Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 octobre 2026.#ZR contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Fonction publique – Article 266 TFUE – Arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant la décision de ne pas inscrire le nom de la partie requérante sur la liste de réserve d’un concours – Violation du principe de stabilité du jury – Exécution de cet arrêt au moyen d’une compensation financière – Refus d’appliquer un facteur correcteur afin d’inscrire le nom de la partie requérante sur cette liste de réserve – Refus d’appliquer d’autres mesures de compensation non pécuniaires – Recours en annulation et en indemnité – Méthode d’appréciation de cette compensation financière – Obligation de prise en compte de la perte de chance – Méthode de détermination de la perte de chance – Appréciation ex æquo et bono.#Affaire C-1/25 P.

ECLI:EU:C:2026:874Eu Chamb 10 C15 oct. 2026

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 octobre 2026 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Article 266 TFUE – Arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant la décision de ne pas inscrire le nom de la partie requérante sur la liste de réserve d’un concours – Violation du principe de stabilité du jury – Exécution de cet arrêt au moyen d’une compensation financière – Refus d’appliquer un facteur correcteur afin d’inscrire le nom de la partie requérante sur cette liste de réserve – Refus d’appliquer d’autres mesures de compensation non pécuniaires – Recours en annulation et en indemnité – Méthode d’appréciation de cette compensation financière – Obligation de prise en compte de la perte de chance – Méthode de détermination de la perte de chance – Appréciation ex æquo et bono »

Dans l’affaire C‑1/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 janvier 2025,

ZR, représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Lekan et A. Lukošiūtė, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. J. Passer et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, ZR demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 octobre 2024, ZR/EUIPO (T‑634/22, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:746), par lequel celui-ci a, premièrement, accueilli sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2021 par laquelle ce dernier lui a attribué une somme de 5 000 euros en exécution de l’arrêt du 13 janvier 2021, ZR/EUIPO (T‑610/18, ci‑après l’« arrêt T‑610/18», EU:T:2021:5) (ci‑après la « décision litigieuse »), deuxièmement, rejeté sa demande de réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle aurait subis et, troisièmement, condamné l’EUIPO à lui verser une compensation financière de 10 000 euros.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 30 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.

3        Le 12 janvier 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EUIPO/AD/01/17 – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2017, C 9A, p. 1, et rectificatif JO 2017, C 315A, p. 2, ci‑après l’« avis de concours »). Ce concours, organisé par l’EPSO, visait à la constitution d’une liste de réserve (ci-après la « liste de réserve ») en vue du recrutement d’administrateurs par l’EUIPO.

4        L’avis de concours indiquait que les candidats remplissant les conditions d’admission et ayant obtenu une des meilleures notes lors de la présélection sur titres seraient invités au « centre d’évaluation de l’EPSO » (ci-après le « centre d’évaluation ») où ils seraient évalués, notamment, sur huit compétences générales et sur leurs compétences spécifiques dans le domaine du concours.

5        L’avis de concours précisait que les compétences générales seraient évaluées sur 80 points, la note minimale requise pour ces compétences générales étant de 40 points, et que les compétences spécifiques seraient évaluées sur 100 points, la note minimale requise pour ces compétences spécifiques étant de 50 points.

6        La requérante s’est portée candidate au concours en cause.

7        Le 12 juillet 2017, elle a été informée par l’EPSO qu’elle était invitée au centre d’évaluation, où elle a passé les épreuves prévues par l’avis de concours les 12 et 13 septembre 2017.

8        Par un courrier du 1er décembre 2017, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours avait décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours (ci‑après la « décision de non‑inscription sur la liste de réserve »), au motif que, ayant obtenu 97,5 points pour les épreuves passées au centre d’évaluation, la requérante ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes.

9        Le 11 décembre 2017, la requérante a formé une demande de réexamen auprès du jury du concours.

10      Le 1er mars 2018, elle a introduit, auprès de l’EUIPO, une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci‑après le « statut »), complétée par un supplément de réclamation du 7 juin 2018, contre la décision de non‑inscription sur la liste de réserve.

