Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 9 juillet 2026.###

ECLI:EU:C:2026:574Eu Cjeu9 juil. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2026 (1)

Affaires jointes C‑535/25 à C‑537/25

Amazon Italia Logistica Srl (C‑535/25),

Amazon Italia Services Srl (C‑536/25),

Amazon Italia Transport Srl (C‑537/25)

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

en présence de

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Services postaux dans l’Union européenne – Directive 97/67/CE – Articles 2 et 9 – Autorisation générale – Groupe d’entreprises chargé de livrer aux clients finals des marchandises vendues par des tiers – Entreprises appartenant à ce groupe qui fournissent un service postal – Notion de prestataire de services postaux – Réglementation nationale soumettant ces entreprises à une autorisation générale »






1.        Ces dernières années, la progression du commerce électronique a entraîné une profonde transformation du secteur postal et de secteurs voisins (y compris celui de la logistique), dont les opérateurs se tournent vers de nouveaux modèles d’entreprise qui vont au-delà de la notion classique de « services postaux » (2).

2.        L’un de ces opérateurs est Amazon (3) qui, par l’intermédiaire de sa place de marché en ligne, intervient dans la vente d’articles proposés par des vendeurs tiers. À cette fin, elle offre à ses clients des services intégrés de stockage, d’emballage et de distribution des produits commercialisés.

3.        La Cour est appelée à examiner si, et dans quelle mesure, l’activité en cause dans les litiges au principal, dont sont chargées trois entreprises du groupe Amazon (4), constitue un « service postal ». Si tel est le cas, cette activité serait soumise au régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la directive 97/67/CE (5).

4.        C’est précisément parce qu’elles ne disposaient pas de cette autorisation que l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (autorité de tutelle des communications, Italie) a sanctionné chacune des trois entreprises requérantes.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union. La directive 97/67

5.        Conformément à son article 2 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “services postaux” : des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux ;

1 bis) “prestataire de services postaux”: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux ;

[...]

4) “levée” : l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux ;

5) “distribution” : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires ;

6) “envoi postal” : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

[...]

14) “autorisations” : toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d’établir et/ou d’exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d’une autorisation générale ou d’une licence individuelle [...] :

[...]

19) “exigences essentielles” : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale [...] et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée ;

[...] ».

6.        L’article 9 de la directive 97/67 dispose :

« 1.      Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

[...] ».

B.      Le droit italien

7.        La directive 97/67 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 261 – Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (6), dont l’article 1er reprend des définitions qui correspondent, pour l’essentiel, à celles figurant à l’article 2 de cette directive.

8.        La decisione no 129/15/CONS - Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali (7) s’applique ratione temporis. L’article 8 (Services soumis à l’autorisation générale) de son annexe A dispose :

« 1.      L’offre au public de services postaux qui ne relèvent pas du service universel en vertu du décret législatif [nº 261/1999] est soumise à l’obtention d’une autorisation générale.

2.      L’autorisation générale est nécessaire y compris pour la mise en œuvre d’une seule des phases des activités d’offres des services postaux prévus au paragraphe 1 et d’offre de services postaux à valeur ajoutée ».

II.    Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

9.        Par une décision du 25 juillet 2018 (8), l’AGCOM a sanctionné les trois entreprises du groupe Amazon après avoir constaté qu’elles offraient « un service de distribution aux clients finals des produits [vendus] sur [leur] place de marché en ligne qui ne diffère en rien du service de distribution fourni par les autres opérateurs postaux [...] et qui inclut les étapes ordinaires de la chaîne postale [...] », alors qu’elles ne disposaient pas de l’agrément exigé par la réglementation italienne.

10.      Il ressort du dossier qu’Amazon sert d’intermédiaire dans la vente d’articles commercialisés par des vendeurs tiers grâce à sa place de marché en ligne (Amazon Marketplace). Son modèle économique s’articule comme suit :

–        Un vendeur tiers expédie la marchandise au centre logistique d’Amazon (AIL) par l’intermédiaire d’un transporteur. Le vendeur conserve à tout moment la propriété de la marchandise.

–        Amazon (AIL) reçoit, trie et stocke la marchandise.

–        Une fois la commande du client reçue, Amazon (AIL) prélève la marchandise dans ses entrepôts, l’emballe et l’étiquette (après avoir vérifié ses caractéristiques spécifiques, telles que le poids et les dimensions).

–        Lorsque le produit acheté est prêt à être expédié, il est procédé à un tri progressif (9). Dans un premier temps, AIL répartit les colis déjà étiquetés entre les entreprises de messagerie chargées de la livraison, qui peuvent être, selon le cas, soit des entreprises déjà présentes sur le marché, soit Amazon Logistics.

–        Si la livraison est confiée à Amazon Logistics (branche d’activité d’AIT), AIT récupère (10) les marchandises dans les centres logistiques d’AIL pour les acheminer vers les « Delivery Stations » (11), qui sont gérées par AIT.

–         Dans les « Delivery Stations », un deuxième tri est effectué, en attribuant des colis à différentes entreprises de messagerie locales avec lesquelles Amazon collabore au niveau local (12).

–        Les opérateurs locaux se chargent, sous la direction d’AIT (13), de la livraison au client final (ce que l’on appelle le « last mile » ou le « dernier kilomètre »).

–        La livraison au client final peut s’effectuer à l’adresse indiquée par le destinataire de l’envoi ou, si celui-ci le demande, en utilisant les casiers (« lockers ») gérés par AIS.

–        AIS « ne se borne pas à mettre à disposition des espaces physiques utilisés par des tiers pour la distribution des envois postaux », mais les « gère » en contrôlant à distance ces casiers et en surveillant le dépôt dans ceux-ci des envois postaux par les entreprises de messagerie ainsi que leur retrait ultérieur par le destinataire (14).

11.      À la lumière de ces faits, l’AGCOM a déclaré que :

–        L’activité d’emballage et d’étiquetage exercée par AIL n’est pas, en tant que telle, une activité de nature postale. En revanche, les activités qui suivent immédiatement, par lesquelles les articles emballés et étiquetés deviennent un « envoi définitif » et sont répartis entre différentes entreprises de messagerie en fonction des délais de livraison et des zones couvertes, sont bien de nature postale. Ces activités correspondraient à l’étape de « tri » qui caractérise le cycle d’activité de tous les opérateurs postaux (15).

–        L’activité de gestion des casiers réalisée par AIS « est une activité postale et les innovations particulières apportées à ce modèle ne modifient pas la substance et, encore moins, la qualification et l’encadrement de ce mode de livraison au cours de l’étape correspondante du déroulement du service postal » (distribution).

–        AIT et AIL ont mis en place, « sans avoir obtenu l’agrément prévu, [...] un réseau organisé conjointement afin de réaliser des étapes du service postal, en en déterminant au préalable les conditions juridiques, techniques et économiques et en recourant, pour la phase de distribution, à sept sociétés ne disposant pas de l’autorisation générale permettant de prester ce service ». Les opérateurs locaux « perdent toute autonomie et indépendance » en raison des directives strictes dictées par AIT, de sorte que cette dernière peut être considérée comme le « dominus » (commettant) du service..

12.      Le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif du Latium, Italie), devant lequel AIL, AIT et AIS ont chacune contesté séparément la décision de l’AGCOM, a confirmé pour l’essentiel cette décision.

13.      Dans ce contexte, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), saisi en appel des recours formés par AIL, AIT et AIS, pose dans les trois affaires la question préjudicielle suivante à la Cour :

« Les articles 2 et 9 de la directive [97/67] s’opposent-ils à une règlementation nationale qui soumet au régime d’autorisation prévu pour l’offre au public de services postaux des activités telles que celles exercées par [AIL, AIT et AIS] et qui sont décrites dans [les] décision[s] litigieuse[s] ? »

III. La procédure devant la Cour

14.      Les trois demandes de décision préjudicielle ont été enregistrées au greffe de la Cour le 6 août 2025. Compte tenu du lien étroit qui existe entre elles, il a été décidé de les joindre.

15.      Des observations écrites ont été déposées par AIL, AIS et AIT (conjointement), les gouvernements espagnol, italien, néerlandais et norvégien, ainsi que par la Commission européenne.

16.      La tenue d’une audience n’a pas été considérée comme indispensable.

IV.    Recevabilité

17.      Le gouvernement italien estime que les trois renvois préjudiciels sont irrecevables en raison d’une présentation insuffisante du cadre factuel, dès lors qu’ils n’exposent pas avec la précision requise :

–        si la question porte, de manière générale, sur l’ensemble des activités exercées par chacune des entreprises concernées (y compris les activités qui, lors des étapes en aval ou en amont, ne sont pas exercées par les autres entreprises requérantes) ou, au contraire, seulement sur les activités exercées successivement au sein d’une unique chaîne de distribution par AIL, AIT et AIS (16) ;

–        si la question porte sur la qualification de « services postaux » des activités exercées individuellement par chaque entreprise ou, plutôt, de l’ensemble des activités résultant de la coordination entre ces entreprises (17).

