Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 24 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:790Eu Cjeu24 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 24 septembre 2026 (1)

Affaire C‑538/25 [Flugzeugherstellerin] (i)

Flugzeugherstellerin

en présence de

Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Contrôles des exportations de biens à double usage – Règlement (UE) 2021/821 – Article 2, point 1 – Notion de “biens à double usage” – Circonstances à prendre en compte pour déterminer quand un bien a une “utilisation [également] militaire” »






I.      Introduction

1.        Au plus fort de la Guerre froide, Nikita Khrouchtchev avait fait remarquer que les boutons de pantalon pouvaient être considérés comme des biens « à double usage », car si un soldat devait tenir son pantalon d’une main, il ne lui resterait qu’une seule main libre pour tirer, ce qui faisait de ce bouton un élément stratégique sur le plan militaire (2).

2.        La plupart des gens s’accorderaient à dire qu’il est exagéré de vouloir trouver une utilité militaire aux boutons. Cependant, beaucoup s’accorderaient également à dire qu’il en va autrement lorsqu’il s’agit d’un aéronef biplace conçu pour la formation de base des pilotes. En principe, un tel aéronef semble susceptible d’avoir une utilisation également militaire. Il paraît donc évident qu’il existe une différence à cet égard entre des boutons de pantalon et un aéronef d’entraînement. L’un de ces biens pourrait donc être soumis à des contrôles à l’exportation, tandis que l’autre ne devrait pas l’être. Cependant, dès lors que l’on tente d’expliquer en quoi précisément consiste cette différence, les choses se compliquent.

3.        Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour a été invitée à examiner cette différence. En substance, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), la juridiction de renvoi, demande quels critères invoqués par les parties au principal sont pertinents pour déterminer si un aéronef d’entraînement (et certains biens et technologies supplémentaires) peut avoir une « utilisation [également] militaire » et donc être considéré comme un bien à double usage au sens du règlement (UE) 2021/821 (ci-après le « règlement sur les biens à double usage ») (3).

II.    Les antécédents de la présente procédure, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

4.        La requérante au principal, Flugzeugherstellerin, est un développeur et fabricant autrichien d’un aéronef biplace d’entraînement (ci-après l’« aéronef »). Cet aéronef est proposé en deux configurations : acrobatique et reconnaissance.

5.        Il ressort du dossier que la présente procédure concerne le modèle acrobatique de cet aéronef. Ce modèle est conçu pour la formation des pilotes pour l’aviation générale ainsi que pour le vol acrobatique. La juridiction de renvoi souligne que ce modèle d’aéronef n’est ni de conception militaire ni équipé de composants militaires (4).

6.        Le 22 juin 2018, Flugzeugherstellerin a saisi l’actuel Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (ministre fédéral de l’Économie, de l’Énergie et du Tourisme, Autriche) (ci‑après l’« autorité défenderesse »), d’une demande d’autorisation pour exporter les biens suivants (ci-après les « biens en cause ») :

–        six aéronefs pour la formation des pilotes (configuration acrobatique) d’une valeur de 17 492 028 euros ;

–        un simulateur de vol pour la formation des pilotes (configuration acrobatique) évalué à 850 000 euros ;

–        la technologie de construction de l’aéronef d’une valeur de 26 587 634 euros ; et

–        des pièces d’aéronef finies pour une valeur de 71 558 802 euros.

7.        Selon cette demande, le destinataire des biens qui y sont mentionnés était une société commerciale privée au Myanmar/en Birmanie, l’utilisateur final étant l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie.

8.        En réponse à cette demande, l’autorité défenderesse a engagé une procédure d’autorisation au titre de l’article 20 de l’Außenwirtschaftsgesetz 2011 (loi sur le commerce extérieur, Autriche) (ci-après l’« AWG »). Cet article est intitulé « Sicherheitsmaßnahmen » (mesures de sécurité), et son paragraphe 1 précise que, lorsque le ministre compétent parvient à la conclusion que l’exportation ou le transit d’un bien est contraire à certains critères d’autorisation, il ou elle doit engager d’office une procédure d’autorisation et en informer immédiatement, par voie de décision écrite, l’exportateur ou le responsable du transit. Lorsque cette procédure est engagée, son paragraphe 3 précise ensuite que le ministre doit décider, par voie de décision écrite, soit d’autoriser l’exportation (s’il estime que les critères d’autorisation des articles 3 à 13 de l’AWG sont remplis) (5), soit de l’interdire (si l’imposition de conditions d’exportation ou de transit est insuffisante pour garantir le respect des critères d’autorisation).

9.        Le 14 juin 2019, l’autorité défenderesse a accordé à Flugzeugherstellerin une autorisation d’exportation d’un an pour les biens énumérés au point 6 ci-dessus, mais a soumis leur exportation à certaines conditions (6).

10.      Selon le gouvernement autrichien, Flugzeugherstellerin a exporté trois aéronefs, un simulateur de vol, ainsi que certaines technologies et des pièces d’aéronef. L’aéronef et le simulateur de vol se trouvent actuellement sur une base de l’armée de l’air du Myanmar/de la Birmanie.

11.      Le 22 mai 2020, Flugzeugherstellerin a demandé une « prorogation » (7) de l’autorisation du 14 juin 2019 pour les biens qui n’avaient pas encore été exportés. Plus précisément, cela concernait :

–        trois aéronefs pour la formation des pilotes (configuration acrobatique) d’une valeur de 8 746 014 euros ;

–        un transfert de technologie pour l’assemblage de l’aéronef d’une valeur de 22 974 456,95 euros ; et

–        des pièces d’aéronef finies d’une valeur de 56 072 799,75 euros.

12.      Le 23 juillet 2021, l’autorité défenderesse a rejeté cette demande au motif que les critères énoncés dans l’AWG ne pouvaient pas être remplis même si l’autorisation était accordée sous certaines conditions.

13.      Cette décision a été contestée devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral). Le 3 janvier 2022, cette juridiction a notamment constaté que l’autorité défenderesse aurait dû engager la procédure d’autorisation par une décision notifiée à Flugzeugherstellerin, ce qu’elle n’avait pas fait (8).

14.      En conséquence, la procédure d’autorisation a été rouverte puis close par une décision rejetant la demande de Flugzeugherstellerin au motif que les critères d’autorisation de l’AWG n’étaient pas remplis. Cette décision a, elle aussi, été annulée par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), cette fois par une décision du 3 avril 2023 (9), parce que l’autorité défenderesse n’avait pas expliqué, dans sa décision, pourquoi elle considérait que l’exportation ou le transit des biens en cause pouvait être contraire aux critères d’autorisation de l’AWG (10).

15.      Enfin, le 27 décembre 2023, l’autorité défenderesse a engagé une autre procédure d’autorisation qui a abouti à la décision attaquée en juillet 2024 (11). Dans cette décision, l’autorité défenderesse a informé Flugzeugherstellerin qu’elle interdisait l’exportation des biens en cause car elle avait des « motifs raisonnables de soupçonner » que i) l’exportation des biens en question, à savoir les trois aéronefs restants, la technologie de construction de ce modèle et les pièces d’aéronefs finies, pourrait conduire à l’utilisation de ces biens pour la formation de pilotes militaires ; ii) il était techniquement possible de reconvertir le type d’aéronef en cause à un usage différent, tel que la reconnaissance (par l’installation de caméras) et les vols de surveillance (à des fins de surveillance visuelle) ; iii) l’utilisateur final des biens en cause était accusé de violations persistantes et systématiques des droits de l’homme ; et que iv) il existait des preuves suffisantes permettant de supposer que les biens en cause, et en particulier la technologie (« savoir-faire ») relative au développement, à la fabrication et à l’utilisation de l’aéronef d’entraînement, seraient utilisés ou détournés à des fins indésirables.

16.      Sur la base de ces motifs, la décision attaquée conclut que l’exportation des biens en cause serait contraire aux articles 6 (« Respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire »), 7 (« Incidence sur la situation interne du pays de destination ») et 11 (« Risque de détournement à des fins indésirables ») de l’AWG, et que l’imposition de conditions visant à garantir le respect de ces critères n’est pas possible.

