ECLI:EU:C:2026:771•Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 17 septembre 2026.###
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 17 septembre 2026.###
ECLI:EU:C:2026:771Eu Cjeu17 sept. 2026
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 17 septembre 2026 (1)
Affaire C‑470/25
E. sp. z o.o.
contre
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
en présence de :
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prokuratura Krajowa
[demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil – Article 4, paragraphe 3 – Politique agricole commune – Financement, gestion et suivi – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Conséquences du constat que des conditions d’obtention d’un avantage ont été créées artificiellement – Notion d’“avantage” – Refus ou retrait de l’intégralité du montant de l’aide ou uniquement de la partie de ce montant résultant des conditions créées artificiellement »
I. Introduction
1. S’il est constaté qu’un agriculteur a créé des conditions artificielles en scindant une seule exploitation agricole afin d’obtenir un montant d’aide au titre de la politique agricole commune (PAC) plus élevé que celui auquel il aurait pu prétendre en vertu de la réglementation de l’Union en vigueur, convient-il de refuser l’intégralité du montant de l’aide ou, au contraire, uniquement la partie de ce montant résultant de la création de conditions artificielles ?
2. Telle est, en substance, la question présentée dans le cadre de la demande de décision préjudicielle introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne, ci-après la « Cour suprême administrative ») dans la présente affaire. Cette question invite la Cour à interpréter la notion d’« avantage » figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (2) relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union et à l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 (3) relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC.
II. Le cadre juridique
3. L’article 4 du règlement no 2988/95 est libellé comme suit :
« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :
— par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
— par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.
2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non‑obtention de l’avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »
4. L’article 5 du règlement no 2988/95 dispose :
« 1. Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes :
a) le paiement d’une amende administrative ;
b) le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêts ; ce montant complémentaire, déterminé selon un pourcentage à fixer dans les réglementations spécifiques, ne peut dépasser le niveau strictement nécessaire pour lui donner un caractère dissuasif ;
c) la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l’opérateur a bénéficié indûment d’une partie seulement de cet avantage ;
d) l’exclusion ou le retrait du bénéfice de l’avantage pour une période postérieure à celle de l’irrégularité ;
e) le retrait temporaire d’un agrément ou d’une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d’aide [de l’Union] ;
f) la perte d’une garantie ou d’un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d’une réglementation ou la reconstitution du montant d’une garantie indûment libérée ;
g) d’autres sanctions à caractère exclusivement économique, de nature et de portée équivalentes, prévues dans les réglementations sectorielles adoptées par le Conseil en fonction des nécessités propres au secteur concerné et dans le respect des compétences d’exécution conférées à la Commission par le Conseil.
2. Sans préjudice des dispositions des réglementations sectorielles existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les autres irrégularités ne peuvent donner lieu qu’aux sanctions non assimilables à une sanction pénale prévues au paragraphe 1, pour autant que de telles sanctions soient indispensables à l’application correcte de la réglementation. »
5. L’article 60 du règlement no 1306/2013, intitulé « Clause de contournement », prévoit ce qui suit :
« Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. »
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
6. E. est une société polonaise (ci-après la « société E. ») ayant le statut de producteur agricole.
7. La société E. a introduit des demandes de paiement au titre de parcelles agricoles dans le cadre des régimes d’aide agricole de l’Union pour l’année 2019. Ces demandes concernaient : 1) des paiements directs, à savoir le paiement unique à la surface, le paiement au titre de l’écologisation et le paiement redistributif, 2) des paiements agro-environnementaux et climatiques ainsi que 3) des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques.
8. Ces paiements relevaient de la période de financement 2014‑2020 de la PAC. Ils étaient prévus par la législation de l’Union alors en vigueur, laquelle comprenait le règlement (UE) no 1307/2013 (4) sur les paiements directs et le règlement (UE) no 1305/2013 (5) relatif au développement rural. Les règles communes en matière de financement, de gestion et de suivi des aides de la PAC étaient régies par le règlement no 1306/2013, tandis que le règlement no 2988/95 a établi des règles générales concernant les contrôles, les mesures et sanctions administratives relatives aux irrégularités aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union dans tous les domaines du droit de l’Union, couvrant ainsi la PAC (6).
9. Au cours d’un contrôle administratif, l’autorité administrative de premier degré (7) a constaté que la société E. avait le même représentant que la société B., une société polonaise (ci-après la « société B. ») qui avait également le statut de producteur agricole et qui avait demandé des paiements identiques à ceux sollicités par la société E. L’unique actionnaire des sociétés E. et B. était la société N., une autre société polonaise (ci-après la « société N. »).
10. Au cours de la procédure, l’autorité administrative de premier degré a constaté l’existence de liens entre ces trois sociétés ainsi qu’entre les personnes qui les formaient, lesquelles étaient liées entre elles. Pour les sociétés E. et B., de tels liens étaient également attestés par des circonstances telles que des méthodes de gestion identiques et l’utilisation de services des mêmes entités (entités effectuant des traitements agro-techniques, conseillers agricoles et avocats). Cette autorité en a conclu que ces deux sociétés étaient liées par des personnes et des capitaux. Elle a aussi relevé notamment que ces deux sociétés ont été créées quasiment au même moment, qu’elles ont conclu entre elles des contrats de location et qu’elles ont commencé à mettre en œuvre l’engagement agro-environnemental et climatique en 2015 dans le cadre du même train de mesures et de la même variante. Cette autorité a rendu en conséquence des décisions refusant d’accorder les paiements à la société E.