18.      Je ne partage pas l’objection du gouvernement italien et j’estime au contraire que les renvois préjudiciels sont recevables.

19.      Il est vrai que l’(unique) question préjudicielle est rédigée de manière succincte et qu’elle est posée en des termes en substance identiques dans les trois affaires, bien que les problèmes que chacune d’entre d’elles soulève soient différents.

20.      Toutefois, la juridiction de renvoi expose ses doutes en des termes qui permettent de comprendre les raisons justifiant les renvois. En résumé, elle souhaite savoir :

–         Si l’attribution de colis par AIL après l’étiquetage peut être considérée comme le « tri » d’un « envoi postal » (affaire C‑535/25).

–        Si la gestion des casiers (« lockers ») assurée par AIS fait partie de l’étape de « distribution » d’un envoi postal (affaire C‑536/25).

–        Si une entreprise (AIT) qui, bien qu’elle n’exécute pas matériellement des tâches de livraison de colis postaux, les organise en exerçant des « pouvoirs de direction et de coordination » sur les opérateurs locaux qui collaborent avec elle, constitue un « prestataire de services postaux » (affaire C‑537/25).

–        Si, et de quelle manière, le lien existant entre les activités exercées par AIL, AIS et AIT influe sur la qualification des prestations détaillées ci-dessus en tant que « services postaux » (18).

–        S’il existe une « offre au public de services postaux » lorsque les services fournis ne s’adressent pas de manière indifférenciée à tous les utilisateurs et qu’il n’existe pas de bureaux ouverts au public (affaire C‑535/25, question également pertinente pour les affaires C‑536/25 et C‑537/25) (19).

21.      Les arguments des parties et des intervenants dans la présente procédure montrent que ceux-ci ont compris les questions litigieuses. La Cour dispose donc d’éléments d’appréciation suffisants pour trancher ces questions, malgré l’objection du gouvernement italien.

22.      Le mode de fonctionnement des trois sociétés d’Amazon est notamment décrit (dans les décisions de renvoi et dans les observations des parties) avec suffisamment de précision pour justifier les doutes du Consiglio di Stato (Conseil d’État) et permettre à la Cour d’y répondre (20).

V.      Analyse

A.      Observations liminaires

23.      Un problème de fond qui sous-tend ces renvois préjudiciels résulte de l’inadéquation des définitions de la directive 97/67 lorsqu’il s’agit de les appliquer au commerce sur les plateformes telles qu’Amazon.

24.      La directive 97/67 a été adoptée à une époque où le service postal « traditionnel » occupait une place centrale. En 1997, le service postal était confié à des opérateurs chargés principalement de la gestion et de la distribution du courrier, lequel se composait en majorité de lettres et de colis.

25.      Sous l’impulsion de la libéralisation opérée par la directive 2008/6, le système auparavant centré sur le service universel s’est structuré autour de l’ouverture à la concurrence : cette libéralisation a favorisé l’arrivée sur le marché d’opérateurs dont les services, bien qu’ils conservaient une certaine équivalence fonctionnelle avec ceux de l’opérateur postal « traditionnel », s’orientaient vers d’autres activités, telles que le courrier exprès. Dans l’arrêt Confetra (21), la Cour a confirmé que ce service relevait du champ d’application de la directive 97/67 et du régime d’autorisation que celle-ci établit.

26.      Le nombre d’acteurs économiques concernés a augmenté du fait de la consolidation de nouveaux modèles économiques, fondés sur le commerce électronique et la livraison du produit au domicile du client final. Les services qu’ils proposent, en partie similaires aux services proposés par les opérateurs postaux « traditionnels » et en partie destinés à s’y substituer, ne s’intègrent pas aisément dans la conception classique du « service postal » (22).

27.      Dans ce nouveau contexte, certaines notions de la directive 97/67, conçues pour le modèle du service postal traditionnel, sont insuffisantes, voire obsolètes (23). Plus précisément, la définition d’« envoi postal », autour de laquelle s’articule l’ensemble du système, est entachée d’une circularité marquée (24), qui compromet sa clarté et rend difficile son application à des cas concrets. La directive 2008/6 n’a comblé ces lacunes que de manière limitée (25).

28.      L’interprétation de la directive 97/67, dans sa version modifiée par la directive 2008/6, pourra tenir compte d’autres instruments normatifs ultérieurs, tels que le règlement (UE) 2019/1020 (26) et le règlement (UE) 2018/644 (27), sur lesquels je reviendrai ci-après.

29.      En particulier, le règlement 2018/644, bien qu’il ne soit pas applicable ratione materiae aux présentes affaires, peut fournir des éléments utiles pour l’interprétation de la directive 97/67, compte tenu de la relation de complémentarité qui existe entre ces deux instruments (28).

30.      Je dois toutefois rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel à la suite d’un litige entre l’AGCOM et plusieurs opérateurs économiques, parmi lesquels AIL et AIT, la Cour (29) a déjà implicitement qualifié ces derniers de « prestataires de services de livraison de colis », services qui constituent des « services postaux » conformément à l’article 2, points 1 et 3, du règlement 2018/644 (30).

31.      Ces précisions étant faites, j’aborderai séparément l’analyse de chacune des trois demandes de décision préjudicielle.

B.      Affaire C‑535/25

32.      Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) souhaite savoir si l’activité d’AIL peut être qualifiée d’« offre au public de services postaux » (31).

33.      Il indique qu’il s’agit avant tout de déterminer « quand les activités exercées par un opérateur donné peuvent être qualifiées de “postales” », question à l’égard de laquelle tant la définition de l’« envoi postal » que la notion de « tri » sont pertinentes. Il ajoute qu’« une autre question d’interprétation sous-jacente à la question préjudicielle concerne les cas dans lesquels les services postaux peuvent être considérés comme étant “offerts au public” ».

1.      « Tri » d’un « envoi postal »

34.      Pour qu’une activité relève du champ d’application de la directive 97/67 :

–        Elle doit consister à exercer au moins un des « services postaux » énumérés à l’article 2, point 1, de cette directive (32).

–        Le service ainsi fourni doit en outre concerner un « envoi postal » (33).

a)      Nature « postale » d’un envoi

35.      Je partage l’avis de la juridiction de renvoi (34) selon lequel le cœur du problème réside dans la définition de l’« envoi postal ». La distinction entre les « services postaux » et les services qui, même s’ils correspondent aux mêmes activités matérielles, ne sont pas « postaux » parce qu’ils ne se rapportent pas à des « envois postaux », dépend de cette définition.

36.      L’article 2, point 6, de la directive 97/67 définit l’« envoi postal » comme « un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux ».

37.      Se fondant sur cette définition, l’AGCOM et le tribunal de première instance ont déclaré qu’« un envoi est un envoi postal lorsque, après le processus d’étiquetage, il se présente sous une forme qui peut être soumise au processus postal » (35). L’activité effectuée par AIL après l’étiquetage ferait donc bien partie des services postaux et « relève[rait] de la notion de tri au sens de la directive 97/67 » (36).

38.      Amazon conteste cette position. Elle estime que les activités d’AIL revêtent un caractère logistique, sont purement « préparatoires » et qu’elles sont effectuées « alors que la chaîne postale n’a pas encore commencé » (37).

39.      À l’appui de sa thèse, Amazon invoque, en substance, trois arguments, liés à : a) la définition de l’« envoi postal » ; b) le lien entre les activités de « levée » et de « tri » d’un « envoi postal » ; et c) la nécessité d’identifier la ligne de démarcation objective entre une activité « logistique » et le secteur postal (38).

1)      Définition d’un « envoi postal »

40.      Amazon se réfère au libellé de la définition d’un « envoi postal » (article 2, point 6, de la directive 97/67), en faisant valoir que toutes les versions linguistiques de cette disposition se concentrent sur « le moment chronologique » auquel l’opérateur postal « prend en charge » l’envoi « en vue de sa livraison » (39).

41.      Elle déduit de cette prémisse que les articles commercialisés au moyen de sa place de marché en ligne « ne peuvent pas [...] être transformés en envois postaux simplement en raison de l’apposition d’une étiquette » par AIL. Ces articles n’acquerraient une nature « postale » « que lorsqu’ils sont physiquement confiés à un opérateur postal pour leur livraison » (40).

42.      Selon moi, les différentes versions linguistiques de l’article 2, point 6, de la directive 97/67 ne corroborent pas la thèse d’Amazon. En réalité, seule la version italienne renvoie au « moment » (au sens chronologique) de l’acceptation physique de l’envoi par le transporteur aux fins de sa livraison (41). Tel n’est pas le cas, en revanche, des autres versions que j’ai pu consulter, qui mettent plutôt l’accent sur la forme (aspect matériel) que l’envoi acquiert à un moment antérieur à son acheminement (42).