11      La demande de réexamen mentionnée au point 9 du présent arrêt et cette réclamation ont été rejetées, respectivement, par des décisions des 7 mars et 27 juin 2018.

12      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de non‑inscription sur la liste de réserve et, pour autant que de besoin, des décisions des 7 mars et 27 juin 2018 visées au point précédent.

13      Par l’arrêt T‑610/18, le Tribunal a annulé cette décision du 7 mars 2018 et a rejeté le recours pour le surplus.

14      Au point 117 de cet arrêt, le Tribunal a accueilli le grief de la requérante tiré d’une violation de la règle de stabilité dans la composition du jury. Au point 118 dudit arrêt, il a considéré que, étant donné l’importance des principes d’égalité de traitement entre les candidats, de la cohérence de la notation et de l’objectivité de l’évaluation, le non-respect, par le jury du concours, de cette règle constituait une violation des formes substantielles devant entraîner l’annulation de ladite décision du 7 mars 2018.

15      Par une lettre du 27 juillet 2021, l’EUIPO a invité la requérante à une réunion en vue de discuter de l’exécution du même arrêt et, en particulier, de l’offre d’une compensation équitable. Cette réunion a eu lieu le 15 septembre 2021.

16      Par un courriel du 21 septembre 2021, la requérante a indiqué qu’il lui était difficile de considérer la compensation de 5 000 euros, proposée par l’EUIPO au cours de ladite réunion, comme étant équitable, notamment étant donné qu’il existait, selon elle, d’autres solutions appropriées pour exécuter l’arrêt T‑610/18.

17      Par un courriel du 30 septembre 2021, l’EUIPO a répondu aux observations de la requérante et lui a proposé le paiement d’une somme de 10 000 euros, en précisant que, si cette nouvelle offre n’était pas acceptée dans un délai d’une semaine, elle serait considérée comme étant rejetée et qu’il adopterait alors une décision pour se conformer à son obligation d’exécuter cet arrêt.

18      Par un courriel du 7 octobre 2021, la requérante a présenté des observations complémentaires et a fait valoir que la nouvelle offre ne pouvait pas davantage être considérée comme étant une solution équitable, tout en indiquant qu’elle était encore disposée à poursuivre le dialogue.

19      Par un courriel du 26 octobre 2021, l’EUIPO a considéré que la requérante avait rejeté sa nouvelle offre et l’a informée qu’il allait adopter une décision pour se conformer à son obligation d’exécuter l’arrêt T‑610/18.

20      Le 14 décembre 2021, l’EUIPO a adopté la décision litigieuse, dans laquelle il a exposé que, compte tenu, d’une part, de l’impossibilité d’exécuter cet arrêt sans entraîner la même irrégularité que celle sanctionnée dans celui-ci par le Tribunal ou de nouvelles irrégularités et, d’autre part, du degré d’incertitude du résultat qu’aurait obtenu la requérante en l’absence de cette irrégularité, un paiement de 5 000 euros était la forme de réparation qui remédiait le mieux à la situation et exécutait ledit arrêt.

21      Le 14 mars 2022, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse.

22      Le 28 juin 2022, l’EUIPO a adopté une décision rejetant cette réclamation (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation »).

23      Dans la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation, l’EUIPO a, en premier lieu, rejeté la solution consistant à organiser une nouvelle épreuve orale, au motif que la note qui serait alors attribuée à la requérante serait entachée du même défaut que la décision litigieuse.

24      En deuxième lieu, l’EUIPO a rejeté la solution consistant à appliquer un facteur correcteur afin d’inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve, au motif qu’elle ne permettrait pas de compenser le désavantage causé par l’irrégularité des épreuves initiales résultant de la composition instable du jury. En effet, selon l’EUIPO, il ne serait pas possible d’identifier un groupe spécifique de candidats qui auraient été favorisés ou défavorisés par rapport aux autres candidats à la suite de cette irrégularité ni de fixer des critères objectifs pour la rectification de celle-ci.