11. Cela a été confirmé, sur réclamation, par les décisions rendues par l’autorité administrative de second degré (8) le 30 novembre 2021.
12. En tant qu’élément de preuve supplémentaire, cette autorité a présenté une simulation de calcul pour chacun des paiements que les sociétés E., B. et N. auraient obtenus si elles avaient présenté leur candidature en tant qu’entité unique. Elle a ensuite comparé cette simulation de calcul au montant des paiements que les trois sociétés auraient perçus si elles les avaient demandés séparément. La différence entre les deux montants s’élevait à 69 916,37 zlotys polonais (PLN) (environ 16 445 euros). Ces calculs ont été considérés par cette autorité comme indiquant l’existence d’un avantage découlant de conditions créées artificiellement pour obtenir un paiement excédentaire.
13. Cette autorité a ainsi considéré que les sociétés E., B. et N. avaient élaboré leur structure de manière artificielle en scindant une seule exploitation agricole afin de maximiser les paiements reçus au titre des régimes d’aide agricole de l’Union de manière à éviter la dégressivité des paiements fondée sur la superficie.
14. La société E. a introduit des recours contre les décisions de l’autorité administrative de second degré devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (tribunal administratif de voïvodie de Rzeszów, Pologne).
15. Par un jugement du 7 avril 2022, cette juridiction a rejeté ce recours. Selon elle, la société E. a créé artificiellement les conditions permettant de tirer les meilleurs avantages possibles des subventions de l’Union. Cette juridiction a appliqué cette constatation à l’intégralité des paiements demandés par la société E.
16. La société E. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative, qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
17. Au soutien de son appel, la société E. fait valoir, notamment, qu’elle n’a pas créé de conditions artificielles et, à titre subsidiaire, que le droit de l’Union applicable a été interprété de manière erronée dans la mesure où la création de conditions artificielles aurait dû entraîner uniquement une réduction des paiements du fait de la déduction du montant résultant de ces conditions artificielles et non un refus des paiements dans leur intégralité.
18. La juridiction de renvoi résume la jurisprudence de la Cour relative à l’identification des conditions créées artificiellement (9), mais ne demande pas à la Cour de lui fournir des indications sur cet aspect de l’affaire. Elle s’interroge uniquement sur l’interprétation du droit de l’Union relativement aux conséquences du constat qu’un demandeur a créé artificiellement des conditions. L’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 dispose que la conséquence de conditions créées artificiellement est « soit la non‑obtention de l’avantage, soit son retrait », tandis que l’article 60 du règlement no 1306/2013 prévoit qu’« aucun des avantages [...] n’est accordé » en faveur des entités ayant créé artificiellement des conditions. Le point litigieux entre les parties porte sur la manière dont il convient d’interpréter ces dispositions au regard de la notion d’« avantage ».
19. La juridiction de renvoi relève que, si l’inclusion de l’expression « aucun des avantages » à l’article 60 du règlement no 1306/2013 est susceptible de suggérer que le paiement de l’intégralité du montant peut être refusé, l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 2988/95, qui mentionne que les mesures ne sont pas considérées comme des sanctions, implique que le refus de paiement ne devrait s’appliquer qu’aux montants obtenus dans des conditions créées artificiellement et non à l’intégralité du montant de l’aide.
20. La juridiction de renvoi mentionne en outre qu’il est possible d’adopter soit une approche consistant à ne pas accorder les avantages découlant des conditions créées artificiellement, soit une approche consistant à n’accorder aucune aide. Elle souligne qu’il existe des approches divergentes dans la jurisprudence des juridictions des États membres, certaines, comme les juridictions polonaises, adoptant la seconde approche, – qualifiée d’« interprétation punitive » –, conduisant à l’exclusion totale d’une personne du régime des subventions s’il est constaté que des conditions ont été créées artificiellement, tandis que d’autres, telles que les juridictions allemandes favorisant la première approche, – qualifiée d’« interprétation corrective » –, selon laquelle seule la partie du paiement résultant de la création de conditions artificielles est refusée. Cette divergence d’interprétation peut avoir des conséquences préjudiciables pour les agriculteurs polonais et compromettre l’efficacité et l’uniformité du droit de l’Union.
21. Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le terme “avantage” utilisé à l’article 4, paragraphe 3, du [règlement (CE, Euratom) no 2988/95] et à l’article 60 du [règlement (UE) no 1306/2013], doit‑il s’entendre de telle sorte qu’il vise la non‑obtention ou le retrait de la totalité des paiements découlant de la législation agricole sectorielle, ou uniquement de la partie des paiements résultant de la création de conditions artificielles ? »
22. Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par la société E., la République de Pologne, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie et la Commission européenne.
23. Une audience s’est tenue le 4 juin 2026 au cours de laquelle la société E., le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne), la Pologne, le Royaume de Danemark, le Portugal et la Commission ont présenté des observations orales.