43.      Le libellé de ces versions linguistiques ne permet pas de soutenir que seule la remise matérielle au transporteur transforme l’envoi en « envoi postal ». Ces versions n’excluent pas la possibilité que, entre le moment où l’envoi prend sa forme définitive et celui où il est accepté aux fins de l’acheminement, d’autres opérations pouvant être qualifiées de « levée » et de « tri » aient lieu, le cas échéant effectuées par la même entreprise que celle qui s’est chargée de l’emballage et de l’étiquetage (43).

2)      Absence de « levée »

44.      En second lieu, Amazon met l’accent sur la séquence des étapes de la chaîne postale qui résulte de l’article 2, point 1, de la directive 97/67. Elle soutient, sur ce fondement, qu’AIL ne pourrait exercer aucune activité de « tri » se déroulant entre la « levée » et la « distribution » parce qu’elle gère les produits alors qu’aucune « levée » n’a encore eu lieu (44).

45.      Pour Amazon, lorsqu’un produit est conservé dans un entrepôt en tant que stock, son envoi resterait dans une forme « non définitive » et n’acquerrait pas de nature « postale » tant qu’une opération de « levée » effective (par le transporteur) n’aurait pas été effectuée. Dans le cas d’AIL, puisqu’elle ne procède pas à une telle levée, l’activité de « tri » ne constituerait pas un « service postal », mais un service « logistique » et préparatoire.

46.      L’analyse de l’argument d’Amazon nécessite de prendre en compte l’évolution de la notion de « levée » qui résulte de la modification introduite par la directive 2008/6.

47.      Dans sa rédaction initiale, l’article 2, point 4, de la directive 97/67 limitait la levée à « l’opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d’accès » (45). La référence aux « points d’accès » (46) a toutefois disparu dans la version actuellement en vigueur (47). Cette disparition entraîne la fin de la conception antérieure, en vertu de laquelle la « levée » impliquait un retrait de l’envoi postal d’une « installation physique » « à la disposition du public [...] », précédé d’un « dépôt » de cet envoi postal par « les clients/expéditeurs ».

48.      L’élargissement de la portée de la « levée » est cohérent avec l’objectif visant à permettre aux prestataires de services postaux de diversifier leurs activités « en offrant des services de commerce électronique ou d’autres services de la société de l’information » (considérant 14 de la directive 2008/6).

49.      Ainsi, la définition actuelle de la « levée » peut être compatible avec un modèle économique dans lequel l’expéditeur ne « dépose » pas dans les locaux d’un prestataire de services postaux un « envoi postal » déjà préparé, mais un produit que ce prestataire stocke et transforme ensuite en « envoi postal » au moment de la préparation des commandes (48).

3)      Distinction entre services « logistiques » et « postaux »

50.      Je ne suis pas non plus convaincu par l’argument d’Amazon concernant le règlement 2019/1020. L’objectif de ce règlement n’est pas d’établir un cadre réglementaire pour les services logistiques (49) , mais « [...] de veiller à ce que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics [...] soient mis sur le marché de l’Union » (50).

51.      Le règlement 2019/1020 n’aborde qu’incidemment (51) la notion de « prestataire de services d’exécution des commandes » (ou de « logistique »), qu’il définit à son article 3, point 11. On entend par là « toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive [97/67] [...] » (mise en italique par mes soins).

52.      La juridiction de renvoi et Amazon divergent quant à l’interprétation de cette exclusion des services postaux :

–        Pour Amazon, « il ressort donc clairement de cette définition qu’une entreprise peut exercer les quatre activités d’entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition en rapport avec des biens qui ne lui appartiennent pas (comme dans le cas d’AIL), sans être un “prestataire de services postaux” » (52) .

–        Pour la juridiction de renvoi, cette définition confirme au contraire que « les mêmes activités matérielles de type logistique peuvent être de nature postale ou ne pas l’être selon qu’elles ont ou n’ont pas pour objet des “envois postaux” » (53).

53.      Cette dernière interprétation me paraît la plus convaincante.

54.      D’un point de vue matériel, les activités « logistiques » et « postales » présentent des caractéristiques communes. Les difficultés à les délimiter tiennent au fait que, dans le domaine de l’activité postale, il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies logistiques, entendues comme l’ensemble des moyens et méthodes nécessaires à la gestion efficace de la chaîne de distribution postale.

55.      Les travaux préparatoires du règlement 2019/1020 (54), ainsi que les objectifs de celui-ci, confirment que la clause d’exclusion insérée à son article 3, point 11, vise à éviter qu’un prestataire fournissant exclusivement des services postaux ne soit soumis au régime de responsabilité que le règlement 2019/1020 impose aux prestataires de services d’exécution des commandes (ou de « logistique »).

56.      Selon la logique du règlement 2019/1020, les prestataires de services d’exécution des commandes (ou de « logistique ») participent à la mise à disposition du produit sur le marché de l’Union (55). Sur cette base, ils peuvent se voir imposer, à titre subsidiaire, les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur en matière de respect de la réglementation relative à la conformité des produits mis à disposition sur le marché (56).

57.      On peut supposer qu’un acteur de la chaîne d’approvisionnement commerciale dispose des informations nécessaires pour s’acquitter de ces obligations – ce qu’on ne saurait affirmer à l’égard d’une entreprise qui se borne à fournir exclusivement des services postaux. Cette dernière ne participe pas à la mise à disposition des produits sur le marché, se limitant à gérer des envois qui sont déjà emballés « sous leur forme définitive ». Elle ne connaît donc pas en détail le contenu de ces envois, de sorte qu’elle n’est pas tenue au respect des obligations en matière de conformité.

58.      Selon moi, l’exclusion actuellement examinée n’a pas pour objectif d’exempter, de manière générale, les « prestataires de services d’exécution des commandes » (ou de « logistique ») de l’application de la directive 97/67 lorsque ces opérateurs participent tant à la mise à disposition sur le marché des produits qu’à leur distribution au moyen d’un service de nature postale.

59.      Les finalités respectives de la directive 97/67 et du règlement 2019/1020 ne s’excluent pas mutuellement (57). Rien ne s’oppose donc à ce qu’ils s’appliquent de manière cumulative lorsque, du fait de la nature de l’activité exercée par un opérateur donné, il est nécessaire d’assurer le respect de ces deux actes.

60.      Je partage donc l’avis de la juridiction de renvoi selon lequel le point décisif est de déterminer si AIL gère des « envois postaux » et, dans l’affirmative, à partir de quel moment.

61.      Comme le souligne le rapport de l’ERGP, la meilleure solution pour résoudre cette problématique serait que le législateur de l’Union clarifie la notion d’« envoi postal ». Toutefois, de lege lata, il convient de s’en tenir à la directive 97/67, en se référant, le cas échéant, au règlement 2018/644.

62.      La définition de l’« envoi postal » figurant à l’article 2, point 6, de la directive 97/67 contient une liste qui, bien que non exhaustive, regroupe des biens présentant des caractéristiques relativement homogènes. Cette liste inclut les « colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale », notion manifestement très large.

63.      Pour préciser les contours de cette notion, il est utile de se référer au règlement 2018/644, dont l’article 2, point 1 (58), précise que les colis sont les envois postaux contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids maximum de 31,5 kg. Cette caractéristique, ainsi que d’autres caractéristiques du produit (telles que la forme que prend la commande une fois la phase préparatoire d’emballage et d’étiquetage terminée), peuvent être pertinentes, dans la mesure où un « envoi postal » doit non seulement être adressé à un destinataire déterminé, mais aussi se présenter sous une forme définitive dont le contenu ne peut plus être modifié.

b)      Le « tri » des envois

64.      Au vu des informations qui ressortent du dossier, et sans préjudice de l’appréciation finale qui incombe à la juridiction de renvoi, tout semble indiquer que, comme l’affirme l’AGCOM, AIL gère des envois qui présentent déjà une nature « postale ».

65.      Sur la base de cette prémisse, AIL sera soumise à la directive 97/67 (y compris son régime d’autorisation) si ses activités relatives à ces « envois postaux » relèvent, d’un point de vue matériel, d’une ou de plusieurs des phases visées à son article 2, point 1 (levée, tri, acheminement et distribution).

66.      La décision de renvoi porte notamment sur l’activité de « tri », qui n’est pas expressément définie dans la directive 97/67. Conformément aux critères d’interprétation habituels (59), le « tri » englobe l’ensemble des activités qui, en règle générale, sont effectuées après la levée des envois (60) et qui visent à garantir que les phases ultérieures d’acheminement et de distribution soient exécutées correctement et efficacement.

