ECLI:EU:C:2026:807•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 1er octobre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 1er octobre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:807Eu Cjeu1 oct. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUELCAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 1 octobre 2026 (1)
Affaire C‑697/25 [Appenzell] (i)
WT
contre
MR,
YF,
EZ
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Procédure d’exécution forcée aux fins du recouvrement d’une créance impayée – Organisme administratif chargé du recouvrement forcé de créances – Notion de décision – Notion de juridiction »
1. En Suisse, la compétence pour l’exécution forcée de créances visant au paiement d’une somme d’argent est confiée à une autorité administrative, le Betreibungs- und Konkursamt (office des poursuites et des faillites, Suisse) (2).
2. Cette compétence est exercée, à la demande du créancier, dans le cadre d’une procédure aboutissant à un commandement de payer (Zahlungsbefehl) (3) adopté sans examen au fond de l’affaire. En l’absence d’opposition du débiteur dans le délai imparti, ce commandement de payer permet de passer à la phase d’exécution forcée proprement dite.
3. Un litige a été porté devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) relativement à un commandement de payer émis en Suisse et présenté en Autriche en vue de sa reconnaissance et de son exécution. La question préjudicielle de cette juridiction porte sur la possibilité de qualifier un tel commandement de payer de « décision rendue par une juridiction » au sens de l’article 32 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4).
I. Le cadre juridique
A. La convention de Lugano II
4. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Lugano II :
« La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...] »
5. L’article 32, qui ouvre le titre III consacré à la « Reconnaissance et exécution », de cette convention dispose :
« Aux fins de la présente convention, on entend par “décision” toute décision rendue par une juridiction d’un État lié par la présente convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. »
6. L’article 62 de ladite convention prévoit :
« Aux fins de la présente convention, l’expression “juridiction” inclut toute autorité désignée par un État lié par la présente convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci. »
7. Le contenu de la convention est résumé dans le rapport explicatif établi par le professeur Fausto Pocar (5).
B. Le droit suisse : la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
8. Conformément à l’article 38 du Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) (6) :
« 1. L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent [...] s’opère par la poursuite pour dettes.
2. La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
[...] »
9. L’article 67, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit :
« La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce :
1. le nom et le domicile du créancier [...] ;
2. le nom et le domicile du débiteur [...] ;
3. le montant en valeur légale suisse de la créance [...] ; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent ;
4. le titre et sa date ; à défaut de titre, la cause de l’obligation. »
10. L’article 69 de ladite loi énonce :
« 1. Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.
2. Cet acte contient :
1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite ;
2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais [...] ;
3. l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites ;
4. l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. »
11. Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, de la même loi :
« Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite. »
12. L’article 74, paragraphe 1, de la LP dispose :
« Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. »
13. L’article 78, paragraphe 1, de cette loi prévoit que « [l]’opposition suspend la poursuite ».
14. Conformément à l’article 79 de ladite loi :
« Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. »
15. L’article 88, paragraphe 1, de la même loi est libellé comme suit :
« Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. »
II. Les faits, le litige et la question préjudicielle
16. Le 4 septembre 2024, l’office des poursuites d’Appenzell (Suisse) a émis, en faveur des avocats demandeurs, un commandement de payer enjoignant à la débitrice de payer à ces derniers, dans un délai de vingt jours, des honoraires impayés (majorés des frais d’exécution).
17. La débitrice n’a pas formé opposition dans le délai prévu à l’article 74 de la LP.
18. Les créanciers ont présenté le commandement de payer devant les juridictions autrichiennes aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.
19. La juridiction de première instance a accordé l’exequatur et autorisé les créanciers à procéder à l’exécution de créances et de droits sur la base du commandement de payer.
20. La juridiction de deuxième instance a rejeté l’appel interjeté contre le jugement de première instance. Elle a estimé que le commandement de payer était une « décision rendue par une juridiction » au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II.
21. L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un pourvoi devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), qui a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :
« Un commandement de payer établi non pas sur la base d’un titre exécutoire obtenu auparavant par le créancier, mais dans le cadre d’une “poursuite sans titre” par un office des poursuites et des faillites suisse, en vertu de l’article 69 de la [LP], doit-il être considéré comme une décision rendue par une juridiction au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II ? »
III. La procédure devant la Cour
22. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2025.
23. Des observations écrites ont été déposées par les créanciers, la débitrice, le gouvernement suisse et la Commission européenne.
24. La Cour n’a pas jugé indispensable de tenir une audience.
IV. Appréciation
A. La notion de « juridiction » dans la convention de Lugano II
25. La juridiction de renvoi souhaite savoir si un commandement de payer suisse, émis à la suite d’une procédure d’exécution « sans titre » et contre lequel aucune opposition n’a été formée, peut être qualifié de « décision » au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II (7).
26. Cet article 32 définit ce qu’il convient d’entendre par « décision » aux fins de l’application des règles prévues dans le titre III de la convention de Lugano II. Selon le libellé de cette disposition, on entend par « décision » « toute décision rendue par une juridiction d’un État lié par la présente convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée » (mise en italique par mes soins).
27. Cette définition est reprise de manière substantiellement identique dans tous les instruments de coopération judiciaire en matière civile régissant la reconnaissance et l’exécution transfrontière des décisions juridictionnelles (8). Ce qui change d’un instrument à l’autre est la notion de « juridiction », qui est un élément constitutif explicite de la définition de « décision [juridictionnelle] » (9).
28. Les deux notions (décision et juridiction) sont étroitement liées, au point que la délimitation de l’une a une incidence directe sur l’autre. C’est pourquoi, même si, in abstracto, on pourrait procéder à l’examen des décisions en tant que telles, quelle que soit leur origine (juridictionnelle ou non), il n’en va pas ainsi pour l’interprétation de l’article 32 de la convention de Lugano II.
