ECLI:EU:C:2026:792•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 24 septembre 2026.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 24 septembre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:792Eu Cjeu24 sept. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 24 septembre 2026 (1)
Affaire C‑573/25
Suzhou Anri Child Products Co. Ltd
contre
Cybex GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Dessins ou modèles communautaires – Procédure en référé – Frais d’avocat dans les procédures nationales de référé – Directive 2004/48/CE – Article 9, paragraphe 7 – Notion de “dommage causé par les mesures provisoires” – Article 14 – Notions de “frais de justice” et d’“autres frais” – Droit au remboursement des frais d’avocat à titre de dommages-intérêts ou de frais de justice – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 70, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 79, paragraphe 7, sous f) – Remboursement des frais d’avocat dans une procédure en nullité engagée devant l’EUIPO, demandé dans une procédure introduite dans un État membre – Relation entre le règlement no 6/2002, le règlement no 2245/2002 et la directive 2004/48 – Limitation des frais dans la procédure en nullité devant l’EUIPO »
1. Dans le litige au principal (dont l’objet est de garantir le respect des droits de propriété industrielle) porté devant une juridiction allemande, la question qui se pose tout d’abord est de savoir quels frais de procédure la partie gagnante dans le cadre d’une procédure en référé peut réclamer à la partie ayant succombé dans cette même procédure.
2. Jusqu’ici, le litige ne présente pas de problèmes particuliers et sa solution devrait se conformer aux dispositions qui régissent la matière dans la directive 2004/48/CE (2).
3. Toutefois, la partie gagnante dans la procédure en référé conclut à ce que la fixation des frais exposés devant la juridiction allemande inclue les honoraires de l’avocat qui l’a défendue dans deux procédures, encore pendantes, devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), dans lesquelles elle demande la constatation de la nullité des dessins ou modèles communautaires (3) enregistrés par la partie adverse.
4. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter la directive 2004/48 ainsi que les règlements applicables aux dessins ou modèles communautaires, à savoir, le règlement (CE) no 6/2002 (4) et le règlement (CE) no 2245/2002 (5).
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2004/48
5. L’article 1er, intitulé « Objet », est libellé comme suit :
« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »
6. L’article 3 énonce, en ce qui concerne l’« obligation générale » des États membres relative aux « mesures, procédures et réparations » régies par le chapitre II, ce qui suit :
« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
7. L’article 9, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », dispose à son paragraphe 7 :
« Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. »
8. L’article 13, intitulé « Dommages-intérêts », est libellé comme suit :
« 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.
Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :
a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
ou
b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis. »
9. Conformément à l’article 14, intitulé « Frais de justice », de la directive 2004/48 :
« Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. »
2. Le règlement no 6/2002
10. L’article 70, intitulé « Répartition des frais », dispose :
« 1. La partie perdante dans une action en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou dans un recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que tous les frais exposés par celle-ci, indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais, dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.
[...] ».
11. L’article 78, intitulé « Représentation professionnelle », est libellé comme suit :
« 1. La représentation des personnes physiques ou morales dans le cadre des procédures introduites auprès de l’Office conformément au présent règlement ne peut être assurée que :
a) par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de propriété industrielle ;
[...] ».
12. L’article 90, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », est libellé comme suit :
« [...]
« 2. Dans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l’exception de nullité d’un dessin ou modèle communautaire soulevée par le défendeur autrement que par la voie d’une demande reconventionnelle est recevable. L’article 85, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.
[...] ».
3. Le règlement no 2245/2002
13. L’article 79, intitulé « Répartition et détermination des frais », dispose :
« [...]
7. Les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après :
[...]
f) les frais de représentation, au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) n°°6/2002 :
i) du demandeur dans une procédure d’annulation du dessin ou modèle communautaire enregistré, à concurrence de 400 euros ;
[...] ».
B. Le droit allemand
1. La Zivilprozessordnung (Code de procédure civile, ci-après la « ZPO ») (6)
14. L’article 91, intitulé « Principe et portée de l’obligation de supporter les frais », est libellé comme suit :
« 1. La partie qui succombe supporte les frais du litige, en particulier les frais exposés par la partie adverse, dans la mesure où ils étaient indispensables à l’exercice ou à la défense appropriés de ses droits. [...]
2. Les frais légaux d’avocat et les dépenses de celui-ci exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont remboursés dans toutes les procédures, [...].
[...] ».
15. L’article 269, intitulé « Retrait de la demande », énonce ce qui suit :
« [...]
3. Si la demande est retirée, le litige est considéré comme n’ayant pas été pendant ; un jugement déjà rendu mais non encore exécutoire devient sans effet, sans qu’il y ait lieu de le révoquer expressément. Le demandeur est tenu de supporter les frais du litige, sauf s’ils ont déjà fait l’objet d’une décision définitive ou s’ils doivent être mis à la charge du défendeur pour une autre raison. [...]
