Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 10 septembre 2026.###

ECLI:EU:C:2026:744Eu Cjeu10 sept. 2026

Texte intégral

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 10 septembre 2026 (1)

Affaire C‑475/25

Finanzamt für Großbetriebe

Autre partie intéressée :

Privatstiftung P

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Fiscalité – Impôt sur les sociétés – Fondation privée de droit autrichien – Déductibilité au titre de l’impôt sur les sociétés des versements effectués à des bénéficiaires qui sont eux-mêmes assujettis sur le territoire national à l’impôt sur les revenus de capitaux – Non-déductibilité au titre de l’impôt sur les sociétés des versements effectués à des bénéficiaires qui ne sont pas assujettis sur le territoire national à l’impôt sur les revenus de capitaux – Convention relative à la prévention de la double imposition conclue entre la Suisse et l’Autriche »






I.      Introduction

1.        La présente affaire appelle une nouvelle fois l’examen du traitement fiscal des fondations privées en Autriche. Il y a près de onze ans, la Cour s’était déjà penchée, dans l’arrêt F. E. Privatstiftung Eisenstadt (2), sur le régime du Körperschaftsteuergesetz (loi autrichienne relative à l’impôt sur les sociétés), tel qu’alors applicable, et elle avait conclu à une violation de la libre circulation des capitaux (article 63, paragraphe 1, TFUE, ancien article 56, paragraphe 1, TCE). Le législateur autrichien a réagi à cet arrêt en 2015, mais il semble que la nouvelle réglementation n’ait pas apaisé les esprits. Au contraire, il existe désormais un litige sur le point de savoir si cette nouvelle réglementation est elle-même compatible avec la libre circulation des capitaux.

2.        En substance, il incombe à la Cour de déterminer si l’Autriche peut appliquer une réglementation en vertu de laquelle il est permis à une fondation privée de déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les versements qu’elle a effectués à des bénéficiaires nationaux soumis à l’impôt sur les revenus des capitaux en Autriche, mais qui ne permet pas de déduire ceux qu’elle a effectués à des bénéficiaires qui résident à l’étranger (en l’occurrence, en Suisse) et qui ne sont donc pas soumis à cet impôt en Autriche. Cette règlementation a pour conséquence que la charge fiscale qui pèse sur la fondation privée en tant que telle en ce qui concerne son propre impôt sur les sociétés est en règle générale plus lourde dans le cas où les versements effectués le sont à des non‑résidents que dans celui où ils le sont à des résidents. Dans le cadre des réflexions sur cette question, il conviendra également de tenir compte d’une convention relative à la prévention de la double imposition conclue entre l’Autriche et la Suisse, en vertu de laquelle la perception de l’impôt sur le revenu sur de tels versements effectués à des bénéficiaires résidant en Suisse relève exclusivement de la Suisse.

3.        De prime abord, le régime fiscal des versements effectués par des fondations privées à leurs bénéficiaires semble être un problème de niche réservé aux amateurs de domaines spécialisés. Toutefois, à y regarder de plus près, la problématique présente un lien étroit avec l’imposition des dividendes. Ainsi, la présente affaire revêt une importance générale pour la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur européen et pour le droit fiscal européen dans son ensemble qui va bien au-delà du cas d’espèce. Elle est également intéressante en ce qu’elle aborde la problématique du point de vue de la fondation, l’organisme qui distribue les bénéfices, et non, comme c’est souvent le cas, du point de vue des bénéficiaires des versements ou des dividendes.

II.    Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

4.        Le cadre juridique de l’Union en l’espèce est défini par les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des capitaux, notamment par l’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE.

 Le droit international

5.        Selon l’article 21 de la convention conclue entre la République d’Autriche et la Confédération helvétique, visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur le patrimoine, du 30 janvier 1974 (3) (ci-après la « convention relative à la prévention de la double imposition »), les revenus d’une personne résidant dans un État partie à la convention qui ne sont pas expressément mentionnés dans cette convention ne peuvent être imposés que dans cet État, c’est à dire dans l’État de résidence de la personne.

 Le droit national

6.        En Autriche, la fondation privée a été établie en tant qu’institution juridique par le Privatstiftungsgesetz (loi relative aux fondations privées) de 1993 (4). Pour ce qui est de l’imposition des versements effectués par les fondations privées à leurs bénéficiaires, deux éléments sont à prendre en compte : d’une part, l’impôt sur les sociétés auquel ces fondations sont elles-mêmes soumises et, d’autre part, l’impôt sur les revenus de capitaux, au titre de l’impôt sur le revenu auquel sont normalement soumis les bénéficiaires nationaux de ces fondations, en tant que destinataires des versements qu’elles effectuent.

 L’impôt sur les sociétés

7.        En Autriche, l’Abgabenänderungsgesetz 2015 (loi de 2015 portant modification de la législation fiscale) (5) (ci-après l’« AbgÄG 2015 ») a introduit dans le Körperschaftsteuergesetz 1988 (loi de 1988 relative à l’impôt sur les sociétés, ci-après le « KStG 1988 »), à compter du 1er janvier 2016, de nouvelles dispositions relatives à l’imposition des fondations privées. Cette nouvelle réglementation s’applique également aux procédures encore en cours relatives à des périodes d’imposition antérieures (6).

8.        L’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, tel que modifié par l’AbgÄG 2015, prévoit ce qui suit :

« Dans le cas des fondations privées [...], ne doivent pas être compris dans les recettes ou dans le revenu, mais doivent être imposés séparément conformément à l’article 22, paragraphe 2 :

1.      Les revenus de capitaux visés à l’article 27 de l’EStG 1988 [...]

[...]