25      En troisième lieu, l’EUIPO a estimé que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé du fait du traitement réservé à la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO (T‑548/18, EU:T:2021:4), qui concernait également une décision du jury dans le cadre du concours en cause, parce que, d’une part, les procédures d’exécution de cet arrêt et de l’arrêt T‑610/18 avaient été menées de manière séparée et, d’autre part, les intéressés ne se trouvaient pas dans la même situation en raison, par exemple, du lien statutaire, du groupe de fonctions et du grade concernés.

26      En conséquence, l’EUIPO a décidé d’allouer à la requérante une compensation équitable évaluée ex æquo et bono à 5 000 euros.

27      Dans l’appréciation de cette compensation, l’EUIPO a refusé de prendre en compte la perte de chance de la requérante, que celle-ci évaluait à 90 %, au motif, notamment, qu’il n’était pas certain que, en l’absence de l’irrégularité constatée par le Tribunal dans l’arrêt T‑610/18, son nom aurait figuré sur la liste de réserve et qu’elle aurait été recrutée.

28      Dans la décision de rejet de la réclamation, l’EUIPO a en outre estimé que la solution consistant dans le transfert de la requérante, qui est fonctionnaire de la Commission européenne, à cet office ne figurait pas parmi les mesures possibles d’exécution de l’arrêt T‑610/18. Il a ajouté qu’il préférait, à cet égard, attendre l’issue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juin 2025, ZR/EUIPO (C‑364/23 P, EU:C:2025:428).

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

29      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2022, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle aurait subis.

30      À l’appui de ce recours, elle a soulevé deux moyens que le Tribunal a considérés comme constituant, en réalité, quatre moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 266 TFUE, le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement, le troisième, invoqué à titre subsidiaire par rapport aux deux premiers, d’une violation de cet article 266 dans la détermination de la compensation financière qui lui a été attribuée en exécution de l’arrêt T‑610/18 et, le quatrième, d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation, consacrés à l’article 41 de celle-ci.

31      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté les premier et deuxième moyens, a annulé la décision litigieuse en considérant, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, que la perte de chance aurait dû être prise en compte dans l’appréciation de la compensation financière attribuée à la requérante. Par la suite, il a déterminé le désavantage résultant de cette perte de chance en fixant cette compensation, ex æquo et bono, à hauteur de 10 000 euros.

32      La décision litigieuse ayant été annulée sur le fondement du troisième moyen, le Tribunal n’a pas examiné le quatrième moyen.

 Les conclusions des parties au pourvoi

33      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation ou, à défaut, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, et

–        de condamner l’EUIPO aux dépens.

34      L’EUIPO demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant non fondé et

–        de condamner la requérante aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

35      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens. Le premier est tiré d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant le moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE. Les deuxième et troisième moyens sont tirés de plusieurs erreurs que le Tribunal aurait commises, respectivement, en rejetant le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et en appréciant la perte de chance subie par la requérante. Le quatrième moyen est tiré de violations du droit d’accès à la justice et des droits de la défense de la requérante en raison de l’absence d’examen du quatrième moyen qu’elle avait soulevé en première instance. Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante lors du rejet de sa demande de réparation des préjudices moral et matériel.

36      Toutefois, par une lettre du 3 avril 2026, elle s’est désistée partiellement du premier moyen, en ce que celui-ci visait la solution consistant dans l’organisation d’une nouvelle épreuve orale.

 Sur la recevabilité des premier, deuxième et quatrième moyens

37      Il y a lieu d’emblée de rappeler qu’il appartient à la Cour de soulever d’office toute question portant sur la recevabilité du pourvoi ou des moyens du pourvoi (arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 30 et jurisprudence citée).

38      Il convient de relever que, conformément à l’article 56, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé, notamment, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal.

