Conclusions de l'avocate générale Mme T. Ćapeta, présentées le 3 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:695Eu Cjeu3 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 3 septembre 2026 (1)

Affaire C‑509/25

voestalpine Stahl GmbH,

PIWAG Entsorger GmbH

en présence de :

Landeshauptmann von Oberösterreich

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional du Land de Haute-Autriche, Autriche]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transfert de déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Classification comme déchets figurant à l’annexe IV – Article 28, paragraphe 2 – Désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination en ce qui concerne la classification des déchets – Conséquence juridique pour les opérateurs économiques affectés par ce désaccord – Protection juridictionnelle effective »






I.      Introduction

1.        Le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche) est saisi d’une procédure engagée par des opérateurs économiques affectés par un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition (en l’espèce, l’Autriche) et de destination (en l’espèce, la République tchèque) quant à la question de savoir quelle procédure de notification des déchets il convient de suivre s’agissant des mouvements de scories d’aciérie, un sous-produit de la production d’acier.

2.        Les autorités tchèques estiment que ce sous-produit devrait être classé dans la liste « orange » de l’annexe IV du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (ci-après le « règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ») (2) et donc être soumis à la procédure de notification et de consentement préalables (3). En substance, cette procédure impose à l’autorité compétente d’expédition de notifier à l’autorité compétente de destination un mouvement transfrontière de déchets et d’obtenir, à cet égard, une autorisation écrite de cette dernière. Les autorités autrichiennes compétentes considèrent en revanche que les scories relèvent des listes « vertes » des annexes III, III A et III B du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, de sorte qu’elles seraient soumises à la procédure d’information générale moins contraignante (4).

3.        Conformément à l’article 28 – intitulé « Désaccord en matière de classification » – paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de certains types de déchets, le mouvement du produit concerné doit être soumis à la procédure de notification et de consentement préalables (5).

4.        Les sociétés voestalpine Stahl GmbH et PIWAG Entsorger GmbH, requérantes au principal, ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre une décision déclaratoire des autorités autrichiennes par laquelle, faisant application de cette disposition, celles-ci constatent que, en raison du désaccord en cause, ces opérateurs doivent suivre la procédure de notification et de consentement préalables pour tout transfert de scories d’aciérie de l’Autriche vers la République tchèque. S’agissant des questions pour lesquelles la Cour a demandé que lui soient communiquées, par les présentes conclusions, des orientations, les requérantes au principal font valoir, en substance, qu’une interprétation de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets qui lierait les autorités autrichiennes dans le cadre de leurs pouvoirs décisionnels en ce qui concerne la procédure de notification à suivre, les priverait d’un recours effectif, en Autriche, pour contester l’exactitude matérielle de la décision de classification des autorités tchèques s’agissant des scories en cause.

5.        Dans la présente procédure, la Cour est donc, pour la première fois, appelée à interpréter la nature de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets et à préciser les conséquences découlant de son application.

II.    Les faits, le contexte et la procédure devant la juridiction de renvoi

6.        La société voestalpine Stahl produit de l’acier en Autriche.

7.        La société PIWAG Entsorger transfère des scories issues de la production de fer et d’acier depuis l’Autriche vers d’autres pays, dont la République tchèque.

8.        Les scories d’aciérie sont un sous-produit du processus de fabrication de l’acier.

9.        Il ressort de la décision de renvoi et des observations des parties qu’avant juin 2023, les autorités compétentes de l’Autriche et de la République tchèque considéraient les scories d’aciérie comme des déchets susceptibles de relever des listes « vertes » des annexes III, III A et III B du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. Les transferts de ces scories de l’Autriche vers la République tchèque étaient donc soumis à la procédure d’information générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.

10.      Le 28 mars 2023, les autorités tchèques ont informé les autorités autrichiennes compétentes que, à compter du 1er juillet 2023, lorsque les scories d’aciérie en cause seraient destinées au remblayage ou à d’autres applications en surface, elles les considéreraient comme des déchets susceptibles d’être classés dans la liste « orange » de l’annexe IV du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (6). Les autorités tchèques ont expliqué que ce changement de position était nécessaire pour garantir que les scories d’aciérie importées « sont conformes à la législation nationale tchèque en matière de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique » (7). Par conséquent, les scories ne pourraient être transférées vers la République tchèque qu’après notification et consentement écrits préalables, conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (ci-après la « procédure de notification et de consentement »).

11.      Le 21 avril 2023, les autorités autrichiennes ont porté la position des autorités tchèques à la connaissance de la Wirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne). Il ne semble pas contesté que les sociétés voestalpine Stahl et PIWAG Entsorger sont membres de cette chambre.

12.      Le 8 juin 2023, les autorités tchèques ont émis une « note de méthodologie » relative au transfert de scories issues de la production de fer et d’acier (8). Cette note précise les raisons pour lesquelles la classification des scories en cause a été modifiée, à savoir, notamment, les risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation des scories provenant de la production de fer et d’acier destinées à l’utilisation comme remblayage ou à d’autres applications en surface. Par conséquent, les transferts de ce type de déchets devraient désormais être soumis à la procédure de notification et de consentement.