2.      Les revenus provenant de la cession privée de biens immobiliers visée à l’article 30 de l’EStG 1988.

Le total des versements, au sens de l’article 27, paragraphe 5, point 7, de l’EStG 1988, effectués au cours de l’exercice fiscal doit être déduit du total des revenus visés aux points 1 et 2 à concurrence du montant sur lequel l’impôt sur les revenus de capitaux a été retenu et acquitté sur ceux-ci. Si les versements sont dégrevés de l’impôt sur les revenus de capitaux sur le fondement d’une convention relative à la prévention de la double imposition, le total des versements doit être diminué à concurrence du montant qui n’est pas frappé définitivement par l’impôt sur les revenus de capitaux. Cela vaut également lorsque le dégrèvement a lieu après le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux ; le dégrèvement ultérieur est considéré comme un événement rétroactif au sens de l’article 295 a du code fédéral des impôts.

[...] »

9.        En vertu de l’article 22, paragraphe 2, du KStG 1988, tel que modifié par l’AbgÄG 2015, l’impôt sur les sociétés s’élève à 25 % pour les revenus de capitaux et les autres revenus d’une fondation privée soumis à imposition au titre de l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988.

10.      L’article 24, paragraphe 5, du KStG 1988, tel que modifié par l’AbgÄG 2015, prévoit ce qui suit :

« L’impôt sur les sociétés qui frappe les revenus de capitaux et les revenus au sens de l’article 13, paragraphe 3 [...], doit être crédité par voie de rôle conformément aux dispositions suivantes :

1.      L’impôt sur les sociétés est calculé et acquitté lors de la remise de la déclaration fiscale après détermination de son assiette.

2.      La fondation privée effectue des versements, au sens de l’article 27, paragraphe 5, point 7, de l’EStG 1988, pour lesquelles l’impôt sur les revenus de capitaux a été acquitté.

3.      a)      La base de référence du crédit d’impôt est la différence entre

–        le total des revenus imposables séparément au titre de l’article 13, paragraphe 3, et

–        le total des versements au sens de l’article 27, paragraphe 5, point 7, de l’EStG 1988, lorsque celui-ci dépasse le total des revenus au sens du premier tiret.

b)      Si les versements sont dégrevés de l’impôt sur les revenus de capitaux sur le fondement d’une convention relative à la prévention de la double imposition, le total des versements doit être diminué, dans le cadre de la détermination de la base de référence prévue sous a), à concurrence du montant qui n’est pas définitivement frappé par l’impôt sur les revenus de capitaux. Cela vaut également lorsque le dégrèvement a lieu après le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux ; le dégrèvement ultérieur est considéré comme un événement rétroactif au sens de l’article 295 a du code fédéral des impôts.

4.      Si l’impôt sur les sociétés des années antérieures à 2011 est crédité, le crédit d’impôt s’élève à 12,5 % de la base de référence prévue au point 3. Si l’impôt sur les sociétés de 2011 et des années postérieures est crédité, le crédit d’impôt s’élève à 25 % de la base de référence prévue au point 3. L’impôt sur les sociétés des années antérieures à 2011 doit être crédité en priorité.

5.      La fondation tient un compte dans lequel sont inscrits régulièrement l’impôt sur les sociétés qui a été acquitté annuellement, les montants crédités et le solde entrant en ligne de compte pour chaque crédit d’impôt.

6.      En cas de dissolution de la fondation privée, le montant du crédit d’impôt doit être déterminé conformément aux points 3 et 4. Dans ce cadre, aux fins du calcul du crédit d’impôt visé au point 3, le solde visé au point 5 doit également être traité comme un versement au sens de l’article 27, paragraphe 5, point 7, de l’EStG 1988. Par dérogation au point 3 b), dans le cas d’un éventuel dégrèvement a posteriori, le montant du versement doit être réduit même si l’impôt sur les revenus de capitaux a déjà été acquitté. L’octroi du crédit d’impôt a lieu lors de la dernière procédure d’établissement de l’impôt.

[...] »

 Impôt sur le revenu, impôt sur les revenus de capitaux

11.      En vertu de l’article 27, paragraphe 5, point 7, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 2, de l’Einkommensteuergesetz 1988 (loi autrichienne relative à l’impôt sur le revenu, ci-après l’« EStG 1988 »), dans sa version applicable en l’espèce, sont considérés comme des revenus provenant de la mise à disposition de capitaux, et donc comme des revenus de capitaux, entre autres les « versements de toute nature [...] effectués par des fondations privées ».

12.      L’article 27a, paragraphe 1, de l’EstG 1988, dans la même version, dispose ainsi :

« Les revenus de capitaux sont soumis à un taux d’imposition spécial de 25 % et ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du contribuable, ni dans le montant total des recettes, ni dans le revenu [...], à moins que le régime d’imposition normal [...] ne soit applicable ».

13.      Il résulte de l’article 93, paragraphe 2, point 1, lu en combinaison avec l’article 97, paragraphe 1, de l’EStG 1988 qu’une fondation privée prélève, au titre de la retenue à la source, l’impôt sur le revenu, sous la forme de l’impôt sur les revenus de capitaux, sur les versements qu’elle a effectués et que l’obligation fiscale des bénéficiaires du versement est ainsi définitivement acquittée, lorsqu’il s’agit de personnes physiques (impôt libératoire). En vertu de l’article 98, paragraphe 1, point 5, sous a), de l’EStG 1988, cela vaut également en cas d’assujettissement limité.

III. Les faits et la procédure dans le litige au principal

14.      La Privatstiftung P (ci-après également « P ») est une fondation privée de droit autrichien ayant des bénéficiaires qui résident en Suisse. Au cours de l’année 2014, elle a perçu des revenus de capitaux (en particulier des revenus d’intérêts, des revenus provenant de la cession de participations et des revenus provenant de la cession de biens immobiliers) et a effectué des versements à ses bénéficiaires résidant en Suisse. Dans le cadre de l’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, P a déduit ces versements de l’assiette de cet impôt, ce qui a réduit ses revenus de capitaux imposables. Toutefois, le Finanzamt für Großbetriebe, dans l’avis d’imposition qu’il a émis, n’a pas admis cette déduction, dès lors que les versements avaient été effectués à des bénéficiaires qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et donc à l’impôt sur les revenus de capitaux en Autriche.