67.      Je partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de prendre en compte « les activités effectivement exercées par l’entité [...] afin d’évaluer son implication dans le processus postal et le lien fonctionnel entre les activités de tri et les étapes ultérieures d’acheminement et de distribution » (61).

68.      Dans cette perspective, on considère qu’il y a « tri » des envois postaux lorsque le « comportement actif » de l’opérateur économique :

–         se traduit par la séparation et le classement des envois, selon des critères territoriaux, logistiques et opérationnels, afin de les intégrer de manière rationnelle dans la chaîne postale ;

–        permet l’optimisation des itinéraires de transport, la réduction des délais de transit, l’affectation efficace des ressources ou vise des finalités similaires.

69.      Il appartient à la juridiction de renvoi, seule à disposer d’une connaissance complète des faits, de déterminer si les activités exercées par AIL peuvent relever de cette notion.

2.      « Offre au public de services postaux » 

70.      Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) souhaite connaître, à cet égard, « les cas dans lesquels les services postaux peuvent être considérés comme étant “offerts au public” » (62).

71.      L’interrogation porte sur l’allégation d’Amazon selon laquelle elle « n’offre pas de services postaux “indifférenciés” à quiconque a besoin d’une gestion logistique d’un bien en vue de son expédition et elle ne dispose pas de locaux ni de bureaux ouverts au public » (63).

72.      Je partage l’avis de la juridiction de renvoi, de la Commission et du gouvernement espagnol selon lequel l’offre de services de manière indifférenciée à « tous les utilisateurs », dans des locaux ouverts au public où quiconque peut déposer des envois, est une exigence typique du service universel (64), mais pas de tout service postal.

73.      L’existence de « boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux » est mentionnée uniquement (et sans prétention d’exhaustivité) en ce qui concerne les « points d’accès ». Je rappelle que la notion de « points d’accès » a disparu de la définition de la « levée », applicable à tout « prestataire de services postaux », et qu’elle n’est utilisée, dans la version en vigueur de la directive 97/67, qu’en ce qui concerne le prestataire du service universel (65).

74.      Je considère donc qu’une « offre au public » de services postaux n’exige pas qu’ils soient fournis de manière indifférenciée en faveur de tous les utilisateurs au moyen de locaux ou de bureaux mis à la disposition du public.

3.       Conclusion intermédiaire

75.      Au vu de ce qui précède, et sans préjudice de l’appréciation des faits qui incombe à la juridiction de renvoi, je considère que l’activité consistant à répartir des produits, préalablement emballés et étiquetés, entre différents transporteurs au moyen d’une sélection active, selon des critères logistiques tenant compte des délais de livraison et des zones desservies, peut constituer un « tri des envois postaux » au sens de la directive 97/67.

C.      Affaire C‑536/25

76.      AIS gère les casiers utilisés pour le dépôt et le retrait d’« envois postaux » contenant des produits commercialisés par l’intermédiaire d’Amazon (66). La juridiction de renvoi souhaite savoir si cette activité constitue un « service postal » au sens de l’article 2, point 1, de la directive 97/67 et si AIS est, de ce fait, un « prestataire de services postaux » au sens du point 1 bis de cet article.

77.      La juridiction de renvoi (67), les gouvernements espagnol et italien (68) ainsi que la Commission (69) s’accordent à dire que cette activité relève de la notion de « distribution d’envois postaux » (70), dernière étape de la chaîne postale au sens de l’article 2, point 1, de la directive 97/67.

78.      Amazon conteste cette qualification. Elle fait valoir que le dépôt dans les casiers ne constitue qu’une autre modalité de remise, remplaçant la livraison dans la boîte aux lettres du destinataire (71) : la chaîne postale se terminerait donc par ce dépôt (72). Selon elle, les casiers seraient un « point de contact » dont la gestion, à l’instar de celle des boîtes aux lettres qui constituent les « points d’accès », serait exclue des « services postaux » (73).

79.      Une fois encore, je ne partage pas la thèse d’Amazon (74).

80.      Le dépôt d’un envoi dans la boîte aux lettres au domicile du destinataire diffère du dépôt dans les casiers gérés par AIS :

–        Je suis d’accord avec Amazon sur le fait que les boîtes aux lettres, lorsqu’elles fonctionnent comme de simples points d’« accès » ou de « sortie » du réseau postal, doivent être considérées comme externes à ce réseau. Leur gestion est purement passive (comme le reflète l’article 2, point 4, de la directive 97/67), la boîte aux lettres étant un simple lieu de « dépôt » ou de « retrait » de l’envoi par les personnes concernées (expéditeur et destinataire). Dans ce contexte, le service postal n’est fourni que par le prestataire qui effectue la « levée » et la « distribution ».

–        En revanche, comme le souligne à juste titre la juridiction de renvoi, le caractère actif de la gestion des casiers (75) par AIS remet en cause le « parallèle évident » qu’Amazon tente d’établir entre ceux-ci et les boîtes aux lettres. L’envoi déposé dans les casiers est placé sous la garde et la surveillance active d’AIS jusqu’à son retrait par le destinataire. Si le produit n’est pas retiré dans les délais fixés par AIS, l’envoi sera retourné à l’expéditeur, sans qu’une intervention du destinataire soit nécessaire (76).

81.      Le renvoi automatique à l’expéditeur, qui n’a pas lieu lorsqu’un envoi est déposé dans une boîte aux lettres au domicile, confirme le caractère « actif » de la gestion des casiers et le fait que le dépôt dans ceux-ci ne fait pas « sortir » l’envoi de la chaîne postale : il n’y a de véritable « remise au destinataire de l’envoi », au sens de l’article 2, point 5, de la directive 97/67, qu’après son retrait effectif par celui-ci.

82.      Cette solution est confirmée par l’interprétation systématique et téléologique de l’article 2, point 5, de la directive 97/67.

83.      D’un point de vue systématique, la réponse que je propose se rallie à la conception de la « livraison » figurant dans la directive 2011/83/UE (77): dans cette directive, le point de départ du délai d’exercice du droit de rétractation et le transfert du risque sont fixés en disposant que le produit vendu à distance est considéré comme « livré » lorsque « le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien » (78).

84.      D’un point de vue téléologique, le régime d’autorisation que les États membres peuvent mettre en place conformément à l’article 9 de la directive 97/67 a pour objectif de leur permettre de « garantir le respect des exigences essentielles » définies à son article 2, point 19. Je partage l’avis de la juridiction de renvoi et du gouvernement italien selon lequel il peut également être exigé d’un opérateur agissant en tant que dépositaire d’envois postaux qu’il s’astreigne à respecter cet objectif, jusqu’au moment de leur retrait effectif par le destinataire.

85.      Par conséquent, la gestion des casiers menée par AIS relève de la phase de « distribution » d’un envoi postal, au sens de l’article 2, point 5, de la directive 97/67.

D.      Affaire C‑537/25

86.      La juridiction de renvoi souhaite savoir si AIT peut être qualifiée de « prestataire de services postaux », au sens de l’article 2, point 1 bis, de la directive 97/67, bien qu’elle n’exerce matériellement aucune des activités mentionnées au point 1 de cette disposition (79).

87.      AIT fait valoir qu’elle se limite à la « simple organisation » d’une activité exercée par des tiers, à savoir les opérateurs locaux, ce qui ne constituerait pas un « service postal » (80). Elle ne serait donc pas un prestataire de services postaux, car elle se contente d’organiser l’activité de tiers (les opérateurs locaux).

88.      Au contraire, selon l’AGCOM et la juridiction de renvoi « [...] est également un prestataire de services postaux la personne qui organise effectivement [...] ce service même lorsqu’elle délègue la réalisation des activités matérielles à des tiers qui ne sont autonomes que sur le plan formel » (81).

89.      Le libellé de la définition de « prestataire de services postaux » (article 2, point 1 bis, de la directive 97/67) n’est pas utile pour trancher le débat, eu égard à sa formulation tautologique.

90.      On ne saurait non plus tirer de conclusions à cet égard de l’article 2, point 4, du règlement 2018/644, en vertu duquel un « prestataire de services de livraison de colis » (les services de livraison de colis sont des « services postaux ») (82) peut confier l’exécution de certaines étapes de la chaîne postale à un « sous-traitant », sans pour autant perdre son statut.

91.      L’« approche matérielle » adoptée par l’AGCOM vise l’opérateur chargé effectivement du service postal et souligne le caractère « purement formel » de l’autonomie des opérateurs locaux sous-traitants. Bien qu’il s’agisse d’entreprises indépendantes et tierces par rapport au groupe Amazon, ces opérateurs locaux seraient soumis aux pouvoirs de direction et de contrôle d’AIT en ce qui concerne les conditions de prestation de leur service.