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité
24. La Pologne soutient que la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi n’est pas correctement constituée. Cette demande de décision préjudicielle a été présentée par une formation de jugement à trois juges de la Cour suprême administrative, l’un de ces juges ayant été nommé juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure impliquant la KRS dans sa nouvelle composition (10). La Pologne invoque notamment la jurisprudence de la Cour sur le non‑respect par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne, ci-après la « Cour suprême ») des exigences de l’Union découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (11). Elle considère que, dès lors que la position institutionnelle de la Cour suprême administrative est analogue à celle de la Cour suprême, il convient d’appliquer les mêmes exigences à l’appréciation de la régularité de la composition de la Cour suprême administrative.
25. À mon sens, l’objection de la Pologne devrait être rejetée.
26. Comme je l’ai récemment exposé dans mes conclusions dans l’affaire Naski (12), la Cour a jugé que le simple fait qu’un juge ait été nommé sur la base d’une proposition de la KRS dans sa nouvelle composition ne suffit pas pour conclure que les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte n’ont pas été respectées. Au contraire, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances entourant la nomination du juge concerné. En outre, toute irrégularité dans la procédure de nomination n’entraîne pas l’invalidation de la composition d’une juridiction ; seules sont pertinentes les irrégularités qui revêtent un caractère si fondamental qu’elles sont de nature à susciter, dans l’esprit des justiciables, des doutes sérieux et légitimes quant à l’indépendance de ce juge vis-à-vis de toute influence extérieure, notamment des autres branches des pouvoirs de l’État.
27. Comme je l’ai également détaillé dans mes conclusions dans l’affaire Naski (13), certaines décisions de jurisprudence invoquées par la Pologne (14) se rapportent à des circonstances particulières concernant des personnes nommées en tant que juges de certaines chambres de la Cour suprême qui ont conduit la Cour à réfuter la présomption selon laquelle une juridiction nationale satisfait aux exigences d’une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE (15).
28. En l’espèce, la Pologne n’a produit aucun élément de preuve spécifique ou concret permettant d’établir que l’un des juges de la formation de jugement de la juridiction de renvoi a été nommé dans le cadre d’une procédure comparable aux circonstances de l’affaire susmentionnée. La Pologne n’a pas non plus présenté à la Cour de circonstances spécifiques en ce qui concerne le juge en question, mais a uniquement invoqué le fait que ce dernier a été nommé sur la base d’une proposition de la KRS dans sa nouvelle composition.
29. Je considère par conséquent que la présomption selon laquelle la question est posée par une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE n’est pas réfutée en l’espèce et que la demande de décision préjudicielle est recevable.
B. Sur le fond
30. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la façon dont il convient de comprendre la notion d’« avantage » utilisée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 et à l’article 60 du règlement no 1306/2013. Cette interprétation est nécessaire pour permettre à cette juridiction de décider si, dans des circonstances dans lesquelles il est établi qu’une personne a créé artificiellement les conditions permettant d’obtenir des paiements au titre de la législation agricole de l’Union, il convient de refuser ou de retirer l’intégralité du montant de l’aide ou, au contraire, uniquement la partie de ce montant résultant des conditions créées artificiellement.
31. Il convient de rappeler que cette question ne concerne que les conséquences de la constatation de conditions créées artificiellement et non l’appréciation de l’existence même de telles conditions, même si la société E. conteste également cette dernière constatation devant la juridiction de renvoi. La question soulevée devant la Cour repose donc sur l’hypothèse que des conditions créées artificiellement ont été établies.
32. Les parties à la procédure devant la Cour adoptent deux positions différentes sur cette question. La société E., le Médiateur, le Danemark, la Roumanie et la Commission affirment en substance que la notion d’« avantage » ne vise que le montant résultant des conditions créées artificiellement. Je qualifierai cette approche d’« interprétation corrective ». La Pologne, l’Italie et le Portugal soutiennent en revanche que cette notion se réfère à l’intégralité du montant de l’aide et je désignerai cette analyse par l’« interprétation punitive ».
33. Les tenants tant de l’interprétation corrective que de l’interprétation punitive s’appuient sur le libellé, le contexte et les objectifs des mêmes dispositions, mais parviennent à des conclusions opposées.
34. Dans les présentes conclusions, j’exposerai tout d’abord les arguments opposés des parties, en les examinant selon les méthodes habituelles d’interprétation du droit de l’Union, afin de démontrer que les deux interprétations sont possibles. Je ferai ensuite un choix et j’expliquerai pourquoi, selon moi, une interprétation corrective est mieux adaptée, compte tenu notamment de l’économie générale et des objectifs de la réglementation de l’Union en cause.
1. Synthèse des principaux arguments des parties
a) Sur le libellé
35. La société E. soutient qu’il découle de l’expression « ces avantages » (16) figurant à l’article 60 du règlement no 1306/2013 qu’il doit exister un lien direct entre l’avantage et la création de conditions artificielles, de sorte que seule une partie du paiement doit être refusée ou retirée.
36. La Pologne et le Portugal font valoir en revanche que l’expression « aucun des avantages » (17) figurant à l’article 60 du règlement no 1306/2013 exclut la possibilité de se référer uniquement à la partie du paiement résultant des conditions créées artificiellement. Ce libellé mentionne la notion d’« avantage » qui relève de la catégorie plus large des « avantages prévus par la législation agricole sectorielle ». Elle définit l’aide susceptible d’être obtenue et, par conséquent, l’« avantage » doit être assimilé au montant de l’aide réclamée par la personne ayant créé les conditions artificielles.