17.      Flugzeugherstellerin a formé un recours contre la décision attaquée devant la juridiction de renvoi. Elle explique, entre autres, que i) l’aéronef n’a pas été conçu à des fins militaires, ii) une transformation à des fins militaires est exclue, car elle nécessiterait des données techniques supplémentaires ainsi qu’une avionique adaptée, iii) l’autorité défenderesse n’a pas examiné les éléments de preuve fournis par Flugzeugherstellerin ; et que iv) l’autorité défenderesse a refusé à Flugzeugherstellerin l’accès à certains éléments du dossier.

18.      Selon la juridiction de renvoi, les biens en cause ne sont pas inclus dans l’annexe I du règlement sur les biens à double usage et ne sont pas non plus couverts par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (12) ni par les mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie (13).

19.      Cette juridiction explique également que l’autorité défenderesse semble avoir adopté la décision attaquée sur la base de considérations relatives aux droits de l’homme, qui, selon l’article 9 du règlement sur les biens à double usage, peuvent être prises en compte pour décider d’interdire ou de soumettre à autorisation l’exportation de « biens à double usage » non énumérés à son annexe I.

20.      Dès lors, l’interprétation de la notion de « biens à double usage », au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage, et en particulier les critères à prendre en compte pour l’identification de tels biens est déterminante pour la question de savoir si l’autorité défenderesse pouvait légitimement interdire l’exportation des biens en cause.

21.      La juridiction de renvoi ajoute que l’autorité défenderesse a considéré que, en vertu du droit de l’Union, la présence d’un « bien à double usage » est une condition pour engager la procédure d’autorisation prévue à l’article 20 de l’AWG, lu en combinaison avec l’article 6 de cette loi. Partant, cette autorité a suivi la procédure prévue à l’article 20 et a traité les biens en cause comme des « biens à double usage ». Or, selon la juridiction de renvoi, l’article 20 de l’AWG vise tous les biens, pas seulement les « biens à double usage ». Par conséquent, la juridiction de renvoi demande en outre s’il est possible d’interdire l’exportation d’un bien pour des considérations liées aux droits de l’homme, même si ce bien ne peut pas être considéré comme un « bien à double usage » au sens du règlement sur les biens à double usage.

22.      Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Quelles sont les circonstances à prendre en compte pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une “utilisation [également] militaire” au sens de l’article 2, point 1, du [règlement sur les biens à double usage] ?

a)      Un bien doit-il pouvoir contribuer de manière significative aux capacités des forces armées pour que l’on puisse constater une “utilisation [également] militaire” au sens de l’article 2, point 1, du [règlement sur les biens à double usage] ? Ou, pour qu’il y ait une telle utilisation, suffit-il que le bien serve à la formation du personnel militaire, sans que la formation de base pouvant être suivie en utilisant ce bien soit différente de celle dispensée à un personnel civil comparable, et où la formation spécifiquement militaire du personnel militaire a lieu ou doit avoir lieu ultérieurement en utilisant un autre bien ?

b) Pour apprécier si un bien est susceptible d’avoir également une “utilisation [également] militaire” au sens de l’article 2, point 1, du [règlement sur les biens à double usage], faut-il tenir compte des capacités militaires de [l’utilisateur final] ou du destinataire dans le pays tiers vers lequel le bien doit être exporté, de la situation dans ce pays tiers, de la possibilité de conversion du bien ou du risque de détournement du bien, ou l’appréciation porte-elle uniquement sur l’état du bien dans lequel il doit être exporté ?

2)      L’article 207 TFUE, lu en combinaison avec l’article 10 du règlement (UE) 2015/479 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO 2015, L 83, p. 34) [(14)] ou d’autres dispositions du droit de l’Union, permet-il l’application d’une disposition législative nationale afin d’examiner et, le cas échéant, d’interdire l’exportation d’un bien vers un pays tiers sur la base de considérations relatives à la sauvegarde des droits de l’homme, indépendamment du fait que ce bien soit ou non un bien à double usage au sens de l’article 2, point 1, du règlement [sur les biens à double usage] ? »

23.      Des observations écrites ont été déposées par Flugzeugherstellerin, les gouvernements autrichien, belge, hellénique, espagnol, français et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne.

24.      Il n’a pas été tenu d’audience.

III. Analyse

25.      Dans la présente affaire, la Cour a été invitée à préciser les éléments relatifs à l’interprétation de la notion de « biens à double usage », telle qu’elle figure à l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage. C’est la première fois qu’il lui est demandé de le faire.

26.      Cette disposition définit la notion de « biens à double usage » comme « les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs » (15).

27.      Il est évident que cette disposition est formulée de manière large. L’utilisation du terme « produit », associé aux références aux « logiciels » et aux « technologies », montre que la réglementation relative aux biens à double usage est destinée à aller au-delà du contrôle des marchandises physiques (16), et donc également au-delà du champ d’application de la législation douanière de l’Union (17). Le règlement sur les biens à double usage s’étend donc aux technologies, telles que la technologie qui est nécessaire à l’assemblage et à la réparation d’un aéronef à partir de ses composants.

28.      Toutefois, la portée de la définition des « biens à double usage » n’est, en principe, pas globale. Elle est spécifiquement limitée aux biens « susceptibles d’avoir une utilisation » civile et une « utilisation [également] militaire » (18).

29.      En l’espèce, la Cour a été invitée à fournir une interprétation de ces éléments, et, en particulier, à préciser si les critères spécifiques mis en évidence dans la première question de la juridiction de renvoi [sous a) et sous b)] sont pertinents aux fins de la qualification d’un bien comme étant susceptible d’avoir une utilisation « [également] militaire ».

30.      Dès lors, il n’est pas nécessaire de fournir une explication générale permettant de déterminer quand un bien est considéré comme étant « à double usage ». Une interprétation aussi générale serait, en tout état de cause, difficile – voire peu souhaitable – sans entendre la position du législateur de l’Union sur le sens qui sous-tend la définition figurant à l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage, d’autant plus qu’un certain nombre d’actes dans d’autres domaines du droit de l’Union contiennent des références spécifiques à la notion de « biens à double usage » (19) ou font référence aux termes utilisés dans la définition figurant à l’article 2, point 1, de ce règlement (20). Toutefois, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne n’ont pas présenté d’observations dans la présente procédure.

31.       Par ailleurs, la Cour a sollicité mes conclusions uniquement sur la première question qui lui a été soumise. Je ne me prononcerai donc pas sur la question de savoir si, et dans quelles conditions, les États membres peuvent soumettre à une procédure d’autorisation l’exportation de biens qui ne sont pas des « biens à double usage ». En tout état de cause, étant donné que je proposerai à la Cour de retenir une conception large de la notion de « biens à double usage », ce qui laisse entendre que les biens en cause dans la présente affaire relèvent du champ d’application du règlement sur les biens à double usage, y compris de son article 9, tel qu’invoqué par les autorités nationales, il n’apparaît pas nécessaire de répondre à la seconde question pour permettre à la juridiction de renvoi de trancher le litige au principal.

32.      Dans ce contexte, les présentes conclusions s’articulent de la façon suivante. Je commencerai par formuler quelques remarques liminaires sur le cadre établi par le règlement sur les biens à double usage (section A). J’aborderai ensuite le principal litige conceptuel entre Flugzeugherstellerin et les autres parties à la présente procédure, portant sur le point de savoir si la notion de « biens à double usage », telle qu’elle figure à l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage, doit faire l’objet d’une interprétation large ou restrictive (section B). Après avoir fourni à la Cour les raisons pour lesquelles cette notion requiert, selon moi, une interprétation large, je répondrai à la première question posée à la Cour (section C).

A.      Observations liminaires relatives au règlement sur les biens à double usage

1.      Le contexte historique et l’objectif du contrôle des exportations des biens à double usage

33.      Les contrôles modernes des exportations de biens à double usage trouvent leur origine dans les préoccupations sécuritaires liées à la Guerre froide et dans les efforts plus larges de non‑prolifération (21). Au cours de cette période, plusieurs accords internationaux ont été adoptés afin d’empêcher la prolifération des armes de destruction massive (22). Bien que ces accords aient porté notamment sur des biens et des technologies dont l’application militaire est évidente, ils n’ont pas créé un cadre complet de contrôle des exportations de biens à double usage. Au niveau multilatéral, ce cadre s’est développé grâce à un certain nombre d’accords multilatéraux et reste régi par ceux-ci (23).

34.      Dans le contexte de l’Union, le cadre actuel des biens à double usage a été initialement institué en 1994 sous la forme d’un « système intégré » composé d’un règlement fondé sur la base juridique des mesures de politique commerciale commune (24) et d’une décision relative à la politique étrangère et de sécurité commune (25), auquel participent, « selon leurs compétences propres, le Conseil, la Commission et les États membres » (26).