4. La juridiction statue sur demande par voie d’ordonnance sur les effets découlant du paragraphe 3. [...]
[...] ».
16. L’article 945, intitulé « Obligation de réparation », dispose :
« Si le prononcé d’une saisie conservatoire ou d’une ordonnance de référé s’avère injustifié dès le départ ou si la mesure ordonnée est levée en vertu de l’article 926, paragraphe 2, ou de l’article 942, paragraphe 3, la partie qui a obtenu l’ordonnance est tenue d’indemniser la partie adverse pour le dommage que celle-ci a subi du fait de l’exécution de la mesure ordonnée ou du fait qu’elle a fourni une garantie pour éviter l’exécution ou obtenir la levée de la mesure. »
2. Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (loi relative à la rémunération des avocats) (7)
17. L’article 2, intitulé « Montant de la rémunération », est libellé comme suit :
« 1. Sauf disposition contraire de la présente loi, les rémunérations sont calculées en fonction de la valeur qu’a l’objet de l’intervention de l’avocat (valeur de l’objet).
2. Le montant de la rémunération est déterminé selon le barème des rémunérations figurant à l’annexe 1 de la présente loi. [...] ».
18. L’article 13 contient un tableau des honoraires en fonction de la valeur de l’objet (« Wertgebühren »), qui détermine le montant du taux de base pour chaque tranche de valeur du litige.
II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
19. Cybex GmbH et Suzhou Anri Child Products Co. Ltd (ci-après « Suzhou ») fabriquent des poussettes qu’elles commercialisent sur le territoire de l’Union européenne (8).
20. Lors d’un salon qui s’est tenu du 8 au 10 septembre 2022 à Cologne (Allemagne), Suzhou a présenté, mis à disposition des visiteurs et distribué son modèle « S63 ».
21. Cybex, estimant que Suzhou portait atteinte à ses droits de propriété industrielle, l’a mise en demeure de s’abstenir de commercialiser le modèle « S63 ».
22. Le litige entre les deux entreprises s’est traduit par deux procédures de nature différente : une en référé devant la juridiction de renvoi et une autre en nullité devant l’EUIPO.
A. La procédure en référé devant la juridiction allemande
23. Suzhou n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, Cybex a introduit une demande en référé auprès du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) en invoquant le fait que Suzhou contrefaisait ses dessins ou modèles. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que le modèle « S63 » de Suzhou était une imitation de l’original de Cybex, de sorte que, en le proposant, Suzhou créait un risque de confusion avec l’original.
24. Le 9 septembre 2022, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rendu une ordonnance de référé interdisant à Suzhou de proposer, de promouvoir, de commercialiser, d’importer, d’exporter ou de détenir à ces fins sa poussette « S63 » en République fédérale d’Allemagne.
25. Le 31 octobre 2022, Suzhou a formé opposition contre l’ordonnance de référé devant le tribunal qui l’avait rendue.
26. Le 22 décembre 2022, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a levé la mesure provisoire.
27. Le 27 décembre 2022, Cybex a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) afin d’obtenir, en substance, le rétablissement de la mesure provisoire.
28. Les 28 avril 2023 et 26 mai 2023, avant qu’il ne soit statué sur l’appel, Cybex s’est désistée de celui-ci.
29. Le 16 octobre 2023, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a condamné Cybex aux dépens de la procédure en référé.
B. La procédure en nullité devant l’EUIPO
30. Le 17 novembre 2022, parallèlement à l’opposition formée devant les juridictions allemandes contre l’ordonnance de référé, Suzhou a présenté auprès de l’EUIPO des demandes visant à faire constater la nullité de deux dessins ou modèles enregistrés par Cybex.
31. La procédure devant l’EUIPO est toujours pendante.
C. La fixation des frais dans le cadre de la procédure en référé
32. Le 16 octobre 2023, Suzhou a demandé au Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) la fixation des frais exposés dans les deux instances de la procédure en référé. Sa demande comprenait, outre les honoraires d’avocat, les frais de déplacement et les autres frais.
33. Par décision du 6 décembre 2023, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a fixé à 8 748,04 euros le montant total des frais de la procédure en référé que Cybex devait rembourser à Suzhou.
34. Suzhou a introduit un recours devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) et a demandé que les frais exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure en référé s’ajoutent à ceux afférents aux procédures en nullité devant l’EUIPO. La somme de ces frais s’élevait à un total de 100 966,77 euros.
35. À l’appui de sa prétention, Suzhou a fait valoir ce qui suit :
– la défense contre l’ordonnance de référé a consisté non seulement à former une opposition et à la motiver, mais également à contester devant l’EUIPO les dessins ou modèles de Cybex ;
– les frais de ses avocats dans les procédures en nullité devant l’EUIPO font partie des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure en référé. Il s’agit d’un dommage subi du fait d’une procédure en référé engagée à son encontre par Cybex, qui n’a finalement pas abouti.