39      En revanche, une partie n’est pas recevable à former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal ayant accueilli ses conclusions, quand bien même le Tribunal aurait rejeté certains moyens avancés à l’appui de ces conclusions (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 49 et 50, ainsi que ordonnance du 6 mai 2026, Swissgrid/ACER, C‑849/25 P, EU:C:2026:387, points 24 à 26).

40      En effet, l’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs d’un arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables. Ainsi, en cas d’annulation par le Tribunal de l’acte contesté devant lui, les motifs sur la base desquels cette juridiction a rejeté certains arguments invoqués par les parties ne sauraient être considérés comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que des moyens ou des arguments avancés dans le cadre d’un pourvoi formé par la partie qui a eu gain de cause devant le Tribunal pour contester le rejet, par cette juridiction, de certains de ses moyens ou arguments avancés en première instance ne sauraient procurer à cette partie un bénéfice ni être susceptibles d’avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C‑174/19 P et C‑175/19 P, EU:C:2021:801, points 51 à 53 ainsi que jurisprudence citée).

41      En l’espèce, il ressort des points 31 et 32 de l’arrêt attaqué que, dans son recours devant le Tribunal, la requérante concluait, premièrement, à l’annulation de la décision litigieuse, deuxièmement, à la condamnation de l’EUIPO aux dépens et, troisièmement, à la condamnation de cet office à la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis.

42      Or, force est de constater que le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision litigieuse a été accueilli par le Tribunal et que cette décision a été annulée. Dans ces conditions, et au vu des considérations exposées aux points 38 à 40 du présent arrêt, la requérante n’est pas recevable à former un pourvoi contre la partie de l’arrêt attaqué qui a fait droit à ce chef de conclusions, et ce bien que le Tribunal ait rejeté les premier et deuxième moyens de son recours, avancés à l’appui dudit chef de conclusions.

43      Il s’ensuit que doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables les premier et deuxième moyens du pourvoi, par lesquels la requérante conteste le rejet, respectivement, des premier et deuxième moyens de son recours, soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la décision litigieuse. Il en va de même du quatrième moyen du pourvoi, par lequel la requérante conteste la décision du Tribunal de ne pas examiner le quatrième moyen de son recours, également soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision litigieuse.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

44      Par son troisième moyen, la requérante soutient que, dans l’examen du troisième moyen qu’elle avait soulevé en première instance, le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une violation de l’obligation de motivation, d’un raisonnement contradictoire, d’une erreur de droit ainsi que d’une violation des principes de restitutio in integrum, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

45      Devant le Tribunal, la requérante reprochait à l’EUIPO de ne pas avoir pris en compte, dans l’évaluation de la compensation que celui-ci lui a octroyée dans la décision litigieuse, la perte de chance d’être recrutée qu’elle a subie du fait de l’illégalité relevée par le Tribunal dans l’arrêt T‑610/18.

46      Au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donné raison à la requérante et constaté que l’EUIPO, en n’ayant pas pris en compte cette perte de chance, avait violé l’article 266 TFUE.

47      Cependant, selon la requérante, la manière dont le Tribunal a conclu, au point 95 de l’arrêt attaqué, qu’« il sera[it] fait une juste appréciation de la perte de chance subie par la requérante en fixant la compensation financière, ex æquo et bono, à la somme de 10 000 euros » serait viciée à la fois par une violation de l’obligation de motivation et par une erreur de droit.

48      Il existerait une contradiction entre ce point 95 et le point 80 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a affirmé que la perte de chance aurait dû être prise en compte afin d’infirmer la décision litigieuse, dans laquelle le principe ex æquo et bono a été appliqué à l’appréciation d’une compensation équitable.

49      En outre, après avoir correctement affirmé, au point 87 dudit arrêt, que, pour déterminer l’indemnité due en raison de la perte de chance, il convenait, notamment, d’apprécier, sous la forme d’un pourcentage, la chance que la requérante avait d’être recrutée à la suite de la constitution de la liste de réserve, le Tribunal aurait conclu, au point 88 du même arrêt, qu’il résultait du dossier qu’un tel pourcentage ne pouvait être déterminé en l’espèce.