35.      Dans ce système, le règlement de 1994 sur les biens à double usage a établi un cadre commun pour un contrôle efficace des exportations de biens à double usage, afin d’assurer le respect des obligations internationales de l’Union et de ses États membres, sans porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur (27). Toutefois, la liste des biens considérés comme étant « à double usage » a été établie au moyen d’une décision relative à la politique étrangère et de sécurité commune, le contenu de ces listes étant jugé de nature stratégique (28) et, par conséquent, comme relevant de la compétence des États membres (29).

36.      Si le Conseil a ensuite « communautarisé » cet arrangement en intégrant la liste des biens à double usage soumis à des contrôles à l’exportation dans le règlement (de l’époque) sur les biens à double usage (30), l’empreinte du cadre initial est encore perceptible dans le règlement actuel sur les biens à double usage (31).

37.      Ainsi, bien qu’il soit fondé uniquement sur l’article 207 TFUE et relève donc d’une compétence exclusive de l’Union, le considérant 2 du règlement sur les biens à double usage explique que ce « règlement vise à garantir que, dans le domaine des biens à double usage, l’Union et ses États membres prennent en considération tous les éléments pertinents », y compris « les obligations et engagements internationaux, les obligations découlant des sanctions y afférentes, les considérations de politique étrangère et de sécurité nationale [...], comme les droits de l’homme et les considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement ».

38.      Il existe donc toujours une interaction entre la politique commerciale commune et les décisions des États membres en matière de politique étrangère et de sécurité. Comme je l’expliquerai dans les sections B et C des présentes conclusions, cela a une incidence sur l’interprétation du règlement sur les biens à double usage.

2.      Les biens à double usage figurant ou non sur les listes

39.      Le règlement sur les biens à double usage établit une distinction entre les biens à double usage qui figurent sur les listes et ceux qui ne figurent pas sur les listes.

40.      Les biens figurant sur les listes sont ceux qui sont énumérés à l’annexe I de ce règlement. La liste des biens figurant dans cette annexe est établie sur la base des engagements de l’Union et des États membres acceptés dans le cadre d’un régime international de contrôle des exportations (32). Selon son article 3, paragraphe 1, les biens énumérés à l’annexe I nécessitent automatiquement une autorisation d’exportation (33).

41.      Les biens ne figurant pas sur les listes couvrent tous les biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I du règlement sur les biens à double usage. Pour ces biens, le législateur de l’Union n’a pas prévu d’obligation d’autorisation d’exportation automatique. Au lieu de cela, il a laissé aux États membres le choix de limiter l’exportation de ces biens pour certaines raisons précises (34). Ils peuvent le faire de deux manières.

42.      Premièrement, les États membres peuvent établir des listes nationales de contrôle des biens à double usage pour lesquels ils exigent une autorisation d’exportation. Ils doivent également informer la Commission du contenu de ces listes, la Commission étant alors tenue de les compiler et de les publier (35). Sur la base de ces listes de contrôle nationales compilées, d’autres États membres peuvent imposer une obligation d’autorisation. Ils doivent également informer leurs autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes des restrictions à l’exportation introduites par d’autres États membres (36).

43.      Deuxièmement, les États membres peuvent décider, au cas par cas, que l’exportation de certains biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sur les biens à double usage ou sur une liste nationale peut devoir faire l’objet d’une autorisation d’exportation (37). C’est le cas en l’espèce.

44.      La procédure d’autorisation engagée par Flugzeugherstellerin ne porte pas sur une liste de contrôle nationale. Au contraire, il résulte d’une évaluation ad hoc des autorités nationales compétentes, fondée sur des critères fixés par le droit national, qu’une autorisation est nécessaire dans la situation particulière en cause. Pour exiger une telle autorisation, les autorités nationales compétentes doivent évaluer et établir i) si la transaction particulière dont elles sont saisies concerne un « bien à double usage » au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage et ii) si l’exportation envisagée de ce bien particulier peut soulever des problèmes de sécurité ou de protection des droits de l’homme, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

45.      Ces deux étapes sont distinctes et les critères d’évaluation pertinents sont différents.

46.      Par conséquent, la qualification d’un bien particulier en tant que « bien à double usage » est une question préalable qui précède la détermination de la nécessité d’une autorisation d’exportation. Une telle qualification peut être contestée devant une juridiction compétente des États membres.

47.      Je comprends la première question de la juridiction de renvoi comme portant précisément sur une telle préoccupation : quels critères cette juridiction doit-elle prendre en compte pour apprécier si les autorités compétentes ont qualifié à juste titre les biens en cause comme ayant une « utilisation [également] militaire », et donc comme étant « à double usage ».

48.      Ces critères sont, à mon sens, différents de ceux qui régissent la deuxième étape décrite ci-dessus, à savoir déterminer s’il y a lieu d’exiger une procédure d’autorisation et, éventuellement, d’interdire l’exportation du bien en cause. Comme je l’exposerai plus loin, si certains des critères mentionnés par la juridiction de renvoi concernent l’appréciation de la première étape (c’est-à-dire la question de savoir si un bien est « à double usage »), les autres critères mis en évidence par cette juridiction ne sont pertinents que pour décider si une procédure d’autorisation est requise.

3.      Ce qui n’est pas un bien à double usage

49.      Avant de me pencher sur les orientations demandées par la juridiction de renvoi, il me paraît nécessaire de s’interroger sur les limites du cadre de contrôle des exportations prévu par le règlement sur les biens à double usage. Comme le souligne l’article 2, point 1, dudit règlement, ce cadre ne s’applique qu’aux biens susceptibles d’avoir une utilisation « tant civile que militaire » (38). Il existe donc nécessairement certains types de biens qui sont assurément couverts par ce cadre, et d’autres qui ne le sont manifestement pas.

50.      D’un côté du spectre des biens ne relevant pas du champ d’application du règlement sur les biens à double usage, se trouvent les biens purement militaires. Bien que ces biens puissent, en théorie, relever du champ d’application de l’article 207 TFUE (39), ils figurent aujourd’hui sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et leur exportation est régie par la position commune 2008/944 du Conseil.

51.      Étant donné que les biens militaires soulèvent des préoccupations spécifiques en matière de sécurité pour les États membres, l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE les habilite à déroger à certaines parties des traités en ce qui concerne ces biens. La Cour n’a examiné une telle situation que dans le contexte des marchés publics (40), et a donné une interprétation restrictive de la notion de biens destinés à « des fins spécifiquement militaires », telle qu’elle figure dans cette disposition. Selon la Cour, ces biens sont ceux qui sont « spécialement conçus et développés [...] [qu’à des fins militaires] », ce qui se reconnaît à leurs caractéristiques « propres » (41).

52.      De l’autre côté du spectre des biens ne relevant pas du champ d’application du règlement sur les biens à double usage se trouvent les biens utilisés à des fins purement civiles. Cette catégorie de biens doit englober tous les biens qui sont clairement destinés à des fins civiles, et qui ne peuvent jamais avoir une  utilisation également militaire. Il n’est guère surprenant qu’aucun élément du droit de l’Union ne définisse précisément ce que recouvre cette catégorie. Si l’on compare le champ d’application de cette catégorie avec celui des biens « à double usage » ou à « usage militaire », on pourrait s’attendre à ce que les biens purement civils ne soient pas susceptibles de soulever de préoccupations en matière de sécurité pour les États membres. L’exportation de ces biens ne peut donc pas être restreinte sur la base du règlement sur les biens à double usage. Toutefois, comme le fait observer la République française, le contrôle de leur exportation peut être imposé en vertu de l’article 10 du règlement relatif au régime commun applicable aux exportations pour des raisons, notamment, d’ordre public ou de sécurité publique (42).

53.      Il s’ensuit qu’un bien n’est pas à double usage, au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage s’il est spécifiquement conçu et développé à des fins militaires ou s’il ne peut jamais avoir une utilisation « [également] militaire ». La manière de déterminer cette dernière catégorie dépend toutefois de la question de savoir si l’expression « utilisation [également] militaire » est interprétée de manière large ou restrictive.