36. C’est dans ce contexte que le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a posé à la Cour douze questions préjudicielles dont je transcris uniquement les septième, huitième et neuvième. Ce sont les suivantes :
« 7) L’article 70, paragraphes 1 et 6, du règlement no 6/2002 et l’article 79, paragraphe 7, [premier] alinéa, sous h), du règlement no 2245/2002 doivent-ils être interprétés en ce sens que – sous réserve de l’application de l’article 48, paragraphe 1, première phrase, de l’[accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)] – ils règlementent de manière exhaustive la question de savoir si et à hauteur de quel montant une partie à une procédure en nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré devant l’[...] EUIPO peut prétendre au remboursement des “frais indispensables” qu’elle a exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, avec pour conséquence que les compétences des autorités judiciaires qui doivent être prévues par les États membres sur le fondement de l’article 9, paragraphe 7, ou de l’article 14 de la directive 2004/48 ne doivent ni viser ni pouvoir viser à conférer à la partie concernée un droit plus étendu au remboursement des “frais indispensables” exposés par celle-ci aux fins de la procédure au sens de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ?
8) Si, selon la réponse à la septième question, les dispositions en matière de frais prévues par le règlement no 6/2002 et le règlement no 2245/2002 n’excluent pas l’application de l’article 14 de la directive 2004/48 : les “autres frais” d’une procédure juridictionnelle qui doivent être remboursés au défendeur au titre de l’article 14 de la directive 2004/48 – procédure dans le cadre de laquelle il convient d’examiner, sur demande présentée par le défendeur au titre de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, de cette directive, si une mesure provisoire fondée sur la contrefaçon d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré qui a été demandée et ordonnée à l’encontre du défendeur au titre de l’article 3 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48, lus en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, l’article 89, paragraphe 1, et l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, doit, au vu de l’audition du défendeur, être abrogée, modifiée ou confirmée – peuvent-ils également comprendre les frais d’avocat exposés par le défendeur pour mener devant l’EUIPO une procédure en nullité de ce dessin ou modèle ?
9) Si la troisième question appelle une réponse affirmative et si, selon la réponse à la huitième question, les frais d’avocat exposés par le défendeur en sa qualité de partie à la procédure en nullité qu’il a engagée devant l’EUIPO peuvent être considérés comme des “autres frais” à lui rembourser en sa qualité de partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure en référé, au titre de l’article 14 de la directive 2004/48 : les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure en nullité sont-ils également “raisonnables et proportionnés” et doivent-ils “en règle générale” être supportés par la partie qui succombe, même s’ils dépassent les taux maximaux déterminés à l’article 79, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement no 2245/2002, et,
I. aux fins de cet examen ou
II. aux fins de l’examen visant à déterminer si “l’équité ne [...] permet[...] pas” que la partie qui succombe soit condamnée à supporter ces frais en ce qu’ils dépassent les taux maximaux convient-il également de tenir compte des aspects mentionnés dans la quatrième question préjudicielle, sous a) à d), ainsi que du fait que le défendeur, dans l’exercice du droit d’être entendu que lui garantit l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2004/48, aurait pu soulever, au titre de l’article 90, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 6/2002, l’exception de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré ? »
III. La procédure devant la Cour
37. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2025.
38. Suzhou et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Toutes deux, ainsi que Cybex, ont comparu à l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2026.
39. Sur demande de la Cour, les présentes conclusions porteront sur les septième, huitième et neuvième questions préjudicielles.
IV. Appréciation
A. La délimitation du litige
40. La juridiction de renvoi pose douze questions préjudicielles qui peuvent être regroupées en deux blocs :
– les six premières questions concernent la procédure en référé devant les juridictions allemandes de première instance et d’appel. Dans celles-ci, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des dispositions de la directive 2004/48 relatives aux frais de justice et aux dommages-intérêts indemnisables. Elle s’interroge sur le point de savoir dans quelle catégorie pourraient s’inscrire les honoraires d’avocat ;
– les six dernières (septième à douzième questions) portent sur le remboursement des frais exposés aux fins de la représentation, par un avocat, dans le cadre des procédures en nullité devant l’EUIPO, qui sont régis par les règlements no 6/2002 et no 2245/2002.
– En particulier, les septième, huitième et neuvième questions portent sur le point de savoir si, outre les deux règlements susmentionnés, les dispositions de la directive 2004/48 s’appliquent aux frais des avocats qui sont intervenus dans les procédures en nullité devant l’EUIPO.
B. L’irrecevabilité des septième, huitième et neuvième questions préjudicielles
41. Comme je l’ai déjà indiqué, Suzhou demande que la fixation des frais de la procédure en référé engagée devant les juridictions allemandes comprenne le poste correspondant aux frais d’avocat encourus dans les procédures devant l’EUIPO (dans le cadre desquelles elle a demandé la nullité des dessins ou modèles enregistrés par Cybex).
42. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) relève que, en droit allemand, le droit au remboursement des frais de justice est, en principe, limité aux frais exposés dans le cadre de la procédure en référé. Il ne couvre donc pas les frais afférents aux procédures engagées devant l’EUIPO.
43. Toutefois, cette même juridiction adresse à la Cour une série de questions sur l’interprétation des dispositions des règlements no 6/2002 et no 2245/2002 régissant le remboursement des frais de procédure dans le cadre des procédures en nullité menées devant l’EUIPO.
44. Pour les raisons que j’exposerai ci-dessous, j’estime que cette partie du renvoi préjudiciel est irrecevable.
45. Le règlement no 6/2002 constitue un système autonome et unitaire de protection des dessins ou modèles communautaires (aujourd’hui dessins ou modèles de l’Union européenne), qui s’articule autour de l’intervention de l’EUIPO. Le titre VI de ce règlement prévoit une procédure visant à donner suite aux demandes en nullité des dessins ou modèles enregistrés.
46. La procédure est menée par la division d’annulation de l’EUIPO qui, après un échange contradictoire, statue sur la demande en nullité. Sa décision est attaquable devant les chambres de recours de l’EUIPO, dont les décisions sont soumises au contrôle ultérieur du Tribunal de l’Union européenne.
47. L’article 70 du règlement no 6/2002 porte sur la répartition des frais. En vertu de son paragraphe 1, la partie perdante dans une action en nullité ou dans un recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que tous les frais exposés par celle-ci, indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais, dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.
48. Le règlement no 2245/2002 a confirmé que les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure en nullité devant l’EUIPO doivent être supportés par la partie perdante. À cet effet, il a fixé des taux maximaux en fonction de la catégorie de frais (9).
49. La réglementation des frais de la procédure en nullité devant l’EUIPO, telle que la régissent les règlements no 6/2002 et no 2245/2002, repose sur une prémisse incontournable : l’existence d’une partie perdante, qui doit supporter les frais indispensables aux fins de cette procédure.
50. Lorsque, comme en l’espèce, la procédure devant l’EUIPO n’est pas close, il ne peut être question ni de partie perdante ni de partie gagnante et il n’y a pas lieu (pour l’instant) de se demander qui devra payer les frais engagés dans le cadre de cette procédure – y compris le poste correspondant aux frais de représentation – comment, combien et quand.
51. Toute question relative à l’interprétation des dispositions des règlements no 6/2002 et no 2245/2002 régissant la répartition des frais par les instances de l’EUIPO à la fin de la procédure en nullité est donc prématurée.
52. L’irrecevabilité des septième à neuvième questions préjudicielles est d’autant plus manifeste qu’il apparaît que le litige à l’origine des questions préjudicielles porte non pas sur les procédures en nullité devant l’EUIPO (pour lesquelles la juridiction de renvoi est incompétente), mais sur une procédure juridictionnelle distincte, dans le cadre de laquelle il a été statué uniquement sur le point de savoir si des mesures provisoires étaient, ou non, justifiées face à une violation présumée des droits de propriété industrielle.
53. La juridiction de renvoi constate, comme je l’ai déjà exposé, que sa décision sur le droit au remboursement des frais de justice est, en principe, limitée aux frais exposés dans le cadre de la procédure en référé. Toutefois, elle semble ensuite réduire l’importance des procédures pendantes devant l’EUIPO, comme si cet élément n’était pas pertinent pour répondre à la demande de Suzhou, qui vise à inclure les frais exposés dans les procédures devant l’EUIPO dans les frais de la procédure nationale.
54. La juridiction de renvoi affirme, à cet égard, qu’« il n’est pas pertinent de savoir quelle a été l’issue des procédures en nullité » (10). Cette affirmation ne saurait toutefois être acceptée, dans la mesure où elle méconnaît l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
55. Les dispositions des règlements no 6/2002 et no 2245/2002 relatives aux frais de justice ont pour objet de régir de manière exhaustive, entre autres, le droit au remboursement de la rémunération due à l’avocat de la partie ayant succombé dans une procédure en nullité engagée devant l’EUIPO.
56. En vertu de ces dispositions, la partie gagnante dans une procédure en nullité devant l’EUIPO ne pourra pas réclamer un remboursement de ses frais d’avocat supérieur à celui fixé par ces règlements. La juridiction de renvoi ne saurait donc contourner le régime qui en découle pour statuer, dans le cadre d’une procédure en référé distincte de celle engagée devant l’EUIPO, et avant que ce dernier ne se prononce, sur les frais de l’avocat intervenant dans la procédure en nullité.
57. Le fait de reconnaître la recevabilité de questions préjudicielles telles que celles-ci pourraient entraîner un transfert vers les juridictions nationales des différends relatifs aux frais exposés dans les procédures devant l’EUIPO, avant même que celles-ci n’aboutissent. Le régime de répartition des frais prévu par les règlements no 6/2002 et no 2245/2002 serait ainsi privé d’effet utile.