13.      Le 5 juillet 2023, la société voestalpine Stahl a saisi les autorités autrichiennes d’une demande de décision déclaratoire établissant que les scories d’aciérie produites sur son site et transportées vers la République tchèque, dans la mesure où elles sont classées comme déchets, ne sont pas soumises à la procédure de notification et de consentement prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.

14.      Le 30 juin 2023, la société PIWAG Entsorger a introduit une demande visant à obtenir le même type de décision.

15.      Le 9 juillet 2023, les autorités autrichiennes ont rendu des décisions en réponse à ces demandes. En substance, elles ont expliqué qu’il existait une divergence d’opinion entre les autorités autrichiennes et tchèques compétentes à propos de la classification des scories en cause comme relevant de l’annexe III ou de l’annexe IV du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. En vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, les scories en cause seraient donc classées dans l’annexe IV de ce règlement et soumises à l’exigence de notification et de consentement écrits préalables.

16.      Les sociétés voestalpine Stahl et PIWAG Entsorger ont formé des recours contre ces décisions devant la juridiction de renvoi. En substance, ces opérateurs font valoir que les conditions d’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ne sont pas remplies. Selon elles, il n’existait pas de désaccord susceptible de déclencher cette disposition, puisque les autorités tchèques n’avait émis aucun acte attaquable et que les autorités autrichiennes n’avaient formulé aucune objection explicite.

17.      Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi exprime notamment des doutes quant à la manière dont elle peut assurer un contrôle juridictionnel effectif de la décision des autorités tchèques compétentes, étant donné que la note de méthodologie établie par ces autorités ne produit aucun effet juridique contraignant en Autriche. Elle cherche également, en substance, à déterminer si les autorités autrichiennes compétentes sont en mesure de contester la décision de classification adoptée par les autorités tchèques compétentes.

18.      Dans ces circonstances, le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] doit-il être interprété en ce sens que l’on est en présence de “déchets notifiés” au sens de cette disposition si des déchets ont fait l’objet d’une notification écrite préalable auprès de l’autorité compétente de l’État d’expédition, conformément au titre II, chapitre 1, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] ?

2)      L’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] doit-il être interprété en ce sens que la conséquence juridique qui y est prévue, qui veut que les “déchets” soient considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV du règlement no 1013/2006 (ci-après la “conséquence juridique”), ne peut opérer que pour des déchets donnés (notifiés), ou bien aussi pour des flux de déchets entiers ?

3)      L’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] doit-il être interprété, en tenant compte des exigences du droit primaire et, en particulier, de la libre circulation des marchandises prévue par les articles 34 et suivants TFUE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux [de l’Union européenne] (ci-après la “Charte”), en ce sens que la conséquence juridique opère au moment où aucun accord n’est trouvé, ou bien à un autre moment, en particulier à l’expiration d’un délai raisonnable après la non‑obtention de l’accord, pour la personne affectée par la conséquence juridique ?

4)      L’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] doit-il être interprété, en tenant compte des exigences du droit primaire et, en particulier, de la libre circulation des marchandises prévue par les articles 34 et suivants TFUE ainsi que l’article 47 de la Charte, en ce sens que l’application de la conséquence juridique suppose l’adoption d’un acte national d’exécution à l’égard d’un déchet notifié ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question :

5)      L’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets], lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, exige-t-il l’adoption d’un acte national de la part de l’autorité compétente du lieu d’expédition, ou bien de l’autorité compétente du lieu de destination, ou encore des autorités compétentes du lieu d’expédition et du lieu de destination, pouvant (quel que soit le cas) faire l’objet d’un recours effectif de la part de la personne affectée par la conséquence juridique ?

6)      Dans le cadre d’une procédure visant à déterminer si une substance donnée est soumise, pour son transfert, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets], l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement interdit-il à une autorité de l’État d’expédition d’examiner sous l’angle de sa compatibilité avec le droit de l’Union un acte national de l’autorité compétente du lieu de destination ayant pour objet l’application de la conséquence juridique prévue par l’article 28, paragraphe 2, du [règlement de 2006 concernant les transferts de déchets] ? »

19.      Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les requérantes, les gouvernements tchèque, autrichien et polonais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.

III. Analyse

20.      En l’espèce, il existe un désaccord entre les autorités compétentes en Autriche, le pays d’expédition, et les autorités compétentes de la République tchèque, pays de destination, quant à la classification des déchets constitués par des scories provenant de la production d’acier. Un tel désaccord administratif déclenche l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, dont la conséquence juridique est que les opérateurs économiques qui transfèrent ces déchets sont soumis à la procédure de notification et de consentement prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, plutôt qu’à la procédure d’information générale moins contraignante prévue à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement.

21.      Les cinquième et sixième questions de la juridiction de renvoi, à propos desquelles la Cour m’a demandé des orientations, portent sur la manière dont il convient d’assurer le contrôle juridictionnel des conséquences juridiques découlant de l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le principe de protection juridictionnelle effective exige que les autorités de l’État membre d’expédition, celles de l’État membre de destination, ou les deux, rendent un acte susceptible d’être attaqué devant une juridiction par l’opérateur économique affecté par l’application de l’article 28, paragraphe 2. Par sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’autorité compétente d’expédition peut contester une classification de déchets effectuée par l’autorité compétente de destination, avec laquelle elle n’est pas d’accord.