92.      À ce dernier égard, la juridiction de renvoi et l’AGCOM soulignent que :

–        Amazon planifie avec précision les activités spécifiques que chaque entreprise de messagerie doit réaliser lors de la phase de distribution. Selon l’AGCOM, cette planification se matérialise par des instructions adressées directement au conducteur/livreur, salarié de l’entreprise locale, qui concernent individuellement chaque colis que le livreur récupère à la « Delivery Station » en vue de sa livraison (83).

–        Amazon contrôle in itinere le déroulement de ces activités (à l’aide de systèmes de suivi des véhicules et de dispositifs fournis au personnel).

–        Sur la base des informations ainsi recueillies, AIT supervise a posteriori les performances des opérateurs locaux à l’aide d’indicateurs qu’elle a elle-même établis, dont le non‑respect entraîne des pénalités financières pour l’entreprise locale (84).

–        Les conditions contractuelles spécifiques régissant la relation entre les opérateurs locaux et AIT confèrent à Amazon la gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires à la prestation du service de livraison (85).

–        En ce qui concerne les ressources humaines (les salariés des opérateurs locaux), AIT peut déterminer leurs conditions d’embauche (86) et exiger le retrait de salariés des entreprises locales qui ne lui donnent pas satisfaction (87).

93.      Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour doit s’en tenir aux faits qui lui sont présentés par la juridiction de renvoi (88). Cette dernière est seule compétente pour apprécier si les constatations factuelles de l’AGCOM reflètent avec exactitude les relations contractuelles entre AIT et les opérateurs locaux ainsi que le pouvoir de direction que la première exerce sur les seconds (89).

94.      Ainsi, au vu du cadre factuel exposé par la juridiction de renvoi, je partage son appréciation selon laquelle les rapports contractuels d’AIT avec les opérateurs locaux « sortent des relations ordinaires qui existent généralement entre les prestataires de services postaux et les personnes qui font appel à ces derniers pour bénéficier de leurs services ».

95.      S’il est confirmé qu’AIT exerce un contrôle sur les conditions matérielles d’exécution du service par l’opérateur local, y compris celles qui concernent la gestion du personnel de ce dernier, comme le soutient l’AGCOM, alors l’affirmation d’AIT (selon laquelle elle « n’exécute pas matériellement le service » de livraison et se limite à sa « simple organisation ») apparaît peu convaincante.

96.      En réalité, AIT semble se charger, d’un point de vue matériel et pas uniquement conceptuel, d’une bonne partie de la phase de « distribution », entendue comme un « processus » qui commence par le « tri au centre de distribution » (les « Delivery Stations »). Dans ce contexte, l’opérateur local ne s’occupe matériellement que du transport jusqu’au destinataire final, conformément aux directives détaillées d’AIT, et l’on ne saurait exclure que le véritable « service postal » soit fourni par AIT, en recourant aux moyens de l’entreprise locale, dont le niveau d’indépendance est presque entièrement réduit à néant lorsque l’envoi est géré par Amazon (90).

97.      Pour répondre à l’argument d’Amazon tiré de l’absence d’une flotte de véhicules propre et de l’absence de relations contractuelles avec les chauffeurs chargés de la livraison, la juridiction de renvoi cite l’arrêt Uber France (91). Amazon conteste la pertinence de cet arrêt aux fins du présent litige en faisant valoir qu’il concernait une affaire substantiellement différente de celle en cause en l’espèce (92).

98.      En particulier, Amazon indique que le critère de l’« influence décisive » ne constituait ni le seul critère ni celui qui était déterminant pour la solution retenue dans l’arrêt Uber France. Au contraire, la Cour a souligné que le service de transport fourni par les chauffeurs indépendants n’aurait pas existé sans le service d’intermédiation fourni par Uber, condition qui fait défaut en l’espèce (93).

99.      Bien que l’observation d’Amazon soit partiellement correcte, il convient de garder à l’esprit que :

–        Dans l’arrêt Uber France, l’approche de la Cour concernant l’exigence de la « création intégrale de l’offre » s’explique à la lumière de la question qui était alors posée. Il s’agissait alors de déterminer si, en présence d’un service mixte, la composante fournie par voie électronique (service d’intermédiation au moyen d’une application pour téléphone intelligent) constituait la « prestation principale » du service mixte. Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative que le service mixte aurait pu relever des « services de la société de l’information » au sens du droit de l’Union (94).

–        En revanche, dans le secteur postal, conformément à l’arrêt Confetra, le fait qu’un « service postal » soit offert « à titre accessoire » par rapport à un autre service fourni par le même prestataire n’a pas d’incidence sur l’applicabilité de la directive 97/67 (95).

–        Ainsi, aux fins de la présente affaire, seul le deuxième des critères énoncés dans l’arrêt Uber France est pertinent, à savoir celui relatif à l’« influence décisive », qui permet de considérer que la prestation est effectuée par celui qui fixe, concrètement, les conditions matérielles auxquelles l’exécution du service doit se conformer.

100. Compte tenu de l’influence décisive qu’exerce AIT sur la détermination des conditions applicables aux opérateurs locaux, une « autorisation » peut lui être demandée afin de garantir le respect des « exigences essentielles » visées à l’article 2, point 19, de la directive 97/67, à savoir les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.

101. Il ne suffit pas, à cet égard, que les entreprises locales qui collaborent avec AIT disposent actuellement (96) d’une autorisation pour exercer en tant qu’opérateurs postaux (ce qui, selon Amazon, permettrait déjà de garantir suffisamment le respect des exigences essentielles) (97). Il s’agit ici de savoir si AIT elle-même doit disposer de cette autorisation.

102. Je considère donc que l’article 2, point 1 bis, de la directive 97/67 doit être interprété en ce sens que la notion de « prestataire de services postaux » inclut une entreprise, telle qu’AIT, qui, même si elle n’exécute pas matériellement le « service postal », exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de ce service par un opérateur local qu’elle sous-traite.

E.      Incidence du lien entre les activités d’AIL, d’AIT et d’AIS

103. La juridiction de renvoi invite la Cour à apprécier si « le lien entre les activités d’[AIL, AIT et AIS] peut être pertinent aux fins de répondre à la question d’interprétation qui lui est posée » (98).

104. En 2022, la Commission a réalisé une étude dans laquelle elle a abordé l’émergence de nouveaux modèles économiques dans le secteur postal. Elle a conclu que les opérateurs postaux traditionnels sont confrontés à la concurrence d’une multitude de nouveaux acteurs et que la chaîne postale traditionnelle s’est fragmentée (99).

105. Cette « fragmentation » se manifeste à deux niveaux : a) la chaîne postale n’est plus assurée par un seul opérateur, mais par de multiples opérateurs, chacun étant spécialisé dans une phase spécifique du processus ; et b) ces opérateurs sont généralement des entités juridiquement autonomes, souvent intégrées dans des structures d’entreprises complexes et interdépendantes, comme dans les affaires en cause.

106. Certaines autorités nationales de régulation du secteur postal ont tenté de « lever le voile social », en considérant qu’une activité de nature postale ne pouvait être soustraite au champ d’application de la directive 97/67 au seul motif que son prestataire a segmenté sa personnalité juridique, avec pour conséquence que « l’activité postale du groupe se [perdait] au sein de l’ensemble de cette structure » (100).

107. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement italien propose, à titre subsidiaire (101), de recourir, par analogie, à la théorie de l’« unité économique », utilisée dans la jurisprudence de la Cour pour sanctionner une société mère en raison du comportement anticoncurrentiel de ses filiales (102).

108. Cette approche vise à préserver l’effet utile de la directive 97/67, en évitant les distorsions générées lorsque l’entreprise est fragmentée afin de contourner l’application du régime prévu par cette directive (103). Toutefois, il ne me semble pas nécessaire de recourir à la théorie de l’unité économique (selon les cas, son utilisation pourrait même être contre‑productive) (104) si l’analyse de l’activité de chaque entreprise du groupe révèle, à elle seule, que cette entreprise effectue des services postaux.

109. La définition de « prestataire de services postaux » établie par la directive 97/67 permet d’envisager que les services composant les étapes successives de la chaîne postale soient fournis de manière fragmentée par différents opérateurs ; dans cette même mesure, elle permet de qualifier chacun de ces opérateurs de « prestataire de services postaux », soumis à l’application de la directive 97/67.

110. Comme je l’ai déjà indiqué en me référant à l’analyse de l’ERGP, les principales difficultés rencontrées dans des affaires telles que celle en l’espèce découlent de l’insuffisance de la définition actuelle de l’« envoi postal ». De lege ferenda, sa reformulation permettrait de mieux clarifier le champ d’application de la directive 97/67 (105).