58. Les questions préjudicielles relatives au régime de répartition des frais de justice prescrit par les règlements no 6/2002 et no 2245/2002 sont donc dénuées de pertinence pour la solution du litige au principal (11).
C. Analyse (subsidiaire) de fond
59. Pour le cas où la Cour considérerait que les septième à neuvième questions sont recevables, je me prononcerai sur leur contenu.
60. Le litige porte, comme je l’ai déjà indiqué, sur le remboursement (avec une certaine limitation dans le temps) (12) des frais de l’avocat qui a défendu Suzhou dans le cadre des procédures en nullité engagées devant l’EUIPO à la demande de cette entreprise.
61. Les problématiques soulevées par ces trois questions sont étroitement liées. En résumé, elles sont les suivantes :
– le système de fixation des frais devant l’EUIPO est-il fermé et exhaustif ? Si tel est le cas, on ne pourrait réclamer auprès des juridictions nationales rien de plus que ce qui est prévu par ce système ;
– si le système de l’EUIPO n’est pas fermé et exhaustif, est-il possible de transférer les frais exposés dans une procédure en nullité devant l’EUIPO à la fixation des frais d’une procédure en référé nationale, à titre d’« autres frais » ?
– Si ces « autres frais » sont inclus dans la fixation des frais de la procédure en référé nationale, leur montant est-il limité par les plafonds fixés par le règlement no 2245/2002 ?
62. Mon exposé abordera, tout d’abord, la relation entre la directive 2004/48, le règlement no 6/2002 et le règlement no 2245/2002 ; il s’attardera, ensuite, sur la nature des honoraires des avocats intervenant dans les procédures en nullité menées devant l’EUIPO.
1. Les relations entre la directive 2004/48, le règlement no 6/2002 et le règlement no 2245/2002
63. Les dispositions des règlements no 6/2002 et no 2245/2002 relatives aux frais de justice contiennent une réglementation spéciale (lex specialis) qui régit de manière exhaustive, entre autres, le remboursement de la rémunération perçue par l’avocat de la partie gagnante dans le cadre d’une procédure en nullité devant l’EUIPO.
64. Les conséquences qui découlent de cette réglementation sont les suivantes :
– la partie gagnante ne peut réclamer à la partie perdante un remboursement de ses frais d’avocat supérieur à ceux fixés par les règlements no 6/2002 et no 2245/2002 ;
– les juridictions nationales n’interviennent pas dans la fixation des frais. Celle-ci incombe à l’EUIPO, par l’intermédiaire de la division d’annulation ou de la chambre de recours ;
– toute décision définitive de l’EUIPO qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire (13).
65. L’article 70 du règlement no 6/2002, ainsi que l’article 79, paragraphe 7, du règlement no 2245/2002 qui le complète, contiennent, je le répète, une réglementation exhaustive en matière de demandes de remboursement des frais de procédure entre les parties à une procédure en nullité engagée devant l’EUIPO.
66. Le remboursement des frais exposés aux fins de la représentation par un avocat dans le cadre de la procédure en nullité devant l’EUIPO n’est possible que : a) conformément à ces dispositions ; et b) dans la mesure où la partie qui les sollicite est la gagnante dans cette procédure.
67. Le remboursement des frais exposés au titre de la représentation par un avocat dans le cadre de la procédure en nullité devant l’EUIPO, qui sont considérés comme des frais de justice, ne relève donc pas de l’article 9, paragraphe 7, ni de l’article 14 de la directive 2004/48.
68. La procédure en référé devant la juridiction nationale et la procédure d’annulation devant l’EUIPO sont des compartiments étanches (14), en ce sens qu’elles sont régies par leurs propres règles. Plus précisément, les dispositions régissant le régime des frais devant l’EUIPO ne s’appliquent pas aux procédures nationales, et inversement.
69. Contrairement à ce que soutient Suzhou (15), il importe peu, pour ce qui nous intéresse ici, que les dispositions du règlement no 6/2002 relatives aux frais soient antérieures à la directive 2004/48. Cette dernière n’a pas modifié le système de recouvrement des frais prévu par les règlements no 6/2002 et no 2245/2002. Ce système, qui présente des caractéristiques propres sur les plans matériel et procédural, est resté inchangé et n’a pas été révisé par la directive 2004/48.
70. La réglementation des frais contenue dans les règlements no 6/2002 et no 2245/2002, applicable aux procédures devant l’EUIPO, constitue donc un système autonome, fermé et complet, distinct de celui de la directive 2004/48.
71. En définitive, si la septième question préjudicielle était recevable, il y aurait lieu de répondre que seuls les règlements no 6/2002 et no 2245/2002 s’appliquent au litige. Cette réponse exclut d’emblée la nécessité d’aborder les huitième et neuvième questions, dont la prémisse est que l’article 14 de la directive 2004/48 s’applique dans des circonstances telles que celles de l’espèce.