22.      Je considère que la réponse à la cinquième question dépend de la réponse à la sixième question et, par conséquent, je propose d’inverser l’ordre dans lequel j’analyserai les deux questions (sections B et C). Toutefois, avant d’aborder ces questions, j’évoquerai brièvement le contexte et la finalité de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (section A).

A.      L’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets

23.      Le règlement de 2006 concernant les transferts de déchets établit des procédures et des régimes de contrôle pour les transferts transfrontaliers de déchets d’un État membre à un autre, ainsi que de l’Union européenne vers un pays tiers et inversement. Son principal objectif est la protection de l’environnement et de la santé humaine (9).

24.      En principe, le règlement de 2006 concernant les transferts de déchets exige que le transfert transfrontalier de déchets soit géré au moyen d’une coopération entre les autorités compétentes d’expédition et de destination (10).

25.      Toutefois, il est possible que survienne entre les autorités compétentes concernées un désaccord portant soit sur le traitement d’une matière donnée en tant que déchet, soit sur le type de classification à adopter en ce qui concerne les déchets en cause ou encore sur le traitement auquel il faut procéder quant à ces déchets. Lorsqu’une telle situation se présente, l’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets s’applique.

26.      Cet article est intitulé « Désaccord en matière de classification » et fait partie du chapitre 5 du titre II, relatif aux dispositions administratives générales. Ses trois premiers paragraphes portent exclusivement sur la question de savoir comment résoudre les divergences d’opinion entre les autorités compétentes d’expédition et de destination en ce qui concerne la classification ou le traitement des déchets et des matières qui n’en sont pas. Ils énoncent donc des règles de conflit de lois permettant de résoudre les désaccords administratifs, et déterminent ainsi la procédure applicable en matière de transfert de déchets (11).

27.      Le paragraphe 1 de cet article concerne une situation dans laquelle les autorités compétentes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la question de savoir si une matière donnée constitue ou non un déchet ; il s’agit d’une situation dans laquelle une autorité compétente considère la matière en cause comme un déchet et où l’autre autorité compétente cherche à la traiter comme n’étant pas un déchet. L’article 28, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets résout ce désaccord en prévoyant que la matière en cause doit être traitée comme un déchet. La situation en l’espèce ne concerne pas ce type de litige.

28.      Le paragraphe 2 du même article s’applique lorsqu’il existe un accord sur le caractère de déchet d’une matière, mais que la question de la classification de ces déchets fait l’objet d’un désaccord. C’est ce paragraphe qui s’applique en l’espèce, étant donné qu’il existe un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination sur la question de savoir si les scories d’aciérie en cause constituent des déchets qu’il convient de classer dans les listes « vertes » des annexes III, III A et III B du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ou dans la liste « orange » de l’annexe IV du même règlement. L’article 28, paragraphe 2, de ce règlement résout le désaccord, au moyen d’une règle de conflit, en faveur de la liste orange de l’annexe IV : « les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV ».

29.      Enfin, et par souci d’exhaustivité, l’article 28, paragraphe 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets couvre une situation dans laquelle il existe un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination en ce qui concerne la classification de l’opération de traitement des déchets à effectuer : opération de valorisation ou d’élimination. Là encore, le législateur de l’Union européenne a prévu la règle de conflit à appliquer : dans un tel cas, « les dispositions concernant l’élimination s’appliquent ».

30.      Ensemble, ces paragraphes démontrent que dans chacun des trois cas de figure prévus par le législateur de l’Union, les règles de conflit énoncées à l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets tranchent le désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination en faveur de l’option de traitement de la matière concernée la plus stricte. Ce choix législatif est conforme à l’objectif général du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, car il adopte une solution plus favorable à la protection de l’environnement et de la santé humaine (12).

31.      L’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets impose donc, en cas de désaccord, de suivre un type particulier de procédure administrative, afin de permettre le transfert d’un type spécifique de déchets d’un État membre à un autre (13).

32.      Toutefois, cette disposition ne résout pas la question de fond relative à la classification des déchets en cause (14) et n’empêche pas non plus les autorités compétentes de destination de traiter les matières transférées, après leur arrivée, conformément à une réglementation nationale compatible (15).

33.      Telle est d’ailleurs, en substance, l’interprétation que défendent la juridiction de renvoi, ainsi que voestalpine Stahl, PIWAG Entsorger, le gouvernement autrichien et la Commission.

34.      Compte tenu de ce qui précède, je vais à présent aborder successivement la sixième et la cinquième questions posées à la Cour.

B.      Sur la sixième question préjudicielle

35.      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets laisse ouverte la possibilité, pour l’autorité compétente d’expédition, d’ignorer la conséquence juridique découlant d’un désaccord avec l’autorité compétente de destination quant à la classification des déchets en cause. En l’espèce, cette conséquence consiste à classer les scories d’aciérie en cause comme relevant de la liste « orange » de l’annexe IV du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, de sorte qu’elles sont soumises à la procédure de notification et de consentement prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

36.      En d’autres termes, par la sixième question, la juridiction de renvoi demande si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités autrichiennes compétentes peuvent décider de ne pas déclencher la procédure de notification et de consentement ainsi que permettre, au contraire, aux requérantes au principal de continuer à traiter les scories en cause comme relevant des listes « vertes » des annexes III, III A et III B et à suivre la procédure d’information générale moins contraignante.