50      Cette conclusion ne serait pas suffisamment étayée pour faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, comme l’exigerait la jurisprudence relative à l’obligation de motivation.

51      À supposer que l’impossibilité alléguée de déterminer ledit pourcentage soit liée à l’impossibilité « d’affirmer que, si le jury avait été constitué de manière plus stable, la requérante aurait été inscrite sur la liste [de réserve] », ainsi qu’à l’impossibilité « de déterminer la place qui aurait été la sienne » si elle avait été inscrite sur cette liste, tel qu’exposé au point 91 de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que cette analyse serait incompatible avec la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’Union peut attendre, pour déterminer une compensation équitable, que soit connue l’issue définitive réservée à la demande d’inscription de la partie requérante sur la liste de réserve d’un concours donné, par exemple, à l’issue d’une nouvelle procédure de sélection adaptée à la spécificité de son cas et purgée des vices censurés (arrêt du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, EU:T:2006:153, point 76).

52      Conformément aux points 67 et 73 de l’arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, EU:C:2008:107), il ne serait pas pertinent, pour déterminer la perte de rémunération, de savoir quelle place la requérante aurait obtenue sur la liste de réserve.

53      En outre, le fait, évoqué au point 91 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait être garanti que, si le nom de la requérante avait été inscrit sur la liste de réserve, « elle aurait été recrutée en tant que fonctionnaire » serait également dépourvu de pertinence. En effet, il ressortirait du point 82 de l’arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission (F‑101/09, EU:F:2011:133), que la perte de la chance d’occuper un emploi et, par suite, de percevoir un meilleur salaire constitue en soi un préjudice matériel devant être réparé, indépendamment du caractère effectif du recrutement.

54      Partant, en considérant, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la perte de chance subie par la requérante ne pouvait être appréciée à la lumière des critères fixés par la jurisprudence issue des points 67 et 73 de l’arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, EU:C:2008:107), ainsi que du point 58 de l’arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission (T‑10/02, EU:T:2006:148), le Tribunal aurait interprété cette jurisprudence de manière erronée, ce qui aurait conduit à une erreur de droit.

55      Enfin, l’application du principe ex æquo et bono serait contestable en l’espèce, aucune disposition du statut ne conférant au Tribunal le pouvoir de prendre une décision uniquement fondée sur l’équité.

56      Une compensation d’un montant de 10 000 euros, telle que celle fixée par le Tribunal, d’une part, serait manifestement injuste au regard des salaires et de la situation stable au sein de l’EUIPO des candidats dont les noms ont été inscrits sur la liste de réserve et qui ont été recrutés. D’autre part, cette compensation violerait le principe de restitutio in integrum, car elle pourrait difficilement être considérée comme constituant un rétablissement de la requérante dans ses droits au regard du temps écoulé et des dépenses qu’elle aurait dû encourir pour faire valoir ses droits, ainsi que du stress supplémentaire qu’elle aurait dû supporter.

57      Au vu de ce qui précède, l’évaluation de ladite compensation serait non seulement injustifiée, y compris pour ce qui est de son montant, mais aussi contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

58      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

59      En ce qui concerne, tout d’abord, les griefs de la requérante tirés d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler, d’une part, que cette obligation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de ladite décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 5 mars 2026, Passalacqua/Commission, C‑309/24 P, EU:C:2026:152, point 17 et jurisprudence citée).

60      D’autre part, ladite obligation impose au Tribunal de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Une motivation contradictoire ou inintelligible d’un arrêt du Tribunal équivaut à une absence de motivation (arrêt du 13 novembre 2025, BNP Paribas Public Sector/CRU, C‑4/24 P, EU:C:2025:879, points 91 et 92 ainsi que jurisprudence citée).

