Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2026.#Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. contre PAYBACK GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Énergie – Étiquetage énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 2, point 13 – Notion de “revendeur” – Notions d’“exposition” et d’“activité commerciale” – Article 2, point 16 – Notion de “client” – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation de faire référence à la classe d’efficacité énergétique d’un produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles – Notion de “publicité visuelle” – Jeu-concours en ligne – Organisateur d’un jeu-concours en ligne promettant un téléviseur en tant que prix à gagner – Règlement délégué (UE) 2019/2013 – Article 4, sous d).#Affaire C-120/25.

ECLI:EU:C:2026:853Eu Chamb 01 C15 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 octobre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Énergie – Étiquetage énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 2, point 13 – Notion de “revendeur” – Notions d’“exposition” et d’“activité commerciale” – Article 2, point 16 – Notion de “client” – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation de faire référence à la classe d’efficacité énergétique d’un produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles – Notion de “publicité visuelle” – Jeu-concours en ligne – Organisateur d’un jeu-concours en ligne promettant un téléviseur en tant que prix à gagner – Règlement délégué (UE) 2019/2013 – Article 4, sous d) »

Dans l’affaire C‑120/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 janvier 2025, parvenue à la Cour le 5 février 2025, dans la procédure

Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV

contre

PAYBACK GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. S. Gervasoni, A. Kumin, Mme I. Ziemele et M. M. Bošnjak (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–

pour Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV, par Me A. Stocks, Rechtsanwältin,

–

pour PAYBACK GmbH, par Me T. Schafft, Rechtsanwalt,

–

pour la Commission européenne, par MM. T. S. Bohr et B. De Meester, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 26 février 2026,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 13, et de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1), ainsi que de l’article 4, sous d), du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV (ci-après le « Verband Wirtschaft im Wettbewerb »), à PAYBACK GmbH (ci-après « Payback »), une société exploitante d’un programme de fidélité multipartenaires, au sujet d’une demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à cesser de promouvoir un jeu-concours au moyen d’une lettre d’information en ligne, dans laquelle n’est indiquée ni la classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur promis en tant que prix à gagner de ce jeu-concours ni la gamme des classes d’efficacité énergétique correspondant à ce type de produits, telles qu’elles figurent sur l’étiquette énergétique de ce téléviseur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement 2017/1369

3

Les considérants 2, 8, 10, 20 et 21 du règlement 2017/1369 énoncent :

« (2)

L’étiquetage énergétique permet aux clients de faire des choix éclairés fondés sur la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie. Les informations relatives à l’efficacité et au caractère durable des produits liés à l’énergie contribuent largement aux économies d’énergie et à la réduction des factures d’énergie, tout en encourageant par ailleurs l’innovation et les investissements dans la production de produits plus efficaces sur le plan énergétique. L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix éclairé des clients et l’harmonisation, au niveau de l’[Union européenne], des exigences en la matière bénéficient également aux fabricants, à l’industrie et à l’économie de l’Union dans son ensemble.

[...]

(8)

L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix éclairé des clients bénéficie à l’économie de l’Union, réduit la demande d’énergie et permet aux clients de faire des économies sur les factures d’énergie, contribue à l’innovation et aux investissements dans l’efficacité énergétique et permet aux entreprises qui mettent au point et fabriquent les produits les plus efficaces d’un point de vue énergétique d’obtenir un avantage concurrentiel. Elle contribue aussi à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030 ainsi que des objectifs environnementaux et de ceux liés au changement climatique de l’Union. En outre, elle a pour but d’avoir un effet positif sur la performance environnementale des produits liés à l’énergie et de leurs composants, y compris en ce qui concerne l’utilisation de ressources autres qu’énergétiques.

[...]

(10)

La fourniture d’informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation. [...]

[...]

(20)

Lorsqu’une étiquette d’un groupe de produits est remaniée, il convient d’éviter toute confusion de la part des clients en remplaçant dans un laps de temps réduit les étiquettes sur les produits concernés exposés dans les magasins, et en organisant des campagnes d’information appropriées à destination des consommateurs afin d’indiquer clairement qu’une nouvelle version de l’étiquette a été introduite.