72. À titre doublement subsidiaire, je me pencherai toutefois sur les autres questions posées.
2. La nature des frais d’avocat
73. Si la directive 2004/48 devait s’appliquer (quod non) aux frais exposés dans le cadre des procédures en nullité devant l’EUIPO, il conviendrait de déterminer si le remboursement des frais d’avocat pourrait être reconnu au titre de l’une des catégories prévues par cette directive (dommages-intérêts, frais de justice ou « autres frais »).
74. La section 6 du chapitre II de la directive 2004/48 est consacrée aux « Dommages-intérêts et frais de justice ». Elle contient deux articles :
– l’article 13, intitulé « Dommages-intérêts », régit les dommages‑intérêts que toute partie lésée peut réclamer pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ;
– l’article 14, intitulé « Frais de justice », régit à la fois les frais de justice, au sens strict, et les « autres frais » liés aux procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui peuvent être imputés à la partie qui succombe.
75. Dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire United Video Properties (16), j’ai souligné que les honoraires d’avocat font partie des frais de justice : « [l]es “frais de justice” englobent par définition ces honoraires (17) et cela est le cas [...] même dans le règlement de procédure de la Cour » (18).
76. L’arrêt United Video Properties a confirmé cette approche : « [s]’agissant [...] de la portée de la notion de “frais de justice” à rembourser par la partie qui succombe, figurant à l’article 14 de la directive 2004/48, il y a lieu d’observer que cette notion englobe, entre autres, les honoraires d’avocat, [...] qui constituent généralement une partie substantielle des frais encourus dans le cadre d’une procédure visant à assurer un droit de propriété intellectuelle » (19).
77. Partant, les honoraires d’avocat, en tant que partie des frais de justice, ne sauraient, simultanément, être considérés comme des dommages-intérêts sans que cela compromette la distinction conceptuelle opérée par la directive 2004/48 elle-même.
78. Toutefois, selon la Cour, certains frais d’avocat peuvent être dissociés des honoraires : « les frais exposés par un titulaire de droits de propriété intellectuelle au titre de sa représentation par un conseil en vue d’assurer le respect de ces droits par la voie extrajudiciaire, tels que les frais liés à une mise en demeure, relèvent de la notion d’“autres frais”, au sens de cette disposition » (20).
79. Suzhou préconise que les frais d’avocat exposés dans le cadre des procédures en nullité engagées devant l’EUIPO soient qualifiés d’« autres frais » au sens de l’article 14 de la directive 2004/48 (21). Selon elle, ils sont « directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée » (22).
80. Pour justifier le lien direct et étroit entre les procédures en nullité devant l’EUIPO et la procédure en référé devant les juridictions allemandes, Suzhou fait valoir que les premières font partie d’une stratégie de défense usuelle dirigée contre les attaques fondées sur des droits enregistrés (23).
81. Dans cette ligne d’argumentation, Suzhou soutient ce qui suit :
– la demande de mesures provisoires introduite par Cybex obligeait celle-ci à déployer une défense qui ne pouvait se limiter à soulever l’exception de nullité dans le cadre de la procédure en référé ;
– la directive 2004/48 ouvre la voie à une décision au fond à son article 9, paragraphe 5. Toutefois, lorsque Suzhou a attaqué la mesure provisoire, elle ne pouvait pas encore savoir si une décision au fond serait rendue. Dès lors, si elle souhaitait bénéficier des avantages d’une procédure en nullité, elle devait l’introduire au moment où elle a fait l’objet d’une attaque sous la forme d’une mesure provisoire.
82. L’argumentation de Suzhou ne me convainc pas. Je partage, au contraire, le point de vue de la Commission selon lequel les frais d’avocat liés aux procédures en nullité devant l’EUIPO sont sans rapport avec la procédure en référé devant les juridictions allemandes. Les premiers sont des « [...] frais qui ont été exposés dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante de celle qui fait l’objet de la présente procédure et dont le caractère remboursable doit donc être apprécié exclusivement dans le cadre de cette procédure distincte » (24).
83. Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, « [d]ans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l’exception de nullité d’un dessin ou modèle soulevée par le défendeur autrement que par la voie d’une demande reconventionnelle est recevable [...] ».
84. Il n’était donc pas nécessaire d’engager une procédure en nullité devant l’EUIPO dès lors que le règlement no 6/2002 offre la possibilité d’obtenir une décision au fond sur la nullité du dessin ou modèle dans le cadre de la procédure (nationale) en référé. La juridiction de renvoi reconnaît que « le défendeur [(Suzhou)], dans l’exercice du droit d’être entendu [...], aurait pu soulever [...] l’exception de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré [dans le cadre de la procédure en référé] [...] » (25).