61      À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient que le point 95 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal lui a octroyé une compensation financière fixée ex æquo et bono, contredit le point 80 de cet arrêt, auquel le Tribunal a constaté l’illégalité justifiant l’annulation de la décision litigieuse, la requérante soulignant que cette décision appliquait le principe ex æquo et bono.

62      Or, force est de constater que, contrairement à ce que cette dernière allégation laisse sous-entendre, ladite décision a été annulée non pas en raison de l’application de ce principe, mais en raison de l’absence de prise en considération de la perte de chance dans l’appréciation de la compensation financière. Il s’ensuit que le Tribunal n’a entaché l’arrêt attaqué d’aucune contradiction de motifs à ce sujet.

63      En second lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir étayé le constat, figurant au point 88 de l’arrêt attaqué, selon lequel il n’était pas possible de déterminer, en l’espèce, le pourcentage correspondant à la chance que la requérante aurait eue d’être recrutée si son nom avait été inscrit sur la liste de réserve.

64      Cependant, il ressort clairement du libellé des points 89 à 93 de cet arrêt que ceux-ci constituent la justification de ce constat, si bien que le Tribunal n’a pas violé son obligation de motivation.

65      S’agissant ensuite du bien-fondé de cette motivation, la requérante critique à plusieurs égards les trois constats figurant au point 91 dudit arrêt, auquel le Tribunal a jugé, premièrement, qu’il est impossible d’affirmer que, si le jury avait été constitué de manière plus stable, le nom de la requérante aurait été inscrit sur la liste de réserve, deuxièmement, que, si son nom y avait été inscrit, il est impossible de déterminer à quelle place il y aurait figuré et, troisièmement, que, même si son nom avait figuré sur cette liste, il ne saurait être garanti que la requérante aurait été recrutée en tant que fonctionnaire, une inscription sur ladite liste ne conférant pas un droit à nomination.

66      Certes, la circonstance qu’il ne soit pas possible de déterminer, dans l’hypothèse où le nom de la requérante aurait été inscrit sur la liste de réserve, à quelle place il y aurait figuré, ou encore la circonstance qu’il ne puisse être garanti que, dans une telle hypothèse, elle aurait été recrutée à un poste de fonctionnaire ne sont pas, en tant que telles, des circonstances susceptibles d’empêcher de déterminer, conformément à la jurisprudence issue des points 67 et 73 de l’arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, EU:C:2008:107), et rappelée au point 87 de l’arrêt attaqué, la perte de rémunération subie par la requérante ainsi que le pourcentage correspondant à la chance d’être recrutée qu’elle aurait eue si son nom avait été inscrit sur la liste de réserve.

67      En effet, il découle de cette jurisprudence que le fait qu’un lauréat figurant sur la liste de réserve d’un concours donné ne puisse faire valoir aucun droit à être recruté n’empêche pas que la perte de chance puisse être déterminée conformément à la méthode rappelée au point précédent du présent arrêt.

68      Toutefois, le premier constat figurant au point 91 de l’arrêt attaqué, selon lequel il est impossible d’affirmer que, si le jury avait été constitué de manière plus stable, le nom de la requérante aurait été inscrit sur la liste de réserve, suffit à lui seul pour justifier la décision du Tribunal de ne pas recourir à l’appréciation de la perte de chance selon cette méthode.

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal est investi du pouvoir, notamment, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, un préjudice causé par l’administration selon la méthode ex æquo et bono (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 mai 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, point 70).

70      D’autre part, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination de la somme retenue (arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, EU:C:2020:776, point 58 et jurisprudence citée).

71      Dans ce contexte, la Cour a jugé qu’il est très difficile, sinon impossible, de définir une méthode permettant de quantifier avec exactitude la chance d’être recruté à un emploi au sein d’une institution et, par conséquent, d’évaluer le préjudice résultant de la perte de cette chance (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 60).

72      En conséquence, afin d’examiner si un arrêt est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne la détermination de l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte de chance d’être recruté, il convient de tenir compte de la marge d’appréciation dont dispose le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, quant à la méthode à retenir pour effectuer une telle détermination (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 61).