15.      Le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances), saisi d’un recours formé par P, a annulé l’avis d’imposition en première instance. Il a considéré que l’article 13, paragraphe 3, avant-dernière phrase, du KStG 1988 était contraire au droit de l’Union même dans sa version modifiée par l’AbgÄG 2015, car il portait atteinte à la libre circulation des capitaux telle qu’interprétée par l’arrêt Familienprivatstiftung Eisenstadt (7).

16.      Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) est à présent saisi du litige en seconde instance. Dans le cadre de cette instance, le Finanzamt fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas d’incompatibilité avec le droit de l’Union, étant donné que la nouvelle législation adoptée en Autriche en 2015 ne place désormais pas les fondations privées effectuant des versements à des bénéficiaires étrangers dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les fondations effectuant des versements à des bénéficiaires nationaux. Il estime, en outre, que l’économie générale du système d’imposition a été modifiée afin de garantir que les revenus des fondations privées visés à l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988 soient soumis une fois à l’impôt en Autriche de manière cohérente et indépendamment du lieu de résidence des bénéficiaires des versements effectués par les fondations.

IV.    La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

17.      Par ordonnance du 24 juin 2025, parvenue à la Cour le 17 juillet 2025, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question suivante :

L’article 63 TFUE s’oppose-t-il à une réglementation fiscale d’un État membre telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle une fondation privée établie sur le territoire national doit payer l’impôt sur les sociétés sur certains revenus (en particulier sur les revenus d’intérêts, les revenus provenant de la cession de participations et les revenus provenant de la cession de biens immobiliers), mais se voit rembourser cet impôt sur les sociétés dans la mesure où elle effectue des versements (donations) à des bénéficiaires et que ces versements sont soumis à l’impôt national sur les revenus de capitaux, de sorte que ledit impôt sur les sociétés n’est pas remboursé dans la mesure où les bénéficiaires ne sont pas soumis (sur le fondement d’une disposition nationale d’exonération ou d’une convention relative à la prévention de la double imposition) à l’impôt sur les revenus de capitaux au titre des versements reçus ?

18.      Dans le cadre de la procédure préjudicielle devant la Cour, la fondation privée P, le gouvernement autrichien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

V.      Analyse

 Observations liminaires

19.      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 TFUE s’oppose à une réglementation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle il est permis à une fondation privée, dans le cadre de la procédure d’établissement de l’impôt sur les sociétés, de déduire de l’assiette les versements qu’elle a effectués à des bénéficiaires soumis à l’impôt national sur les revenus de capitaux, alors qu’une telle faculté de déduction n’existe pas lorsqu’elle a effectué des versements à des bénéficiaires qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à l’impôt sur les revenus de capitaux sur le territoire national (8).

20.      À cet égard, en dépit de l’emploi du terme « rembourser » dans la question préjudicielle, il ne s’agit pas, pour autant que l’on puisse en juger, d’un véritable remboursement ou d’un crédit d’impôt sur les sociétés déjà acquitté au cours d’un exercice fiscal antérieur. En effet, selon la juridiction de renvoi, les versements en cause au principal effectués aux bénéficiaires de la fondation privée l’ont été au cours de la même année (2014) que celle au cours de laquelle les revenus de capitaux de la fondation ont été réalisés (9).

21.      Il convient également de souligner que, à l’instar de ce qui était déjà le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, la présente procédure porte non pas sur le traitement fiscal des bénéficiaires des versements effectués par la fondation privée (au regard de l’impôt sur les revenus de capitaux, qui s’élevait à 25 % au cours de la période en cause), mais sur celui de la fondation privée elle-même (au regard de l’impôt sur les sociétés dû par celle-ci, dont le taux applicable, au cours de la période en cause, était également de 25 %) (10). Toutefois, ainsi qu’il sera démontré ci-après, la situation des bénéficiaires des versements peut être importante de manière indirecte, et ce dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de toutes les circonstances qui sont pertinentes aux fins de l’appréciation au regard du droit de l’Union.

22.      La question préjudicielle doit être appréciée au regard d’une situation juridique nationale qui a été nettement modifiée, à la suite d’une modification de la loi en 2015, par rapport à celle qui régissait l’affaire antérieure ayant donné lieu à l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (11). Selon les indications de la juridiction de renvoi, celle-ci s’applique également au cas d’espèce, bien qu’il s’agisse encore de revenus et de versements datant de l’année 2014. En particulier, depuis la modification de l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988 par l’AbgÄG 2015, l’impôt sur les sociétés en cause au principal auquel sont soumises les fondations privées ne constitue plus un simple « impôt provisoire » ; cela découle avant tout de ce que l’impôt sur les sociétés, une fois acquitté, n’est plus automatiquement remboursé avec la dissolution de la fondation privée, ainsi qu’il ressort désormais de l’article 24, paragraphe 5, point 6, du KStG 1988, dans la version de l’AbgÄG 2015.

 Sur l’application de la libre circulation des capitaux

23.      Selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (12), au rang desquelles figure, conformément à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, la libre circulation des capitaux.

24.      Le traité FUE ne contient pas de définition de la notion de mouvements de capitaux. De manière générale, on peut comprendre par « mouvement de capitaux » tout transfert au-delà des frontières d’un État membre de capitaux monétaires ou en nature qui ne sont pas liés à une livraison de marchandises ou à une prestation de services et ne sont donc pas soumis à la liberté des paiements (13). De plus, même si elle ne contient pas une liste exhaustive des transactions possibles, il est constant que la « nomenclature des mouvements de capitaux » figurant à l’annexe I de la directive 88/361/CEE (14) a une valeur indicative pour définir la notion de mouvements de capitaux (15). Or, les dons et les dotations apparaissent sous la rubrique XI, intitulée « Mouvements de capitaux à caractère personnel », de cette nomenclature (16).