B.      La nécessité d’une interprétation large

54.      Dans leurs observations écrites, les parties et parties intervenantes qui ont participé à la présente procédure sont en désaccord sur la question de savoir s’il convient de retenir une interprétation large ou restrictive de la notion d’« utilisation [également] militaire », au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage.

55.      Pour sa part, Flugzeugherstellerin plaide en faveur d’une interprétation restrictive. Elle soutient que, dans le cas contraire, la notion de « biens à double usage » serait trop large et engloberait même les articles civils les plus élémentaires, tels que les règles, les blocs‑notes, les câbles ou la colle, ainsi que les denrées alimentaires et les vêtements. Cela empêcherait alors les entreprises exportatrices d’identifier de manière prévisible les biens qui sont à « double usage » et ceux qui ne relèvent pas du champ d’application du cadre de contrôle des exportations établi par le règlement sur les biens à double usage.

56.      Pour leur part, les gouvernements autrichien, belge, hellénique, espagnol, français et néerlandais ainsi que la Commission plaident en faveur d’une interprétation large. Ces parties estiment toutes que les considérations de sécurité et d’ordre stratégique exigent que la notion de « biens à double usage », telle qu’elle figure dans le règlement sur les biens à double usage, soit suffisamment large pour leur permettre de s’adapter à l’évolution de la politique étrangère, ainsi qu’aux considérations liées à la sécurité et aux droits de l’homme.

1.      Raisons plaidant en faveur d’une interprétation restrictive

57.      À mon sens, le principal argument plaidant en faveur d’une interprétation restrictive découle du fait que le règlement sur les biens à double usage est un instrument de la politique commerciale commune.

58.      En premier lieu, cette politique vise à assurer qu’il existe des règles uniformes régissant les échanges avec les pays tiers (43). Dans le cadre de cette compétence exclusive de l’Union, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, adopter des actes unilatéraux dans la mesure où ils y sont habilités par l’Union (44). Ainsi, par dérogation à l’idée générale d’une politique commerciale commune, la portée de ces habilitations doit, en principe, être interprétée de manière restrictive (45). Par conséquent, dans la mesure où le règlement sur les biens à double usage habilite, en vertu de son article 9, les États membres à interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur les listes, la notion de « biens à double usage » doit être interprétée de manière restrictive compte tenu de la nature même de cette habilitation en tant qu’exception à la nécessité de règles communes.

59.      En second lieu, selon l’article 1er du règlement relatif au régime commun applicable aux exportations, « [l]es exportations de l’Union à destination des pays tiers sont libres ». Le considérant 4 de ce règlement explique que, dans tous les États membres, les exportations sont libérées dans leur quasi-totalité, de sorte qu’il est « possible de retenir, au niveau de l’Union, le principe » selon lequel les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative (46). L’habilitation des États membres à restreindre les exportations de biens à double usage sur la base du règlement sur les biens à double usage constitue donc une exception au principe de libre-échange. Cette habilitation doit, par conséquent, être interprétée de manière restrictive.

60.      Ces éléments plaident en faveur d’une interprétation restrictive de la notion d’« utilisation [également] militaire », au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage.

2.      Raisons plaidant en faveur d’une interprétation large

61.      Des générations d’avocats de l’Union, dont je fais partie, ont été élevées dans la conviction que le libre-échange est, en principe, bénéfique pour tous et qu’il contribue à l’instauration de la paix mondiale. À en juger uniquement par les objectifs poursuivis par les récentes initiatives législatives, cette conviction pourrait bien disparaître (47). Si, en tant qu’individus, nous pouvons nous laisser aller à la nostalgie, la Cour ne bénéficie pas d’un tel privilège ; elle se doit au contraire d’interpréter le droit dans son contexte actuel.

62.      Le monde est revenu à la maxime latine « si vis PACEM para bellum » (« si tu veux la paix, prépare la guerre »). Les préoccupations en matière de sécurité et la préparation à la défense ont pris le pas sur les arguments en faveur des avantages du libre-échange. D’un point de vue politique, le législateur de l’Union peut donc décider que ces préoccupations ont désormais la même valeur que les arguments en faveur du libre-échange.

63.      Ce changement de priorités ressort clairement de la différence entre les considérants du règlement de 1994 sur les biens à double usage et ceux du règlement (actuel) sur les biens à double usage. Dans le tout premier considérant de ce règlement de 1994, le législateur de l’Union a indiqué qu’il souhaitait mettre en place un cadre visant avant tout à préserver le marché intérieur. Les obligations internationales et les considérations de sécurité des États membres n’ont été évoquées que dans ses troisième et douzième considérants. Il convient de comparer cela avec le règlement sur les biens à double usage, qui fait référence dès le début à des considérations de politique étrangère et de sécurité, et dans lequel les considérations relatives au marché intérieur ne sont évoquées qu’au considérant 27 (48).

64.      Ce qui précède ne signifie pas pour autant que le libre-échange n’est plus un objectif poursuivi par le législateur européen. Le changement que j’ai souligné indique simplement que le législateur considère désormais que le libre-échange, et les considérations de sécurité et d’ordre stratégique revêtent une importance équivalente dans le cadre de sa mission d’élaboration de la politique commerciale commune.

65.      Cela pourrait, à son tour, influencer notre compréhension de la relation entre le règlement relatif au régime commun applicable aux exportations, d’une part, et le règlement sur les biens à double usage, d’autre part : plutôt que de considérer ce dernier comme une exception au premier, le contrôle des biens à double usage pourrait tout aussi bien être interprété comme un cadre parallèle visant à renforcer l’objectif de contribution à la paix et à la sécurité internationales, conformément à l’article 3, paragraphe 5, TUE (49).

66.      En effet, les deux règlements ont été adoptés sur la base de l’article 207 TFUE, et donc selon la même procédure législative, de sorte qu’il y a lieu de supposer que le législateur de l’Union a considéré ces deux règlements comme des « mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune » (50) équivalentes.

67.      Dans un tel contexte, la notion de « biens à double usage » ne requiert pas nécessairement une interprétation restrictive. Au contraire, seule une interprétation large permettrait à cette notion de couvrir le vaste éventail de considérations stratégiques et de sécurité susceptibles d’entrer en jeu dans la conduite des relations extérieures des États membres ou de l’Union. En d’autres termes, l’éventail des biens susceptibles d’être couverts devrait être suffisamment étendu pour tenir compte de la diversité des intérêts de l’Union et des États membres susceptibles de se manifester dans le contexte de la conduite des affaires mondiales (51).

68.      Ainsi que le relève, en substance, le gouvernement néerlandais, de cette manière, les autorités compétentes des États membres seraient capables de s’adapter à l’évolution des situations stratégiques et sécuritaires du monde entier. Cela implique, comme le souligne le gouvernement belge, que ces autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation leur permettant de considérer que l’exportation d’un bien particulier ne soulève pas ce genre de préoccupations à un moment donné, mais que ces préoccupations peuvent exister à un moment différent.

69.      Le fait d’interpréter de manière large la notion de « biens à double usage » ne signifie pas pour autant que les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire illimité pour instaurer des obstacles au libre-échange. Au contraire, cette interprétation large est contrebalancée par le nombre limité de cas dans lesquels le législateur a habilité les États membres à imposer des restrictions à l’exportation de tels biens. Dans le cadre de l’article 9 du règlement sur les biens à double usage, cela n’est possible que pour des raisons liées à la sécurité ou aux droits de l’homme.

70.      À mon sens, les éléments susmentionnés constituent autant de raisons convaincantes de se prononcer, à la lumière du cadre juridique actuel, en faveur d’une interprétation large de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage. Dans l’analyse qui suit, je me proposerai donc de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi en tenant compte de la nécessité d’interpréter de manière large la notion de « biens à double usage ».

C.      La première question préjudicielle

71.      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, des indications sur la nature des circonstances à prendre en compte pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire », de manière à le qualifier de bien « à double usage » au sens de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage.

72.      Dans le cadre du point a) de cette question, la juridiction de renvoi demande si un tel objet doit pouvoir contribuer de manière significative aux capacités des forces armées. À titre subsidiaire, elle demande si une telle utilisation doit être réputée exister dans le cas où ledit bien est utilisé pour la formation du personnel militaire.

73.      Dans le cadre du point b) de la première question, la juridiction de renvoi cherche ensuite à savoir si elle doit tenir compte uniquement de l’état du bien lors de son exportation dans un pays tiers, ou si elle doit également tenir compte i) des capacités militaires de l’utilisateur final ou du destinataire dans le pays tiers vers lequel le bien en question est exporté, ii) de la situation dans ce pays tiers ; iii) de la possibilité de conversion du bien, ou iv) du risque de détournement du bien.