85. Même en admettant, à titre purement hypothétique, qu’un tel lien direct et étroit avec la procédure en référé ait existé, le principe dégagé dans l’arrêt Koch Media ne doit pas être sorti de son contexte. Dans cette affaire, il s’agissait d’une action extrajudiciaire par laquelle la partie qui estimait que son droit de propriété industrielle était attaqué avait tenté d’éviter un conflit. À cette fin, elle avait fait appel aux services d’un avocat pour émettre une mise en demeure extrajudiciaire (26).
86. Le fait que la rémunération de l’avocat en cause dans l’arrêt Koch Media relevait de la notion d’« autres frais », eu égard à sa nature extrajudiciaire, n’implique pas que, en l’espèce, les frais d’avocat exposés par Suzhou devant l’EUIPO aient ce même caractère.
87. Suzhou, ayant librement choisi de demander la nullité par le biais de la procédure prévue par le règlement no 6/2002, devra respecter les règles qui la régissent : dans ce cadre, les frais d’avocat sont inclus dans la fixation des frais effectuée par les instances de l’EUIPO conformément aux dispositions spécifiques de ce règlement. Par conséquent, les frais d’avocat exposés par Suzhou dans les procédures en nullité devant l’EUIPO ont la qualité de frais de justice et non d’« autres frais » (27).
88. L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, relatif aux mesures provisoires qui, après avoir été appliquées, ont cessé de produire leurs effets, n’a pas non plus d’incidence sur la solution. Dans ce cas, cette disposition prévoit le dédommagement que le défendeur peut réclamer « en réparation de tout dommage causé par ces mesures ».
89. Toutefois, il pourra difficilement être admis que l’intervention de l’avocat de Suzhou dans les procédures en nullité devant l’EUIPO (indépendantes de celle en référé) constitue un dommage subi du fait de l’exécution de la mesure provisoire (28). Au contraire, il s’agit d’une décision unilatérale résultant de sa propre stratégie procédurale, selon laquelle elle a choisi de saisir l’EUIPO alors qu’elle aurait pu invoquer devant la juridiction nationale l’éventuelle nullité des dessins ou modèles en cause (29).
3. Les limites des frais fixées par le règlement no 2245/2002
90. Suzhou soutient que la juridiction nationale compétente pour statuer sur les frais résultant de la procédure en référé peut également se prononcer sur le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés dans les procédures en nullité devant l’EUIPO, même si ces derniers dépassent les limites prévues par le règlement no 2245/2002.
91. Suzhou s’appuie sur le fait que les limites fixées par le règlement no 2245/2002 sont très basses et ne couvrent pas la réalité des tarifs usuels pratiqués en matière de services d’un avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le remboursement qu’elle pourrait exiger de la partie perdante à ce titre serait donc disproportionné, voire insignifiant (30).
92. La réponse à cet argument pourrait se borner à rappeler que, dès lors que la procédure en nullité devant l’EUIPO est pendante, rien n’empêcherait que Suzhou, au lieu d’être la créancière du remboursement des frais y afférents, en soit la débitrice (si elle n’obtient pas gain de cause dans cette procédure en nullité) ou, à tout le moins, soit condamnée à supporter ses propres frais. Cet élément met en évidence, à lui seul, l’incohérence de son approche.
93. D’ailleurs, personne n’a contesté en l’espèce la validité des dispositions du règlement no 2245/2002 qui fixent des limites quantitatives aux frais exposés dans les procédures en nullité devant l’EUIPO. Ces limites :
– sont inhérentes à la nature d’une procédure administrative simplifiée et aisément accessible, dont le coût n’est pas dissuasif (31).
– se conforment à l’impératif de prévisibilité et de sécurité juridique qui « [...] s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose » (32).
V. Conclusion
94. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de déclarer irrecevables les septième, huitième et neuvième questions préjudicielles posées par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne).
À titre subsidiaire, je propose de répondre à ces questions préjudicielles dans les termes suivants :
« L’article 70, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, et l’article 79, paragraphe 7, sous h), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils contiennent une réglementation exhaustive du système de répartition et de détermination des frais dans les procédures menées devant l’EUIPO visant à faire constater la nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré. L’obligation de remboursement des frais inhérents à ces procédures qui doivent être accordés à la partie ayant obtenu gain de cause, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, n’est pas régie par l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
3 L’expression « dessins ou modèles communautaires », utilisée dans le litige, correspond à celle actuelle de « dessins ou modèles de l’Union européenne ».
4 Règlement du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) no 6/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission (JO L, 2024/2822), n’est pas applicable ratione temporis au présent litige.
5 Règlement de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 341, p. 28).
6 RGBl. 1877, p. 83.
7 BGBl. 2004 I, p. 718.
8 Cybex est titulaire des dessins ou modèles no 002510883‑0005 et no 002510883‑0006, enregistrés auprès de l’EUIPO. La gamme de produits qu’elle commercialise comprend une poussette disponible en plusieurs couleurs et versions, dont le châssis est fabriqué conformément aux représentations inscrites au registre des dessins ou modèles de l’Union européenne.