111.  Cependant, de lege lata, il suffit d’interpréter la notion de « prestataire de services postaux » en des termes permettant de qualifier comme tels plusieurs opérateurs d’une même chaîne postale, y compris ceux qui se limitent à organiser l’activité de leurs sous-traitants en les soumettant à leur pouvoir de direction et de contrôle. La référence, à l’article 2, paragraphe 1 bis, de la directive 97/67, à « un ou plusieurs services postaux », permet de retenir une telle qualification.

VI.    Conclusion

112. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre au Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) en ces termes :

« Les articles 2 et 9 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que les États membres soumettent au régime d’autorisation générale les activités d’un opérateur économique consistant à :

1)      attribuer à différents prestataires de services, en fonction des délais et des zones couvertes, le service de livraison au client final d’envois postaux contenant des articles achetés sur un marché en ligne, préalablement emballés et étiquetés par l’opérateur qui procède à cette attribution ;

2)      gérer des casiers (lockers) pour la livraison, ce qui comprend la surveillance active du dépôt des envois postaux par les opérateurs locaux de distribution et de leur retrait ultérieur par le destinataire ;

3)      organiser un service de distribution d’envois postaux assuré par des opérateurs locaux juridiquement indépendants, mais qui l’exécutent en se conformant aux instructions détaillées du commettant qui détient, en réalité, le pouvoir de direction et de contrôle sur ces opérateurs ».


1      Langue originale : l’espagnol.


2      Ainsi que je l’ai exposé dans mes conclusions dans les affaires jointes Confetra e.a. (C‑259/16 et C‑260/16, EU:C:2017:910, point 39).


3      J’utilise le nom « Amazon » pour désigner le groupe propriétaire d’une plateforme en ligne visant à mettre en relation des vendeurs et des consommateurs en vue de la réalisation de transactions entre eux portant sur la vente de biens. Les litiges au principal ne sont pas liés à l’activité de vente directe par Amazon de produits lui appartenant.


4      Il s’agit d’Amazon Italia Logistica Srl, d’Amazon Italia Services Srl et d’Amazon Italia Transport Srl ; dans la suite des présentes conclusions, je les désignerai respectivement par « AIL », « AIS » et « AIT » ou, plus brièvement, par « Amazon ».


5      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p.4), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3).


6      Décret législatif no 261 portant mise en œuvre de la directive 97/67/CE, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, du 22 juillet 1999 (GURI no 182 du 5 août 1999, p. 4).


7      Décision no 129/15/CONS – Règlement en matière d’agrément pour les services postaux. Dans ses observations écrites (points 12 à 15), Amazon affirme qu’en 2024 l’AGCOM a adopté une nouvelle version de ce règlement (décision no 388/24/CONS), qui confirmerait certaines de ses thèses. Toutefois, ce nouveau règlement n’est pas applicable ratione temporis au litige.


8      Décision no 400/18/CONS – Ordinanza ingiunzione a società del gruppo Amazon per l’esercizio di attività postale senza titolo abilitante (décision no 400/18/CONS – ordonnance-injonction adressée à des sociétés du groupe Amazon en raison de l’exercice d’activités postales sans agrément ; ci-après la « décision de l’AGCOM »).


9      Décision de l’AGCOM, point 16.


10      Point 73 des observations écrites du gouvernement italien.


11      Au point 3 des observations écrites d’Amazon, celles-ci sont définies comme des « entrepôts de plus petite taille, situés à proximité des principales villes, d’où les marchandises sont livrées aux clients finaux par des transporteurs locaux [...] qui collaborent avec AIT ».


12      Je désignerai ci-après ces dernières par les termes « opérateurs locaux » ou « entreprises locales ». Il s’agit, dans tous les cas, d’entreprises qui ne font pas partie du groupe Amazon.


13      AIT n’exécute pas matériellement le service de livraison, mais gère le réseau d’opérateurs locaux en organisant le service de distribution selon ses propres besoins. AIT définit unilatéralement les conditions techniques et économiques du service au moyen de directives strictes, qui concernent : a) la gestion du personnel, y compris le personnel sous-traitant, chargé d’effectuer les livraisons pour le compte d’Amazon ; b) l’organisation des trajets ; c) le contrôle de l’obtention des indicateurs de performance ; d) les tarifs ; e) la fourniture de matériel/d’instruments au personnel ; f) l’utilisation de systèmes de suivi des véhicules ; g) les aspects liés à la sécurité ; h) la gestion des retours ; i) le retrait des articles et/ou leur retour à la « Delivery Station » (c’est-à-dire à l’entrepôt) (décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 4, quatrième tiret).


14      Décision de renvoi dans l’affaire C‑536/25, points 4, 25 et 36. Selon le point 4, les casiers sont reliés par Internet aux systèmes informatiques d’AIS, qui permettent de contrôler tant la livraison par l’entreprise de messagerie que le retrait du colis par le destinataire final. En ce sens, « les “lockers” sont contrôlés à distance ». Lorsque l’envoi est arrivé dans le casier sélectionné, l’utilisateur reçoit un courriel de notification avec les instructions et un code pour le retrait. Depuis le moment où la marchandise est déposée dans le casier jusqu’à ce que le destinataire la retire, les envois sont confiés à Amazon qui les conserve. La distribution effective a lieu au moment où l’utilisateur retire l’envoi du casier, puisque ce n’est qu’à ce moment qu’Amazon cesse d’être responsable de l’envoi.


15      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 22.


16      C’est ainsi que je comprends les points 44 et 46 des observations écrites du gouvernement italien, en ce qui concerne les activités d’AIL et d’AIS. En revanche, je ne comprends pas la critique formulée à l’égard de l’activité d’AIT (point 45).


17      Observations écrites du gouvernement italien, point 50.


18      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 70 ; décision de renvoi dans l’affaire C‑536/25, point 44 ; décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 58.


19      À ces doutes s’ajoute celui concernant l’éventuelle autoprestation du service. Toutes les parties et les intervenants (à l’exception du gouvernement néerlandais) conviennent que le service d’Amazon n’est pas fourni en régime d’autoprestation.


20      Les activités de « tri » et de « distribution » dont sont respectivement chargées AIL et AIS sont identiques que les phases en amont ou aval du service soient assurées par AIT ou par d’autres entreprises. En ce qui concerne l’activité d’AIT, la question porte sur l’activité que les opérateurs locaux exercent pour le compte d’Amazon et non pour leur propre clientèle.


21      Arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a. (C‑259/16 et C‑260/16, ci-après l’« arrêt Confetra », EU:C:2018:370).


22      Tel est le cas des services logistiques de tiers (third-party logistics ou « 3PL »). Selon ce modèle, une entreprise confie à un opérateur spécialisé la gestion totale ou partielle de sa chaîne logistique, y compris des activités telles que le stockage, la préparation des commandes, le transport et la distribution. En général, l’opérateur 3PL agit en tant que prestataire de services intégrés, sans devenir propriétaire des marchandises gérées, et optimise la gestion des flux physiques et opérationnels de marchandises entre le vendeur et le destinataire final.


23      Voir rapport du Groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux, du 2 juillet 2025 (disponible à l’adresse https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/f1d8ad07415d-429f-96730cb8e41dc806/download ; ci-après le « rapport de l’ERGP »). À la section 4.1 de ce rapport, l’ERGP souligne que, face à la rapidité des progrès technologiques, certaines définitions de la directive 97/67 sont devenues « obsolètes, ambiguës et inapplicables ».


24      La notion de « prestataire de services postaux », c’est-à-dire « une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux », est utilisée comme élément central dans la définition de l’« envoi postal » figurant à l’article 2, point 6, de la directive 97/67. De son côté, l’élément clé de la définition des « services postaux » repose sur la notion d’« envoi postal ». La section 4.1 du rapport de l’ERGP indique que la notion d’« envoi postal » devrait être délimitée plus clairement.


25      La directive 2008/6 s’est contentée d’introduire, comme je l’expliquerai ci-après, la définition de « prestataire de services postaux » et d’indiquer, à son considérant 7, que « ces dernières années, les marchés européens de la poste ont connu de profondes mutations sous l’effet des avancées technologiques et d’une concurrence accrue résultant de la déréglementation [...] ». Le considérant 14 ajoute que « [...] en vue de faire face à la concurrence [et] de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs, [...] les prestataires de services postaux peuvent diversifier leurs activités en offrant des services de commerce électronique ou d’autres services de la société de l’information ».


26      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO 2019, L 169, p. 1).


27      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO 2018, L 112, p. 19).


28      Considérant 13 du règlement 2018/644.


29      Arrêt du 18 décembre 2025, AGCOM (C‑345/24, EU:C:2025:1009), dispositif, point 1.


30      Dans l’affaire C‑345/24, AIT et AIL n’ont pas contesté cette qualification ni l’applicabilité ratione personae du règlement 2018/644 qui en découle. Selon le point 13 des observations écrites d’Amazon dans la présente procédure, ces sociétés (ou à tous le moins AIL) ont disposé pendant un certain temps de l’autorisation nationale requise par la directive 97/67, et n’y ont renoncé qu’après la modification du règlement de l’AGCOM mentionnée à la note 7.