1.      Une contribution aux capacités des forces armées ne doit pas nécessairement être significative

74.      Flugzeugherstellerin estime qu’il est nécessaire qu’un bien faisant l’objet d’une « utilisation [également] militaire » soit un bien qui présente une composante militaire technique évidente ou pour lequel son utilisation militaire est d’une importance au moins équivalente à celle de son utilisation civile. Ainsi, elle soutient qu’un bien conçu exclusivement à des fins civiles et pouvant être utilisé par une institution militaire uniquement pour dispenser une formation de base qui ne se distingue pas d’une formation civile comparable n’est pas susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire ».

75.      Le gouvernement néerlandais soutient qu’un bien faisant l’objet d’une « utilisation [également] militaire » doit apporter une contribution significative aux capacités des forces armées. Il estime toutefois qu’une telle évaluation nécessite une approche « dynamique », tenant compte des évolutions dans le domaine militaire (telles que l’utilisation de drones civils dans des opérations de combat). Pour sa part, la Commission estime que la contribution aux capacités militaires d’un pays tiers n’a pas besoin d’être significative, mais qu’une telle contribution doit exister. Cette institution fait valoir que le seuil à retenir devrait être que l’élément contribue de manière « pertinente » aux capacités des forces armées.

76.      En revanche, les gouvernements hellénique, espagnol et français considèrent, en substance, que tout lien avec un contexte militaire devrait suffire à faire d’un bien un « bien à double usage ».

77.      À mon sens, il est clair que l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage ne fait pas expressément référence à un seuil de contribution particulier qu’un bien doit apporter aux forces armées d’un pays tiers pour être considéré comme pouvant faire l’objet d’une « utilisation [également] militaire ».

78.      En effet, si un tel seuil était requis pour qu’un bien puisse être qualifié de bien ayant une « utilisation [également] militaire », un grand nombre de biens exportés susceptibles de soulever des inquiétudes en matière de sécurité ou de droits de l’homme ne seraient pas nécessairement couverts par le champ d’application du règlement sur les biens à double usage. Cela compromettrait l’efficacité du cadre de contrôle des exportations.

79.      À supposer, toutefois, qu’un tel seuil existe, je vois mal comment on pourrait apprécier, d’une manière générale, la contribution d’un bien aux forces armées d’un pays tiers, indépendamment de son caractère substantiel, mineur ou nul. Même s’il était possible de quantifier ce type de contribution pour un bien particulier (quod non, à mon sens), un tel élément exigerait tant des opérateurs économiques (à des fins de conformité) que des autorités nationales des États membres (à des fins de contrôle) qu’ils évaluent cette contribution par rapport à un seuil donné, et par référence à l’organisation et à la structure des forces armées d’un pays tiers.

80.      Cette difficulté n’est pas purement théorique. S’il serait à mon avis aisé, en transposant cette difficulté aux circonstances factuelles du litige au principal, d’établir que la mise à disposition d’un aéronef destiné à la formation de pilotes (militaires) et l’utilisation éventuelle de cet aéronef à des fins de reconnaissance ou de surveillance visuelle contribuent aux capacités des forces armées du Myanmar/de la Birmanie, il en va tout autrement lorsqu’il s’agit d’apprécier avec certitude si l’exportation de cet aéronef d’entraînement contribue de manière « significative » ou « pertinente » à ces capacités.

81.      Dès lors, conviendrait-il d’interpréter la notion d’« utilisation [également] militaire » en ce sens qu’elle vise non pas la contribution d’un bien aux capacités des forces armées, mais plutôt les missions habituellement accomplies par ces forces ?

82.      Certes, cette interprétation donnerait un sens à la notion d’utilisation « militaire » et permettrait d’établir un lien concret entre le bien en cause et son éventuelle utilisation par les forces armées d’un pays tiers, mais elle n’est pas sans failles. La raison en est que, si l’on devait aller au-delà d’un simple lien général avec les missions de ces forces, les autorités compétentes devraient déterminer, en premier lieu, quelles missions ces forces accomplissent normalement. Toutefois, s’il est possible de déterminer, avec une relative certitude, en quoi consistent ces missions pour les forces armées des États membres (52), une telle détermination pour les forces armées d’un pays tiers est loin d’être simple. En effet, ces forces ne sont peut-être pas organisées de la même manière que celles des États membres. Elles peuvent être amenées à effectuer certaines activités qui ne sont généralement pas associées à ces forces dans les États membres (53), ou leurs activités peuvent être étroitement liées à celles d’entreprises civiles (54).

83.      Par conséquent, il me semble que la seule lecture qui garantirait l’adaptabilité et la réactivité requises par le cadre de contrôle des exportations, tel qu’établi par le règlement sur les biens à double usage, aux différentes utilisations potentielles d’un « bien à double usage » dans un pays tiers est celle proposée en substance par les gouvernements hellénique, espagnol et français : un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire » lorsqu’il existe un lien quelconque entre ses utilisations potentielles et les forces armées du pays tiers en question.

84.      Pour ces raisons, je propose à la Cour de répondre à la première question, sous a), de la juridiction de renvoi en interprétant l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage en ce sens qu’il n’exige pas qu’un bien contribue de manière significative aux capacités militaires de l’utilisateur final pour que ce bien soit susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire ». À cet égard, l’utilisation d’un bien pour la formation de base des pilotes militaires, même lorsque ladite formation est la même que celle des pilotes civils, suffit pour considérer que ce bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire ».

2.      Les caractéristiques objectives d’un bien déterminent à elles seules son potentiel « double usage »

85.      Il résulte de la réponse apportée au point a) de la première question préjudicielle que l’utilisation spécifique et l’importance d’un bien pour les forces militaires du pays de destination sont sans incidence sur la question de savoir si le bien à exporter est susceptible d’avoir une utilisation « [également] militaire ».

86.      Au contraire, le texte même de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage lui-même indique qu’il suffit qu’un bien soit objectivement susceptible d’être utilisé à de telles fins. Ce texte, dans les différentes versions linguistiques que j’ai consultées, met clairement en évidence la capacité d’utiliser un bien à des fins tant civiles que militaires (55).

87.      Cette formulation semble impliquer qu’il n’est pas nécessaire de prouver concrètement qui va utiliser un bien (c’est-à-dire la détermination de l’utilisateur final) ou comment ce bien sera utilisé dans un contexte particulier (c’est-à-dire la détermination de son utilisation finale), mais que les autorités compétentes doivent s’assurer que le bien en question est objectivement susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire » (56).

88.      Ainsi que le souligne le gouvernement autrichien, cela signifie que la détermination du point de savoir si un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire » doit se baser sur les capacités potentielles de ce bien.

89.      À mon sens, de telles capacités peuvent exister dans trois cas de figure. En premier lieu, un bien peut avoir un double usage au sens littéral de ce terme et peut donc avoir une utilisation à la fois civile et militaire. Les infrastructures modernes de télécommunications, qui alimentent simultanément les systèmes de communication civils et militaires, constituent un exemple évident de ce type de double usage potentiel. Ensuite, et en deuxième lieu, un bien peut avoir des utilisations alternatives. Cela signifie que le bien en question peut être utilisé à des fins civiles ou militaires et qu’il est possible de passer d’une utilisation à l’autre sans modification technique : imaginons un camion qui transporte des pommes de terre dans un sens et des fusils dans l’autre. Cette catégorie de biens à double usage est donc, par sa nature même, à double capacité, sans qu’une conversion ou une modification soit nécessaire. En outre, et en troisième lieu, il peut exister des biens à double usage qui sont spécialement conçus et destinés à des fins civiles, mais qui peuvent être réaffectés à des fins militaires. Cette catégorie de biens à double usage est également appelée biens à double finalité (57). Le cas des drones civils (et de leurs composants) dans le combat militaire, auquel le gouvernement néerlandais fait référence dans ses observations, est, à mon sens, un exemple topique d’un tel bien à double usage ayant une double finalité (58).