37.      Je considère que la réponse à cette question est claire : le choix politique opéré par le législateur de l’Union ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités compétentes qui sont en désaccord, quant à la question de savoir s’il convient de s’écarter de la procédure administrative prévue par cette disposition. Ces parties ne sauraient donc s’en écarter unilatéralement (16).

38.      En d’autres termes, pendant la période de désaccord, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition ou de destination n’ont d’autre choix que de suivre la procédure ou procéder au traitement prévus à l’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (17).

39.      Dans le contexte de la présente affaire, cela signifie que les autorités autrichiennes compétentes doivent, à tout le moins temporairement, exiger des requérantes au principal qu’elles appliquent la procédure de notification et de consentement prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.

40.      Compte tenu de l’objectif général du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets et des éventuelles conséquences pour l’environnement et/ou la santé humaine qui pourraient découler du stockage ou du traitement inadéquat des déchets en raison (et pendant la durée) d’un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination, je comprends tout à fait pourquoi le législateur de l’Union a opté pour l’application de règles administratives impératives de conflit qui favorisent un traitement plus prudent des déchets en cause.

41.      En effet, une interprétation différente, c’est-à-dire une interprétation selon laquelle l’une ou l’autre de ces autorités disposerait d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir s’il y a lieu d’agir conformément aux conséquences résultant de l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ou de traiter les déchets en cause selon sa propre approche susceptible d’être moins stricte, risquerait de compromettre l’approche de précaution que cette disposition poursuit (18). Ces règles de conflit seraient par ailleurs dépourvues d’objet.

42.      Par conséquent, je propose à la Cour d’interpréter l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité compétente d’expédition contrôle la compatibilité avec le droit de l’Union d’un acte de l’autorité compétente de destination relatif à l’application de cette disposition ou décide unilatéralement de ne pas appliquer la procédure qu’elle prévoit.

C.      Sur la cinquième question préjudicielle

43.      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, savoir de quelles voies de recours doit disposer un opérateur économique qui considère que, lorsqu’elle est appliquée aux matières qu’il entend transférer vers un autre État membre, la classification résultant de la mise en œuvre de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets par l’autorité compétente d’expédition est erronée.

44.      Comme je l’ai expliqué, l’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets se limite à résoudre le conflit administratif lié à un désaccord concernant la classification des déchets. Cette disposition consacre également un choix législatif particulier quant à la procédure de transfert à appliquer auxdits déchets. Par conséquent, si l’article 28 permet le transfert de déchets en cas de désaccord, il ne résout pas le litige au fond relatif à la classification ou au traitement correct de cette matière.

45.      Ainsi qu’il ressort des faits du litige au principal, si ce choix législatif permet la poursuite des transferts de déchets pendant la durée du désaccord opposant les autorités compétentes d’expédition et de destination, il crée certaines difficultés en aval.

46.      Pour l’autorité compétente d’expédition ou de destination qui est en désaccord avec l’autorité compétente d’un autre État membre en ce qui concerne la classification, la conséquence est, comme expliqué dans la réponse proposée à la sixième question, qu’elle est contrainte d’appliquer une procédure de classification et/ou de traitement plus stricte que ce qu’elle juge approprié.

47.      Pour les opérateurs économiques concernés, le désaccord en cause pourrait aboutir, à tout le moins temporairement, à une procédure ou à un traitement plus coûteux et chronophage, dont le non‑respect est susceptible d’entraîner des conséquences financières et non financières supplémentaires (19).

48.      À cet égard, avant l’adoption du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, la Cour avait jugé que « le risque de telles divergences de qualification est inhérent au système mis en place par le [règlement de 1993 concernant les transferts de déchets], qui confie simultanément à l’ensemble des autorités compétentes la responsabilité de veiller à ce que les transferts soient effectués conformément aux dispositions dudit règlement » (20).

49.      Néanmoins, dans le règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, le législateur de l’Union n’a pas prévu de mécanisme permettant de résoudre le conflit de fond qui sous-tend le traitement procédural prévu à l’article 28 de ce règlement.

50.      Ce règlement n’exige pas la « reconnaissance mutuelle » de la position de fond respective de l’autre autorité compétente et ne centralise pas non plus la résolution des litiges au fond sous-jacent, par exemple en conférant à la Commission ou à un autre organe de l’Union le pouvoir de résoudre les différends entre autorités administratives nationales au moyen d’une décision contraignante. Dans d’autres cadres, le législateur de l’Union a fait le choix de centraliser le règlement des litiges administratifs au niveau de l’Union (21), une décision contraignante adoptée au niveau de l’Union pouvant alors faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, ce qui permet de lever toute incertitude quant à la voie à suivre (22).

51.      En l’absence de toute autre méthode de résolution des conflits, la seule manière de sortir de cette impasse est de saisir par les juridictions compétentes des États membres (23).

52.      À mon sens, cette conclusion découle clairement de l’article 28, paragraphe 4, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets qui précise que les règles de conflit procédurales énoncées aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition ne portent pas atteinte à la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour résoudre les litiges de fond relatifs à la classification ou au traitement des déchets (24).