(21)

Lorsqu’une étiquette est remaniée, les fournisseurs devraient fournir à la fois l’étiquette existante et la nouvelle étiquette aux revendeurs pendant une certaine période. Le remplacement des étiquettes existantes sur les produits exposés, y compris sur l’internet, par des étiquettes remaniées devrait avoir lieu aussi rapidement que possible après la date de remplacement indiquée dans l’acte délégué relatif au remaniement de l’étiquette. [...] »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement fixe un cadre qui s’applique aux produits liés à l’énergie [...] mis sur le marché ou mis en service. Il prévoit l’étiquetage de ces produits et la fourniture d’informations uniformes relatives à l’efficacité énergétique des produits, à leur consommation d’énergie et d’autres ressources pendant leur utilisation, ainsi que d’informations supplémentaires relatives aux produits, permettant ainsi aux clients de choisir des produits plus performants afin de réduire leur consommation d’énergie. »

5

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 13 et 16 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

13)

“revendeur” : un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

[...]

16)

“client” : une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

6

L’article 5 du même règlement, intitulé « Obligations des revendeurs », énonce, à son paragraphe 1, sous a) :

« 1.   Les revendeurs :

a)

affichent de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, l’étiquette reçue du fournisseur ou mise à leur disposition [...] »

7

L’article 6 du règlement 2017/1369, intitulé « Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs », dispose, à son premier alinéa, sous a) :

« Le fournisseur et le revendeur :

a)

font référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l’acte délégué pertinent ».

8

L’article 11 du règlement 2017/1369, intitulé « Procédure d’introduction et de remaniement des étiquettes », prévoit, à ses paragraphes 4 et 13 :

« 4.   Afin de garantir une échelle de A à G homogène, la [Commission européenne] adopte, en vertu de l’article 16 du présent règlement [...] des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l’introduction d’étiquettes remaniées [...] de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu’en ligne, dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

[...]

13.   Lorsqu’une étiquette est remaniée en vertu du paragraphe 1 ou 3 :

[...]

c)

les revendeurs remplacent les étiquettes existantes sur les produits exposés, tant dans les magasins qu’en ligne [...] »

9

L’article 16 de ce règlement, intitulé « Actes délégués », dispose, à son paragraphe 3, sous b) :

« Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit :

[...]

b)

le dessin et le contenu de l’étiquette, comprenant une échelle de A à G indiquant la consommation d’énergie, qui dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est claire et lisible. Les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies d’énergie et de coûts significatives et à une différenciation appropriée des produits pour les clients. Ils précisent également la façon dont les degrés de A à G de la classification et, le cas échéant, la consommation énergétique sont affichés de manière bien visible sur l’étiquette ».

Le règlement délégué 2019/2013

10

Aux termes de l’article 2, point 20, du règlement délégué 2019/2013 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

20)

“point de vente” : un lieu dans lequel des dispositifs d’affichage électroniques sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. »

11

L’article 4 de ce règlement délégué, intitulé « Obligations des revendeurs », dispose, à son point d) :

« Les revendeurs s’assurent que :

[...]

d)

toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII ».

La directive 2005/29/CE

12

L’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), prévoit, à son point d) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” [...] : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

13

L’article 7 de cette directive, intitulé « Omissions trompeuses », dispose, à ses paragraphes 1 et 5 :

« 1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[...]

5.   Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

La directive 2010/30/UE

14

Le considérant 14 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1), énonçait :

« Les produits liés à l’énergie qui ont une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation et qui offrent des possibilités suffisantes d’amélioration du rendement énergétique devraient être régis par un acte délégué, lorsque la fourniture d’informations par voie d’étiquetage peut inciter les utilisateurs finals à acheter des produits plus performants. »

15

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoyait, à son point g) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g)

“distributeur”, un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l’utilisateur final ».

16

L’article 10 de ladite directive, intitulé « Actes délégués », disposait, à son paragraphe 1, troisième alinéa :

« Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies. »

Le droit allemand

17

L’article 5a, paragraphes 2 et 4, du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1414), dans sa version en vigueur jusqu’au 27 mai 2022, ainsi que les articles 5a et 5b de cette loi, tels que modifiés par le Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht (loi relative au renforcement de la protection des consommateurs dans le droit de la concurrence et le droit commercial), du 10 août 2021 (BGBl. 2021 I, p. 3504), qui est entré en vigueur le 28 mai 2022, définissent les conditions d’un acte de concurrence déloyale.

18

L’article 5a, paragraphe 2, première phrase, de la loi contre la concurrence déloyale, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 mai 2022, ainsi que l’article 5a, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version en vigueur à partir du 28 mai 2022, visent à transposer, dans le droit allemand, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29.