90.      Cela m’amène au point b) de la première question de la juridiction de renvoi. En ce qui concerne cette partie de la première question, Flugzeugherstellerin ainsi que les gouvernements autrichien, belge, espagnol, français et néerlandais considèrent tous que des facteurs tels que les capacités de l’utilisateur final, la situation dans le pays de destination, l’utilisation finale prévue et l’existence d’un risque de contournement sont dénués de pertinence pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire », dès lors que ces éléments sont pris en compte pour apprécier si une autorisation d’exportation du bien est requise.

91.      Je suis d’accord.

92.      Comme je l’ai expliqué ci-dessus, pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire », les autorités compétentes doivent uniquement tenir compte des capacités d’utilisation objectives et potentielles du bien en question.

93.      À cette fin, il est évident qu’il convient de tenir compte des caractéristiques physiques et techniques que le bien présente au moment de l’exportation. Ces caractéristiques peuvent également inclure la possibilité objective de conversion de ce bien.

94.      Toutefois, et comme le font observer, en substance, les gouvernements autrichien, belge, espagnol et français ainsi que la Commission, cela ne signifie pas, à tout le moins pas à ce stade, que les autorités compétentes doivent tenir compte des intentions qui ont présidé à la conception de ce bien, de l’usage auquel il est destiné ou de son développement (59).

95.      En outre, contrairement à ce que prétend Flugzeugherstellerin, l’approche qui précède, axée sur les caractéristiques physiques d’un bien, n’exposera pas un grand nombre de biens civils au risque de devoir obtenir une autorisation d’exportation.

96.      Selon moi, cette préoccupation n’existe que si l’on confond, d’une part, la question de savoir si un bien ne figurant pas sur les listes est à « double usage » et, d’autre part, celle de savoir si l’exportation de ce bien doit être soumise à la procédure d’autorisation d’exportation (60).

97.      Comme tous les gouvernements intervenants, la Commission et Flugzeugherstellerin elle-même l’expliquent, ce n’est qu’au stade de cette seconde étape que des considérations telles que l’utilisateur final, (la situation dans) le pays de destination, le potentiel de détournement et d’autres facteurs peuvent devenir pertinentes (61). En effet, il appartient aux autorités nationales compétentes d’expliquer, s’agissant de l’exportation du bien en cause, pourquoi, dans le contexte factuel spécifique dont elles sont saisies, une autorisation d’exportation est nécessaire.

98.      Bien que la question de la juridiction de renvoi ne porte pas sur cette obligation, je souhaite faire remarquer brièvement qu’il découle de l’ordonnance de renvoi et des observations du gouvernement autrichien que les autorités autrichiennes compétentes ont cherché à se fonder sur l’habilitation prévue à l’article 9 du règlement sur les biens à double usage pour exiger une autorisation d’exportation. Cette disposition permet aux États membres de restreindre l’exportation d’un bien « à double usage » ne figurant pas sur les listes en se fondant, entre autres, sur le risque que ce bien puisse être utilisé pour commettre des violations des droits de l’homme.

99.      Lorsque ce pouvoir est exercé, une motivation est requise pour assurer la protection juridictionnelle effective de l’opérateur économique concerné (62). Dans cette motivation, les autorités autrichiennes compétentes doivent expliquer pourquoi, dans le contexte particulier dont elles sont saisies, elles considèrent que les biens en cause soulèvent des questions potentielles liées aux droits de l’homme en cas d’exportation. Naturellement, en établissant ce lien entre l’exportation du bien en cause et les préoccupations en question, les autorités compétentes disposent d’une marge d’appréciation, qui, à mon sens, est plus importante que dans un contexte interne (63).

100. Pour en revenir à mon exemple de bouton de pantalon du début des présentes conclusions, les autorités compétentes des États membres pourraient considérer ces boutons comme des biens à double usage ne figurant pas sur les listes. Néanmoins, ces autorités ne seraient pas autorisées à contrôler le commerce de ces boutons en vertu de l’article 9 du règlement sur les biens à double usage à moins qu’elles ne soient en mesure d’établir un lien entre l’exportation de ces boutons et les considérations liées à la sécurité et/ou aux droits de l’homme des États membres ou de l’Union dans son ensemble.

101. Il appartient ensuite aux juridictions nationales compétentes de vérifier le bien-fondé de cette appréciation. Si cela ne signifie pas qu’elles doivent remettre en cause les considérations de sécurité et d’ordre stratégique avancées, la motivation fournie par les autorités compétentes doit permettre à ces juridictions de vérifier, éventuellement en combinaison avec le dossier de la procédure pertinent, les éléments qui ont conduit ces autorités à considérer que la restriction en cause était de nature à atteindre l'objectif visé et nécessaire à cette fin (64).

102. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier si tel est le cas aux fins du litige au principal (65).

103. En conclusion, et en réponse à la première question, sous b), de la juridiction de renvoi, je propose à la Cour de considérer que, pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une « utilisation [également] militaire », il convient de tenir compte uniquement des capacités objectives de ce bien en fonction de ses caractéristiques physiques au moment de l’exportation. Aux fins de cette appréciation, il n’est pas nécessaire de tenir compte des capacités militaires de l’utilisateur final ou du destinataire dans le pays tiers vers lequel le bien doit être exporté, de la situation dans le pays tiers, de la possibilité pour l’utilisateur final de conversion du bien ou du risque de détournement dudit bien, ces préoccupations n’étant pertinentes que pour déterminer si une autorisation peut être requise pour l’exportation de ce bien.

IV.    Conclusion

104. Je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) de la manière suivante :

« L’article 2, point 1, du règlement (UE) 2021/821 instituant un régime de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique au transit et des transferts de l’Union relatif aux biens à double usage

doit être interprété en ce sens que :

–        pour déterminer si un bien peut être considéré comme susceptible d’avoir également une “utilisation [également] militaire”, lorsque ce bien ne contribue pas de manière significative aux capacités des forces armées, il suffit que ce bien puisse être utilisé pour la formation des pilotes militaires, même si cette formation correspond à celle des pilotes civils :

–        pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une “utilisation [également] militaire”, il convient de tenir compte uniquement des capacités objectives de ce bien en fonction de ses caractéristiques physiques au moment de l’exportation ; et

–        pour déterminer si un bien est susceptible d’avoir une “utilisation [également] militaire”, il n’est pas nécessaire de tenir compte des capacités militaires de l’utilisateur final ou du destinataire dans le pays tiers vers lequel le bien doit être exporté, de la situation dans le pays tiers, de la possibilité pour l’utilisateur final de conversion du bien ou du risque de détournement dudit bien, ces préoccupations n’étant pertinentes que pour déterminer si une autorisation peut être requise pour l’exportation de ce bien. »


1       Langue originale : l’anglais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


2      Voir Karpenstein, U., Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use Güter, Boorberg, Stuttgart, 1998, p. 112. À cette époque, Nikita Khrouchtchev était le premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique.


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021, instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO 2021, L 206, p. 1).


4      Voir point 1.1 de l’ordonnance de renvoi.


5      Les articles 3 à 13 de l’AWG sont libellés comme suit : 3 – « Principes généraux » ; 4 – « Respect des obligations internationales » ; 5 – « Respect des mécanismes internationaux de contrôle des exportations d’armes » ; 6 – « Respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire » ; 7 – « Incidence sur la situation interne du pays de destination » ; 8 – « Maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale » ; 9 – « Incidence sur les intérêts de l’Autriche en matière de sécurité et de relations extérieures ainsi que sur les intérêts d’autres États membres de l’UE en matière de sécurité » ; 10 – « Implications pour les activités terroristes et la criminalité internationale » ; 11 – « Risque de détournement à des fins indésirables » ; 12 – « Développement durable » ; et 13 – « Utilisation finale ».


6      Selon les informations figurant dans le dossier national, et plus particulièrement à la page 3 de la décision du Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft [ministre fédéral de l’Économie et du Travail, Autriche] document 2024‑0.266.516, du 18 juillet 2024, ces conditions étaient i) l’autorisation préalable du Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (ministre fédéral du Numérique et de l’Activité économique, Autriche) pour l’exportation des biens demandés et pour les biens fabriqués à l’aide de la technologie demandée, et ii) l’autorisation préalable pour la transformation des biens demandés et pour les biens fabriqués à l’aide de la technologie demandée. Ce document explique également que lesdites conditions visaient à exclure le risque que les biens en cause soient détournés à des fins indésirables et utilisés à des fins de violations graves des droits de l’homme.