37. La Pologne affirme en outre que, sur la base d’une analyse littérale de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, l’utilisation du terme « avantage » au singulier indique que celui-ci fait référence à la prestation dans son ensemble, le terme « avantage » étant, selon elle, un terme générique englobant tout paiement de sorte que réduire cette notion à un excédent constituerait une interprétation contra legem.
38. L’Italie soutient que le libellé de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 ne fait aucune distinction entre l’avantage partiel et l’avantage total obtenu, comme cela est le cas dans d’autres dispositions, telles que l’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement (18). L’Italie estime ainsi que, lorsque le législateur de l’Union entend se référer uniquement à une partie de l’avantage obtenu illégalement, il le fait expressément. Dans le cadre d’une lecture du libellé de l’article 4 du règlement no 2988/95 selon une approche systémique, l’Italie conclut en outre que la limitation du retrait de l’avantage à ce qui a été indûment obtenu n’est prévue qu’au paragraphe 2, qui renvoie à son tour uniquement au paragraphe 1, de sorte que le terme « avantage » figurant au paragraphe 3 désigne le montant total de l’aide reçue.
b) Sur le contexte
39. En ce qui concerne le contexte immédiat, à savoir les autres dispositions des actes de l’Union dans lesquelles se trouvent les dispositions dont l’interprétation est demandée, les parties, qu’elles soient en faveur d’une interprétation corrective ou d’une interprétation punitive, invoquent la distinction entre les mesures administratives et les sanctions, mais tirent des conclusions différentes de cette distinction.
40. Les tenants d’une interprétation corrective soulignent que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, qui concerne les mesures administratives, et l’article 60 du règlement no 1306/2013, qui met en œuvre cette disposition dans le cadre de la PAC, visent à récupérer les montants indûment versés et à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence de conditions créées artificiellement. Par conséquent, la notion d’« avantage » figurant dans ces dispositions ne vise que la partie de l’aide qu’un agriculteur perçoit grâce à des conditions créées artificiellement et non l’aide à laquelle il aurait droit en l’absence de telles conditions, car cela reviendrait à pénaliser cette personne.
41. Ainsi que la société E. et le Médiateur l’ont souligné lors de l’audience, ces dispositions, qui portent sur des mesures administratives, ne sauraient en elles-mêmes servir de base juridique pour permettre aux États membres d’infliger des sanctions aux agriculteurs. Selon la Commission, si, dans l’ordre juridique d’un État membre, il n’existe pas de disposition régissant la question des sanctions, il ne saurait être remédié à cette omission en élargissant l’interprétation de l’article 60 du règlement no 1306/2013. Pour le Danemark et la Commission, les dispositions en cause doivent être appliquées de manière uniforme dans tous les États membres, étant précisé que, si des États membres souhaitent aller plus loin et infliger des sanctions, des différences peuvent exister entre eux à ce stade.
42. Les tenants d’une interprétation punitive ne considèrent en revanche pas le refus ou le retrait de l’intégralité du montant de l’aide comme étant une sanction. À cet égard, l’expression « interprétation punitive » pourrait en réalité être une formulation impropre pour qualifier cette approche ; toutefois, étant donné qu’elle est utilisée par toutes les parties à la procédure en l’espèce, j’y aurai recours dans le cadre des présentes conclusions.
43. Pour la Pologne, il découle en réalité de la distinction opérée dans le règlement no 2988/95 entre les mesures administratives et les sanctions que l’exclusion totale n’est pas une mesure punitive à l’encontre du bénéficiaire, mais une mesure de rétablissement de la légalité, en ce qu’il s’agit de la simple annulation des effets économiques du paiement indu. Les États membres peuvent, en outre, toujours infliger des sanctions.
44. Pour l’Italie, toutefois, la création de conditions artificielles constitue un comportement délibéré, caractérisé par la fraude, et constitue donc une irrégularité intentionnelle au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95, lequel est mis en œuvre à l’article 60 du règlement no 1306/2013. Le caractère répréhensible du comportement d’un demandeur ne saurait être décomposé de manière quantitative, car les conditions créées artificiellement portent atteinte à la relation de confiance entre l’autorité octroyant l’avantage et la personne qui en bénéficie. Par conséquent, l’intégralité du montant de l’aide doit être refusée ou retirée.
c) Sur les objectifs
45. La société E., le Danemark, la Roumanie et la Commission font valoir qu’une interprétation corrective est conforme aux objectifs des dispositions en cause, tandis que la Pologne et le Portugal soutiennent que c’est une interprétation punitive qui correspond à leur finalité.