29. Aux fins de la définition de la notion de « juridiction » dans le domaine de la coopération judiciaire civile (et, par voie de conséquence, de la notion de décision juridictionnelle), trois approches, ou techniques législatives, peuvent être identifiées en fonction de la « déjudiciarisation » (10) autorisée par chaque instrument.
30. La première approche, adoptée par le règlement (UE) no 1215/2012 (11) et par la convention de Lugano I, repose sur une conception institutionnelle (implicite) de la « juridiction » (12), assortie d’une clause (explicite) permettant d’ouvrir ce statut à un nombre limité et prédéterminé d’autorités autres que les « juges ».
31. Dans le cadre de l’interprétation des dispositions relevant de cette première approche, la Cour a dû déterminer si une décision prise non pas par une « juridiction au sens institutionnel », mais par des organismes extrajudiciaires non mentionnés dans la clause d’ouverture du règlement Bruxelles I bis, pouvait être qualifiée de « décision » (13).
32. La Cour a précisé, à cet égard, que :
– « la notion de “juridiction” au sens [du règlement Bruxelles I bis] doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions » (14) ;
– « l’acte doit émaner d’un organe juridictionnel [...] statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties » (15);
– « le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union [...] suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire » (16).
33. La deuxième approche reconnaît la possibilité qu’une « autorité administrative » (17) ou un « professionnel du droit » (18) puissent être qualifiés de « juridiction », à condition :
– qu’ils « exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire » (19)et
– qu’ils respectent certains standards minimaux relatifs tant à eux‑mêmes (garanties d’impartialité et respect des droits de la défense) qu’à leurs décisions (qui doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et avoir une force et des effets analogues à ceux d’une décision rendue par une juridiction dans la même matière).
34. La troisième approche, retenue par l’article 62 de la convention de Lugano II (20), adopte une définition encore plus large de la notion de « juridiction », qui couvre, de manière générale, « toute autorité désignée par un État [partie à la convention] comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci ». Il n’est pas exigé, du moins expressément, que ces autorités exercent des « fonctions juridictionnelles » ni que leurs décisions respectent des standards minimaux.
35. Considérée sous cet angle, la question préjudicielle vise à déterminer si, au regard de la définition « large » et « ouverte » de la notion de « juridiction » de la convention de Lugano II, pour qu’il existe une « décision rendue par une juridiction » :
– il suffit que la décision ait été rendue par un organisme, quelle que soit sa nature, auquel le droit national confère une compétence dans les matières relevant du champ d’application de cette convention ou,
– au contraire, il est nécessaire que cet organisme, dans l’exercice de cette compétence, exerce une fonction juridictionnelle.
36. J’indique dès à présent que, selon moi, l’interprétation correcte de l’article 62 de la convention de Lugano II est la seconde que je viens d’exposer.
37. En effet, l’exercice d’une « fonction juridictionnelle » ainsi que le respect d’exigences minimales d’indépendance et du principe du contradictoire constituent des conditions (implicites) pour qu’une « décision » puisse circuler en vertu d’un instrument régissant la reconnaissance et l’exécution transfrontières des décisions juridictionnelles.
38. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette thèse. J’évoquerai notamment l’arrêt Schlömp (21), la logique interne de la convention de Lugano II et l’interprétation systématique de celle-ci.
B. L’arrêt Schlömp
39. Sauf erreur de ma part, il n’existe qu’un seul arrêt de la Cour (l’arrêt Schlömp) concernant l’interprétation de la notion de « juridiction » au sens de la convention de Lugano II.
40. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il s’agissait de déterminer si une autorité de conciliation de droit suisse pouvait être qualifiée de « tribunal premier saisi », au sens de la règle de litispendance prévue à l’article 27 de la convention de Lugano II.
41. Bien que l’affaire n’ait pas concerné l’interprétation de la notion de « juridiction » aux fins d’identifier une décision (au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II), il existe un parallèle entre les règles de litispendance et l’existence d’une « décision » susceptible d’être reconnue et exécutée en vertu du titre III de la convention de Lugano II.
42. La convention de Lugano II est une convention double, qui a pour objet de favoriser la reconnaissance et l’exécution des décisions juridictionnelles (22). Les règles relatives à l’exercice de la compétence judiciaire ou à sa coordination (telles que les dispositions sur la litispendance) sont conçues pour garantir la réalisation de cet objectif. Il ne serait pas raisonnable d’exiger de la juridiction de l’État requis (celle qui est saisie en second lieu) qu’elle se dessaisisse au profit de la juridiction de l’État qui a été saisie en premier lieu, si celle-ci n’était pas habilitée à rendre une « décision », c’est-à-dire une décision juridictionnelle susceptible d’être reconnue et exécutée dans le second État (23).
43. La définition de « juridiction » qui découle de l’arrêt Schlömp est donc pertinente pour apprécier la portée de cette même notion dans le cadre de l’article 32 de la convention de Lugano II.
44. Se référant à l’article 62 de la convention de Lugano II (24), l’arrêt Schlömp a naturellement tenu compte de la clause d’ouverture qui y figure (en vertu de laquelle les autorités de conciliation suisses étaient, conformément au droit national, « compétente[s] dans les matières relevant du champ d’application de [la convention de Lugano II] »).
45. Cela étant, si cet élément avait été le seul ou avait été suffisant pour conférer la qualification de « juridiction », la Cour aurait pu se limiter à une telle constatation dans l’arrêt Schlömp. Ce n’est pas ce qu’elle a fait ; au contraire, allant au-delà d’une simple considération formelle, elle a examiné les fonctions des autorités suisses et les garanties entourant leur action.