73      En l’espèce, au regard du premier constat figurant au point 91 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec le point 90 de celui-ci, le Tribunal a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, qu’il n’était pas possible d’appliquer la méthode rappelée au point 87 de cet arrêt, si bien que la perte de chance devait être déterminée selon la méthode ex æquo et bono.

74      Enfin, s’agissant de la mise en œuvre concrète, en l’espèce, de cette dernière méthode, la requérante remet en cause la somme de 10 000 euros que le Tribunal lui a attribuée au point 95 dudit arrêt, en lui reprochant de ne pas avoir justifié cette somme.

75      À cet égard, il y a lieu de relever que, par sa nature même, une appréciation ex æquo et bono suppose une prise en considération globale des circonstances de l’affaire concernée, sur la base de laquelle le juge procède, dans l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, à la fixation d’une somme visant à réparer le préjudice devant être indemnisé (voir, en ce sens, arrêts du 2 juin 2022, EM/Parlement, C‑299/21 P, EU:C:2022:429, point 150, et du 12 mars 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, point 98).

76      En l’espèce, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 89 à 95 de l’arrêt attaqué que les appréciations du Tribunal figurant aux points 89 à 92 de cet arrêt, qui reprennent par ailleurs certaines appréciations relatives à la perte de chance figurant aux points 77 et 79 de celui-ci, constituent les éléments que le Tribunal a pris en compte lorsque, au point 95 dudit arrêt, il a fixé, « [c]ompte tenu de ce qui précède », le montant de la compensation financière de 10 000 euros attribuée à la requérante.

77      Il importe encore de relever que le fait que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné l’EUIPO à verser à la requérante cette compensation financière ne signifie pas que cet office est dispensé de l’obligation d’adopter une nouvelle décision pour remplacer la décision litigieuse, annulée par le Tribunal, pour autant qu’il s’avère que l’adoption d’une telle décision est nécessaire pour assurer la pleine exécution de l’arrêt T‑610/18.

78      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé a l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte.

79      Dès lors que l’article 266 TFUE ne spécifie pas la nature des mesures qui doivent être prises par l’auteur de l’acte annulé afin de se conformer à l’obligation prévue à cet article 266, il appartient à cet auteur d’identifier ces mesures, tout en disposant, dans le choix de celles-ci, d’un large pouvoir d’appréciation, pour autant qu’il se conforme au dispositif de l’arrêt qui a annulé cet acte et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (arrêt du 12 mars 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, point 77 et jurisprudence citée).

80      Il appartient ainsi, en l’espèce, à l’EUIPO d’apprécier si, pour assurer la pleine exécution de l’arrêt T‑610/18, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision pour remplacer la décision litigieuse. Dans ce contexte, étant donné que, conformément à la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, les motifs sur la base desquels le Tribunal a rejeté les premier et deuxième moyens du recours de la requérante n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée, ces motifs ne lient pas l’EUIPO dans son appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 53 et 54).

81      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

82      Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé ses droits de la défense et commis des erreurs de droit en rejetant sa demande de réparation des préjudices moral et matériel.

83      En ce qui concerne, en premier lieu, le préjudice moral découlant d’un manque de diligence de la part de l’EUIPO dans le traitement du dossier de la requérante, celle-ci conteste l’appréciation du Tribunal, figurant au point 102 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la demande de réparation de ce préjudice était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas précisé en quoi consistait ce manque de diligence, en méconnaissance de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

84      Selon la requérante, les points 97 à 99 de sa requête en première instance font état de deux raisons explicites pour étayer son argumentation tirée d’une violation du devoir de sollicitude par l’EUIPO. En effet, elle y aurait soutenu, d’une part, que cet office n’avait « pas pris en considération tous les facteurs susceptibles d’affecter sa décision dès lors que des options juridiquement défendables [avaient] été rejetées et que l’option alternative [avait] été ignorée » et, d’autre part, que « les échanges avec [ledit office], fondés sur une option envisagée par l’administration, [pouvaient] difficilement être qualifiés de dialogue global visant à trouver une solution juste ».

