non-résidents, en vertu de l’article 6, § 2, du décret du 29 mars 2017 (ci-après le « contingentement des étudiants non-résidents »), pour ce qui est, notamment, des inscriptions en première année d’études de premier cycle en sciences médicales. Compte tenu de ses résultats et de son classement parmi ces étudiants, le jury de l’examen d’entrée et d’accès a décidé de ne pas lui délivrer l’attestation de réussite nécessaire à son inscription dans une université de la Communauté française afin de débuter de telles études. |
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13 |
Le 12 septembre 2022, il a introduit un recours devant le Conseil d’État (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, tendant, à titre principal, d’une part, à la suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer l’attestation de réussite et, d’autre part, à l’annulation de ladite décision. Sa demande de suspension a été rejetée par un arrêt du 27 septembre 2022. |
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14 |
Devant cette juridiction, M. Dris soutient, en premier lieu, que, en tant que ressortissant luxembourgeois disposant d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré en Belgique, il fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport à trois catégories d’étudiants. Il estime être discriminé, premièrement, par rapport aux ressortissants luxembourgeois titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré au Luxembourg qui peuvent, de ce fait, accéder à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université de la Communauté française, deuxièmement, par rapport aux étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré en Belgique qui, étant considérés comme étant résidents, au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006, ne sont pas soumis au contingentement des étudiants non-résidents et, troisièmement, par rapport aux étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré au Luxembourg qui, étant considérés comme étant résidents, au sens de cet article 1er, ne sont pas non plus soumis à ce contingentement. |
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15 |
En second lieu, M. Dris fait valoir que l’article 1er du décret du 16 juin 2006, les articles 1er, 6 et 17bis du décret du 29 mars 2017 ainsi que le décret du 20 décembre 2017 portant assentiment à l’accord entre le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg méconnaissent, notamment, l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, en ce que ces dispositions nationales ne tiendraient pas compte de la situation des étudiants transfrontaliers en ce qui concerne l’examen d’entrée et d’accès, notamment eu égard au régime particulier prévu en faveur des étudiants luxembourgeois. |
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16 |
À cet égard, selon M. Dris, d’une part, sa situation est similaire à celle d’un étudiant luxembourgeois entamant une première année en médecine au Luxembourg, puisqu’il répondrait, à cet égard, à l’ensemble des conditions d’accès. |
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17 |
D’autre part, il se trouverait dans une situation comparable à celles des étudiants considérés comme étant résidents, au sens de la réglementation nationale en cause au principal, dès lors qu’il a accompli l’ensemble de sa scolarité en Belgique et que ses principaux liens de rattachement, notamment personnels et sociaux, se situent dans cet État membre. |
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18 |
Tout en indiquant que l’intérêt du requérant au principal à contester le régime particulier prévu par l’accord visé au point 15 du présent arrêt pour les étudiants ayant débuté leurs études de médecine à l’Université du Luxembourg présente un caractère indirect et hypothétique, la juridiction de renvoi estime qu’il y a lieu d’interroger la Cour quant à la question de savoir si le contingentement des étudiants non-résidents, en ce qu’il s’applique à des candidats se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, est compatible avec le droit de l’Union, en particulier l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
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19 |
Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « [L’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE], lus isolément ou en combinaison avec l’article 165, [paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE] et avec l’article 14, [paragraphe 1], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à un système de contingentement d’étudiants “non-résidents” tel que celui mis en place par l’article 1er du [décret du 16 juin 2006] et les articles [1er], 6 et 17bis du [décret du 29 mars 2017] pour l’accès aux études universitaires de médecine dans l’objectif de maintenir un service médical de qualité ainsi que de garantir les objectifs de qualité de l’encadrement en cours de formation et de protection de la santé publique en raison de la forte proportion d’étudiants non-résidents qui quittent le territoire au terme de la formation médicale complète ? » |
Sur la question préjudicielle
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20 |
À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 13 novembre 2025, Oti, C‑525/23, EU:C:2025:877, point 38). |
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21 |