25.      Depuis l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, il est admis que les versements effectués par les fondations privées à leurs bénéficiaires étrangers doivent être assimilés aux dons visés dans la nomenclature des mouvements de capitaux, de sorte que ces versements relèvent du champ d’application de la libre circulation des capitaux (17).

 Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux

26.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers (18).

27.      Dans l’affaire antérieure ayant donné lieu à l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (19), la Cour a examiné et retenu l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux du seul point de vue du contribuable à l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire de la fondation privée concernée. Cette approche peut également être mise à profit dans la présente affaire : en effet, le litige au principal, une nouvelle fois, porte seulement sur la procédure d’établissement de l’impôt sur les sociétés d’une fondation privée, et non sur l’imposition des revenus de capitaux des bénéficiaires de cette fondation dans le cadre de leur impôt sur le revenu personnel, plus précisément de l’impôt sur les revenus de capitaux, qui est une forme sous laquelle l’impôt sur le revenu est perçu.

28.      Par conséquent, si l’on adopte la perspective de la fondation privée concernée, qui est le contribuable dans le litige au principal, une disposition telle que l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, même dans la nouvelle version de l’AbgÄG 2015, continue d’entraîner une différence de traitement entre, d’une part, les versements qu’effectue cette fondation à des bénéficiaires soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux en Autriche et, d’autre part, celles qu’elle fait à des bénéficiaires qui n’y sont pas soumis, tels que les bénéficiaires résidant en Suisse concernés dans le litige au principal. En effet, la fondation peut déduire de l’assiette de son impôt sur les sociétés les versements qu’elle effectue aux premiers, alors que les versements qu’elle effectue à ces derniers ne peuvent pas l’être (20).

29.      Selon l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, ce régime de déductibilité des versements de l’assiette de l’impôt sur les sociétés aboutirait à ce qu’une fondation privée dont les bénéficiaires résident sur le territoire national dispose de ressources financières plus importantes qu’une fondation privée par ailleurs comparable dont les bénéficiaires résident à l’étranger, ce qui conférerait à la première un avantage de trésorerie par rapport à la seconde ; à l’inverse, une fondation privée dont les bénéficiaires résident à l’étranger subirait un désavantage de trésorerie par rapport à celle dont les bénéficiaires résident sur le territoire national (21).

30.      En outre, selon la logique qui sous-tend l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, dans le cas d’une fondation privée présentant un cercle de bénéficiaires qui est « mixte », dont certains sont établis sur le territoire national et d’autres à l’étranger, ce régime de déductibilité pourrait inciter à effectuer des versements aux bénéficiaires nationaux plutôt qu’aux bénéficiaires étrangers, dans la mesure où l’objet de la fondation le permet. Cela s’expliquerait par le fait que les versements purement nationaux ont des effets fiscaux plus favorables pour la fondation concernée que celles qui sont transfrontalières, car seules les premières réduisent l’assiette de l’impôt sur les sociétés et, partant, la charge fiscale de la fondation au titre de cet impôt (22).

31.      En fin de compte, selon la logique qui sous-tend l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, une disposition telle que l’article 13, paragraphe 3, KStG 1988, même dans la nouvelle version issue de l’AbgÄG 2015, rend d’emblée moins intéressante la création d’une fondation privée ayant des bénéficiaires résidant (aussi) à l’étranger que celle d’une fondation similaire qui n’a que des bénéficiaires soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux sur le territoire national (23).

32.      Comme déjà dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (24), tout cela peut continuer à plaider pour que l’on retienne une restriction à la libre circulation des capitaux. De manière tout à fait similaire, la Cour constate, pour ce qui est de l’imposition des dividendes, qu’il existe une restriction à la libre circulation des capitaux lorsque les versements de dividendes qui sont faits à des non‑résidents sont désavantageux par rapport à ceux faits à des résidents (25), de même que lorsque des mesures nationales sont de nature à dissuader les non‑résidents de faire des investissements dans un État membre ou, inversement, à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États (26).

33.      Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance, soulignée par la juridiction de renvoi et par le gouvernement autrichien, que, depuis la nouvelle réglementation issue de l’AbgÄG 2015, l’impôt sur les sociétés dû par la fondation privée est non plus un simple « impôt provisoire » à caractère temporaire, mais un impôt définitif, qui, même en cas de dissolution de la fondation privée, n’est pas automatiquement remboursé. En effet, l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (27) se fondait essentiellement sur le fait que, pour une fondation privée, la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés est réglementée de manière différente dans le cas de versements effectués à des bénéficiaires nationaux soumis en règle générale à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux et dans celui de ceux effectués à des bénéficiaires qui ne sont pas soumis à cet impôt, comme c’est le cas des bénéficiaires concernés dans le litige au principal, qui résident en Suisse. La nouvelle réglementation introduite par l’AbgÄG 2015 n’emporte pas de modification substantielle à cet égard.

34.      En outre, cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que l’article 13 du KStG 1988, dans la version de l’AbgÄG 2015, se réfère non pas au domicile national ou étranger du bénéficiaire du versement effectué par une fondation privée, mais à la question de savoir si celui-ci est soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux en Autriche. En effet, il n’est pas contesté que, en règle générale, les résidents sont assujettis à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux, tandis que les non‑résidents ne le sont normalement pas (28).