7      Je me permets de faire remarquer que le gouvernement autrichien explique que l’AWG ne prévoit pas de « prorogations » d’autorisations d’exportation (individuelles), mais seulement l’ouverture d’une nouvelle procédure d’autorisation. Cette position semble également confortée par l’interprétation du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) dans son arrêt du 3 janvier 2022 dans l’affaire W157 2242760‑1/2 E, ECLI:AT:BVWG:2022:W157.2242760.1.00 (ci-après l’« arrêt BVwG du 3 janvier 2022 »).


8      Voir l’arrêt BVwG du 3 janvier 2022, point 3.2.5.


9      Voir arrêt du 3 avril 2023 dans l’affaire W290 2255924‑1/7 E, ECLI:AT:BVWG:2023:W290.2255924.1.00 (ci-après l’« arrêt BVwG du 3 avril 2023 »).


10      L’arrêt BVwG du 3 avril 2023, point 2.2.1.


11      Voir ministre fédéral de l’Économie et du Travail, document 2024‑0.266.516 du 18 juillet 2024, p. 33.


12      Voir position commune 2008/944/PESC du Conseil, du 8 décembre 2008, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO 2008, L 335, p. 99). En ce qui concerne les types de biens visés, voir la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 24 février 2025 (équipements relevant de la position commune 2008/944) (actualisant et remplaçant la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne adoptée par le Conseil le 19 février 2024) (PESC) (JO 2025 C/2025/1499) (ci-après la « liste commune des équipements militaires de l’Union européenne »).


13      L’article 3 bis du règlement (UE) du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (JO 2013, L 121, p. 1), tel que modifié, interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement sur les biens à double usage « si ces biens et technologies sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire, à un utilisateur final militaire ou à la police des frontières ».


14      Ci-après le « règlement relatif au régime commun applicable aux exportations ».


15      Mise en italique par mes soins.


16      Alors que le premier règlement sur les biens à double usage, adopté en 1994, ne couvrait toujours que les échanges de « biens » [voir article 2, sous a), du règlement (CE) no 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage (JO 1994, L 367, p. 1) (ci-après le « règlement de 1994 sur les biens à double usage »)], le champ d’application de ce cadre a été étendu en 2009 aux échanges de tous les « biens » à double usage, « y compris les logiciels et les technologies [...] [et] tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs » [voir article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO 2009, L 134, p. 1)].


17      Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), qui se réfère uniquement à la notion de « marchandises », ainsi que arrêts du 14 juillet 1977, Bosch (1/77, EU:C:1977:130, point 4), et du 18 avril 1991, Brown Boveri (C‑79/89, EU:C:1991:153, point 21), dans lesquels la Cour a considéré que le classement tarifaire ne s’étend pas aux biens immatériels tels que les logiciels.


18      Mise en italique par mes soins.


19      Voir, par exemple, dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), ou article 1er, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), et, en ce qui concerne le cadre régissant le filtrage des investissements directs étrangers, article 4, paragraphe 15, sous a), et article 19, paragraphe 2, sous a) iii), du règlement (UE) 2026/1386 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2026, relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 (JO L, 2026/1386).


20      Voir article 3, point 20, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures visant à faciliter le transport d’équipements, de marchandises et de personnel militaires dans l’ensemble de l’Union [COM(2025)847 final], et Livre blanc sur les options envisageables pour renforcer le soutien à la recherche et au développement dans le domaine des technologies à double usage potentiel [COM(2024)27 final], p. 1 et note de bas de page 1.


21      Førland, T.E. qualifie le système de contrôle des exportations qui en a résulté, adopté par les alliés occidentaux et institutionnalisé dans le cadre du Comité de coordination (également connu sous le nom de COCOM), de « guerre économique en temps de paix » (voir « “Economic warfare” and “strategic goods”: A conceptual framework for analysing COCOM », Journal of Peace Research, vol. 28, no 2, 1994, p. 191 à 204, point 192. Pour un aperçu général de l’évolution historique dans ce domaine, voir également Karpenstein, U., Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use Güter, Boorberg,  Stuttgart, 1998, p. 154 à 175.


22      Par exemple, le traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 729, p. 161), la convention sur les armes biologiques (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1015, p. 163) et la convention sur les armes chimiques (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1974, p. 45), ratifiés en 1970, 1972 et 1997 respectivement, qui visent à empêcher la prolifération des armes et technologies chimiques nucléaires, biologiques et toxiques.


23      Parmi ces accords figurent ceux énumérés à l’annexe I du règlement sur les biens à double usage, à savoir le groupe Australie, le régime de contrôle de la technologie des missiles, le groupe des fournisseurs nucléaires, l’arrangement de Wassenaar et la convention sur les armes chimiques.


24      Le règlement de 1994 sur les biens à double usage a été adopté sur la base de l’article 113 TCE (devenu article 207 TFUE).


25      Décision 94/942/PESC du Conseil, du 19 décembre 1994, relative à l’action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l’article J.3 du traité sur l’Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage (JO 1994, L 367, p. 8) (ci-après la « décision PESC de 1994 »)


26      Voir article 1er, deuxième alinéa, de la décision PESC de 1994.


27      Voir premier et troisième considérants du règlement de 1994 sur les biens à double usage.


28      Cette liste de biens à double usage avait été établie dans la décision PESC de 1994.


29      Voir quatrième considérant du règlement de 1994 sur les biens à double usage.


30      Voir considérant 5 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO 2000, L 159, p. 1). Voir également décision du Conseil du 22 juin 2000 abrogeant la décision 94/942 (JO 2000, L 159, p. 218).


31      Pour un aperçu détaillé du processus politique et législatif lié au règlement de 1994 sur les biens à double usage, la décision PESC de 1994 et le développement d’un régime de contrôle des exportations de biens à double usage de l’Union, voir, entre autres, Koutrakos, P., Trade, Foreign Policy and Defence in EU Constitutional Law : The Legal Regulation of Sanctions, Exports of Dual-use Goods and Armaments, Hart Publishing, Londres, 2001, p. 93 à 112, et Davis, I., The Regulation of Arms and Dual-Use Exports : Germany, Sweden and the UK, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 46 à 82.


32      Voir article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biens à double usage. Voir également la note introductive de son annexe I, qui explique que la « liste des biens à double usage figurant dans la présente annexe met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe Australie [...], le régime de contrôle de la technologie des missiles [...], le groupe des fournisseurs nucléaires [...], l’arrangement de Wassenaar [...] et la convention sur les armes chimiques ».


33      Voir article 3, paragraphe 1, du règlement sur les biens à double usage, qui dispose que « [l]’exportation des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation » (mise en italique par mes soins).


34      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement sur les biens à double usage, l’exportation d’un bien à double usage peut être interdite ou soumise à autorisation « pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme ».


35      Voir article 9, paragraphe 4, du règlement sur les biens à double usage. Voir, plus récemment, compilation des listes de contrôle nationales en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2021/821 (JO C, C/2026/3577).


36      Voir article 10, paragraphe 3, du règlement sur les biens à double usage.


37      Voir article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les biens à double usage. Voir également son article 10, paragraphe 1, en vertu duquel un État membre peut exiger une autorisation pour un bien non énuméré à l’annexe I de ce règlement si un autre État membre a inclus ledit bien sur sa liste nationale de contrôle.


38      Mise en italique par mes soins.


39      L’article 207, paragraphe 1, TFUE explique qu’il s’applique aux échanges de marchandises sans faire de distinction entre les types de marchandises qui relèvent de son champ d’application. Voir arrêt du 17 octobre 1995, Leifer e.a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, point 11) expliquant que la nature de certains produits ne saurait les faire échapper au champ d’application de la politique commerciale commune.


40      Voir arrêts du 8 avril 2008, Commission/Italie (C‑337/05, EU:C:2008:203), et du 7 juin 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324). Dans ces affaires, la Cour a considéré que les biens en cause – certains types d’hélicoptères et système de plateforme tournante – n’étaient pas destinés à des fins purement militaires, raison pour laquelle la dérogation aux règles de passation des marchés publics n’a pas été jugée justifiée.


41      Voir arrêt du 7 juin 2012, Insinööritoimisto InsTiimi (C‑615/10, EU:C:2012:324, point 44).


42      Faisant écho à la position de l’avocat général Jacobs, la Cour a interprété la notion de « sécurité publique » en ce sens qu’elle s’étend également aux considérations de sécurité extérieure, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la politique étrangère, au motif que « la sécurité d’un État peut de moins en moins être envisagée isolément dans la mesure où elle est étroitement liée à la sécurité de la communauté internationale dans son ensemble et des divers éléments qui la composent » (voir arrêts du 17 octobre 1995, Werner, C‑70/94, EU:C:1995:328, point 26, et du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C‑83/94, EU:C:1995:329, point 27).