46. En particulier, la Cour a attaché de l’importance au fait que ces autorités :
– agissaient dans le cadre d’une « procédure de conciliation [qui était] prévue par la loi, soumise au principe du contradictoire et, en principe, obligatoire. [...] Cette procédure [pouvait] aboutir soit à un jugement contraignant [...], soit à une proposition de jugement pouvant acquérir l’autorité de force jugée en l’absence de contestation [...], soit à la ratification d’une conciliation ou à la délivrance d’une autorisation de procéder » (25) ;
– étaient « soumises aux garanties prévues [...] en matière de récusation des juges de paix qui composent ces autorités et [...] exer[çaient] leur fonctions en toute autonomie » (26).
47. La Cour a déduit de l’ensemble de ces considérations que, « dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées [...], les autorités de conciliation [suisses] peuvent être qualifiées de “juridiction” au sens de l’article 62 de la convention de Lugano II ».
48. Plusieurs des éléments sur lesquels la Cour s’est penchée dans l’arrêt Schlömp coïncident avec ceux que d’autres instruments (notamment le règlement no 4/2009) (27) estiment indispensables pour identifier une décision juridictionnelle.
49. C’est le cas de l’impartialité de l’organisme, dans sa dimension interne et externe ; du caractère contradictoire inter partes de la procédure ; de la compétence pour adopter des décisions produisant des effets équivalents à ceux d’une décision juridictionnelle ; et de l’existence d’un pouvoir propre lui permettant de rendre des décisions contraignantes.
50. En somme, si ma lecture de l’arrêt Schlömp est correcte, la Cour y a lié la notion de « juridiction » à l’exercice de « fonctions juridictionnelles » et à un standard minimal de garanties procédurales.
C. La logique interne de la convention de Lugano II et l’interprétation systématique
51. Le rapport Pocar confirme l’interprétation de l’article 32 de la convention de Lugano II que je préconise. Il indique que la notion de « décision » « couvre [...] les décisions rendues par une juridiction, ou un organisme ou une personne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, indépendamment du fait que la personne rendant la décision soit décrite ou non formellement comme un “juge” » (28).
52. Le fait qu’il convienne d’interpréter la convention de Lugano II de manière uniforme et cohérente avec les règles correspondantes des règlements de Bruxelles, postulat qui a été retenu par la Cour (29), conduit au même résultat.
53. Comme je l’ai déjà indiqué, la définition de la « décision » a un libellé identique dans les règlements de Bruxelles (I et I bis) et dans les conventions de Lugano. Ce qui change est la notion de « juridiction », car les règlements de Bruxelles s’inspirent d’une conception moins ouverte à la « déjudiciarisation » de la procédure civile (30) que celle de la convention de Lugano II.
54. Je ne cherche pas à minimiser ces différences. Je considère toutefois que l’exigence selon laquelle une « juridiction » doit exercer une « fonction juridictionnelle » et respecter des standards minimaux d’indépendance et de respect du principe du contradictoire reste inchangée dans les deux régimes.
55. C’est ce qui ressort, selon moi, de la comparaison entre les éléments constitutifs d’une « juridiction » au sens de la convention de Lugano II identifiés dans l’arrêt Schlömp, les éléments (implicites) qui découlent de la jurisprudence relative à la notion de « juridiction » sous le régime de Bruxelles et les éléments (explicites) figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 4/2009.
56. Une interprétation harmonisée des trois instruments régissant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale (y compris les obligations alimentaires) dans les relations entre l’Union et les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est ainsi assurée.
57. Si, comme je l’ai indiqué, la solution que je préconise garantit la cohérence d’interprétation des différents instruments, cette exigence n’a toutefois pas la même intensité concernant d’autres instruments régissant des matières étrangères à celles faisant l’objet de la convention de Lugano II. Je fais référence, en particulier, aux règlements relatifs à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (31), qui contiennent une définition de la notion de « juridiction » substantiellement identique à celle de l’article 62 de la convention de Lugano II.
58. En ce qui concerne ces autres règlements, la Cour a interprété la notion de « juridiction » en des termes (32) qui (à première vue) sembleraient la dissocier de l’exercice de fonctions juridictionnelles. L’arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, qui reflète cette interprétation, ne me semble pas incompatible avec ce qui a été exposé jusqu’à présent concernant la notion litigieuse.
59. Dans cet arrêt, il s’agissait de déterminer si une dissolution de mariage convenue dans un accord entre les époux et prononcée par un officier de l’état civil d’un autre État membre pouvait être considérée comme une « décision de divorce ».
60. Dans ce contexte précis, la Cour a jugé que « toute autorité publique amenée à prendre une “décision”, au sens de l’article 2, point 4, du règlement [no 2201/2003], doit garder le contrôle du prononcé du divorce, ce qui implique, dans le cadre des divorces par consentement mutuel, qu’elle procède à un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer » (33).
61. Or, il ne s’agit là que de la concrétisation, dans le domaine matrimonial, de la solution générale établie en matière civile et commerciale par l’arrêt Solo Kleinmotoren. La Cour elle-même le reconnaît (34).
62. Il est vrai que, dans l’arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, la Cour a adopté une interprétation très généreuse de l’« examen au fond », en tant qu’élément distinctif d’une « décision », qui ne concorde pas pleinement avec celle de l’arrêt WB (35). Cette circonstance ne change toutefois rien au fait que l’exigence d’un contrôle autonome (c’est‑à‑dire d’une compétence décisionnelle propre sur le fond de l’affaire) constitue un trait essentiel de la fonction juridictionnelle (36).