35.      Le gouvernement autrichien souligne encore que la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés peut être exclue même dans le cas où une fondation privée effectue des versements à des bénéficiaires nationaux, à savoir lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes soumis à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux, ce qui peut être le cas, par exemple, des organismes d’utilité publique. Il indique que c’est donc toujours la même logique qui s’applique : les versements effectués à des bénéficiaires qui ne sont pas soumis à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux sur le territoire national ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

36.      La Cour a cependant déjà eu à se pencher sur cette objection dans l’arrêt F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt sans considérer qu’il s’agissait d’un argument pertinent susceptible d’aller à l’encontre de la conclusion selon laquelle il existe une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle avait motivé sa position en indiquant que l’absence de déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés concerne avant tout les versements effectués à des bénéficiaires qui ne sont pas établis sur le territoire national (29), c’est-à-dire, en d’autres termes, que le régime litigieux de l’impôt sur les sociétés a principalement des effets négatifs sur les situations transfrontalières. La nouvelle disposition de l’article 13, paragraphe 3, KStG, dans la version issue de l’AbgÄG 2015, n’a pas elle non plus modifié substantiellement cette situation, pour autant que cela ressorte du dossier.

37.      En fin de compte, l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux ne pourrait être écartée que si l’on s’affranchissait de la simple analyse de la situation de la fondation privée au regard de son propre impôt sur les sociétés et si l’on procédait à une appréciation économique d’ensemble, dans le cadre de laquelle il conviendrait d’appréhender la situation fiscale des versements effectués par la fondation privée à ses bénéficiaires dans sa globalité et d’examiner si les versements effectués à des bénéficiaires nationaux sont à tout le moins comparables à celles effectuées à des bénéficiaires étrangers et si, en définitive, elles sont traitées de la même manière. Tant le gouvernement autrichien que la Commission ont emprunté cette voie en l’espèce et sont parvenus à la conclusion que, à la suite de la nouvelle réglementation introduite par l’AbgÄG 2015, il n’y avait plus de restriction à la libre circulation des capitaux, étant donné qu’un versement effectué par une fondation privée est désormais toujours imposée exactement une fois en Autriche, et ce que son bénéficiaire soit soumis lui-même à l’impôt sur le revenu, plus précisément à l’impôt sur les revenus de capitaux, sur le territoire national ou à l’étranger.

38.      Nous ne cachons pas que nous éprouvons une certaine sympathie pour ce dernier point de vue. Toutefois, il nous semble plus conforme à l’approche classique de la Cour, telle que celle-ci ressort de l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (30) ainsi que de nombreux autres arrêts récents relatifs à la libre circulation des capitaux (31), de ne procéder à une telle appréciation globale qu’à l’étape suivante, c’est‑à‑dire dans le cadre de l’examen de la justification de la restriction à la libre circulation des capitaux constatée (ou, selon les termes de certains arrêts récents de la Cour, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si une telle restriction est « admise » ou « autorisée ») (32).

39.      À titre de conclusion intermédiaire, il convient donc de retenir qu’une disposition telle que l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, dans la version issue de l’AbgÄG 2015, en ce qu’elle traite différemment, au regard de l’impôt sur les sociétés, les versements effectués par une fondation privée à ses bénéficiaires selon que ceux-ci sont ou non soumis à l’impôt national sur les revenus de capitaux, peut être considérée comme une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, à moins qu’elle ne soit exceptionnellement justifiée (« admise »).

 Sur la justification (caractère « admis » ou « autorisé ») de la restriction à la libre circulation des capitaux

40.      Reste désormais à examiner si la restriction à la libre circulation des capitaux que nous venons de constater est susceptible d’être justifiée, c’est-à-dire si elle est « admise » (ou encore « autorisée ») au sens de la jurisprudence récente de la Cour (33). À ce stade, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, il conviendra désormais de procéder à une appréciation économique d’ensemble de toutes les circonstances pertinentes du traitement fiscal des versements que les fondations privées autrichiennes effectuent à leurs bénéficiaires sur le territoire national ou à l’étranger.

41.      En vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis. Ainsi que la Cour l’a en outre déjà jugé à plusieurs reprises, il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition de bénéfices distribués (34).

42.      En principe, il est donc permis à un État membre d’appliquer une disposition telle que l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, dans la version de l’AbgÄG 2015, qui autorise les fondations privées à déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les versements qu’elles ont effectués seulement lorsque les bénéficiaires de ces versements sont soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux sur le territoire national et, partant, exclut en règle générale de la déductibilité les versements faits à des bénéficiaires établis à l’étranger. En effet, une telle réglementation instaure précisément ce que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE admet en principe : une réglementation en matière d’impôt sur les sociétés qui varie en fonction de la destination des versements effectués par la fondation privée et du lieu de résidence de leurs bénéficiaires.

43.      Il résulte cependant d’une jurisprudence constante que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, en tant qu’il constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité FUE (35).

44.      En effet, les différences de traitement autorisées par l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne doivent constituer, selon le paragraphe 3 de ce même article, ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. La Cour a jugé, dès lors, que de telles différences de traitement ne sauraient être « autorisées » (ou « admises ») que lorsqu’elles concernent des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, lorsqu’elles sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général (36).

45.      Lors de l’examen de la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne à un État membre, il y a lieu de tenir compte de l’objectif poursuivi par les dispositions en cause ainsi que de l’objet et du contenu de celles-ci (37). Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective (38).

 L’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt : un critère de distinction légitime

46.      Ainsi que l’ont relevé la juridiction de renvoi et, en particulier, le gouvernement autrichien, l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, dans sa nouvelle version issue de l’AbgÄG 2015, vise à garantir que tous les revenus de capitaux perçus sur le territoire national soient imposés « systématiquement » une fois et définitivement sur le territoire national. En bref, il s’agit de l’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt. En combinaison avec les dispositions de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu, ci-après l’« EStG 1988 ») (articles 27 et 27a de l’EStG 1988), une disposition telle que l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, dans la version issue de l’AbgÄG 2015, vise en outre à éviter la double imposition économique en Autriche des revenus perçus et distribués par des fondations privées. Il ne doit donc se produire ni de situation dans laquelle les revenus de capitaux perçus par les fondations privées ne seraient absolument pas imposés en Autriche (« absence d’imposition ») ni de situation dans laquelle ces revenus y seraient soumis à une double imposition économique.