85      En outre, les conclusions de cette requête indiqueraient, sommairement, mais de manière cohérente et compréhensible, que la requérante demandait « le versement d’une indemnisation du préjudice moral subi par [elle] en raison du manque de diligence avec lequel son dossier a été traité et qui a entraîné un stress important et un fort sentiment d’injustice ».

86      Le Tribunal aurait admis, au point 261 de l’arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE (T‑286/15, EU:T:2018:718), l’existence d’un préjudice moral né d’un état d’incertitude, qui pourrait comporter un stress important et un fort sentiment d’injustice, tels qu’évoqués par la requérante dans la présente affaire.

87      Par conséquent, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait interprété la requête en première instance de manière erronée, ce qui entraînerait une violation des droits de la défense de la requérante.

88      En ce qui concerne, en second lieu, le préjudice matériel, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait indiqué que ce préjudice n’était pas décrit dans cette requête, de sorte que la demande le concernant devait être écartée comme étant irrecevable. Cette affirmation irait à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle la perte de la chance d’occuper un emploi et, par suite, de percevoir un meilleur salaire constitue un préjudice matériel qui doit être réparé, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission (F‑101/09, EU:F:2011:133, point 82 et jurisprudence citée).

89      En l’occurrence, la perte de chance ayant été considérée comme étant établie aux points 78 à 80 de l’arrêt attaqué, elle constituerait un préjudice matériel, sans qu’il soit besoin d’apporter davantage de précisions. Le Tribunal aurait donc appliqué de manière erronée l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, ce qui constituerait une erreur de droit entraînant également une violation des droits de la défense de la requérante.

90      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation de la Cour

91      En ce qui concerne, en premier lieu, le préjudice moral qui découlerait d’un prétendu manque de diligence de la part de l’EUIPO dans le traitement du dossier de la requérante, il convient de relever que, pour justifier le rejet de la demande indemnitaire de la requérante afférente à ce préjudice, le Tribunal a avancé, respectivement aux points 102 et 103 ainsi que 104 et 105 de l’arrêt attaqué, deux motifs tirés de l’omission de la requérante, d’une part, de préciser en quoi consistait le manque de diligence reproché à l’EUIPO et, d’autre part, de respecter la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut.

92      Or, dans le cadre du cinquième moyen, la requérante ne conteste que le premier de ces deux motifs. Le second de ceux-ci étant, à lui seul, suffisant pour justifier ce rejet, les arguments de la requérante concernant le préjudice moral qui découlerait du manque de diligence allégué de l’EUIPO doivent être écartés comme étant inopérants.

93      S’agissant, en second lieu, du préjudice matériel, dont le Tribunal a considéré qu’il n’était pas décrit dans la requête en première instance, la requérante soutient que, selon la jurisprudence, la perte de la chance d’occuper un emploi constitue un tel préjudice et que, cette perte étant établie en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’apporter davantage de précisions sur l’existence d’un tel préjudice.

94      Ces arguments doivent aussi être écartés comme étant inopérants, dans la mesure où ils se rapportent au fait que le nom de la requérante n’a pas été inscrit sur la liste de réserve et ne concernent pas un éventuel préjudice matériel que la requérante aurait subi du prétendu manque de diligence de l’EUIPO dans le traitement de son dossier.

95      En outre, il y a lieu de rappeler que la perte de chance de devenir fonctionnaire dans les mois qui ont suivi la constitution de la liste de réserve, subie par la requérante, a fait l’objet d’une réparation au moyen de la compensation financière de 10 000 euros que le Tribunal lui a attribuée.

96      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant inopérant.

97      Aucun des moyens soulevés à l’appui du présent pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

99      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    En l’espèce, l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO à l’occasion du présent pourvoi et en première instance.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      ZR est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à l’occasion du présent pourvoi et en première instance.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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