Le litige au principal et la question préjudicielle

19

Payback est une société qui gère le programme de points bonus multi-partenaires, dénommé « PAYBACK ». Ce programme permet de fidéliser et d’attirer la clientèle des partenaires commerciaux participant à celui-ci. Lorsque les utilisateurs dudit programme effectuent des achats auprès d’un partenaire commercial participant, celui-ci peut effectuer une remise sur ces achats sous la forme de « points PAYBACK », lesquels peuvent être utilisés pour payer ces partenaires commerciaux, après qu’un certain seuil de points a été atteint.

20

Le Verband Wirtschaft im Wettbewerb est une association de défense de la concurrence. Conformément à la loi contre la concurrence déloyale, elle est habilitée à agir en vue de faire cesser les pratiques de concurrence déloyale.

21

Le 1er février 2022, Payback a promu, dans sa lettre d’information en ligne, un jeu–concours, en y faisant apparaître la mention selon laquelle « un nouveau prix à gagner chaque jour, par ex. 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 pouces ». Cette mention était accompagnée d’une image du téléviseur concerné ainsi que d’un tableau exposant les prix à gagner.

22

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que ni la classe d’efficacité énergétique du téléviseur en cause au principal ni la gamme des classes d’efficacité énergétique pour le groupe de produits correspondant n’étaient indiquées dans cette lettre d’information en ligne, sur l’image du téléviseur ou dans ledit tableau exposant les prix à gagner.

23

Après que, en vain, le Verband Wirtschaft im Wettbewerb a adressé à Payback une lettre de mise en demeure, par laquelle il lui était demandé, en substance, de mettre fin à de telles pratiques, cette association a introduit un recours devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne).

24

Cette juridiction a rendu un jugement par défaut, par lequel Payback a été condamnée, notamment, à cesser toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique sans indiquer la classe d’efficacité énergétique de celui-ci ni la gamme correspondante des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette énergétique de ce dispositif telles qu’elles sont légalement représentées graphiquement sous forme de flèche.

25

À la suite d’une opposition de Payback, cette juridiction a maintenu son jugement par défaut.

26

Payback a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), lequel a annulé ledit jugement et a rejeté le recours du Verband Wirtschaft im Wettbewerb comme étant non fondée.

27

Cette juridiction a constaté que les obligations d’informations en cause sont relatives aux communications commerciales, au sens de la loi contre la concurrence déloyale. Or, selon cette juridiction, Payback n’est pas un « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, et n’était donc pas tenue de respecter les exigences découlant de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013. À cet égard, ladite juridiction a estimé qu’un jeu-concours ne servait pas à offrir ou à exposer les produits mis en jeu. En outre, la notion de « gratuité » mentionnée dans la définition de la notion de « revendeur » ne viserait pas à élargir le cercle des revendeurs au-delà des personnes qui vendent, louent, offrent en location-vente ou exposent des produits à l’intention des clients ou des installateurs. Enfin, elle a estimé que, en participant au jeu-concours, les clients ne choisissaient pas un produit, mais décidaient uniquement de participer au jeu-concours.

28

Le Verband Wirtschaft im Wettbewerb a saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un pourvoi en Revision contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), tendant à obtenir l’annulation de cet arrêt et la confirmation de l’arrêt du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I). Le Verband Wirtschaft im Wettbewerb soutient, en substance, qu’il y a lieu d’interpréter au sens large les notions de « vente », de « location » et de « location-vente », visées à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369. Ainsi, une quelconque activité économique suffirait pour qu’un détaillant ou une autre personne physique ou morale soient considérés comme étant des revendeurs, au sens de cette disposition.

29

Selon le Verband Wirtschaft im Wettbewerb, il découle des termes clairs de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 que cette disposition vise également les contrats à titre gratuit et la vente à titre gratuit, à savoir la donation, telle que celle en cause en l’occurrence. Le fait que, dans la version en langue allemande de ladite disposition, le terme « unentgeltlich » (à titre gratuit) se rapporterait non pas seulement à l’exposition des produits, mais à toutes les formes d’activités, y compris à l’activité d’achat, serait notamment mis en évidence par la version en langue anglaise de la même disposition, dans laquelle le membre de phrase indiquant une possible gratuité (« whether or not in return for payment ») serait placé à la fin de la définition de la notion de « revendeur », séparé du reste du texte de cette définition par une virgule.

30

La juridiction de renvoi estime que, afin de trancher le litige dont elle est saisie, il est nécessaire de déterminer si l’organisateur d’un jeu-concours qui promet des prix à gagner doit être considéré comme un « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, et soumis comme tel aux obligations découlant de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013.