47.      Nous considérons que cet objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt répond à une préoccupation légitime. Cela nous apparaît tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour qui a été initiée par la grande chambre en matière d’imposition des dividendes, selon laquelle aucun État membre ne doit renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire (39). En outre, l’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt répond à l’intensification des discussions et des efforts déployés aux niveaux national, européen et international pour parvenir à une imposition équitable de tous les revenus et lutter contre l’érosion de la base d’imposition. Dans la procédure préjudicielle F Corporation (40) actuellement pendante, cet objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt joue d’ailleurs un rôle important.

48.      Certes, dans l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (41), la Cour a relevé que l’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt n’a pas encore été consacré en droit de l’Union en tant que motif de justification autonome de restrictions à la libre circulation des capitaux. Toutefois, il nous semble qu’il s’agit non pas d’un rejet catégorique de la logique qui le sous-tend, mais plutôt d’une confirmation de la jurisprudence constante selon laquelle la simple préoccupation d’éviter une diminution des recettes fiscales ne justifie pas à elle seule une restriction aux libertés fondamentales du marché intérieur (42). Néanmoins, ce n’est pas de cela dont il s’agit dans l’affaire en cause en l’espèce. Le litige ne porte précisément pas sur une restriction à la libre circulation des capitaux qui viserait seulement à prévenir une baisse des recettes fiscales. Au contraire, l’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt vise ici à répondre à un impératif d’équité fiscale, à savoir éviter que certains revenus perçus sur le territoire national puissent échapper à toute imposition.

 L’absence de comparabilité des situations nationales et internationales

49.      Du point de vue de l’objectif mentionné que les revenus soient soumis une fois à l’impôt, associé à celui d’éviter la double imposition économique, une fondation privée autrichienne qui effectue des versements à des bénéficiaires nationaux soumis à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux ne se trouve effectivement pas dans la même situation qu’une fondation privée autrichienne dont les versements sont effectués à des bénéficiaires résidant à l’étranger (43). La technique d’imposition diffère fondamentalement. En effet, dans la première hypothèse, la fondation privée retient à la source et acquitte l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux au taux de 25 %, tandis que dans la seconde, tel n’est normalement pas le cas. En contrepartie de l’impôt sur les revenus de capitaux retenu et acquitté, la fondation privée n’est pas tenue, dans la première hypothèse, de payer un impôt sur les sociétés de 25 % sur la contre-valeur des versements effectués, mais elle l’est dans la seconde, dans laquelle elle n’a ni retenu ni acquitté d’impôt sur les revenus de capitaux, car c’est le seul moyen que l’objectif de soumettre une fois les revenus à l’impôt en Autriche voulu par le législateur national soit réalisé tout en y évitant en même temps une double imposition économique.

50.      En définitive, cette situation ne se présente pas de manière substantiellement différente de celle de la distribution de dividendes, pour laquelle la Cour a déjà admis que, à l’égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les bénéficiaires de dividendes non‑résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle des bénéficiaires de dividendes résidents (44). La Cour a déjà développé des considérations similaires également dans d’autres contextes pertinents du point de vue du droit fiscal (45).

51.      Étant donné qu’une fondation privée autrichienne ne se trouve pas, au regard de l’objectif que les revenus soient soumis une fois à l’impôt, dans la même situation selon qu’elle effectue des versements à des bénéficiaires nationaux soumis à l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux ou à des bénéficiaires établis à l’étranger qui ne sont pas eux-mêmes soumis à cet impôt, l’article 65, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 3, TFUE permet de traiter ces deux situations différemment au regard de l’impôt sur les sociétés.

 Sur la convention relative à la prévention de la double imposition conclue entre l’Autriche et la Suisse

52.      Il reste enfin à examiner quelle est l’incidence, sur l’appréciation de cette affaire au regard du droit de l’Union, de la convention relative à la prévention de la double imposition conclue entre l’Autriche et la Suisse.

53.      En effet, si, comme en l’espèce, une convention relative à la prévention de la double imposition a été présentée par la juridiction de renvoi comme faisant partie du cadre juridique applicable au litige au principal, la Cour doit prendre en compte cette convention, même si celle-ci ne fait pas partie en tant que telle du droit de l’Union, afin de donner une interprétation du droit de l’Union qui soit utile à la juridiction de renvoi (46).

54.      Il résulte de l’article 21 de la convention relative à la prévention de la double imposition mentionnée que les revenus d’un résident suisse provenant de versements effectués par une fondation privée autrichienne ne peuvent être imposés qu’en Suisse. Dans l’arrêt F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, la Cour a considéré qu’une disposition similaire contenue dans des conventions comparables relatives à la prévention de la double imposition conclues par l’Autriche avec d’autres États constituait une renonciation de l’Autriche à exercer son pouvoir d’imposition sur les versements effectués par des fondations privées à des bénéficiaires résidant à l’étranger (47).

55.      Toutefois, nous pensons qu’il pourrait être judicieux de préciser et de nuancer cette conclusion. Sous réserve d’un examen plus approfondi par la juridiction de renvoi, il nous semble en effet que, dans de telles conventions relatives à la prévention de la double imposition, et en particulier dans celle conclue avec la Suisse applicable en l’espèce, l’Autriche a renoncé seulement à l’imposition des bénéficiaires des versements effectués par des fondations privées au titre de leur impôt sur le revenu personnel, sans avoir également renoncé à l’imposition de la fondation privée elle-même, en tant qu’entité distributrice, au titre de l’impôt sur les sociétés de celle-ci.

56.      Il est certes exact que l’Autriche crée le risque d’une double imposition économique en imposant, au titre de l’impôt sur les sociétés, les versements faits par les fondations privées à des bénéficiaires résidant en Suisse au niveau de la fondation concernée, tout en sachant que la convention relative à la prévention de la double imposition applicable attribue à la Suisse le droit d’imposer les mêmes versements au titre de l’impôt sur le revenu au niveau des bénéficiaires.