53.      Cette disposition pourrait être comprise comme une expression du principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte. Ce dernier principe exige qu’un opérateur économique affecté par un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination ait la possibilité de contester en justice la conséquence juridique résultant de l’application de l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (25).

54.      Cela exige, à son tour, qu’il existe un acte susceptible de recours juridictionnel de la part des opérateurs économiques affectés. Cet acte ne doit pas nécessairement être formellement un acte administratif en droit national ; il pourrait s’agir de tout type de mesure susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

55.      En l’absence de précision à cet égard dans le règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, les modalités selon lesquelles les États membres garantissent l’accès à un recours juridictionnel effectif devant leurs juridictions compétentes pour contrôler les conséquences de l’application de l’article 28, paragraphe 2, sont laissées à la discrétion de chaque ordre juridique national.

56.      Toutefois, la juridiction de renvoi ne demande pas seulement si, afin de permettre une protection juridictionnelle effective, les autorités compétentes des États membres doivent adopter un acte susceptible de recours de la part d’un opérateur économique affecté ; elle souhaite également savoir où l’accès à un tribunal doit être prévu : dans l’État membre d’expédition, dans l’État membre de destination ou dans les deux États membres.

57.      À mon sens, étant donné que l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets affecte l’opérateur économique de l’État membre d’expédition, cet opérateur doit avoir la possibilité de contester la conséquence juridique de cette application devant une juridiction de cet État membre. Il en va ainsi, qu’il soit ou non possible d’engager une telle procédure également dans l’État membre de destination.

58.      Toutefois, le problème susceptible de se poser, et auquel la juridiction de renvoi pensait très probablement, est que le désaccord administratif entre l’autorité d’expédition et l’autorité de destination, qui entraîne l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, pourrait ne pas être connu de l’opérateur économique avant qu’il ne transfert les déchets.

59.      Ce problème est particulièrement manifeste dans une situation telle que celle en cause au principal, où, jusqu’à une certaine date, les autorités compétentes autrichiennes et tchèques étaient d’accord sur le fait que les scories en cause devaient être classées comme déchets figurant sur la liste « verte ». Dans une telle situation, il n’est pas exclu qu’un opérateur économique continue de recourir à la procédure d’information générale (qui, tel que je le comprends, n’exige généralement pas de notification préalable au transfert) alors que, compte tenu de l’existence d’un désaccord non communiqué, il aurait dû opter pour la procédure d’information et de consentement préalables (qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, exige une telle notification préalable).

60.      Il en résulte un « transfert illicite » non intentionnel, au sens de l’article 2, paragraphe 35, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, déclenchant l’obligation de reprise prévue à l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement et entraînant le risque de devoir supporter les coûts y afférents et d’autres conséquences administratives et/ou juridiques.

61.      Il serait possible de faire valoir qu’un opérateur économique affecté pourrait toujours contester la constatation de l’illégalité du transfert en cause devant les juridictions compétentes de l’État membre de destination. Toutefois, il ne s’agit pas d’une solution optimale, ni du point de vue de l’opérateur (qui ne devrait pas être contraint d’enfreindre la loi pour comprendre quelle est la procédure correcte à suivre), ni du point de vue de la protection de l’environnement.

62.      En particulier lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de déchets qui présentent potentiellement des risques pour l’environnement et la santé humaine, je ne vois pas non plus en quoi cette solution serait compatible avec l’objectif du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (26).

63.      Il serait donc plus conforme à cet objectif d’exiger qu’un opérateur économique soit informé par les autorités d’expédition qu’il existe un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination. Cette information devrait pouvoir être contestée par l’opérateur économique, ce qui lui permettrait d’éviter la conséquence juridique de l’application de l’article 28, paragraphe 2, avant que le transfert ne soit effectué.

64.      Dans la situation en cause au principal, les autorités autrichiennes compétentes semblent avoir satisfait à cette exigence d’information des opérateurs économiques potentiellement affectés en portant le désaccord avec les autorités compétentes tchèques à la connaissance de la chambre de commerce autrichienne. Dès lors, il apparaît que les requérantes au principal ont également été informées dudit désaccord (27).

65.      Il ressort également du dossier, comme l’ont souligné le gouvernement autrichien et la Commission, que dans une telle situation, le droit autrichien prévoit la possibilité pour les opérateurs économiques de contester les conséquences matérielles résultant de l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. Le droit autrichien permet à ces opérateurs de demander aux autorités autrichiennes compétentes d’adopter une décision déclaratoire établissant la classification des déchets en cause et, partant, la procédure appropriée à suivre. Ainsi qu’il ressort des faits au principal, et comme l’expliquent la juridiction de renvoi, le gouvernement autrichien et la Commission, une telle décision déclaratoire peut être attaquée devant les juridictions autrichiennes compétentes.

66.      Cela m’amènerait à conclure que, dans les circonstances de l’affaire au principal, il existait en Autriche au moins un recours juridictionnel permettant, conformément aux exigences découlant du principe de protection juridictionnelle effective, à un opérateur économique affecté par l’application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets de solliciter le contrôle de la classification matérielle des transferts de déchets concernés par ce désaccord.