31

À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que la notion de « vente à titre gratuit » est étrangère non seulement au droit civil allemand, mais également au droit de l’Union. Quant à ce dernier, elle souligne que la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO 2019, L 136, p. 28), exige, pour qu’un contrat soit considéré comme étant un contrat de vente, le paiement d’un prix ou un engagement à payer le prix.

32

En deuxième lieu, s’agissant de la notion de « client », telle qu’elle est définie à l’article 2, point 16, du règlement 2017/1369, la juridiction de renvoi admet que la réception d’un produit, au sens de cette disposition, n’implique aucune contrepartie. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, il ne saurait être inféré de cette absence de contrepartie que, s’agissant de la notion de « vente », au sens de l’article 2, point 13, de ce règlement, le législateur de l’Union ait envisagé la possibilité qu’aucune contrepartie ne soit versée.

33

En troisième lieu, la juridiction de renvoi estime que les objectifs poursuivis par le règlement 2017/1369, à savoir, d’une part, informer le consommateur sur l’efficacité énergétique des appareils concernés pendant leur utilisation ainsi que sur la consommation énergétique des produits liés à l’énergie et, d’autre part, permettre au consommateur de faire des choix éclairés en faveur des produits qui consomment moins d’énergie, pourraient corroborer une interprétation large des notions de « vente », de « location » et de « location-vente », au sens de ce règlement.

34

En quatrième lieu, la juridiction de renvoi considère que le membre de phrase « à titre onéreux ou gratuit », contenu à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, pourrait être interprété en ce sens qu’il se rapporte non pas à la vente, à la location ou à la location-vente visées à cette disposition, mais au fait d’« exposer » ou d’« offrir » un produit. Dans une telle hypothèse, il suffirait, pour qu’une personne agisse en tant que « revendeur », qu’elle expose ou propose un produit, à titre onéreux ou à titre gratuit, afin de réaliser une vente, une location ou une location-vente. Toutefois, tel ne serait pas le cas en l’occurrence puisque le téléviseur en cause au principal n’était proposé ni à la vente, ni à la location, ni à la location-vente.

35

En cinquième lieu, la juridiction de renvoi ajoute qu’il est envisageable que l’hypothèse d’une personne qui « expose » le produit doive être considérée comme indépendante de l’hypothèse d’une personne qui « offre » ce produit à la vente, à la location ou à la location–vente. Si tel est le cas, ces autres éléments de la définition de la notion de « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, ne s’appliqueraient pas à la personne qui « expose » un produit, au sens de cette disposition.

36

Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une personne qui promet un téléviseur en tant que prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours en ligne doit-elle être considérée, en ce qui concerne ce téléviseur, comme un “revendeur” au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, de sorte qu’elle est tenue de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013 ? »

Sur la question préjudicielle

37

Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise un jeu-concours en ligne et promet un téléviseur en tant que prix à gagner doit être qualifiée de « revendeur », au sens de cette disposition, de sorte qu’elle est tenue de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013.

38

Il importe de souligner, à titre liminaire, qu’il est constant qu’un téléviseur constitue un « produit lié à l’énergie », au sens du règlement 2017/1369.

39

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C‑758/24 et C‑759/24, EU:C:2025:591, point 91).

Sur l’interprétation littérale

40

Selon le libellé de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, la notion de « revendeur » vise « un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

41

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il existe une divergence de formulation entre la version en langue allemande de cette disposition et plusieurs autres versions linguistiques de celle-ci, comme par exemple les versions en langues grecque, anglaise, française, italienne et slovène de ladite disposition.

42

En effet, l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, dans sa version en langue allemande, est rédigé comme suit : « „Händler“ bezeichnet einen Einzelhändler oder eine andere natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich Produkte an bzw. für Kunden oder Errichter zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt ». Par conséquent, dans cette version linguistique de cette disposition, tant l’offre d’un produit que l’activité d’exposer celui-ci apparaissent comme étant liées à la finalité de sa vente, de sa location ou de sa location-vente.