46. La société E. fait valoir à cet égard qu’un objectif de la PAC est de soutenir les agriculteurs qui exercent une véritable activité agricole. Conformément à cet objectif, si seule la partie de l’aide se rapportant aux conditions artificielles est refusée ou retirée, les agriculteurs percevront l’aide à laquelle ils ont droit ; dans le cas contraire, un agriculteur ne percevrait aucune aide alors même qu’il exerce effectivement une activité agricole. La société E. invoque en outre le principe ne bis in idem et le principe de proportionnalité, en ce qu’une interprétation des dispositions fondée sur la restitution permet d’éviter le risque d’appliquer deux fois une mesure punitive à l’encontre de la même entité et que l’exclusion du bénéfice des régimes de paiement quel que soit le montant de l’avantage obtenu est disproportionnée et préjudiciable aux agriculteurs.
47. La Commission invoque la protection des intérêts financiers de l’Union en tant qu’objectif des dispositions en cause. Ces intérêts sont protégés par une réduction du montant octroyé par déduction de la somme indûment perçue.
48. Selon le Danemark, le fait de refuser ou de retirer uniquement la partie de l’aide reçue par l’agriculteur résultant de conditions créées artificiellement est une solution qui permet d’établir un juste équilibre entre les objectifs de la PAC et la protection des intérêts financiers de l’Union.
49. Pour sa part, la Pologne convient que les dispositions en cause ont pour objectif d’assurer la mise en œuvre effective de la PAC et de protéger les intérêts financiers de l’Union. Elle estime que ces objectifs ne seraient toutefois pas atteints s’il était admis que, malgré la création de conditions artificielles, une partie de l’aide puisse être obtenue, car cela n’encouragerait pas une utilisation correcte et effective des fonds de l’Union. Il convient de tenir compte, selon elle, de l’article 325 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en vertu desquels les États membres sont tenus de mettre en œuvre des régimes d’aide et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les abus.
50. En outre, selon la Pologne, le refus ou le retrait de l’intégralité du montant de l’aide ne saurait être considéré comme privant l’agriculteur d’un droit. Le droit à l’aide n’a jamais existé, car un demandeur ayant obtenu l’aide sur la base de conditions créées artificiellement ne remplissait pas les conditions de fond, de sorte que l’intégralité du paiement constituait un paiement indu. La Pologne estime en ce sens que le refus ou le retrait de l’intégralité du paiement est proportionné, car il neutralise totalement les effets de la création de conditions artificielles, et également approprié, parce qu’il supprime directement ces effets et qu’il n’existe pas de mesures moins contraignantes tout aussi efficaces, dès lors que le simple recouvrement de l’excédent maintient une partie des effets du contournement.
51. Pour le Portugal, l’exclusion totale de l’aide est conforme aux objectifs d’efficacité et de dissuasion que doivent présenter les mesures administratives aux fins d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 2988/95.
d) Sur la genèse
52. Seule la Pologne avance des arguments relatifs à la genèse de la législation. Elle souligne que des clauses de contournement similaires à l’article 60 du règlement no 1306/2013 figuraient dans les règlements antérieurs de l’Union dans le domaine de la PAC, lesquels prévoyaient déjà qu’aucun avantage ne devait être accordé aux personnes pour lesquelles il avait été constaté qu’elles avaient créé artificiellement des conditions. Elle souligne que, bien que l’article 60 du règlement no 1306/2013 ne fasse pas directement référence à la non‑obtention ou au retrait de paiements, il ne ressort pas de la genèse de la législation qu’il conviendrait d’exclure cette solution. Elle estime que l’on peut donc difficilement envisager que le législateur de l’Union ait souhaité limiter l’application de l’exclusion totale de l’aide en cas de contournement de la réglementation applicable.
53. À mon sens, l’argumentation de la Pologne fondée sur la genèse de la législation n’étaye ni une interprétation punitive ni une interprétation corrective, car rien n’indique que des dispositions antérieures similaires à l’article 60 du règlement no 1306/2013 devraient être interprétées selon l’une ou l’autre solution (19). En d’autres termes, elles étaient tout aussi ambiguës que l’article 60 du règlement no 1306/2013 (20).
2. L’interprétation proposée
54. En l’absence de toute explication quant à la notion d’« avantage » dans le règlement no 2988/95 ou le règlement no 1306/2013, il n’est pas possible de déterminer, sur la seule base du libellé, si cette notion se réfère à l’intégralité du montant de l’aide ou, au contraire, uniquement au montant résultant des conditions créées artificiellement.
55. En effet, si l’on examine le libellé de ces dispositions isolément, il est possible d’admettre tant l’interprétation corrective que l’interprétation punitive. Comme je l’ai indiqué dans des conclusions antérieures, dans la majorité des cas, l’on ne peut pas comprendre le sens des dispositions du droit de l’Union en tenant simplement compte des termes employés. Dans de tels cas, le libellé de ces dispositions ne saurait être dissocié de leur contexte et de leurs objectifs (21).
56. Il convient de garder à l’esprit que la présente affaire concerne une aide dans le cadre de la PAC. Tel qu’il a été présenté à la Cour, le litige découle du constat que les exploitations agricoles des sociétés E., B. et N. ont été artificiellement scindées afin d’obtenir un paiement plus élevé que celui auquel ces sociétés auraient eu droit si elles avaient introduit leur demande en tant qu’entité unique. Néanmoins, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne semble pas contesté en l’espèce que la société E. a exercé une activité agricole au cours de la période pour laquelle l’aide devait être octroyée. Il semble donc que la société E. ait droit à une aide, mais que le montant de celle‑ci soit inférieur en raison du système de paiements dégressifs mis en place afin de favoriser les petites exploitations.