En l’occurrence, en ce qu’elle vise l’article 17bis du décret du 29 mars 2017, la question préjudicielle porte sur les conditions d’accès de certains étudiants ayant débuté leurs études de médecine à l’Université du Luxembourg à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université de la Communauté française, régies par l’accord conclu entre le gouvernement de la Communauté française de Belgique et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. |
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22 |
Or, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, cette situation diffère de celle en cause au principal, qui concerne les conditions d’inscription dans une université de la Communauté française dès la première année d’études de premier cycle en sciences médicales, régies par l’article 1er du décret du 16 juin 2006 ainsi que les articles 1er et 6 du décret du 29 mars 2017. |
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23 |
Par conséquent, la question préjudicielle est irrecevable, dans la mesure où elle porte sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la disposition nationale visée au point 21 du présent arrêt, laquelle n’est pas applicable au litige au principal. |
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24 |
En second lieu, il convient d’observer que la juridiction de renvoi est saisie d’un recours par lequel le requérant au principal conteste l’application à sa situation du contingentement des étudiants non-résidents à des candidats, alors que, bien que résidant au Luxembourg, il a accompli sa scolarité en Belgique et s’est vu délivrer un diplôme de fin d’études secondaires par un établissement d’enseignement belge. |
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25 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, cette juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, pour ce qui est de l’inscription en première année d’études de médecine, soumet à un contingentement applicable aux étudiants non-résidents les candidats qui ont accompli une partie significative de leur scolarité dans cet État membre et s’y sont vu délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires, tout en résidant dans un autre État membre. |
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26 |
À cet égard, il convient d’observer que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 avril 2010, Bressol e.a. (C‑73/08, ci-après l’ arrêt Bressol e.a., EU:C:2010:181), la Cour a déjà eu à connaître de la réglementation nationale en cause au principal, dans une version antérieurement applicable, qui concernait notamment différents cursus médicaux et paramédicaux autres que les études de médecine en cause dans la présente affaire. |
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27 |
Dans cet arrêt ainsi que dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a rappelé que, si les États membres sont compétents, en vertu de l’article 165, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation de leurs systèmes éducatifs respectifs, ils doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des dispositions du traité relatives au droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêts Bressol e.a., point 28, ainsi que du 26 février 2015, Martens, C‑359/13, EU:C:2015:118, point 23 et jurisprudence citée). |
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28 |
Les États membres sont ainsi libres d’opter soit pour un système d’enseignement fondé sur un accès libre à la formation, sans limitation d’inscription du nombre d’étudiants, soit pour un système fondé sur un accès régulé qui sélectionne les étudiants. Cependant, dès lors qu’ils optent pour l’un de ces systèmes ou pour une combinaison de ceux-ci, les modalités du système choisi doivent respecter le droit de l’Union, et, en particulier, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité (arrêt Bressol e.a., point 29). |
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29 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que tout citoyen de l’Union peut se prévaloir de l’article 18 TFUE, interdisant toute discrimination en raison de la nationalité, dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit de l’Union, ces situations comprenant l’exercice de la liberté fondamentale de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres conférée par l’article 21 TFUE (arrêts Bressol e.a., point 31 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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30 |
Ainsi, des étudiants, tels que le requérant au principal, peuvent se prévaloir du droit, consacré aux articles 18 et 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre sans subir de discriminations directes ou indirectes en raison de leur nationalité (arrêt Bressol e.a., point 33). |
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31 |
À cet égard, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une réglementation nationale doit être considérée comme constituant une discrimination indirecte prohibée lorsqu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., point 41 ainsi que jurisprudence citée). |
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32 |
En l’occurrence, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en soumettant les étudiants non-résidents à un régime de contingentement et, partant, en limitant l’accès de ces étudiants, notamment, aux études de médecine, crée une différence de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-résidents. |
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33 |