43

En revanche, d’autres versions linguistiques de ladite disposition, telles que les versions en langues grecque, anglaise, italienne et slovène semblent distinguer l’offre d’un produit et l’exposition de celui-ci. Selon la version en langue grecque (« [νοείται ως] “έμπορος”: ο λιανοπωλητής ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες ή εγκαταστάτες στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν »), la version en langue anglaise (« “dealer” means a retailer or other natural or legal person who offers for sale, hire, or hire purchase, or displays products to customers or installers in the course of a commercial activity, whether or not in return for payment »), la version en langue italienne (« [si intende per] “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno ») et la version en langue slovène (« “trgovec” pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke strankam ponuja naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom ali jih razstavlja, ali monterje, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, bodisi odplačno ali neodplačno ») de la même disposition, le « revendeur » est une personne qui offre à la vente, à la location, à la location-vente ou expose des produits dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

44

La version en langue française de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 est libellée de manière comparable à ces versions linguistiques, puisque le revendeur est défini comme étant « un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit », sans toutefois que le terme « offre » soit mis en relation directe avec la vente ou la location du produit.

45

Partant, il ressort du libellé de la version en langue allemande de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 que l’« exposition » de produits amène à la qualification d’une personne comme « revendeur » si cette exposition est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale et aux fins de la vente, de la location ou de la location-vente de ces produits, ces deux conditions étant cumulatives, alors qu’il découle du libellé des autres versions linguistiques de cette disposition, mentionnées aux points 43 et 44 du présent arrêt que l’exposition d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale suffit aux fins de cette qualification.

46

En revanche, il convient de relever que la précision « à titre onéreux ou gratuit » figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 se réfère, dans l’ensemble des versions linguistiques de cette disposition, tant à la vente, à la location, à la location-vente qu’à l’exposition.

47

Par conséquent, il ne saurait être exclu, à la lecture du libellé de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, que la notion de « revendeur », au sens de cette disposition, puisse être interprétée en ce sens qu’elle vise les personnes qui exposent un produit lié à l’énergie dans le cadre d’une activité commerciale pour des raisons autres que l’obtention d’une contrepartie financière.

48

Néanmoins, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, notamment en cas de divergence entre les versions linguistiques d’une disposition de droit de l’Union, celle-ci doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 4 septembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, point 34).

49

La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 8 mai 2025, Provincie Oost-Vlaanderen et Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

Sur la finalité et la genèse du règlement 2017/1369

50

En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le règlement 2017/1369, il ressort de son article 1er que ce règlement prévoit l’étiquetage de produits liés à l’énergie pour permettre aux clients de choisir des produits plus performants afin de réduire leur consommation d’énergie.

51

En outre, il découle de ses considérants 2 et 10 que les objectifs du règlement 2017/1369 sont, notamment, de fournir des informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie, afin de permettre aux clients de faire des choix éclairés et de faciliter leur choix en faveur des produits consommant moins d’énergie, ainsi que de promouvoir l’innovation et les investissements dans la production de produits plus efficaces sur le plan énergétique.

52

Il convient de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale aux points 64 et 76 de ses conclusions, que les clients attachent une valeur considérable aux informations sur la performance énergétique d’un produit lorsqu’ils décident d’acheter ou d’utiliser celui-ci, de sorte qu’ils peuvent être dissuadés d’accepter des produits liés à l’énergie moins efficaces et donc susceptibles d’entraîner des coûts de fonctionnement plus élevés. En outre, les exigences en matière d’étiquetage énergétique visent à récompenser les produits les plus performants au moyen d’une notation obligatoire, en offrant un avantage aux entreprises qui proposent des produits plus efficaces sur le plan énergétique.

53

Or, interpréter la notion de « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, de manière restrictive, en excluant les personnes qui exposent un produit lié à l’énergie dans le cadre d’une activité commerciale pour des raisons autres que l’obtention d’une contrepartie financière, risquerait de compromettre la réalisation de ces objectifs.

54

Il importe, par ailleurs, de préciser que les objectifs rappelés au point 51 du présent arrêt s’inscrivent dans le cadre d’objectifs plus larges. Le considérant 8 du règlement 2017/1369 énonce, à cet égard, que l’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix éclairé des clients contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour les années 2020 et 2030 ainsi que des objectifs environnementaux et de ceux liés au changement climatique de l’Union. En outre, elle a pour but d’avoir un effet positif sur la performance environnementale des produits liés à l’énergie.

55

Ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné en substance au point 83 de ses conclusions, la réalisation de ces objectifs plus larges de protection de l’environnement dépend de la capacité à dissuader les clients d’utiliser les produits moins efficaces sur le plan énergétique et à inciter les entreprises à fabriquer en priorité des produits plus efficaces sur le plan énergétique.