63. Il est également vrai que, dans l’arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, la Cour n’a pas mentionné d’exigences spécifiques en matière d’indépendance ni la nécessité d’une procédure contradictoire. Cette absence s’explique par le contexte particulier de ladite affaire (37). La Cour aurait difficilement pu qualifier de « décision » un divorce unilatéral prononcé sans que l’un des époux ait été dûment entendu et par un organisme dont l’indépendance aurait été, à tout le moins, contestable (38).
64. En somme, un élément constitutif de la notion de « décision » commun à tous les instruments du droit de l’Union régissant la reconnaissance et l’exécution de décisions juridictionnelles, y compris la convention de Lugano II, est que la « juridiction » qui l’adopte exerce une « fonction juridictionnelle ». Cela implique qu’elle soit investie d’une compétence décisionnelle propre et qu’elle se conforme à des exigences minimales d’indépendance et de respect du principe du contradictoire.
D. La procédure suisse de recouvrement forcé des créances
65. L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) part des prémisses suivantes :
– les décisions rendues par l’office des poursuites (suisse) pourraient, en principe, relever de l’article 62 de la convention de Lugano II, même si cet office « n’est pas une juridiction au sens institutionnel classique, mais un “office”, c’est-à-dire une autorité » ;
– il en va ainsi, car l’article 62 de la convention de Lugano II « consacre une approche fonctionnelle en vertu de laquelle une autorité peut également être considérée comme une juridiction en raison des fonctions qu’elle exerce » (39) ;
– cela étant, l’analyse du type de fonctions exercées par les offices des poursuites (suisses) « semble indiquer qu’un [tel] office [...] ne doit pas être considéré comme une “juridiction” au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II », étant donné qu’il « n’a pas [...] le pouvoir d'examiner le bien-fondé matériel de la créance, le créancier devant, si le débiteur a formé opposition au commandement de payer, introduire une action en justice » (40).
66. En partant de ces prémisses et sous réserve des vérifications qui devront être effectuées par la juridiction de renvoi, la Cour peut fournir à celle-ci des indications utiles pour dissiper ses doutes.
67. Ces indications permettront de déterminer si, en émettant un commandement de payer tel que celui en cause en l’espèce, l’office des poursuites exerce une fonction juridictionnelle et satisfait aux autres conditions de l’arrêt Schlömp.
68. Selon les informations figurant dans le dossier, en Suisse, la procédure de recouvrement forcé fait partie de la procédure d’exécution et comprend deux phases (41) :
– la phase d’introduction (articles 69 et suivants de la LP), qui permet de clarifier le caractère exécutoire de la prétention, dont l’existence, du point de vue du droit matériel, n’est éventuellement pas encore établie ;
– puis l’exécution forcée proprement dite (articles 89 et suivants de la LP), au cours de laquelle les actifs du débiteur sont liquidés afin de satisfaire les demandes des créanciers.
69. Au cours de la première phase, le créancier dépose une demande unilatérale auprès de l’office des poursuites. Il n’est pas nécessaire qu’il dispose déjà d’un titre attestant la créance ; il peut se contenter d’indiquer dans sa demande la « cause de l’obligation » (42). La demande ne doit pas être motivée (43).
70. Une fois la demande du créancier reçue, l’office des poursuites émet le commandement de payer sans audition préalable du défendeur. Le gouvernement suisse précise (44) que, lors de cette phase de la procédure, l’office des poursuites se limite pour l’essentiel à reprendre dans le commandement de payer, y compris, le cas échéant, de manière automatisée (45), les indications données par le créancier dans sa demande.
71. L’office des poursuites ne procède à aucun examen du contenu de la demande ni ne vérifie la compétence judiciaire conformément à la convention de Lugano II (46).
72. Après avoir émis le commandement de payer inaudita altera parte, l’office des poursuites le notifie au débiteur, en lui indiquant qu’il peut former opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification et que, s’il ne paie pas ni ne forme opposition, « la procédure suivra son cours ».
73. Le gouvernement suisse explique (47) que, si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai fixé par la LP (48), le commandement de payer n’a pas l’autorité matérielle de la chose jugée (49). L’absence d’opposition a pour seul effet de permettre à la procédure de passer à la seconde phase, à savoir l’exécution forcée proprement dite.
74. Cette description de la procédure suisse et des fonctions qui y sont exercées par l’office des poursuites permet d’examiner si ce dernier constitue une « juridiction » et si ses décisions peuvent donc être qualifiées de « décisions » au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II.
1. L’indépendance
75. Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi ne soulève aucun doute quant à l’indépendance de l’office des poursuites.
76. Toutefois, la Commission souligne (50) que la LP confère aux autorités cantonales de surveillance une fonction de contrôle sur l’action de l’office des poursuites. Cette fonction implique « une compétence de surveillance individuelle et concrète, c’est-à-dire [...] un contrôle direct sur [l’office des poursuites] et, partant, [le] pouvoir d’intervenir au cas par cas sous l’angle du contrôle prudentiel ou de statuer elles-mêmes sur certaines questions procédurales ».
77. Tout semble donc indiquer que l’office des poursuites ne satisfait pas à l’exigence d’indépendance caractéristique des juridictions (51). La circonstance (indiquée par la Commission) que les autorités cantonales de surveillance peuvent donner des instructions à l’émetteur du commandement de payer plaide contre la considération de ce dernier comme un organisme indépendant.
2. Le caractère contradictoire de la procédure
78. Dans l’arrêt Pula Parking, la Cour a examiné une procédure dans laquelle a) une ordonnance d’exécution était fondée sur un « document faisant foi » établi par un notaire et notifié au débiteur sans que la demande par laquelle le notaire avait été saisi ait été préalablement communiquée à ce débiteur ; et, b) après la notification au débiteur, si celui-ci formait une opposition « recevable et motivée », le notaire devait transmettre le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuait sur l’opposition.