67.      Cela étant, tous les systèmes nationaux ne sont pas nécessairement conçus de cette manière.

68.      Le choix des modalités d’accès aux juridictions compétentes dans une situation où il existe un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination dépendra de la manière dont un État membre donné applique le règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. Par exemple, conformément à l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement, les États membres peuvent exiger d’être informés des transferts qui sont soumis à la procédure d’information générale. La transmission de ces informations pourrait être demandée avant que ce transfert n’ait lieu. De cette manière, les autorités compétentes pourraient informer l’opérateur en cause de l’existence d’une situation de désaccord qui exigerait de suivre une procédure de notification et de consentement différente. Une telle décision pourrait alors être contestée devant les juridictions compétentes de l’État membre d’expédition.

69.      Je dois toutefois observer que, même dans un scénario tel que celui de l’espèce, dans lequel le système autrichien de protection juridictionnelle semble offrir aux opérateurs économiques affectés une voie de recours pour contester la position de fond adoptée par les autorités compétentes tchèques, il existe deux lacunes importantes.

70.      La première lacune réside dans l’absence d’une véritable procédure contradictoire devant les juridictions autrichiennes compétentes, puisque la procédure en cause n’implique pas les autorités tchèques. Dans l’hypothèse de la présente affaire, un recours est introduit devant la juridiction de renvoi par un opérateur économique contestant la classification matérielle des déchets en tant que déchets figurant sur la liste « orange ». Toutefois, la partie défenderesse, en l’occurrence les autorités autrichiennes compétentes, n’a aucun intérêt à défendre cette classification. Celles-ci considèrent que les déchets doivent être qualifiés de déchets figurant sur la liste « verte ». Dans le même temps, les autorités tchèques compétentes, qui estiment que la classification « orange » est correcte, ne sont pas parties à cette procédure et la possibilité qu’elles puissent éventuellement intervenir devant les juridictions autrichiennes compétentes dépend des règles procédurales nationales autrichiennes et de l’initiative que pourraient prendre les autorités tchèques. En outre, si la juridiction de première instance compétente se prononce en faveur des opérateurs économiques concernés, les autorités autrichiennes compétentes ne sont pas incitées à former un recours et donc à porter l’affaire devant une juridiction de dernière instance qui serait tenue de saisir la Cour de cette question.

71.      La seconde lacune tient au fait qu’une constatation des juridictions autrichiennes compétentes selon laquelle la classification adoptée par les autorités compétentes tchèques est erronée ne lie pas ces dernières. Il pourrait cependant y être remédié au moyen d’un renvoi préjudiciel à la Cour, dont l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives à la classification correcte des matières en cause a un effet erga omnes et lie, par conséquent, aussi bien les autorités autrichiennes compétentes (en tant qu’autorités d’expédition) que les autorités tchèques compétentes (en tant qu’autorités de destination) (28). Néanmoins, tant que la procédure juridictionnelle nationale n’est pas parvenue à la juridiction de dernière instance dans une affaire donnée, il n’y a pas d’obligation de renvoyer à la Cour afin de solliciter une interprétation du droit de l’Union pour résoudre le litige au fond au niveau national.

72.      En dépit de ces lacunes, et pour répondre à une autre préoccupation de la juridiction de renvoi, rien ne s’opposerait à ce que cette juridiction interroge la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union, même si cela devait lui permettre de constater l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une décision de classement prise par les autorités compétentes d’un autre État membre (29).

73.      L’effet erga omnes d’une décision préjudicielle est en effet de nature à avoir également une incidence indirecte sur un désaccord de fond portant sur la classification et/ou le traitement des déchets par les autorités compétentes d’un autre État membre, même dans une situation où la juridiction compétente d’un État membre n’est pas en mesure d’écarter une disposition incompatible du droit d’un autre État membre.

74.      Dans le cadre de la procédure au principal, cela signifie que les juridictions autrichiennes compétentes pourraient solliciter des orientations sur la compatibilité avec le droit de l’Union du fait que, en application des normes nationales tchèques en matière d’environnement et de santé, les scories en cause sont qualifiées de déchets nécessitant le recours à la procédure de notification et de consentement préalables prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets. Dans le cadre d’une procédure préjudicielle devant la Cour, les autorités tchèques compétentes pourraient alors exprimer leur position grâce à la participation de leur gouvernement à cette procédure, même si elles n’interviennent pas au niveau national en Autriche.

75.      Sur la base de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 28, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité compétente d’expédition d’adopter une mesure informant de l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination les personnes affectées par la conséquence juridique de ce désaccord et à l’encontre de laquelle celles‑ci peuvent introduire un recours devant une juridiction nationale, afin de contester l’exactitude matérielle de la classification des déchets résultant de l’application de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.

IV.    Conclusion

76.      Je propose à la Cour de répondre aux cinquième et sixième questions préjudicielles posées par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunal administratif régional de Haute-Autriche, Autriche) de la manière suivante :

1.      En réponse à la cinquième question : L’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

il impose à l’autorité compétente d’expédition d’adopter une mesure informant de l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination les personnes affectées par la conséquence juridique de ce désaccord et à l’encontre de laquelle celles-ci peuvent introduire un recours devant une juridiction nationale, afin de contester l’exactitude matérielle de la classification des déchets résultant de l’application de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.