56

Il s’ensuit que, en vue de garantir la pleine efficacité des objectifs poursuivis par le système d’étiquetage énergétique mis en place par le règlement 2017/1369, la notion de « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, de ce règlement, doit être interprétée comme englobant les personnes qui exposent un produit lié à l’énergie dans le cadre d’une activité commerciale pour des raisons autres que l’obtention d’une contrepartie financière.

57

En ce qui concerne la genèse du règlement 2017/1369, il importe de rappeler que, au cours du processus législatif ayant conduit à l’adoption de ce règlement, des modifications importantes ont été apportées, notamment, en ce qui concerne la définition de la notion de « revendeur ». En effet, la proposition COM(2015) 341 final de la Commission, du 15 juillet 2015, ayant conduit à l’adoption du règlement 2017/1369, définissait cette notion comme « un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention de consommateurs », sans faire référence aux termes « à titre onéreux ou gratuit ». Ainsi, la définition de la notion de « revendeur » figurant dans ladite proposition était plus restrictive que celle retenue dans le règlement 2017/1369.

58

Il n’apparaît, dès lors, pas que le législateur de l’Union ait souhaité limiter le champ d’application de la notion de « revendeur » figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, de sorte à écarter les personnes exposant un produit lié à l’énergie dans le cadre d’une activité commerciale pour des raisons autres que l’obtention d’une contrepartie financière.

Sur l’économie générale du règlement 2017/1369

59

Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il importe encore de déterminer si un revendeur qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise un jeu-concours en ligne et promet un produit lié à l’énergie en tant que prix à gagner doit être considéré comme « exposant » le produit en cause à l’intention d’un « client » dans le cadre d’une « activité commerciale », à titre onéreux ou gratuit, au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.

60

Il convient, à cet égard, d’examiner l’économie générale de ce règlement et, plus particulièrement, les notions de « client », d’« exposition », d’« activité commerciale » et de « publicité visuelle » au sens dudit règlement.

61

En vue d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse utile, il importe, en premier lieu, de déterminer si la notion de « client », au sens du règlement 2017/1369, vise une personne qui participe à un jeu-concours dans le contexte duquel les participants sont susceptibles de gagner, en tant que prix, un produit lié à l’énergie.

62

Conformément à l’article 2, point 16, de ce règlement, relève de la notion de « client » une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit.

63

Il convient de constater que le législateur de l’Union n’a pas précisé si l’expression « reçoit un produit » figurant à cette disposition se rapporte nécessairement à un autre type de transfert de propriété ou de mise à disposition de la jouissance d’un produit à titre onéreux que la vente, la location ou la location-vente.

64

Toutefois, ainsi que l’a souligné Mme l’avocate générale au point 100 de ses conclusions, étant donné que les principaux contrats à titre onéreux, que sont la vente et la location, sont déjà mentionnés dans ladite disposition, et en l’absence de précision spécifique, il y a lieu de considérer que cette expression « reçoit un produit » doit être interprétée non pas comme étant limitée à la situation dans laquelle un client reçoit de la part d’un revendeur un produit à titre onéreux, mais comme englobant aussi la situation dans laquelle un client reçoit un produit à titre gratuit.

65

Cette interprétation est corroborée par le fait que les considérants 2 et 10 ainsi que l’article 1er du règlement 2017/1369, qui énoncent les objectifs poursuivis par ce dernier, se réfèrent à la notion de « client » en soulignant, sans mentionner la notion d’« achat », que le but de l’étiquetage énergétique est de fournir des informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique des produits liés à l’énergie afin que les « clients » puissent faire des choix éclairés fondés sur la consommation d’énergie de ces produits. De même, en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes énergétiques pour des groupes de produits spécifiques, le règlement 2017/1369 emploie, à son article 16, paragraphe 3, sous b), qui concerne le dessin et le contenu de l’étiquette énergétique, également la notion de « clients », sans qu’il soit fait référence à l’« achat » en tant que tel.

66

Une telle interprétation est également confortée par la circonstance que le règlement 2017/1369 a remplacé la directive 2010/30. Or, cette dernière faisait référence non pas aux « clients », mais aux « utilisateurs finals » effectuant leurs « achats ». Tel était notamment le cas de son considérant 14, de son article 2, sous g), qui définissait la notion de « distributeur » ainsi que de son article 10 qui prévoyait que « [l]es dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche [...] permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause ». Cette différence marquée dans le libellé du règlement 2017/1369 par rapport à la directive 2010/30 qui l’a précédé reflète la volonté du législateur de l’Union d’étendre le champ d’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique aussi aux personnes qui se voient promettre des produits liés à l’énergie à titre gratuit.