57.      La jurisprudence relative à l’imposition des dividendes selon laquelle l’État membre de résidence d’une société distributrice de dividendes doit veiller à ce que les non‑résidents bénéficiaires de tels dividendes soient soumis à un traitement fiscal équivalent à celui réservé aux bénéficiaires de dividendes résidents (48) convient à cette hypothèse. Si on la transpose au cas de figure des versements effectués par les fondations privées à leurs bénéficiaires, il convient également de veiller à ce que les bénéficiaires résidents et non‑résidents soient soumis à un traitement fiscal équivalent (sans qu’il s’agisse nécessairement du même traitement fiscal).

58.      Or, selon les explications fournies tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement autrichien, l’Autriche a précisément satisfait à cette obligation découlant du droit de l’Union en tenant compte, dans le cadre de la procédure d’établissement de l’impôt sur les sociétés d’une fondation privée, de la question de savoir si et dans quelle mesure unversement effectué par une telle fondation à un bénéficiaire résidant à l’étranger était ou non exonérée de l’impôt sur les revenus de capitaux en vertu de la convention relative à la prévention de la double imposition applicable (article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du KStG 1988, dans la version de l’AbgÄG 2015) (49).

59.      Dans la mesure où le bénéficiaire non‑résident du versement effectué par une fondation privée devrait être soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux en Autriche, la fondation peut également déduire un tel versement de l’assiette de son impôt sur les sociétés de la même manière que pour les versements effectués à des bénéficiaires résidents. En d’autres termes, quel que soit le lieu où le bénéficiaire d’un versement fait par la fondation privée est établi (sur le territoire national ou à l’étranger), la fondation privée peut déduire de l’assiette de son impôt sur les sociétés le versement effectué à ce bénéficiaire lorsque et dans la mesure où celui-ci est soumis, le cas échéant en vertu d’une convention relative à la prévention de la double imposition, à l’impôt national sur les revenus de capitaux. Une solution équivalente à celle des situations purement internes est ainsi garantie pour les versements effectués par une fondation privée à des bénéficiaires non‑résidents au regard de l’impôt autrichien sur les revenus de capitaux qui pèse éventuellement sur eux.

60.      Il faut toutefois reconnaître que la réglementation autrichienne ne va pas jusqu’à exclure toute double imposition économique pesant sur les versements effectués par une fondation privée dans les situations transfrontalières. En particulier, une double imposition économique reste possible en ce qu’un versement est grevé fiscalement tant en Autriche, dans le cadre de la procédure d’établissement de l’impôt sur les sociétés de la fondation privée distributrice, qu’à l’étranger, dans le cadre alors de la procédure d’établissement de l’impôt du bénéficiaire non‑résident au titre de l’impôt sur le revenu dans cet État (50).

61.      Toutefois, en l’état actuel du droit de l’Union, de telles doubles impositions économiques ne sont pas interdites de manière générale dans le champ d’application des libertés fondamentales du marché intérieur européen (51). À ce stade, les États membres n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes fiscaux des autres États membres, en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales (52). Ce constat s’impose a fortiori dans les rapports avec des États tiers tels que la Suisse.

 Résumé

62.      En somme, une règlementation fiscale telle que celle de l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, tel que modifié par l’AbgÄG 2015, bien qu’elle ait pour effet de restreindre la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, est justifiée au titre de l’article 65, paragraphes 1, sous a), et de l’article 65, paragraphe 3, TFUE, dans la mesure où les fondations privées qui relèvent de cette règlementation se trouvent dans des situations différentes selon qu’elles effectuent des versements à des bénéficiaires nationaux soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux ou à des bénéficiaires établis à l’étranger. La convention relative à la prévention de la double imposition conclue entre l’Autriche et la Suisse n’y change rien, sous réserve d’un examen plus approfondi par la juridiction de renvoi.

VI.    Conclusions

63.      Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) :

L’article 63, paragraphe 1, TFUE ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle il est permis à une fondation privée, dans le cadre de la procédure d’établissement de l’impôt sur les sociétés, de déduire de l’assiette de cet impôt les versements qu’elle a effectués à des bénéficiaires soumis à l’impôt national sur les revenus de capitaux, alors qu’une telle faculté de déduction n’existe pas lorsque la fondation a effectué des versements à des bénéficiaires qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à l’impôt sur les revenus de capitaux sur le territoire national.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612).


3      BGBl. no 64/1975.


4      BGBl. no 1993/694.


5      BGBl. no 163/2015.


6      Sur l’applicabilité dans le temps des modifications législatives, voir article 26c, point 58, du KStG 1988, dans la version issue de l’AbgÄG 2015.


7      Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612).


8      Voir, en ce sens, la clarification qui avait déjà été opérée dans l’arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 33).


9      Selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, lorsqu’une fondation privée effectue un versement à ses bénéficiaires au cours d’une année postérieure à celle au cours de laquelle elle a elle-même perçu les revenus de capitaux sous‑jacents et a été assujettie à l’impôt sur les sociétés à ce titre, elle bénéficie d’un crédit d’impôt correspondant au titre de l’impôt sur les sociétés (article 24, paragraphe 5, du KStG 1988, dans la version issue de l’AbgÄG 2015). Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des faits exposés par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) lui-même (voir, à cet égard, point 1 de la décision de renvoi).


10      Voir, à cet égard, déjà, arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 38), qui portait sur l’état du droit autrichien antérieur.


11      Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612).


12      Arrêts du 11 août 1995, Wielockx (C‑80/94, EU:C:1995:271, point 16), du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 11), du 30 octobre 2025, Attal et Associés (C‑321/24, EU:C:2025:836, point 27), et du 12 mars 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, point 29).