2.      En réponse à la sixième question : L’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006,

doit être interprété en ce sens que :

il interdit à l’autorité compétente de l’État d’expédition de contrôler la compatibilité avec le droit de l’Union d’un acte de l’autorité compétente du lieu de destination relatif à l’application de cette disposition ou de décider unilatéralement de ne pas appliquer la procédure prévue par celle‑ci.


1      Langue originale : l’anglais.


2      JO 2006, L 190, p 1. S’il est constant que les faits en cause au principal se situent dans le champ d’application temporel du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, ce règlement a, entre-temps, été remplacé par le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157 ; ci-après le « règlement de 2024 concernant les transferts de déchets »).


3      Voir article 3, paragraphe 1, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets [qui prévoit, entre autres, que « [s]ont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables [...] les transferts ayant pour objet les déchets suivants : [...] b) s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés : i) les déchets figurant à l’annexe IV [...] »), lu en combinaison avec les articles 4 et 9 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.


4      Voir article 3, paragraphe 2, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets (qui prévoit, entre autres, que « [s]ont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés [...] a) les déchets figurant à l’annexe III ou III B : »), lu en combinaison avec l’article 18 de ce règlement.


5      Dans son intégralité, l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets dispose : « Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l’annexe III, III A, III B ou à l’annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV. »


6      Selon les observations du gouvernement tchèque, cette notification a été précédée de contacts à différents niveaux politiques entre la République tchèque et la République d’Autriche.


7      Voir lettre adressée par les autorités autrichiennes à l’Association des opérateurs économiques d’Autriche, datée du 21 avril 2023 et disponible à l’adresse suivante : https://www.wko.at/ooe/umwelt-energie/202302924892-a--mitteilung-an-die-wko-die-voeb-und-betrof.pdf. Dans les observations qu’il a soumises à l’occasion de la présente procédure, le gouvernement tchèque a expliqué que ce changement de position trouve son origine dans le fait que de grandes quantités de scories d’aciérie contenant des métaux lourds sont transférées d’Autriche vers la République tchèque, ce qui entraîne des risques de pollution des eaux souterraines. Le gouvernement tchèque explique également que le transfert desdites scories, notamment depuis l’Autriche vers la République tchèque, est incité entre autres, par l’existence de réglementations plus strictes régissant l’utilisation des scories d’aciérie en Autriche et de redevances importantes liées à leur élimination.


8      Cette note est disponible à l’adresse suivante : https://mzp.gov.cz/system/files/202410/OODP-Metodicke_sdeleni_struska-20230608.pdf.


9      Voir également considérant 1 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets selon lequel « [l]’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux » et son considérant 7 aux termes duquel « [i]l est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de la Communauté ». Voir également arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C‑188/23, EU:C:2025:26, points 62 et 63), ainsi que, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2025, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise) (C‑221/24 et C‑222/24, EU:C:2025:818, point 53).


10      Par exemple, ce règlement prévoit l’obligation spécifique de désigner des correspondants (voir article 54 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets) qui doivent coopérer entre eux afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites (voir article 50, paragraphe 5, du même règlement). Il exige également une coopération et un échange d’informations entre ces autorités (voir article 4 et suivants) afin d’assurer la gestion rationnelle des déchets dans le cadre des procédures de notification et de réintroduction (voir article 24 dudit règlement). Comme l’indique d’ailleurs le considérant 36 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, l’obligation de coopération s’applique non seulement entre les États membres, mais également entre, d’une part, l’Union et de ses États membres et, d’autre part, les pays tiers.


11      Voir également, en ce sens, Backes, C. W., « Art. 28 », dans Oexle, A., Epiney, A., et Breuer, R. (éd.), EG-Abfallverbringungsverordnung (Le règlement de l’Union européenne concernant les transferts de déchets), Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2010, p. 656, point 10, et Oexle, A., « EU-Abfallverbringungsverordnung » (Le règlement de l’Union européenne concernant les transferts de déchets), dans Schmehl, A., et Klement, J. H., Gemeinschaftskommentar zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (Commentaire collectif de la loi sur l’économie circulaire), 2e édition, Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2019, p. 1536, point 166, expliquant tous deux que l’article 28 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets doit être interprété comme une « Kollisionsregel » (règles de conflit).


12      Voir, en ce sens, considérant 1 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets et arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C‑188/23, EU:C:2025:26, points 45, 46 et 52).


13      Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire Pologne/Allemagne (Transfert de déchets) (C‑730/23, EU:C:2026:424, point 66). Voir également proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets [COM(2003) 379 final, p. 18, point 11].


14      Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mars 2019, Commission/République tchèque (C‑399/17, EU:C:2019:200, point 53).


15      Voir article 28, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.


16      Cette absence de marge d’appréciation, qui vise à garantir la protection de l’environnement lors des mouvements de déchets, constitue sans doute un élément caractéristique du cadre régissant les transferts de déchets. Voir, par analogie, en ce qui concerne la question de savoir s’il existe une marge d’appréciation quant au déclenchement de la procédure de notification et de consentement écrits pour les déchets produits à la suite de l’avarie d’un navire survenue en haute mer, arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C‑188/23, EU:C:2025:26, point 68) (expliquant que l’objectif du règlement concernant les transferts de déchets, à savoir garantir la gestion rationnelle des déchets et réduire au minimum les transferts, « serait compromis si le responsable du navire concerné [...] disposait [...] d’une marge d’appréciation quant au déclenchement de la procédure de notification et de consentement écrits préalables »).