31      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 23.


32      Arrêt Confetra, point 34.


33      Arrêt Confetra, point 34. La « seule activité d’acheminement » des envois postaux est exclue du champ d’application de la directive 97/67 : voir considérant 17 de la directive 2008/6.


34      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 35.


35      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 7.


36      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 7.


37      Observations écrites d’Amazon, point 22.


38      Observations écrites d’Amazon, respectivement sections IV (ii), IV (i) et IV (iii) et (iv).


39      Observations écrites d’Amazon, point 31. La version originale en langue italienne de ce point des observations se réfère au « momento cronologico in cui l’invio viene “preso in consegna” dall’operatore postale per la consegna ».


40      Observations écrites d’Amazon, point 38.


41      Dans la version en langue italienne de la disposition : un « envoi postal » est « l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali » (mise en italique par mes soins).


42      Dans la version en langue espagnole, l’« envío postal » est « el envío con destinatario presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por el proveedor del servicio postal ». Dans la version en langue française, il est défini comme « un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux » ; dans la version en langue anglaise, « an item addressed in the final form in which it is to be carried by a postal service provider » (mise en italique par mes soins). D’autres versions, telles que la version en langue portugaise (« o envio endereçado na forma definitiva sob a qual fica a cargo do prestador do serviço postal »), la version en langue allemande (« eine adressierte Sendung in der endgültigen Form, in der sie von einem Postdiensteanbieter übernommen wird ») ou la version en langue néerlandaise (« geadresseerde zending in de definitieve vorm die een aanbieder van postdiensten verzorgt »), ne font pas référence à l’« acheminement » ou à la « livraison » et utilisent des verbes (ficar a cargo, übernehmen, verzorgen) plus proches de l’idée d’une prise en charge que d’un déplacement matériel.


43      C’est ce qui ressort notamment des versions linguistiques qui utilisent l’expression « se charger de » : d’un point de vue sémantique, rien n’empêche AIL de « se charger » elle-même de la levée et du tri des « envois postaux » et d’être le « prestataire de services postaux » visé à l’article 2, point 6, de la directive 97/67. Telle est, en résumé, la thèse de l’AGCOM.


44      Observations écrites d’Amazon, point 25. Un argument similaire figure dans les observations écrites du gouvernement néerlandais : puisqu’AIL ne procède pas à la « levée », son activité devrait être qualifiée d’« autoprestation » de services postaux ne relevant pas du champ d’application de la directive 97/67. Le gouvernement néerlandais, tout en reconnaissant que l’article 2, point 1 bis, de la directive 97/67 admet que les différentes étapes de la chaîne postale puissent être confiées à différents opérateurs, considère qu’un « service » ne peut être qualifié de « postal » que lorsqu’un « envoi postal » parcourt toutes les étapes prévues à l’article 2, point 1, de cette directive. Une telle interprétation contredit toutefois ce que la Cour a déclaré dans l’arrêt Confetra et compromettrait la réalisation des objectifs de la directive 97/67.


45      Mise en italique par mes soins.


46      Définis par l’article 2, point 3, de la directive 97/67 comme « les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public » (version de 1997). Dans la modification de 2008, les termes « prestataire du service universel » ont été remplacés par « prestataires de services postaux », les termes « clients » par « expéditeurs » et les termes « réseau postal public » par « réseau postal ».


47      Dans son libellé actuel, l’article 2, point 4, de la directive 97/67 définit la « levée » comme « l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux ».


48      Le gouvernement italien, au point 69 de ses observations écrites, parvient à cette même conclusion.


49       Certaines versions du règlement 2019/1020, telles que les versions en langue italienne et espagnole, utilisent le terme plus général de « logistique » (« servizi di logistica » ; « servicios de logística »). D’autres, comme la version en langue anglaise ou française, se réfèrent à l’exécution de commandes (« fulfilment » ; « services d’exécution des commandes »), qui est un sous-processus de la logistique de sortie.


50      Article 1er, paragraphe 1 : il s’agit « d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance sur le marché des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union [...] ».


51      Considérant 13 : Afin « d’éviter des lacunes dans le système de contrôle de l’application de la législation, il convient d’inclure les prestataires de services d’exécution des commandes dans la liste des opérateurs économiques contre lesquels les autorités de surveillance du marché peuvent prendre des mesures exécutoires ».


52      Observations écrites d’Amazon, point 40.


53      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 40.


54      Voir la formulation, nettement plus claire, de cette exclusion dans le document 2017/0353(COD), disponible à l’adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL :ST_5841_2019_INIT : « [...] Services provided according to Article 1(1) of Directive 97/67/EC [...] are not considered fulfilment services » (« [...] Les services fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE [...] ne sont pas considérés comme des services d’exécution des commandes », traduction non officielle).


55      Considérant 12 et article 3, point 1, du règlement 2019/1020.


56      L’article 3, point 13, du règlement 2019/1020 inclut les « prestataires de services d’exécution des commandes » dans la catégorie des « opérateurs économiques » qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, doivent assumer les tâches visées à son paragraphe 3 en tant que condition préalable pour pouvoir placer un produit sur le marché de l’Union. Ces tâches comprennent la vérification que les produits mis à disposition sur le marché soient accompagnés de la déclaration UE de conformité ou de la déclaration de performance et la documentation technique requises par la législation applicable en vigueur et que ces documents soient conservés et tenus à disposition des autorités de surveillance du marché. Ces opérateurs doivent en outre entretenir une coopération proactive et permanente avec ces autorités. Le « prestataire de services d’exécution des commandes » n’est responsable de ces tâches que lorsqu’aucun fabricant, importateur ou mandataire n’est établi dans l’Union [article 4, paragraphe 2, sous d)].


57      La directive 97/67 porte sur la réglementation et la libéralisation du marché des services postaux, tandis que le règlement 2019/1020 vise à garantir le respect de la réglementation en matière de conformité des marchandises mises à disposition sur le marché intérieur.


58      Voir également ses considérants 15 et 16.


59      C’est-à-dire la signification et la portée de ce terme « conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ». La décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 34, et les observations écrites du gouvernement espagnol, point 37, renvoient, à cet effet, à l’arrêt du 15 novembre 2018, Maniero (C‑457/17, EU:C:2018:912, point 30).


60      S’agissant de la prétendue absence de « levée » de la part d’AIL, je me réfère à ce que j’ai indiqué précédemment.


61      Points 52 à 54 des observations écrites de la Commission.


62      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 41. Toutefois, comme le soulignent la Commission et le gouvernement espagnol (respectivement aux points 27 et 50 de leurs observations écrites), ni les définitions de l’article 2 ni celles de l’article 9 de la directive 97/67, dispositions auxquelles se réfère la question préjudicielle, n’exigent que les services postaux soient offerts « au public ». La seule référence en ce sens figure au considérant 24 et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 97/67, qui ne concernent pas la présente affaire.


63      Décision de renvoi dans l’affaire C‑535/25, point 10. Le gouvernement italien (point 19 de ses observations écrites) soutient à juste titre qu’il existe des raisons de penser que les services postaux d’AIL (en tant que services accessoires à son activité logistique) sont offerts à un public indifférencié.


64      Selon le libellé du considérant 12 de la directive 97/67, « l’objectif du service universel est de permettre à tous les utilisateurs un accès aisé au réseau postal en offrant en particulier suffisamment de points d’accès et des conditions satisfaisantes en ce qui concerne la fréquence de collecte et de distribution [et en garantissant à tous les utilisateurs] un traitement équitable et non discriminatoire » (mise en italique par mes soins).


65      Considérant 12 et article 3 de la directive 97/67.


66      Observations écrites du gouvernement italien, point 96.


67      Décision de renvoi dans l’affaire C‑536/25, point 37.


68      Points 90 à 96 et 58 à 60 de leurs observations écrites respectives.


69      Point 75 des observations écrites de la Commission.


70      La directive 97/67 définit la « distribution » à son article 2, point 5, comme « le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux ».


71      Point 3 des observations écrites d’Amazon.


72      Points 81 à 85 des observations écrites d’Amazon.


73      Points 83 et 84 des observations écrites d’Amazon.


74      En ce qui concerne l’argument selon lequel le service fourni par AIS ne saurait être de « nature postale » au motif que celui-ci ne s’adresse pas à un public indifférencié, je renvoie aux points précédents des présentes conclusions.


75      Décision de renvoi dans l’affaire C‑536/25, point 35.


76      C’est ce qui ressort de la page Internet d’Amazon.it consacrée aux « lockers » : https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GRQMENKQV9RQ6BWF.