57. Dans ces circonstances, la disposition directement pertinente sur la base de laquelle la juridiction de renvoi doit déterminer s’il convient de refuser l’intégralité du montant ou uniquement l’excédent est la clause de contournement figurant à l’article 60 du règlement no 1306/2013. Pour trancher le litige pendant devant elle, la juridiction de renvoi doit comprendre le sens de la notion d’« avantage » figurant à cette disposition.
58. L’article 60 du règlement no 1306/2013 fait partie de son titre V, intitulé « Systèmes de contrôle et sanctions ». Ainsi qu’il ressort de l’article 58, qui est la première disposition prévue sous ce titre, ces systèmes de contrôle et ces sanctions, que les États membres sont tenus de mettre en place, visent à protéger les intérêts financiers de l’Union. Le contexte pertinent pour l’interprétation des dispositions de ce titre est, par conséquent, le règlement no 2988/95, qui est une législation générale visant à protéger les intérêts financiers de l’Union dans tous les domaines relevant du budget de l’Union, y compris la PAC.
59. Cela est confirmé par le considérant 39 du règlement no 1306/2013, qui dispose ce qui suit : « Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l’Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s’assurer que les opérations financées par les Fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non‑respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le [règlement no 2988/95] s’applique. [...] » (22).
60. La Cour a déjà interprété l’article 4 du règlement no 2988/95 comme contenant des mesures administratives dont l’objectif est de protéger les recettes et les dépenses du budget de l’Union. La Cour a opéré à cet égard une distinction entre les mesures administratives et les sanctions. Une telle conclusion découle en effet de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 2988/95 qui énonce que « les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ».
61. Cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour qui a jugé de manière constante que « l’obligation de remboursement ne serait pas une sanction, pour laquelle une base légale claire et non ambiguë serait nécessaire, mais la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation [de l’Union] ont été créées artificiellement, rendant indues les restitutions octroyées et justifiant, dès lors, l’obligation de les restituer » (23).
62. Sur cette base, la Cour a constaté dans l’arrêt Cimmino e.a. (24) qu’un opérateur qui s’était placé artificiellement dans une situation lui permettant d’obtenir illégalement le bénéfice du tarif préférentiel pour l’importation de bananes était donc tenu de payer les droits sur les marchandises concernées, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par le droit national.
63. En résumé, le règlement no 2988/95 établit ainsi une distinction entre les mesures administratives et les sanctions, les premières étant énoncées à son article 4 et les secondes à son article 5, et il ressort clairement de la jurisprudence que les mesures administratives visent à protéger le budget de l’Union et non à sanctionner les personnes ayant contourné la réglementation de l’Union. Pour citer l’avocate générale Sharpston, « ces mesures portent en substance sur la récupération de sommes d’argent qui auraient dû être versées au budget de l’Union mais ne l’ont pas été ; ou bien qui ont été payées à tort à partir de ce budget » (25) ou, comme en l’espèce, qui ne devraient pas être payées à partir du budget de l’Union.
64. Toutes les parties à la présente procédure, à l’exception de l’Italie (26), s’accordent à reconnaître que l’article 60 du règlement no 1306/2013 ne constitue pas une sanction, mais une mesure administrative, mettant ainsi en œuvre l’article 4 du règlement no 2988/95 dans le cadre de la PAC.
65. Comme l’indique en substance la Commission, l’économie générale du règlement no 1306/2013, qui contient des règles relatives aux mesures administratives à l’article 60 et (pour partie) à l’article 63, et des règles relatives aux sanctions administratives (pour partie) à l’article 63 ainsi qu’à l’article 64, reflète la distinction qui existe dans le règlement no 2988/95 entre ses articles 4 et 5.
66. Contrairement aux tenants d’une interprétation corrective, la Pologne, qui admet que l’article 60 du règlement no 1306/2013 concerne des mesures administratives et non des sanctions, ne considère pas que le refus ou le retrait de l’intégralité du montant de l’aide soit susceptible de constituer une sanction. Cet État membre, tout comme le Portugal, fait valoir que le fait de refuser ou de retirer uniquement l’excédent de l’aide priverait cette disposition de tout effet dissuasif, ce qui serait de nature à affaiblir le système de protection des intérêts financiers de l’Union.
67. Cet argument fondé sur la dissuasion concerne cependant des sanctions et non des mesures administratives. Contrairement à ce que soutient le Portugal, le fait que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, « les contrôles et les mesures et sanctions administrative » doivent « revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif » ne remet pas en cause ce raisonnement, étant donné que cette formulation exprime les principes généraux du régime instauré par ce règlement au titre I, alors que la distinction entre mesures et sanctions est introduite plus loin, au titre II de ce règlement.
68. On pourrait ajouter que l’article 62 du règlement 2021/2116, qui a entretemps remplacé l’article 60 du règlement no 1306/2013, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de dispositions particulières du droit de l’Union, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter que des dispositions du droit de l’Union ne soient contournées et veillent notamment à ce qu’aucun des avantages prévus par la législation agricole ne soit accordé en faveur de personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour obtenir ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation » (27).