17      Il va sans dire que cela ne préjuge pas, dans le contexte des faits de l’affaire au principal, de la possibilité de résoudre le différend en cause de manière bilatérale au niveau administratif, ni de la possibilité pour les autorités autrichiennes compétentes d’engager une procédure judiciaire devant les juridictions compétentes de la République tchèque. Les autorités autrichiennes compétentes pourraient également contester la position tchèque par l’intermédiaire de leur État membre au moyen d’une procédure en manquement sur le fondement de l’article 259 TFUE ou bien informer la Commission d’une application prétendument incorrecte du droit de l’Union, ce qui, à son tour, pourrait amener cette institution à engager une procédure sur le fondement de l’article 258 TFUE. Voir, à cet égard, affaire pendante C‑730/23, Pologne/Allemagne, initiée au titre de l’article 259 TFUE, ou arrêt du 14 mars 2019, Commission/République tchèque (C‑399/17, EU:C:2019:200), où la Cour a statué dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE.


18      Sur le risque lié à l’introduction d’un élément discrétionnaire dans la gestion rationnelle des déchets, voir arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C‑188/23, EU:C:2025:26, point 68).


19      Par exemple, si les transferts se poursuivaient sans le consentement des autorités tchèques, ces dernières pourraient qualifier les transferts en cause d’« illicites », au sens de l’article 2, paragraphe 35, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets, et ainsi déclencher l’obligation de reprise prévue à l’article 24, paragraphe 1, du même règlement. Ainsi qu’il ressort de l’article 25 de ce règlement, ces coûts doivent être supportés principalement par le notifiant de fait ou de droit du transfert « illicite » en cause.


20      Voir arrêt du 27 février 2002, ASA (C‑6/00, EU:C:2002:121, point 44), qui concernait un litige relatif à une classification auquel était applicable le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO 1993, L 30, p. 1) (ci-après le « règlement de 1993 concernant les transferts de déchets »), antérieur au règlement de 2006 concernant les transferts de déchets.


21      Voir, par exemple, article 27 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35), en vertu duquel l’Autorité bancaire européenne résout les désaccords survenant entre les autorités compétentes de différents États membres en matière de coopération transfrontalière. Voir également article 65 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), conformément auquel le comité européen de la protection des données règle les litiges relatifs à l’application correcte et cohérente de ce règlement.


22      Voir, par exemple, arrêt du 10 février 2026, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données (C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 76).


23      Voir également, en ce sens, Backes, C. W., « Art. 28 », dans Oexle, A., Epiney, A., et Breuer, R. (éd.), EG-Abfallverbringungsverordnung (Le règlement de l’Union européenne concernant les transferts de déchets), Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2010, p. 656, point 10 (expliquant que les règles de conflit prévues par l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ne produisent aucun effet juridique matériel, de sorte que le recours au contrôle juridictionnel de la question de fond résultant de ces règles de conflit reste ouvert). Voir, dans le même sens, Oexle, A., « EU-Abfallverbringungsverordnung » (Le règlement de l’Union européenne concernant les transferts de déchets), dans Schmehl, A., et Klement, J. H., Gemeinschaftskommentar zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (Commentaire collectif de la loi sur l’économie circulaire), 2e édition, Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2019, p. 1536, point 168.


24      Le libellé exact de cette disposition est que les règles de conflit prévues à l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets « s’appliquent [...] sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux ».


25      Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) (C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 66 et jurisprudence citée).


26      Voir considérant 7 du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets qui indique qu’il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et de la santé humaine. De même, il convient de rappeler que le considérant 8 de ce règlement souligne l’exigence prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la convention de Bâle, qui relève l’importance de réduire les mouvements de déchets dangereux au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.


27      Voir point 11 des présentes conclusions.


28      La classification d’une matière en tant que déchet et le type de déchets auquel elle appartient dépendent de l’interprétation des annexes pertinentes du règlement de 2006 concernant les transferts de déchets ainsi que des conventions internationales dont celui-ci est le pendant en droit de l’Union. De même, elle pourrait dépendre de l’interprétation des actes délégués, comme ceux que peut adopter la Commission en vertu de l’article 29, paragraphe 6, du règlement de 2024 concernant les transferts de déchets afin de poser des critères, tels que des seuils de contamination, permettant de faciliter la classification harmonisée des déchets. Pour des exemples de classification des déchets dans le cadre des transferts de déchets, voir arrêts du 1er mars 2007, KVZ retec (C‑176/05, EU:C:2007:123, points 67 à 71) (concernant la classification des farines animales), du 21 juin 2007, Omni Metal Service (C‑259/05, EU:C:2007:363, points 15 à 42) (concernant la classification des débris de câbles électriques et des déchets composites), ainsi que du 28 mai 2020, Interseroh (C‑654/18, EU:C:2020:398, points 38 à 76) (concernant la classification d’un mélange de déchets de papier, de carton et de produits de papier contenant des impuretés).


29      Voir, par exemple, arrêts du 23 novembre 1989, Eau de Cologne & ParfümerieFabrik 4711 (C‑150/88, EU:C:1989:594, point 12), et du 16 avril 2026, European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2026:299, point 75 et jurisprudence citée).

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