Or, une condition de résidence est plus aisément remplie par les ressortissants nationaux, qui ont leur résidence le plus souvent dans l’État membre dont ils sont ressortissants, en l’occurrence, en Belgique, que par les ressortissants d’autres États membres, dont la résidence est en revanche située, en règle générale, dans un autre État membre. Tel est d’autant plus le cas lorsque, à l’instar de la réglementation nationale en cause au principal, la qualité d’« étudiant résident » exige non seulement d’avoir sa résidence principale en Belgique, mais, de surcroît, de satisfaire à l’une des autres conditions prévues par cette réglementation, notamment celle d’avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente. Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants des États membres autres que le Royaume de Belgique que les ressortissants de cet État membre et qu’elle défavorise, ainsi, plus particulièrement les premiers (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., points 45 et 46). |
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34 |
Par conséquent, eu égard aux considérations rappelées au point 31 du présent arrêt, la différence de traitement instaurée par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Ainsi, elle doit être propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif [voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, CU et ND (Assistance sociale – Discrimination indirecte), C‑112/22 et C‑223/22, EU:C:2024:636, point 53]. |
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35 |
En premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation en cause au principal a pour objectifs de maintenir un service médical de qualité, de garantir la qualité de l’encadrement en cours de formation et de protéger la santé publique. |
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36 |
À cet égard, il y a lieu d’observer que la version antérieure de cette réglementation dont, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, la Cour a eu à connaître dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bressol e.a. visait les mêmes objectifs. À ce titre, la Cour a précisé que les éléments de justification tenant à la qualité de la formation coïncident avec ceux liés à la protection de la santé publique lorsque le cursus concerné relève de ce domaine, ainsi qu’il en est des études de médecine qui font l’objet de la réglementation nationale en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., point 54). |
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37 |
Par ailleurs, la Cour a jugé qu’une différence de traitement fondée indirectement sur la nationalité peut être justifiée par l’objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous, dans la mesure où il contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé publique (arrêt Bressol e.a., point 62). |
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38 |
Dès lors que le contingentement des étudiants non-résidents prévu par la réglementation nationale en cause au principal poursuit un tel objectif légitime, il importe, en second lieu, d’apprécier son caractère proportionné par rapport à cet objectif au regard des principes rappelés au point 34 du présent arrêt. |
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39 |
Premièrement, il convient que l’existence de risques avérés pour la protection de la santé publique soit établie, dès lors qu’un tel constat constitue la prémisse dont dépend le caractère éventuellement proportionné de cette réglementation. |
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40 |
À cet égard, s’agissant de la disponibilité du service de santé sur le territoire concerné, la Cour a jugé qu’il y a lieu de reconnaître qu’une pénurie de professionnels de la santé poserait de graves problèmes pour la protection de la santé publique et que la prévention de ce risque exige qu’un nombre suffisant de diplômés s’installent sur ce territoire pour y exercer la profession médicale à laquelle les études supérieures faisant l’objet d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal les ont formés (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., point 68). |
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41 |
Cela étant, il incombe aux autorités nationales de démontrer qu’un tel risque pour la protection de la santé publique existe effectivement. En effet, selon une jurisprudence constante, c’est à l’État membre cherchant à se prévaloir d’un objectif propre à légitimer une restriction à une liberté fondamentale de prouver que la mesure concernée satisfait bien aux exigences découlant du principe de proportionnalité, les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par cet État membre devant être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la nécessité de cette mesure pour atteindre cet objectif ainsi que des éléments précis permettant d’étayer l’argumentation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Bressol e.a., point 71 ainsi que jurisprudence citée, et du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C‑254/23, EU:C:2025:569, point 101 ainsi que jurisprudence citée). |
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42 |