79. Dans ce contexte, la Cour a jugé que « l’examen, par le notaire, [...] de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire » (52).
80. Dans l’affaire qui nous occupe, les créanciers invoquent la jurisprudence Denilauer (53) pour écarter la pertinence de la solution retenue dans l’arrêt Pula Parking (54).
81. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour (55) :
– « L’ensemble des dispositions de la convention [de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale] [...] expriment l’intention de veiller à ce que [...] les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. [...] À la lumière de ces considérations, il apparaît clairement que la convention vise essentiellement les décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction » (56).
– Il est nécessaire que cette décision « ne produi[se] pas d’effets » avant d’avoir été notifiée aux défendeurs, qui peuvent faire valoir leurs droits devant la juridiction qui l’a rendue en contestant le droit du demandeur (57). En particulier, il doit exister une véritable possibilité de défense avant qu’une décision devienne exécutoire (58).
– L’exigence de respecter les droits de la défense du défendeur « est particulièrement cruciale en cas de défaut du défendeur ». L’article 34, paragraphe 2, de la convention de Lugano II, à l’instar de son homologue dans le régime de Bruxelles, vise à « assurer qu’une décision rendue par défaut ne puisse être reconnue ou exécutée [...] que si le défendeur a eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine ». Il est notamment exigé que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ait été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile au défendeur afin de lui permettre « de déterminer s’il doit organiser sa défense » (59).
82. Selon les créanciers en l’espèce, l’existence d’un droit d’opposition au commandement de payer avant que celui-ci ne devienne exécutoire suffit pour que la procédure de recouvrement forcé puisse être qualifiée de contradictoire.
83. Je me contenterai de formuler deux observations à cet égard.
84. En premier lieu, la jurisprudence Denilauer était bien connue de la Cour avant l’arrêt Pula Parking et, pourtant, il semblerait qu’elle s’en écarte dans ledit arrêt. À mon sens, dans l’arrêt Pula Parking, le problème principal résidait dans le fait que la compétence du notaire était, par sa nature même, limitée à la phase ex parte de la procédure, puisque l’opposition du débiteur obligeait le notaire à transmettre le dossier à une juridiction devant laquelle aurait lieu le véritable « débat contradictoire » entre les parties. Cette séparation fonctionnelle entre les deux phases de la procédure tend à indiquer que la compétence du notaire ne s’étendait pas au-delà de la première étape et ne revêtait donc pas un caractère contradictoire.
85. De ce point de vue, il serait plus cohérent d’analyser l’arrêt Pula Parking non pas sous l’angle du respect des droits de la défense, mais à la lumière du critère relatif à l’existence d’une compétence décisionnelle propre, c’est-à-dire la faculté de trancher de manière définitive le « litige » qui surgit entre les parties à la suite de l’opposition. L’absence d’une telle compétence constitue une caractéristique commune aux notaires croates et à l’office des poursuites suisse.
86. En second lieu, si l’on admettait la pertinence de la jurisprudence Denilauer en l’espèce, il serait douteux que la possibilité de s’opposer au commandement de payer émis par l’office des poursuites suisse donne lieu, à elle seule, à une véritable « procédure contradictoire » et constitue un réel exercice des droits de la défense du défendeur.
87. Dans l’arrêt Hengst Import, rendu relativement à un « decreto ingiuntivo » (injonction de payer) italien, la Cour a précisé qu’une « décision » revêt un caractère contradictoire si, avant de devenir exécutoire, toutes les informations nécessaires sont notifiées au défendeur afin de « met[tre] celui-ci en mesure de faire valoir ses droits » et de lui permettre « de déterminer s’il doit organiser sa défense » (60).
88. Au vu des caractéristiques de la procédure suisse de recouvrement forcé des créances, il ne semble pas que la simple notification du commandement de payer permette d’atteindre ces objectifs. Pour émettre un tel commandement, il n’est pas nécessaire que le créancier justifie ou démontre l’existence de la créance ni qu’il expose un motif à l’appui de sa demande : en l’absence de titre, il suffit d’indiquer « la cause de l’obligation » (article 67 de la LP). Selon le gouvernement suisse, l’office des poursuites se limite à reproduire dans le commandement de payer qui sera notifiée au débiteur ces (maigres) informations fournies par le créancier.
89. Il est également significatif que, en cas d’opposition du débiteur, la procédure (contentieuse) ultérieure devant le juge doive être engagée par le créancier qui a demandé le commandement de payer. C’est en effet le créancier qui doit introduire un recours précisant « la cause de l’obligation » et les motifs justifiant sa demande (61).
90. Cela montre que le véritable débat contradictoire ne peut avoir lieu qu’à partir de la notification de ce recours, c’est-à-dire de la requête qui met le débiteur en mesure de prendre connaissance et de contester les prétentions du créancier sur le fond.
91. Il n’en va pas de même en ce qui concerne la notification du commandement de payer, qui ne permet de formuler qu’une objection formelle (et non motivée) afin de suspendre la procédure d’exécution, sans constituer un véritable instrument de défense au fond.
92. Par conséquent, la possibilité de former opposition contre le commandement de payer avant qu’il ne devienne exécutoire ne fait pas obstacle à l’absence de véritable caractère contradictoire de la procédure devant l’office des poursuites.
3. L’existence d’une compétence décisionnelle propre
93. La juridiction de renvoi souligne que l’office des poursuites n’est pas compétent pour procéder à un examen autonome du bien-fondé matériel de la créance.