9 L’article 79, paragraphe 7, sous f) i), du règlement no 2245/2002 dispose que les frais de représentation, au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, du demandeur dans une procédure d’annulation du dessin ou modèle communautaire enregistré, n’excèdent pas 400 euros.
10 La décision de renvoi (non numérotée) l’affirme à la section III, point 2, sous a), troisième alinéa. Ledit point 2 est consacré au « second objet du litige », c’est‑à‑dire au droit au remboursement des frais exposés aux fins de la représentation dans les procédures en nullité engagées devant l’EUIPO.
11 Certes, les questions préjudicielles des juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence, mais, en l’espèce, cette présomption est renversée : il n’est pas raisonnable d’admettre l’opportunité du renvoi préjudiciel alors qu’on ne sait pas encore si le droit de réclamer les honoraires d’avocat exposés dans la procédure en nullité devant l’EUIPO existe.
12 Le remboursement est demandé pour les frais exposés jusqu’à une date qui coïncide avec la fin de la procédure d’appel dans le cadre de la procédure en référé.
13 L’article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement no 6/2002 permet à l’intéressé de poursuivre l’exécution forcée en saisissant l’organe compétent, suivant la législation nationale. Même si le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de l’État membre concerné, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour.
14 Lors de l’audience, Suzhou a apporté une nuance, sans ajouter de nouveaux arguments à ce qu’elle a indiqué dans ses observations écrites, selon laquelle l’étanchéité des deux procédures ne fait pas obstacle à la prise en compte d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que l’article 9, paragraphe 7, et l’article 14 de la directive 2004/48.
15 Point 61 des observations écrites de Suzhou.
16 C‑57/17, EU:C:2016:201 (ci-après les « conclusions United Video Properties », point 49).
17 Je ne considère pas comme pertinent le fait que, au cours de la procédure d’élaboration de la directive 2004/48, la référence expresse aux honoraires d’avocat ait disparu de son article 14, car, qu’elle soit mentionnée explicitement ou non, il s’agit de l’un des postes les plus caractéristiques des frais de procédure.
18 Article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.
19 Arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, ci-après l’« arrêt United Video Properties », EU:C:2016:611, point 22).
20 Arrêt du 28 avril 2022, Koch Media (C‑559/20, ci-après l’« arrêt Koch Media » EU:C:2022:317, dispositif, point 1).
21 Titre IV, point 3, des observations écrites de Suzhou (points 52 et suivants).
22 Elle emploie les termes de l’arrêt Koch Media, point 41.
23 Lors de l’audience, la Commission a critiqué cette approche en faisant valoir que le caractère plus ou moins usuel d’une pratique ne constitue pas un argument valable en droit.
24 Observations écrites de la Commission, point 65.
25 Neuvième question préjudicielle, in fine. Lors de l’audience, Cybex a reconnu que, si l’exception de nullité avait été soulevée devant les juridictions allemandes, les honoraires auraient pu être inclus dans la fixation des frais de la procédure en référé.
26 Il s’agissait « [d]es frais exposés par un titulaire de droits de propriété intellectuelle au titre de sa représentation par un conseil en vue d’assurer le respect de ces droits par la voie extrajudiciaire, tels que les frais liés à une mise en demeure » (point 45 de l’arrêt Koch Media).
27 La Commission partage ce point de vue au point 65 de ses observations écrites.
28 Au point 27 de ses observations écrites, Suzhou constate que les juridictions allemandes interprètent de manière stricte la notion de dommage subi du fait de l’exécution de la mesure provisoire, en excluant les frais d’avocat au titre de la défense contre la mesure provisoire ou au titre de contre-attaques (par exemple l’introduction d’actions en nullité).
29 Lors de l’audience, Cybex a indiqué que la stratégie de défense face à l’adoption de mesures provisoires était très large et a évoqué la possibilité, par exemple, d’engager des procédures dans différents pays de l’Union afin d’entraver le déroulement de la procédure en référé menée dans un autre État membre.
30 Point 36 de ses observations écrites, citant l’arrêt United Video Properties, point 30.
31 Aux termes du vingt-quatrième considérant du règlement no 6/2002, bien qu’il concerne la procédure d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, « [l]’un des objectifs fondamentaux [...] est que la procédure [...] s’accompagne pour le demandeur d’un minimum de frais et de difficultés, afin de la rendre facilement accessible aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux créateurs indépendants ». Le vingt-septième considérant du même règlement lie l’examen des recours en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré à l’objectif de réaliser « des économies de coût et de temps ».
32 C’est ce que j’ai soutenu dans les conclusions United Video Properties, au point 61, en citant l’arrêt du 15 décembre 1987, Irlande/Commission (325/85, EU:C:1987:546, point 18).
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