67

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la notion de « client », au sens de l’article 2, point 16, du règlement 2017/1369, vise une personne qui participe à un jeu-concours dans le contexte duquel les participants sont susceptibles de gagner, en tant que prix, un produit lié à l’énergie.

68

Il convient d’ajouter, à cet égard, que considérer, comme le soutient Payback, qu’une telle personne ne « reçoit » qu’un espoir de gagner un téléviseur et non pas le produit lui-même reviendrait, ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné en substance au point 68 de ses conclusions, à procéder à une interprétation restrictive de cette notion susceptible de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement 2017/1369.

69

Il convient, en deuxième lieu, de déterminer si la promesse unilatérale d’un produit lié à l’énergie en tant que prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours en ligne peut être qualifiée d’« exposition », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.

70

D’une part, ce règlement ne définit pas la notion d’« exposition ». Certes, il convient de relever que, selon le sens ordinaire du terme « exposition », celle-ci revêt un caractère unilatéral. La promesse faite aux participants à un jeu-concours d’un produit en tant que prix revêt précisément un caractère unilatéral et peut, en cela, être qualifiée d’« exposition », à la différence d’une « vente », même « à titre gratuit », qui revêt un caractère contractuel et direct par rapport au produit concerné.

71

Il importe, d’autre part, de déterminer si l’« exposition », au sens de cette disposition, peut être effectuée en ligne ou si le produit en cause doit nécessairement être exposé physiquement.

72

En l’occurrence, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a considéré que l’« exposition » du produit, au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, doit être d’ordre physique, en se référant, à cet égard, au considérant 20 du règlement 2017/1369, lequel fait référence, dans le contexte du remaniement d’une étiquette énergétique portant sur un groupe de produits, aux « produits concernés exposés dans les magasins ».

73

Ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 117 de ses conclusions, il ressort de plusieurs dispositions du règlement 2017/1369 que l’exposition d’un produit ne se limite pas à sa présentation physique.

74

En effet, le considérant 21 du règlement 2017/1369 mentionne explicitement « les produits exposés, y compris sur l’internet » et l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement impose aux revendeurs l’obligation d’afficher l’étiquette énergétique « de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne ». S’agissant du remaniement des étiquettes énergétiques, le paragraphe 4 de l’article 11 dudit règlement prévoit que ces étiquettes sont affichées « tant dans les magasins qu’en ligne ». En outre, le point c) du paragraphe 13 de cet article se réfère aux « étiquettes existantes sur les produits exposés, tant dans les magasins qu’en ligne ». Or, de telles références présupposent la possibilité d’une « exposition » en ligne.

75

Par conséquent, la notion d’« exposition », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la promesse unilatérale d’un produit lié à l’énergie en tant que prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours en ligne.

76

Il importe, en troisième lieu, de déterminer si la notion d’« activité commerciale » figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise l’exposition d’un produit lié à l’énergie dans le contexte d’un jeu-concours dans le cadre duquel son organisateur promet ce produit en tant que prix à gagner.

77

À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que la notion d’« activité commerciale » n’est pas définie par le règlement 2017/1369.

78

Par ailleurs, si une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il y a lieu de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 41 et jurisprudence citée).

79

Or, afin de garantir les objectifs poursuivis par le règlement 2017/1369, tels que rappelés aux points 50, 51 et 54 du présent arrêt, la notion d’« activité commerciale », au sens de l’article 2, point 13, de ce règlement, doit être interprétée de manière large.

80

En outre, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 109 de ses conclusions, le règlement 2017/1369 et le règlement délégué 2019/2013 constituent des actes de droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29.

81

L’article 2, sous d), de la directive 2005/29 définit les « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », notion voisine de celle d’« activité commerciale », comme étant « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

82

Il importe de constater que cette définition, d’une part, reflète une conception large des activités couvertes par les pratiques commerciales et, d’autre part, se réfère expressément à la « promotion » et à la « fourniture » d’un produit en tant que notions distinctes de la « vente ». Or, étant donné que la fourniture d’un produit aux consommateurs à titre onéreux relève de la « vente », il y a lieu de considérer que la notion de « fourniture », au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29, concerne la fourniture d’un produit sans contrepartie.