94. Les parties à la procédure préjudicielle confirment que l’office des poursuites n’est pas compétent pour examiner, même prima facie, l’existence et le bien-fondé de la créance constituant le fondement de la demande du créancier, du moins lorsqu’il s’agit d’une poursuite sans titre (62).
95. Elles s’accordent également sur le fait que l’absence d’opposition du débiteur a pour seul effet de permettre à la procédure de passer à la phase d’exécution (proprement dite) du commandement de payer. Celui-ci ne contient toutefois aucune déclaration quant à l’existence de la dette et n’est pas apte à acquérir l’autorité de chose jugée (63).
96. L’article 38 de la convention de Lugano II n’exige certes pas, aux fins de l’exécution d’une décision dans l’État requis, que celle-ci soit revêtue de l’autorité de la chose jugée ; il suffit qu’elle soit exécutoire dans l’État d’origine. Cela étant, comme le souligne la Commission (64), un titre qui n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée (matérielle) se distingue d’un titre qui n’est d’emblée pas susceptible d’acquérir une telle autorité.
97. L’inaptitude du titre à acquérir l’autorité de la chose jugée est une conséquence directe de l’absence, dans le commandement de payer émis par l’office des poursuites, de toute décision sur le fond de la prétention faisant l’objet de la demande.
98. Si les effets de l’autorité de la chose jugée matérielle ne peuvent être attribués qu’à une décision faisant droit ou rejetant la demande pour des motifs de fond, tel ne sera pas le cas pour une décision qui ne se prononce pas sur le fond de la demande.
99. Par ailleurs, en cas d’opposition du débiteur, le litige est transféré à la procédure juridictionnelle, civile ou administrative, conformément à l’article 79 de la LP. L’office des poursuites n’est même pas habilité à vérifier la légitimité de l’exécution au regard des conditions formelles prévues aux articles 80 et 82 de la LP, c’est-à-dire à vérifier s’il existe déjà un titre exécutoire ou une reconnaissance de dette en bonne et due forme (65).
100. Dans ces conditions, l’office des poursuites ne dispose pas d’une compétence décisionnelle propre. Par conséquent, les commandements de payer qu’il émet ne sauraient être qualifiés de « décision » au sens de l’article 32 de la convention de Lugano II.
101. Les créanciers font valoir que cette solution conduirait à un résultat « diplomatiquement discutable », dans la mesure où la Cour nierait l’aptitude d’une procédure suisse à produire un titre exécutoire dans le cadre d’un traité multilatéral auquel sont parties non seulement l’Union, mais aussi les États de l’AELE. Si je comprends bien leur thèse, ils soutiennent que, lors des négociations de la convention de Lugano II, le gouvernement suisse aurait compté sur le fait que ses offices des poursuites se verraient reconnaître la qualité de « juridiction » (66).
102. Pour rejeter cette objection, il suffit de considérer que le gouvernement suisse a nié, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, que les offices des poursuites de son pays puissent être considérées comme des « juridictions » au sens de l’article 62 de la convention de Lugano II.
103. Le gouvernement suisse souligne en outre que les commandements de payer émis par les offices des poursuites relèvent de la phase d’exécution ; il s’agit donc d’actes à portée essentiellement territoriale, destinés à produire des effets dans l’ordre juridique suisse, et non de « décisions » ayant vocation à être reconnues dans d’autres États (67).
V. Conclusion
104. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) comme suit :
Les articles 32 et 62 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008,
doivent être interprété en ce sens que :
un commandement de payer émis par un office des poursuites dans le cadre d’une procédure d’exécution « sans titre » ne saurait être qualifié de « décision rendue par une juridiction » lorsque cet office est dépourvu de fonctions juridictionnelles et de garanties d’indépendance, agit dans le cadre d’une procédure non contradictoire et n’y exerce pas de compétence décisionnelle propre.
1 Langue originale : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Ci-après l’« office des poursuites ».
3 Note dénuée de pertinence pour la traduction française des présentes conclusions.
4 Convention signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 5, ci–après la « convention de Lugano II »).
5 JO 2009, C 319, p. 1 ; ci-après le « rapport Pocar ».
6 Loi du 11 avril 1889, dans sa version applicable au litige (RS 281.1, ci-après la « LP »).
7 La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner un commandement de ce type dans l’arrêt du 30 mars 2023, PT (Injonction de payer de droit suisse) (C‑343/22, EU:C:2023:276) ; elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question qui nous occupe aujourd’hui.
8 Voir article 32 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1 ; ci-après le « règlement Bruxelles I ») ; en matière matrimoniale, article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1 ; ci-après le « règlement Bruxelles II ter ») ; en matière de successions, article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107) ; en matière de régimes matrimoniaux, article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1).
9 Dans certaines versions linguistiques, telles que la version espagnole, la dénomination officielle de la convention de Lugano II fait référence aux « resoluciones judiciales (décisions juridictionnelles) ». D’autres, comme les versions en langues allemande, italienne ou française, utilisent uniquement le terme « décision » (« Entscheidungen » ; « decisioni »). Dans la présente affaire, les créanciers affirment (point 21 de leurs observations écrites), à l’appui de leur thèse, que la dénomination allemande de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 (JO 1988, L 319, p. 9 ; ci-après la « convention de Lugano I ») contenait une référence aux « gerichtlicher Entscheidungen » (décisions juridictionnelles), tandis que la convention de Lugano II ne vise que les « Entscheidungen » (décisions, sans plus). Cette modification ne concerne toutefois que la version allemande. Dans les autres langues que j’ai pu consulter (anglais, italien, français, portugais, néerlandais, espagnol), la dénomination des deux conventions est identique.