69. Étant donné que cette nouvelle disposition utilise la conjonction « et », elle semble confirmer que des mesures préventives sont effectivement nécessaires, mais qu’elles diffèrent des mesures administratives qui visent à supprimer les conséquences d’un éventuel abus.
70. En outre, contrairement à ce que soutient la Pologne, pour atteindre l’objectif des mesures administratives, il n’est pas nécessaire de refuser ou de retirer l’intégralité du montant de l’aide, mais uniquement le montant qui ne devrait pas être versé ou qui a été indûment versé à partir du budget de l’Union.
71. Si un État membre souhaite aller plus loin et retirer quelque chose de plus, il doit le faire en vertu d’une base juridique distincte et il ne peut se fonder ni sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 ni sur l’article 60 du règlement no 1306/2013.
72. En l’absence d’une telle base juridique claire permettant d’infliger une sanction, il y aurait violation du principe de légalité. La Cour a considéré que le refus ou le retrait d’un paiement indu, dès lors que ce dernier a été reçu en raison d’un abus de la réglementation de l’Union, n’est pas contraire au principe de légalité (28). Toutefois, le fait de refuser l’intégralité du montant, alors même qu’un agriculteur avait droit à une aide au titre de la PAC, reviendrait à pénaliser ce dernier.
73. Il semble qu’il existe une différence importante à cet égard entre la situation au Portugal et celle en Pologne. Lors de l’audience, le Portugal a indiqué qu’une législation nationale a été adoptée dans cet État membre, laquelle prévoit expressément qu’aucun paiement ne doit être accordé aux bénéficiaires s’ils ont créé artificiellement les conditions pour obtenir des avantages. Toutefois, ainsi que le Médiateur l’a souligné et comme l’a confirmé la Pologne, une telle législation n’existe pas en Pologne.
74. Le fait d’interpréter l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 et l’article 60 du règlement no 1306/2013 comme permettant en eux-mêmes à un État membre de refuser de verser l’intégralité du montant de l’aide serait contraire au principe nulla poena sine lege, étant donné que l’imposition de sanctions exige une base juridique claire informant au préalable les destinataires que certains comportements entraîneront une sanction.
75. En outre, une telle interprétation n’est pas requise pour assurer l’efficacité de mesures administratives qui visent à la protection des intérêts financiers de l’Union et non à la sanction des abus. Les intérêts financiers de l’Union sont déjà protégés par le refus ou le retrait de la seule partie du montant de l’aide qui est liée aux conditions créées artificiellement.
76. En outre, comme l’a indiqué le Danemark, la solution proposée est également conforme aux objectifs de la PAC. L’un de ces objectifs est d’apporter un soutien aux agriculteurs qui exercent une véritable activité agricole. L’appréciation de la question de savoir si tel est le cas dépend, comme l’a indiqué la société E., le Danemark et la Roumanie, des circonstances du cas d’espèce. Si un agriculteur bénéficiant d’une aide n’exerçait pas d’activité agricole, cela justifierait le refus ou le retrait de l’intégralité du montant de l’aide. Toutefois, si un agriculteur exerçait les activités pour lesquelles il s’est vu octroyer l’aide, il serait contraire à cet objectif de la PAC de le priver de l’aide relative à ces activités.
77. Selon moi, la Cour devrait donc adopter une interprétation de la notion d’« avantage » figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 et à l’article 60 du règlement no 1306/2013 en ce sens que cette notion exige uniquement le refus ou le retrait de la partie du montant de l’aide qui n’était pas due en ce qu’elle a résulté des conditions créées artificiellement, mais non de l’intégralité du montant de l’aide, pour autant que l’activité agricole ait été exercée. Cette interprétation permettrait de concilier au mieux les objectifs de la PAC avec la protection des intérêts financiers de l’Union.
78. Il me reste à examiner certains arguments pratiques soulevés par les tenants d’une interprétation punitive.
79. La Pologne fait valoir qu’une interprétation selon laquelle seul l’excédent devrait être refusé ou retiré entraînerait de l’arbitraire et de l’imprévisibilité, dans la mesure où les autorités devraient élaborer des scénarios hypothétiques pour calculer le montant auquel un agriculteur aurait eu droit et le montant qui devrait être refusé ou retiré. Cet État membre a souligné lors de l’audience que de telles évaluations soulèvent d’importantes difficultés.
80. Le Portugal fait valoir que l’identification de situations dans lesquelles des conditions ont été créées artificiellement entraîne des coûts administratifs élevés, car elle impose aux autorités de remplacer une demande d’aide incorrecte par une demande correcte.
81. Même si je considère que ces arguments sont pertinents, de telles difficultés pratiques ne semblent pas insurmontables. La présente affaire démontre qu’il est possible de procéder aux calculs nécessaires (voir point 12 des présentes conclusions).
82. En outre, comme l’a indiqué la Commission, la charge potentielle pesant sur les autorités ne serait pas excessive si seuls des efforts raisonnables sont demandés. Les évaluations pertinentes sont, de plus, généralement déjà effectuées dans le cadre de l’enquête sur les conditions créées artificiellement.
83. Néanmoins, dans les situations où il est impossible de procéder aux calculs nécessaires, la jurisprudence semble conforter la thèse selon laquelle le refus ou le retrait de l’intégralité du montant de l’aide est justifié (29).