À cet égard, la Cour a jugé que, s’agissant d’un risque pour la protection de la santé publique, une telle analyse doit, notamment, faire état du nombre requis de diplômés qui doivent s’installer au sein de la Communauté française pour y exercer une profession médicale afin d’assurer une disponibilité suffisante du service de santé publique. Cette analyse ne saurait se limiter à mentionner, en fonction de l’État de résidence des étudiants visés avant qu’ils ne débutent leurs études supérieures, les chiffres concernant l’un et l’autre groupe d’étudiants en se fondant, en particulier, sur l’extrapolation selon laquelle, à l’issue de leurs études, l’ensemble des étudiants non-résidents s’installent dans l’État dans lequel ils avaient leur résidence avant de débuter leurs études pour y exercer la profession à laquelle leurs études les ont formés. Par conséquent, ladite analyse doit prendre en compte l’impact du groupe des étudiants non-résidents sur la poursuite de l’objectif visant à garantir une disponibilité de professionnels au sein de la Communauté française. En outre, doivent être prises en considération, d’une part, la possibilité que des étudiants résidents décident d’exercer leur profession dans un État autre que le Royaume de Belgique au terme de leurs études et, d’autre part, la mesure dans laquelle des personnes qui n’ont pas étudié au sein de la Communauté française s’y installent ultérieurement pour y exercer une telle profession (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., points 72 et 73). |
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43 |
Deuxièmement, s’il était constaté qu’un tel risque pour la protection de la santé publique existe effectivement, il conviendrait d’établir, conformément aux principes rappelés au point 34 du présent arrêt, si un contingentement des étudiants non-résidents prévu par une réglementation d’un État membre, tel que celui en cause au principal, peut être considéré comme étant apte à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique, en ce qu’un tel contingentement est effectivement de nature à augmenter le nombre de diplômés à même d’assurer, à terme, la disponibilité du service de santé sur le territoire de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Bressol e.a., points 75 et 76). |
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44 |
À cet égard, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne semble pas exclu que, ainsi que le soutient le gouvernement belge, le corollaire du contingentement des étudiants non-résidents, à savoir l’accès à la première année d’études de médecine d’un certain nombre d’étudiants qui remplissent, avant de débuter leurs études supérieures, une condition de résidence à même d’établir l’existence d’un degré réel et effectif de rattachement à la société belge, contribue à la réalisation de l’objectif consistant à assurer que, à l’issue de leurs études dans une université de la Communauté française, un nombre suffisant de diplômés s’installent sur le territoire de cette dernière pour y exercer la profession médicale à laquelle ces études les ont formés. |
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45 |
En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il est possible de présumer que la probabilité d’une installation professionnelle dans un État membre au terme des études supérieures est plus importante s’agissant des étudiants résidant dans cet État au moment où ils vont entreprendre leurs études supérieures qu’en ce qui concerne les étudiants non-résidents (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 67). |
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46 |
Troisièmement, ainsi qu’il découle des principes rappelés au point 34 du présent arrêt, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal doit ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique invoqué. |
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47 |
Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, le litige pendant devant la juridiction de renvoi soulève la question spécifique de savoir si tel est le cas de la réglementation d’un État membre dont il découle que relèvent de la catégorie des étudiants non-résidents soumis à un régime de contingentement tel que celui en cause au principal des candidats qui ont accompli une partie significative de leur scolarité dans cet État membre et s’y sont vu délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires, tout en résidant dans un autre État membre. |
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48 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une condition de résidence peut être disproportionnée si elle présente un caractère trop exclusif en ce qu’elle privilégie indûment un élément qui n’est pas nécessairement le seul élément représentatif du degré réel et effectif de rattachement à un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 72 ainsi que jurisprudence citée). |
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49 |
À ce titre, il découle des points 61 et 62 de l’arrêt du 15 mars 2005, Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169), que le fait, pour un étudiant, d’avoir effectué une partie importante de ses études secondaires dans un État membre est de nature à établir, pour cet étudiant, un lien réel avec la société de cet État membre. |
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50 |
En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, l’intégration, en tant que telle, au sein du système éducatif d’un État membre, d’une part, ainsi que la réalisation d’activités annexes et le développement de relations sociales qui sont les compléments indissociables de la poursuite d’études au sein de ce système, d’autre part, sont de nature à établir un degré réel et effectif de rattachement de l’élève ou de l’étudiant concerné à cet État membre. |
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51 |