10 En entendant par « déjudiciarisation » la consécration de voies autres que la voie juridictionnelle pour le règlement des litiges.
11 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »), article 3. Dans le même sens, article 62 du règlement Bruxelles I.
12 Une « juridiction au sens institutionnel » est un organisme de l’État intégré au sein de l’organisation juridictionnelle et doté, de ce fait, d’une structure permanente et des garanties d’indépendance, d’impartialité et de fonctionnement inhérentes à l’exercice de la fonction juridictionnelle.
13 Arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, ci-après l’« arrêt Pula Parking », EU:C:2017:193). La Cour a jugé que les notaires croates, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens du règlement Bruxelles I bis.
14 Arrêt Pula Parking, point 54. Mise en italique par mes soins.
15 Arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, ci-après l’« arrêt Solo Kleimotoren », EU:C:1994:221, point 17). Comme l’a affirmé l’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2008:748, point 27), une « décision » ne doit pas se limiter à la « transcription pure et simple » de la volonté de l’une ou des deux parties : son contenu doit dépendre dans une large mesure de la volonté de l’organe de décision.
16 Arrêt Pula Parking, point 54.
17 Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).
18 Article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ainsi qu’article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1103. L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO 2016, L 183, p. 30) comporte une définition identique.
19 Relativement au règlement no 650/2012, « la Cour a dit pour droit que l’exercice des fonctions juridictionnelles implique d’avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d’éventuels points litigieux entre les parties concernées [...]. Afin qu’une autorité soit regardée, eu égard à la nature spécifique de l’activité qu’elle exerce, comme exerçant une fonction juridictionnelle, celle-ci doit se voir conférer le pouvoir de trancher un éventuel litige [...]. Tel n’est pas le cas lorsque la compétence du professionnel en cause dépend de la seule volonté des parties » (arrêt du 23 mai 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, point 55, citant l’arrêt Solo Kleinmotoren).
20 Et par d’autres instruments de l’Union : ainsi, l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1) et l’article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement Bruxelles II ter.
21 Arrêt du 20 décembre 2017, Schlömp (C‑467/16, ci-après l’« arrêt Schlömp », EU:C:2017:993).
22 Points 12 et 128 du rapport Pocar. Les conventions « doubles » facilitent la reconnaissance et l’exécution, car, en établissant des règles de compétence directes qui lient tous les États parties, elles évitent que la divergence entre les règles nationales de compétence constitue un motif de refus de reconnaissance (ce qui peut, en revanche, se produire dans le cadre des conventions « simples », fondées sur des règles de compétence indirectes et non uniformes).
23 La prémisse sous-jacente à la règle de la litispendance est que l’intérêt éventuel d’une partie à obtenir une « décision » produisant des effets juridiques dans l’État de la juridiction qui a été saisie en second lieu n’exige pas nécessairement que celle-ci exerce directement sa compétence juridictionnelle. Cet intérêt peut être satisfait par un mécanisme fonctionnellement équivalent, à savoir la reconnaissance dans l’État requis d’une décision rendue par une « juridiction » homologue d’un autre État partie à la convention de Lugano II.
24 La Cour a déclaré que l’autorité suisse compétente dans le cadre d’une procédure obligatoire de conciliation préalable constituait une « juridiction » au sens de l’article 27 de la convention de Lugano II.
25 Arrêt Schlömp, point 53.
26 Arrêt Schlömp, point 54.
27 La référence au règlement no 4/2009 est particulièrement pertinente, car les obligations alimentaires sont également régies par la convention de Lugano II et ce règlement concerne l’un des domaines qui suscitent le plus d’intérêt en matière de transfert de fonctions juridictionnelles vers des organismes extrajudiciaires.
28 Rapport Pocar, point 130 (mise en italique par mes soins).
29 Arrêt Schlömp, points 47 et 48 : « [47] [...] l’objectif d’une interprétation uniforme des dispositions équivalentes de la convention de Lugano II et du règlement [Bruxelles I] ainsi que de toute modification apportée à celui-ci ressort notamment du dernier considérant du protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent [...] ainsi que de l’article 1er de ce protocole, selon lesquels les juridictions appelées à appliquer et à interpréter cette convention sont tenues de veiller à une interprétation convergente des dispositions équivalentes desdits instruments. [48] La Cour a également relevé l’identité d’objets et de libellés entre le règlement [Bruxelles I] et les dispositions de la convention de Lugano II permettant de garantir la cohérence entre les deux régimes juridiques ».
30 Cette approche restrictive n’a pas été abandonnée lors de la refonte du règlement Bruxelles I. La proposition visant à élargir la portée de cette définition n’a pas abouti, faute d’un consensus politique suffisant : voir arrêt Pula Parking, point 55. Pour une explication plus détaillée, Illmer, M., Nuyts, A., et Fitchen, J., « Scope and Definitions », dans Dickinson, A., et Lein, E. (éd.), The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, 2015, p. 110.
31 Voir article 2, point 1, du règlement no 2201/2003 et article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement Bruxelles II ter.
32 Arrêt du 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport (C‑646/20, ci‑après l’« arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport », EU:C:2022:879).
33 Arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, point 54 (mise en italique par mes soins).
34 Arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, point 55 : « L’exigence d’un examen, au sens du point précédent, en tant qu’élément caractéristique de la notion de décision peut également être déduite de l’arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren [...] ».
35 Arrêt du 23 mai 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444, point 59) : « alors même que les notaires ont l’obligation, en vertu de la loi polonaise, de vérifier le respect des conditions légalement exigées pour la délivrance d’un certificat d’hérédité, [...] ils n’exercent aucun pouvoir décisionnel ». Toutefois, cette différence d’approche peut, une fois encore, s’expliquer à la lumière des particularités de la procédure italienne examinée dans l’arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport : le droit national assimilait expressément le jugement rendu par un juge dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel et l’acte établi par l’officier d’état civil.