84. Par conséquent, les arguments tirés de difficultés pratiques ne semblent pas constituer des motifs suffisants pour remettre en cause l’interprétation proposée.
V. Conclusion
85. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question préjudicielle posée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) de la manière suivante :
Le terme « avantage » utilisé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil
doit être interprété en ce sens que :
seule la partie du montant de l’aide résultant de la création de conditions artificielles doit être refusée ou retirée.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Règlement du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549). Il a été remplacé par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO 2021, L 435, p. 187).
4 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608). Il a été remplacé par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1).
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487). Il a été remplacé par le règlement 2021/2115.
6 Voir, en particulier, article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, ainsi que considérants 3, 9 et 13 du règlement no 2988/95.
7 Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (chef du bureau de district de l’Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture, Pologne, ci-après l’« autorité administrative de premier degré »).
8 Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie (directeur de la section régionale des Basses-Carpates, située à Rzeszów, Pologne, ci-après l’« autorité administrative de second degré »).
9 La juridiction de renvoi prend en considération la jurisprudence de la Cour selon laquelle une pratique abusive requiert deux éléments constitutifs : premièrement, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, deuxièmement, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. Elle mentionne, en particulier, les arrêts du 12 septembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), et du 7 avril 2022, Avio Lucos (C‑176/20, EU:C:2022:274).
10 Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature, Pologne, ci-après la « KRS »).
11 La Pologne se réfère aux arrêts du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), et du 4 septembre 2025, AW « T » (C‑225/22, EU:C:2025:649), ainsi qu’à l’arrêt de la Cour EDH du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819).
12 Voir mes conclusions dans l’affaire Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, en particulier points 36 à 38), faisant référence aux arrêts du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C‑542/18 RX-II et C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232), et du 24 mars 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich Récusation d’un juge de droit commun) (C‑521/21, EU:C:2026:242). Voir, également, plus récemment, arrêts du 16 juillet 2026, Gekus (C‑748/23, EU:C:2026:594, en particulier points 35 à 37), et du 16 juillet 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 et C‑112/24, EU:C:2026:595, en particulier points 52 à 54).
13 Voir mes conclusions dans l’affaire Naski (C‑273/24, EU:C:2026:609, en particulier points 39 à 42).
14 À savoir, arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), ainsi qu’arrêt de la Cour EDH du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819).
15 Parmi ces circonstances figurait la nomination de personnes en tant que juges à la Cour suprême par le président de la République malgré la décision de la juridiction polonaise compétente suspendant les résolutions concernées de la KRS et le fait que la Cour EDH et la Cour suprême administrative aient considéré que les procédures de nomination spécifiques concernant certaines personnes étaient contraires aux exigences d’indépendance.
16 Mise en italique par mes soins.
17 Mise en italique par mes soins.
18 Il convient toutefois de noter que la version en langue italienne de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 diffère des autres versions linguistiques, dans la mesure où elle fait référence au retrait de « l’avantage obtenu illégalement », alors que les autres versions linguistiques font référence à « l’avantage obtenu ».
19 La Pologne se réfère, en substance, à cet égard, à : 1) l’article 193 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1) ; 2) l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16) ; 3) l’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8) ; et 4) l’article 145 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).
20 C’est également le cas dans d’autres actes de l’Union. Voir, par exemple, article 7 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 113) ou article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1).
21 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Rigall Arteria Management (C‑64/21, EU:C:2022:453, point 43), ainsi que dans l’affaire G.K. e.a. (Parquet européen) (C‑281/22, EU:C:2023:510, point 33).
22 À la lumière de ce considérant, la Cour a jugé que les dispositions du règlement no 1306/2013 doivent être interprétées en conformité avec les règles générales du règlement no 2988/95. Voir arrêt du 29 février 2024, Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) (C‑437/22, EU:C:2024:176, point 51).
23 La Cour l’a précisé pour la première fois dans l’arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, point 56) (mise en italique par mes soins), qui concernait des pratiques abusives liées à des restitutions à l’exportation dans le cadre de la PAC, mais dans lequel l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 n’était pas applicable ratione temporis. La Cour a adopté la même position dans des affaires ultérieures dans lesquelles ce règlement était applicable. Voir, par exemple, arrêts du 4 juin 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, point 28), du 9 juillet 2015, Cimmino e.a. (C‑607/13, EU:C:2015:448, point 73), et du 4 octobre 2024, Commission/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836, point 46).
24 Arrêt du 9 juillet 2015 (C‑607/13, EU:C:2015:448, point 75).
25 Conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Cimmino e.a. (C‑607/13, EU:C:2015:67, point 112).
26 L’Italie fait valoir que l’article 60 du règlement no 1306/2013 met en œuvre l’article 5 du règlement no 2988/95. Voir point 44 des présentes conclusions.
27 Mise en italique par mes soins.
28 Voir, par exemple, arrêt du 4 juin 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, point 28 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, la Commission se réfère à l’arrêt du 13 décembre 2012, FranceAgriMer (C‑670/11, EU:C:2012:807), qui concerne l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 et dans lequel la Cour a jugé que les autorités nationales pouvaient exiger le remboursement intégral, car une partie de l’avantage ne pouvait pas être identifiée séparément.
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