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que ce degré réel et effectif de rattachement à un État membre découlant de la scolarité accomplie dans cet État membre n’est pas remis en cause du seul fait que les étudiants concernés, tels que le requérant au principal, se rendent, depuis un autre État membre dans lequel ils résident, dans l’État membre où ils suivent leurs études secondaires. Partant, il en est de même de la probabilité d’une installation professionnelle dans ce dernier État membre, au terme de leurs études supérieures, des personnes ayant développé un tel lien de rattachement. |
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52 |
En effet, à cet égard, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), qui concernait une réglementation nationale octroyant une aide financière aux études supérieures, la Cour a jugé que le régime établi par cette réglementation était trop exclusif, dès lors que, en imposant une condition de résidence préalable de l’étudiant sur le territoire de l’État membre concerné, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg, ladite réglementation privilégiait un élément qui n’est pas nécessairement le seul élément représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé à cet État membre. La Cour a estimé que l’existence d’une probabilité raisonnable qu’un étudiant bénéficiaire de l’aide concernée s’installe professionnellement au Luxembourg, à l’issue d’études supérieures menées tant au Luxembourg que dans un autre pays, est susceptible d’être établie sur le fondement d’un rattachement suffisant de cet étudiant au Luxembourg découlant du fait que ledit étudiant réside dans un État membre frontalier du Grand-Duché de Luxembourg, seul ou avec ses parents, lesquels continuent à pourvoir à son entretien, et que, depuis une durée significative, ses parents exercent, en tant que travailleurs frontaliers, leurs activités professionnelles au Luxembourg et vivent à proximité de ce dernier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, points 75 à 77 et 82 ainsi que jurisprudence citée). |
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53 |
De telles considérations sont également pertinentes lorsque le degré réel et effectif de rattachement à l’État membre concerné en raison des activités qui y sont exercées découle du fait que les étudiants eux-mêmes se rendent dans ledit État membre où, à l’instar du requérant au principal, ils accomplissent une partie significative de leur scolarité et s’y voient délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires. |
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54 |
Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour ainsi que des débats tenus lors de l’audience devant celle-ci qu’il n’a pas été envisagé, dans le cadre de la réglementation nationale en cause au principal, que, en vue d’atteindre l’objectif de protection de la santé publique, l’existence d’un degré réel et effectif de rattachement au Royaume de Belgique puisse être établie sur le fondement d’une condition autre que la condition de résidence figurant dans cette législation. |
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55 |
Par conséquent, une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal qui, pour ce qui est de l’inscription en première année d’études de médecine, instaure, sur le fondement exclusif d’une condition de résidence, un contingentement des étudiants non-résidents et, à ce titre, instaure une différence de traitement entre, d’une part, les étudiant résidents et, d’autre part, les étudiants non-résidents, sans qu’il soit prévu, pour ce qui est de ces derniers, de tenir compte du degré réel et effectif de rattachement à cet État membre découlant du fait qu’ils ont accompli une partie significative de leur scolarité dans ledit État membre et s’y sont vu délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif légitime. |
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56 |
Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne satisfait pas aux exigences découlant du principe de proportionnalité. |
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57 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, pour ce qui est de l’inscription en première année d’études de médecine, soumet à un contingentement applicable aux étudiants non-résidents les candidats qui ont accompli une partie significative de leur scolarité dans cet État membre et s’y sont vu délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires, tout en résidant dans un autre État membre. |
Sur les dépens
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58 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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L’article 18, premier alinéa, et l’article 21, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, pour ce qui est de l’inscription en première année d’études de médecine, soumet à un contingentement applicable aux étudiants non-résidents les candidats qui ont accompli une partie significative de leur scolarité dans cet État membre et s’y sont vu délivrer leur diplôme de fin d’études secondaires, tout en résidant dans un autre État membre. |
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Arastey Sahún Passer Regan Gratsias Smulders Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2026. Le greffier A. Calot Escobar La présidente de chambre M. L. Arastey Sahún |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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