77      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64). Voir, notamment, son article 18, paragraphe 1, et son considérant 51. Bien qu’elles poursuivent des objectifs différents, la directive 2011/83 et la directive 97/67 présentent plusieurs points communs, par exemple en matière de remboursement des frais de livraison et des frais d’affranchissement, ce qui suggère qu’il est nécessaire de maintenir une certaine cohérence d’interprétation entre elles.


78      Respectivement, article 9, paragraphe 2, sous b), et article 20 de la directive 2011/83. Les considérants 37 et 51 confirment que le dépôt dans un casier ne saurait être considéré comme une livraison à ces fins, et que le gestionnaire de ce casier ne peut pas être considéré comme « le tiers » visé par cette définition.


79      Je rappelle que, conformément à cette disposition, un « prestataire de services postaux » est une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux.


80      Décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 13.


81      Décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 41.


82      L’article 2, point 1, du règlement 2018/644 confirme, comme je l’ai déjà exposé, qu’un « colis » est un « envoi postal ». L’article 2, point 4, de ce règlement définit le « sous-traitant » comme « une entreprise qui assure la levée, le tri, l’acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis ».


83      Points 134, 162, 163 et 171 de la décision de l’AGCOM. Plus précisément, dans les « Delivery Stations », le chauffeur récupère, en même temps que les colis, un appareil équipé d’une application Amazon. Le guide d’utilisation de cet équipement indique : « une fois la session lancée, vous trouverez l’itinéraire suggéré pour toute la journée avec tous les arrêts et toutes les livraisons que vous devez effectuer ». L’AGCOM souligne que, bien que l’itinéraire soit « suggéré » (ce qui laisserait entendre qu’il ne s’agit pas d’une obligation), le livreur doit indiquer, toujours sur l’appareil : i) le lieu exact de départ ; ii) le nombre de kilomètres parcourus, au début et à la fin de l’itinéraire, par le véhicule utilisé pour la livraison ; iii) l’enregistrement par scan de tous les envois au moment de la levée.


84      Il ressort du point 166 de la décision de l’AGCOM que, si l’entreprise locale ne respecte pas l’un des indicateurs mentionnés, dans un quelconque point de distribution, pour la deuxième fois consécutive, elle sera tenue d’envoyer à Amazon un plan de redressement garantissant le respect immédiat du niveau minimal de service. Si ce niveau minimal n’est pas atteint dans les quatre semaines suivant le manquement, Amazon retiendra 10 % du montant total des factures présentées.


85      Décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 38.


86      Décision de l’AGCOM, point 156. Amazon fixerait notamment le salaire minimum et d’autres conditions d’éligibilité (âge minimum, expérience professionnelle, solde de points sur le permis de conduire).


87      Décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 39. Selon la décision de l’AGCOM, AIT peut exercer ce pouvoir « à tout moment », « à son entière discrétion » et « sans qu’il soit nécessaire de donner une raison ou une explication ».


88      « La Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d’appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre et s’en tenir ainsi à la situation que cette juridiction considère comme établie [...] » (arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, point 22 et la jurisprudence citée).


89      Dans les affaires C‑535/25 et C‑536/25, la juridiction de renvoi indique qu’Amazon ne conteste pas la description des faits telle qu’elle ressort de la décision de l’AGCOM, mais uniquement leur qualification juridique. En revanche, dans l’affaire C‑537/25, le fondement factuel du renvoi semble plus controversé et le Consiglio di Stato (Conseil d’État) se réserve la faculté de procéder à « des éventuels approfondissements des faits [...] à l’issue du renvoi préjudiciel » (point 36 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25).


90      Le fait que l’opérateur local détermine librement les conditions de prestation du service dans les contrats conclus avec d’autres clients n’est pas de nature à infirmer cette constatation.


91      Arrêt du 10 avril 2018, Uber France (C‑320/16, ci-après l’« arrêt Uber France », EU:C:2018:221, point 21). Dans cet arrêt, la Cour aurait admis qu’un intermédiaire peut « fournir » un service (en l’espèce, un service de transport) même en recourant à des moyens et à des ressources humaines qui ne lui appartiennent pas, lorsque cet intermédiaire exerce par ces moyens « une influence décisive sur les conditions de la prestation ».


92      Points 65 à 68 des observations écrites d’Amazon.


93      La situation des opérateurs locaux serait différente, puisqu’ils disposent de leur propre clientèle et fourniraient des services (postaux) de courrier exprès, indépendamment du service d’intermédiation proposé par Amazon.


94      C’est ce qu’explique l’avocat général Szpunar dans ses conclusions dans l’affaire Uber France (C‑320/16, EU:C:2017:511, points 15 et 16).


95      Arrêt Confetra, points 34 et 35. Je ne partage pas l’argument d’Amazon (point 63 de ses observations écrites) selon lequel cet arrêt s’opposerait à un contrôle au cas par cas le degré d’influence qu’une entreprise exerce sur l’activité postale fournie par une autre. Ce contrôle s’avère indispensable en raison de la stratégie commerciale adoptée par Amazon elle-même, qui répartit son activité entre différentes sociétés du groupe et en sous-traite à des entreprises tierces la prestation d’une partie de ses services.


96      Amazon explique que l’AGCOM a adopté sa décision (du 25 juillet 2018) alors que l’arrêt Confetra n’avait pas encore été rendu. Elle admet qu’à cette époque, les opérateurs locaux ne disposaient pas d’autorisation d’exploitation, Amazon estimant que les entreprises de courrier exprès ne relevaient pas du champ d’application de la directive 97/67 (point 17 de ses observations écrites) puisqu’elles exerçaient une activité de « simple transport ». Toutefois, à la suite de cet arrêt, tous les opérateurs locaux auraient obtenu l’autorisation requise par la réglementation postale. Je tiens à souligner à cet égard que le litige au principal porte sur la légalité d’une décision administrative de sanction adoptée par l’AGCOM au regard de la situation factuelle constatée au 25 juillet 2018.


97      Lorsque l’opérateur local est une petite entreprise, dont les revenus dépendent en grande partie des contrats conclus avec AIT, il pourrait être incité à accepter des conditions de service contraires aux règles en vigueur. C’est pourquoi je ne trouve pas convaincant l’argument selon lequel l’expérience commune montrerait que l’opérateur local n’aurait aucun intérêt à accepter des conditions qui mettraient en péril son autorisation. En tout état de cause, la surveillance qu’exerce l’AGCOM sur AIT permet d’assurer plus efficacement le respect des exigences essentielles.


98      Cette question se pose, selon la juridiction de renvoi, dans un contexte de développement du commerce électronique et d’émergence de nouveaux types d’entreprises fournissant des services intégrés au sein d’une structure complexe d’entreprises. Voir décision de renvoi dans l’affaire C‑537/25, point 25.


99      Commission européenne, direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME et Copenhagen Economics, Main developments in the postal sector (2017‑2021) [Développements principaux dans le secteur postal (2017‑2021)]. Volume 1, Rapport principal, Office des publications de l’Union européenne, 2022, disponible à l’adresse https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e8348d3f-79d011ed-988701aa75ed71a1/language-en. Il y est notamment fait référence à l’arrivée de nouveaux acteurs à différents niveaux de la chaîne postale, aux modèles économiques axés spécifiquement sur la livraison sur le dernier kilomètre (p. 194) et à l’intégration verticale des détaillants dans la prestation de services logistiques et de distribution (p. 202, avec une mention spécifique d’Amazon).


100       C’est ce qu’a fait la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) (CNMC) dans sa décision n° STP/DTSP/006/20, du 24 septembre 2020, à laquelle Amazon a fait référence. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), qui, par arrêt no 4355/2023 du 14 juillet 2023, l’a annulée au motif que la CNMC « exprim[ait] davantage une volonté de contrôle qu’une réalité juridiquement durable » (point 10). L’arrêt no 4355/2023 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).


101      Observations écrites du gouvernement italien, points 100 à 102. Il admet toutefois que cette approche ne semble pas nécessaire dans le cas présent.


102      En ce qui concerne la genèse de cette théorie et ses différentes applications, je m’en remets à l’analyse exhaustive réalisée par l’avocat général Pitruzzella dans ses conclusions dans l’affaire Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:293).


103      L’effet de distorsion est largement documenté et analysé dans le rapport de l’ERGP, sections 4.1 et 4.2, ainsi que dans l’étude citée à la note 99.


104      Cela pourrait compliquer la surveillance exercée par les autorités nationales de régulation, dans la mesure où l’activité serait imputée à une société mère ne relevant pas de la compétence territoriale de ces autorités (AIL, AIS et AIT sont des filiales d’une société mère ayant son siège au Luxembourg).


105      Rapport de l’ERGP, section 4.1.

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