83

Afin d’assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union, et compte tenu des liens étroits entre le règlement 2017/1369 et la directive 2005/29, tels qu’exposés au point 80 du présent arrêt, il convient d’interpréter la notion d’« activité commerciale », au sens de ce règlement, en cohérence avec celle de « pratiques commerciales » telle que définie à l’article 2, sous d), de cette directive. Par conséquent, cette notion d’« activité commerciale » doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la « fourniture » d’un produit sans contrepartie ou la « promotion » de celui-ci.

84

Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le fait que la notion de « client », au sens du règlement 2017/1369, vise, ainsi qu’il ressort du point 64 du présent arrêt, notamment la situation dans laquelle un client reçoit un produit à titre gratuit.

85

Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient Payback, une telle interprétation ne saurait aboutir à ce que tout média mentionnant un produit lié à l’énergie dans un reportage soit tenu de respecter les exigences en matière d’étiquetage énergétique. En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 113 de ses conclusions, interpréter la notion d’« activité commerciale », au sens du règlement 2017/1369, à la lumière de la définition de la notion de « pratiques commerciales », au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29, permet de poser une distinction claire entre la simple mention d’un produit dans le contexte d’un reportage médiatique ou à titre informatif et la mention d’un produit en lien direct avec la vente, la promotion ou la fourniture de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, point 37), qui requiert le respect des exigences en matière d’étiquetage.

86

Partant, il convient de considérer que l’exposition d’un produit lié à l’énergie dans le contexte d’un jeu-concours dans le cadre duquel son organisateur promet ce produit en tant que prix à gagner relève de la notion d’« activité commerciale », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.

87

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’un revendeur qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise un jeu-concours en ligne et promet un produit lié à l’énergie en tant que prix à gagner doit être considéré comme « exposant » ce produit à l’intention d’un « client » dans le cadre d’une « activité commerciale », à titre onéreux ou gratuit, au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.

88

Ainsi, une personne qui, comme dans l’affaire en cause au principal, organise dans le cadre de son activité commerciale un jeu-concours en ligne et promet un téléviseur en tant que prix à gagner doit, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, être qualifiée de « revendeur », au sens de cette disposition.

89

En quatrième lieu, s’agissant de la notion de « publicité visuelle », il convient de rappeler que l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 prévoit que les revendeurs font référence à la classe d’efficacité énergétique du produit lié à l’énergie et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique. En outre, conformément à l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013, les revendeurs s’assurent que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette.

90

Afin d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont elle est saisie, il importe encore, en dernier lieu, de déterminer si l’affichage en ligne de l’image d’un produit lié à l’énergie, accompagné de la désignation du modèle de celui-ci et d’aucune autre information supplémentaire, tel que celui en cause au principal, constitue une « publicité visuelle », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369.

91

Il importe de relever que, si la notion de « publicité visuelle » n’est définie ni dans le règlement 2017/1369 ni dans le règlement délégué 2019/2013, il ne ressort d’aucune disposition de ces règlements que la qualification d’un produit comme figurant dans une « publicité visuelle », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369, exige un minimum de contenu technique ou économique.

92

En tout état de cause, exclure du champ d’application de cette notion tout affichage d’un produit qui ne contient pas l’ensemble des informations pertinentes le concernant aurait pour effet de ne pas garantir l’efficacité du système d’étiquetage énergétique, tel qu’instauré par le règlement 2017/1369.

93

En outre, même si la capacité de l’image d’un produit à inciter les consommateurs à l’achat de celui-ci devait, comme le soutient la Commission, être considérée comme constituant le critère de qualification pertinent d’une « publicité visuelle », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369, il ressort de l’image du produit en cause au principal, qui contient une représentation d’un téléviseur accompagnée de l’indication du modèle de celui-ci, qu’elle est suffisante en tant que telle à inciter le public ciblé à l’acheter.

94

Partant, il y a lieu de considérer que l’affichage en ligne de l’image d’un produit, accompagné de la désignation du modèle de celui-ci sans aucune autre information supplémentaire, constitue une « publicité visuelle », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369, et est, partant, soumis aux exigences découlant des dispositions combinées de cette disposition et de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013.

95

Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise un jeu-concours en ligne et promet un téléviseur en tant que prix à gagner doit être qualifiée de « revendeur », au sens de cette disposition, de sorte qu’elle est tenue de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013.

Sur les dépens

96

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 2, point 13, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, organise un jeu-concours en ligne et promet un téléviseur en tant que prix à gagner doit être qualifiée de « revendeur », au sens de cette disposition, de sorte qu’elle est tenue de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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