43      Voir, en ce sens, article 207, paragraphe 1, TFUE.


44      Voir article 2, paragraphe 1, TFUE.


45      Voir, en ce sens, l’interprétation adoptée par la Cour dans le contexte de l’arrêt du 4 octobre 2024, Confédération paysanne (Melons and tomates du Sahara occidental) (C‑399/22, EU:C:2024:839, points 53 et 54).


46      Ce principe pourrait également être compris comme l’expression de l’idée selon laquelle les échanges en provenance et à destination de l’Union doivent être libres, telle qu’exprimée à l’article 3 TUE (« [d]ans ses relations avec le reste du monde, l’Union [...] contribue [...] au commerce libre et équitable ») et à l’article 206 TFUE (« [p]ar l’établissement d’une union douanière [...] l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux »). Voir également, par analogie, article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO 2015, L 123, p. 33), qui, dans sa partie pertinente, prévoit que « [l]’importation dans l’Union [...] est libre et n’est donc soumise à aucune restriction quantitative », ce qui constitue le revers de la médaille de l’idée contenue à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif au régime commun applicable aux exportations.


47      Voir, par exemple, considérant 1 du règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 visant à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union et modifiant le règlement (UE) 2020/2170 (JO L 2026/1384) (faisant référence à la nécessité de restreindre les importations d’acier pour des raisons de « sécurité économique de l’Union »), et considérant 6 du règlement (UE) 2026/1386 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 (JO L, 2026/1386) (faisant référence à « [l]’intégration des économies mondiales, combinée à la guerre et aux tensions géopolitiques, [ayant] fait apparaître de nouveaux risques auxquels l’Union et les États membres doivent faire face »). Voir également mes conclusions dans l’affaire Xella Magyarország (C‑106/22, EU:C:2023:267, points 3 à 5).


48      Voir considérant 2 du règlement sur les biens à double usage (pour la première mention des considérations stratégiques et de sécurité), considérant 5 dudit règlement (pour les engagements internationaux) et son considérant 27 (pour les considérations relatives au marché intérieur).


49      À cet égard, le considérant 39 du règlement sur les biens à double usage explique que « [l]es États membres et la Commission devraient également aider ces régimes à mettre en place des contrôles rigoureux des exportations, afin d’offrir une base globale et un modèle de bonnes pratiques internationales, ainsi qu’un outil important pour garantir la paix et la stabilité internationales » (mise en italique par mes soins).


50      Voir article 207, paragraphe 2, TFUE.


51      Selon les termes de l’avocat général Jacobs, « [l]a sécurité est [...] une affaire de perception plutôt que de fait indiscutable », les spécificités géographiques et historiques de chacun des États membres dictant les intérêts stratégiques et sécuritaires qui peuvent entrer en jeu dans une situation donnée. Voir ses conclusions dans l’affaire Commission/Grèce (C‑120/94, EU:C:1995:109, p. 1528, point 54).


52      Voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 45), dans lequel la Cour a jugé, en substance, que les missions des forces armées des États membres s’étendent à la protection de leur « intégrité territoriale » et à la sauvegarde de la « sécurité nationale » d’un État membre.


53      Voir, à cet égard, Délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, Déclaration lors de la 114e session de la Conférence internationale du travail, Commission de l’application des normes, Turkménistan C.105, 10 juin 2026, disponible à l’adresse suivante : https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/ilc114-eu-statement-committee-application-standards-turkmenistan-c105_en (soulignant que les conscrits sont mobilisés pour la récolte annuelle du coton au Turkménistan).


54      Voir, à cet égard, United States Department of State, Bureau of International Security and Nonproliferation [Département d’État américain, Bureau de la sécurité internationale et de la non‑prolifération], « Military-civil fusion and the People’s Republic of China », 28 mai 2000, disponible à l’adresse suivante : https://2017‑2021.state.gov/remarks-and-releases-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/mcf-and-the-prc/ (considérant que le parti communiste chinois « réorganise systématiquement le secteur scientifique et technologique chinois afin de garantir que les innovations favorisent à la fois le développement économique et militaire »).


55      Voir les versions allemande (« Güter [...] die [...] verwendet werden können »), anglaise (« items [...] which can be used »), espagnole (« productos [...] que puedan destinarse a usos »), française (« produits [...] susceptibles d’avoir une utilisation »), croate (« roba [...] koja se može upotrebljavati ») et italienne (« prodotti [...] che possono avere un utilizzo ») de l’article 2, point 1, du règlement sur les biens à double usage.


56      Voir, dans ce contexte, l’exemple donné par Karpenstein, U., qui explique qu’au milieu des années 1980, l’Irak avait commandé plusieurs centaines de systèmes de télécommande pour voitures miniatures auprès d’un fabricant de jouets ouest‑allemand afin d’améliorer la précision de ses missiles Scud obsolètes. Voir Karpenstein, U., Europäisches Exportkontrollrecht für Dual-Use Güter, Boorberg, Stuttgart, 1998, p. 112.


57      Voir, à cet égard, Azcárate Ortega, A., « Not a rose by any other name : Dual-use and dual-purpose space systems », Lawfare, 5 juin 2023, disponible à l’adresse suivante : https://www.lawfaremedia.org/article/not-a-rose-by-any-other-name-dual-use-and-dual-purpose-space-systems, et Bennett, C.J.P., « The dual-use conundrum of the Lisbon Treaty regarding space governance : Solutions through international legal interpretation ? », Global Policy, vol. 17, 2025, p. 1 à 12, point 5.


58      En ce qui concerne les mesures restrictives imposées à la Fédération de Russie eu égard à ses actions visant à déstabiliser l’Ukraine, le gouvernement néerlandais explique que ce que l’on considérait auparavant comme des puces courantes destinées aux drones civils sont désormais capables d’apporter une contribution essentielle au combat militaire (voir, à cet égard, règlement no 833/2014, annexe VII, partie B, codes NC 8541 10, 8541 21 et 8541 29, qui couvrent les composants de puce).


59      Cette conclusion correspond également à la définition des expressions « utilisable », « pouvant servir à », ou « pouvant servir de », telle qu’elle figure dans l’annexe relative aux équipements, logiciels et technologies du Régime de contrôle de la technologie des missiles, disponible à l’adresse suivante : https://www.mtcr.info/download/pictures/a8/bcr8jdpfbqag5rm5m1i3atrjptggwf/mtcr-tem-technical_annex_2024‑03‑14.docx.pdf, qui, dans la partie pertinente, décrit ces termes comme désignant « l’équipement, les pièces, les composants, les matières ou les “logiciels” qui conviennent à une utilisation particulière. Il n’est pas nécessaire que cet équipement, ces pièces, ces composants, ces matières ou ces “logiciels” aient été configurés, modifiés ou spécifiquement prévus pour cette utilisation particulière. »


60      Voir, à cet égard, points 44 et 45 des présentes conclusions, dans lesquels j’explique les deux étapes à suivre pour soumettre un bien à l’obligation d’autorisation d’exportation prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement sur les biens à double usage : i) qualifier un bien de bien « à double usage », et ii) déterminer si l’exportation du bien en question doit être soumise à une autorisation d’exportation et/ou si elle doit être interdite.


61      Par souci d’exhaustivité, je fais remarquer que l’article 15, paragraphe 1, du règlement sur les biens à double usage, qui concerne l’octroi d’une autorisation ou l’interdiction d’un transit d’un bien à double usage, est rédigé en termes généraux afin de permettre aux autorités des États membres de prendre en compte tous les éléments pertinents, y compris les obligations et engagements internationaux de l’Union et de ses États membres (point a)), les considérations de politique étrangère et de sécurité nationale (point c)), ainsi que les considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement (point d)).


62      Voir, notamment, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 116 et jurisprudence citée).


63      Voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1995, Werner (C‑70/94, EU:C:1995:328, point 28), et du 17 octobre 1995, Leifer e.a. (C‑83/94, EU:C:1995:329, point 29).


64      Voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 125 et 126).


65      Voir, notamment, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée).

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