36 Au moment de la rédaction des présentes conclusions, une autre affaire est pendante devant la Cour (C‑799/24, Babcock Montajes), affaire dans laquelle la question se pose de savoir si l’on peut qualifier de « décision », au sens du règlement Bruxelles I bis, une décision interlocutoire de nature procédurale qui se limite à déclarer la compétence juridictionnelle et ne se prononce pas sur les droits et obligations constituant le fond du litige.
37 Il s’agissait d’une procédure de divorce par consentement mutuel formalisée devant une autorité publique (l’officier de l’état civil), c’est-à-dire une « autorité légalement instituée qui, en vertu du droit de cet État membre, est compétente pour prononcer le divorce de manière juridiquement contraignante » et qui doit « recueillir, personnellement et par deux fois, dans un intervalle d’au moins 30 jours, les déclarations de chaque époux, ce qui implique qu’[elle] s’assure du caractère valable, libre et éclairé de leur consentement à divorcer » : arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport, points 63 et 64 (mise en italique par mes soins). En d’autres termes, ni l’indépendance de l’autorité ni le caractère contradictoire de la procédure ne soulevaient de doutes.
38 Dans l’arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni (C‑372/16, EU:C:2017:988, points 39 à 43, 48 et 49), la Cour a examiné un divorce résultant de la déclaration unilatérale de l’un des époux devant une juridiction religieuse. Dans ce contexte, elle a pu se limiter à constater que la « décision » de divorce n’avait pas été rendue « soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle ».
39 Décision de renvoi, point 10 (mise en italique par mes soins).
40 Décision de renvoi, point 21. Les éléments dont l’absence est soulignée par la juridiction de renvoi (la compétence pour procéder à une appréciation autonome du fond de l’affaire et trancher le « litige » qui surgit entre les parties à la suite de l’opposition du débiteur) constituent, comme je l’ai déjà indiqué, des caractéristiques essentielles des fonctions juridictionnelles.
41 Observations écrites du gouvernement suisse, point 10.
42 Dans ce cas, la procédure est dénommée « poursuite sans titre » ou « procédure de production de titre » (titellose Betreibung ou Titelproduktionsverfahren).
43 Observations écrites du gouvernement suisse, point 11.
44 Observations écrites du gouvernement suisse, point 11.
45 C’est le cas lorsque la demande est transmise par voie électronique.
46 La compétence est vérifiée uniquement conformément au droit national en matière d’exécution forcée.
47 Observations écrites du gouvernement suisse, points 13 et 16.
48 Cela a été le cas en l’espèce.
49 Même en l’absence d’opposition, le débiteur peut suspendre la procédure d’exécution en introduisant devant la juridiction compétente une action en constatation négative (article 86 de la LP) et obtenir ainsi une décision juridictionnelle sur l’existence de la dette.
50 Observations écrites de la Commission, point 47, invoquant l’article 15, paragraphes 1 et 3, de la LP.
51 « La notion d’indépendance comporte deux aspects [...]. Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’organisme concerné exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumis à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit [...]. Le second aspect, interne, de la notion d’“indépendance” rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci » (arrêt du 7 mai 2024, NADA e.a., C‑115/22, EU:C:2024:384, points 40, 41 et 45).
52 Arrêt Pula Parking, point 58.
53 Arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130).
54 Observations écrites des créanciers, points 37 à 39. Ils s’appuient, en outre, sur le libellé différent des notions de « juridiction » dans le règlement Bruxelles I bis et dans la convention de Lugano II. Je renvoie, à cet égard, à ce que j’ai déjà exposé : ainsi que le relève également la Commission, la Cour a attaché de l’importance au principe du contradictoire dans l’arrêt Schlömp.
55 Que je désignerai ci-après comme la « jurisprudence Denilauer ».
56 Arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, point 13).
57 Arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, point 51).
58 Arrêts du 12 novembre 1992, Minalmet (C‑123/91, EU:C:1992:432, point 20), et du 13 juillet 1995, Hengst Import (C‑474/93, ci-après l’« arrêt Hengst Import », EU:C:1995:243, point 18).
59 Arrêt Hengst Import (points 17 et 21).
60 Arrêt Hengst Import (points 19 et 21).
61 Il ressort de l’arrêt du 30 mars 2023, PT (Injonction de payer suisse) (C‑343/22, EU:C:2023:276, points 35 à 38), que cette phase est autonome et fonctionnellement distincte de celle qui se déroule devant l’office des poursuites.
62 En tout état de cause, comme je viens de l’expliquer, il est douteux que cet organisme dispose, sur la base de la demande que le créancier a déposée auprès de lui, des informations nécessaires pour procéder à un tel examen.
63 Le défendeur peut, en tout état de cause, engager une procédure visant à obtenir une déclaration d’inexistence de la créance réclamée.
64 Observations écrites de la Commission, point 85.
65 Au point 12 de ses observations écrites, le gouvernement suisse précise que cet examen ne peut être effectué que par la « juridiction compétente » dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de mainlevée de l’exécution ou d’une procédure au fond.
66 Observations écrites des créanciers, points 27 à 29. Pour étayer cet argument, ils citent un document du gouvernement suisse (disponible à l’adresse suivante https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2009/402/fr), dont il ne ressort toutefois que dans des termes hypothétiques et purement spéculatifs que ces offices pourraient relever du nouvel article 62 de la convention de Lugano II.
67 Observations écrites du gouvernement suisse, point 16.
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