13      Voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Bouanich (C‑265/04, EU:C:2005:479, point 26).


14      Directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité (article abrogé par le traité d’Amsterdam) (JO 1988, L 178, p. 5).


15      Arrêts du 16 mars 1999, Wielockx (C‑80/97, EU:C:1999:143, point 21), du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 36), et du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 38).


16      Arrêts du 27 janvier 2009, Persche (C‑318/07, EU:C:2009:33, point 24), du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 36), et du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 38).


17      Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612, points 36 à 40).


18      Arrêts du 14 septembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme (C‑628/15, EU:C:2017:687, point 32), du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, point 44), et du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 52).


19      Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612, points 41 à 53).


20      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 42).


21      Arrêt du 17 septembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612, points 45, 51 et 52) ; dans le même sens, arrêt du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 49).


22      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 47).


23      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 48).


24      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 53).


25      Arrêt du 8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 76, lu en combinaison avec le point 28) ; pour l’établissement des principes, voir déjà, s’agissant de la liberté d’établissement, arrêt Commission/France (270/83, EU:C:1986:37, en particulier points 27 et 28, également appelé arrêt « avoir fiscal »).


26      Arrêts du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 15), du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17, EU:C:2019:136, point 55), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:276, point 45), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 57), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 36) ; de manière similaire, arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, point 45).


27      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 53).


28      Voir, en ce sens, déjà, arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 43).


29      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 43).


30      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 43).


31      Arrêts du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17, EU:C:2019:136), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:27), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922).


32      Voir, à cet égard, également en ce qui concerne la terminologie, points 40 et suiv. des présentes conclusions.


33      Arrêts du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17, EU:C:2019:136, point 61), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:68, point 68), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 77), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 54), du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 43), et du 12 mars 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, point 48).


34      Arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 50), du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 27), et du 9 septembre 2021, Real Vida Seguros (C‑449/20, EU:C:2021:721, point 38).


35      Arrêts du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17, EU:C:2019:136, point 60), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:67, point 67), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 76), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 53), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 42).


36      Arrêts du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) (C‑135/17, EU:C:2019:136, point 61), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:68, point 68), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 77), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 54), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 43).


37      Arrêts du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:69, point 69), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 78), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 56), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 44) ; dans le même sens, déjà, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, points 25 et 26).


38      Arrêts du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a. (C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 28), du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels) (C‑342/20, EU:C:2022:70, point 70), du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, point 79), du 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, point 56), et du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones (C‑525/24, EU:C:2025:922, point 44).


39      Arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 59, in fine) ; dans le même sens, arrêts arrêt du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome (C-182/08, EU:C:2009:559, point 83), et du 25 octobre 2012, Commission/Belgique, C-387/11, EU:C:2012:670, point 78).


40      Affaire C‑533/25.


41      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 73).


42      Arrêts du 7 septembre 2004, Manninen (C‑319/02, EU:C:2004:484, point 49), du 12 décembre 2002, Lankhorst-Hohorst (C‑324/00, EU:C:2002:749, point 36), et du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome (C‑182/08, EU:C:2009:559, point 82).


43      Cela vaut en tout état de cause pour les versements effectués à des bénéficiaires résidant à l’étranger auxquels s’applique l’une des conventions préventives de la double imposition classiques s’inspirant du modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).


44      En ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 58), du 8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 37), et du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome (C‑182/08, EU:C:2009:559, point 70) ; de manière similaire, arrêt du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland (C‑388/14, EU:C:2015:829, point 27).


45      Voir, pour l’établissement des principes, arrêt du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, point 31), s’agissant de la libre circulation des travailleurs dans le cadre de l’imposition des revenus professionnels des frontaliers ; voir, en outre, arrêt du 12 juillet 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, point 35), s’agissant de la libre circulation des citoyens de l’Union en matière d’imposition des pensions alimentaires dans un contexte transfrontalier.


46      Pour l’établissement des principes à cet égard, voir arrêt du 19 janvier 2006, Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, point 51), ainsi que nos conclusions dans cette affaire (EU:C:2005:479, points 44 à 51) ; voir, en outre, arrêts du 8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 80), et du 24 octobre 2018, Sauvage et Lejeune (C‑602/17, EU:C:2018:856, point 18). Dans l’affaire antérieure à la présente affaire, la Cour avait également considéré que les conventions relatives à la prévention de la double imposition applicables devaient être prises en considération : voir arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 64).


47      Arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (C‑589/13, EU:C:2015:612, point 64).


48      Arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 70), du 8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 39), et du 7 novembre 2024, XX (Contrats dits unit-linked) (C‑782/22, EU:C:2024:932, point 62).


49      En cela, la présente affaire se distingue fondamentalement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Santander Asset Management SGIIC, dans laquelle était examinée une réglementation nationale qui ne tenait pas un tel compte de la situation fiscale des bénéficiaires de dividendes (voir arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, en particulier point 30, deuxième phrase, point 32 et points 37 à 40).


50      Il peut même exister de manière isolée des cas dans lesquels même le bénéficiaire d’un versement effectué par une fondation privée qui est résident, c’est-à-dire soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux en Autriche, fait l’objet d’une double imposition : c’est le cas lorsqu’il est soumis au pouvoir d’imposition non seulement de l’Autriche, mais également de celui d’un État tiers pour l’ensemble de ses revenus mondiaux, comme cela peut par exemple être le cas pour les ressortissants des États-Unis d’Amérique quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve bien entendu des conventions de double imposition éventuellement applicables.


51      Arrêts du 14 novembre 2006, Kerckhaert et Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, point 22), du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 30), et du 15 avril 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, point 27).


52      Arrêts du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 31), du 15 avril 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, point 28), et du 26 février 2020, Stanleyparma et Stanleybet Malta (C‑788/18, EU:C:2020:110, point 23) ; dans le même sens, déjà, arrêt du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, point 51).

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